La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 21 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Le 21 mai 2016

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le ministère de l'Environnement met en application un large éventail de règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE]. Afin de veiller à ce que ces règlements continuent d'être appliqués efficacement et qu'ils fournissent des renseignements clairs aux parties réglementées, ces règlements sont examinés et mis à jour selon les besoins. Le ministère de l'Environnement a déterminé qu'un certain nombre de changements devaient être apportés aux textes réglementaires de cinq règlements pris en vertu de la LCPE, afin de donner suite aux observations, aux commentaires et aux recommandations du Conseil canadien des normes (CCN) au sujet des normes désuètes mentionnées dans les règlements fédéraux canadiens, à ceux du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) au sujet d'un manque de clarté et des incohérences dans le texte réglementaire de plusieurs règlements, et ceux du Commissaire à l'environnement et au développement durable (CEDD) au sujet de la mise en application des règlements (voir référence 1). Le ministère de l'Environnement a également identifié d'autres changements nécessaires et des enjeux mineurs.

Il a été déterminé que les règlements suivants (collectivement appelé « les cinq règlements ») devaient être modifiés dans le cadre de ce processus réglementaire omnibus :

Objectifs

Les objectifs du projet de Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [les modifications proposées] visent à améliorer la clarté et la cohérence des textes réglementaires, à harmoniser les versions anglaise et française des règlements, à mettre à jour les références aux normes externes, et à clarifier des éléments de conformité et d'application de la loi. De plus, les modifications proposées visent à répondre aux observations, aux commentaires et aux recommandations du CNN, du CMPER et du CEDD.

Description

Le ministère de l'Environnement propose de modifier les cinq règlements dans le cadre d'un processus omnibus afin d'apporter les changements requis pour accroître la clarté et l'uniformité des textes réglementaires et des exigences en matière de conformité, ainsi que pour maintenir à jour les mentions de normes dans les cinq règlements. Les modifications proposées n'auraient pas d'incidence différentielle sur les coûts de conformité, alors qu'une réduction des coûts administratifs est prévue pour un de ces règlements (Règlement sur le soufre dans le carburant diesel).

De plus, les modifications proposées apporteraient des modifications au Règlement sur la désignation afin de refléter la récente abrogation de certaines dispositions désignées tout en en ajoutant d'autres.

Les modifications proposées pour chaque règlement se trouvent ci-dessous.

1. Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles

Le Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles a été adopté en 1977 pour fournir au ministère de l'Environnement des informations sur la composition des combustibles liquides, particulièrement en ce qui a trait aux émissions de dioxyde de soufre (SO2) produites par la combustion. Le Règlement exige une déclaration annuelle des teneurs en soufre dans les combustibles et une déclaration unique sur la teneur des combustibles en additifs sans plomb. Une déclaration additionnelle des additifs est exigée en cas de changement. Le Règlement s'applique à tous les combustibles liquides dérivés des huiles brutes, du charbon ou des sables bitumineux.

Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles pour permettre les déclarations par voie électronique, mettre à jour les unités de mesure et apporter des changements mineurs à la formule 1 afin de la rendre conforme au texte réglementaire et d'accroître la clarté. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :

2. Règlement sur l'essence

Le Règlement sur l'essence détermine la concentration maximale de plomb dans l'essence fabriquée, importée, vendue ou mise en vente au Canada ainsi que la concentration maximale de phosphore dans l'essence sans plomb. Le Règlement spécifie également les méthodes analytiques acceptables pour déterminer la concentration de plomb et de phosphore dans l'essence, et il impose la tenue de registres et l'obligation de fournir des rapports sur l'essence au plomb. Le Règlement ne s'applique pas à l'essence utilisée dans les aéronefs et les restrictions imposées par le Règlement sur la concentration de plomb ne s'appliquent pas à l'essence utilisée par les véhicules de compétition.

Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement sur l'essence pour mettre à jour une référence à une norme qui a été remplacée par une nouvelle version, ainsi que pour permettre l'ajout des déclarations par voie électronique. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :

3. Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel établit les limites maximales de teneur en soufre pour le carburant diesel pour une utilisation sur route, hors route et ferroviaire ainsi que dans les bateaux et les moteurs stationnaires. L'objectif du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel est de veiller à ce que la teneur en soufre du carburant diesel utilisé au Canada n'entrave pas l'efficacité des technologies avancées de limitation des émissions installées sur les véhicules et les moteurs.

Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel pour répondre aux commentaires et aux préoccupations soulevées par le CMPER et pour régler des incohérences entre les versions française et anglaise. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :

Les modifications proposées mettraient également à jour le Règlement d'une façon qui n'a pas de répercussions sur les exigences en matière de conformité. Un changement proposé (3.5) fournirait une faible réduction du fardeau administratif. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :

4. Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Le principal objectif du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés est d'empêcher la contamination des sols et des eaux souterraines issues des systèmes de stockage situés sur les terres fédérales.

Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement sur les systèmes de produits pétroliers et produits apparentés pour corriger des incohérences entre les versions française et anglaise du Règlement. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :

Ces changements harmoniseraient le lien entre les entreprises fédérales et l'utilisation d'un réservoir, et maintiendraient un lien direct avec les emplacements qui sont énumérés sous l'alinéa;

Les modifications proposées répondraient aux préoccupations du CMPER :

Les modifications proposées répondraient à une question liée aux éléments de conformité et d'application du Règlement. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :

De plus, le ministère de l'Environnement a déterminé que cette modification proposée répondrait aux critères de désignation en vertu de l'article 286.1 de la LCPE. Par conséquent, une modification au Règlement sur la désignation serait requise afin d'ajouter la nouvelle section à l'article 20 de l'annexe (voir la description à la section 5.5).

Les modifications proposées mettraient également à jour les références à des normes techniques :

5. Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

La Loi sur le contrôle d'application de lois environnementales a reçu la sanction royale le 18 juin 2009 et a introduit un nouveau régime d'amendes que les tribunaux appliqueront après une condamnation en vertu de l'une des neuf lois environnementales qu'elle modifie. En vertu du nouveau régime, des infractions désignées qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l'environnement, ou celles qui constituent une entrave à l'exercice d'un pouvoir, sont assujetties à une nouvelle fourchette d'amendes accrue. Pour la LCPE, ce nouveau régime d'amendes est entré en vigueur le 22 juin 2012.

Le ministère de l'Environnement a déterminé que des dispositions de certains règlements répondaient aux critères de désignation en vertu du Règlement sur les dispositions réglementaires aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [Règlement sur la désignation]. Les modifications proposées apporteraient des changements à l'annexe du Règlement sur la désignation pour effectuer les changements énumérés ci-dessous :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'applique aux modifications proposées, qui sont considérées comme une « SUPPRESSION » conformément à la règle. L'un des changements réglementaires proposés entraînerait une réduction des coûts administratifs et de production de rapports, alors que les autres modifications proposées n'ont aucune incidence sur les coûts administratifs pour les intervenants.

Le retrait de l'exigence de signature d'un agent autorisé pour le préavis de 12 heures pour les importations en vertu du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (modification proposée dans la section 3.5) diminuerait le fardeau administratif pour les intervenants qui importent des carburants diesels. Le ministère de l'Environnement estime que 850 avis seraient présentés par année et qu'il prendrait environ 1,5 heure à 56 $ l'heure pour un agent autorisé à étudier le rapport avant de le signer (voir référence 7).

Dans l'ensemble, les modifications proposées devraient réduire le fardeau administratif moyen annuel d'environ 68 265 $ (voir référence 8), sur une période de 10 ans à un taux d'actualisation de 7 %. Par entreprise, cela représente environ 1 393 $ sur une base moyenne annuelle (voir référence 9).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux modifications proposées, puisque, dans l'ensemble, il y aurait une réduction des coûts administratifs pour les petites entreprises combinée à aucune augmentation des coûts de conformité.

Consultation

Étant donné que les modifications proposées amélioreraient la clarté et l'uniformité des textes réglementaires et qu'elles sont de nature mineure, aucune consultation formelle n'a été tenue auprès des intervenants. Le Comité consultatif national (CCN) de la LCPE (voir référence 10) a reçu une proposition de consultations sur les modifications proposées; cependant, aucune réponse n'a été reçue.

Conjointement à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministère de l'Environnement avisera les principaux intervenants, les autorités provinciales et d'autres intervenants des modifications proposées au Règlement sur la désignation, de l'incidence sur les amendes délivrées en vertu de la LCPE pour les infractions aux dispositions désignées et de la période de consultation publique associée à la publication préalable. Ces renseignements sont affichés sur le site Internet du ministère de l'Environnement (voir référence 11).

Après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministère de l'Environnement communiquera avec les représentants du secteur de raffinage du pétrole et les importateurs de pétrole, le secteur du transport et de la distribution du carburant, les terminaux de stockage du carburant, et les fournisseurs de carburant au détail pour les consulter au sujet des modifications proposées et des hypothèses sur le calcul associé à la règle du « un pour un », y compris l'estimation de la réduction moyenne du nombre d'heures de travail par société par année associée à la mise à jour des exigences en matière de production de rapports d'ordre administratif.

Justification

Les modifications proposées répondraient aux observations, aux commentaires et aux recommandations soulevés par le CMPER, le CCN et le CEDD, et régleraient de nombreux enjeux mineurs et des incohérences dans les textes réglementaires des cinq règlements. De plus, les modifications proposées apporteraient des modifications au Règlement sur la désignation afin de refléter la récente abrogation de dispositions désignées en plus d'ajouter de nouvelles dispositions. En abordant les modifications proposées collectivement dans le cadre d'un processus réglementaire omnibus, le ministère de l'Environnement effectuerait de nombreux changements nécessaires aux textes réglementaires de plusieurs règlements de la façon la plus efficace et efficiente pour les intervenants.

Les répercussions des modifications proposées sur les intervenants devraient être minimales, puisque les modifications proposées sont de nature relativement mineure. Les changements liés aux activités de conformité et d'application de la loi ne devraient pas avoir de répercussions sur les intervenants puisqu'ils visent à clarifier le texte réglementaire existant. Les intervenants du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel verraient une réduction du fardeau administratif. Dans l'ensemble, l'impact des modifications proposées devrait être positif en tenant compte des avantages énumérés ci-dessus et de la réduction des coûts du fardeau administratif pour les intervenants.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu'aucun effet important, positif ou négatif, sur l'environnement n'est prévu. Par conséquent et conformément à la Directive du Cabinet, une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire.

Personnes-ressources

Stewart Lindale
Directeur
Innovation réglementaire et systèmes de gestion
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-420-7792
Télécopieur : 819-420-7386
Courriel : stewart.lindale@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et valuation
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873-469-1452
Télécopieur : 819-938-3374
Courriel : DARV.RAVD@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 140 (voir référence c), 209 et 286.1 (voir référence d) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Stewart Lindale, directeur, Innovation réglementaire et systèmes de gestion, Direction des affaires législatives et réglementaires, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-420-7386; courriel : stewart.lindale@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 12 mai 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Règlement concernant les renseignements sur la composition chimique des combustibles

1 Le titre intégral du Règlement concernant les renseignements sur la composition chimique des combustibles (voir référence 12) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT No 1 CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS SUR LES COMBUSTIBLES

2 L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

6 (1) Les renseignements requis par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique d'un agent autorisé.

(2) Si le ministre n'a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet les renseignements n'est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2) et de l'annexe,  agent autorisé s'entend :

4 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE » à l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(articles 4 à 6)

5 La formule 1 figurant à l'annexe du même règlement est remplacée par la formule 1 figurant à l'annexe 1 du présent règlement.

Règlement concernant la concentration de plomb et de phosphore dans l'essence

6 Le titre intégral du Règlement concernant la concentration de plomb et de phosphore dans l'essence (voir référence 13) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur l'essence

7 L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

8 L'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 La concentration de plomb dans l'essence produite, importée ou vendue au Canada doit être mesurée conformément à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 No. 19.5-2011 intitulée Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes : Dosage du plomb dans l'essence pour automobiles (absorption atomique), compte tenu de ses modifications successives.

9 Le paragraphe 11(4) du même règlement est abrogé.

10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

12 (1) Tout registre exigé par le présent règlement est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et porte la signature électronique d'un agent autorisé.

(2) Si le ministre n'a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet le registre n'est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), agent autorisé s'entend :

Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

11 Le paragraphe 1(2) de la version française du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (voir référence 14) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le présent règlement, toute mention d'une norme ou d'une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.

12 (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l'année civile, quiconque produit ou importe du carburant diesel présente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d'importation, un rapport comportant les renseignements prévus à l'annexe 1 pour chaque année civile durant laquelle le carburant diesel est produit ou importé.

(2) L'alinéa 5(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 5(6) du même règlement est abrogé.

13 (1) Le paragraphe 5.2(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) If the Minister has not specified an electronic form and format or if it is impractical to send the report or notice electronically in accordance with subsection (1) because of circumstances beyond the control of the person sending the report or notice, they shall send it on paper, signed by an authorized official and in the form and format specified by the Minister. However, if no form and format have been so specified, the report or notice may be in any form and format.

(2) L'article 5.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'avis exigé au paragraphe 5.1(1) ne requiert pas la signature d'un agent autorisé.

14 L'article 2 de l'annexe 1 du même règlement est abrogé.

15 L'article 5 de l'annexe 1 de la version anglaise du même règlement est modifié par l'ajout de « of » après « or ».

Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

16 (1) La définition de déversement, à l'article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (voir référence 15), est abrogée.

(2) La définition de réservoir partiellement enfoui, à l'article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

réservoir partiellement enfoui Réservoir dont le volume de stockage est en partie sous terre et en partie hors terre. La présente définition ne vise pas les réservoirs dont tout le volume de stockage est à l'intérieur d'un confinement secondaire non rempli. (partially buried tank)

17 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

1.1 (1) Dans le présent règlement, toute mention d'une norme ou d'une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.

(2) Pour l'interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, toute mention de « should » ainsi que les recommandations et suggestions expriment une obligation.

18 L'alinéa 2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'article 3, de ce qui suit :

2.1 (1) Il est interdit de rejeter dans l'environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté provenant d'un système de stockage, d'en permettre ou d'en causer le rejet, à moins que le produit rejeté n'atteigne pas l'extérieur du confinement secondaire de ce système, si celui-ci en comporte un.

(2) Il est interdit de rejeter dans l'environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté, ou d'en permettre ou d'en causer le rejet, lors du transfert du produit dans un système de stockage ou depuis un tel système si le produit rejeté atteint l'extérieur de l'aire de transfert, si celui-ci en comporte une.

20 L'article 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 A person must not use a secondary containment area for storage purposes.

21 (1) Le sous-alinéa 14(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire ou l'exploitant d'un système de stockage pourvu de réservoirs hors sol qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient dotés de dispositifs de confinement des déversements qui portent une marque de certification indiquant qu'ils sont conformes à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanksou, si elle est plus récente au moment de la fabrication, à la norme CAN/ULC-S663-11 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol sauf si, selon le cas :

(3) Le sous-alinéa 14(2)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les sous-alinéas 14(2)b)(iii) à (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Le sous-alinéa 14(3)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le sous-alinéa 14(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Le sous-alinéa 14(5)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8) Le paragraphe 14(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) La mention d'une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage, selon le cas.

22 Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'un système de stockage veille à ce que les aires de transfert des produits pétroliers et des produits apparentés soient conçues de façon que les rejets dans l'environnement sous forme liquide qui se produisent durant le processus de transfert soient confinés.

23 L'alinéa 29a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

24 L'alinéa 30(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25 Le paragraphe 35(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le propriétaire ou l'exploitant prend connaissance d'une fuite du système de stockage ou d'un rejet dans l'environnement sous forme liquide, il mesure, sans délai, l'épaisseur de la couche d'huile libre et de la couche des solides séparés dans le séparateur huile-eau et consigne les résultats dans un registre.

26 (1) L'alinéa 41(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 41(1)f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 41(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le rapport prévu à l'alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) n'est pas requis en cas de rejet sous forme liquide de moins de 100 L de produits pétroliers ou de produits apparentés.

27 L'annexe 1 du même règlement est remplacée par l'annexe 1 figurant à l'annexe 2 du présent règlement.

28 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « grade » est remplacé par « ground » :

29 Dans les passages ci-après du même règlement, « la date de l'entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « le 12 juin 2008 » :

30 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « celle-ci » est remplacé par « cette date » :

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

31 (1) L'article 16 de l'annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 16) est modifié par adjonction, dans la colonne 2, après l'alinéa a) de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Dispositions

16
  • b) paragraphes 5(1) et (2)

(2) L'article 17 de l'annexe du même règlement est abrogé.

(3) Le passage de l'article 20 de l'annexe du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Dispositions

20
  • a) article 2.1
  • b) article 3
  • c) article 5
  • d) article 6
  • e) article 7
  • f) article 8
  • g) paragraphe 9(1)
  • h) paragraphe 10(1)
  • i) article 11
  • j) article 12
  • k) paragraphes 14(1) à (5)
  • l) paragraphe 15(1)
  • m) paragraphe 36(2)
  • n) paragraphe 37(2)
  • o) article 38
  • p) paragraphe 40(1)
  • q) alinéa 44(3)c)
(4) L'annexe du même règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

26 Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon
  • a) paragraphe 3(1)
  • b) paragraphe 6(5)
  • c) alinéa 10e)
  • d) paragraphe 14(5)
27 Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)
  • a) paragraphe 4(1)
  • b) paragraphe 6(1)
28 Règlement sur les produits contenant du mercure
  • a) alinéas 3a) et b)

Entrée en vigueur

32 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 5)

FORMULE 1

Rapport sur la teneur en soufre

Période visée par le rapport ________________________________________

Nom de la société ____________________________________

Nom de l'installation __________________ Téléphone __________________

Adresse de l'installation ________________________________________

Combustibles produits ou importés au Canada
Article

Colonne 1

Nom du combustible

Colonne 2

Quantité produite
ou importée (m3) (voir référence 17)

Colonne 3

Densité A.P.I. ou
masse volumique (kg/m3)

Colonne 4

Teneur en soufre (mg/kg)

Maximale Minimale Moyenne
pondérée
1 Carburant aviation          
2 Essence automobile
  • a) intermédiaire
  • b) ordinaire
  • c) super
         
3 Kérosène et mazout pour poêles          
4 Carburant diesel (par type)          
5 Mazout léger no 2          
6 Mazout lourd
  • a) no 4
  • b) no 5
  • c) no 6
         
7 Pétrole synthétique (vendu comme combustible)          
8 Tout combustible non mentionné aux articles 1 à 5          
  (Signature de l’agent autorisé)
(Titre)
(Date de la signature)

ANNEXE 2

(article 27)

ANNEXE 1

(article 1)

Produits apparentés

NOTE : Les normes CGSB sont établies par l'Office des normes générales du Canada.

[21-1-o]