La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 1 : PARLEMENT

Le 7 janvier 2017

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 16 décembre 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Shell Canada Limitée, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 16 décembre 2016

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et Shell Canada Limitée (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 132(1) et l'alinéa 489(1)a), qui prévoient que commet une infraction un employeur qui n'accorde pas à un employé le temps qu'il lui faut, pendant ses heures de travail, de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin.

Déclarations de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :

Facteurs pris en compte par le commissaire

Dans le cadre de la conclusion de la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, y compris du fait que :

La politique susmentionnée donne effet aux droits des employés de l'intéressé au titre des articles 132 et 133 de la Loi. Elle prévoit des dispositions indiquant que celle-ci sera communiquée aux superviseurs et aux employés de l'intéressé après la délivrance du bref de toute élection fédérale d'une circonscription électorale dans laquelle les employés habiles à voter pourraient exercer leur droit de vote le jour du scrutin.

Engagement et accord

L'intéressé s'engage à afficher bien en vue de façon pleinement accessible au public sur la première page de son site Web, l'avis susmentionné approuvé par le commissaire pendant 30 jours, période qui débutera dès que possible après la signature par le commissaire de la présente transaction.

L'intéressé s'engage à publier à ses propres frais, dans une édition de la publication commerciale Oil Sands Review (une publication trimestrielle) et du journal Fort McMurray Today dans un format et un emplacement bien en vue et acceptables par le commissaire, le contenu de l'avis mentionné au paragraphe précédent, et à fournir une copie de ces publications au commissaire comme preuve de conformité du présent engagement, dans une période qui n'excède pas trois mois suivant la date à laquelle le commissaire a signé cette transaction.

L'intéressé, par l'entremise de son président, s'engage à informer son conseil d'administration du contenu de la présente transaction dans les 30 jours de la signature et à indiquer dès que possible au commissaire que le présent engagement a été respecté.

En vertu de la présente transaction, l'intéressé s'engage à se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.

L'intéressé consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire reconnaît que si l'intéressé respecte l'engagement prévu à la présente transaction, il se sera conformé à celle-ci.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que les conditions de la transaction n'aient pas été exécutées et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.

Signée par l'intéressé dans la ville de Calgary, dans la province d'Alberta, ce 6e jour de décembre 2016.

Le président
Shell Canada Limitée
Michael Crothers

Signée par le commissaire aux élections fédérales, dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 16e jour de décembre 2016.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

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