La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 11 : Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Le 18 mars 2017

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Un examen de la partie XII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST ou le Règlement), réalisé au cours de la période de 2008 à 2012, a permis de relever un certain nombre de problèmes, dont des renvois aux normes de santé et de sécurité désuètes (par exemple en ce qui touche les chaussures de protection et l'équipement de protection contre les chutes); la nécessité de moderniser les dispositifs de protection contre les chutes et les exigences en matière de formation; la non-concordance des exigences fédérales en vertu de la partie XII et de celles prévues par les autres parties du RCSST, le Code canadien du travail (le Code) et les lois provinciales; un manque de clarté dans le texte réglementaire. La plupart des employeurs se conforment volontairement aux dernières normes; toutefois, le renvoi à des références aux normes désuètes dans le Règlement peut empêcher la prise de mesures d'application dans les cas où l'on utilise de l'équipement ou des vêtements désuets, et il pourrait y avoir un risque connexe pour la santé et la sécurité des employés au sein de milieux de travail relevant de la compétence fédérale.

Description : Le projet de modification de la partie XII du RCSST s'appliquerait à tous les employeurs relevant de la compétence fédérale et les employés œuvrant au sein d'industries relevant de la compétence fédérale, à l'exception des employés travaillant à bord de navires, d'aéronefs ou de trains et des employés du secteur du pétrole et du gaz relevant de la compétence fédérale, et permettrait :

  • — de mettre à jour les renvois aux normes incorporées par renvois;
  • — de moderniser l'article sur les dispositifs de protection contre les chutes afin de bien refléter les normes et les pratiques de l'industrie, ainsi que d'incorporer par renvoi les normes nouvellement élaborées;
  • — de réviser les exigences relatives au choix, à l'ajustement, à l'entretien et à l'utilisation des appareils de protection respiratoire;
  • — de réviser l'article sur la protection contre les véhicules en mouvement afin de mieux protéger les employés;
  • — d'harmoniser les exigences fédérales en vertu de la partie XII avec celles prévues par les autres parties du RCSST, le Code et les lois provinciales, de même que de clarifier le texte réglementaire.

Énoncé des coûts et avantages : Les coûts totaux associés au projet de modification réglementaire sont évalués à 33,2 millions de dollars sur une période de 20 ans, et les avantages, quant à eux, sont évalués à 58,1 millions de dollars, ce qui se traduit par un avantage net d'environ 24,9 millions de dollars. Environ 79 % des avantages nets découlent des nouvelles exigences aux termes desquelles les employeurs sont tenus d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection contre les chutes et de donner des instructions et de la formation aux employés sur les risques de chute propres à leur milieu de travail.

Le reste des avantages associés au projet de modification réglementaire découlent de réductions relatives au fardeau administratif, plus particulièrement l'élimination des exigences liées à la tenue de registres se rattachant à l'équipement jetable. Les avantages de cette réduction sont évalués à environ 5,2 millions de dollars sur une période de 20 ans (voir référence 1).

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : On ne s'attend pas à ce que le projet de modification entraîne un fardeau administratif supplémentaire, soit parce qu'une disposition donnée ne comporte aucune activité administrative connexe, ou parce que les activités administratives sont déjà réalisées par les parties réglementées. Le projet de modification préciserait que les registres de l'équipement de protection que les employeurs doivent tenir ne s'appliqueraient pas à l'équipement jetable, ce qui permettrait de réduire le fardeau administratif d'une valeur annualisée estimative de 358 020 $ sur une période de 10 ans (valeur actualisée de 2012, exprimée en dollars de 2012).

Les modifications réglementaires imposent des coûts aux petites entreprises; par conséquent, la lentille des petites entreprises s'applique. L'application de la lentille a permis la prise de mesures d'assouplissement ayant favorisé la réduction des coûts de la conformité pour toutes les entreprises, y compris des réductions de nature administrative de 1,2 million de dollars pour les petites entreprises, soit environ 270 $ par petite entreprise pour la période de 10 ans suivant la mise en œuvre du projet de modification (en dollars de 2012). On estime que les petites entreprises représentaient une proportion importante (80 %) des entreprises directement touchées par le projet de modification (c'est-à-dire les industries où les employés travaillent en hauteur); par conséquent, elles représentent également une proportion considérable du coût estimatif total des nouvelles exigences réglementaires (voir référence 2).

Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Le projet de modification comprend des normes mises à jour ou nouvelles de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) ainsi que les normes industrielles applicables des États-Unis. Les normes de l'ACNOR sont élaborées en tenant compte des normes internationales.

Contexte

Le RCSST est établi conformément à la partie II du Code, qui a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi au sein d'industries relevant de la compétence fédérale. La partie II s'applique au transport interprovincial et international, aux banques à charte, aux télécommunications, à la radiodiffusion, aux services d'expédition et aux services connexes, à l'industrie céréalière, aux provenderies et aux usines de semences, à l'extraction de l'uranium, à la plupart des sociétés d'État, ainsi qu'à l'administration publique fédérale. Les employés de ces industries représentent environ 8 % de la population active canadienne. Des règlements spécifiques s'appliquent aux employés travaillant à bord de navires, d'aéronefs ou de trains et aux employés du secteur du pétrole et du gaz relevant de la compétence fédérale. Les autres activités industrielles relèvent de la compétence provinciale.

Lorsqu'il n'est pas raisonnablement commode d'éliminer un risque pour la santé ou la sécurité en milieu de travail, la partie XII du RCSST prévoit le matériel, l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité que doivent utiliser les employés pour protéger leur santé et leur sécurité. Cette partie prévoit également les types d'équipement que doivent fournir les employeurs, et que doivent utiliser les employés dans l'exercice de leurs fonctions en milieu de travail.

Depuis l'entrée en vigueur du RCSST en 1986, la partie XII a été modifiée à six reprises. La majorité des modifications étaient de nature administrative; toutefois, deux modifications importantes ont été apportées et continuent de protéger la santé et la sécurité des employés relevant de la compétence fédérale.

  1. Travail sur un véhicule. En 2002, la partie XII a été modifiée de façon à veiller à ce que les employés qui travaillent sur un véhicule aient les mêmes dispositifs de protection contre les chutes que tous les autres employés relevant de la compétence fédérale. Avant l'apport de ces modifications, les employeurs n'étaient pas tenus de fournir des dispositifs de protection aux employés appelés à grimper sur des objets n'étant pas visés par le terme « structure », comme des camions et des appareils mobiles.
  2. Protection des voies respiratoires. En 1999, la partie XII a été modifiée de manière à y incorporer par renvoi la Certified Equipment List publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)3. Par la suite, les employeurs étaient tenus de fournir un dispositif de protection des voies respiratoires aux employés d'un type approuvé aux fins auxquelles il est destiné et qui figure dans la Certified Equipment List du NIOSH. Cette modification avait pour but de remplacer les procédures qui, à l'époque, dataient de 60 ans par une technologie contemporaine, soit des appareils de protection respiratoire à épuration d'air.

En avril 2008, un groupe de travail, composé d'employeurs, d'employés et de spécialistes dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (SST) du Programme du travail du ministère de l'Emploi et du Développement social (Programme du travail), a été mis sur pied dans le but d'examiner de façon approfondie la partie XII. La partie XII a été désignée comme une priorité aux fins d'examen par le groupe de travail, étant donné que la majorité des normes incorporées dans le Règlement étaient désuètes (la plupart d'entre elles ayant plus de 25 ans); les exigences techniques n'étaient ni conformes aux normes de l'industrie ni harmonisées avec les dispositions législatives de provinces ou territoires du Canada; il était également nécessaire de clarifier le libellé de certains articles du Règlement qui donnaient lieu à une interprétation erronée.

En 2009, huit réunions du groupe de travail et cinq réunions du sous-comité ont eu lieu, ce dernier ayant examiné les questions liées uniquement aux dispositifs de protection contre les chutes étant donné la complexité de cette question et la nécessité d'une expertise. À la suite de ces réunions, un rapport définitif a été rédigé en 2012; ce rapport constituait le fondement d'une série de modifications que l'on proposait d'apporter à la partie XII et a été communiqué aux intervenants par courrier électronique. Le rapport définitif a été approuvé par le groupe de travail le 21 novembre 2012.

Enjeux

Un examen de la partie XII du RCSST, réalisé au cours de la période de 2008 à 2012, a permis de relever un certain nombre de problèmes, dont des normes de santé et de sécurité désuètes (par exemple en ce qui touche les chaussures de protection et l'équipement de protection contre les chutes); la nécessité de moderniser les dispositifs de protection contre les chutes et les exigences en matière de formation; la non-concordance des exigences fédérales en vertu de la partie XII et de celles prévues par les autres parties du RCSST, le Code et les lois provinciales; un manque de clarté dans le texte réglementaire. La plupart des employeurs se conforment volontairement aux dernières normes; toutefois, la présence de références aux normes désuètes dans le Règlement peut empêcher la prise de mesures d'application dans les cas où l'on utilise de l'équipement ou des vêtements désuets, et il pourrait y avoir un risque connexe pour la santé et la sécurité des employés au sein de milieux de travail relevant de la compétence fédérale.

On estime qu'il y a environ 3 500 accidents causés par des chutes au sein de la compétence fédérale et environ 5 accidents mortels par année. Le règlement en vigueur ne protège manifestement pas efficacement les employés contre les accidents causés par une chute.

Objectifs

Les principaux objectifs du projet de modification du RCSST sont les suivants :

Description

Le Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail proposé (le projet de modification) s'appliquerait à tous les employeurs qui relèvent de la compétence fédérale et à tous les employés œuvrant au sein des industries qui relèvent de la compétence fédérale, à l'exception des employés qui travaillent à bord de navires, d'aéronefs ou de trains et des employés du secteur du pétrole et du gaz qui relèvent de la compétence fédérale.

Mise à jour des renvois aux normes incorporées

Le projet de modification permettrait de mettre à jour les références aux normes incorporées par renvoi pour faire en sorte que les employés utilisent une technologie de sécurité moderne et bénéficient d'une meilleure protection en milieu de travail. Les articles auxquels de nouvelles normes seraient incorporées par renvoi ou dont les références aux normes actuelles seraient mises à jour se rattachent aux casques protecteurs, aux chaussures de protection, à la protection des yeux et du visage, à la protection des voies respiratoires, aux dispositifs de protection contre les chutes, aux plates-formes élévatrices de travail, à l'équipement de sauvetage et à la protection contre les véhicules en mouvement.

La version la plus récente des normes de l'ACNOR et de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) serait incorporée par renvoi au projet de modification. Ces normes ont été préparées et officiellement approuvées par des comités techniques composés de représentants des employés et des employeurs, ainsi que de spécialistes des gouvernements fédéral et provinciaux. Les comités techniques examinent d'autres normes internationales avant qu'une norme soit présentée au Conseil canadien des normes en vue d'être approuvée à titre de Norme nationale du Canada, par exemple :

Une disposition a été ajoutée pour éviter qu'une norme de l'ACNOR ou qu'une norme de l'ONGC soit publiée dans une seule langue. À la suite de l'adoption de cette nouvelle disposition, toute modification apportée à une norme de l'ACNOR ou de l'ONGC, qui est incorporée par renvoi dans la partie XII, entre en vigueur le 30e jour après le jour où la modification a été publiée par l'ACNOR ou l'ONGC, selon le cas, dans les deux langues officielles.

Entreposage, inspection et entretien de l'équipement de protection

Le projet de modification réglementaire prévoit que tout l'équipement doit être entreposé, entretenu, inspecté et, le cas échéant, mis à l'essai comme il se doit par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, s'il y a lieu, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Protection contre les chutes

Le projet de modification permettrait de mettre à jour des dispositions relatives à la protection contre les chutes, ainsi que des références aux normes incorporées par renvoi, d'harmoniser le Règlement avec ceux d'autres administrations provinciales et territoriales, ainsi que de clarifier le libellé et la terminologie afin de mieux garantir la protection appropriée des employés contre le risque de chute en milieu de travail.

Plans de protection contre les chutes. Aux termes du projet de modification, les employeurs seraient tenus d'élaborer des plans de protection contre les chutes en consultation avec le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité. L'employeur serait également tenu de donner à chaque personne de la formation relativement au plan de protection contre les chutes et de rendre ce dernier facilement accessible en milieu de travail aux fins de consultation.

Hauteur à laquelle le système de protection contre les chutes est requis. En vertu du Règlement actuel, des dispositifs de protection contre les chutes doivent être fournis aux employés qui travaillent à une hauteur de 2,4 m sur une structure non protégée, un véhicule ou une échelle. Le projet de modification viserait à la remplacer par une hauteur de 3 m, afin de l'harmoniser avec celle des dispositions d'autres administrations canadiennes. Le projet de modification ne réduirait pas la protection des employés, car la disposition relative à l'obligation générale prévue à l'article 124 du Code exige que chaque employeur veille à la protection de la santé et de la sécurité au travail de toute personne travaillant pour lui, ce qui signifie que les employeurs ont la responsabilité d'évaluer tous les risques en milieu de travail et de prendre les mesures de protection qui s'imposent, même si les employés doivent travailler à une hauteur de moins de 3 m.

Fourniture de dispositifs de protection contre les chutes. Le règlement actuel, en vertu duquel chaque employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne ayant accès au milieu de travail, est simplifié. Le terme « non protégée » a été supprimé, car les personnes qui travaillent sur des structures non protégées (par exemple dispositifs de nettoyage des fenêtres et plates-formes élévatrices à ciseaux automotrices) ont également besoin de dispositifs de protection contre les chutes. En outre, la distinction entre les structures temporaires et permanentes a été éliminée, car les mêmes dispositifs de protection contre les chutes y sont nécessaires.

Hiérarchie de protection contre les chutes. L'une des modifications particulièrement importantes prévues par le projet de modification vise l'ajout d'un article traitant d'une hiérarchie de protection contre les chutes qui obligerait les employeurs à s'assurer que le dispositif de protection contre les chutes est approprié et qu'il est choisi en tenant compte de l'ordre de priorité prescrit. Pour ce qui est des chutes d'une hauteur de 3 m ou plus, la hiérarchie de protection contre les chutes exigerait la prise de mesures particulières visant à empêcher les travailleurs de tomber et à les protéger contre les accidents causés par une chute de cette hauteur. Ces mesures comprennent notamment :

Cette hiérarchie de protection contre les chutes représente l'ordre de contrôle privilégié pour éliminer ou réduire les risques de chute établi par le groupe de travail sur la partie XII. Le choix d'une méthode de protection contre les chutes par les employeurs dépend de ce qui convient à l'aire de travail et à l'activité en question et doit être pris en considération lorsqu'il s'agit de tenir compte de l'ordre de priorité présenté.

Espace libre et harnais de sécurité complet. Le projet de modification réglementaire ajoute l'exigence selon laquelle les dispositifs de retenue contre les chutes doivent être conçus de manière à empêcher une personne de heurter le sol ou un objet ou un niveau au-dessous de l'aire de travail pendant une chute, et l'exigence selon laquelle l'employeur doit veiller à ce qu'un employé qui utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes porte et utilise un harnais de sécurité complet.

Matériels d'élévation de personnes. Aux termes du projet de modification réglementaire, un dispositif de retenue contre les chutes rattaché à un ancrage doit être utilisé lorsqu'il s'agit de travailler sur une nacelle, une plate-forme élévatrice de type girafe, un chariot élévateur à fourche, une plate-forme élévatrice à ciseaux automotrice ou tout autre matériel similaire d'élévation de personnes.

Zone de contrôle

Le projet de modification permettrait de définir le terme « zone de contrôle » et d'établir des exigences à cet égard, notamment que la zone de contrôle doit s'étendre à au moins 3 m du rebord non protégé, et que l'employeur doit garantir la présence d'une personne chargée de la protection contre les chutes si une activité doit être réalisée dans la zone de contrôle.

Protection des voies respiratoires

À l'heure actuelle, la partie XII du RCSST ne traite pas des dispositifs de protection des voies respiratoires autres que ceux énumérés dans la liste des équipements certifiés par la Certified Equipment List du NIOSH. De plus, la norme Z94.4 de l'ACNOR citée dans le RCSST n'est pas destinée à traiter la sélection de dispositifs de protection des voies respiratoires pour la protection contre les contaminants radiologiques ou les contaminants destinés à être utilisés dans des armes de destruction massive ou des actes de terrorisme. En faisant référence à la norme de l'ACNOR Z1610 dans les modifications proposées pour le RCSST, s'il y a ou peut y avoir un risque d'être exposé à des agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) qui découlent d'une attaque terroriste ou qui se trouvent dans une zone de guerre, l'employeur sera en mesure de fournir un dispositif de protection des voies respiratoires conforme à la norme Z1610 de l'ACNOR relative à la protection des premiers intervenants en cas d'incidents CBRN (pompiers, policiers et premiers intervenants médicaux et intervenants de première ligne).

Pour les personnes qui ne sont pas des premiers intervenants, par exemple les employés de la Société Radio-Canada ou d'Énergie atomique du Canada limitée ou les chercheurs de Recherche et développement pour la défense Canada qui pourraient être exposés à ces agents ou qui travaillent avec ces agents au quotidien, l'employeur sera en mesure de leur fournir la meilleure protection possible. Le choix des dispositifs de protection des voies respiratoires se fera conformément avec la norme Z94.4 de l'ACNOR qui traite uniquement des dispositifs approuvés par le NIOSH, ou avec la norme Z1610 de l'ACNOR relative à la protection des voies respiratoires des premiers intervenants en cas d'incident CBRN.

En ce qui concerne les milieux de travail autres que ceux où pourraient se trouver des agents CBRN, aux termes du projet de modification, l'employeur serait tenu de fournir un dispositif de protection des voies respiratoires figurant dans la Certified Equipment List du NIOSH, conformément à la norme de l'ACNOR liée à la protection des voies respiratoires.

Protection contre les véhicules en mouvement

Afin de protéger tous les employés lorsqu'il y a un risque associé aux véhicules en mouvement en milieu de travail et ce, quelle que soit la fréquence de l'exposition, le libellé du Règlement serait modifié de façon à supprimer le terme « habituellement exposé », car il est ambigu et subjectif.

Pour éviter de restreindre l'application de mesures de prévention à la fourniture de barrières, tel qu'il est actuellement indiqué dans le Règlement, la mention précise des barrières serait supprimée, puisque plusieurs autres mesures de prévention pourraient être mises en place par l'employeur en vertu du Code afin de contrôler l'aire de travail et de garantir la santé et la sécurité des employés.

Un renvoi à la norme de l'ACNOR sur les vêtements de sécurité à haute visibilité serait également proposé afin de garantir que les vêtements de sécurité à haute visibilité fournis par l'employeur, le cas échéant, répondent aux exigences de la norme et offrent une protection adéquate aux employés.

Autres modifications proposées

Les dispositions générales ont été modifiées de manière à ce qu'elles s'harmonisent plus étroitement avec l'article 122.2 du Code, par exemple l'élimination des risques d'abord, ensuite la réduction des risques et enfin, l'utilisation d'équipement de protection.

La proposition d'incorporer par renvoi la norme American National Standard for Industrial Head Protection de l'American National Standards Institute (ANSI) touchant les casques protecteurs contribuerait à l'harmonisation du Règlement avec les dispositions législatives d'autres administrations, à savoir les provinces et les territoires ainsi que les États-Unis, qui prescrivent des casques de protection industriels approuvés par l'ACNOR et l'ANSI.

Le projet de modification de la partie XII comprend d'autres modifications de nature administrative, qui visent à moderniser le libellé en vue d'assurer une plus grande clarté, notamment :

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Au nombre des options envisagées figuraient le maintien du statu quo ou la modification des dispositions actuelles.

Il y a déjà un cadre de réglementation en place qui régit l'équipement, les vêtements, les dispositifs ou le matériel de protection personnelle; toutefois, le Règlement actuel ne tient pas compte des pratiques exemplaires et des normes mises à jour de l'industrie. Même si les employeurs se conforment volontairement aux dernières normes, la modification des dispositions actuelles représenterait la meilleure option pour garantir l'application de celles-ci et la protection de la santé et de la sécurité des employés. On ne pouvait donner suite à aucun de ces facteurs au moyen du statu quo, et une option réglementaire a donc été choisie.

Avantages et coûts

Dérivation des coûts

Le Ministère a effectué une analyse coûts-avantages du projet de règlement et a conclu que l'article aux termes duquel les employeurs doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de protection contre les chutes et fournir aux employés des instructions et une formation sur les risques de chute propre à leur milieu de travail avait une incidence considérable sur les ressources. On estime que les autres modifications importantes prévues par le projet de modification réglementaire n'ont aucune incidence considérable. Ces modifications sont résumées ci-après.

Modifications que l'on propose d'apporter aux exigences en matière de protection des voies respiratoires

Le projet de modification permettrait de mettre à jour les références aux normes de l'ACNOR incorporées par renvoi de manière à ce qu'il s'agisse de la plus récente version ainsi que d'incorporer par renvoi une nouvelle norme de l'ACNOR applicable aux appareils respiratoires pour la protection contre les agents CBRN. On s'attend à ce que ces changements n'entraînent pas de coûts ou d'avantages importants, car la grande majorité des employeurs satisfont déjà aux exigences prescrites dans le projet de règlement, puisque les fournisseurs ont tendance à se conformer aux dernières normes applicables.

Modifications que l'on propose d'apporter aux exigences relatives aux dispositifs de protection contre les chutes

La principale modification à cet égard concerne la modification de la hauteur minimale (3 m plutôt que 2,4 m) à laquelle l'utilisation d'un dispositif de protection contre les chutes est obligatoire, dans les cas où il y a un risque de chuter à partir d'une structure ou d'un véhicule. On estime que l'incidence de cette modification serait négligeable étant donné que le nombre d'accidents liés aux chutes de hauteurs de 2,4 à 3 m ne représente qu'une fraction du nombre total d'accidents liés aux chutes au sein de la compétence fédérale. En outre, d'autres mesures de prévention prévues par le Règlement permettraient déjà d'atténuer toute augmentation théorique du risque.

Ajout d'une hiérarchie de protection contre les chutes

La hiérarchie de protection contre les chutes exigerait que les employeurs s'assurent que le système de protection contre les chutes approprié est choisi en tenant compte de l'ordre de priorité. Cette modification aura une incidence minimale puisque la conception et l'installation de dispositifs de protection contre les chutes sont presque toujours effectuées par une personne qualifiée, conformément aux instructions applicables en matière d'installation [en vertu du paragraphe 12.10(5) du règlement actuel], et le caractère approprié de l'équipement ou du dispositif doit être pris en compte pour un niveau donné de risque de chute.

Exigences supplémentaires relatives aux dispositifs antichutes

Le projet de modification réglementaire viendrait ajouter l'exigence selon laquelle les dispositifs antichutes doivent être conçus de manière à empêcher une personne de heurter le sol ou un objet ou un niveau au-dessous de l'aire de travail pendant une chute. De plus, l'employeur doit veiller à ce qu'un employé qui utilise un dispositif antichute porte et utilise un harnais de sécurité complet. On s'attend à ce que l'incidence de ces modifications proposées soit minimale. En dépit du fait que le libellé en fasse mention de façon explicite, le libellé actuel touchant le dispositif antichute suppose déjà un harnais de sécurité complet.

Exigences supplémentaires régissant les zones de contrôle

Il n'y a pas de libellé précis applicable aux zones de contrôle dans le règlement actuel. Le projet de modification réglementaire traite de la question des zones de contrôle et en réglemente l'utilisation. On s'attend à ce que l'ajout des paragraphes sur les zones de contrôle ait une incidence minimale, puisque des zones de contrôle sont déjà utilisées et ces paragraphes ne viennent que clarifier les exigences relatives à leur utilisation.

Exigences supplémentaires en matière d'entreposage

Le règlement actuel ne contient pas d'exigences relatives à l'entreposage de l'équipement de protection. Le projet de modification réglementaire prévoit que tout l'équipement doit être entreposé, entretenu, inspecté et, le cas échéant, mis à l'essai comme il se doit par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, s'il y en a, afin d'en garantir le bon fonctionnement. On s'attend à ce que cette modification n'ait qu'une incidence négligeable puisque l'entreposage, l'inspection et l'entretien seraient déjà recommandés par le fabricant, et les employeurs souhaitent veiller à ce que ces activités soient réalisées régulièrement.

Exigences supplémentaires relatives aux matériels d'élévation de personnes

Aux termes du projet de modification réglementaire, un dispositif antichute rattaché à un dispositif d'ancrage doit être utilisé lorsqu'il s'agit de travailler sur une nacelle, une plate-forme élévatrice de travail de type girafe, un chariot élévateur à fourche, une plate-forme élévatrice à ciseaux automotrice ou tout autre matériel similaire d'élévation de personnes. On s'attend à ce que l'ajout de ces exigences donne lieu à la réduction du nombre d'accidents et d'accidents mortels; toutefois, il est fort probable que ces exigences soient prises en compte, même si elles ne sont pas énoncées explicitement dans le Règlement, dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan de protection contre les chutes. Par conséquent, leurs répercussions sont quantifiées dans la présente étude sous l'égide du plan de protection contre les chutes.

Plan de protection contre les chutes

On s'attend à ce que l'élaboration du plan de protection contre les chutes et la prestation de la formation requise aux employés touchés coûte environ 33,2 millions de dollars (coût actualisé) aux employeurs touchés au cours de la période de 20 ans prévue pour les coûts et les avantages; une proportion importante des coûts surviendra la première année suivant la mise en œuvre, soit environ 15 millions de dollars (en dollars de 2016). Au cours des années 2 à 20 de la période des coûts et des avantages, on s'attend à ce que les coûts totaux s'élèvent en moyenne à 2,1 millions de dollars par année (en dollars de 2016). La raison de la baisse importante lors des années ultérieures est qu'au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du projet de règlement, tous les employés qui s'exposent régulièrement à un risque de chute devront être formés, mais, par la suite, seuls les nouveaux employés devront suivre une formation. Une formation de suivi sera donnée à ceux qui ont reçu la formation de base initiale et ne consistera qu'en une révision d'une heure tous les trois ans. Les coûts totaux liés au plan de protection comprennent les trois éléments suivants.

1. Élaboration d'un plan de protection contre les chutes

On s'attend à ce que le délai nécessaire à l'élaboration du plan de protection contre les chutes varie en fonction de la taille du lieu de travail. Pour les lieux de travail comptant de 1 à 5 employés, le délai moyen nécessaire à l'élaboration d'un plan est évalué à 3 heures; les lieux de travail comptant de 6 à 10 employés, à 4 heures; les lieux de travail comptant de 11 à 50 employés, à 6 heures; les lieux de travail comptant plus de 50 employés, à 8 heures.

Le nombre de lieux de travail au sein de chaque industrie touchée a été obtenu et ventilé selon la taille du lieu de travail, ce qui a permis d'estimer le nombre total d'heures, par industrie, nécessaires à l'élaboration du plan de protection contre les chutes. Le nombre total d'heures a ensuite été multiplié par le taux de salaire moyen pour l'industrie choisie. Enfin, les coûts liés à l'ensemble des industries ont été additionnés afin d'obtenir un coût total pour la compétence fédérale. Les coûts totaux ont été évalués à un peu moins de 1,2 million de dollars pour la période de 20 ans prévue pour les coûts et les avantages; la majeure partie de ces coûts surviendrait au cours de la première année suivant la mise en œuvre du projet de modification réglementaire.

2. Formation des employés sur le plan de protection contre les chutes

On a estimé qu'en 2016, environ 114 800 employés relevant de la compétence fédérale s'exposeraient à un risque de chute dans le cadre de leurs fonctions courantes et devraient suivre une formation de base sur le plan de protection contre les chutes élaboré pour leur milieu de travail. Chaque année, en tenant compte de la croissance de l'emploi et du remplacement des employés qui prendront leur retraite, on estime que 5 000 employés supplémentaires devront également suivre une formation de base. La formation de base est évaluée à un peu moins de trois heures.

On s'attend à ce que tous les trois ans, les employés qui ont déjà reçu la formation de base doivent réaliser un autoexamen du plan de protection contre les chutes de leur milieu de travail et suivre une formation d'environ une heure.

Les coûts de la formation (à l'exclusion des coûts liés à l'élaboration ou à la modification du plan) sont évalués à environ 13,8 millions de dollars au cours de la première année suivant la mise en œuvre du projet de modification réglementaire (il n'y aurait aucune formation d'appoint jusqu'à la quatrième année suivant la mise en œuvre); les coûts totaux s'élèvent en moyenne à 1,8 million de dollars par la suite. Les coûts relatifs à la formation de base sont évalués à environ 186 $ par employé formé par année et à un peu moins de 35 $ pour chaque employé recevant une formation d'appoint.

Les coûts liés à la formation de base découlent des éléments qui suivent : le coût d'option de la formation, ce qui représente environ trois heures de salaire pour chaque employé qui suit la formation (y compris les coûts indirects), ainsi que les coûts réels de la formation, qui sont évalués à environ 92 $ par personne formée.

3. Modifications apportées au plan de protection contre les chutes

On estime qu'il faudra apporter des modifications au plan de protection contre les chutes au moins une fois par année. De même, on estime que le coût d'option lié à la modification du plan sera égal à une heure du coût horaire moyen de la main-d'œuvre (pondéré pour les industries touchées). Les coûts totaux pour les employeurs touchés qui relèvent de la compétence fédérale seront de l'ordre de 487 000 $ par année.

Dérivation des avantages
Plan de protection contre les chutes

Il est bien établi que la formation sur la sécurité favorise la réduction des accidents du travail. Dans le cadre d'une étude phare de 2009 utilisant un vaste ensemble de données fusionnées sur la formation et les accidents du Bureau of Labor Statistics des États-Unis ainsi qu'un modèle transversal (hautement applicable au contexte canadien), Waehrer et Miller cherchaient à quantifier la mesure dans laquelle la formation sur la sécurité contribue à réduire des types particuliers d'accidents. Ils ont conclu que la formation propre à la protection contre les chutes réduit la probabilité d'accident d'environ 5,7 % (voir référence 4).

On estime qu'il y a environ 3 500 accidents causés par une chute au sein de la compétence fédérale et environ 5 accidents mortels par année. Le nombre estimatif d'accidents et d'accidents mortels causés par une chute a été maintenu constant pour la période de 20 ans prévue pour les coûts et les avantages, en raison du fait que le nombre d'accidents liés à une chute est demeuré stable au cours des cinq dernières années, et ce, indépendamment de la croissance démographique. On estime, selon les conclusions de l'étude Waeher et Miller (2009), que la formation prescrite sur le plan de protection contre les chutes entraînera une réduction annuelle de 5,7 % du nombre d'accidents et d'accidents mortels liés à une chute au sein de la compétence fédérale, ce qui correspond à une réduction d'environ 199 accidents et 0,27 accident mortel (soit 1 accident mortel tous les 4 ans). Ces réductions se traduiront par des économies annuelles d'environ 5 millions de dollars.

Réduction des coûts d'administration

Le projet de modification permettrait d'éliminer l'exigence en matière de tenue de registres administratifs par les employeurs en ce qui concerne le matériel jetable, comme les gants et les protecteurs d'oreilles. À la suite de cette réduction du fardeau administratif, on estime que chaque employeur touché passerait, en moyenne, une heure de moins par année à chacun de ses lieux de travail. On estime qu'environ 5 052 employeurs seront touchés, le nombre moyen de lieux de travail par employeur s'élevant à 2,77. Les économies par lieu de travail, par année, sont évaluées à environ 34,83 $, ce qui se traduit par des économies totales d'environ 5,2 millions de dollars (valeur actualisée nette) sur une période de 20 ans (2016-2035) pour l'ensemble de la compétence fédérale (en dollars de 2016). Les économies totales moyennes annuelles sont évaluées à environ 487 000 $ et les économies moyennes annuelles par entreprise ou employeur touchés sur le plan de la réduction des coûts administratifs sont évaluées à environ 96 $ (en dollars de 2016).

On estime que les autres modifications prévues par le projet de modification réglementaire n'ont aucune incidence considérable. Veuillez consulter l'analyse coûts-avantages pour obtenir de plus amples renseignements (accessible sur demande auprès de la personne-ressource indiquée ci-après).

Énoncé des coûts-avantages

La valeur actualisée nette du projet de modification sur une période de 20 ans (taux d'actualisation de 7 % par année) est évaluée à 24 931 477 $ (exprimée en dollars constants de 2016). Les avantages actualisés totaux sont évalués à 58 104 794 $ et les coûts actualisés totaux sont évalués à 33 173 317 $. Le rapport avantages-coûts pour le projet de modification réglementaire est de 1,75:1.

Tableau 1 : Résumé des coûts et des avantages
  Année de référence : 2016 2020 2026 2032 Dernière année : 2035 Total (VA) Moyenne annualisée
A. Incidences chiffrées, en dollars de 2016
Avantages 5 484 681 $ 5 484 681 $ 5 484 681 $ 5 484 681 $ 5 484 681 $ 58 104 794 $ 5 484 681 $
Coûts 15 029 439 $ 1 000 955 $ 1 261 190 $ 1 534 294 $ 1 675 672 $ 33 173 317 $ 3 131 326 $
Avantages nets –9 544 757 $ 4 483 727 $ 4 223 492 $ 3 950 388 $ 3 809 010 $ 24 931 477 $ 2 353 355 $
B. Incidences chiffrées autrement qu'en dollars (par exemple évaluation des risques)
Incidences positives (accidents évités (voir référence *)) Réduction d'environ 200 accidents liés à une chute par année et d'environ 1 accident mortel lié à une chute tous les 4 ans.
Incidences négatives Coûts initiaux élevés au cours de la première année par rapport aux années ultérieures.
C. Incidences qualitatives
Incidences qualitatives : Lieux de travail plus sécuritaires, augmentation de la productivité, amélioration du moral des employés, meilleure connaissance des mesures de sécurité en milieu de travail.
Analyse de la répartition
Analyse comparative entre les sexes

En 2014, il y a eu près de 50 000 accidents du travail au Canada causés par une chute pour toutes les compétences et qui se sont traduits par une obligation de s'absenter du travail; environ 57 % des hommes et 43 % des femmes en ont été victimes. Lorsqu'on effectue la ventilation par type de chute, les différences sont plus marquées. Les hommes (75 %) sont plus susceptibles que les femmes (25 %) d'être victimes d'un accident découlant d'une chute ou d'un saut à un niveau inférieur. Pour ce qui est des chutes se produisant sur un même niveau, la différence est petite : 52 % des cas chez les femmes par rapport à 48 % des cas chez les hommes. En ce qui touche les 66 accidents mortels causés par une chute au Canada en 2014, 62 hommes en ont été victimes par rapport à 4 femmes (voir référence 5).

Analyse des âges

En 2014, les travailleurs âgés de plus de 45 ans avaient un taux d'incidence des accidents du travail et des accidents mortels causés par une chute légèrement supérieur à celui des travailleurs âgés de moins de 45 ans.

Analyse de l'industrie

La répartition des coûts entre les secteurs est la suivante : transport routier, 30 %; transport aérien, 19 %; communications, 18 %; services postaux, 12 %, transport ferroviaire, 8 %; transport maritime, 6 %; autres secteurs, 7 %. Ces estimations sont approximatives.

Règle du « un pour un »

Le projet de modification permettrait d'éliminer l'exigence en matière de tenue de registres administratifs par les employeurs en ce qui concerne certains types d'équipement de protection individuelle. Par conséquent, la règle du « un pour un » s'appliquerait au projet de règlement, qui serait considéré comme une « SUPPRESSION » en vertu de cette règle.

À l'heure actuelle, le Règlement prévoit que les employeurs doivent tenir des registres de l'ensemble de l'équipement de protection individuelle qu'ils fournissent, y compris l'équipement jetable comme les gants et les protecteurs d'oreille, qui ne doivent pas faire régulièrement l'objet d'inspections ou de vérifications. Le projet de règlement viendrait préciser que ces exigences ne s'appliquent qu'à l'équipement de protection individuelle non jetable devant faire régulièrement l'objet d'inspections ou de vérifications.

Par conséquence de cette réduction du fardeau administratif, on estime que chaque employeur touché passerait, en moyenne, une heure de moins par année à chacun de ses lieux de travail. On estime qu'environ 5 052 employeurs seront touchés, le nombre moyen de lieux de travail par employeur s'élevant à 2,77. Les économies par lieu de travail, par année, sont évaluées à environ 32,81 $ (y compris les coûts indirects, en dollars de 2012), ce qui se traduit par des économies totales d'environ 3,3 millions de dollars (valeur actualisée, en dollars de 2012) sur une période de 10 ans (2016-2025) pour l'ensemble de la compétence fédérale. Les économies totales moyennes annualisées (valeur actualisée de 2012, en dollars de 2012) sont évaluées à environ 358 020 $ et les économies moyennes annualisées par entreprise ou employeur touché sur le plan de la réduction des coûts administratifs sont évaluées à environ 71 $.

Les intervenants ont été consultés et ont exprimé leur soutien pour ce qui est de modifier légèrement le libellé afin de clarifier que les employeurs doivent seulement tenir des registres de l'équipement de protection qui n'est pas de l'équipement jetable.

Lentilles des petites entreprises

On estime que les petites entreprises représentent 80 % de l'ensemble des entreprises directement touchées par le projet de modification, et par conséquent, représentent également une proportion considérable du coût estimatif total des nouvelles exigences réglementaires. Voici la répartition des petites entreprises par industrie :

Tableau 2 : Pourcentage des petites entreprises par secteur d'activité touché (compétence fédérale)
Secteur d'activité Pourcentage (%) de petites entreprises (estimation)
Transport routier Camions-citernes 89
Entretien, réparation et ravitaillement en carburant d'aéronefs 81
Débardage 83
Transport maritime (au sol) 83
Télécommunications 73
Transport ferroviaire (au sol) 64

Source : Base de données sur les accidents du travail dans les industries de compétence fédérale, base de données Applications du Travail 2000, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.

On estime qu'environ 4 400 petites entreprises seront touchées par les nouvelles exigences proposées en matière de protection contre les chutes, ce qui englobe quelque 5 700 lieux de travail comptant plus de 20 000 em- ployés touchés, à un coût moyen de 180 $ par année par petite entreprise. Les coûts totaux pour les petites entreprises sont évalués à environ 1 261 $ pour la période de 2016 à 2025 (tous les chiffres correspondent à la valeur actualisée de 2012, en dollars constants de 2012). Les coûts de la première année sont considérablement plus élevés étant donné que les petites entreprises devront élaborer leur plan de protection contre les chutes en partant de zéro et donner une formation de base à tous les employés pendant cette période. Au cours des années ultérieures, seuls les nouveaux employés devront suivre la formation de base sur la protection contre les chutes (2,2 % des employés touchés), les employés déjà formés auraient uniquement besoin de suivre une formation d'appoint après trois ans et les dispositifs de protection contre les chutes auraient déjà été mis au point et il ne faudrait qu'y apporter des modifications, le cas échéant.

Les seuls coûts non liés à la main-d'œuvre sont les coûts réels associés à la prestation du cours par un fournisseur de formation tiers professionnel, qui sont évalués à 92 $ pour chaque employé suivant la formation; ce montant est fondé sur un échantillon de prix donné par les fournisseurs de formation offrant de la formation sur la protection contre les chutes.

Une option flexible qui permettrait de compenser l'augmentation des coûts découlant du projet de règlement a également été envisagée pour les petites entreprises. Aux termes de cette option, les employeurs ne seraient plus tenus de conserver des registres de l'équipement de protection individuelle qui ne doit pas régulièrement faire l'objet de vérifications ou d'inspections, ce qui permettrait de réduire les coûts nets connexes du projet de règlement d'environ 21 %, soit approximativement 270 $ (valeur actualisée) par petite entreprise sur une période de 10 ans. Cette exemption relative à certains types d'équipement de protection individuelle a par la suite été appliquée à toutes les entreprises touchées et est reflétée dans la section de la « Règle du “un pour un” » du présent résumé afin de montrer la réduction du fardeau administratif associée à ces modifications.

Tableau 3 : Résumé de la lentille des petites entreprises
Courte description

Option flexible

Compensation administrative

Option initiale

Aucune compensation administrative

Nombre de petites entreprises touchées 4 401 4 401
  Moyenne annualisée (en dollars de 2012) Valeur actuelle (en dollars de 2012) Moyenne annualisée (en dollars de 2012) Valeur actuelle (en dollars de 2012)
Coûts de conformité 790 200 $ 5 549 800 $ 790 200 $ 5 549 800 $
Coûts d'administration -169 800 $ -1 192 600 $    
Coûts totaux 620 400 $ 4 357 200 $ 790 200 $ 5 549 800 $
Coût moyen par petite entreprise 141 $ 990 $ 180 $ 1 261 $
Facteurs de risque s.o. s.o.

Consultation

Au cours de la période de 2009 à 2011, le Programme du travail a consulté des employeurs, des employés et des membres de gouvernements provinciaux par l'intermédiaire d'un groupe de travail. Dans le cadre de ce processus d'engagement, les intervenants ont témoigné leur soutien à l'égard du projet de modification, et deux éléments n'ont pas fait l'unanimité.

1. Le premier élément n'ayant pas fait l'unanimité concerne la protection des yeux. Les représentants des employés ont proposé que les employeurs fournissent aux employés des lunettes de soleil conformes à la norme appropriée, dans le cas où il est nécessaire d'assurer la protection des yeux contre les rayons ultraviolets associés à la lumière solaire. Les employeurs estimaient que cette exigence était déjà visée par la norme de l'ACNOR sur les protecteurs oculaires et faciaux actuellement incorporée par renvoi et n'ont pas jugé nécessaire de créer un article précis portant sur les lunettes de soleil.

La position du Programme du travail est que la norme Z94.3, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, incorporée par renvoi dans le projet de modification règle déjà la question de la protection solaire pour les travailleurs en plein air. Par conséquent, il est inutile de mentionner expressément les lunettes de soleil, car de nombreux types de protecteurs oculaires et faciaux sont visés par la norme incorporée par renvoi.

2. Le deuxième élément n'ayant pas fait l'unanimité concerne l'équipement de protection. Selon l'interprétation actuelle du Règlement, les employeurs doivent fournir tout l'équipement de protection individuelle gratuitement, à l'exception des casques et des chaussures de sécurité. Le groupe des employés a proposé que les casques et les chaussures de sécurité soient également fournis gratuitement. Le groupe des employeurs n'était pas d'accord que les employeurs fournissent tout l'équipement de protection individuelle gratuitement aux employés, car le choix de casques et de chaussures de sécurité est très subjectif et varie d'un employé à l'autre.

En tenant compte du fait que la partie XII et la majorité des provinces et des territoires au Canada n'obligent pas l'employeur à payer les casques et les chaussures de sécurité, et que la santé et la sécurité n'ont jamais constitué une préoccupation à cet égard étant donné qu'en vertu de la partie XII, les employés ont toujours été tenus de porter un casque et des chaussures de sécurité lorsqu'ils s'exposent à un risque de blessure à la tête ou aux pieds, la position du Programme du travail est de maintenir le statu quo, de sorte que l'employeur ne soit pas tenu de fournir gratuitement des casques et des chaussures de sécurité aux employés.

Depuis ces consultations, des réunions avec les intervenants par l'intermédiaire du Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail du Programme du travail ont eu lieu régulièrement et chaque fois, les intervenants ont réitéré leur soutien à l'égard du projet de modification, de même que leur désir de le voir être adopté le plus tôt possible.

Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale

Le projet de modification comprend des renvois à la version la plus récente des normes applicables de l'ACNOR, des renvois à de nouvelles normes de l'ACNOR, ainsi que des renvois aux normes industrielles applicables des États-Unis. Les normes de l'ACNOR ont été élaborées et approuvées officiellement par des comités techniques, composés de représentants des employés et des employeurs, ainsi que de spécialistes des gouvernements fédéral et provinciaux. Ces comités techniques examinent d'autres normes internationales avant qu'une norme soit présentée au Conseil canadien des normes en vue d'être approuvée à titre de Norme nationale du Canada.

L'incorporation par renvoi de la norme intitulée American National Standard for Industrial Head Protection de l'ANSI touchant les casques protecteurs contribue à l'harmonisation du Règlement avec les dispositions législatives d'autres administrations, à savoir les provinces et les territoires ainsi que les États-Unis, qui prescrivent des casques de protection industriels approuvés par l'ACNOR et l'ANSI.

De même, le projet de modification viserait à modifier, pour les dispositifs de protection contre les chutes, les distances requises en les remplaçant par une hauteur de 3 m afin de garantir l'harmonisation avec les dispositions d'autres administrations canadiennes, qui prévoient une hauteur de 3 m. En vertu du règlement actuel, des dispositifs de protection contre les chutes doivent être fournis aux employés qui travaillent à une hauteur de 2,4 m sur une structure non protégée, un véhicule ou une échelle.

Justification

La partie XII du RCSST prescrit l'utilisation de matériel, d'équipement, de dispositifs et de vêtements de sécurité par les employés et les autres personnes à qui est permis l'accès au lieu de travail. L'utilisation de ces articles est prescrite dans les cas où il n'est pas raisonnablement commode d'éliminer ou de contrôler un risque pour la santé ou la sécurité. Le projet de modification permettrait de mettre à jour les références faites aux normes canadiennes et internationales afin qu'elles reflètent les technologies et les pratiques de sécurité actuellement requises en milieu de travail. En outre, la mise en œuvre du projet de modification permettrait de garantir une protection accrue aux employés qui utilisent du matériel, de l'équipement, des dispositifs et des vêtements de sécurité. Le projet de modification viserait à harmoniser les exigences techniques avec les normes de l'industrie ainsi qu'à en améliorer la conformité avec les dispositions législatives de provinces ou territoires du Canada.

Le projet de modification procurerait les avantages généraux les plus importants aux intervenants. Même si la plupart des employeurs se conforment volontairement aux dernières normes et aux derniers renvois, le projet de modification permettrait de faciliter la mise en œuvre et de fournir une certitude. On a conclu que la modernisation des dispositifs de protection contre les chutes avait une incidence considérable sur les ressources. On estime que le projet de modification permettrait de réduire les taux d'accidents et d'accidents mortels liés à une chute de 5,7 % et se traduirait par une valeur actualisée nette de 19 767 823 $. En outre, le projet de règlement favoriserait des réductions du fardeau administratif pour les intervenants totalisant 5 163 654 $ (valeur actualisée nette).

Le projet de modification a été élaboré à la suite d'un examen approfondi réalisé par un groupe de travail composé d'employés et d'employeurs. Selon cet examen, on a décidé de mettre à jour et de moderniser le Règlement afin de veiller à ce que les employés utilisent le matériel, l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité les plus récents et les plus appropriés. L'adoption de cette approche à l'égard des questions de SST permettrait d'harmoniser les exigences techniques avec celles d'autres parties du RCSST, le Code et les dispositions législatives de provinces ou territoires du Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le groupe de travail, lors de l'examen de la partie XII, a recommandé l'élaboration de lignes directrices visant à accompagner le Règlement. Ces lignes directrices viendraient compléter le projet de modification en vue d'expliquer la raison d'être des modifications et de veiller à ce que les employeurs et les employés trouvent des façons de se conformer au Règlement (par exemple pour expliquer la hiérarchie des mesures de prévention lorsqu'il s'agit de choisir un dispositif de protection contre les chutes). Les lignes directrices seraient élaborées en collaboration avec les intervenants et l'on s'attend à ce qu'elles soient prêtes au moment de l'entrée en vigueur du projet de règlement.

Dans l'ensemble, la politique de conformité du Programme du travail énonce les activités de nature proactive et réactive utilisées par les représentants délégués pour garantir la conformité. Bien que les comités d'orientation en matière de SST et les comités locaux soient les principaux mécanismes au moyen desquels les employeurs et les employés travaillent ensemble pour régler les problèmes liés à la SST, l'employeur demeure, au bout du compte, responsable de la SST. Les représentants délégués aident l'industrie à établir des comités d'orientation et des comités locaux, ainsi que des programmes connexes, de même qu'à mettre en œuvre les activités s'y rattachant.

Les pouvoirs que la loi confère aux représentants délégués leur permettent d'avoir accès aux lieux de travail et d'effectuer diverses activités visant à garantir le respect du Code et du Règlement. À titre d'exemple, les représentants délégués peuvent réaliser des inspections et des vérifications de sécurité. Ils peuvent également enquêter sur les circonstances relatives au signalement d'une infraction, d'un accident du travail, d'un refus de travailler ou d'une situation comportant des risques.

Si des violations du Règlement sont observées et ne sont pas réglées à l'interne par l'intermédiaire du comité d'orientation et du comité local, le représentant délégué prendrait des mesures d'application à l'endroit de l'employeur en cas de non-conformité. Les mesures d'application peuvent aller de la délivrance d'un avis écrit à la prise de mesures plus importantes comme l'engagement de poursuites. Au départ, on tente de corriger la situation de non-conformité avec le Règlement, lorsque celle-ci ne représente pas une situation dangereuse, au moyen de la délivrance d'une promesse de conformité volontaire (PCV). Une PCV est un engagement écrit aux termes duquel une infraction sera corrigée dans un délai précis. Si l'on ne prend pas les mesures correctives précisées dans la PCV, les représentants délégués pourraient donner des instructions. Des instructions sont données en présence d'une grave infraction ou d'une situation dangereuse, de même que lorsqu'une PCV ne peut être obtenue ou n'a pas été respectée. Le non-respect des instructions représente une violation du Code et peut ainsi faire l'objet de poursuites. Les infractions peuvent se traduire par une peine d'emprisonnement. Une infraction est passible d'une amende maximale de 1 million de dollars, en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans ou d'une amende de 1 million de dollars, ou les deux, en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Personne-ressource

Doris Berthiaume
Analyste principale des politiques
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Direction du développement du programme et de l'orientation
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-654-4445
Courriel : doris.berthiaume@labour-travail.gc.ca

Annexe A : Liste de vérification de la lentille des petites entreprises

1. Nom de l'organisme de réglementation responsable :

Ministère de l'Emploi et du Développement social — Programme du travail

2. Titre de la proposition de réglementation :

Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?

Gazette du Canada, Partie I ☐ Gazette du Canada, Partie II

A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I Communication et transparence Oui Non S.O.
1. La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple?
2. Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l'objet principal (ou l'intention) de la réglementation proposée?
3. A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d'une part, et à les guider sur la manière de s'y conformer, d'autre part? (par exemple séances d'information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)
4. Si la proposition implique l'utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement?
Cette proposition réglementaire ne nécessite pas de nouveaux formulaires, rapports ou processus.
II Simplification et rationalisation Oui Non S.O.
1. Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l'Agence des services frontaliers du Canada) afin d'obtenir les données requises des petites entreprises si possible?
Cette proposition réglementaire ne recueille pas d'information auprès des petites entreprises.
2. Est-ce que les possibilités d'harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées?
Le projet de modification comprend les normes mises à jour ou nouvelles de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) ainsi que les normes industrielles applicables des États-Unis. Les normes de l'ACNOR sont élaborées en tenant compte des normes internationales.
3. Est-ce que l'impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué?
Cette proposition réglementaire n'a aucune incidence sur le commerce international et interprovincial.
4. Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l'utilisation, la divulgation et l'élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l'AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l'organisme concerné.)
Cette proposition réglementaire ne recueille ni information ni renseignements personnels.
5. Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc., lorsque cette information est déjà disponible au ministère)
Cette proposition réglementaire ne recueille ni nouveaux renseignements ni nouvelles données.
6. Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés?
Cette proposition réglementaire ne contient pas d'exigence concernant l'utilisation de rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception des rapports.
7. Si la réglementation proposée l'exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible?
Les modifications réglementaires proposées ne contiennent aucune exigence en matière de rapports.
8. Si d'autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d'autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement?
Les modifications réglementaires proposées ne nécessitent aucun formulaire supplémentaire.
III Mise en œuvre, conformité et normes de service Oui Non S.O.
1. A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)?
Cette proposition réglementaire n'exige pas que les petites entreprises aient accès à Internet haute vitesse.
2. Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service?
Le Règlement n'a pas pour effet de créer des licences, des permis, des certificats ou autres.
3. Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants?
Les petites entreprises et les autres intervenants sont encouragés à utiliser le numéro sans frais (1-800) du Programme du travail pour signaler une blessure grave, un décès ou un refus de travailler en lien avec cette proposition réglementaire. Les coordonnées se trouvent dans le premier paragraphe du site Web du Ministère à l'adresse suivante : http://www.travail.gc.ca/fra/contact/index.shtml.
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve

IV

Analyse de flexibilité réglementaire

Oui

Non

S.O.

1.

Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises?

Exemples d'options flexibles pour réduire les coûts :

  • Allongement du délai pour se conformer aux exigences, extension des périodes de transition ou attribution d'exemptions temporaires;
  • Recours à des normes axées sur le rendement;
  • Octroi d'exemptions partielles ou totales de conformité, surtout pour les entreprises ayant de bons antécédents (remarque : on devrait demander un avis juridique lorsqu'on envisage une telle option);
  • Réduction des coûts de conformité;
  • Réduction des frais ou des autres droits ou pénalités;
  • Utilisation d'incitatifs du marché;
  • Recours à un éventail d'options pour se conformer aux exigences, notamment des options de réduction des coûts;
  • Simplification des obligations de présentation de rapports et des inspections ainsi que la réduction de leur nombre;
  • Des licences permanentes ou renouvelables moins fréquemment.

À l'heure actuelle, le Règlement prévoit que les employeurs doivent tenir des registres de l'ensemble de l'équipement de protection individuelle qu'ils fournissent, y compris l'équipement jetable comme les gants et les protecteurs d'oreille, qui ne doivent pas faire régulièrement l'objet d'inspections ou de vérifications. Le projet de règlement viendrait préciser que ces exigences ne s'appliquent qu'à l'équipement de protection individuelle non jetable devant faire régulièrement l'objet d'inspections ou de vérifications.

2.

Le RÉIR renferme-t-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l'option initiale évaluée, de même que l'option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?

Le RÉIR inclut un énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire.

3.

Le RÉIR comprend-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l'option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l'environnement du Canada.)

4.

Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations?

Le RÉIR comprend un énoncé sur l'option flexible, ainsi qu'un résumé des commentaires fournis par les petites entreprises pendant les consultations.

V

Inversion de la charge de la preuve

Oui

Non

S.O.

1.

Si l'option recommandée n'est pas l'option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable?

L'option flexible est recommandée.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 125 (voir référence a), 126 (voir référence b) et 157 (voir référence c) du Code canadien du travail (voir référence d), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Doris Berthiaume, analyste principale des politiques, Emploi et Développement social Canada – Programme du travail, Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail, Place du Portage, Phase II, 10e étage, bureau 10D165, 165, rue Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) K1A 0J2 (tél. : 819-654-4445; courriel : doris.berthiaume@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, le 9 mars 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Modifications

1 L'article 1.7 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (voir référence 6) est abrogé.

2 L'alinéa 2.18(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 L'alinéa 11.9(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 La partie XII du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XII

Équipement de protection et autres mesures de prévention

Définitions

12.01 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

agent CBRN Agent chimique, biologique, radiologique ou nucléaire. (CBRN agent)

dispositif antichute Ensemble des équipements de protection qui permettent d'attacher une personne à un ancrage, conçus et configurés pour arrêter les chutes libres. (fall-arrest system)

dispositif de protection contre les chutes Dispositif conçu et configuré pour éliminer ou réduire le risque de chute d'une personne, pour retenir une personne exposée à un tel risque ou pour arrêter la chute d'une personne. Il peut s'agir de l'un ou plusieurs des outils suivants :

dispositif de retenue contre les chutes Ensemble des équipements de protection qui permettent d'attacher une personne à un ancrage, conçus et configurés pour empêcher cette personne de s'approcher près d'un rebord non protégé. (fall-restraint system)

dispositif individuel de protection contre les chutes Dispositif de retenue contre les chutes ou dispositif antichute. (personal fall-protection system)

dispositif passif de protection contre les chutes Obstacle physique conçu et installé pour empêcher qu'une personne ne tombe, notamment un garde-fou, une clôture, une barrière ou un couvercle. (passive fall-protection system)

zone de contrôle Espace situé entre un rebord non protégé et une ligne de démarcation visible qui sert à signaler la présence d'un risque de chute ou à avertir toute personne de ne pas s'approcher du rebord non protégé. (control zone)

12.02 (1) Dans la présente partie, le renvoi à une norme constitue un renvoi à sa version la plus récente.

(2) Toute modification à une norme de l'ACNOR ou de l'Office des normes générales du Canada qui est incorporée par renvoi à la présente partie prend effet le trentième jour suivant la date à laquelle l'ACNOR ou l'Office, selon le cas, publie cette modification dans les deux langues officielles.

Dispositions générales

12.03 (1) Toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail et qui y est exposée à un risque pour la santé ou la sécurité doit utiliser l'équipement de protection prévu par la présente partie lorsqu'il est en pratique impossible d'éliminer le risque ou de le réduire à un niveau acceptable et que l'utilisation de cet équipement peut éliminer ou réduire le risque de blessure.

(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui donne de la formation et de l'entraînement sur les services de secours d'urgence ou qui en a reçus et qui prodigue de tels services peut utiliser un équipement de protection autre que celui qui est prévu par la présente partie.

12.04 L'équipement de protection fourni ou utilisé sur le lieu de travail ainsi que les dispositifs passifs de protection contre les chutes et les zones de contrôle qui y sont mis en place doivent être conçus pour offrir une protection contre le risque visé et ne doivent pas eux-mêmes présenter de risque.

12.05 L'équipement de protection fourni par l'employeur doit :

12.06 Les dispositifs passifs de protection contre les chutes et les composants d'une zone de contrôle qui doivent être installés ou entretenus sont :

Protection contre les chutes

Plan de protection contre les chutes

12.07 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a un risque de blessure causée par une chute, l'employeur doit, avant le début de toute tâche :

(2) Le plan de protection contre les chutes précise ce qui suit :

(3) Les dispositifs de protection contre les chutes visés à l'alinéa (2)b) sont choisis en fonction de l'aire de travail et de l'activité visées, compte tenu de l'ordre de priorité suivant :

(4) L'espace libre visé à l'alinéa (2)d) doit suffire à empêcher quiconque chute de frapper le sol ou tout objet ou niveau situé sous l'aire de travail.

Dispositifs de protection contre les chutes

12.08 (1) L'employeur doit fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes si le travail est exécuté dans l'une des situations suivantes :

(2) Toutefois, lorsqu'un employé doit travailler sur un véhicule et qu'il est en pratique impossible de fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, l'employeur doit :

(3) L'analyse de la sécurité des tâches, la formation et l'entraînement visés à l'alinéa 2a) sont examinés tous les deux ans, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

12.09 (1) Toute zone de contrôle commence à au moins 3 m du rebord non protégé, et ce tout le long de ce rebord.

(2) Une zone de contrôle ne peut être établie que sur une surface inclinée d'au plus cinq degrés.

(3) Dans le cas où une tâche doit être effectuée dans une zone de contrôle :

(4) L'employeur doit veiller à ce que toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail soit informée de l'existence de toute zone de contrôle et connaisse bien la marche à suivre pour y entrer.

Procédures et équipements de protection

Protection contre les chutes

12.1 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a un risque de blessure causée par une chute et que le plan de protection contre les chutes exige l'utilisation d'un dispositif individuel de protection contre les chutes, l'employeur doit fournir un tel dispositif à toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail.

(2) Tout dispositif individuel de protection contre les chutes doit être conforme aux normes de l'ACNOR suivantes :

(3) Les composants d'un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être conformes aux normes de l'ACNOR suivantes :

(4) Les composants d'un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être compatibles et utilisés conformément aux instructions du fabricant.

(5) Si plus d'un dispositif individuel de protection contre les chutes est relié à un ancrage, un connecteur d'ancrage distinct doit être utilisé pour chacun.

(6) Le connecteur d'ancrage d'un dispositif de retenue contre les chutes doit avoir, pour toutes les directions dans lesquelles une charge pourrait être appliquée, une capacité de charge totale d'au moins 8 kN.

(7) Le connecteur d'ancrage d'un système de cordes d'assurance verticales d'un dispositif antichute doit avoir une capacité de charge totale d'au moins 17,8 kN pour toutes les directions dans lesquelles une charge pourrait peser.

(8) L'employeur doit veiller à ce que toute personne qui utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes porte et utilise un harnais de sécurité.

(9) L'employeur doit veiller à ce que chaque employé inspecte avant chaque quart de travail son dispositif individuel de protection contre les chutes conformément au plan de protection contre les chutes.

(10) Le dispositif antichute doit :

(11) L'employeur doit veiller à ce que toute personne qui travaille sur un dispositif aérien, une plate-forme élévatrice de type girafe, une plate-forme élévatrice automotrice à ciseaux, un chariot élévateur à fourche ou tout autre matériel similaire d'élévation de personnes, et ce, dans les situations visées au paragraphe 12.08(1), utilise un dispositif de retenue contre les chutes relié à :

(12) Lorsque l'utilisation d'un dispositif de retenue contre les chutes empêche la personne visée au paragraphe (11) d'accomplir son travail, l'employeur doit veiller à ce que cette dernière utilise plutôt un dispositif antichute.

(13) Toute personne qui effectue une tâche dans une zone de contrôle ou qui traverse une telle zone pour se rendre à une aire de travail ou pour quitter celle-ci utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes.

Casque protecteur

12.11 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a un risque de blessure à la tête, l'employeur doit veiller à ce que soit porté un casque protecteur conforme à la norme Z94.1 de l'ACNOR intitulée Casques de sécurité pour l'industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation ou à la norme Z89.1 de l'ANSI intitulée American National Standard for Industrial Head Protection.

(2) Toutefois, si l'employeur, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, juge que le port du casque protecteur visé au paragraphe (1) n'élimine ni ne réduit le risque de blessure, il doit veiller à ce que soit porté un casque protecteur approprié choisi par lui en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Chaussures de protection

12.12 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharge électrique, l'employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures de protection conformes à la norme Z195 de l'ACNOR intitulée Chaussures de protection.

(2) Si, dans le lieu de travail, il y a un risque de blessure causée par une glissade, l'employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures antidérapantes.

(3) Si l'employeur, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, juge que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n'élimine ni ne réduit le risque de blessure, il doit veiller à ce que soit portées des chaussures de protection appropriées choisies par l'employeur en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Protection des yeux et du visage

12.13 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l'employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail un dispositif de protection des yeux ou du visage qu'il choisit conformément à l'Annexe A de la norme Z94.3 de l'ACNOR intitulée Protecteurs oculaires et faciaux et qui est conforme à cette norme.

(2) Si, dans le lieu de travail, il y a exposition régulière à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d'autres agents similaires, le port de lentilles de contact est interdit.

Protection des voies respiratoires

12.14 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a un risque de blessure ou de maladie causée par l'exposition à des substances dangereuses dans l'air, autres que des agents CBRN, ou à de l'air à faible teneur en oxygène, l'employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail un dispositif de protection des voies respiratoires qui, à la fois :

(2) Si l'air est fourni au moyen d'un dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1), l'air et le système qui le fournit, y compris ses bouteilles, doivent être conformes à la norme Z180.1 de l'ACNOR intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.

(3) Si, dans le lieu de travail, il y a un risque de blessure ou de maladie causée par l'exposition à des agents CBRN, l'employeur doit, afin d'offrir une protection contre ces agents CBRN à toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail, fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui :

(4) L'employeur doit veiller à ce que le dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) et au sous-alinéa (3)b)(i) soit utilisé et entretenu conformément à la norme Z94.4 de l'ACNOR intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

Protection de la peau

12.15 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures ou de maladie de la peau ou par la peau, l'employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail l'un des éléments suivants :

(2) Tout écran solaire fourni par l'employeur doit être à large spectre et avoir un facteur de protection solaire d'au moins 30.

Protection contre la noyade

12.16 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l'employeur doit :

(2) Si le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l'eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous les 60 m.

Vêtements amples

12.17 Si, dans le lieu de travail, il y a un risque de blessure causée par le port de vêtements amples, de cheveux longs, d'accessoires pendants, de bijoux ou d'autres objets semblables, l'employeur doit veiller à ce que ceux-ci ne soient pas portés ou à ce qu'ils soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer ou réduire le risque de blessure.

Protection contre les véhicules en mouvement

12.18 Si, dans le lieu de travail, il y a un risque de blessure causée par un véhicule en mouvement, l'employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail des vêtements de sécurité à haute visibilité conformes à la norme Z96 de l'ACNOR intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité.

Équipement ou dispositif défectueux

12.19 L'employé qui découvre dans l'équipement de protection ou dans un dispositif passif de protection contre les chutes un défaut qui peut rendre dangereux cet équipement ou dispositif doit, dès que les circonstances le permettent, le signaler à son employeur.

12.2 (1) L'employeur doit mettre hors service tout équipement de protection ou dispositif passif de protection contre les chutes qui a un défaut qui peut rendre dangereux cet équipement ou dispositif et doit le marquer ou l'étiqueter pour indiquer que son utilisation représente un danger.

(2) L'équipement de protection ou le dispositif passif de protection contre les chutes qui a un défaut qui rend dangereux cet équipement ou dispositif ne peut être remis en service que s'il a été remis en bon état de fonctionnement par une personne qualifiée.

Formation et entraînement

12.21 (1) L'employeur doit veiller à ce que chaque personne à qui est permis l'accès au lieu de travail et qui utilise de l'équipement de protection reçoive de la formation sur l'utilisation de cet équipement.

(2) En plus de cette formation, l'employeur doit veiller à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive de la formation et de l'entraînement sur la mise en service et l'entretien de cet équipement ainsi que de l'entraînement sur son utilisation.

(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l'employeur doit veiller à ce que toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail reçoive de la formation sur la procédure d'urgence écrite visée à l'alinéa 12.16(1)e).

(4) L'employeur veille à ce qu'un résumé de la formation visée aux paragraphes (1) à (3) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail.

Registre

12.22 (1) L'employeur doit tenir un registre de tout l'équipement de protection qu'il fournit, sauf s'il s'agit d'équipement jetable.

(2) Le registre doit contenir les renseignements suivants :

(3) Le registre est conservé dans le lieu de travail où se trouve l'équipement et y demeure à partir de la date de mise hors service permanente de l'équipement pendant une période minimale de deux ans ou pendant toute période supérieure prévue par une norme applicable à cet équipement et visée par la présente partie.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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