La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 13 : Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Le 1er avril 2017

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l'Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a réalisé une évaluation préalable de deux gaz de pétrole liquéfiés (voir référence 1) (GPL), ci-après appelés « les GPL », et il a déterminé que ces gaz répondaient à la définition d'une substance toxique pour la santé humaine au sens de l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, le gouvernement propose de les inscrire à la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE. Les substances sont :

Contexte

Le 8 décembre 2006, le gouvernement a lancé le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) pour évaluer et gérer les produits chimiques pouvant être nocifs pour la santé humaine ou l'environnement (voir référence 2). Un élément clé du PGPC est l'approche pour le secteur pétrolier (ASP) qui vise environ 160 substances pétrolières qui sont considérées comme étant d'intérêt prioritaire, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) (voir référence 3) de la LCPE et/ou étaient considérées comme prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Ces substances pétrolières ont été divisées en cinq groupes en fonction de leur profil d'utilisation (voir référence 4). Dans chaque groupe, les substances ont ensuite été réparties en sous-groupes selon leur similitude quant à leur production et leurs propriétés physiques et chimiques. Les GPL assujettis à la proposition de Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [le décret proposé] constituent l'un des sous-groupes du « groupe 4 » de l'ASP (des substances pouvant être présentes dans des produits vendus aux consommateurs).

Description des substances et profil d'utilisation

Les substances évaluées sont des gaz de pétrole et de raffinerie (GPR) qui peuvent être liquéfiés dans des conditions de pressurisation ou de refroidissement et sont donc communément connus sous le terme de gaz de pétrole liquéfiés. Ces GPL appartiennent à une catégorie d'hydrocarbures légers, en majorité saturés, mais qui peuvent comporter des insaturés, comme le propène et les butènes. Les GPL sont produits dans des installations de raffinage du pétrole ou de traitement du gaz naturel et leur composition varie selon la source du pétrole brut ou du gaz naturel, des conditions de transformation et des unités de traitement utilisées aux installations. Par conséquent, les GPL sont des substances désignées par l'appellation « substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexe ou matières biologiques » (UVCB). D'après les renseignements divulgués en vertu de l'article 71 de la LCPE, la quantité totale des GPL produits au Canada en 2010 se situait entre 1 million et 10 millions de tonnes et la quantité totale importée entre 10 000 et 100 000 tonnes.

Les GPL sont couramment utilisés comme combustible (composé principalement de propane et de butane) pour le chauffage et la cuisson domestiques (par exemple les bonbonnes de barbecue) et comme carburant pour les véhicules moteurs. Ils sont souvent stockés en bonbonne et constituent ainsi une source d'énergie pratique et mobile pour les petits appareils domestiques, comme les radiateurs électriques portatifs, les gazinières, les lampes à souder, le matériel de camping et les allume-cigarettes. On les retrouve aussi dans les produits de consommation, notamment comme propulseur dans les bombes à aérosol. Les GPL sont aussi utilisés à des fins industrielles, à titre de combustible, de matière première pour les usines de produits chimiques et les raffineries de pétrole et comme propulseurs d'aérosol (par exemple les agents gonflants industriels.)

Processus d'évaluation préalable

Afin de déterminer si les GPL satisfont à un ou à plusieurs critères définissant une substance toxique au sens de l'article 64 de la LCPE, on a réalisé une évaluation préalable fondée sur les renseignements disponibles, notamment les renseignements supplémentaires déclarés par l'industrie en vertu de l'article 71 de la LCPE. En particulier, il s'agit de déterminer si les substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;

b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie;

c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Résultats des évaluations des effets sur la santé humaine

Les GPL ont une haute pression de vapeur et peuvent s'échapper dans l'air au voisinage des installations pétrolières, notamment les raffineries et les installations de traitement du gaz naturel ainsi que les stations d'avitaillement en GPL (par exemple les stations de remplissage de bonbonnes de « propane » pour les barbecues). La présence des GPL dans les produits de consommation en aérosol est une autre source de ce gaz dans l'air. Ainsi, on a déterminé que l'inhalation était la principale voie d'exposition pour la population générale. Cette approche est conforme à l'approche utilisée pour évaluer les GPR restreints aux installations (groupe 1) et restreints aux industries (groupe 2). Il est reconnu que les émissions fugitives des GPL depuis les installations de raffinerie de pétrole contribueront à une partie des rejets précédemment estimés de GPR.

Pour caractériser l'exposition potentielle de la population canadienne en général aux GPL, on a retenu le buta-1,3-diène comme composant très dangereux des GPL. Il s'agit d'une substance toxique au sens de la LCPE, reconnue comme cancérogène (voir référence 5), et les preuves disponibles ont indiqué sa présence possible dans les GPL rejetés par les raffineries de pétrole.

En général, les GPL peuvent être rejetés dans l'air depuis diverses sources, mais la plupart des rejets sont si faibles et si limités dans le temps qu'ils ne sont pas préoccupants pour la santé humaine. Les seules émissions suffisamment importantes pour être jugées préoccupantes pour la santé humaine sont les rejets des raffineries de pétrole.

Généralement, les GPL sont présents dans divers combustibles, dont le propane en bonbonne pour les barbecues et les carburants automobiles. L'évaluation a toutefois déterminé que les expositions humaines aux GPL émis par les barbecues en utilisation, ou les stations de remplissage de bonbonnes ou de ravitaillement des véhicules automobiles, seraient faibles et de courte durée. De façon similaire, les personnes vivant à proximité de stations de remplissage de GPL ne seraient que faiblement exposées. Ainsi, on ne considère pas que l'exposition à ces sources constitue une préoccupation indue pour la santé humaine.

En général, les GPL peuvent aussi être rejetés lors de la vaporisation de produits en aérosol, mais l'évaluation a déterminé que toute exposition qui résulterait de cette utilisation serait également faible et de courte durée, et qu'elle ne serait pas préoccupante pour la santé humaine.

L'évaluation a aussi déterminé qu'étant donné la nature des réseaux de transport et des mesures réglementaires et non réglementaires actuellement en vigueur au Canada (voir référence 6), on ne prévoit pas que la population générale soit exposée aux GPL lors de leur chargement, déchargement et transport.

L'évaluation indique que la source d'exposition préoccupante est la production et le traitement des GPL ainsi que leur contribution aux rejets des gaz de pétrole et de raffinerie et, par conséquent, leur contribution potentielle aux rejets de buta-1,3-diène par les installations de raffinage du pétrole. Il en résulterait l'exposition des personnes vivant à proximité d'installations de raffinage du pétrole. Cependant, selon de récentes données sur les niveaux de concentration du buta-1,3-diène pertinentes à l'industrie du traitement du gaz naturel, aucune inquiétude concernant les émissions volatiles de gaz de pétrole et de raffinerie, y compris les GPL, n'a été identifiée pour les installations de traitement du gaz naturel.

Sur la base des renseignements disponibles sur la composition des GPL, de la nature cancérogène du buta-1,3-diène et des estimations de l'exposition maximale par inhalation, on a établi que les niveaux d'exposition potentielle au Canada pourraient poser un risque à la santé des personnes vivant à proximité de raffineries de pétrole. Conséquemment, l'évaluation préalable conclut que les GPL satisfont au critère formulé à l'alinéa 64c) de la LCPE (voir référence 7).

Résultats de l'évaluation environnementale

L'évaluation environnementale a principalement été axée sur les effets chroniques de l'inhalation par les organismes terrestres du buta-1,3-diène, le composant le plus toxique des GPL, et a considéré les expositions près des stations de remplissage et des installations pétrolières. Selon les conclusions, les GPL ne devraient pas être nocifs pour les organismes terrestres. Par conséquent, l'évaluation a établi que les GPL n'ont pas satisfait aux critères de nocivité ou de danger pour l'environnement énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (voir référence 8).

Activités de gestion des risques canadiennes et internationales actuelles

Au Canada, le transport des substances pétrolières, y compris les GPL, est réglementé en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie (oléoducs terrestres), la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (transport maritime), la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (transport routier et ferroviaire) et la Loi sur les transports au Canada (transport ferroviaire) (voir référence 9).

L'Office national de l'énergie (ONÉ) est responsable des pipelines qui franchissent les frontières provinciales et internationales. En 2013, la réglementation fédérale touchant la prévention des dommages aux pipelines telle que le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres a été modifiée dans l'optique de renforcer les exigences relatives aux systèmes de gestion en ce qui a trait à la sûreté, à l'intégrité des pipelines, à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la gestion des urgences.

La Loi sur la sûreté des pipelines, laquelle a reçu la sanction royale le 18 juin 2015, exigeait que de nouveaux règlements soient mis en place avant l'entrée en vigueur de la Loi le 19 juin 2016. Publié en juin 2016, le règlement sur la prévention des dommages comprend la modernisation du langage de la réglementation, l'intégration de pratiques exemplaires de prévention des dommages et la clarification de pratiques de sécurité. De plus, le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement régit la conception, la construction, l'exploitation et l'abandon de certaines installations utilisées pour le traitement, l'extraction et la conversion de fluides, dont les GPL.

La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada traite de la prévention de la pollution et des interventions possibles, notamment des déversements de substances pétrolières durant le transport maritime, des moyens d'intervention et des sanctions.

Le Règlement sur le transport des matières dangereuses, qui découle de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, prescrit comment les matières dangereuses doivent être catégorisées, les contenants et les marques de sûreté à employer, ainsi que les exigences de documentation et de formation pour accroître la sécurité durant la manutention, l'offre pour le transport ou le transport. Le Règlement comprend des exigences relatives à la déclaration des rejets de substances dangereuses ou de leur rejet anticipé ainsi qu'à la déclaration de la perte ou du vol desdites substances ou d'une atteinte illicite à celles-ci. Le Règlement exige aussi qu'un plan d'intervention d'urgence (PIU) soit approuvé avant le transport ou l'importation de certaines matières dangereuses.

Le Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, exige des compagnies qu'elles établissent un système de gestion de la sécurité visant à assurer un degré élevé de sécurité dans les activités ferroviaires. Les activités ferroviaires peuvent inclure le transport de divers produits, dont des matières dangereuses comme des substances pétrolières.

Le Règlement sur l'emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés, pris en vertu de la Loi sur les transports au Canada, énonce des normes relatives à la disposition des réservoirs de stockage ainsi que des exigences supplémentaires en matière d'équipement de stockage, d'inspection, de sécurité et de directives en cas d'urgence.

Le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, contient des renseignements sur l'étiquetage des contenants sous pression, comme les bombes à aérosol et les bonbonnes de GPL (voir référence 10).

Des directives des gouvernements provinciaux comme la Directive 060: Upstream Petroleum Industry Flaring, Incinerating, and Venting de l'Alberta, la Flaring and Venting Reduction Guideline de la Colombie-Britannique et la Upstream Petroleum Industry Associated Gas Conservation Directive de la Saskatchewan réglementent les rejets intentionnels de gaz pétroliers (y compris les GPL) par torchage, incinération et ventilation aux puits, installations et pipelines. De plus, afin de réduire les émissions fugitives et des substances pétrolières, certains permis provinciaux d'exploitation d'installations intègrent les pratiques exemplaires de gestion des émissions fugitives de l'Association canadienne des producteurs pétroliers, ainsi que le Code d'usage environnemental pour la mesure et la réduction des émissions fugitives de composés organiques volatils résultant de fuites provenant du matériel publié par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement.

Aux États-Unis, plusieurs règlements concernant l'imposition d'une limite aux émissions des raffineries et des installations de traitement du gaz naturel ont été élaborés dans le cadre du programme National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants de la Clean Air Act (loi sur la qualité de l'air). En septembre 2015, la Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a publié une règle définitive afin de contrôler davantage les émissions atmosphériques des raffineries de pétrole, qui inclut une exigence destinée aux installations pour qu'elles suivent les émissions aux limites du terrain.

Entrée en vigueur en 2013, la Directive européenne sur les émissions industrielles (Prévention et réduction intégrées de la pollution) énonce les principes essentiels de la délivrance des permis et du contrôle des installations selon une approche intégrée et l'application des meilleures techniques disponibles. Les exploitants d'installations industrielles qui mènent des activités visées par la directive (y compris les raffineries) sont tenus d'obtenir un permis environnemental délivré par l'autorité nationale de leur pays.

Publications et conclusions

L'évaluation préalable finale des GPL a été publiée sur le site Web portant sur les substances chimiques du gouvernement, et un avis d'intention a été publié dans la Partie I de Gazette du Canada le 25 février 2017. L'avis indique que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont conclu que les GPL satisfont à un ou à plusieurs critères énoncés dans l'article 64 de la LCPE et qu'elles ont recommandé l'inscription de ces substances à l'annexe 1 de la LCPE (voir référence 11).

Objectifs

L'objectif du Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) proposé vise à permettre au gouvernement de proposer des instruments de gestion des risques en vertu de la LCPE, qui pourraient s'avérer nécessaires pour gérer les risques pour la santé humaine associés aux GPL.

Description

Le décret proposé inscrit les GPL à l'annexe 1 de la LCPE (la liste des substances toxiques).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas, puisque le décret proposé n'impose aucun fardeau administratif aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, puisque le décret proposé n'imposera pas aux petites entreprises de frais supplémentaires liés à l'administration ou au respect de la conformité.

Consultation

Le 11 octobre 2014, les ministres ont publié un résumé du rapport provisoire de l'évaluation préalable pour les GPL dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires du public de 60 jours (voir référence 12). À cette même date, le document sur le cadre de gestion des risques soulignant les options préliminaires en cours d'examen pour la gestion des substances a été publié dans le site Web portant sur les substances chimiques (voir référence 13). Des associations de l'industrie et d'autres intervenants ont fait des observations pendant la période de commentaires du public de 60 jours. Tous les commentaires ont été pris en compte lors de la finalisation du rapport d'évaluation préalable. Un tableau résumant la totalité des commentaires reçus et les réponses du gouvernement peut être consulté sur le site Web sur les substances chimiques (voir référence 14).

Avant ces publications, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé avaient informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de la publication de ces documents et de la période de commentaires du public par l'intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE. Le CCN de la LCPE n'a pas reçu de commentaires (voir référence 15).

Aperçu des commentaires du public et des réponses

Les commentaires reçus portaient surtout sur la méthodologie employée pour déterminer l'exposition humaine, les lacunes dans les données et les incertitudes de l'évaluation.

Les préoccupations soulevées à l'égard de la méthodologie concernaient surtout les outils utilisés pour modéliser l'exposition aux GPL et leurs émissions. Les intervenants ont indiqué que les outils de modélisation utilisés étaient dépassés, prudents et qu'ils ne prenaient en compte que le buta-1,3-diène comme composant préoccupant des GPL. Les responsables du gouvernement ont répondu que les modèles, études et technologies utilisés pour estimer l'exposition étaient considérés appropriés, dans la mesure où ils sont utilisés par l'EPA des États-Unis, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ainsi que des raffineries européennes. Des valeurs prudentes ont été utilisées, mais l'évaluation présente des incertitudes relatives à l'exposition, et on y trouve une analyse de sensibilité modélisée. Le buta-1,3-diène a été choisi pour représenter la plus forte préoccupation en matière de santé liée à l'exposition aux GPL, en raison de sa présence potentielle dans les GPL et de sa cancérogénicité. Par surcroît, les données d'autres composants des GPL n'étaient pas disponibles pour une modélisation.

Les intervenants ont aussi souligné l'incertitude quant à la présence réelle du buta-1,3-diène dans les GPL. Le gouvernement a demandé à des intervenants de l'industrie des données sur la composition, y compris les concentrations potentielles de buta-1,3-diène dans les GPL. Des données sur l'industrie de traitement du gaz naturel en amont ont été récemment reçues, et ont conduit à l'actualisation de l'évaluation. En raison du manque de données précises sur la composition communiquées par des raffineries et des usines de traitement canadiennes et de plusieurs éléments de preuve indiquant la présence potentielle de buta-1,3-diène dans les gaz de pétrole et de raffinerie (y compris les GPL), on a supposé, dans le cadre de l'évaluation, que tous les gaz de pétrole et de raffinerie (y compris les GPL) produits par ces installations contenaient potentiellement du buta-1,3-diène. En outre, la modélisation a été employée pour estimer les risques d'exposition potentielle aux GPL de la population générale vivant près de raffineries de pétrole et des usines de traitement.

Les intervenants ont commenté qu'un instrument de gestion des risques visant les réductions des émissions de composés organiques volatils (COV) devrait être élaboré par l'entremise d'une seule initiative, et que tout plan visant à gérer les COV devrait être comparé aux résultats obtenus dans le cadre des mesures volontaires existantes comme les codes de pratique de l'industrie. Le gouvernement a répondu qu'une simple initiative réglementaire pour couvrir tous les gaz de pétrole et de raffinerie, y compris les GPL, était à l'étude, et qu'il prendrait en considération des résultats obtenus en vertu de mesures volontaires existantes. Le règlement serait axé sur d'autres pratiques et technologies, ou sur une meilleure mise en œuvre d'exigences en vigueur pour réduire les émissions fugitives depuis les installations du secteur pétrolier.

Justification

Les rejets potentiels des GPL incluent les rejets au sein des raffineries provenant des activités associées à leur production et à leur traitement, à leur transport d'une installation industrielle à une autre, ainsi que les rejets occasionnés par leur utilisation par des consommateurs. L'évaluation a déterminé que l'exposition de la population générale causée par le transport et l'utilisation des GPL par des consommateurs ne constitue pas une préoccupation pour la santé humaine; cependant, il a été déterminé qu'une petite proportion de la population générale vivant à proximité d'installations pétrolières pourrait être exposée aux GPL. Ainsi, en raison de la cancérogénicité des composants particulièrement dangereux des GPL (par exemple le buta-1,3-diène) et de l'exposition potentielle des personnes vivant à proximité d'installations pétrolières, l'évaluation préalable a conclu que les GPL satisfont au critère énoncé à l'alinéa 64c) de la LCPE.

Une des mesures suivantes doit être proposée après la réalisation d'une évaluation en vertu de la LCPE :

  1. ne prendre aucune autre mesure à l'égard de la substance en vertu de l'autorité de la LCPE;
  2. inscrire la substance sur la liste des substances d'intérêt prioritaire;
  3. recommander l'inscription de la substance sur la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE et, le cas échéant, recommander des mesures en vue de son élimination virtuelle.

L'inscription proposée des GPL à l'annexe 1 de la LCPE permet à la ministre de l'Environnement (la ministre) de proposer des instruments de gestion des risques afin de gérer les risques pour la santé humaine que posent les GPL, et c'est donc l'option préférée parmi les trois options possibles. L'option de l'élimination virtuelle ne peut s'appliquer aux GPL.

L'inscription proposée de ces GPL à l'annexe 1 de la LCPE n'aurait pas de répercussion supplémentaire (sous forme d'avantages ou de coûts) sur le public ou l'industrie, car le décret proposé n'imposerait aucune exigence de conformité ou de nature administrative aux intervenants et, par conséquent, il n'y aurait pas de fardeau de conformité ou administratif imposé aux petites entreprises ni aux entreprises en général.

Si d'autres instruments de gestion des risques sont jugés nécessaires pour les GPL, la ministre évaluera les coûts et les avantages et consultera le public et les autres intervenants pendant l'élaboration de tout instrument de gestion des risques pour répondre aux préoccupations concernant les effets potentiels sur la santé humaine associées aux GPL au Canada.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée (voir référence 16).

Mise en œuvre, application et normes de service

Le décret proposé inscrirait les GPL à l'annexe 1 de la LCPE, ce qui permet l'élaboration et la publication de règlements ou d'instruments en vertu de la LCPE, advenant que de telles mesures soient jugées nécessaires. On ne considère pas que l'élaboration d'un plan de mise en œuvre ou d'une stratégie de conformité ou encore l'établissement de normes de service soient nécessaires pour ce décret.

Personnes-ressources

Greg Carreau
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Ministère de l'Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information de la gestion des substances :
Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
Téléphone : 819-938-5144 (à l'extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca

Michael Donohue
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue2@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-938-5212; courriel : ec.substances.ec@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre de l'Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 23 mars 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica & #268;apkun

Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Modification

1 L'article 134 de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 17) est modifié par adjonction, après l'alinéa z.18), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[13-1-o]