La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 35 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Le 2 septembre 2017

Tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne, Société de gestion de la musique (Ré:Sonne) pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres par les fournisseurs de musique de fond pour les années 2010 à 2013 (Tarif 3.A) et pour l'utilisation de musique de fond pour les années 2010 à 2015 (Tarif 3.B).

Ottawa, le 2 septembre 2017

Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2010 À 2015

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.

Tarif no 3.A
FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND
Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour les fournisseurs de musique de fond, 2010-2013.

Définitions

2. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile; (year)

« établissement » Endroit auquel le public a accès, incluant les employés, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu'un moyen de transport public. Dans le cas d'une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct constitue un établissement; (establishment)

« fournisseur de musique de fond » Personne dont les services consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d'exécution en public par un établissement sans lien de dépendance; (background music supplier)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu'elle est modifiée; (Act)

« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres; (recorded music)

« petit système de transmission par fil » a le sens qui lui est attribué aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (small cable transmission system)

« recettes » Somme versée pour s'abonner à un service de musique de fond, déduction faite des sommes versées par l'abonné pour le matériel qui lui est fourni. (revenues)

(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance, à moins que la personne liée qui procure un service de fourniture d'enregistrements sonores pour l'exécution en public par un établissement (le « fournisseur de musique lié ») :

Application
Redevances payables lorsque la musique enregistrée est acquise d'un fournisseur de musique de fond
Exigences de rapport
Registres et vérifications
Traitement confidentiel
Ajustements
Intérêts sur paiements tardifs
Adresses pour les avis, etc.
Expédition des avis et paiements
Dispositions transitoires
Tarif no 3.B
UTILISATION DE MUSIQUE DE FOND
Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond, 2010-2015.

Définitions

2. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.

« établissement » Endroit auquel le public a accès, notamment un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu'un moyen de transport public. Dans le cas d'une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct est un établissement; (“establishment”)

« ligne principale de standard » Ligne téléphonique numérique ou analogique reliant l'équipement de commutation téléphonique au réseau téléphonique public commuté; (“trunk line”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)

« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres. (“recorded music”)

Application
Redevances payables
Exigences de rapport
Registres et vérifications
Traitement confidentiel
Ajustements
Intérêts sur paiements tardifs
Adresses pour les avis, etc.
Expédition des avis et paiements
Dispositions transitoires

12. Tout montant exigible par suite de différences entre le présent tarif et ce qu'un établissement a déjà payé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 est dû au plus tard le 30 novembre 2017 et est majoré en utilisant les facteurs d'intérêt multiplicatifs (basés sur le taux officiel d'escompte) établis à l'égard de la période indiquée dans le tableau qui suit. Les rapports requis en vertu de l'article 5 doivent également être fournis au plus tard le 30 novembre 2017.

Année Facteurs d'intérêt
2010 1,0810
2011 1,0726
2012 1,0601
2013 1,0476
2014 1,0351
2015 1,0226