La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 39 : Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

Le 30 septembre 2017

Fondement législatif

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Ministère responsable

Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En février 2015, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (le Ministère) a introduit des modifications réglementaires visant à renforcer le cadre de conformité du Programme de mobilité internationale (PMI). En application de ces modifications, les employeurs au Canada qui offrent un emploi à un travailleur étranger temporaire dans le cadre de ce programme doivent fournir des renseignements sur l'offre d'emploi et s'acquitter des frais de conformité de 230 $. Ils doivent également respecter les conditions du programme et se soumettre aux inspections, le cas échéant.

Toutefois, en raison de considérations juridiques et diplomatiques, le gouvernement du Canada se verrait nettement limité dans sa capacité de procéder à l'inspection auprès d'employeurs faisant partie de missions étrangères, d'organisations internationales au Canada et de gouvernements étrangers, ainsi que d'administrations de ponts ou de tunnels internationaux.

En effet, la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (LMEOI) et les décrets pris en vertu de cette loi accordent certains privilèges et immunités aux missions étrangères et organisations internationales au Canada, y compris l'inviolabilité des locaux et des documents et archives. Par conséquent, dans l'éventualité où le traitement du personnel embauché dans le cadre du PMI soulèverait des préoccupations, le Ministère pourrait demander à ces entités de collaborer dans le cadre d'une enquête, mais ces dernières n'auraient aucune obligation de se soumettre à cette demande. De même, dans les cas où ces entités auraient contrevenu aux conditions du PMI, l'application de sanctions pécuniaires serait incompatible avec les privilèges et immunités prévus par la LMEOI et les décrets pris en vertu de cette loi. Par conséquent, le gouvernement du Canada est considérablement limité dans sa capacité de surveiller la conformité de ces entités, de procéder à des inspections de leurs locaux et de leur imposer des sanctions administratives ou pécuniaires.

Affaires mondiales Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) se sont également dits préoccupés par la façon dont les gouvernements étrangers qui embauchent des étrangers au Canada hors du contexte diplomatique perçoivent les exigences réglementaires entrées en vigueur en février 2015. Dans ce genre de situation, les gouvernements étrangers et les organisations internationales ne bénéficient pas des immunités et privilèges diplomatiques et le Ministère pourrait effectuer des inspections et imposer des sanctions en cas de non-conformité. Cependant, de telles actions pourraient créer des différends et nuire aux relations bilatérales du Canada.

La Peace Bridge Authority, une administration internationale créée par les gouvernements du Canada et des États-Unis, a également soulevé des préoccupations quant aux modifications introduites en février 2015. Cette administration gère le trafic international entre Fort Erie et Buffalo et engage environ 50 employés américains qui exercent des fonctions administratives et s'occupent de la gestion des péages du côté canadien de la frontière, où ces fonctions ont été déplacées à la demande du gouvernement canadien afin de faciliter les mouvements transfrontaliers. D'autres administrations de ponts ou de tunnels internationaux engagent aussi des citoyens et des résidents permanents américains qui doivent parfois exercer certaines fonctions au Canada. Imposer le régime de conformité à ces entités pourrait créer des tensions bilatérales inutiles entre le Canada et les États-Unis et nuire au mouvement transfrontalier.

En outre, le libellé du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) doit être modifié pour qu'y soit mieux reflétée la façon dont le Canada honore ses engagements et obligations en matière de politique étrangère à l'égard du mouvement des étrangers dans le cadre du PMI, un élément vital de la stratégie mondiale de coopération et d'engagement du Canada. L'alinéa 204a) du Règlement prévoit la délivrance d'un permis de travail dans le cadre du PMI aux étrangers dont le travail pour lequel le permis demandé est visé par des accords internationaux dont le Canada est signataire. Cette disposition s'applique uniquement dans le cas d'accords juridiquement contraignants conclus entre le Canada et un ou plusieurs pays. Or, le gouvernement canadien a pris des engagements de politique visant à faciliter l'entrée des étrangers dans le cadre d'ententes internationales non juridiquement contraignantes, flexibles (par exemple un protocole d'entente) conclues entre le Canada et d'autres pays ou des organisations internationales. L'alinéa 204a) doit par conséquent être modifié pour permettre la délivrance d'un permis de travail dans le cadre du PMI aux étrangers dont le travail pour lequel le permis est demandé est visé par des ententes internationales dont le Canada est signataire.

Contexte

La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et le Règlement permettent aux étrangers de travailler temporairement au Canada s'ils satisfont à toutes les exigences applicables. Dans la plupart des cas, les étrangers doivent obtenir un permis de travail au préalable. Ils peuvent en faire la demande dans le cadre de l'un des deux programmes : le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) ou le PMI.

Dans le cadre du PTET, les employeurs doivent, avant d'offrir l'emploi à un étranger, d'abord obtenir du ministère de l'Emploi et du Développement social (EDSC) une évaluation du marché du travail (communément appelée Étude d'impact sur le marché du travail ou EIMT) démontrant, entre autres, que l'embauche d'un étranger n'aura aucun effet négatif sur le marché du travail canadien et qu'ils ont fait des efforts pour embaucher des Canadiens et des résidents permanents. L'employeur transmet cette évaluation à l'étranger qui devra la présenter au Ministère avec sa demande de permis de travail.

Dans le cadre du PMI, l'exigence d'obtenir une évaluation est levée, car la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et le Règlement reconnaissent que dans certaines circonstances, les avantages d'engager un étranger surpassent dans l'ensemble les exigences d'une évaluation. Parmi les étrangers qui peuvent obtenir un permis de travail au titre du PMI, se trouvent les travailleurs visés par les accords bilatéraux ou internationaux, ceux qui participent aux programmes d'échange, les étudiants diplômés, les travailleurs qui sont mutés à l'intérieur d'une même société, certains universitaires, les étudiants des programmes coop et les employés d'organismes caritatifs ou religieux, pour n'en nommer que quelques-uns.

Le PTET est géré conjointement par ESDC et le Ministère. Le PMI est géré par le Ministère seul, avec la collaboration des agents de l'ASFC pour évaluer l'admissibilité et, au nom du Ministère, décider s'il faut ou non délivrer des permis de travail aux points d'entrée au titre de ces programmes.

En juin 2014, le gouvernement du Canada a introduit d'importantes réformes visant à renforcer l'intégrité des deux programmes en améliorant le cadre de conformité pour les employeurs. Ces réformes visaient plus précisément à encourager les employeurs embauchant des étrangers munis d'un permis de travail précisant le nom de leur employeur à respecter les exigences et conditions de ces programmes. Dans ce contexte, le Ministère a mis en œuvre en février 2015 des modifications réglementaires visant à renforcer les activités liées à la vérification de la conformité et à l'imposition de sanctions dans le cadre du PMI.

Depuis, les employeurs désirant embaucher des étrangers dans le cadre du PMI doivent s'acquitter des frais de conformité de 230 $ et fournir des renseignements sur l'offre d'emploi directement au Ministère avant que le travailleur étranger ne présente une demande de permis de travail. Ces frais compensent les coûts des mesures de vérification de la conformité du programme, notamment les coûts associés aux inspections visant à vérifier si les employeurs respectent les conditions du programme. En outre, les renseignements recueillis sur les offres d'emploi facilitent l'évaluation des demandes de permis de travail et sont utilisés aux fins de l'évaluation de la conformité au cours des inspections.

Ces inspections, que les agents sont autorisés à mener auprès des employeurs dont le nom est précisé sur un permis de travail délivré dans le cadre du PMI, visent à assurer un milieu de travail bien réglementé. Les employeurs qui n'auraient pas respecté les exigences du PMI pourraient se voir imposer des sanctions administratives pécuniaires et se voir interdire, de façon permanente ou temporaire, d'embaucher des étrangers de qui on exige un permis de travail. Ces mesures appuient également les efforts fédéraux, provinciaux et territoriaux visant à assurer aux travailleurs étrangers les mêmes normes de travail que celles accordées aux citoyens et résidents permanents canadiens.

Il y a quelques exceptions à l'obligation de payer les frais de conformité (par exemple les agents du service douanier des États-Unis qui exercent des fonctions relatives au pré-dédouanement dans les aéroports canadiens, à qui toutes les dispositions du PMI sauf celles liées aux frais s'appliquent). Autrement, les exigences visant les frais de conformité et les renseignements sur l'offre d'emploi s'appliquent à tous les employeurs qui offrent un emploi à un étranger qui présente aux fins du PMI une demande de permis de travail précisant le nom de l'employeur. Cela comprend les missions étrangères et organisations internationales qui embauchent des étrangers hors du contexte diplomatique et les gouvernements étrangers à l'égard du personnel qui ne travaille pas dans les missions. Les administrations de ponts ou de tunnels internationaux qui emploient des citoyens et des résidents permanents américains dont les fonctions sont exécutées du côté canadien de la frontière sont également touchées.

La plupart des étrangers qui seraient touchés par les modifications réglementaires proposées se voient accorder un permis de travail dans le cadre du PMI parce que leur travail crée des avantages considérables pour le Canada ou des possibilités d'emploi réciproques pour les Canadiens à l'étranger (par exemple les stagiaires qui travaillent aux missions diplomatiques et aux organisations internationales au Canada, les employés de l'agence américaine du revenu qui viennent temporairement au Canada le temps d'effectuer des audits et de mener des enquêtes criminelles, et les employés américains de la Peace Bridge Authority qui travaillent aux postes de péage du côté canadien de la frontière) ou parce que leur emploi leur est offert en vertu d'un accord international (par exemple certains étrangers employés dans le cadre d'accords de coopération scientifique ou technique).

Analyse comparative entre les sexes

On prévoit que le projet réglementaire décrit dans le présent document touchera un très petit nombre d'étrangers venant travailler dans le cadre du PMI pour une mission, une organisation internationale ou une administration internationale de ponts ou de tunnels au Canada.

Les paramètres de saisie des renseignements sur les permis de travail du système de traitement des demandes de visa du Ministère ne permettent pas de déterminer le nombre précis d'étrangers qui seront touchés par les modifications proposées. En effet, ces étrangers se fondent dans une sous-catégorie d'étrangers dont la présence au Canada crée des avantages sociaux, économiques et culturels significatifs au pays; cette sous-catégorie représente une large gamme de travailleurs beaucoup plus nombreux que ceux visés par le présent projet réglementaire.

Néanmoins, en se basant sur le nombre de missions étrangères, de consulats, d'organisations internationales et d'administrations internationales de pont et de tunnels situés au Canada et sur l'information fournie par certaines de ces entités, on estime grosso modo à moins de 300 le nombre d'étrangers qui seraient touchés par les modifications réglementaires proposées.

Les données recueillies sur les étrangers qui sont venus travailler au Canada dans le cadre du PMI entre 2011 et 2016 et qui ont été enregistrés dans la sous-catégorie décrite ci-dessus révèlent que 69 % d'entre eux étaient des hommes et 31 % des femmes. Chez les femmes, 62 % avaient moins de 35 ans; chez les hommes, ce pourcentage était de 50 %. La plupart de ces étrangers venaient des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France.

Les femmes qui viennent travailler au Canada à titre de travailleur temporaire sont particulièrement vulnérables aux mauvais traitements (par exemple de ne pas recevoir le salaire ou les avantages promis) et à la violence, surtout celles qui occupent des emplois peu spécialisés à bas salaire. C'est un fait documenté. Toutefois, on ne connaît pas le degré de vulnérabilité des femmes qui viennent travailler au Canada dans le cadre du PMI pour les entités visées par le projet réglementaire. Par ailleurs, aucune préoccupation à ce sujet, dans le contexte précis décrit dans le présent document, n'a été communiquée au Ministère.

Objectifs

  1. Le Ministère propose de modifier le Règlement afin d'exempter du cadre de conformité des employeurs du PMI les entités suivantes, qui bénéficient des immunités et privilèges prévus par la LMEOI, étant donné sa capacité limitée d'appliquer auprès de ces entités les dispositions réglementaires relatives à la conformité :
    • les missions diplomatiques ou les postes consulaires étrangers mentionnés à la partie I de la LMEOI;
    • les organisations internationales et les missions accréditées décrites au paragraphe 2(1) de la LMEOI;
    • le bureau de subdivisions politiques d'États étrangers s'étant vu conférer des privilèges et immunités en vertu du paragraphe 6(1) de la LMEOI.
  2. Le Ministère propose également de modifier le Règlement pour exempter du cadre de conformité des employeurs du PMI les entités suivantes (qui ne sont pas décrites dans la LMEOI), pour éviter de créer des différends qui pourraient nuire aux relations bilatérales du Canada :
    • un gouvernement d'un État étranger offrant un emploi à des étrangers en vue d'exercer des fonctions en tant que fonctionnaire pour le compte de cet État, tels des agents du service d'immigration et de naturalisation ou du service douanier des États-Unis qui exercent des fonctions relatives au pré-dédouanement au Canada (pour plus de clarté, cela exclut les gouvernements d'une subdivision politique d'un État étranger au sens de la Loi sur l'immunité des États ou les entreprises appartenant à l'État);
    • le propriétaire ou l'exploitant de ponts ou de tunnels internationaux, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la Loi sur les ponts et les tunnels internationaux, par exemple la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority.
  3. Le Ministère propose de modifier l'alinéa 204a) du Règlement pour permettre la délivrance d'un permis de travail dans le cadre du PMI aux étrangers qui viennent au Canada pour exercer un travail visé par une entente internationale conclue entre le Canada et un autre pays, ou entre le Canada et une organisation internationale.

Description

Les modifications réglementaires proposées viendraient :

Les modifications proposées entreraient en vigueur à la date de l'enregistrement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas, car les modifications réglementaires proposées n'entraînent aucune augmentation nette des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car les modifications réglementaires proposées n'entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Le Ministère a tenu des discussions avec les missions étrangères, les organisations internationales et les administrations de ponts ou de tunnels internationaux après l'entrée en vigueur des modifications réglementaires de février 2015, car ces intervenants se sont rendu compte de l'impact de ces modifications sur certains des étrangers qu'ils désiraient embaucher (c'est-à-dire que ces derniers ne pouvaient obtenir de permis de travail sans que les employeurs aient au préalable payé les frais de conformité et fourni les renseignements sur l'offre d'emploi).

De même, le Ministère a considérablement consulté les autres ministères fédéraux dont le travail a été touché par les modifications de février 2015. Affaires mondiales Canada, dont les agents reçoivent les plaintes de la part des missions diplomatiques et des organisations internationales au Canada, et l'ASFC, dont les agents délivrent les permis de travail aux points d'entrée conformément aux instructions du Ministère, appuient le projet réglementaire étant donné qu'il répond aux préoccupations soulevées par les intervenants.

Justification

Harmonisation du Règlement avec les dispositions relatives à l'immunité et aux privilèges conférés par la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales et les décrets pris en vertu de cette loi

Bien que les missions étrangères et les organisations internationales soient tenues de respecter le droit canadien, l'immunité des procédures civiles et administratives accordée en vertu de la LMEOI et les décrets pris en vertu de cette loi fait en sorte que l'entité étrangère ne peut pas être soumise à la juridiction des tribunaux nationaux et à l'autorité de représentants du gouvernement qui administrent des programmes comme le PMI.

Par exemple, le Ministère ne peut exiger de ces entités qu'elles fournissent des renseignements sur l'offre d'emploi une fois que l'étranger a obtenu un permis de travail. Ces entités pourraient également refuser aux représentants du gouvernement l'accès à leurs locaux diplomatiques aux fins d'inspection. Dans l'éventualité où ces entités décideraient de collaborer et que le Ministère concluait qu'elles n'ont pas respecté les conditions du PMI, aucune sanction administrative pécuniaire ne pourrait être imposée. Cela limite considérablement la capacité du Ministère de surveiller adéquatement la conformité. Compte tenu des dispositions relatives à l'immunité dans la LMEOI et les décrets pris en vertu de cette loi, le Ministère propose des modifications réglementaires qui harmoniseraient le Règlement avec cette loi.

Maintien de relations internationales mutuellement profitables

En ce qui concerne les gouvernements étrangers et les organisations internationales qui embauchent des étrangers hors du contexte diplomatique, ainsi que les administrations de ponts ou de tunnels internationaux, les activités de conformité telles que les inspections et l'imposition de sanctions administratives nuiraient probablement aux relations bilatérales. Le maintien de bonnes relations bilatérales contribue à l'efficacité des mouvements transfrontaliers et au commerce, ce qui profite à l'économie canadienne. Les modifications réglementaires proposées veilleraient à ce que le cadre de conformité n'entrave pas systématiquement les efforts du Canada visant le maintien de bonnes relations diplomatiques et bilatérales.

Le gouvernement du Canada n'a pas l'intention de jouer le rôle d'arbitre dans les cas de maltraitance, que ces cas impliquent des employeurs bénéficiant ou pas de l'immunité diplomatique de la LMEOI. En fait, si le traitement d'étrangers embauchés par une de ces entités soulevait des préoccupations, le gouvernement du Canada tenterait plutôt de résoudre la situation conformément aux protocoles diplomatiques en place, en présentant ses préoccupations en termes de violation potentielle des lois provinciales sur l'emploi ou du droit criminel fédéral, selon le cas.

Répercussions financières et autres

Le présent projet réglementaire n'entraînerait aucun coût. En effet, s'il est vrai que le Ministère ne percevrait plus les frais de conformité pour employeur de 230 $ auprès des entités décrites dans le présent projet, en revanche, il n'effectuerait plus d'activités de vérification de la conformité à leur égard.

Si le projet réglementaire est approuvé, le gouvernement du Canada ne pourra plus effectuer de vérification concernant la conformité des entités en question ou, dans les cas où ces vérifications révéleraient qu'ils ont eu un comportement qui constituerait dans le contexte actuel une violation, les empêcher d'embaucher des étrangers dans le cadre du PMI. Le gouvernement du Canada n'aurait plus l'autorité de refuser de délivrer un permis de travail à des étrangers embauchés par ces entités pour des raisons de non-conformité dans le passé. Cependant, ces modifications en ce qui concerne l'autorité auraient peu ou pas d'effet sur le comportement de ces entités, vu les obstacles qui s'imposent lorsque vient le temps de mener des activités de conformité auprès d'elles.

On estime que moins de 300 personnes — soit le nombre de personnes qui présentent une demande de permis de travail dans le cadre du PMI chaque année en vue d'un emploi au sein d'une des entités décrites dans le présent projet réglementaire — seraient touchées par les modifications proposées.

Si un étranger subissait de mauvais traitements dans le cadre de son travail auprès d'une mission étrangère ou d'une organisation internationale l'ayant engagé par l'entremise du PMI, il n'aurait pas plus de recours auprès des tribunaux canadiens qu'à l'heure actuelle. Toutefois, il pourrait possiblement se prévaloir des protections juridiques qui existent dans son pays d'origine.

Les étrangers embauchés par un gouvernement étranger hors du contexte diplomatique ou par une administration internationale de pont ou de tunnel peuvent à l'heure actuelle, en vertu des lois provinciales et du droit criminel canadien, avoir recours aux tribunaux canadiens contre un employeur de la part duquel ils auraient subi de mauvais traitements et continueront d'avoir accès à ces recours même si l'employeur a été exempté de la condition du PMI de se conformer aux lois provinciales et fédérales régissant le travail. C'est un fait reconnu que d'entamer des recours en justice peut être difficile en raison de la nature temporaire du séjour de l'étranger au Canada. Comme c'est le cas pour les étrangers embauchés par des missions étrangères ou des organisations internationales, les étrangers embauchés par un gouvernement étranger hors du contexte diplomatique ou par une administration de pont ou de tunnel international peuvent se prévaloir des protections juridiques qui existent dans leur pays d'origine semblables à celles prévues dans certaines circonstances par le Code canadien du travail pour les Canadiens qui travaillent à l'étranger.

Appui à la mobilité internationale globale

Les ententes et les accords internationaux entre le Canada et d'autres pays ou des organisations internationales permettent de promouvoir les relations étrangères du gouvernement en appuyant la mobilité de la main-d'œuvre transnationale, un élément vital de la stratégie d'engagement et de coopération mondiale du Canada. Modifier l'alinéa 204a) pour y ajouter les ententes internationales avec d'autres pays et des organisations internationales donnerait plus de précision au Règlement, lequel refléterait davantage les engagements du Canada en matière de politique étrangère. Promouvoir la stratégie d'engagement et de coopération globale avec d'autres pays en facilitant l'entrée de certains étrangers au Canada pourrait également profiter aux Canadiens qui se verraient offrir des possibilités de travail semblables.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications proposées entreraient en vigueur à compter de l'enregistrement. À partir de ce moment, les entités décrites dans le présent projet ne seraient plus assujetties aux dispositions relatives à la conformité lorsqu'elles engageraient des étrangers dans le cadre du PMI (c'est-à-dire aux exigences de payer les frais de conformité, de fournir des renseignements sur l'offre d'emploi, de se soumettre aux inspections, de conserver les documents qui pourraient être exigés lors d'une inspection et aux exigences relatives aux sanctions pécuniaires). Le Ministère serait également autorisé à délivrer des permis de travail aux étrangers venant travailler temporairement au Canada dans le cadre d'ententes et d'accords internationaux.

Personne-ressource

David Cashaback
Directeur
Politiques à l'intention des résidents temporaires
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-437-6694
Courriel : IRCC.ExemptionEmployCompliance-DispenseConformiteEmployeur.IRCC@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 32 (voir référence a) et 89.2 (voir référence b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à : David Cashaback, directeur, Politiques à l'intention des résidents temporaires, ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-437-5901; courriel : IRCC.ExemptionEmployCompliance- DispenseConformiteEmployeur.IRCC@cic.gc.ca).

Ottawa, le 21 septembre 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

Modifications

1 Le passage de la division 200(1)c)(ii.1)(B) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

2 Le passage de l'article 204 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Accords ou ententes internationaux

204 Un permis de travail peut être délivré à l'étranger en application de l'article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé est visé par :

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 209.9, de ce qui suit :

Dispense de certaines conditions

209.91 Les employeurs ci-après sont dispensés de l'application des articles 209.11 et 209.2 :

4 L'article 303.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Exclusion

(4.1) L'employeur dispensé, aux termes de l'article 209.91, de l'application des articles 209.11 et 209.2 n'est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

Enregistrement

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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