La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 17 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 27 avril 2019

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 19823

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 2-benzoylbenzoate de méthyle, numéro d’enregistrement 606-28-0 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi

Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance aux conditions suivantes :

4. Le déclarant ne doit pas importer la substance si elle est présente dans un des produits suivants :

5. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.

Exigences en matière de tenue de registres

6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

7. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.

8. L’article 7 ne s’applique pas à l’égard de la substance qui est présente dans des peintures et autres revêtements architecturaux visés par le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux ou dans des enduits muraux et des matériaux d’étanchéité.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 1er avril 2019.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de trois substances du groupe des amides gras — le (Z)-docos-13-énamide (érucamide), NE CAS référence 1 112-84-5, l’oléamide, NE CAS 301-02-0, et l’acide iso-octadécanoïque, produits de réaction avec la tétra-éthylènepentamine (produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA), NE CAS 68784-17-8 référence 2 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’érucamide, l’oléamide et les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’érucamide, de l’oléamide et des produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l’intention de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du groupe des amides gras

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de 3 des 12 substances appelées collectivement « groupe des amides gras » dans le Plan de gestion des substances chimiques. Ces 3 substances ont été désignées comme devant être évaluées en priorité, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Par la suite, il a été déterminé à l’aide d’autres approches que 5 de ces 12 substances sont peu préoccupantes. Les décisions concernant ces substances figurent dans un rapport distinct référence 3. Par ailleurs, 4 substances ont été catégorisées dans d’autres groupes plus pertinents, sur la base de caractéristiques structurales ou de fonctions ayant une importance toxicologique référence 4. Les 3 substances visées par la présente évaluation préalable sont ci-après désignées « groupe des amides gras ».

Substances du groupe des amides gras
NE CAS Nom sur la Liste intérieure Nom commun
112-84-5 (Z)-Docos-13-énamide Érucamide
301-02-0 Oléamide Oléamide
68784-17-8note a du tableau 1 Acide iso-octadécanoïque, produits de réaction avec la tétra-éthylènepentamine Produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA

Note du tableau 1

Note a du tableau 1

La substance portant ce NE CAS est une UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).

Retour au renvoi a de la note du tableau 1

L’érucamide et l’oléamide sont des substances qui existent naturellement dans l’environnement et qui sont le fruit de processus abiotiques (par exemple les feux de forêt) ou biotiques. En 2011, elles n’étaient pas fabriquées au Canada, mais ont été importées pour être surtout utilisées dans la fabrication de produits en plastique et de caoutchouc. Au cours de la même année, entre 1 000 000 et 10 000 000 kg d’érucamide et entre 100 000 et 1 000 000 kg d’oléamide ont été importés au Canada. L’érucamide et l’oléamide présents dans les milieux naturels, les aliments ou les produits proviennent de sources naturelles ou anthropiques.

L’UVCB composée des produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA n’est pas une substance trouvée naturellement dans l’environnement. En 2011, on n’a déclaré aucune fabrication de cette UVCB au Canada, et entre 100 et 1 000 kg de cette dernière ont été importés au Canada. Son utilisation au Canada se limite aux lubrifiants et aux graisses. Les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA sont surtout utilisés dans la composition d’huiles pour les moteurs hors-bord à deux temps. Les rejets de cette substance dans l’environnement attribuables aux usages industriels et aux produits de consommation devraient être minimes.

Les risques pour l’environnement associés à l’érucamide, à l’oléamide et aux produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, c’est-à-dire une approche basée sur le risque qui considère plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et attribue un classement de risque après pondération de plusieurs éléments de preuve. Les profils de danger sont principalement basés sur des paramètres comme le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité biologique et chimique. Les paramètres pris en compte pour dresser les profils d’exposition sont le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. À l’aide d’une matrice des risques, on assigne aux substances un niveau de préoccupation, soit faible, modéré ou élevé, à partir de leurs profils de danger et d’exposition. Selon les résultats de la CRE, l’érucamide, l’oléamide et les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA sont considérés comme peu susceptibles de causer des effets nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, l’érucamide, l’oléamide et les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que l’érucamide, l’oléamide et les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

L’érucamide et l’oléamide présentent une faible toxicité aiguë et ne sont pas génotoxiques. Aucun effet nocif de l’érucamide n’a été observé au cours des études avec doses répétées et sur la toxicité pour le développement effectuées sur des animaux de laboratoire; c’est la raison pour laquelle on considère que l’érucamide présente un faible potentiel de danger. Les données sur les effets sur la santé de l’oléamide étaient peu nombreuses, mais comme sa structure chimique, ses propriétés physicochimiques et sa toxicocinétique sont semblables à celles de l’érucamide, on s’attend à ce qu’elle présente aussi un faible potentiel de danger.

L’UVCB composée des produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA présente une faible toxicité aiguë et n’est pas génotoxique. On n’a relevé aucun effet nocif sur la santé lors d’une étude menée à court terme sur la toxicité avec des doses répétées et lors d’une étude combinée sur la toxicité pour la reproduction et pour le développement. Cette UVCB devrait présenter un faible potentiel de danger.

Compte tenu de la faible toxicité de l’érucamide, de l’oléamide et des produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA, il est jugé que le risque pour la santé humaine est faible.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’érucamide, l’oléamide et les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Il a été conclu que l’érucamide, l’oléamide et les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations pour une substance — l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle (diisocyanate d’isophorone; IPDI), NE CAS référence 5 4098-71-9 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il a été conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l’intention de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, désigné dans le présent document par son nom commun diisocyanate d’isophorone (IPDI). Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de l’IPDI est le 4098-71-9. En raison des préoccupations qu’il suscite pour la santé humaine, il a été classé parmi les substances dont l’évaluation était prioritaire.

L’IPDI n’existe pas naturellement dans l’environnement. Il sert surtout de monomère lors de la synthèse de divers polymères comme les polyuréthanes. Selon les informations obtenues dans le cadre d’une enquête réalisée en vertu de l’article 71 de la LCPE, la substance n’a pas été fabriquée au Canada en 2011, mais 111 104 kg y ont été importés. La présence d’IPDI dans des peintures et revêtements, dans des adhésifs et scellants, ainsi que dans des revêtements de plancher a été déclarée.

Les risques posés par l’IPDI à l’environnement ont été caractérisés à l’aide de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE), c’est-à-dire une approche basée sur le risque qui considère plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et attribue à la substance un classement de risque après pondération de plusieurs éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour la détermination des profils d’exposition comprennent le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, à partir de leurs profils de danger et d’exposition. Selon les résultats de la CRE, l’IPDI est considéré comme peu susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, l’IPDI présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que l’IPDI ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

La population générale ne devrait pas être exposée à l’IPDI dans les milieux naturels, par l’alimentation ni par l’eau potable. L’IPDI pourrait être présent dans un petit nombre de durcisseurs de peinture pour automobiles, vendus aux consommateurs. Les concentrations d’IPDI dans l’air découlant de l’utilisation de ces produits par les bricoleurs ont été modélisées et elles ont été comparées aux niveaux d’effets critiques de l’IPDI. Il a été déterminé que des changements dans la cavité nasale et le larynx, indicatifs de l’irritation des voies respiratoires, étaient l’effet critique de l’IPDI sur la santé. Les marges d’exposition résultantes sont considérées être adéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’IPDI ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Il est conclu que l’IPDI ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation

En vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l’agente de contrôle au sujet de chaque demande de dérogation, de la fiche de données de sécurité (FDS) et de l’étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.

Conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, telle qu’elle est définie, peut appeler d’une décision rendue ou d’un ordre donné par un agent de contrôle. Une partie touchée peut également appeler d’un engagement à l’égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada. Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration d’appel (formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses et la livrer, ainsi que les droits exigés par l’article 12 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’Agent d’appel en chef, à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, 4908B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

L’agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde

Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée SIMDUT 2015.

Toutes les demandes de dérogation dans cette publication ont été déposées et évaluées conformément aux dispositions du SIMDUT 2015.

Un avis de dépôt a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada et les parties affectées n’ont présenté aucune observation à l’égard des demandes de dérogations énumérées ci-dessous, ni aux FDS ou aux étiquettes s’y rapportant.

Chacune des demandes de dérogation présentées dans le tableau ci-dessous a été jugée fondée à l’exception de celles pour les numéros d’enregistrement (NE) 9611 et 9613, qui ont été jugées partiellement valides, et le NE 10009, qui a été jugée invalide. L’agente de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

NE Demandeur Identificateur du produit Date de la décision
9611 TBF Environmental Technology Inc. BerdeSol 2019-01-23
9613 TBF Environmental Technology Inc. KradaSol 2019-01-23
10009 BWA Water Additives US LLC BELLASOL S29 2019-02-20
12064 Suez Water Technologies & Solutions Canada SPEC-AID 8Q5701 2019-02-04
12066 Suez Water Technologies & Solutions Canada FERROQUEST LP7200 2019-02-04
12067 Suez Water Technologies & Solutions Canada FERROQUEST LP7202 2019-02-04
12071 Suez Water Technologies & Solutions Canada LOSALT LS1512 2019-02-04

Dans tous les cas où la FDS ou l’étiquette a été jugée non conforme à la législation applicable, en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à l’agente de contrôle l’engagement signé, accompagné de la FDS ou de l’étiquette modifiée selon les exigences.

Les non-conformités qui ne relèvent pas des exigences stipulées à être publiées dans la Gazette du Canada s’appellent les « non-conformités administratives ».

Veuillez vous référer à la Liste des demandes de dérogation actives de Santé Canada pour une description de ces « non-conformités administratives » et les mesures correctives associées.

DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENTE DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCUE QUE LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ L’ENGAGEMENT

En vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FDS ou l’étiquette pertinente en exécution d’un engagement et de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 16.1(3) de la Loi a été envoyé.

NE : 12064

Date de l’engagement de conformité : 2019-03-12

Le demandeur avait reçu avis de corriger les nonconformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer la classification de danger « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique —catégorie 1 (orale, du rein) ».
  2. Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « point d’exclamation ».
  3. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  4. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables de l’ingrédient « Éthylène glycol ».
  5. Divulguer le traitement spécial nécessaire pour l’empoisonnement par l’éthylène glycol.
  6. Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient « Éthylène glycol » est une cause de toxicité pour certains organes cibles avec une exposition orale unique, affectant les reins et le système nerveux central, sous la sous-rubrique « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique ».

NE : 12066

Date de l’engagement de conformité : 2019-03-12

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer les classifications de danger de « Corrosion cutanée/irritation cutanée — catégorie 1 » et « Sensibilisant cutané — catégorie 1 ».
  2. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  3. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables des ingrédients « Acide adipique » et « Acide picrique ».
  4. Divulguer une déclaration indiquant « Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés » pour le contact cutané et « Ne pas faire vomir » pour l’ingestion.
  5. Divulguer les symptômes et effets relatifs à la corrosion cutanée/irritation cutanée et à la sensibilisation cutanée.
  6. Divulguer les effets corrosifs dus au contact cutané et à l’ingestion en vertu des voies d’exposition applicables.
  7. Divulguer les symptômes liés aux classifications « Corrosion cutanée/irritation cutanée — catégorie 1 », « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et « Sensibilisant cutané — catégorie 1 » du produit.
  8. Divulguer le pourcentage de toxicité aiguë inconnue pour le contact cutané, l’inhalation et la voie orale.
  9. Divulguer que le contact cutané peut provoquer une corrosion cutanée sous la sous-rubrique «Corrosion cutanée/irritation cutanée ».
  10. Divulguer que le produit peut provoquer une corrosion cutanée sous la sous-rubrique « Corrosion cutanée/irritation cutanée ».

NE : 12067

Date de l’engagement de conformité : 2019-03-11

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer les classifications de danger de « Corrosion cutanée/irritation cutanée — catégorie 1 » et « Sensibilisant cutané — catégorie 1 ».
  2. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  3. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables des ingrédients « Acide adipique » et « Acide picrique ».
  4. Divulguer une déclaration indiquant « Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés » pour le contact cutané et « Ne pas faire vomir » pour l’ingestion.
  5. Divulguer les symptômes et effets relatifs à la corrosion cutanée/irritation cutanée et à la sensibilisation cutanée.
  6. Divulguer les effets corrosifs dus au contact cutané et à l’ingestion en vertu des voies d’exposition applicables.
  7. Divulguer les symptômes liés aux classifications « Corrosion cutanée/irritation cutanée — catégorie 1 », « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et « Sensibilisant cutané — catégorie 1 » du produit.
  8. Divulguer le pourcentage de toxicité aiguë inconnue pour le contact cutané, l’inhalation et la voie orale.
  9. Divulguer que le contact cutané peut provoquer une corrosion cutanée sous la sous-rubrique « Corrosion cutanée/irritation cutanée ».
  10. Divulguer que le produit peut provoquer une corrosion cutanée sous la sous-rubrique « Sensibilisation cutanée ».

NE : 12071

Date de l’engagement de conformité : 2019-03-12

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de 1,4 % pour la valeur ETA (par inhalation) calculée du produit.
  2. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables de l’ingrédient « N-méthylmorpholine ».
  3. Divulguer la valeur ETA par voie cutanée calculée de 2 580 mg/kg (1,4 % inconnu) et la valeur ETA par inhalation (vapeur) calculée de 18 mg/L (1,4 % inconnu).
  4. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant la valeur DL50 (rat, voie orale) de l’ingrédient confidentiel « Éther aminé » et la valeur DL50 (lapin, voie cutanée) de l’ingrédient « N-méthylmorpholine ».

DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENTE DE CONTRÔLE A RENDU LA DÉCISION QUE LA DEMANDE DE DÉROGATION ÉTAIT PARTIELLEMENT VALIDE OU INVALIDE

Pour les demandes ci-dessous, l’agente de contrôle a rendu la décision que les demandes de dérogation étaient partiellement valides.

En vertu de l’article 18 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l’agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FDS ou l’étiquette en vertu du paragraphe 16(1) et avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FDS ou l’étiquette pertinente en exécution d’un engagement, et les dates auxquelles les ordres et les avis prévus au paragraphe 16.1(3) de la Loi ont été envoyés.

NE : 9611

Date de l’engagement de conformité : 2019-03-12

Le demandeur avait reçu avis de corriger les nonconformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer la classification de danger supplémentaire de « Sensibilisant cutané — catégorie 1B ».
  2. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  3. Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
  4. Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient confidentiel « Halogénure d’aryle » est un irritant cutané.

NE : 9613

Date de l’engagement de conformité : 2019-03-12

Le demandeur avait reçu avis de corriger les nonconformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer la classification de danger supplémentaire de « Sensibilisant cutané — catégorie 1B ».
  2. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  3. Divulguer une identité générique chimique qui correspond à celle de la demande de dérogation en vertu de la LCRMD pour l’ingrédient confidentiel visé par la dérogation.
  4. Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
  5. Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient confidentiel « Halogénure d’aryle » est un irritant cutané.

Pour la demande ci-dessous, l’agente de contrôle a rendu la décision que la demande de dérogation était invalide.

En vertu de l’article 18 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l’agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FDS ou l’étiquette en vertu du paragraphe 16(1) et avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FDS ou l’étiquette pertinente en exécution d’un engagement, et les dates auxquelles les ordres et avis prévus au paragraphe 16.1(3) de la loi ont été envoyés.

NE : 10009

Date de l’engagement de conformité : 2019-02-20

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

En vertu de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis du dépôt des demandes de dérogations énumérées ci-dessous.

Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu’elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l’agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l’étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d’enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agente de contrôle à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage (4908-B), Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

L’agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde

Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le nouveau Règlement sur les produits dangereux (RPD). La législation révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 ».

Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l’égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.

Demandeur Identificateur du produit Objet de la demande de dérogation Numéro d’enregistrement
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC Redicote AP-1 I.c. d’un ingrédient 12371
The Chemours Canada Company Capstone™ FS-34 I.c. et C. d’un ingrédient 03321975
The Chemours Canada Company Capstone™ FS-35 I.c. et C. d’un ingrédient 03321976
Hexion Inc. EPIKURE™ Curing Agent 3155 I.c. d’un ingrédient 03321980
Hexion Inc. EPIKURE™ Curing Agent 3383 I.c. et C. d’un ingrédient
C. de trois ingrédients
03321981
Kop-Coat Enhance™ X I.c. et C. de sept ingrédients 03322418
Evonik Corporation Ancamide 2634 I.c. d’un ingrédient 03322420
Exaltexx Inc. Lubexx I.c. et C. de cinq ingrédients 03323460
Afton Chemical Corporation Hitec® 5738 Performance Additive I.c. et C. d’un ingrédient 03323688
Afton Chemical Corporation Hitec® 5769 Performance Additive I.c. et C. d’un ingrédient 03323689
Nalco Canada ULC CORR11510A I.c. et C. de quatre ingrédients 03323792
DuBois Chemicals Canada Inc. Envirobind APS I.c. et C. de sept ingrédients 03324182
Chevron Oronite Company LLC OLOA® 54457 I.c. de deux ingrédients 03324896
Ingevity Corporation INDULIN SA-L I.c. et C. de trois ingrédients 03324898
BASF Canada Inc. Irgalube FE1 I.c. d’un ingrédient 03325051
Nalco Canada ULC PROE27012A I.c. et C. d’un ingrédient 03325175
Baker Hughes Canada Company ARKLEAR 4047 I.c. et C. d’un ingrédient 03325212
Ingevity Corporation MORLIFE 5000 I.c. et C. de huit ingrédients 03325495
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada E.C.O.Film EF2491 I.c. et C. d’un ingrédient 03325675
BASF Canada Inc. Inoterra DWF I.c. et C. de deux ingrédients 03325682
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada E.C.O.FILM EF2492 I.c. et C. d’un ingrédient 03325689

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-005-19 – Publication de la NMB-003, 6e édition (mise à jour en avril 2019)

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié une version mise à jour du document suivant :

Cette norme mise à jour entrera en vigueur au moment de sa publication sur la page des publications officielles du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Renseignements généraux

La liste des normes sur le matériel brouilleur sera modifiée en conséquence.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer cette norme peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 18 avril 2019

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Administrateur en chef Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs  
Président du conseil Fondation Asie-Pacifique du Canada  
Président et administrateur Énergie atomique du Canada, Limitée  
Président Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président et vice-président Conseil canadien des relations industrielles  
Président du conseil Société immobilière du Canada Limitée  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers  
Président Musée des sciences et de la technologie du Canada  
Vice-président Musée des sciences et de la technologie du Canada  
Membre du conseil (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Président (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Directeur général (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Vice-président (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Président et chef de la direction Corporation commerciale canadienne  
Président Commission canadienne du lait  
Président, vice-président et administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président-directeur général Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire à l’équité salariale Commission canadienne des droits de la personne  
Président Instituts de recherche en santé du Canada  
Commissaire permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Membre régional (Québec) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Président du conseil et membre Conseil consultatif canadien de la statistique  
Président-directeur général (premier dirigeant) Commission canadienne du tourisme  
Président et premier dirigeant Construction de défense (1951) Limitée  
Président du conseil Financement agricole Canada  
Président-directeur général Financement agricole Canada  
Vice-président Conseil des produits agricoles du Canada  
Président La Société des ponts fédéraux Limitée  
Commissaire Agence de la consommation en matière financière du Canada  
Président Conseil de gestion financière des Premières Nations  
Président Commission de la fiscalité des premières nations  
Vice-président Commission de la fiscalité des premières nations  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d’eau douce  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Hamilton  
Sergent d’armes et agent de sécurité institutionnelle Chambre des communes  
Membre Autorité internationale  
Commissaire et président Commission mixte internationale  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international  
Vice-président Investir au Canada  
Premier dirigeant Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée  
Bibliothécaire et archiviste du Canada Bibliothèque et Archives du Canada  
Président et premier dirigeant Marine Atlantique S.C.C.  
Membre Commission de la capitale nationale  
Commissaire du gouvernement à la cinématographie Office national du film  
Premier conseiller Conseil national de recherches du Canada  
Président Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Vérificateur général du Canada Bureau du vérificateur général  
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité  
Ombudsman Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d’Oshawa  
Président du conseil Administration de pilotage du Pacifique  
Directeur général Parcs Canada  
Vice-président et membre Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Commissaire Commission de la fonction publique  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Gwich’in)  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Sahtu)  
Président et vice-président Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada  
Recteur Collège militaire royal du Canada  
Vice-président (tous les volets) Tribunal de la sécurité sociale du Canada  
Président Téléfilm Canada  
Conseiller (maritime et médical) Tribunal d’appel des transports du Canada