La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 21 : Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie

Le 25 mai 2019

Fondement législatif

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Organisme responsable

Société d’assurance-dépôts du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)

Contexte

L’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC) prévoit que les dépôts qu’un déposant détient en copropriété ou en fiducie pour une autre personne font l’objet d’une protection distincte des dépôts détenus par le déposant en son nom à condition que soient respectées les exigences visées par la Loi sur la SADC et par le règlement afférent. Pour calculer le montant des dépôts à rembourser, la Société d’assurance-dépôts du Canada (la SADC ou la Société) se sert des renseignements sur les dépôts et les déposants présents dans les registres de l’institution membre au moment de la faillite. Pour pouvoir rembourser les dépôts assurés, il faut donc qu’elle ait accès au nom du déposant, à la catégorie d’assurance-dépôts pertinente et au montant dû au déposant, dans les registres de l’institution. Doivent aussi être consignés dans les registres le nom des bénéficiaires et le droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt lorsqu’il s’agit d’un dépôt en fiducie.

Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie, dans sa version actuelle, prévoit les renseignements devant être consignés dans les registres de l’institution membre pour qu’un dépôt en copropriété ou en fiducie fasse l’objet d’une protection distincte au sens des paragraphes 3(1) à 3(3) de l’annexe de la Loi. Les renseignements visés par le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie permettent à la Société de disposer de l’information nécessaire au calcul des sommes à rembourser.

Le marché canadien des dépôts en fiducie a beaucoup évolué depuis 1995, lorsqu’ont été établies les exigences de divulgation à l’égard de ces dépôts. Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie a fait l’objet de modifications mineures en 2006, 2009 et 2011, les exigences de divulgation demeurant alors les mêmes. Depuis, les courtiers qui agissent à titre de fiduciaire pour leurs clients sont de plus en plus nombreux à effectuer des dépôts auprès des institutions membres de la SADC. De même, les cabinets professionnels détiennent des sommes considérables pour le compte de leurs clients.

Pour tenir compte de l’évolution du marché, des modifications ont été apportées à l’annexe de la Loi sur la SADC dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, partie 6, section 2. Ces modifications entreront en vigueur le 30 avril 2021. Les critères généraux à respecter (annexe de la Loi sur la SADC) pour qu’un dépôt soit traité comme étant en fiducie pour un bénéficiaire n’ont pas changé, mais les exigences visant les dépôts de courtier-fiduciaire et les dépôts détenus dans des comptes de fiduciaire professionnel ont été revues afin de mieux protéger les déposants et de promouvoir la stabilité du système financier. La proposition de Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie (le règlement administratif) abrogera la version actuelle du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie. Le règlement administratif établit les détails qui viennent appuyer les exigences réglementaires. La date d’entrée en vigueur du règlement administratif coïncidera avec celle des nouvelles exigences législatives, soit le 30 avril 2021.

Objectifs

Le règlement administratif prévoit les renseignements à faire consigner dans les registres de l’institution membre, dont la SADC a besoin pour calculer les sommes à rembourser et effectuer les remboursements le plus rapidement possible après la faillite de l’institution, le tout à l’appui de la stabilité financière en période d’incertitude.

Description

Le tableau suivant explique en détail les modifications proposées dans le règlement administratif.

Article du règlement administratif Explications
1 Donne les définitions utilisées dans le règlement administratif.
2 Prévoit les renseignements à faire consigner dans les registres de l’institution membre pour tout dépôt en copropriété.
3 Prévoit les renseignements à faire consigner dans les registres de l’institution membre pour tout dépôt en fiducie qui n’est pas un dépôt de courtier-fiduciaire ni un dépôt détenu dans un compte de fiduciaire professionnel. Le premier paragraphe établit les exigences de divulgation de la fiducie, le deuxième établit les renseignements supplémentaires à faire consigner sur le bénéficiaire, dont le droit de chacun sur le dépôt en fiducie s’il y a plus d’un bénéficiaire.
4 Prévoit les renseignements à faire consigner dans les registres de l’institution membre pour tout dépôt en fiducie reçu au titre d’un arrangement spécial et qui n’est pas un dépôt de courtier-fiduciaire ni un dépôt détenu dans un compte de fiduciaire professionnel.
5 Prévoit les renseignements que la Société peut demander aux institutions membres de fournir au déposant ainsi que les modalités de communication de ces renseignements.
6 Établit les règles à suivre par le courtier-fiduciaire dans l’attribution d’un code alphanumérique et les autres renseignements que celui-ci doit fournir à l’institution membre lorsqu’il fait un dépôt ou qu’il fait un changement à un dépôt.
7 Prévoit les renseignements à faire consigner dans les registres de l’institution membre pour tout dépôt de courtier-fiduciaire ainsi que le moment de la divulgation.
8 Prévoit la liste des renseignements à faire consigner dans les registres de l’institution membre pour tout dépôt de courtier-fiduciaire reçu au titre d’un arrangement spécial ainsi que le moment de la divulgation.
9 Prévoit les autres renseignements que doit fournir le courtier-fiduciaire, sur demande de la Société.
10 Prévoit les modalités de communication des renseignements que le courtier-fiduciaire est tenu de fournir sur demande en application de l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi sur la SADC.
11 Prévoit les renseignements visés à l’alinéa 8(1)b) de l’annexe de la Loi sur la SADC à inclure dans l’attestation et dans la mise à jour de l’attestation, ainsi que les modalités de transmission de ces renseignements.
12 Prévoit les coordonnées que le courtier-fiduciaire est tenu de communiquer à l’institution membre ainsi que le moment de leur mise à jour.
13 Prévoit les renseignements que doit comprendre l’avis de l’institution membre informant la Société de la conclusion ou de la fin de l’entente avec le courtier-fiduciaire ainsi que les modalités de communication de l’avis.
14 Prévoit les renseignements que fournit l’institution membre au courtier-fiduciaire qui ne respecte pas les exigences visées à l’alinéa 7(1)a) de l’annexe de la Loi sur la SADC.
15 Prévoit les renseignements sur la fiducie à faire consigner dans les registres de l’institution membre pour tout dépôt fait dans un compte de fiduciaire professionnel.
16 Prévoit les modalités d’attestation de la qualité de fiduciaire professionnel.
17 Prévoit les coordonnées du fiduciaire professionnel à communiquer à l’institution membre ainsi que les modalités de cette communication.
18 Prévoit les renseignements que fournit sur demande le fiduciaire professionnel à la Société ainsi que les modalités de cette communication.
19 Prévoit les modalités de communication de l’attestation visée au sous-alinéa 11c)(i) de l’annexe de la Loi sur la SADC par le fiduciaire professionnel.
20 Prévoit les renseignements que la Société peut demander aux institutions membres de fournir au fiduciaire professionnel à la suppression de la désignation du compte de ce dernier ainsi que les modalités de communication de ces renseignements.
21 Abroge la version actuelle du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie.
22 Prévoit la date d’entrée en vigueur du règlement administratif.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucun changement significatif dans les coûts administratifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Solutions envisagées

Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.

Consultation

En juillet 2018, la Société a mené des consultations publiques, y compris des consultations ciblées auprès de certaines institutions membres, de certains courtiers-fiduciaires et fiduciaires professionnels concernant les dispositions du règlement administratif. La Société a aussi eu plusieurs discussions informelles avec plusieurs institutions membres et fiduciaires principaux. Les commentaires reçus ont été pris en compte tout au long de l’élaboration du règlement administratif.

Justification

Le règlement administratif prévoit les renseignements qui doivent être consignés dans les registres d’une institution membre pour que les dépôts en copropriété et les dépôts en fiducie fassent l’objet d’une protection distincte en vertu des nouvelles modalités de l’assurance-dépôts prévues à l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, partie 6, section 2, qui entrera en vigueur le 30 avril 2021. Ces renseignements permettront à la SADC de calculer avec exactitude les sommes à rembourser et d’effectuer rapidement les remboursements au moment de la faillite.

Respect et exécution

Le règlement administratif entre en vigueur le même jour que l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, partie 6, section 2, soit le 30 avril 2021. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.

Personne-ressource

Annie Hardy
Directrice
Politiques
Société d’assurance-dépôt du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613‑943‑2751
Courriel : ahardy@sadc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu de l’alinéa 11(2)g) référence a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b et de l’article 14 référence c de l’annexe de cette loi, se propose de prendre le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Annie Hardy, directrice, Politiques, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : ahardy@sadc.ca).

Ottawa, le 16 mai 2019

Le président et premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Peter Routledge

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie

Définitions

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

arrangement spécial S’entend :

cadre dirigeant S’agissant d’un courtier-fiduciaire ou d’un fiduciaire professionnel :

date-repère Dans le cas où l’institution membre :

Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

Types d’arrangement spécial

(2) Pour l’application du présent règlement administratif, chacun des alinéas de la définition d’arrangement spécial décrit un type d’arrangement spécial.

Dépôts en copropriété

Renseignements

2 Pour l’application du paragraphe 4(1) de l’annexe de la Loi, la copropriété doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère en y indiquant les renseignements suivants :

Dépôts en fiducie

Général

Registres de l’institution membre

3 (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est ni un dépôt de courtier-fiduciaire, ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère en y indiquant les renseignements suivants :

Droit ou intérêt du bénéficiaire

(2) Pour l’application des paragraphes 6(2) et (3) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est ni un dépôt de courtier-fiduciaire, ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie et, s’il y a plus d’un bénéficiaire, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire sur le dépôt doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère en y indiquant les renseignements suivants :

Arrangement spécial

4 Si un dépôt est reçu au titre d’un arrangement spécial d’un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire et est ni un dépôt de courtier-fiduciaire, ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, le type d’arrangement spécial, ainsi que les nom et adresse du particulier pour qui l’arrangement est établi doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère.

Renseignements à fournir au déposant

5 (1) Pour l’application du paragraphe 6(5) de l’annexe de la Loi, les renseignements que la Société peut exiger que l’institution membre fournisse au déposant qui a indiqué qu’il agit comme fiduciaire pour une autre personne sont notamment les suivants :

Modalités

(2) Ces renseignements sont fournis par écrit à l’ouverture du compte du déposant et à chaque mois de mars.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du dépôt :

Dépôts de courtiers-fiduciaires

Renseignements fournis à l’institution membre

6 (1) Pour l’application du sous-alinéa 7(1)a)(ii) de l’annexe de la Loi, le code alphanumérique est attribué selon les règles suivantes :

Autres renseignements

(2) Pour l’application du sous-alinéa 7(1)a)(iv) de l’annexe de la Loi, le courtier-fiduciaire fournit à l’institution membre les renseignements suivants :

Un seul code en tant que bénéficiaire et particulier

(3) Un seul code est attribué à une personne, à l’égard du même type d’arrangement spécial à la même institution membre, au titre du paragraphe (1) et de l’alinéa (2)c).

Registres de l’institution membre

7 (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est un dépôt de courtier-fiduciaire, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère en y indiquant :

Droit ou intérêt du bénéficiaire

(2) Pour l’application des paragraphes 6(2) et (3) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est un dépôt de courtier-fiduciaire, la fiducie et, s’il y a plus d’un bénéficiaire, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire sur le dépôt doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère en y indiquant :

Arrangement spécial

8 Si le dépôt de courtier-fiduciaire est détenu au titre d’un arrangement spécial, le type d’arrangement spécial et les codes alphanumériques attribués conformément à l’alinéa 6(2)c) doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère.

Renseignements fournis à la Société

9 Pour l’application du sous-alinéa 7(1)b)(iii) de l’annexe de la Loi, le courtier-fiduciaire fournit à la Société :

Modalités pour la fourniture des renseignements

10 Les renseignements visés à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi sont fournis électroniquement, dans un format permettant l’extraction et le traitement des données.

Attestation

11 (1) L’attestation visée à l’alinéa 8(1)b) de l’annexe de la Loi :

Plusieurs ententes ou arrangements

(2) Il est entendu que, lorsque l’obligation de fournir une attestation est imposée par plusieurs ententes ou arrangements conclus dans une période de trente jours, le courtier-fiduciaire peut fournir une seule attestation, comprenant le nom de toutes les institutions membres avec qui il a conclu ces ententes ou arrangements, tant qu’elle est fournie au plus tard trente jours après la conclusion de la première entente ou du premier arrangement.

Mise à jour périodique

(3) La mise à jour de l’attestation visée à l’alinéa 8(1)b) de l’annexe de la Loi :

Coordonnées

12 (1) Pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de l’annexe de la Loi, les coordonnées à fournir à l’institution membre sont les nom, adresse postale, adresse courriel et numéro de téléphone du courtier-fiduciaire, s’il est un particulier, ou de deux de ses cadres dirigeants.

Mise à jour

(2) Les coordonnées sont mises à jour dans les dix jours suivant leur changement.

Avis à la Société

13 (1) L’avis visé au paragraphe 8(3) de l’annexe de la Loi est envoyé par voie électronique dans les quinze jours après que l’institution membre conclut l’entente ou l’arrangement et comprend :

Fin de l’entente ou de l’arrangement

(2) L’avis visé au paragraphe 8(4) de l’annexe de la Loi est envoyé par voie électronique dans les quinze jours après que l’institution membre cesse d’être partie à l’entente ou l’arrangement et comprend :

Renseignements à fournir au courtier-fiduciaire

14 Pour l’application du paragraphe 8(5) de l’annexe de la Loi, les renseignements à fournir par l’institution membre sont, pour chaque dépôt à l’égard duquel le courtier-fiduciaire est en défaut de se conformer à l’alinéa 7(1)a) de l’annexe de la Loi, une indication qu’il ne remplit pas une condition qui est prévue à cet alinéa et des renseignements qui font défaut.

Comptes de fiduciaire professionnel

Registres de l’institution membre

15 Pour l’application des paragraphes 6(1) et (2) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère en y indiquant les renseignements suivants :

Modalités de l’attestation

16 Pour l’application de l’alinéa 9a) de l’annexe de la Loi, l’attestation est fournie par écrit et est signée par le fiduciaire professionnel ou par l’un de ses cadres dirigeants.

Fourniture des coordonnées

17 Pour l’application de l’alinéa 9b) et du sous-alinéa 11c)(iii) de l’annexe de la Loi, les coordonnées sont fournies à l’institution membre par écrit et comprennent les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse courriel du fiduciaire professionnel, s’il est un particulier, ou de l’un de ses cadres dirigeants.

Renseignements fournis sur demande

18 (1) Pour l’application de l’alinéa 11(b) de l’annexe de la Loi, les renseignements qui doivent être fournis sont ceux ci-après, tels qu’ils existent à la date précisée dans la demande de la Société :

Modalités pour la fourniture des renseignements demandés

(2) Ces renseignements sont fournis électroniquement, dans un format permettant l’extraction et le traitement des données.

Modalités de l’attestation

19 L’attestation visée au sous-alinéa 11c)(i) de l’annexe de la Loi est fournie par écrit.

Renseignements à fournir à la suppression de la désignation

20 (1) Si une institution membre supprime, conformément à l’alinéa 12(3)b) de l’annexe de la Loi, la désignation d’un compte comme compte de fiduciaire professionnel, les renseignements que la Société peut exiger, pour l’application du paragraphe 6(5) de l’annexe de la Loi, que l’institution membre fournisse au déposant sont notamment les faits suivants :

Modalités

(2) Ces renseignements sont fournis par écrit dans les cinq jours suivant la suppression de la désignation.

Abrogation

21 Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2018, ch. 12

22 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.