La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 33 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 17 août 2019
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord »
En vertu de l’article 14.1 référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord », ci-après.
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen
Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord »
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.
- Règlement Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
- travail S’entend au sens du paragraphe 73(2) du Règlement. (work)
Interprétation
(2) À moins d’indication contraire, les autres termes employés dans les présentes instructions s’entendent au sens des articles 2 et 73 du Règlement.
Catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord »
2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord » composée d’étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique au Canada dans une collectivité et qui, à la date de la présentation de leur demande de résidence permanente à titre de membre de cette catégorie, satisfont aux exigences prévues aux articles 3 à 10.
Collectivité rurale et du Nord
(2) Toute mention de « collectivité » fait référence à la collectivité visée à la colonne 2 de l’annexe représentée par l’organisme de développement économique correspondant visé à la colonne 1.
Organisme de développement économique
(3) Toute mention de « organisme de développement économique » fait référence à l’organisme de développement économique visé à la colonne 1 de l’annexe désigné, en vertu de l’alinéa 14(2)g) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour faire des recommandations au ministre en vertu de l’article 8 relativement aux étrangers, pour la période visée à la colonne 3, qui représente la collectivité correspondante visée à la colonne 2.
Expérience de travail
3 (1) Le demandeur doit avoir accumulé de façon continue, au cours des trois années précédant la date de sa demande de résidence permanente, au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans l’exercice d’une profession appartenant à la Classification nationale des professions.
Exigences liées à l’expérience de travail
(2) L’expérience de travail doit répondre aux exigences suivantes :
- a) elle comprend l’exercice de l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans la description des professions de la Classification nationale des professions;
- b) elle comprend l’exercice d’une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans la description de la profession, notamment toutes les fonctions essentielles;
- c) elle ne comprend que l’expérience de travail acquise à l’emploi d’un tiers;
- d) si l’expérience de travail a été acquise au Canada, le demandeur était autorisé à travailler au Canada conformément au Règlement et détenait le statut de résident temporaire.
Diplômé étranger – exemption
(3) Les exigences en matière d’expérience de travail ne s’appliquent pas au demandeur qui a obtenu un diplôme admissible d’études postsecondaires et qui répond aux exigences suivantes :
- a) il était inscrit comme étudiant à temps plein durant toute la période du programme d’études;
- b) il a obtenu son diplôme au cours de la période de dix-huit mois précédant la date de sa demande de résidence permanente;
- c) dans le cas d’un programme d’études de deuxième ou de troisième cycle nécessitant moins de deux ans d’études, il a été physiquement présent dans la collectivité durant la période de ses études;
- d) dans le cas d’un programme d’études postsecondaires, autre que celui visé à l’alinéa c), nécessitant au moins deux années d’études, il a été physiquement présent dans la collectivité pendant au moins seize mois au cours de la période de vingt-quatre mois précédant la date de l’obtention de son diplôme.
Définition de diplôme admissible
(4) Pour l’application du présent article, est un diplôme admissible le diplôme, le grade ou le certificat d’apprentissage d’un établissement d’enseignement postsecondaire public canadien dans la collectivité, à condition que le demandeur soit autorisé à étudier au Canada conformément au Règlement et qu’il détienne le statut de résident temporaire durant toute la période d’études ou de formation. Sont toutefois exclus les diplômes obtenus dans le cadre de l’un ou l’autre des programme d’études ou de formation ci-après :
- a) un programme d’études ou de formation au cours duquel l’étude du français ou de l’anglais comme langue seconde totalise plus de la moitié du nombre de crédits exigé pour réussir le programme;
- b) un programme d’études ou de formation dans lequel les cours par enseignement à distance totalisent plus de la moitié du nombre de crédits exigé pour réussir le programme;
- c) un programme d’études ou de formation pour lequel l’étudiant a reçu une bourse d’études ou de recherche prévoyant que celui-ci retourne dans son pays d’origine pour mettre en pratique les connaissances et les compétences qu’il a acquises.
Offre d’emploi
4 (1) Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi authentique, au sens du paragraphe 200(5) du Règlement, d’un employeur qui exploite une entreprise dans une collectivité et qui n’est pas un consulat ou un employeur visé aux alinéas 200(3)g.1) ou h) du Règlement, visant un emploi dont il est capable d’exercer les fonctions et qu’il acceptera et exercera vraisemblablement, et doit satisfaire aux exigences liées à la profession selon la Classification nationale des professions, à l’exception des exigences en matière de certification dans le cas des professions réglementées.
Exigences de l’emploi
(2) Seul est visé par le présent article l’emploi qui, à la fois :
- a) est un travail à temps plein, non saisonnier et pour une durée indéterminée;
- b) se situe dans la collectivité;
- c) est rémunéré selon un salaire au-dessus ou au même niveau de l’échelle salariale que celui de la profession en question figurant au Guichet-emplois de la Commission de l’assurance-emploi du Canada;
- d) vise l’une ou l’autre des professions suivantes :
- (i) si l’expérience de travail visée au paragraphe 3(1) a été acquise dans une profession appartenant au genre de compétence 0 de la Classification nationale des professions, une profession du même genre de compétence ou du niveau de compétence A,
- (ii) si l’expérience de travail visée au paragraphe 3(1) a été acquise dans une profession appartenant au niveau de compétence A de la Classification nationale des professions, une profession du genre de compétence 0 ou du niveau de compétence A ou B,
- (iii) si l’expérience de travail visée au paragraphe 3(1) a été acquise dans une profession appartenant au niveau de compétence B de la Classification nationale des professions, une profession du niveau de compétence A, B ou C,
- (iv) si l’expérience de travail visée au paragraphe 3(1) a été acquise dans une profession appartenant au niveau de compétence C de la Classification nationale des professions, une profession du niveau de compétence B ou C,
- (v) si l’expérience de travail visée au paragraphe 3(1) a été acquise dans une profession appartenant au niveau de compétence D de la Classification nationale des professions, une profession pour laquelle l’expérience de travail a été acquise.
Compétence linguistique
5 Le demandeur doit démontrer, par des résultats obtenus à un test d’évaluation linguistique datant de moins de deux ans, approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe, qu’il a atteint ou dépassé, dans chacune des quatre habiletés langagières prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks, le niveau de compétence linguistique ci-après exigé pour la profession appartenant à la Classification nationale des professions pour laquelle il a reçu une offre d’emploi :
- a) pour les professions appartenant au genre de compétence 0 ou au niveau de compétence A, le niveau 6;
- b) pour les professions appartenant au niveau de compétence B, le niveau 5;
- c) pour les professions appartenant aux niveaux de compétence C ou D, le niveau 4.
Éducation
6 Le demandeur détient l’un ou l’autre des documents suivants :
- a) un diplôme canadien;
- b) un diplôme, certificat ou attestation acquis à l’étranger, accompagné d’une attestation d’équivalence datant de moins de cinq ans.
Intention de résidence
7 Le demandeur doit avoir l’intention de résider dans la collectivité ou dans un lieu qui peut être considéré comme étant à proximité de celle-ci compte tenu des déplacements quotidiens entre son lieu de résidence et son lieu de travail.
Recommandation
8 (1) Le demandeur doit recevoir la recommandation d’un organisme de développement économique désigné visé à la colonne 1 de l’annexe.
Facteurs
(2) La recommandation est fondée sur des critères établit par l’organisme de développement économique qui tient compte des facteurs suivants :
- a) le demandeur a l’intention de résider dans la collectivité ou dans un lieu qui peut être considéré comme étant à proximité de celle-ci compte tenu des déplacements quotidiens entre son lieu de résidence et son lieu de travail;
- b) il a reçu une offre d’emploi authentique pour une profession ou dans un secteur de l’industrie qui sont en demande dans la collectivité;
- c) il possède les compétences requises pour exercer la profession en question;
- d) il possède des compétences qui sont recherchées dans la collectivité;
- e) il a des liens avec la collectivité.
Période de validité
(3) La recommandation est valide pour une période de six mois à compter de la date de sa délivrance, sauf dans le cas où elle est révoquée par l’organisme de développement économique ou que celui-ci est retiré de l’annexe, auxquels cas la recommandation est invalide à compter de la date de la révocation ou du retrait.
Fonds nécessaires
9 Si le demandeur n’occupe pas déjà un emploi au Canada, il dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu minimal nécessaire dans les régions rurales situées à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement ou des agglomérations de recensement — selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique — pour subvenir pendant une année à ses besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent au pays ou non.
Demandeur se trouvant au Canada
10 L’étranger qui est au Canada au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent doit détenir le statut de résident temporaire.
Nouvelle offre d’emploi
11 Le demandeur ne peut obtenir une nouvelle offre d’emploi authentique que si, après qu’il a présenté sa demande de résidence permanente, l’un ou l’autre des cas suivants se produit :
- a) l’employeur de qui il a reçu l’offre d’emploi authentique actuelle devient un employeur visé par l’alinéa 200(3)h) du Règlement;
- b) le demandeur occupe déjà un emploi au titre d’un permis visé à l’article 200 du Règlement et, pour les raisons prévues au paragraphe 207.1(1) du Règlement, il se voit délivrer un nouveau permis de travail.
Délivrance du visa
12 Le visa de résident permanent est délivré si les conditions ci-après sont réunies :
- a) les exigences liées à l’offre d’emploi authentique visées à l’article 4 sont remplies ou le demandeur occupe un emploi qui remplit les critères établis à cet article;
- b) la recommandation visée à l’article 8 répond aux conditions suivantes :
- (i) elle n’a pas été révoquée par l’organisme de développement économique,
- (ii) elle a été délivrée durant la période visée à la colonne 3 de l’annexe correspondant à l’organisme de développement économique visé à la colonne 1, sauf dans le cas où l’organisme de développement économique a été retiré de l’annexe, auquel cas la période se termine à la date du retrait.
Visa de résident permanent
13 Pour l’application du paragraphe 14.1(5) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les paragraphes 70(1), (2), (4) et (5) du Règlement s’appliquent à toute demande de visa de résident permanent présentée par un demandeur.
Statut des organismes de développement économique
14 Les organismes de développement économique ne sont ni mandataire de Sa Majesté ni des sociétés d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques; leur personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Période de validité
15 Les présentes instructions sont valides pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2019 mais, si elles sont données après cette date, la période de cinq ans commence à compter de la date où elles sont données.
ANNEXE
(paragraphes 2(2) et (3) et 8(1) et (3) et sous-alinéa 12b)(ii))
Article | Colonne 1 Organisme de développement économique |
Colonne 2 Collectivité |
Colonne 3 Période de validité |
---|---|---|---|
1 | Brandon Immigration Pilot Board |
La zone au Manitoba délimitée par un rayon de 55 km autour du point situé par 49°50′35,4″ de latitude nord et 99°57′01,6″ de longitude ouest | Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 |
2 | Claresholm Economic Development Committee | La zone en Alberta délimitée par un rayon de 25 km autour du point situé par 50°01′12,6″ de latitude nord et 113°35′00,6″ de longitude ouest | Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 |
3 | Community Futures Development Corporation of Central Kootenay | En Colombie-Britanique, la zone délimitée par un rayon de 35 km autour du point situé par 49°34′13,1″ de latitude nord et 117°14′10,4″ de longitude ouest et la zone délimitée par un rayon de 35 km autour du point situé par 49°06′49,3″ de latitude nord et 117°32′55,6″ de longitude ouest | Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 |
4 | Community Futures Development Corporation of the North Okanagan | En Colombie- Britannique, la zone délimitée par un rayon de 40 km autour du point situé par 50°15′54,6″ de latitude nord et 119°16′29,4″ de longitude ouest, à l’exclusion de la subdivision de recensement de Kelowna (City), définie par Statistique Canada | Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 |
5 | Société de développement du Grand Sudbury | La région métropolitaine de recensement du Grand Sudbury, en Ontario, définie par Statistique Canada | Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 |
6 | Moose Jaw & District Chamber of Commerce | L’agglomération de recensement de Moose Jaw, en Saskatchewan, définie par Statistique Canada | Du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 |
7 | North Bay Chamber of Commerce | La zone en Ontario délimitée par un rayon de 45 km autour du point situé par 46°18′31,4″ de latitude nord et 79°27′45,4″ de longitude ouest | Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 |
8 | Sault Ste. Marie Economic Development Corporation | L’agglomération de recensement de Sault Ste. Marie, en Ontario, définie par Statistique Canada | Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 |
9 | 10018513 Manitoba Ltd. (communément appelée Supporting Entrepreneurs through Economic Development in the Rhineland, Plum Coulee, Gretna and Altona) | La zone au Manitoba délimitée par la frontière canado-américaine, la route 18 Ouest, la route 18 Nord, la route Meridian, la route 6 Nord et la route 6 Est | Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 |
10 | Thunder Bay Community Economic Development Commission | La région métropolitaine de recensement de Thunder Bay, en Ontario, définie par Statistique Canada | Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 |
11 | Corporation du développement économique de Timmins | L’agglomération de recensement de Timmins, en Ontario, définie par Statistique Canada | Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 |
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA
Avis concernant la prolongation de la période de commentaires du public jusqu’au 30 septembre 2019 en lien avec l’ébauche du Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement)
Le ministère de l’Environnement émet cet avis afin d’informer les groupes autochtones, les parties prenantes et le public de la prolongation de la période de commentaires du public en lien avec l’ébauche du Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement). Étant donné la réception de plusieurs commentaires demandant une prolongation de la période de commentaires, le ministère a pris la décision de prolonger cette période de commentaires afin de faciliter la participation au processus de consultation de ceux qui désirent y participer. La période pendant laquelle les commentaires peuvent être présentés en réponse à ce projet durera maintenant du 1er juin au 30 septembre 2019.
Le texte de l’ébauche du Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement) ainsi qu’une description des modifications apportées figurent dans l’édition du 1er juin 2019 de la Partie I de la Gazette du Canada.
Tout commentaire peut être soumis à l’adresse courriel suivante : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca.
Vous pouvez également vous rendre à la page des consultations afin d’en apprendre plus au sujet des modifications proposées et fournir vos commentaires. Tous les commentaires reçus par le ministère de l’Environnement seront analysés avec soin avant l’élaboration de la version définitive du Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement).
Personne-ressource du ministère
Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 13820a et 13838a (modification de la Condition ministérielle no 13820 et 13838)
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance bicyclique insaturé aromatique et aliphatique, numéro d’identification confidentiel 19133-8;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu que la ministre de l’Environnement a déjà imposé la Condition ministérielle no 13820 et 13838 concernant la substance le 13 août 2005,
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, modifie la Condition ministérielle no 13820 et 13838 conformément à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Modification de la Condition ministérielle no 13820 et 13838
[Paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. La Condition ministérielle no 13820 et 13838 est modifiée et remplacée par ce qui suit :
Condition ministérielle no 13820a et 13838a
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s’entend notamment des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute quantité de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant » s’entend des personnes suivantes :
- a) celle qui, le 18 avril 2005, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et qui a aussi, le 30 novembre 2016, fourni au ministre de l’Environnement les renseignements exigés dans la Condition ministérielle no 13820 et 13838;
- b) celle qui, le 6 avril 2005, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux » s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance » s’entend de la substance bicyclique insaturé aromatique et aliphatique, numéro d’identification confidentiel 19133-8.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément à la présente condition ministérielle.
Élimination de la substance
3. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit collecter tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et en disposer de la manière suivante :
- a) lorsque la quantité de la substance dans les déchets est inférieure à 1,2 kg par jour par site, les rejeter vers une station d’épuration d’eaux usées ou en disposer conformément à l’alinéa b);
- b) lorsque la quantité de la substance dans les déchets est égale ou supérieure à 1,2 kg par jour par site, en disposer de l’une des manières suivantes :
- (i) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération;
- (ii) en disposer dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site, si la substance ne peut être incinérée conformément au sous-alinéa (i).
Rejet environnemental
4. Si un rejet de la substance se produit dans l’environnement, ou si des déchets sont rejetés dans l’environnement en contravention de l’article 3, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible, la ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Exigences en matière de tenue de registres
5. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé pour le déclarant les déchets ou les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de déchets ou de conteneurs ou contenants qui ont été expédiées à cette personne;
- e) lorsque la quantité de la substance dans les déchets est supérieure à 1,2 kg par jour par site, les quantités de la substance se trouvant dans les déchets par jour par site, les quantités totales de déchets expédiées par le déclarant à chaque personne, au Canada, pour élimination, et la méthode utilisée pour éliminer les déchets.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
6. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
2. Les présentes modifications à la Condition ministérielle no 13820 et 13838 entrent en vigueur le 25 juillet 2019.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19916
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance amines, alkylènes en C36, di-, numéro d’enregistrement 68955-56-6 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 16 avril 2019, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « revêtement » s’entend d’un produit soit sous forme liquide ou en aérosol, qui est conçu pour être appliqué à un subjectile ou imprégnant celui-ci et qui est à base d’eau, d’alcool, d’huile ou de solvant, et comprend, qu’ils soient teintés ou non, les peintures d’intérieur et d’extérieur, les teintures pour bois, les apprêts, les vernis et les laques;
- « substance » s’entend de la substance amines, alkylènes en C36, di-, numéro d’enregistrement 68955-56-6 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance uniquement afin de l’utiliser à titre de durcisseur dans un revêtement époxy qui n’est pas un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.
Exigences en matière de tenue de registres
5. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance.
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
6. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 31 juillet 2019.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
Avis concernant la prolongation de la période de commentaires du public jusqu’au 30 septembre 2019 en lien avec les modifications proposées au Règlement sur les oiseaux migrateurs
Le ministère de l’Environnement émet cet avis afin d’informer les groupes autochtones, les parties prenantes et le public de la prolongation de la période de commentaires du public en lien avec les modifications proposées au Règlement sur les oiseaux migrateurs. Étant donné la réception de plusieurs commentaires demandant une prolongation de la période de commentaires, le ministère a pris la décision de prolonger cette période de commentaires afin de faciliter la participation au processus de consultation de ceux qui désirent y participer. La période pendant laquelle les commentaires peuvent être présentés en réponse à ce projet durera maintenant du 1er juin au 30 septembre 2019.
Le texte proposé du Règlement sur les oiseaux migrateurs ainsi qu’une description des modifications apportées figurent dans l’édition du 1er juin 2019 de la Partie I de la Gazette du Canada.
Tout commentaire peut être soumis à l’adresse courriel suivante : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca.
Vous pouvez également vous rendre à la page des consultations afin d’en apprendre plus au sujet des modifications proposées et fournir vos commentaires. Tous les commentaires reçus par le ministère de l’Environnement seront analysés avec soin avant l’élaboration de la version définitive du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Personne-ressource du ministère
Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel du Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa dans le refuge d’oiseaux de la rivière Moose, le refuge d’oiseaux de la baie Boatswain, et le refuge d’oiseaux de l’île Akimiski
Le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (Calidris canutus rufa) est inscrit à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Il s’agit d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa se reproduit uniquement dans les parties centrales de l’Arctique canadien et traverse plusieurs provinces et territoires au cours des migrations vers le nord et vers le sud.
Le Programme de rétablissement et Plan de gestion du Bécasseau maubèche (Calidris canutus) au Canada désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel du Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans les aires protégées fédérales suivantes : le refuge d’oiseaux de la rivière Moose, le refuge d’oiseaux de la baie Boatswain, et le refuge d’oiseaux de l’île Akimiski, telle qu’elles sont décrites dans le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l’habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse courriel ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d’information pourraient être refusées afin de protéger l’espèce et son habitat essentiel.
Le 17 août 2019
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGSO-005-19 — Décision sur les rajustements périodiques pour les droits de licence radio et de licence de spectre et les droits liés aux services de certification de l’équipement
Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document intitulé DGSO-005-19, Décision sur les rajustements périodiques pour les droits de licence radio et de licence de spectre et les droits liés aux services de certification de l’équipement. Ce document présente la décision prise par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) par rapport aux rajustements périodiques effectués après le 15 mars 2020 et applicables aux droits de licence radio et de licence de spectre, ainsi qu’à tous les droits liés à la certification et à l’enregistrement d’appareils radio et de télécommunications.
Ce document résulte du processus de consultation annoncé dans l’avis DGSO-001-19, Consultation sur les rajustements périodiques pour les droits de licence radio et de licence de spectre et les droits liés aux services de certification de l’équipement.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 6 août 2019
La directrice générale
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Susan Hart
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-006-19 — Publication de la 2e édition du PNRH-101
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :
- La 2e édition du plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-101, Prescriptions techniques s’appliquant aux stations terriennes fixes fonctionnant dans les services de radiocommunication spatiale à une fréquence supérieure à 1 GHz, de même qu’aux stations terriennes à bord de navires (ESV) fonctionnant dans le service fixe par satellite
Cette norme établit les prescriptions techniques autorisant l’exploitation des stations terriennes fixes.
Ce document entrera en vigueur au moment de sa publication sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à la page Publications officielles.
Renseignements généraux
Le PNRH-101, 2e édition, a fait l’objet d’une coordination auprès de l’industrie par l’entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).
Présentation de commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel (ic.spectrumengineering-genieduspectre.ic@canada.ca) au Groupe d’ingénierie du spectre.
Les présentations écrites doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-006-19).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 8 août 2019
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Membre du conseil (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Directeur général (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Vice-président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président, vice-président et administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président du conseil | Financement agricole Canada | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international | |
Vérificateur général du Canada | Bureau du vérificateur général | |
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) | Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité | |
Directeur général | Parcs Canada | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Gwich’in) | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Sahtu) |