La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 21 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 23 mai 2020

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a) référence c et b) référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 13 mai 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

Vols en partance d’un aérodrome au Canada

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17 s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :

Exception

(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.

Administration de contrôle

(3) Les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Mesures prises par les provinces et les territoires

Avis

3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.

Vérification de santé

Vérification de santé — utilisateur

4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque passager avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.

Vérification de santé

5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il présente les symptômes suivants :

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque passager :

Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur

(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

Fausse déclaration — obligations du passager

(4) Le passager qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires doit :

Observation — utilisateurs

(5) Avant que les passagers n’embarquent dans l’aéronef pour un vol que l’utilisateur exploite, ce dernier observe chacun d’entre eux pour voir s’il présente tout symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions

6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :

Refus

7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de tout passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :

Période d’attente de quatorze jours

8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Masques

Exception

9 Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux passagers suivants :

Avis

10 L’utilisateur avise tout passager qui a l’intention d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite des conditions suivantes :

Confirmation

11 Tout passager confirme à l’utilisateur, avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol que ce dernier exploite, qu’il a un masque en sa possession.

Fausse déclaration

12 Il est interdit au passager de fournir la confirmation visée à l’article 11 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Vérification

13 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite, l’utilisateur vérifie si chaque passager embarquant à bord de l’aéronef a un masque en sa possession.

Port du masque

14 (1) L’utilisateur exige que tout passager porte un masque en tout temps durant le vol qu’il exploite, lorsque le passager ne peut être à une distance supérieure à deux mètres d’une autre personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Conformité — passager

15 Le passager doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — utilisateur

16 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’un passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :

Refus de se conformer

17 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur exploite, un passager refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’utilisateur :

Administration de contrôle

Exigence — point de contrôle des passagers

18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne que celle-ci doit porter un masque à tout moment pendant le contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

(2) Toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne doit porter un masque si un agent de contrôle l’en avise.

Port du masque

(3) La personne avisée en application des paragraphes (1) ou (2) est tenue de porter un masque.

Exceptions

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées aux alinéas 9a) à d) ne sont pas tenues de porter de masque.

Exigence d’enlever le masque

19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Interdiction — refus

20 L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une personne visée à l’un des alinéas 9a) à d), et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.

Textes désignés

Désignation

21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

22 L’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19 pris le 30 avril 2020 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 21(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

Article 4

5 000

25 000

Paragraphe 5(1)

5 000

25 000

Paragraphe 5(2)

5 000

25 000

Paragraphe 5(3)

5 000

25 000

Paragraphe 5(4)

5 000

 

Paragraphe 5(5)

5 000

25 000

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

 

Article 10

5 000

25 000

Article 11

5 000

 

Article 12

5 000

 

Article 13

5 000

25 000

Paragraphe 14(1)

5 000

25 000

Article 15

5 000

 

Article 16

5 000

25 000

Paragraphe 18(1)

 

25 000

Paragraphe 18(2)

5 000

 

Article 20

 

25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 8 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 8 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence h et 4.9 référence i, des alinéas 7.6(1)a) référence j et b) référence k et de l’article 7.7 référence l de la Loi sur l’aéronautique référence m;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence n de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 8 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 13 mai 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 8 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis

Interdiction

3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.

Exceptions

4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

Vol au départ des États-Unis

Avis

5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada au départ des États-Unis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur la quarantaine, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Confirmation

6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.

Interdiction

7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser l’embarquement pour un vol à destination du Canada au départ des États-Unis à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.

Fausse déclaration

8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Vérification de santé

Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien

9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord pour un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à destination du Canada.

Vérification de santé

10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

Question supplémentaire

(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est posée la question supplémentaire doit :

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit observer si toute personne embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions

11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

Interdiction

12 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, dans les cas suivants :

Période d’attente de quatorze jours

13 La personne qui s’est vu interdire l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée pour une période de quatorze jours après le jour du refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.

Masque

Non-application

14 (1) Les articles 15 à 22 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Définition de masque

(2) Pour l’application des articles 15 à 22, masque désigne tout masque non médical et tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement et confortablement le nez et la bouche sans laisser un espace et qui peut être attaché à la tête avec des attaches ou des boucles latérales.

Avis

15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute personne qui a l’intention d’embarquer à bord pour un vol qu’il effectue à destination du Canada des conditions suivantes :

Confirmation

16 Toute personne doit confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien, avant de monter à bord pour un vol à destination du Canada, qu’elle a un masque en sa possession.

Fausse déclaration

17 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation visée à l’article 16 qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Vérification

18 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit vérifier que chaque personne embarquant pour un vol a un masque en sa possession.

Port du masque

19 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne, autre qu’un membre d’équipage, porte un masque en tout temps durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsqu’elle ne peut être à une distance supérieure de deux mètres de toute personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Conformité

20 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

21 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :

Refus d’obtempérer

22 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Textes désignés

Désignation

23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

24 L’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 29 avril 2020 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 23(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

Article 5

5 000

25 000

Article 6

5 000

 

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

 

Article 9

5 000

25 000

Paragraphe 10(1)

5 000

25 000

Paragraphe 10(2)

5 000

25 000

Paragraphe 10(3)

5 000

25 000

Paragraphe 10(4)

5 000

 

Paragraphe 10(5)

5 000

25 000

Article 12

5 000

25 000

Article 13

5 000

 

Article 15

5 000

25 000

Article 16

5 000

 

Article 17

5 000

 

Article 18

5 000

25 000

Paragraphe 19(1)

5 000

25 000

Article 20

5 000

 

Article 21

5 000

 

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 30 avril 2020

(En millions de dollars) Non audité

ACTIF

Montant

Total

Encaisse et dépôts en devises

 

6,9

Prêts et créances

Titres achetés dans le cadre de conventions de revente

187 421,2

 

Avances

881,3

 

Autres créances

3,3

 
   

188 305,8

Placements

Bons du Trésor du Canada

65 817,6

 

Obligations du gouvernement du Canada

105 641,7

 

Obligations hypothécaires du Canada

4 346,2

 

Titres provinciaux sur les marchés monétaires

4 382,4

 

Acceptations bancaires

17 021,5

 

Papier commercial

2 993,4

 

Autres placements

481,3

 
   

200 684,1

Immobilisations

Immobilisations corporelles

582,8

 

Actifs incorporels

65,2

 

Actifs au titre de droit d'utilisation

49,4

 
   

697,4

Autres éléments d’actif

 

72,8

Total de l'actif

389 767,0

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Montant

Total

Billets de banque en circulation

 

93 895,7

Dépôts

Gouvernement du Canada

85 913,3

 

Membres de Paiements Canada

198 758,6

 

Autres dépôts

9 570,6

 
   

294 242,5

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

 

Autres éléments de passif

 

1 055,5

   

389 193,7

Capitaux propres

Capital-actions

5,0

 

Réserve légale et réserve spéciale

125,0

 

Réserve de réévaluation des placements

443,3

 
   

573,3

Total du passif et des capitaux propres

389 767,0

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 15 mai 2020

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 15 mai 2020

Le sous-gouverneur
Timothy Lane