La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 32 : COMMISSIONS

Le 8 août 2020

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Tôles fortes

Avis est donné par la présente que, le 27 juillet 2020, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de dommage no PI-2020-001) que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur plus grande que 72 pouces (+/− 1 829 mm) à 152 pouces (+/− 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,375 pouce (+/− 9,525 mm) jusqu’à 4,5 pouces (114,3 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République fédérale d’Allemagne, de la République de Corée, de la Fédération de Malaisie et de la République de Turquie (les marchandises en question), à l’exclusion :

a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Il demeure entendu que les marchandises en question incluent des tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes de l’industrie à condition que l’acier ne réponde pas aux exigences des normes de l’industrie en matière de nuance d’alliage de tôle d’acier.

Ottawa, le 27 juillet 2020

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE L’ORDONNANCE (PROJET PILOTE — GREFFE ÉLECTRONIQUE)

Certaines pommes de terre entières

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis par les présentes qu’il procédera, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), au réexamen relatif à l’expiration (réexamen relatif à l’expiration no RR-2020-002) de son ordonnance rendue le 9 septembre 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004, concernant le dumping de certaines pommes de terre entières, à l’exclusion des pommes de terre de semence, des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l’emballage, des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80, et des pommes de terre entières biologiques homologuées par un organisme de certification, importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique (les marchandises en question).

L’ordonnance du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004 avait prorogé, sans modification, son ordonnance rendue le 10 septembre 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 12 septembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 13 septembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-005, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1990 dans le cadre du réexamen no RR-89-010, qui avait prorogé, sans modification : (1) les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 4 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-84, concernant les pommes de terre entières à peau rugueuse, à l’exclusion des pommes de terre de semence, de calibre « non-size A », également appelées couramment « strippers », originaires ou exportées de l’État de Washington (États-Unis d’Amérique) et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique; (2) les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 18 avril 1986, dans le cadre de l’enquête no CIT-16-85, concernant les pommes de terre entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique, à l’exclusion des pommes de terre de semence et à l’exclusion des pommes de terre entières à peau rugueuse de calibre « non-size A », originaires ou exportées de l’État de Washington.

Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord déterminer si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal effectuera alors un réexamen relatif à l’expiration pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage. L’ASFC rendra sa décision le 24 décembre 2020. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 2 juin 2021.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 11 janvier 2021. Chaque conseiller qui désire représenter une partie au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 11 janvier 2021.

Le calendrier du présent réexamen relatif à l’expiration se trouve sur le site Web du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration durant la semaine du 22 mars 2021. Compte tenu de la situation actuelle liée à la COVID-19, le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d’audience, l’endroit et la date exacte.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant la partie du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal doivent être envoyés à la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant le présent réexamen relatif à l’expiration, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier du réexamen relatif à l’expiration » annexés à l’avis d’ouverture de réexamen relatif à l’expiration disponible sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 29 juillet 2020

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances qu’il publie. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, certaines demandes de radiodiffusion seront affichées directement sur le site Web du Conseil, sous la rubrique « Demandes de la partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien vers les demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil, sous la rubrique « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 24 juillet et le 29 juillet 2020.

Demande présentée par

Numéro de la demande

Entreprise

Ville

Province

Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses

0859291 B.C. Ltd.

2020-0409-2

CHEK-DT

Victoria

Colombie-Britannique

28 août 2020

Société TELUS Communications

2020-0428-2

TELUS Communication Company vs TLN Media Group

 

L’ensemble du Canada

24 août 2020

DÉCISIONS

Numéro de la décision

Date de publication

Nom du demandeur

Entreprise

Ville

Province

2020-235

28 juillet 2020

TELUS Communications Inc.

Service national de programmation sur demande

L’ensemble du Canada

 

2020-236

29 juillet 2020

Rogers Media Inc.

CKEM-DT

Edmonton et Red Deer

Alberta