La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 42 : Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

Le 17 octobre 2020

Affaires mondiales Canada

Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

Énoncé des mesures de mise en oeuvre du Canada

Première partie – Dispositions générales

Présentation

Le présent énoncé des mesures de mise en œuvre pour l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (le PTPGP ou l’Accord) expose le rôle du PTPGP dans le contexte de l’approche générale du gouvernement du Canada (le gouvernement) à l’égard des politiques commerciales, l’interprétation par le gouvernement des droits et obligations prévus dans l’Accord et illustrés dans la Loi portant mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam (la Loi de mise en œuvre du PTPGP), et les mesures que le gouvernement prendra pour mettre en œuvre le PTPGP dans le cadre de ses efforts visant à faire en sorte que les Canadiens profitent au maximum de la participation du Canada au PTPGP.

Le gouvernement a approuvé l’Accord et la loi visant la mise en œuvre parce qu’il est convaincu que l’Accord profitera aux Canadiens, créera des emplois, renforcera les relations économiques avec d’importants partenaires et donnera un élan au commerce entre le Canada et l’Asie-Pacifique. Le PTPGP est un accord de libre-échange (ALE) moderne qui couvre pratiquement tous les secteurs et aspects du commerce entre les parties en vue d’éliminer ou de réduire les obstacles au commerce, tout en protégeant de manière stricte les travailleurs et l’environnement.

Le PTPGP est en outre un tournant marquant majeur dans l’élaboration et l’articulation globale d’un programme commercial inclusif — un accord qui améliorera les échanges commerciaux entre les parties et qui comporte des normes élevées en ce qui concerne les consommateurs, les travailleurs et l’environnement. Un commerce inclusif est un commerce qui fait en sorte que tous les segments de la société peuvent tirer parti des possibilités économiques résultant du commerce et de l’investissement — y compris les groupes traditionnellement sous-représentés, comme les femmes, les peuples autochtones et les petites et moyennes entreprises. Cela signifie aussi faire en sorte que les accords commerciaux incluent des dispositions solides concernant des domaines importants comme les droits du travail, la protection de l’environnement et l’égalité des sexes, et cela renforce le droit ininterrompu du gouvernement de faire des règlements dans l’intérêt public.

But de l’Énoncé des mesures de mise en œuvre

Le présent énoncé présente la compréhension qu’a le gouvernement des droits et obligations qui sont établis dans le PTPGP. Pour chaque chapitre, l’Énoncé explique le texte de l’Accord et la façon selon laquelle le Canada a mis en œuvre l’Accord dans son droit interne, ainsi que les autres mesures que le gouvernement prendra pour faire en sorte que les Canadiens profitent de l’Accord. Puisqu’il s’agit d’un document juridique qui traite de questions complexes, le texte de l’Accord peut être difficile à comprendre, en partie en raison du fait que les droits et obligations y prévus seront mis en œuvre dans des contextes et traditions juridiques différents. Le présent énoncé vise à exprimer de façon simple et brève les droits et obligations de base de l’Accord afin de faire en sorte que les Canadiens aient une compréhension claire de ce qui est en jeu. À cet égard, l’Énoncé vise non seulement à expliquer les grandes lignes du PTPGP et à informer les Canadiens sur son contenu, mais aussi à permettre aux partenaires commerciaux du Canada de connaître en langage clair et concis la façon selon laquelle le Canada interprète l’Accord et compte mettre en œuvre les droits et obligations qu’il comporte.

Deuxième partie – Dispositions du PTPGP

Préambule

Le préambule se veut l’énoncé introductif dans l’Accord et expose les aspirations et les engagements communs des 11 membres du PTPGP et fournit le contexte politique dans lequel ils ont négocié le PTPGP et le partenariat transpacifique (PTP).

Le préambule du PTPGP réaffirme les points énoncés dans le préambule du PTP de même que l’engagement des parties à concrétiser rapidement les avantages promis par l’Accord. Les déclarations du préambule reconnaissent l’importance du commerce et de l’investissement, tout en réaffirmant celle d’autres valeurs, y compris le développement durable, la protection de l’environnement, l’égalité des sexes, les droits des Autochtones et les droits des travailleurs. Le préambule reconnaît aussi le droit des parties de réglementer dans l’intérêt public.

Les objectifs de l’Accord sont également mentionnés à l’article 7 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP et orienteront l’interprétation de la Loi.

Le gouvernement mettra en œuvre le PTPGP d’une manière qui est conforme à l’Accord et à ses principes et à ses objectifs sous-jacents.

Article 1 – Incorporation du PTP

L’article 1 prévoit l’incorporation du PTP par renvoi et fait des dispositions de cet accord une partie intégrante du PTPGP, à l’exception des dispositions relatives à l’adhésion, à l’entrée en vigueur, au retrait et aux textes faisant loi. Ces quatre dispositions sont expressément rédigées pour le PTPGP.

Article 2 – Suspension de l’application de certaines dispositions du PTP

L’article 2 prévoit les dispositions du PTP aux termes desquelles les parties ont convenu d’en suspendre l’application en vertu de l’Accord. Elles sont énoncées et discutées dans l’annexe ci-dessous, Liste des dispositions suspendues. Ces suspensions se poursuivront jusqu’à ce que les parties conviennent ensemble de mettre fin à la suspension d’une ou de plusieurs de ces dispositions.

Article 3 – Entrée en vigueur

L’article 3 précise comment l’Accord est entré en vigueur. Cela s’est produit 60 jours après la date à laquelle la sixième partie a informé par écrit la Nouvelle-Zélande, dépositaire du PTPGP, qu’elle avait achevé ses procédures juridiques applicables aux fins de la ratification. L’Australie est devenue le 6e pays à le faire le 31 octobre 2018 (le Canada a été le 5e pays à le faire, le 26 octobre 2018, rejoignant ainsi le Mexique, le Japon, Singapour et la Nouvelle-Zélande). L’Accord est entré en vigueur le 30 décembre 2018. Il est ensuite entré en vigueur pour le Vietnam le 14 janvier 2019. Pour les quatre autres signataires, l’article 3.2 prévoit que l’Accord entrera en vigueur pour chacun d’entre eux 60 jours après la date à laquelle ils auront chacun informé la Nouvelle-Zélande qu’ils ont achevé leurs procédures internes.

Article 4 – Retrait

L’article 4 définit les moyens par lesquels une partie peut se retirer de l’Accord. Comme pour le PTP, une partie peut, aux termes du PTPGP, se retirer de l’Accord en avisant par écrit le dépositaire et les autres parties de son intention de le faire. Un retrait prendra effet six mois après qu’une partie aura fourni l’avis décrit ci-dessus.

Article 5 – Adhésion

L’article 5 prévoit que l’adhésion à l’Accord est ouverte à toute économie qui s’entend avec les parties sur les conditions d’adhésion.

Article 6 – Examen du PTPGP

L’article 6 établit un mécanisme d’examen de l’Accord qu’une partie peut déclencher si l’entrée en vigueur du PTP est imminente ou si l’entrée en vigueur du PTP est peu probable.

Article 7 – Textes faisant foi

L’article 7 prévoit que les textes français, anglais et espagnol de l’Accord font également foi.

Annexe – Liste des dispositions suspendues

Chapitre 5 (Administration des douanes et facilitation des échanges)

Article 5.7 (Envois express) – paragraphe 1 – sous-paragraphe f) : deuxième phrase

La suspension de la deuxième phrase suspend l’obligation des parties de revoir périodiquement leurs seuils de minimis respectifs touchant l’exonération des droits de douane sur les importations de faible valeur par messager.

Chapitre 9 (Investissement)

a) Article 9.1 (Définitions) :

b) Article 9.19 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)

c) Article 9.22 (Choix des arbitres) : paragraphe 5;

d) Article 9.25 (Droit applicable) : paragraphe 2, y compris la note de bas de page 35;

e) Annexe 9-L (Accords d’investissement) : l’ensemble de cette annexe.

Les suspensions prévues au chapitre 9 suspendent les dispositions permettant aux investisseurs de présenter des demandes de retrait d’une « autorisation d’investissement » ou de violation d’un « accord d’investissement » dans le cadre du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE). Aux termes de l’article 9.1, les « autorisations d’investissement » sont définies comme étant celles qui sont accordées par les autorités d’une partie à un investisseur ou à son investissement visé, ce qui, pour le Canada, renvoie exclusivement aux autorisations accordées par le ministre de l’Industrie aux termes des articles 21 ou 22 du mécanisme d’examen de l’« avantage net » de la Loi sur Investissement Canada. Les « accords d’investissement » sont définis comme des accords écrits entre l’investisseur et l’autorité centrale d’une partie, créant un échange de droits ou d’obligations, sur lesquels l’investisseur s’est appuyé pour faire son investissement. Les parties au PTPGP ont décidé de suspendre ces dispositions, ce qui a permis à la portée du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États du PTPGP d’être à nouveau conforme à l’approche courante du Canada.

Chapitre 10 (Commerce transfrontières des services)

Annexe 10-B (Services de livraison express) :

La suspension du paragraphe 5 suspend l’interdiction pour un fournisseur monopolistique de services postaux d’interfinancer ses propres services d’envois express ou ceux de tout autre fournisseur. Le paragraphe 6 suspend l’exigence selon laquelle un monopole postal ne doit pas abuser de sa position en agissant de façon incompatible aux obligations d’une partie en matière de traitement national et d’accès au marché en ce qui concerne les services de livraison express de la partie où il est situé.

Chapitre 11 (Services financiers)

a) Article 11.2 (Portée) – paragraphe 2 – sous-paragraphe b) : la phrase « Article 9.6 (Norme minimale de traitement) », y compris la note de bas de page 3;

La suspension prévue à l’article 11.2 élimine la possibilité pour un investisseur de déposer directement une plainte selon laquelle les mesures d’une partie au PTPGP relevant du chapitre sur les services financiers enfreignent l’obligation relative à la norme minimale de traitement par le truchement du règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE).

b) Annexe 11-E : Toute l’annexe

La suspension de l’annexe 11-E était un changement consécutif à la suspension de l’article 11.2 et a supprimé une période d’introduction progressive pour que les pays puissent présenter une demande dans le cadre du RDIE pour allégations d’infractions aux normes minimales de traitement.

Chapitre 13 (Télécommunications)

Article 13.21 (Règlement des différends en matière de télécommunications) – paragraphe 1 : sous-paragraphe d), y compris l’intertitre « Réexamen » et la note de bas de page 22

La suspension du sous-paragraphe 1d) de l’article 13.21 suspend l’engagement de permettre à une entreprise touchée négativement par une détermination ou une décision de l’organisme de réglementation d’une partie d’interjeter appel auprès de cet organisme pour réexamen. Bien que le régime national du Canada soit déjà conforme à cette disposition, sa suspension répond aux préoccupations d’autres parties au PTPGP.

Chapitre 15 (Marchés publics)

a) Article 15.8 (Conditions de participation) : paragraphe 5, y compris la note de bas de page 1;

L’article 15.8 permet d’imposer des conditions pour la participation des fournisseurs à un marché visé, mais il garantit que ces conditions ne sont pas utilisées pour exercer une discrimination à l’égard des fournisseurs d’une autre partie. Le paragraphe 5 précise que les dispositions de cet article n’empêchent pas une entité adjudicatrice de promouvoir le respect des droits des travailleurs sur le territoire où les biens achetés sont produits ou les services achetés sont fournis. Ce paragraphe vise uniquement à assurer une plus grande certitude et sa suspension n’empêche pas le Canada de promouvoir le respect des droits des travailleurs.

b) Article 15.24 (Négociations ultérieures) – paragraphe 2 : la phrase « Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord »

La suspension du segment de phrase « Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord » au paragraphe 2 de l’article 15.24 a permis aux parties au PTPGP de modifier la période de début des négociations futures visant à accroître la couverture du chapitre. Ces négociations ultérieures commenceront maintenant au plus tôt cinq ans après l’entrée en vigueur du PTPGP, à la demande d’une partie.

Chapitre 18 (Propriété intellectuelle)

a) Article 18.8 (Traitement national) : les deux dernières phrases de la note de bas de page 4;

La note de bas de page 4 prévoit le sens du terme « protection » pour l’application du paragraphe 1 de l’article 18.8. L’avant-dernière phrase de la note de bas de page précise l’expression « les questions touchant l’exercice des droits de propriété intellectuelle expressément visés par le présent chapitre », et la dernière phrase de la note de bas de page précise également que la phrase précédente est sans préjudice de l’interprétation donnée par une partie à cette expression à la note de bas de page 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l’Accord sur les ADPIC).

b) Article 18.37 (Objet brevetable) – paragraphe 2 : tout le paragraphe; paragraphe 4 : la dernière phrase;

Le paragraphe 2 porte sur la disponibilité des brevets pour de nouvelles utilisations d’un produit connu, de nouveaux modes d’emploi d’un produit connu ou de nouveaux procédés relatifs à l’utilisation d’un produit connu. La suspension a pour effet de suspendre l’obligation de rendre disponibles des brevets pour des inventions correspondant à au moins un des modes, utilisations ou procédés susmentionnés. Le Canada respecte déjà cette obligation prévue dans le PTP initial.

La dernière phrase du paragraphe 4 porte sur la disponibilité des brevets au moins à l’égard d’inventions dérivées de végétaux. La suspension a pour effet de suspendre l’obligation de rendre disponibles des brevets au moins à l’égard d’inventions dérivées de végétaux. Le Canada respecte déjà cette obligation prévue dans le PTP initial.

c) Article 18.46 (Ajustement de la durée des brevets en raison de retards déraisonnables attribuables aux autorités de délivrance) : l’intégralité de cet article, y compris les notes de bas de page 36 à 39;

L’article 18.46 (y compris les notes de bas de page 36 à 39 correspondantes) énonce l’exigence selon laquelle une partie doit prévoir des moyens d’ajuster la durée d’un brevet pour compenser les retards « déraisonnables » dans la délivrance du brevet attribuables à cette partie, ainsi que les exclusions autorisées dans le calcul des retards « déraisonnables ».

La suspension de l’article 18.46 et des notes de bas de page correspondantes a pour effet de suspendre l’obligation de prévoir des moyens d’ajuster la durée des brevets en cas de retards « déraisonnables » dans la délivrance d’un brevet. À l’heure actuelle, le Canada ne prévoit aucun moyen d’ajuster la durée des brevets dans son régime national.

d) Article 18.48 (Ajustement de la durée du brevet en raison d’une réduction déraisonnable) : l’intégralité de cet article, y compris les notes de bas de page 45 à 48;

L’article 18.48 (y compris les notes de bas de page 45 à 48 correspondantes) prévoit l’exigence selon laquelle une partie doit compenser toute réduction déraisonnable attribuable au processus d’approbation de commercialisation de produits pharmaceutiques en rajustant la durée des brevets, ainsi que les conditions de cette compensation. Une note de bas de page à cet article prévoit qu’une partie peut prévoir subsidiairement une période de protection sui generis supplémentaire pour compenser toute réduction déraisonnable de la durée réelle du brevet qui résulte du processus d’approbation de la commercialisation. Le Canada prévoit une période de protection supplémentaire pour les produits pharmaceutiques admissibles sous son régime de certificats de protection supplémentaire (CPS). Le Canada respecte l’obligation prévue dans le PTP initial par l’intermédiaire de son régime actuel de CPS.

La suspension de l’article 18.48 et des notes en bas de page correspondantes a pour effet de suspendre l’obligation de prévoir un rétablissement en cas de « réductions déraisonnables » attribuables au processus d’approbation de commercialisation.

e) Article 18.50 (Protection des données d’essais ou d’autres données non divulguées) : l’intégralité de cet article, y compris les notes de bas de page 50 à 57;

L’article 18.50 (y compris les notes de pages 50 à 57 correspondantes) prévoit l’octroi d’une protection d’au moins cinq ans dans des circonstances précises à l’égard des données d’essais et d’autres données non divulguées relatives à un nouveau produit pharmaceutique lorsque ces données sont requises pour obtenir une approbation de commercialisation. L’article 18.50 exige également l’octroi d’une protection dans des circonstances précises des données d’essais et d’autres données non divulguées relatives à un nouveau produit pharmaceutique lorsque la production d’éléments de preuve d’une approbation de commercialisation antérieure du produit sur un autre territoire est requise pour obtenir une approbation de commercialisation.

La suspension de l’article 18.50 et des notes de bas de page correspondantes a pour effet de suspendre l’obligation d’offrir une protection de cinq ans à l’égard des données pour les médicaments à petites molécules, en plus d’une protection de trois ans pour une « une nouvelle indication, une nouvelle formulation ou une nouvelle méthode d’administration » d’un médicament à petites molécules préalablement approuvé, ou d’offrir une protection de huit ans à l’égard des données générales. À l’heure actuelle, le Canada offre déjà une protection de huit ans à l’égard des données générales relatives à des médicaments à petites molécules, et respecte l’obligation prévue par l’article 18.50 du PTP initial.

f) Article 18.51 (Biologiques) : l’intégralité de cet article, y compris les notes de bas de page 58 à 60;

L’article 18.51 (y compris les notes de pages 58 à 60 correspondantes) prévoit l’octroi d’une protection d’au moins huit ans (ou au moins cinq ans plus « d’autres mesures ») à l’égard des données d’essais et d’autres données non divulguées relatives à un nouveau produit pharmaceutique qui est ou qui contient un élément biologique, lorsque ces données sont requises pour obtenir une approbation de commercialisation.

La suspension de l’article 18.51 et des notes de bas de page correspondantes a pour effet de suspendre l’obligation d’offrir une protection de huit ans pour les médicaments biologiques, ou une protection de cinq ans plus « d’autres mesures ». Le Canada respecte déjà l’obligation prévue dans le PTP initial d’offrir une protection de huit ans à l’égard des données générales relatives à des médicaments biologiques.

g) Article 18.63 (Durée de la protection du droit d’auteur et des droits connexes) : l’intégralité de cet article, y compris les notes de bas de page 74 à 77;

L’article 18.63 (y compris les notes de bas de page 74 à 77 correspondantes) porte sur la durée de la protection du droit d’auteur et des droits connexes. Cet article exige que la durée de la protection d’une œuvre, d’une interprétation ou d’un phonogramme soit d’au moins la « vie de l’auteur » plus 70 ans lorsque le droit d’auteur est calculé sur la base de la vie d’une personne physique. Lorsque la durée de la protection du droit d’auteur est calculée sur une base autre que la vie d’une personne physique, cet article exige que chaque partie fournisse une durée de protection d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme d’au moins 70 ans à compter de la date de publication. Toutefois, si cette œuvre, cette interprétation ou ce phonogramme n’est pas publié dans les 25 ans suivant sa création, les parties ne sont tenues de fournir qu’une période d’au moins 70 ans à compter de sa date de création.

La suspension de l’article 18.63 et des notes de bas de page correspondantes ont pour effet de suspendre les obligations relatives à la durée de la protection. Au moment de l’entrée en vigueur du PTPGP, le Canada accordait déjà une protection de 70 ans à compter de la date de publication à l’égard des interprétations et phonogrammes. À la suite de cette suspension, le Canada n’était pas tenu en vertu de l’Accord de modifier d’autres durées de la protection, y compris l’octroi d’une durée correspondant à la « vie de l’auteur » plus 70 ans à l’égard des œuvres, calculée sur la base de la vie d’une personne physique.

h) Article 18.68 (Mesures techniques de protection [MTP]) : l’intégralité de cet article, y compris les notes de bas de page 82 à 95;

L’article 18.68 (y compris les notes de bas de page 82 à 95 correspondantes) porte sur les mesures techniques de protection (MTP) et, plus particulièrement, les mesures techniques efficaces, ou « verrous numériques », mises en œuvre à l’égard des œuvres, des interprétations ou exécutions ou des phonogrammes protégés par le droit d’auteur.

L’article 18.68 exige que chaque partie interdise le contournement des MTP efficaces qui sont utilisées par les titulaires de droits pour protéger leur contenu protégé par le droit d’auteur. Ces interdictions s’appliqueraient au contournement, ainsi qu’aux services et aux appareils utilisés pour effectuer un contournement. Chaque partie doit prévoir des recours civils et pénaux en cas de violation de ces interdictions. Les parties peuvent imposer des restrictions et des exceptions à ces interdictions afin de permettre des utilisations qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur.

La suspension de l’article 18.68 et des notes de bas de page correspondantes a pour effet de suspendre l’obligation d’offrir une protection juridique en particulier contre le contournement des MTP, tel qu’il est prévu dans cet article. Le Canada respecte déjà l’obligation prévue dans le PTP initial.

i) Article 18.69 (Information sur le régime des droits [IRD]) : l’intégralité de cet article, y compris les notes de bas de page 96 à 99;

L’article 18.69 (y compris les notes de bas de page 96 à 99 correspondantes) porte sur de l’information sur le régime des droits (IRD), ou les « filigranes numériques », concernant des œuvres, des interprétations ou exécutions ou des phonogrammes protégés par le droit d’auteur. L’IRD, comme l’identité du titulaire du droit d’auteur ou toute condition d’utilisation du contenu protégé par le droit d’auteur, est utilisée par les titulaires de droits en lien avec leur contenu afin de gérer leurs droits.

L’article 18.69 exige que chaque partie interdise le retrait ou la modification de l’IRD, la distribution de l’IRD qui a été modifiée et la distribution du contenu dans lequel l’IRD a été supprimée ou modifiée.

La suspension de l’article 18.69 et des notes de bas de page correspondantes a pour effet de suspendre l’obligation d’offrir une protection juridique en particulier à l’égard de l’IRD, comme le prévoit cet article. Au moment de l’entrée en vigueur du PTPGP, le Canada offrait déjà des protections juridiques à l’égard de l’IRD, mais il n’offrait aucun recours pénal à cet égard.

j) Article 18.79 (Protection des signaux par satellite et par câble encodés porteurs de programmes) : l’intégralité de cet article, y compris les notes de bas de page 139 à 146;

L’article 18.79 (y compris les notes de bas de page 139 à 146 correspondantes) exige que chaque partie offre certains recours pénaux et civils applicables aux signaux par satellite et par câble encodés porteurs de programmes.

La suspension de l’article 18.79 a pour effet de suspendre l’obligation d’offrir des protections en particulier à l’égard des signaux par satellite et par câble, tel qu’il est prévu dans cet article. Le Canada respecte déjà l’obligation prévue dans le PTP initial.

k) Article 18.82 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités) : l’intégralité de cet article, y compris les notes de bas de page 149 à 159;

L’article 18.82 (y compris les notes de bas de page 149 à 159 correspondantes) ainsi que les annexes 18-E et 18-F correspondantes (voir ci-dessous) portent sur les recours judiciaires dont peuvent se prévaloir les titulaires de droits d’auteur ainsi que sur les exonérations de responsabilités applicables aux fournisseurs de services Internet (FSI). Cet article exige que les titulaires de droits disposent de recours judiciaires pour remédier à une atteinte au droit d’auteur dans l’environnement en ligne, et que chaque partie établisse ou maintienne des exonérations de responsabilités adéquates concernant les services en ligne qui sont des FSI. Le paragraphe 3 exige que chaque partie décrive dans son droit les conditions juridiques que les FSI doivent remplir relativement aux limites de responsabilité énoncées dans cet article, ou, subsidiairement, qu’elle prévoie les circonstances suivant lesquelles les FSI ne peuvent pas bénéficier de ces limites. La suspension de l’article 18.82 suspend les obligations des parties dans ces domaines.

Les obligations prévues dans le PTP initial et énoncées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 18.82 doivent être lues conjointement avec la note de bas de page 149 de l’article 18.82 et l’annexe 18-E (annexe à la section J), qui préserve les exceptions et les limites actuelles du Canada à l’égard des FSI et de son régime d’« avis et avis ».

l) Annexe 18-E (annexe à la section J) : l’intégralité de cette annexe;

L’annexe 18-E prévoit les obligations qui constituent une solution de rechange aux obligations énoncées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 18.82.

Une de ces obligations est le maintien continu de la responsabilité subsidiaire pour atteinte au droit d’auteur dans les cas où une personne fournit un service, sur Internet ou tout autre réseau numérique, principalement en vue de faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une atteinte au droit d’auteur en lien avec les facteurs énoncés dans les règles de droit d’une partie.

Le Canada respecte déjà les obligations prévues dans le PTP initial et énoncées à l’article 18.82, en partie par application de l’annexe 18-E. Bien que l’article 18.82 et l’annexe 18-E (annexe à la section J) aient été suspendus, le CPTPP préserve les exceptions et les limites actuelles du Canada à l’égard des FSI et de son régime d’« avis et avis ».

m) Annexe 18-F (annexe à la section J) : l’intégralité de cette annexe

L’annexe 18-F prévoit que, subsidiairement à la mise en œuvre de la section J (Fournisseurs de services Internet), une partie peut appliquer l’article 17.11.23 de l’Accord de libre-échange États-Unis-Chili, lequel est incorporé à cette annexe et s’y applique.

La suspension de l’article 18.82, ainsi que des notes de bas de page et des annexes correspondantes (annexe 18-E et annexe 18-F), a pour effet de suspendre l’obligation de fournir certaines mesures en matière d’atteinte au droit d’auteur dans l’environnement en ligne.

Chapitre 20 (Environnement)

Article 20.17 (Conservation et commerce) – paragraphe 5 : « ou d’un autre droit applicable », y compris la note de bas de page 26

Le chapitre du PTPGP sur l’environnement comprend des engagements afin que les parties prennent des mesures pour lutter contre la prise illicite et le commerce illicite d’espèces de faune et de flore sauvages. La suspension de l’expression « ou d’un autre droit applicable », y compris la note de bas de page 26, précise la portée de la loi qui s’appliquerait pour déterminer si la flore ou la faune a fait l’objet d’une prise ou d’un commerce illicite. Elle précise en particulier que le droit interne d’une autre partie n’est pas pertinent pour déterminer si cette prise ou ce commerce est illicite. La suspension limite la portée de la loi applicable au droit interne d’une partie, ce qui, au Canada, comprendrait la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et son règlement connexe.

Chapitre 26 (Transparence et lutte contre la corruption)

Annexe 26-A (Transparence et équité en matière de procédure visant les produits pharmaceutiques et les instruments médicaux) : article 3 (Équité procédurale), y compris les notes de bas de page 11 à 16

L’article 3 et les notes de bas de page correspondantes décrivent les procédures pour dresser la liste des nouveaux produits pharmaceutiques ou instruments médicaux aux fins de remboursement lorsque l’autorité nationale en matière de santé d’une partie utilise ou maintient de telles procédures.

La suspension de l’article 3 et des notes de bas de page correspondantes suspend les principes de procédure qui s’appliquent aux programmes nationaux de soins de santé dans le cadre desquels une autorité nationale en matière de santé prend des décisions sur les produits pharmaceutiques et les instruments médicaux remboursables. À titre de référence, l’appendice à l’annexe 26-A indique que le Canada n’exploite pas actuellement un tel programme de soins de santé.

Annexe II

Liste du Brunéi Darussalam – 14 – paragraphe 3 : la phrase « après la signature du présent accord »

Le Brunéi Darussalam a modifié sa réserve de l’annexe II pour son secteur du charbon, ce qui a eu pour effet de retarder l’application de certaines obligations de services et d’investissement (c.-à-d. cliquet et le statu quo sur les nouvelles mesures non conformes) jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord. Cela donnera au Brunéi Darussalam plus de temps pour adopter toute mesure non conforme qui bénéficiera de droits acquis en vertu de l’Accord. Le Canada et d’autres parties ont accepté de répondre à la demande du Brunéi Darussalam; le changement n’aura aucune incidence sur les droits juridiques potentiels du Canada en vertu de l’Accord ni sur les intérêts commerciaux du Canada.

Annexe IV

Liste de la Malaisie – 3 et 4 – Portée des activités non conformes (ci-après appelée la « Portée ») : toute référence à la phrase « après la signature du présent Accord »

Dans le cadre du PTPGP, les parties ont convenu de reporter le début d’une période de transition pour Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), l’entreprise pétrolière et gazière publique de Malaisie, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord pour la Malaisie. Cela permettra à PETRONAS de continuer, pendant une période limitée, à accorder la préférence aux entreprises malaisiennes pour l’achat de biens ou de services lorsqu’elles exercent des activités en amont dans le secteur pétrolier et gazier malaisien (p. ex. exploration et exploitation des ressources, fourniture d’équipements utilisés dans l’industrie). Ce délai n’aura aucune incidence sur les droits juridiques potentiels du Canada en vertu de l’Accord ni sur les intérêts commerciaux du Canada. En outre, par l’entremise de lettres d’accompagnement bilatérales, chaque partie a convenu de ne pas recourir au règlement des différends avec la Malaisie pendant une période de cinq ans relativement à PETRONAS qui accorde un traitement préférentiel aux fournisseurs nationaux de certains services en amont.

Troisième partie – Dispositions de l’Accord du PTP

Préambule

1. Dispositions du PTP

Le préambule est l’introduction dans l’Accord qui expose les aspirations et les engagements communs des parties et fournit le contexte politique dans lequel elles ont négocié l’Accord. Il témoigne de l’engagement des parties envers le commerce libre et équitable, leurs valeurs communes et leur intention de négocier ensemble. Comme il est indiqué dans la section sur le PTPGP, le préambule du PTP a été réaffirmé par les parties au PTPGP à l’intérieur de ce dernier.

Le préambule affirme l’engagement des parties à promouvoir l’intégration économique entre elles, à faire prospérer les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et à promouvoir le commerce libre et l’investissement tout en reconnaissant l’importance d’autres valeurs, y compris la protection de l’environnement et l’application des lois en matière d’environnement, le développement durable, les droits des travailleurs, l’identité culturelle et la diversité entre les parties, de même que l’élimination de la corruption.

Le préambule reconnaît également le droit des parties d’adopter des règlements dans l’intérêt public afin d’établir des priorités législatives et réglementaires, de sauvegarder le bien-être public et de protéger les objectifs légitimes de bien-être public, tels que la santé publique, la sécurité, l’environnement, la conservation des ressources naturelles épuisables vivantes et non vivantes, l’intégrité et la stabilité du système financier et la moralité publique.

Les parties ont affirmé que les entreprises appartenant à l’État peuvent jouer un rôle légitime dans le commerce international et ont décidé d’établir des règles qui favorisent des conditions de concurrence équitables avec les entreprises privées, la transparence et de saines pratiques commerciales.

Enfin, le préambule reconnaît l’importance d’accroître les avantages de l’Accord par l’adhésion d’autres États ou territoires douaniers.

Le gouvernement mettra en œuvre l’Accord d’une manière compatible avec ses objectifs et ses principes sous-jacents.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de ce préambule.

3. Mesures prévues du gouvernement

Le gouvernement continuera de promouvoir les valeurs canadiennes et son programme de commerce inclusif dans la mise en œuvre de l’Accord.

Chapitre 1 – Dispositions initiales et définitions générales

1. Dispositions du PTP

Le chapitre 1 établit comment le PTP interagit et coexiste avec d’autres accords internationaux. Le chapitre 1 définit également les termes utilisés dans l’Accord. À cet égard, chaque chapitre peut contenir des définitions ayant une application particulière aux obligations de ce chapitre, dont certaines peuvent modifier ou remplacer les définitions énoncées au chapitre 1.

L’article 1.1 déclare l’établissement d’une zone de libre-échange en conformité avec l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) et l’article V de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). L’article XXIV du GATT de 1994 énonce les principes et les exigences de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour l’établissement d’un accord de libre-échange et exige que le Canada et les autres parties avisent les membres de l’OMC qu’une zone de libre-échange a été établie. De même, l’article V de l’AGCS expose les principes et les exigences pour l’établissement d’une entente de libéralisation du commerce des services et exige que le Canada et les autres parties avisent le Conseil du commerce des services qu’une telle entente a été établie.

L’article 1.2 expose la relation entre l’Accord, l’Accord sur l’OMC et d’autres ententes. Conformément à l’article 1.2, les parties réaffirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre aux termes de l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont toutes deux parties. De plus, si une disposition du PTP est incompatible avec une disposition d’un autre accord auquel le Canada et une autre partie sont parties, les parties en question sont alors tenues — sur demande — de se consulter afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Un exemple de la façon dont la coexistence est censée fonctionner, et de ce que les parties au PTPGP ne considèrent pas comme une incompatibilité, figure à la note de bas de page de l’article 1.2. Elle précise que le fait qu’un autre accord prévoie un traitement plus favorable pour les produits, les services, les investissements ou les personnes que celui prévu par le PTPGP ne signifie pas qu’il existe une incompatibilité entre les deux accords. Autrement dit, devant un traitement différent en vertu du PTPGP et d’un autre accord conclu par le Canada, l’intérêt canadien touché peut choisir d’utiliser l’Accord qui lui offre le meilleur résultat.

L’article 1.3 énonce les définitions d’application générale utilisées dans plus d’un chapitre de l’Accord.

L’annexe 1-A présente les définitions propres à chaque partie attribuables à des facteurs tels que les structures gouvernementales différentes.

2. Lois canadiennes

L’article 3 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP prévoit que cette loi et toute loi fédérale visant à mettre en œuvre ou à exécuter l’Accord doivent être interprétées d’une manière compatible avec l’Accord. Cette disposition est conforme aux obligations conventionnelles du Canada en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités et vise à éliminer toute ambiguïté qui pourrait exister en matière de droit interne au sujet de l’interprétation des mesures de mise en œuvre.

L’article 4 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP réaffirme que rien dans la Loi ou l’Accord ne s’applique aux eaux naturelles de surface ou souterraines.

3. Mesures prévues du gouvernement

Avec l’adoption de la Loi de mise en œuvre du PTPGP et des mesures réglementaires et administratives connexes, le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’Accord au Canada à l’échelle fédérale. Afin de s’acquitter de ses obligations en matière de transparence, le gouvernement a effectué les notifications nécessaires auprès de l’OMC.

Chapitre 2 – Traitement national et accès aux marchés pour les produits

1. Dispositions du PTP

L’un des principaux buts du Canada dans les négociations du PTPGP était d’élargir et d’améliorer l’accès au marché pour les exportations de produits canadiens vers les pays du PTPGP, en particulier les pays avec lesquels le Canada ne bénéficiait pas déjà d’un accès préférentiel par l’entremise d’autres accords commerciaux. Ce but, entre autres, a été atteint dans le chapitre sur le traitement national et l’accès aux marchés pour les produits — notamment en obligeant les parties au PTPGP à réduire ou éliminer les tarifs, à ne pas appliquer de restrictions ou d’interdictions à l’importation ou à l’exportation de produits, et à traiter les produits importés de façon non moins favorable que le sont les produits nationaux semblables. Des renseignements supplémentaires sur l’élimination tarifaire ainsi que sur la liste tarifaire de chaque partie se trouvent à l’annexe 2-D de l’Accord.

L’article 2.1 présente les définitions d’un certain nombre de termes utilisés dans ce chapitre, notamment que le terme « en franchise » signifie précisément exempt de droits de douane.

L’article 2.2 définit la portée du chapitre 2 tel qu’il s’applique au commerce des produits d’une partie.

Le paragraphe 1 de l’article 2.3 fait en sorte qu’une partie accorde un traitement non discriminatoire aux produits de l’autre partie en incorporant l’article III du GATT de 1994 (Traitement national en matière d’impositions et de réglementation intérieures) au PTPGP. Le traitement national est l’obligation pour une partie de traiter les produits importés de façon non moins favorable que les produits nationaux. Ainsi, un produit importé sur le territoire d’une partie ne peut être assujetti à des conditions plus défavorables, comme un taux d’imposition plus élevé, une réglementation plus stricte ou des conditions de vente et de distribution plus restrictives que celles auxquelles un produit national de cette partie serait assujetti. L’obligation de traitement national est un élément essentiel de tout accord de libre-échange qui élimine les barrières commerciales parce qu’elle empêche une partie de remplacer les mesures frontalières par des mesures nationales plus favorables aux produits nationaux qu’aux produits importés dans le marché de cette partie.

Le paragraphe 2 clarifie la manière selon laquelle l’obligation de traitement national du PTPGP s’applique aux mesures maintenues ou adoptées par les administrations infranationales. Pour le Canada, cette obligation s’applique aux gouvernements provinciaux et territoriaux. Plus précisément, en ce qui concerne les mesures d’un gouvernement provincial ou territorial, le traitement national s’entend d’un traitement qui n’est pas moins favorable que le traitement que la province ou le territoire accorde à des produits similaires fabriqués dans tout autre territoire ou province.

Le paragraphe 3 indique que le paragraphe 1 ne s’applique pas à certaines mesures énoncées à l’annexe 2-A. Comme dans ses autres accords de libre-échange, le Canada maintient une exception à l’obligation de traitement national en ce qui concerne les mesures suivantes :

L’article 2.4 prévoit l’élimination des droits de douane sur les produits échangés entre les parties au PTPGP pouvant être considérés comme des produits originaires aux termes des règles d’origine énoncées dans l’Accord. Il empêche également les parties, sauf disposition contraire de l’Accord, d’augmenter les droits de douane existants ou d’en adopter de nouveaux à l’égard des produits originaires. Dans la liste tarifaire de chacune des parties, l’engagement tarifaire pertinent pour chaque ligne tarifaire est indiqué, y compris le droit de douane de base pour les taux échelonnés provisoires lorsqu’un produit fait l’objet d’une élimination progressive des droits de douane. Ces catégories d’échelonnement sont décrites à l’annexe 2-D. Cet article permet également aux parties de se consulter pour examiner la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane. Une entente conclue entre deux ou plusieurs parties sur l’accélération de l’élimination des droits de douane remplacera les engagements tarifaires existants de ces parties. Conformément au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), une partie peut accélérer unilatéralement l’élimination de ses droits de douane pour les produits considérés comme « originaires ». Après une réduction tarifaire unilatérale, une partie pourrait également augmenter unilatéralement ses droits de douane au taux établi par la liste tarifaire d’une partie. Enfin, les parties conviennent de ne pas interdire aux importateurs de réclamer le taux de droit de douane appliqué par l’OMC pour les produits originaires.

L’article 2.5 interdit aux parties d’adopter de nouvelles exemptions de droits de douane ou d’élargir les exemptions actuelles lorsque celles-ci sont subordonnées à une prescription de résultats. Il est également interdit aux parties de subordonner, explicitement ou implicitement, la prorogation d’une exemption de droits de douane existante à une prescription de résultats. Dans ce contexte, voici ce que sont les prescriptions de résultats : exiger qu’une quantité ou un pourcentage de produits ou de services soit exporté; exiger qu’un produit ou un service de la partie importatrice soit substitué à un produit importé; exiger qu’une personne bénéficiant d’une exemption tarifaire achète d’autres produits ou services de la partie qui accorde l’exemption; exiger qu’une personne bénéficiant d’une exemption produise, sur le territoire de la partie qui accorde l’exemption, des produits ou des services nécessitant un niveau ou un pourcentage de contenu national ou une exigence liée, d’une quelconque façon, à la quantité ou à la valeur des importations, à la quantité ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises étrangères. Les prescriptions de résultats excluent explicitement les prescriptions selon lesquelles un produit, ou un substitut identique ou similaire, doit être exporté par la suite ou utilisé dans la production d’un produit exporté par la suite.

L’article 2.6 prévoit la réimportation de produits en franchise de droits, quelle qu’en soit l’origine, après avoir été temporairement exportés vers une autre partie pour y être réparés ou modifiés. Cet article précise également dans une note en bas de page que le Canada peut néanmoins appliquer à la valeur des réparations ou des modifications de navires visés, quelle qu’en soit l’origine, le taux de droit de douane qui s’appliquerait au navire lui-même conformément à la liste tarifaire du Canada au titre du PTPGP. Enfin, l’article précise qu’une « réparation ou une modification » ne comprend pas une opération ou un processus qui crée un produit nouveau ou différent du point de vue commercial ou qui transforme un produit non fini en un produit fini.

L’article 2.7 prévoit l’admission en franchise de droits d’échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires de toute origine entre les parties. L’article permet aux parties d’exiger que les échantillons commerciaux bénéficiant de ce traitement soient importés uniquement dans le but d’obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire d’une autre partie ou d’une non-partie, ou que les imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire et ne fassent pas partie d’un envoi plus important.

L’article 2.8 exige des parties qu’elles accordent, sous réserve de certaines conditions autorisées, l’admission en franchise de droits aux produits de toute origine importés temporairement d’une autre partie au PTPGP et liées à la radiodiffusion, aux expositions ou démonstrations, aux échantillons commerciaux, aux films et enregistrements publicitaires et aux activités sportives, lorsque ces produits sont nécessaires à l’exercice du métier ou de la profession d’une personne qui respecte les conditions requises d’admission temporaire en vertu des lois de la partie dans laquelle les produits sont importés temporairement. S’agissant des conditions autorisées, une partie peut, entre autres, exiger que les produits : a) soient utilisés uniquement par un ressortissant d’une autre partie ou sous sa surveillance directe dans l’exercice de son activité commerciale, de son métier, de sa profession ou de son activité sportive; b) ne soient pas vendus ni loués; c) soient accompagnés d’une caution d’un montant ne dépassant pas les frais qui seraient par ailleurs percevables à l’entrée d’un tel produit; d) puissent entrer sur son territoire conformément à ses lois. Les parties conviennent également de prolonger, sur demande et pour des raisons que l’administration des douanes de l’autre partie estime justifiées, le délai accordé pour l’admission temporaire. Si un produit n’est pas utilisé aux fins visées par l’article, la partie importatrice peut appliquer des droits de douane et tous les autres frais prévus par ses lois.

Les parties sont tenues d’adopter et de maintenir certaines procédures pour la mainlevée rapide des produits admis temporairement aux fins énoncées dans l’article, notamment en permettant qu’un produit admis temporairement soit exporté par un point d’entrée différent de celui par lequel il a été admis initialement et en permettant la destruction des produits importés aux termes du présent article au lieu de l’exportation du produit, pourvu que cela soit fait conformément à la loi et qu’une preuve satisfaisante de la destruction soit fournie.

Les parties sont tenues d’accorder une admission temporaire en franchise de droits pour les conteneurs et les palettes, peu importe leur origine.

L’article 2.9 établit, au besoin, un mécanisme visant à faciliter les discussions entre les parties sur toute question liée au chapitre. L’article comprend de l’information sur la façon de demander une discussion ponctuelle ainsi que sur les délais de réponse à une demande de rencontre. Toute partie peut se joindre aux discussions ponctuelles, sous réserve des conditions convenues par les parties en cause. Des discussions ponctuelles urgentes peuvent être demandées lorsqu’une partie prend une mesure sans préavis ou sans possibilité de discussions et lorsque la mesure menace d’entraver l’importation d’un produit en transit. Les discussions ponctuelles sont confidentielles et ne portent pas atteinte au droit de recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 28 de l’Accord.

Le paragraphe 1 de l’article 2.10 incorpore l’article XI du GATT de 1994 (Élimination générale des restrictions quantitatives) afin de faire en sorte qu’une partie ne puisse maintenir ni adopter d’interdictions ou de restrictions à l’importation ou à l’exportation de tout produit en provenance ou à destination de l’autre partie, sauf lorsque prévu par le PTPGP.

Le paragraphe 2 précise que l’article empêche les parties d’adopter ou de maintenir des exigences en matière de prix à l’exportation et à l’importation (sauf dans le cadre de mesures compensatoires et antidumping), des licences d’importation subordonnées au respect d’une prescription de résultats ou des restrictions volontaires à l’exportation.

Le paragraphe 5 stipule que les dispositions sur les restrictions à l’importation et à l’exportation ne s’appliquent pas aux mesures énoncées à l’annexe 2-A (énumérées à l’article 2.3 ci-dessus).

Le paragraphe 8 interdit l’exigence d’établissement de relations contractuelles ou d’autres relations entre les exportateurs et les distributeurs d’une partie donnée.

L’article 2.11 précise que l’obligation de ne pas appliquer les interdictions ou restrictions prévues à l’article 2.10.1 s’applique à l’importation de produits remanufacturés, à l’exception de certains produits au Vietnam (voir aussi l’annexe 2-B). Les produits remanufacturés sont distincts des produits usagés, car ils subissent un traitement important au-delà du nettoyage, de la réparation et de l’entretien, et sont donc restaurés à un niveau de fonctionnalité plus élevé qu’un produit réparé ou usagé.

L’article 2.12 prend appui sur l’Accord sur les procédures de licences d’importation de l’OMC. Cet article interdit aux parties d’adopter ou de maintenir des mesures incompatibles avec cet accord. En outre, l’article comprend un certain nombre de dispositions visant à accroître la transparence des exigences relatives aux licences d’importation en demandant aux parties de se conformer à des exigences supplémentaires en matière de notification, de publication et de consultation.

L’article 2.13 exige des parties qu’elles se conforment à certaines exigences en matière de notification, de publication et de consultation pour ce qui est des procédures relatives aux licences d’exportation.

L’article 2.14 interdit aux parties d’imposer des redevances et d’autres frais relativement à l’importation de produits en provenance d’une autre partie ou à l’exportation de produits vers une autre partie, à moins que ces redevances ou ces frais ne soient proportionnels au coût des services fournis. Il est en outre interdit aux parties d’imposer de telles redevances ou de tels frais sur une base ad valorem, bien que cette interdiction, conformément à la note en bas de page, ne s’appliquera pas au Mexique avant cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’Accord. Il est interdit aux parties d’exiger des transactions consulaires pour l’importation de produits en provenance d’autres parties. Les parties sont tenues de dresser une liste à jour des redevances et des frais qu’elles imposent en lien avec l’importation ou l’exportation de produits et de la publier en ligne. Les parties s’engagent également à examiner périodiquement leurs redevances et leurs frais actuels dans l’optique de les réduire.

L’article 2.15 interdit à une partie d’adopter ou de maintenir tout droits, taxes ou impositions sur les exportations, à moins qu’elle n’applique de la même façon cette imposition aux produits destinés à la consommation intérieure. La Malaisie et le Vietnam ont quelques exceptions à cette disposition (voir l’annexe 2-C).

L’article 2.16 exige des parties qu’elles publient les renseignements sur diverses procédures douanières et certains frais associés d’une manière accessible.

L’article 2.17 exige que les parties au PTPGP participent à l’Accord sur les technologies de l’information (ATI) de l’OMC. Le Brunéi Darussalam dispose d’une période de transition d’un an relativement à cette disposition, et le Mexique et le Chili doivent s’efforcer de devenir des participants sous réserve de l’achèvement de leurs procédures juridiques internes.

L’article 2.18 énonce les fonctions du Comité sur le commerce des produits, qui consistent notamment, à la demande des parties, à examiner toutes les questions relatives au commerce des produits, y compris les questions découlant de la mise en œuvre et de l’application de l’Accord.

L’article 2.19 fournit les définitions d’un certain nombre de termes s’appliquant au chapitre 2, section C sur l’agriculture.

L’article 2.20 précise que la section C sur l’agriculture ne s’applique qu’au commerce des produits agricoles.

Le paragraphe 1 de l’article 2.21 engage les parties à travailler ensemble pour conclure un accord dans le cadre de l’OMC visant à éliminer les subventions à l’exportation de produits agricoles. Cela a été réalisé dans le cadre de la Décision ministérielle sur la concurrence à l’exportation de 2015 de l’OMC.

Le paragraphe 2 interdit aux parties de maintenir une subvention à l’exportation pour tout produit agricole à destination du territoire d’une autre partie. Cette interdiction ne s’applique pas aux mesures énoncées à l’article 10 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.

L’article 2.22 engage les parties à travailler ensemble par l’intermédiaire de l’OMC pour élaborer des disciplines multilatérales régissant l’octroi de crédits à l’exportation, les programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation, y compris des disciplines sur des questions telles que la transparence, l’autofinancement et les modalités de remboursement.

L’article 2.23 engage les parties à s’efforcer de conclure dans le cadre de l’OMC un accord concernant les entreprises commerciales d’État qui comprend ce qui suit : l’élimination des restrictions ayant des effets de distorsion commerciale sur l’autorisation d’exporter des produits agricoles; l’élimination du financement spécial accordé aux entreprises commerciales d’État exportant, aux fins de vente, une part importante du total des exportations de produits agricoles; l’accroissement de la transparence relativement à l’exploitation et au maintien des entreprises commerciales d’État exportatrices.

L’article 2.24 confirme le droit des parties, en vertu de l’article XI : 2a) du GATT de 1994, d’appliquer temporairement une interdiction ou une restriction relativement à l’exportation visant à maintenir la sécurité alimentaire tant que cela est fait conformément à l’article 12.1 de l’Accord sur l’agriculture.

L’article 2.25 établit un Comité sur le commerce agricole et énonce ses fonctions, qui comprennent : la promotion du commerce des produits agricoles entre les parties; la surveillance et la promotion de la coopération en matière d’administration et de mise en œuvre des obligations contenues dans la section du chapitre sur l’agriculture, y compris la mise en place d’un forum de consultation sur le commerce des produits agricoles; la réalisation de travaux supplémentaires qui peuvent être confiés par le Comité sur le commerce des produits ou la Commission du PTPGP.

L’article 2.26 interdit aux parties d’appliquer des droits en vertu d’une sauvegarde spéciale prise au titre de l’Accord sur l’agriculture aux importations de produits agricoles en provenance d’autres parties qui font l’objet d’un traitement préférentiel. Malgré cet article, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde distincte aux importations de produits agricoles particuliers en provenance d’autres parties, comme l’autorise l’appendice B-1 – Mesures de sauvegarde pour l’agriculture.

L’article 2.27 énonce les obligations liées au commerce des produits issus de la biotechnologie moderne. Le paragraphe 1 affirme l’importance de la transparence, de la coopération et de l’échange de renseignements relatifs au commerce des produits issus de la biotechnologie moderne. Les paragraphes 2 et 3 apportent une plus grande certitude selon laquelle l’article n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations d’une partie aux termes de l’OMC ou d’autres dispositions du PTPGP, ou de ses lois, politiques ou règlements nationaux relatifs aux produits issus de la biotechnologie moderne. Le paragraphe 4 exige que les parties rendent publics les renseignements suivants relatifs aux produits issus de la biotechnologie moderne, sous réserve de leurs lois et de la disponibilité des renseignements : les exigences en matière de documentation servant à remplir une demande d’autorisation d’un produit, un résumé de toute évaluation des risques ou de la sécurité qui a mené à l’autorisation d’un produit, et une liste ou des listes de produits qui ont été autorisés sur son territoire. Les paragraphes 5, 6 et 7 prévoient la mise en place de points de contact ainsi que les obligations de la partie importatrice et de la partie exportatrice relatives à l’échange de renseignements en cas de présence non intentionnelle, à faible concentration, d’un produit issu de la biotechnologie moderne qui a été autorisé dans au moins un pays conformément aux directives internationales, mais pas encore dans le pays importateur. Le paragraphe 8 énonce des obligations visant à réduire la probabilité d’un décalage dans le temps entre les autorisations de produits des parties. Les paragraphes 9 et 10 définissent les fonctions d’un groupe de travail établi dans le but d’échanger des renseignements et de collaborer sur les questions concernant le commerce de produits issus de la biotechnologie moderne, sous l’égide du Comité sur le commerce agricole.

L’article 2.28 permet aux parties de mettre en œuvre et d’administrer des contingents tarifaires (CT) conformément à l’article XIII du GATT de 1994, à l’Accord sur les procédures de licences d’importation de l’OMC et à l’article 2.12 du PTPGP (licences d’importation). L’article prévoit que tous les CT établis par une partie au titre du présent accord soient incorporés dans la liste des engagements tarifaires de cette partie. L’article exige également que l’administration des CT soit transparente, juste et équitable, en adéquation avec les conditions prévalant sur les marchés et appliquée en temps utile, sans créer inutilement de contraintes administratives. L’article exige la publication de tous les renseignements relatifs à l’administration des CT sur le site Web désigné d’une partie, accessible au public.

L’article 2.29 exige que les parties administrent leurs CT de manière à en permettre la plus vaste utilisation possible. L’article interdit également aux parties d’introduire des conditions nouvelles ou supplémentaires liées à l’administration de leur CT, sauf si elles le font conformément aux exigences de notification et de consultation énoncées aux sous-paragraphes 2b) et c).

L’article 2.30 énonce les obligations relatives à l’attribution des CT. Le paragraphe 1 exige de chaque partie importatrice qu’elle veille à ce que chaque personne d’une partie qui répond aux exigences d’admissibilité de la partie importatrice puisse demander à obtenir une part du CT et voir sa demande prise en considération au titre du CT. Chaque partie importatrice doit également s’abstenir, à moins qu’il n’en soit convenu autrement, d’attribuer une part d’un contingent à un groupe de producteurs, de subordonner l’attribution d’une part de contingent à l’achat de sa production intérieure ou encore de restreindre l’attribution d’une part de contingent aux seuls transformateurs. Les parties sont tenues de s’assurer que chaque attribution est faite selon des quantités commercialement viables pour l’expédition; qu’une attribution visant des importations dans les limites d’un contingent s’applique à toute ligne tarifaire assujettie au CT et demeure valide pendant toute la durée de l’année contingentaire; que l’attribution est équitable et transparente entre les demandeurs; que les demandeurs ont été accordés au moins quatre semaines pour la présentation d’une demande d’attribution et que l’attribution des contingents a lieu au plus tard quatre semaines avant l’ouverture de la période contingentaire, sauf dans les cas où elle est fondée sur les résultats des importations. Le paragraphe 2 énonce les dispositions relatives à la détermination du volume des CT au cours de la première année de l’Accord (à partir de la date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre de cette année civile), qui sera proportionnel au nombre de mois restant dans l’année du contingent tarifaire, y compris la totalité du mois d’entrée en vigueur de l’Accord. Le paragraphe 3 interdit aux parties de subordonner la demande ou l’utilisation d’une part de CT à la réexportation d’un produit. Le paragraphe 4 précise que la quantité de produits importés suivant un CT d’une partie établi dans le cadre du PTPGP ne doit pas contribuer au respect du CT de cette partie pour ces produits établi dans le cadre de l’OMC ou d’un autre accord commercial.

L’article 2.31 exige que les parties veillent à ce qu’il y ait un mécanisme en place qui permette la réattribution rapide et transparente des parts inutilisées d’un CT administré par un mécanisme d’attribution, de sorte que le CT puisse faire l’objet d’une pleine utilisation dans toute la mesure du possible. L’article exige également que les parties publient régulièrement sur leur site Web désigné, accessible au public, des renseignements sur les parts du CT qui ont été attribuées, les parts d’attribution retournées, les parts de réattribution disponibles, les dates limites de demande d’attribution et, le cas échéant, les taux d’utilisation des contingents.

L’article 2.32 prévoit des exigences de transparence supplémentaires liées à l’administration des CT. Le paragraphe 1 exige que les parties nomment l’entité ou les entités chargées d’administrer leurs CT et désignent un point de contact aux fins des communications entre les parties au sujet des CT. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 exigent que les parties publient sur un site Web désigné, accessible au public, des renseignements sur les détenteurs de parts de contingent, les taux d’utilisation et les quantités encore disponibles, y compris un avis lorsqu’un contingent tarifaire est entièrement utilisé. Le paragraphe 6 exige qu’une partie qui administre un CT mène des consultations concernant l’administration de son CT à la demande écrite d’une partie ou de plusieurs parties exportatrices.

Élimination des droits de douane et les listes tarifaires

Les engagements tarifaires pris par chaque partie au PTPGP sont énoncés à l’annexe 2-D de chaque partie qui se rapporte au chapitre 2. Ces annexes comprennent des notes générales sur la liste d’élimination des droits de douane de chaque partie, y compris des renseignements sur les taux de base, les catégories d’échelonnement propres aux lignes tarifaires assujetties à l’élimination progressive des droits de douane ainsi que des renseignements détaillés sur les résultats des contingents tarifaires figurant dans un appendice, le cas échéant. Pour la grande majorité des lignes tarifaires, les parties ont pris des engagements tarifaires à l’échelle du PTPGP, bien que certaines parties aient aussi pris des engagements tarifaires pouvant varier en fonction des partenaires. Au cours des négociations du PTPGP, les engagements du Canada en matière d’accès aux marchés à l’égard de six lignes tarifaires hors contingent (0201.10.20, 0201.20.20, 0201.30.20, 0202.10.20, 0202.20.20 et 0202.30.20) ont été pris de façon entièrement plurilatérale, toutes les parties au PTPGP bénéficiant d’un accès aux marchés d’une durée de cinq ans, avec élimination progressive de ces droits de douane en six tranches linéaires.

À l’entrée en vigueur de l’Accord, 86 % des lignes tarifaires des parties au PTPGP seront exemptées de droits de douane pour les produits originaires. Ce montant atteindra 99 % dans un délai de 15 ans grâce à l’élimination progressive des droits de douane restants, sous réserve des engagements particuliers de chaque partie.

Le Canada, le Japon, la Malaisie, le Mexique et le Vietnam incluent des CT dans leurs engagements tarifaires. L’information sur l’administration des CT propre à ces parties figure dans leur appendice A respectif de l’annexe 2-D. Voici la nature de ces CT :

Certains appendices au chapitre sur le TNAM
Appendice D – Liste tarifaire du Canada – Appendice entre le Japon et le Canada sur le commerce de véhicules automobiles

L’appendice entre le Japon et le Canada sur le commerce des véhicules automobiles prévoit un traitement non discriminatoire à l’égard des autres parties au PTPGP en matière de normes et de mesures réglementaires, permet l’application de mesures de sauvegarde, établit un mécanisme accéléré de règlement des différends et met en place un comité spécial chargé du commerce des véhicules automobiles.

L’article 1 précise la portée de l’appendice en définissant les termes connexes et en établissant les conditions relatives à l’admissibilité des mécanismes de règlement des différends contenus dans l’appendice et au chapitre 28 (Règlement des différends) de l’Accord.

L’article 2 prévoit que le Canada et le Japon s’accordent mutuellement un traitement non moins favorable que celui accordé à une autre partie au PTPGP en ce qui concerne les règlements techniques, les normes ou les procédures d’évaluation de la conformité visant les véhicules automobiles qui sont adoptés ou appliqués conformément à un accord bilatéral prévu par l’Accord.

L’article 3 prévoit que le Canada et le Japon sont autorisés à appliquer une mesure de sauvegarde transitoire aux véhicules automobiles classés sous la position 87.03 qui sont originaires de l’autre partie, conformément au chapitre 6 (Recours commerciaux). L’article modifie également certaines dispositions du chapitre 6 (Recours commerciaux), notamment celles qui concernent la période de transition, les possibilités de prolongation, les consultations et les compensations.

L’article 4 établit un mécanisme accéléré de règlement des différends applicable aux questions concernant le commerce des véhicules automobiles entre le Canada et le Japon par la création de nouvelles dispositions et par le renvoi et les modifications au chapitre 28 (Règlement des différends) de l’Accord, le cas échéant. Le mécanisme de règlement accéléré des différends prévoit des délais accélérés pour les consultations, l’établissement d’un groupe spécial, la publication du rapport initial et du rapport final du groupe spécial, de même que les mesures de rétorsion.

L’article 5 établit un Comité spécial sur les véhicules automobiles composé de représentants des autorités compétentes canadiennes et japonaises et décrit ses fonctions.

Appendice B-1 du Japon – Mesures de sauvegarde pour l’agriculture

L’appendice B-1 du Japon, Mesures de sauvegarde pour l’agriculture, permet au Japon d’appliquer des mesures de sauvegarde sur certains produits agricoles en provenance de toute partie au PTPGP. Il énonce les éléments suivants : les produits agricoles originaires qui peuvent faire l’objet de telles mesures de sauvegarde, les niveaux de déclenchement pour l’application de ces mesures et le taux maximal de droit de douane qui peut être appliqué chaque année à chacun des produits. Le Japon est autorisé à appliquer des mesures de sauvegarde aux produits agricoles suivants : le bœuf, le porc, le porc transformé, le lactosérum en poudre, les oranges fraîches et les chevaux de course.

Appendice B-2 du Japon – Mesures de sauvegarde relatives aux produits forestiers

L’appendice B-2 du Japon, Mesures de sauvegarde relatives aux produits forestiers, permet au Japon d’appliquer des mesures de sauvegarde sur certains produits forestiers importés de certaines parties au PTPGP. Il énonce les éléments suivants : les produits forestiers originaires pour lesquels la partie au PTPGP peut faire l’objet de telles mesures de sauvegarde, les seuils de déclenchement pour l’application de ces mesures et le taux maximal de droit de douane qui peut être appliqué chaque année à chacun des produits.

2. Lois canadiennes

Afin de mettre en œuvre les obligations du Canada en vertu du chapitre sur le TNAM, des modifications ont été apportées à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes. Ces modifications sont énoncées aux articles 20 à 30, aux articles 40 à 47 et aux annexes 1 à 13 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP.

Le Tarif des douanes est une loi fiscale qui établit les règles pour déterminer le traitement tarifaire et le taux des droits de douane accordés aux produits importés. Il présente également des questions telles que l’interdiction d’importation de produits particuliers ainsi que l’imposition de droits supplémentaires découlant de mesures de sauvegarde. Les tarifs ou les taux de douanes qui s’appliquent à tous les produits au cours de leur importation au Canada sont établis dans l’annexe du Tarif des douanes. Les règles d’origine édictées en vertu du règlement sur le tarif constituent le fondement permettant de déterminer si les produits peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire particulier. Le Tarif des douanes prévoit aussi différentes mesures d’allègement de droits de douane, y compris le remboursement des droits de douane (drawback).

Afin d’éliminer les droits de douane au titre du PTPGP, l’article 43 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP présente divers traitements tarifaires préférentiels permettant de tenir compte de chaque scénario potentiel lié au calendrier de ratification et d’élimination progressive des droits de douane (notamment, lorsqu’une partie est parmi les six premières à ratifier ou choisit de le faire plus tard, de même que les divers calendriers de réductions tarifaires prévus dans l’Accord).

Le traitement tarifaire approprié applicable à chaque partie au PTPGP, conformément aux dispositions de l’Accord, est attribué par décret. L’article 43 prévoit aussi que ces traitements tarifaires préférentiels sont accordés seulement lorsque les règles d’origine sont respectées et lorsqu’une preuve d’origine est fournie, et établit les différentes catégories d’élimination progressive des tarifs ou « catégories d’échelonnement » en droit interne.

Les articles 43 et 47 et les annexes 1 à 13 de la Loi établissent en droit interne le taux de droits de douane pour chaque produit dans le classement tarifaire canadien. Chaque alinéa c) des paragraphes respectifs de l’article 47 de la Loi établit en droit interne que le tarif préférentiel du PTPGP doit être de 0 % (ou « en franchise ») à la date d’entrée en vigueur pour tous les numéros du système de classement tarifaire canadien, à l’exception des numéros tarifaires précisés aux annexes 1, 2 et 4 à 13 de la Loi. L’annexe 1 énonce les numéros tarifaires qui sont exclus du tarif préférentiel au titre du PTPGP (les produits soumis à la gestion de l’offre qui sont au-dessus des limites de l’engagement d’accès, les numéros tarifaires uniques aux autres ALE, comme les CT propres aux pays pour le sucre du Pérou et du Honduras, et les importations interdites) et établit cela en droit interne en indiquant que le tarif préférentiel du PTPGP est « S/O ». Les annexes 2 et 4 à 13 énoncent les numéros tarifaires qui sont assujettis à un tarif préférentiel au titre du PTPGP qui est graduellement réduit à 0 % (au lieu d’être immédiatement établi à 0 % à l’entrée en vigueur) et fixent le calendrier d’élimination progressive en droit interne. L’annexe 3 crée plusieurs nouveaux numéros tarifaires, en subdivisant les numéros tarifaires actuels, afin de mettre en œuvre d’autres résultats tarifaires particuliers de l’Accord.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Les solides dispositions d’accès aux marchés pour le commerce des produits entre le Canada et les parties au PTPGP, décrites au chapitre 2, et le calendrier d’élimination des droits de douane de chaque partie fourniront aux fabricants, aux producteurs et aux exportateurs canadiens un accès amélioré aux marchés de toute la région de l’Asie-Pacifique. Le gouvernement veillera à ce que chaque partie mette pleinement en œuvre le PTPGP conformément au texte qui a été négocié et convenu entre les parties.

De plus, le gouvernement surveillera étroitement la mise en œuvre de ce chapitre par les parties au PTPGP, surtout en ce qui concerne les questions liées au commerce des produits, y compris les produits agricoles, soulevées par les exportateurs canadiens auprès des parties au PTPGP. Cette mesure prévue vise à s’assurer que les questions sont surveillées, soulevées et résolues rapidement au moyen des mécanismes appropriés disponibles. Le Canada veillera à ce que les engagements pris par les parties au PTPGP se concrétisent par un accès tangible aux marchés.

À l’appui de cet objectif, le Groupe de travail pour la promotion des ALE d’Affaires mondiales Canada, du Service des délégués commerciaux du Canada et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada a été créé pour aider à faire en sorte que les entreprises canadiennes soient informées des nouveaux débouchés et de la façon dont elles peuvent en tirer parti.

Chapitre 3 – Règles d’origine et procédures d’origine

1. Dispositions du PTP

Les règles d’origine et les procédures d’origine sont une partie essentielle de tout ALE. Elles constituent le fondement à partir duquel les commerçants et les agents des douanes déterminent si un produit est admissible au traitement tarifaire préférentiel au titre de l’ALE. Sous le régime du PTPGP, les règles d’origine font en sorte que seuls les produits qui ont fait l’objet d’une production suffisante sur le territoire d’une partie soient admissibles au traitement tarifaire préférentiel. Les produits qui ne satisfont pas aux règles d’origine sont considérés comme non originaires et ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel au titre de l’Accord. Les règles d’origine visent à tenir compte des chaînes d’approvisionnement et des processus de production du Canada et des autres parties au PTPGP, tout en faisant avancer le plus possible les intérêts sectoriels respectifs de chaque partie.

Le chapitre sur les règles d’origine et les procédures d’origine décrit les règles pour la détermination de la question de savoir si un produit fabriqué sur le territoire des parties au PTPGP est originaire et donc admissible au traitement tarifaire préférentiel au titre de l’article 2.4 du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits).

Les procédures d’origine sont utilisées par les autorités douanières pour administrer les règles d’origine et permettre à la communauté commerçante de tirer parti du traitement tarifaire préférentiel accordé au titre du PTPGP. Les procédures sont créées afin de faire en sorte que seuls les produits qui satisfont aux règles d’origine et qui sont donc admissibles au traitement de préférence reçoivent le traitement tarifaire préférentiel.

Les procédures d’origine du PTPGP comportent pour les importateurs, exportateurs et autorités douanières des obligations dans des domaines comme la certification de l’origine, la tenue des registres, les vérifications de l’origine, les décisions anticipées, les appels, les sanctions et la coopération. Ce chapitre éclaircit donc les processus nécessaires pour que les importateurs et les exportateurs tirent pleinement parti de l’Accord, tout en fournissant aux autorités douanières une méthodologie à appliquer pour faire en sorte que seuls les produits admissibles bénéficient des avantages du PTPGP.

Les procédures d’origine du PTPGP appuient l’environnement commercial d’aujourd’hui, prévoient des processus sans papier et limitent les coûts d’administration pour les commerçants. Cela se fait par des processus électroniques, l’observation volontaire, l’évaluation des risques et la réduction de l’intervention du gouvernement. En même temps, les procédures montrent un équilibre approprié entre l’assurance de la conformité et la facilitation du commerce.

Les règles d’origine du PTPGP constituent un compromis entre les approches que les parties ont adoptées dans leurs ALE respectifs et représentent un effort visant à intégrer les pratiques exemplaires de ces accords. Les procédures d’origine du PTPGP renferment des procédures auxquelles le Canada est habitué et qu’il a déjà mises en place avec ses partenaires commerciaux actuels.

La section A du chapitre sur les règles d’origine et les procédures d’origine contient les règles d’origine. Les procédures d’origine sont énoncées à la section B du chapitre tandis que la section C traite des fonctions du comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine. Le chapitre comporte quatre annexes et un appendice. Les dispositions relatives aux règles d’origine pour les produits textiles et les vêtements sont décrites dans un chapitre distinct (chapitre 4 – Produits textiles et vêtements).

Section A – Règles d’origine

L’article 3.1 fournit les définitions de certains termes utilisés dans le chapitre.

L’article 3.2 établit les règles de base permettant de déterminer si un produit est originaire.

Toutes les ROSP du PTPGP figurant à l’annexe 3-D décrivent les conditions requises pour qu’un produit soit considéré comme originaire. Pour de nombreux produits, la ROSP offre les deux options suivantes : (1) la ROSP exige un changement à la classification tarifaire du produit, mais exclut l’utilisation de certaines matières non originaires, ou (2) la ROSP permet l’utilisation des matières non originaires exclues, pourvu qu’une exigence de teneur en valeur régionale (TVR) soit satisfaite.

L’accord prévoit quatre méthodes de calcul facultatives pour déterminer si un produit satisfait à une exigence de TVR :

L’article 3.3 énonce les conditions qui doivent être respectées pour qu’un produit soit considéré comme entièrement obtenu ou produit, tels que les minéraux extraits sur le territoire d’une partie, les produits agricoles récoltés sur le territoire d’une partie, les animaux nés et élevés sur le territoire d’une partie, et les produits dérivés de ces animaux vivants. D’autres produits entièrement obtenus ou produits comprennent le poisson et les mollusques et crustacés attrapés dans la mer territoriale d’une partie, ou au-delà de la mer territoriale par tout navire respectant les exigences, y compris l’enregistrement et le droit de battre pavillon d’une partie. Les produits fabriqués au moyen de matières entièrement obtenues ou produites sont également considérés comme entièrement obtenus ou produits.

L’article 3.4 énonce que les produits fabriqués à partir de matières qui ont été récupérées de produits usagés seront traités comme originaires lorsque ces matières sont utilisées dans la fabrication d’un produit remanufacturé.

L’article 3.5 présente les formules et les définitions rattachées aux diverses méthodes de calcul de la TVR énoncées ci-dessus.

L’article 3.6 indique clairement que les matières non originaires qui subissent une production supplémentaire par une partie au PTPGP, en vue d’être considérées comme originaires, seront traitées comme telles lorsqu’elles sont utilisées dans la production d’un autre produit dans un pays partie au PTPGP. Il indique également que la production entreprise d’une matière non originaire dans un pays partie au PTPGP sera prise en compte pour déterminer le caractère originaire d’un produit qui est fabriqué à l’aide de cette matière. Cet article précise aussi que la valeur de toute transformation effectuée sur une matière non originaire, ainsi que la valeur de toute matière originaire utilisée dans la production de matières non originaires dans un pays partie au PTPGP, peuvent également être prises en compte dans le calcul du caractère originaire d’un produit.

Les articles 3.7 et 3.8 décrivent la méthode de détermination de la valeur des matières originaires et non originaires aux fins du calcul de la TVR. Dans le cas des matières non originaires, la valeur se veut la valeur transactionnelle ou douanière au moment de l’importation, bien que la valeur rattachée au transport de la matière du lieu de production au lieu d’importation puisse être déduite. Pour les matières originaires, la valeur se compose des coûts des matières et de la main-d’œuvre, ainsi que d’un montant de bénéfice et du coût de transport de la matière au lieu de production.

L’article 3.10 énonce les exigences relatives au cumul. Les matières considérées comme originaires en fonction de la production dans un pays partie au PTPGP seront traitées comme telles lorsqu’elles sont utilisées pour fabriquer un produit sur le territoire d’une autre partie au PTPGP. De plus, toute production entreprise dans une partie au PTPGP concernant une matière non originaire peut être comptabilisée dans le calcul du caractère originaire d’un produit fabriqué ultérieurement avec cette matière.

Aux termes de l’article 3.11 (règle de minimis), un produit qui ne peut être considéré comme originaire doit être traité comme étant originaire si la valeur des matières non originaires utilisées dans la production est inférieure à 10 % de la valeur du produit. Cet article ne s’applique pas aux produits énoncés à l’annexe 3-C (Exceptions à l’article 3.11 [règle de minimis]).

L’article 3.12 s’applique aux matières et aux produits fongibles, qui sont définis comme des matières ou des produits de même nature et qualité commerciale et qui ne peuvent être distingués les uns des autres afin d’en déterminer l’origine. Dans les cas où des matières fongibles originaires et non originaires peuvent être stockées ensemble, l’Accord permet aux producteurs d’utiliser un système de gestion des stocks pour déterminer la proportion de matières qui sont originaires dans le but de déterminer le caractère originaire des produits fabriqués à partir de ces matières. De même, un système de gestion des stocks peut servir à démontrer que certains produits sont originaires, même si ces produits sont stockés d’une manière qui fait en sorte que des produits originaires sont mélangés avec des produits non originaires.

En vertu de l’article 3.13, les accessoires, les pièces de rechange, les outils, les modes d’emploi et d’autres documents d’information qui sont expédiés avec un produit ne sont pas pris en compte pour établir l’origine si ce produit est entièrement obtenu ou fait l’objet d’une ROSP sur le transfert tarifaire, à condition que ces matières soient facturées avec le produit et que les quantités et la valeur soient habituelles pour le produit. Toutefois, si un produit est assujetti à une ROSP accompagnée d’une exigence quant à la valeur, la valeur des accessoires, des pièces de rechange, des outils, des modes d’emploi ou d’autres documents d’information non originaires est prise en compte pour déterminer si le produit est originaire.

L’article 3.14 prévoit que les matières utilisées pour emballer un produit destiné à la vente au détail ne sont pas prises en compte si le produit est entièrement obtenu ou fait l’objet d’une ROSP sur le transfert tarifaire, mais que ces matières sont considérées comme originaires ou non originaires, selon le cas, si le produit est assujetti à une exigence de TVR.

L’article 3.15 prévoit que les matières utilisées pour emballer un produit destiné à l’expédition ne sont pas prises en compte pour déterminer si un produit est originaire.

Aux termes de l’article 3.16, les matières indirectes, telles que l’énergie, le carburant, les lubrifiants ou les outils utilisés dans la production d’un produit, sont considérées comme originaires indépendamment du lieu où ils ont été produits.

L’article 3.17 porte sur les biens qui sont échangés sous forme d’assortiments. S’il n’est pas possible de déterminer le classement d’un assortiment de produits selon le Système harmonisé (SH) en fonction de la description du SH qui correspond le mieux à l’assortiment ou du caractère essentiel de l’assortiment, ce dernier peut obtenir le caractère originaire si la valeur des produits non originaires de l’assortiment ne dépasse pas 10 % de la valeur de l’assortiment.

L’article 3.18 précise que les produits considérés comme originaires conformément aux règles d’origine du PTPGP peuvent transiter par un État tiers pourvu qu’ils ne fassent l’objet d’aucune production à l’extérieur des pays parties au PTPGP, à part le déchargement, le rechargement ou toute opération pour les conserver en bon état ou les transporter vers l’autre partie. De plus, afin de conserver leur caractère originaire, les produits en transit dans un État tiers ou entreposés à l’extérieur du territoire des parties au PTPGP doivent demeurer sous contrôle douanier en tout temps.

L’annexe sur la ROSP du PTPGP, qui prévoit des règles particulières à l’égard de divers produits, comprend également un appendice énonçant les dispositions relatives aux règles d’origine concernant les voitures de tourisme, les camions légers et les pièces. En vertu de ces dispositions, certaines pièces peuvent obtenir le caractère originaire si elles font l’objet d’opérations de fabrication spécifiques. Par exemple, un moteur peut être considéré comme originaire s’il subit une opération d’assemblage complexe dans un pays partie au PTPGP, et un panneau de carrosserie peut aussi être considéré comme étant originaire s’il est estampillé dans une partie. L’appendice fixe également des limites à la valeur des matériaux qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la TVR d’un véhicule en fonction de ces opérations.

Section B – Procédures d’origine

Dans l’article 3.19, les parties au PTPGP s’engagent à appliquer les procédures énoncées dans cette section, mais il permet aux parties de choisir une période de transition relative à certaines dispositions et de prendre des dispositions avec d’autres parties, comme l’indique l’annexe 3-A. Le Canada n’appliquera pas les dispositions de l’annexe 3-A, car il n’a pas besoin d’une période de transition pour appliquer les procédures de cet article.

Les articles 3.20 à 3.26 renferment des obligations pour les importateurs, les exportateurs et les producteurs si l’importateur veut profiter du taux de droits réduit ou de la franchise de droits offerts sur les importations de produits au titre du PTPGP. Ces dispositions comprennent la base sur laquelle un importateur peut demander le traitement tarifaire préférentiel; l’établissement de la preuve d’origine (certification d’origine); la période de validité de la certification d’origine; les exemptions de la certification d’origine et les obligations concernant les importations et les exportations, les documents d’expédition et les exigences en matière de tenue de registres.

L’article 3.20 du PTPGP énonce les exigences relatives à une preuve d’origine qui est utilisée pour attester que le produit satisfait aux règles d’origine. Cette preuve s’appelle certificat d’origine et consiste en un ensemble d’exigences minimales en matière de données qui figurent à l’annexe 3-B. Le certificat d’origine peut figurer sur tout document, y compris une facture, et il n’est pas nécessaire qu’il respecte un format prescrit. À la différence des autres ALE du Canada dans le cadre desquels l’exportateur doit établir le certificat d’origine, le PTPGP permet soit à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur d’établir le certificat d’origine.

Le paragraphe 1 de l’article 3.20 précise qui peut établir un certificat d’origine. Pour le Canada, le PTPGP est le premier accord dans lequel soit l’exportateur, le producteur ou l’importateur peut choisir de certifier l’origine du produit.

Le paragraphe 2 établit les droits d’une partie de créer des dispositions particulières à l’égard des importateurs qui choisissent d’attester l’origine du produit, notamment en établissant des conditions que l’importateur doit respecter et en exigeant que l’importateur fournisse des documents, à l’appui de leur certificat d’origine.

Le paragraphe 3 oblige les parties à permettre que le certificat d’origine soit fourni par voie électronique sans qu’il soit nécessaire qu’il soit présenté dans un format prescrit, mais il doit contenir les données minimales requises énoncées à l’annexe 3-B.

Le paragraphe 4 permet au commerçant d’établir un seul certificat d’origine pour les multiples expéditions de produits identiques pendant une période maximale d’un an.

Le paragraphe 5 exige que la partie importatrice prévoie une période de validité minimale de 12 mois pour un certificat d’origine après qu’il ait été établi par l’exportateur, l’importateur ou le producteur. Le Canada ira au-delà de cette exigence minimale et accordera une période de validité de quatre ans à l’égard du certificat d’origine. Il s’agit de la même période de validité que celle utilisée par le Canada dans tous ses ALE.

Le paragraphe 6 stipule que l’importateur peut présenter le certificat d’origine en anglais. Si le négociant établit le certificat d’origine dans une autre langue, la partie importatrice peut demander à l’importateur de fournir une traduction.

L’article 3.21 établit les fondements selon lesquels un certificat d’origine peut être établi par l’importateur, l’exportateur ou le producteur.

L’article 3.22 oblige les parties à ne pas rejeter les certificats d’origine en raison d’anomalies ou d’erreurs mineures.

L’article 3.23 prévoit qu’une partie n’exigera pas de certificat d’origine si la valeur des produits est inférieure à 1 000 $ US ou à son équivalent dans la monnaie de la partie importatrice ou tout montant supérieur fixé par la partie importatrice. Au Canada, le certificat d’origine prescrit est supprimé pour les produits commerciaux d’une valeur de 3 300 $ CA ou moins. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web de l’ASFC. La partie importatrice peut également renoncer à exiger un certificat d’origine ou ne pas exiger de l’importateur qu’il présente un certificat d’origine rattaché à un produit. Au Canada, pour les produits occasionnels (c.-à-d. les produits non commerciaux acquis dans un pays partie au PTPGP qui ne sont pas destinés à la revente), l’exigence de présenter un certificat d’origine est levée.

L’article 3.24 énonce les obligations relatives aux importations, y compris l’obligation de démontrer qu’un produit a été expédié conformément à l’article 3.18 (Transit et transbordement). Si un importateur choisit de demander le traitement tarifaire préférentiel à l’importation, il déclare que le certificat d’origine requis est en sa possession, et il est tenu de fournir, sur demande, une copie de ce certificat. Si l’importateur a des raisons de croire que le certificat d’origine est fondé sur des renseignements inexacts qui pourraient influer sur le statut originaire du produit, il est tenu d’en aviser immédiatement, au Canada, l’ASFC en corrigeant sa déclaration d’importation et en payant les droits exigibles. Il est interdit à une partie importatrice d’imposer à un importateur une pénalité pour avoir présenté une demande de traitement tarifaire préférentiel non valide si l’importateur corrige volontairement la demande et s’acquitte des droits de douane applicables.

L’article 3.25 énonce les obligations concernant les exportations, notamment l’obligation pour l’exportateur ou le producteur de fournir, sur demande, un certificat d’origine, s’il en a complété un. En outre, l’exportateur ou le producteur est tenu d’aviser toute personne et toute partie à qui il a fourni le certificat d’origine de toute modification susceptible d’avoir une incidence sur l’exactitude ou la validité de ce certificat dès qu’il se rend compte que celui-ci contient des renseignements inexacts. La présentation d’un faux certificat d’origine ou de faux renseignements par un exportateur ou un producteur entraînera les mêmes conséquences juridiques que celles que subirait un importateur.

L’article 3.26 porte sur l’obligation de tenir des registres. Il établit le type de documents et de registres que doit conserver l’exportateur, le producteur ou l’importateur afin d’appuyer le caractère originaire du produit et la demande de traitement tarifaire préférentiel au titre du PTPGP, ainsi que la période minimale de cinq ans pendant laquelle ces registres doivent être conservés. Au Canada, cette période est de six ans. L’importateur, l’exportateur ou le producteur peut choisir de conserver ces registres sur tout support, y compris sous forme électronique, magnétique, écrite ou optique, à condition de pouvoir y accéder rapidement.

L’article 3.27 est au cœur de ce chapitre. Il décrit la méthodologie à appliquer par les parties pour vérifier l’origine des produits afin de s’assurer que seuls les produits visés bénéficient des taux de droits réduits ou de la franchise de droits prévus par le PTPGP.

Le paragraphe 1 de l’article 3.27 indique comment les parties peuvent procéder à une vérification de l’origine. Ces vérifications doivent être menées en communiquant directement avec l’importateur et la personne, quelle qu’elle soit, qui a certifié l’origine du produit, et en suivant les modalités suivantes : une demande écrite de renseignements adressée à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur du produit ou une visite de vérification dans les locaux de l’exportateur ou du producteur. De plus, le PTPGP autorise une partie à choisir d’effectuer des visites de vérification relativement à des produits textiles et à des vêtements d’une autre manière que celle offerte aux termes du chapitre 4 (Produits textiles et vêtements).

Le paragraphe 2 exige que lorsque la partie importatrice procède à une vérification de l’origine, elle doit accepter les renseignements fournis directement par l’importateur, l’exportateur ou le producteur.

Le paragraphe 3 prévoit, dans le cas où la partie importatrice aurait l’intention de refuser une demande de traitement préférentiel, qu’elle doit vérifier auprès du commerçant qui a certifié l’origine du produit. Par exemple, la partie importatrice peut accepter de l’information de l’importateur pour justifier l’origine du produit, mais si la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur un certificat d’origine établi par un exportateur, la partie importatrice, avant de refuser le traitement préférentiel, doit vérifier auprès de cet exportateur, avant de prendre une décision.

Le paragraphe 4 précise les renseignements devant être inclus dans la demande de renseignements ou dans l’avis annonçant qu’une visite de vérification sera effectuée. Cela comprend le nom de l’autorité gouvernementale qui présente la demande, la raison de la demande et, dans le cas d’une visite de vérification, une demande de consentement de l’exportateur ou du producteur dont l’autorité gouvernementale souhaite visiter les locaux.

Le paragraphe 6 énonce les obligations de la partie importatrice qui procède à la vérification. Il prévoit notamment un délai de 30 jours pour que l’importateur, l’exportateur ou le producteur réponde à une demande de renseignements, de 30 jours pour que l’exportateur ou le producteur donne son consentement à une visite de vérification, et de 90 jours pour que la partie importatrice prenne une décision une fois qu’elle a reçu tous les renseignements, mais au plus tard 365 jours après l’envoi de la première demande.

Le paragraphe 7 prévoit que la partie importatrice peut demander à la partie exportatrice de fournir un point de contact pour la vérification ou de recueillir des renseignements au nom de la partie importatrice.

Les paragraphes 9 et 10 obligent la partie importatrice à fournir à l’importateur une détermination écrite indiquant si le produit est originaire ou non, une fois que la vérification de l’origine est terminée. La partie importatrice est également tenue de fournir à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur qui a fourni les renseignements ou certifié l’origine du produit, les résultats de la vérification. Si la partie importatrice a l’intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel, elle doit, avant de rendre une décision écrite, accorder aux personnes qui ont fourni des renseignements un délai d’au moins 30 jours pour présenter des renseignements supplémentaires sur l’origine des produits.

L’article 3.28 décrit les motifs de refus d’une demande de traitement tarifaire préférentiel, notamment lorsque le négociant ne consent pas à une visite, et oblige la partie importatrice à délivrer une détermination à l’importateur. De plus, il stipule que le traitement tarifaire préférentiel ne doit pas être refusé parce que la facture a été émise dans un pays qui n’est pas partie au PTPGP. Dans ce cas, une partie exigera que le certificat d’origine soit distinct de la facture.

L’article 3.29 prévoit qu’un importateur peut demander le remboursement des droits excédentaires payés après l’importation, s’il n’a pas présenté de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation. Pour obtenir un remboursement, l’importateur doit présenter une demande de traitement tarifaire préférentiel et fournir une copie du certificat d’origine, ainsi que, le cas échéant, d’autres documents se rapportant à l’importation du produit au plus tard un an après la date d’importation. La loi canadienne actuelle va au-delà de cette exigence minimale et accorde aux importateurs quatre ans à compter de la date de la déclaration en détail pour demander un remboursement.

L’article 3.30 exige que chaque partie établisse et maintienne des sanctions pour les infractions à ses lois et règlements liés au présent chapitre. Au Canada, ces sanctions peuvent être de nature pénale, civile ou administrative.

L’article 3.31 exprime le caractère confidentiel des renseignements recueillis conformément à ce chapitre en imposant des obligations aux parties relativement au traitement des renseignements et en limitant la divulgation des renseignements susceptibles de nuire à la position concurrentielle de la personne qui les fournit.

L’article 3.32 établit le Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine qui tiendra des consultations pour traiter des questions et recommander des modifications au chapitre. Les questions relatives aux produits textiles et aux vêtements doivent être traitées par le Comité sur le commerce des produits textiles et des vêtements.

Annexes au chapitre sur les règles d’origine et les procédures d’origine

L’annexe 3-A (Autres arrangements) permet aux parties au PTPGP, dans les douze premières années de l’Accord et pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur, avec une prolongation possible de cinq ans au maximum, de passer des certificats d’origine délivrés par une autorité compétente ou un exportateur agréé à l’autocertification par l’exportateur, si elles le souhaitent. Les parties qui appliquent la présente annexe sont tenues de fournir un avis aux autres parties à cet égard (le Canada n’appliquera pas cette annexe). Si une partie importatrice procède à une vérification de l’origine lorsqu’un certificat d’origine a été délivré par une autorité compétente ou établi par un exportateur agréé, elle peut le faire conformément à l’article 3.27 (Vérification de l’origine).

L’annexe 3-B (Données minimales requises) énonce les renseignements qu’un certificat d’origine doit contenir.

L’annexe 3-C (Exceptions à l’article 3.11 [règle de minimis]) dresse une liste des produits pour lesquels l’article 3.11 sur la règle de minimis ne s’applique pas.

2. Lois canadiennes

Pour mettre en œuvre la section A du chapitre 3 du PTPGP, trois règlements sont créés en vertu du Tarif des douanes pour établir en droit canadien les règles d’origine pour que les produits puissent faire l’objet du tarif préférentiel du PTPGP. Le Règlement sur les règles d’origine (PTPGP) mettra en œuvre les règles d’origine que le Canada a négociées avec d’autres pays du PTPGP et servira à déterminer à quel moment la production des marchandises est suffisamment avancée pour être admissible au traitement préférentiel. Le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (PTPGP) établira les conditions selon lesquelles les marchandises achetées sur le territoire des parties au PTPGP par des voyageurs sont considérées comme originaires, de sorte qu’elles peuvent faire l’objet d’un traitement tarifaire préférentiel. Le Règlement sur la préférence tarifaire (PTPGP) permettra que les marchandises admissibles, qui ne sont pas expédiées directement entre les parties au PTPGP et le Canada, de demeurer admissibles à des taux de droits préférentiels pourvu que les marchandises demeurent sous contrôle douanier pendant qu’elles se trouvent dans des pays tiers. Ces règlements ont été établis avant la mise en œuvre du PTPGP et sont entrés en vigueur le même jour que l’Accord.

Pour mettre en œuvre la section B du chapitre 3 du PTPGP, la Loi sur les douanes a été modifiée par la Loi de mise en œuvre du PTPGP pour traiter des dispositions relatives à la justification d’origine au titre du PTPGP, au remboursement des droits liés aux produits admissibles aux termes du PTPGP et aux procédures de vérification de l’origine, y compris la méthode de vérification, les exigences en matière d’avis, toute nouvelle détermination de l’origine et le retrait possible du traitement tarifaire préférentiel. Des modifications réglementaires seront aussi nécessaires afin de mettre en œuvre la section B du chapitre 3 et l’article 4.6 du chapitre 4. Les règlements actuels en vertu de la Loi sur les douanes seront modifiés pour traiter des dispositions du PTPGP relatives à la certification de l’origine des produits exportés, à la preuve de l’origine des produits importés, à la preuve de l’exportation de certains produits, aux décisions anticipées et au remboursement des droits. Les règlements à modifier comprennent le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange, le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur, le Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange), le Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00, le Règlement sur le remboursement des droits et le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées. De nouveaux règlements au titre de la Loi sur les douanes seront élaborés en ce qui concerne la certification de l’origine par un importateur et les vérifications de l’origine au titre du présent chapitre et l’article 4.6 (Vérifications) du chapitre 4 (Produits textiles et vêtements).

Par conséquent, à l’appui de ce mécanisme de mise en œuvre, l’ASFC a publié un Avis des douanes (AD 18-27) sur son site Web annonçant au public ces modifications réglementaires proposées et les nouveaux règlements qui sont entrés en vigueur le 30 décembre 2018, soit la date d’entrée en vigueur de l’Accord. Ces modifications réglementaires sont mises en œuvre conformément à l’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes et sont sous réserve des décisions futures prises par le gouverneur en conseil.

3. Mesures prévues par le gouvernement

L’ASFC collaborera avec ses homologues des parties au PTPGP, comme l’exigent diverses dispositions du chapitre. De plus, les parties ont convenu de travailler ensemble par l’entremise du Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine.

L’ASFC a publié un Avis des douanes (AD 18-27) sur son site Web annonçant la date d’entrée en vigueur du 30 décembre 2018 comme étant la date à partir de laquelle le Canada et les parties au PTPGP ont convenu d’appliquer le PTPGP et de fournir les renseignements nécessaires pour que les échanges commerciaux au titre du PTPGP puissent commencer à cette date. Pour les importateurs, les renseignements fournis ont trait aux demandes de traitement tarifaire préférentiel au moment de la déclaration en détail des produits importés au titre du PTPGP, aux renseignements concernant les exigences relatives à la preuve de l’origine pour appuyer ces demandes, aux exigences d’expédition que les produits doivent respecter afin de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel du PTPGP ainsi qu’aux renseignements ayant trait à la disposition relative au remboursement pour les produits visés. Pour les importateurs, les exportateurs et les producteurs, les renseignements concernent la façon d’établir la justification d’origine requise par l’importateur afin de demander le traitement tarifaire préférentiel au titre du PTPGP. De plus, l’Avis des douanes dirige les lecteurs vers le Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures d’origine contenues dans le PTPGP. Le SIF est un service téléphonique automatisé qui répond aux appels entrants et qui fournit des renseignements généraux sur les programmes, les services et les initiatives de l’ASFC au moyen de messages enregistrés; de plus, il offre un accès à un agent de l’ASFC en direct. Les agents de l’ASFC possèdent des renseignements généraux s’appliquant aux procédures d’origine contenues dans le PTPGP et sont en mesure de répondre aux questions du public concernant l’importation ou l’exportation de produits au titre de l’Accord.

Chapitre 4 – Produits textiles et vêtements

1. Dispositions du PTP

Bien qu’il s’agisse d’un chapitre distinct qui renferme des dispositions particulières relatives aux produits textiles et aux vêtements, de nombreuses dispositions figurant dans le chapitre sur les règles d’origine (chapitre 3) s’appliquent aussi dans la détermination du caractère originaire des produits textiles et des vêtements. Le présent chapitre comprend également une annexe traitant des règles d’origine spécifiques aux produits (ROSP) [annexe 4-A], ainsi qu’un appendice (appendice 1) intitulé Liste de matières produites en faible quantité lié aux produits textiles et aux vêtements.

L’article 4.1 fournit les définitions de certains termes utilisés dans le chapitre.

L’article 4.2 énonce les dispositions concernant les règles d’origine propres aux produits textiles et aux vêtements. Il contient par exemple une disposition de minimis permettant aux produits textiles qui ne sont pas admissibles à titre de produits originaires aux termes des ROSP de se qualifier à titre de produits originaires si le poids total des matières non originaires est inférieur à 10 % du poids total du produit textile. La disposition de minimis pour les vêtements et les produits textiles confectionnés (p. ex. les draps) exige que le poids total de l’ensemble des fibres et des fils non originaires dans le composant qui détermine la classification tarifaire du produit soit inférieur à 10 % du poids total de ce composant (p. ex. dans le cas d’une chemise pour homme, le tissu qui constitue la partie centrale de la chemise serait considéré comme étant le composant qui détermine la classification tarifaire de la chemise, et non pas un autre tissu, tel que celui du col ou d’une poche.

L’article renferme une disposition visant les vêtements et les produits textiles présentés en assortiments, qui exige que chacun des produits dans un assortiment soit originaire, ou que la valeur totale du composant non originaire des produits dans l’assortiment soit inférieure de 10 % à la valeur totale de l’assortiment.

L’article dresse également une liste de matières produites en faible quantité (appendice 1 de l’annexe 4-A). Il s’agit des matières au sujet desquelles les parties ont convenu qu’elles ne seraient produites en quantité commerciale dans aucune des parties au PTPGP et qu’elles pourraient être importées d’un pays non partie à l’Accord et utilisées dans la fabrication d’un produit textile ou d’un vêtement originaire.

Enfin, l’article contient une disposition permettant à certains produits relevant du folklore et fabriqués à la main ainsi qu’à des produits de fabrication artisanale exportés vers une autre partie au PTPGP d’être admissibles à un régime d’admission en franchise ou à un traitement tarifaire préférentiel. Cette disposition vise à faciliter les échanges commerciaux et à les rendre plus inclusifs pour certains groupes qui autrement ne pourraient tirer profit d’un ALE.

À l’article 4.3, il est question des mesures d’urgence qu’une partie importatrice peut prendre à la suite d’une augmentation des importations de produits textiles et de vêtements en quantité telle qu’elle menace la production nationale d’un produit similaire.

Les articles 4.4 à 4.9 prévoient une coopération renforcée entre les parties et une méthode de vérification qui permettra aux parties de vérifier plus efficacement les demandes de taux de droits préférentiels au titre du PTPGP et de traiter les infractions douanières touchant le commerce des produits textiles ou des vêtements. Pour ces produits, la partie importatrice n’est pas tenue de donner à l’exportateur ou au producteur un préavis de 30 jours pour consentir à une visite, comme l’exige l’article 3.27 (Vérification de l’origine). Ces dispositions sont expliquées plus en détail ci-dessous.

L’article 4.4 prévoit la coopération entre les parties aux fins d’entraide dans l’application des lois et des règlements relatifs aux infractions douanières et en vue de garantir l’exactitude des demandes de taux de droits préférentiels au titre du PTPGP. L’article définit le type de coopération qu’une partie peut demander ainsi que la méthode à employer pour formuler une telle demande auprès d’une autre partie.

L’article 4.5 prévoit l’établissement ou le maintien de programmes ou de pratiques visant à déceler et à traiter les infractions douanières liées aux produits textiles et aux vêtements. Certains pays du PTPGP, dont le Canada ne fait pas partie, ont conclu des accords bilatéraux pour surveiller ces programmes ou ces pratiques.

L’article 4.6 comprend une approche de rechange des visites de vérification de l’origine que la partie importatrice peut choisir d’appliquer, en lieu et place du processus de visite de vérification prescrit à l’article 3.27 (Vérification de l’origine), afin de vérifier si le produit satisfait à la règle d’origine et a droit au traitement tarifaire préférentiel au titre du PTPGP et pour déterminer si des infractions douanières ont été commises. Les procédures de vérification de ce chapitre concernent expressément les visites dans les locaux d’un exportateur ou un producteur de produits textiles ou de vêtements et diffèrent de celles prévues à l’article 3.27. En particulier, ce chapitre ne renferme aucune exigence selon laquelle un délai de consentement de 30 jours doit être accordé à l’exportateur ou au producteur, et la portée de la visite peut être liée aux infractions douanières. En outre, la partie importatrice peut demander la collaboration de la partie exportatrice. La partie exportatrice peut également demander un exemplaire des conclusions de la visite.

Le paragraphe 4 établit les obligations pour la partie importatrice qui demande une visite sur place d’informer la partie hôte des dates proposées, et d’indiquer le nombre d’exportateurs ou de producteurs à visiter et de préciser si une aide est requise de la part de la partie hôte, toutes infractions douanières soupçonnées faisant l’objet de la vérification et les renseignements factuels, et si l’importateur a demandé un traitement tarifaire préférentiel.

Le paragraphe 7 oblige la partie importatrice à demander à l’exportateur ou au producteur, ou à une personne ayant la capacité de consentir au nom de l’exportateur ou du producteur, la permission d’accéder aux installations ou aux dossiers pertinents. Ce paragraphe prévoit également la réalisation de la visite des lieux à des dates différentes.

Le paragraphe 8 explique ce que la partie importatrice doit faire après que la visite sur place est terminée. Cela comprend l’obligation d’informer l’exportateur ou le producteur qu’il est en droit de demander un rapport écrit sur les résultats de la visite. Une fois cette demande reçue, la partie importatrice doit fournir le rapport dans un délai de 90 jours.

L’article 4.7 énonce les fondements sur lesquels les demandes de traitement tarifaire préférentiel liées aux produits textiles et aux vêtements peuvent être refusées.

Dans le cadre de l’article 4,8, les parties créent le Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements, qui doit examiner toute question découlant de ce chapitre, y compris un examen de sa mise en œuvre, tenir des consultations sur toute difficulté susceptible de survenir et des discussions sur les moyens visant à améliorer l’efficacité de la coopération.

L’article 4.9 affirme le caractère confidentiel de tous les renseignements recueillis conformément à ce chapitre en imposant des obligations aux parties pour ce qui est du traitement des renseignements et en limitant la divulgation des renseignements qui pourrait nuire à la position concurrentielle de la personne qui fournit les renseignements.

2. Lois canadiennes

Veuillez consulter la section sur les lois canadiennes figurant au chapitre 3 (Règles d’origine et procédure d’origine).

3. Mesures prévues par le gouvernement

L’ASFC collaborera avec les parties au PTPGP comme l’exigent les diverses dispositions du chapitre. De plus, les parties ont convenu de travailler ensemble par l’entremise du Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements.

L’ASFC a publié un Avis des douanes (AD 18-22) sur son site Web annonçant la date d’entrée en vigueur du 30 décembre 2018 comme étant la date à partir de laquelle le Canada et les parties au PTPGP ont convenu d’appliquer le PTPGP et de fournir les renseignements nécessaires pour que les échanges commerciaux au titre du PTPGP puissent commencer à cette date. Cet avis des douanes dirige les lecteurs vers le Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures d’origine contenues dans le PTPGP. Le SIF est un service téléphonique automatisé qui répond aux appels entrants et qui fournit des renseignements généraux sur les programmes, les services et les initiatives de l’ASFC au moyen de messages enregistrés; de plus, il offre un accès à un agent de l’ASFC en direct. Les agents de l’ASFC possèdent des renseignements généraux s’appliquant aux procédures d’origine contenues dans le PTPGP et sont en mesure de répondre aux questions du public concernant l’importation ou l’exportation de produits au titre de l’Accord.

Chapitre 5 – Procédures douanières et facilitation des échanges

1. Dispositions du PTP

La facilitation des échanges est une composante d’une libéralisation des échanges élargie et fait en sorte que les négociants peuvent profiter des avantages de l’accès aux marchés dans le cadre d’un ALE. Grâce à l’appui de leurs milieux commerciaux et d’affaires, les gouvernements savent de plus en plus que le coût des transactions associé au commerce international peut être réduit par l’harmonisation, la modernisation, la simplification et la normalisation des procédures des douanes et des frontières. Les mesures visant à faciliter les échanges que le Canada et les parties au PTPGP ont établies dans le chapitre s’appliquent à tout commerce de produits.

L’article 5.1 indique que chaque partie doit veiller à ce que ses procédures douanières soient appliquées de façon prévisible, uniforme et transparente.

L’article 5.2 stipule que le Canada et les autres parties au PTPGP ont convenu de coopérer en vue de faciliter le commerce, le fonctionnement efficace de l’Accord et le respect par les négociants de leurs lois et règlements respectifs. Les parties s’efforceront d’échanger des conseils et de l’assistance techniques, de donner un préavis de tout changement administratif important, de toute modification à une loi ou à un règlement, ou de toute mesure similaire susceptible d’avoir une incidence importante sur l’application de l’Accord, et sous réserve de leurs lois respectives et de tout accord international pertinent, des renseignements aux fins du traitement des cas lorsqu’il existe un doute raisonnable quant à une activité illégale.

L’article 5.3 exige que chaque partie rende des décisions anticipées sur la classification tarifaire, l’origine d’un produit, ainsi que sur l’application des critères d’évaluation en douane, dans les 150 jours suivant la réception de la demande et des renseignements nécessaires. En ce qui concerne le Canada, des décisions anticipées sont rendues dans le cas de demandes de renseignements relatives à la classification tarifaire et à l’origine d’un produit, tandis que des décisions nationales des douanes sont rendues à la suite de demandes de renseignements concernant l’évaluation en douane. Les décisions doivent demeurer en vigueur pendant au moins trois ans, mais peuvent être révoquées ou modifiées si un changement survient sur le plan du droit, des faits ou des circonstances sur lesquels la décision était fondée, ou encore dans le cas où la décision était fondée sur des renseignements inexacts ou faux ou si elle était erronée. Chaque au PTPGP s’efforcera de rendre publiques les décisions anticipées dans le respect des exigences nationales en matière de confidentialité.

En vertu de l’article 5.4, chaque partie s’engage à fournir des conseils ou des renseignements aux négociants au sujet d’enjeux tels que les conditions d’admissibilité à un contingent, l’application des remboursements, des reports et des réductions des droits de douane, les critères d’admissibilité pour les produits réadmis après réparation et modification (Article 2.6), le marquage du pays d’origine ou d’autres questions selon ce que peuvent décider les parties.

L’article 5.5 garantit à toute personne qui reçoit une détermination concernant une question douanière l’accès à un recours au moyen d’un examen administratif et judiciaire.

L’article 5.6 comprend des engagements concernant l’accessibilité des systèmes électroniques et leur utilisation pour l’analyse des risques et le ciblage. Chaque partie s’efforcera en outre d’utiliser les normes internationales se rapportant à la mainlevée des produits, d’élaborer des normes et des éléments communs à l’égard des données d’importation et d’exportation sur la base du modèle de données de l’Organisation mondiale des douanes, et d’offrir une fonctionnalité permettant aux importateurs et aux exportateurs de répondre par voie électronique aux exigences relatives aux importations et aux exportations par le truchement d’un guichet unique.

L’article 5.7 engage chaque partie à adopter ou à maintenir des procédures douanières pour les envois express tout en maintenant des activités adéquates de contrôle douanier. Ces procédures permettront la présentation de l’information en une seule communication couvrant plusieurs produits contenus dans un envoi express, et feront en sorte que l’information soit présentée et traitée avant l’arrivée des produits afin de faciliter la mainlevée accélérée. En outre, le paragraphe 1f) engage chaque partie à adopter ou à maintenir un seuil de minimis en vertu duquel les marchandises importées par messager d’une valeur égale ou inférieure au seuil, défini respectivement dans le droit interne de chaque partie, sont exonérées des droits de douane dans des circonstances normales. Toutefois, les parties sont autorisées à imposer des droits de douane sur les produits soumis à des restrictions ou à un contrôle, tels que les produits assujettis à une licence d’importation ou à des exigences similaires. La deuxième phrase du paragraphe 1f), qui exige que les parties revoient périodiquement leurs seuils de minimis respectifs, est suspendue au titre du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

L’article 5.8 prévoit que chaque partie au PTPGP adopte ou maintienne des mesures permettant l’imposition de sanctions par l’administration douanière en cas de violation des lois, des règlements ou des exigences procédurales d’une partie en matière douanière. La divulgation volontaire d’une erreur peut être traitée comme une circonstance atténuante dans l’établissement d’une sanction.

L’article 5.9 exige que chaque partie adopte ou maintienne un système d’évaluation des risques qui permet à son administration douanière de se concentrer sur les produits à haut risque et de simplifier le processus de mainlevée des produits à faible risque.

L’article 5.10 engage chaque partie à maintenir des procédures douanières simplifiées qui intègrent l’automatisation et permettent la mainlevée efficace des produits avant la détermination finale des droits, des taxes et des redevances.

L’article 5.11 est une obligation de transparence qui engage chaque partie à publier ses lois et ses règlements douaniers ainsi que ses procédures et lignes directrices administratives générales, à maintenir des centres de demandes de renseignements servant à répondre aux demandes de renseignements concernant les questions douanières et à donner aux personnes intéressées la possibilité de formuler des commentaires sur les changements proposés aux règlements s’appliquant aux questions douanières.

L’article 5.12 exige de chaque partie qu’elle veille à ce que les renseignements fournis et désignés comme confidentiels soient tenus confidentiels. Les parties doivent également se protéger contre la divulgation de renseignements susceptibles de nuire à la position concurrentielle de la personne qui les fournit. Lorsque des renseignements sont échangés entre des parties au PTPGP, le pays qui les fournit peut exiger l’assurance écrite qu’ils seront tenus confidentiels et utilisés uniquement pour la raison précisée dans la demande.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Affaires mondiales Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada collaboreront avec les parties au PTPGP, conformément aux diverses dispositions du chapitre.

Veuillez consulter la section du chapitre 3 qui porte sur les mesures prévues par le gouvernement (Règles d’origine et procédures d’origine).

Chapitre 6 – Recours commerciaux

1. Dispositions du PTP

Le chapitre sur les recours commerciaux réaffirme les droits et obligations du Canada et des autres parties au PTPGP dans le cadre de l’OMC concernant les mesures antidumping, les mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde globales. Ce chapitre renforce également certaines pratiques exemplaires internationales liées à la transparence et à l’équité procédurale dans les enquêtes sur les droits antidumping et les droits compensateurs. De plus, ce chapitre prévoit, dans des circonstances exceptionnelles, des mesures de sauvegarde transitoires pour protéger la branche de production nationale d’un préjudice découlant d’une hausse subite des importations attribuable à l’élimination des droits au titre de l’Accord.

Section A : Mesures de sauvegarde

L’article 6.1 fournit les définitions de certains termes utilisés dans le chapitre.

L’article 6.2 réaffirme les droits et obligations des parties dans le cadre de l’OMC en vertu de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes. L’article 6.2 prévoit également que la notification donnée au Comité des sauvegardes de l’OMC soit communiquée aux autres parties par une partie qui ouvre une enquête en matière de sauvegarde globale. Le paragraphe 4 énonce les limites quant à l’application des mesures de sauvegarde à l’égard des produits qui sont importés dans le cadre d’un contingent tarifaire établi aux termes de l’Accord. Le paragraphe 5 interdit l’application ou le maintien de deux ou plusieurs mesures de sauvegarde, y compris les sauvegardes transitoires au titre du présent chapitre, les mesures bilatérales aux termes d’autres chapitres du PTPGP ou une mesure globale rattachée à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’Accord sur les sauvegardes.

L’article 6.3 prévoit qu’une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde transitoire pendant la période de transition, à condition que, par suite de la réduction ou de l’élimination des droits de douane en vertu du PTPGP, les importations en provenance d’une ou de plus d’une partie soient effectuées en quantités et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale. Les mesures de sauvegarde transitoires peuvent prendre la forme d’une suspension des réductions tarifaires supplémentaires ou d’une augmentation des droits de douane.

L’article 6.4 définit des normes visant à s’assurer que des mesures de sauvegarde transitoires ne seront en place que pendant le temps nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et pour faciliter l’ajustement de la branche de production nationale. Cette période ne doit pas dépasser deux ans, à moins qu’une prolongation d’un an ne soit accordée, et les parties sont tenues de libéraliser progressivement les mesures. Une mesure de sauvegarde transitoire ne peut être appliquée qu’une seule fois à un même produit.

L’article 6.5 exige qu’une mesure de sauvegarde transitoire ne soit appliquée qu’à la suite d’une enquête menée par l’autorité compétente d’une partie conformément aux articles 3 et 4.2c) de l’Accord sur les sauvegardes. Ces articles, ainsi que les articles 4.2a) et 4.2b) de l’Accord sur les sauvegardes, sont intégrés au présent accord.

L’article 6.6 exige que chaque partie avise les autres parties aux étapes clés d’une procédure de sauvegarde transitoire et énonce les renseignements à inclure dans les notifications de l’application ou de la prorogation d’une mesure. Des consultations visant à examiner les notifications peuvent être tenues.

L’article 6.7 exige qu’une partie qui applique une mesure de sauvegarde transitoire accorde, après consultations, une compensation de libéralisation du commerce convenue d’un commun accord à chaque partie visée par la mesure. La compensation peut prendre la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou équivalant à la valeur des droits de douane supplémentaires prévus par la mesure de sauvegarde transitoire. Si les consultations n’aboutissent pas à un accord, la partie exportatrice peut suspendre l’application de concessions substantiellement équivalentes.

Section B : Droits antidumping et droits compensateurs

L’article 6.8 réaffirme les droits et les obligations des parties dans le cadre de l’OMC en vertu de l’article VI du GATT de 1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Ces accords énoncent des obligations détaillées et des exigences procédurales que les parties sont tenues de respecter en ce qui concerne les mesures antidumping et compensatoires. L’article 6.8 exclut également les mesures antidumping et compensatoires du règlement des différends aux termes du chapitre 28 du PTP.

L’annexe 6-A reconnaît certaines pratiques exemplaires relatives à la transparence et à l’équité procédurale dans la réalisation des enquêtes sur les droits antidumping et compensateurs.

2. Lois canadiennes

Le Tribunal canadien du commerce extérieur mène toutes les enquêtes de sauvegarde aux termes de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) et des mesures de sauvegarde sont imposées conformément aux dispositions du Tarif des douanes. Ainsi, pour mettre en œuvre la section A du chapitre 6 du PTPGP, la Loi sur le TCCE et le Tarif des douanes ont été modifiés par la Loi de mise en œuvre du PTPGP afin d’inclure des dispositions qui permettent au TCCE de mener des enquêtes de sauvegarde conformément aux exigences du PTPGP et de permettre la mise en œuvre de mesures de sauvegarde bilatérales conformément aux dispositions du PTPGP.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de la section B du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement effectuera une surveillance dans le but de s’assurer que les exigences en matière de transparence et des procédures équitables de la loi soient respectées, et que les parties au PTPGP se conforment aux obligations énoncées dans le chapitre.

Chapitre 7 – Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Dispositions du PTP

S’appuyant sur l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (l’Accord SPS) de l’OMC, le chapitre du PTPGP sur les Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), maintient le droit de chaque partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection contre les risques liés à la vie et à la santé des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux, tout en s’assurant que les progrès réalisés en matière d’accès aux marchés du PTPGP ne sont pas compromis par des restrictions commerciales non nécessaires et injustifiables.

Le chapitre affirme les droits et obligations de chaque partie aux termes de l’Accord SPS et établit une série de nouveaux engagements sur les mesures SPS et les activités SPS, notamment en ce qui touche la régionalisation, l’équivalence, les données scientifiques et l’analyse des risques, le contrôle des importations et la transparence. Le chapitre crée un Comité sur les mesures SPS visant à promouvoir l’amélioration de la communication et de la coopération entre les parties, ainsi qu’un mécanisme de consultations techniques concertées qui cherche à résoudre les questions découlant de ce chapitre. Ce mécanisme doit être utilisé avant qu’une partie puisse décider de se servir du mécanisme général de règlement des différends de l’Accord décrit au chapitre 28.

L’article 7.1 énonce les définitions qui s’appliquent au présent chapitre. Elles comprennent l’incorporation des définitions de l’annexe A de l’Accord SPS et des définitions particulières qui s’appliquent au présent chapitre, notamment celles relatives à l’autorité compétente, aux mesures d’urgence, au contrôle des importations, au programme d’importation, au représentant principal, à l’analyse des risques, à la communication des risques et à la gestion des risques.

L’article 7.2 énonce les objectifs du présent chapitre, à savoir : protéger la vie ou la santé des personnes, des animaux et des végétaux, tout en facilitant le commerce; veiller à ce que les mesures SPS des parties n’entraînent pas d’obstacles injustifiés au commerce; renforcer et consolider l’Accord SPS; améliorer la communication, la consultation et la coopération entre les parties et assurer une meilleure compréhension du mécanisme d’application des mesures SPS de chaque partie; et encourager les parties à respecter les normes, les directives et les recommandations internationales lorsqu’elles adoptent des mesures SPS.

L’article 7.3 définit la portée du présent chapitre en ce qui touche l’application de toutes les mesures SPS, telles qu’elles sont définies à l’annexe A de l’Accord SPS, qui peuvent influer directement ou indirectement sur les échanges commerciaux entre les parties.

Aux termes de l’article 7.4, les parties affirment leurs droits et obligations conformément à l’Accord SPS.

L’article 7.5 établit un Comité sur les mesures SPS. Le Comité sera composé de représentants des gouvernements responsables des questions SPS de chaque partie et a pour objectif de renforcer la mise en œuvre du présent chapitre par chaque partie; d’examiner les questions SPS d’intérêt commun; d’améliorer la communication et la coopération sur les questions SPS. Les activités du Comité peuvent comprendre l’échange de renseignements sur les préoccupations commerciales liées aux mesures SPS qui surviennent entre les parties, la création de groupes de travail spéciaux chargés d’entreprendre des tâches précises ou la tenue de consultations sur des questions et des positions en vue des réunions du Comité SPS de l’OMC ou des organismes internationaux d’établissement de normes, afin de faciliter les échanges commerciaux et de résoudre les tensions commerciales à un stade précoce.

À la suite d’une première réunion qui s’est tenue dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du PTPGP, le Comité a décidé de se réunir sur une base annuelle à moins que les parties n’en décident autrement.

L’article 7.6 exige que chaque partie fournisse une description écrite des responsabilités SPS de chaque autorité compétente et fournisse des points de contact au sein de chaque autorité. Chaque partie doit aussi désigner son représentant principal dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur du PTPGP pour cette partie. Il exige également que chaque partie tienne ces renseignements à jour.

Dans l’article 7.7, les parties reconnaissent que l’adaptation des mesures SPS d’une partie importatrice aux conditions régionales d’une partie exportatrice est un moyen important de faciliter les échanges commerciaux. Cet article exige qu’une partie importatrice établisse une communication et échange en temps voulu avec une partie exportatrice des renseignements sur sa justification et son processus de détermination des conditions régionales, ainsi que sur les décisions et les mesures appliquées par suite de cette détermination.

L’article 7.8 établit un processus permettant aux parties d’évaluer et de reconnaître qu’une mesure SPS d’une partie exportatrice atteint le même niveau de protection que la mesure SPS de la partie importatrice (« équivalence »). Les parties sont tenues, dans la mesure où cela est possible et approprié, d’appliquer l’équivalence à un groupe de mesures ou à l’échelle du système.

Conformément à l’article 7.9, les parties sont tenues de veiller à ce que leurs mesures SPS soient fondées sur des principes scientifiques. Les parties doivent effectuer des analyses des risques concernant les règlements SPS en tenant compte des directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et des normes, des lignes directrices et des recommandations internationales d’une manière qui soit documentée, et donner aux personnes intéressées et aux autres parties la possibilité de formuler des commentaires. Cet article va au-delà des engagements pris dans le cadre de l’Accord SPS en énonçant les obligations relatives aux processus pour la réalisation d’une analyse des risques. Par exemple, une partie importatrice doit fournir des renseignements sur l’état d’avancement d’une demande d’importation qui nécessite une analyse des risques. De même, elle doit envisager et choisir des options de gestion des risques qui ne sont pas plus restrictives pour le commerce que nécessaire. En outre, les parties ont convenu de ne pas stopper l’importation d’un produit au seul motif qu’une partie importatrice entreprend un examen d’une mesure SPS en vigueur si l’importation était autorisée au moment où l’examen a été entrepris.

L’article 7.10 établit un processus d’audit des autorités compétentes de la partie exportatrice et des systèmes d’inspection qui s’y rattachent. Lorsqu’elles procèdent à un audit, les parties sont tenues de le faire à l’échelle du système, afin de vérifier l’efficacité des contrôles réglementaires de ces autorités.

L’article 7.11 énonce les obligations relatives aux contrôles à l’importation. Cet article renferme des dispositions qui exigent que les contrôles à l’importation soient effectués sans retard injustifié et que les parties échangent des renseignements sur les processus et les décisions liés aux contrôles à l’importation. Si une partie importatrice restreint une importation en raison d’un contrôle à l’importation défavorable, elle doit en informer l’importateur ou son agent, l’exportateur, le fabricant ou la partie exportatrice et lui donner la possibilité de réexaminer sa décision.

L’article 7.12 garantit que les exigences en matière de certification sont appliquées d’une manière nécessaire au respect des objectifs SPS de la partie importatrice. Cet article favorise la mise en œuvre de la certification électronique et le recours à d’autres technologies visant à faciliter les échanges commerciaux.

Conformément à l’article 7.13, les parties sont tenues d’informer l’OMC de tous les règlements SPS susceptibles d’influer sur les échanges commerciaux, y compris ceux qui sont conformes aux normes, aux directives et aux recommandations internationales pertinentes. Cet article officialise les concepts contenus dans les directives élaborées par le Comité SPS de l’OMC, y compris l’obligation d’accorder généralement aux personnes intéressées et aux autres parties un délai d’au moins 60 jours pour présenter des observations écrites sur les mesures proposées et pour donner notification des mesures SPS adoptées et les publier. Cet article exige également que les parties autorisent les demandes raisonnables de prolongation de la période de commentaires et rendent accessibles un résumé des commentaires écrits qu’une partie a reçus du public.

L’article 7.14 exige qu’une partie qui adopte une mesure d’urgence nécessaire à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, ainsi qu’à la préservation des végétaux, d’aviser les autres parties par l’intermédiaire du représentant principal et des autorités compétentes et points de contact concernés. Après un premier examen dans les six mois, ces mesures d’urgence, si elles sont maintenues, devraient être réexaminées périodiquement pour déterminer si elles sont toujours valables sur le plan scientifique.

L’article 7.15 exige que les parties examinent les possibilités de coopération, de collaboration et d’échange de renseignements accrus sur les questions SPS d’intérêt commun, y compris les travaux conjoints sur les questions SPS dans le but d’éliminer les obstacles inutiles au commerce entre les parties.

L’article 7.16 prévoit que si une partie demande à une autre partie des renseignements sur une question liée aux mesures SPS, la partie qui reçoit la demande doit s’efforcer de fournir les renseignements disponibles à la partie requérante dans un délai raisonnable et, si cela est possible, par voie électronique.

L’article 7.17 établit un mécanisme de consultations techniques concertées afin de tenter de résoudre toute question découlant du chapitre. Une partie peut tenir ces consultations avec une autre partie selon les délais prévus à l’article. Si les parties concernées ne parviennent pas à régler la question par le truchement du mécanisme de consultations techniques concertées, elles peuvent avoir recours au chapitre 28 (règlement des différends du PTPGP).

L’article 7.18 prévoit que le chapitre 28 (Règlement des différends) s’applique au chapitre sous réserve d’une période de transition d’un an à compter de l’entrée en vigueur des articles sur l’équivalence (7.8), les audits (7.10) et les contrôles à l’importation (7.11) et d’une période de transition de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article sur la science et l’analyse des risques (7.9). En outre, le chapitre 28 ne s’applique pas à deux dispositions spécifiques : le sous-paragraphe 6b) de l’article sur l’équivalence (7.8) et le paragraphe 4 de l’article sur la science et l’analyse des risques (7.9).

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le Canada se réserve le droit de maintenir les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, ainsi que pour la préservation des végétaux. Parallèlement, l’Accord fournit un cadre visant à réduire l’utilisation injustifiée de mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent agir comme des obstacles au commerce. Le gouvernement du Canada entend recourir au Comité SPS pour surveiller des questions qui pourraient avoir une incidence sur le commerce et en discuter.

Le gouvernement entend veiller à ce que chaque partie applique pleinement le PTPGP, conformément au texte qui a été négocié et convenu entre les parties. Le chapitre SPS du PTPGP vise à faire en sorte que les gains d’accès aux marchés du PTPGP à l’égard des exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires, de poissons et de fruits de mer et de produits forestiers ne soient pas compromis par des restrictions au commerce non nécessaires ou non justifiées en lien avec les mesures SPS, tout en maintenant la capacité du Canada à établir les mesures nécessaires pour faire face aux risques pour la vie et la santé des personnes et des animaux, ainsi qu’aux risques pour la préservation des végétaux.

Chapitre 8 – Obstacles techniques au commerce

1. Dispositions du PTP

Les autorités de réglementation utilisent les règlements techniques, les normes sur les produits et les procédures d’évaluation de la conformité pour assurer la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la préservation des plantes, ainsi que la protection de l’environnement. Par exemple, le matériel électrique doit respecter des règlements de sécurité afin de prévenir les incendies ou les décharges électriques. Les droits de douane étant supprimés, il est toutefois possible que des partenaires commerciaux se servent des exigences techniques associées aux produits comme moyen d’empêcher les importations. Ces exigences sont appelées mesures d’« obstacles techniques au commerce » (OTC). Certains termes importants sont utilisés dans le domaine des OTC et leur signification est la suivante :

En conformité avec l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC (Accord OTC), les parties au PTPGP ont déjà pris un certain nombre d’engagements en ce qui concerne les mesures visant les OTC. Le présent chapitre incorpore ces engagements et se fonde sur ces derniers. En effet, ce chapitre contribue à faire en sorte que les gains en ce qui concerne l’accès aux marchés réalisés dans d’autres parties du PTPGP ne soient pas entravés par les OTC.

Ce chapitre fait en sorte que les mesures visant des OTC soient appliquées de la même façon aux produits et aux marchandises originaires du Canada et des autres parties au PTPGP. Lorsque les normes ou les règlements diffèrent, les dispositions du présent chapitre visent à promouvoir la convergence des pratiques respectives des parties, si possible, tout en protégeant le droit de chaque partie de prendre des règlements selon son propre intérêt. Il n’y a rien dans le chapitre sur les OTC qui force le Canada ou les autres parties au PTPGP à diminuer ses normes et ses règlements en matière de sécurité.

L’article 8.1 énonce les définitions qui s’appliquent au chapitre sur les OTC. Elles comprennent les définitions contenues dans l’annexe 1 de l’Accord OTC ainsi que des définitions supplémentaires pour les « opérations consulaires », « l’autorisation de mise en marché », « l’Accord de reconnaissance mutuelle », « l’arrangement de reconnaissance mutuelle », « la surveillance postcommercialisation », « l’Accord OTC » et « vérifier ».

L’article 8.2 énonce l’objectif du présent chapitre, qui consiste à faciliter le commerce, notamment en éliminant les obstacles techniques inutiles au commerce, en améliorant la transparence et en favorisant une plus grande coopération en matière de réglementation et de bonnes pratiques réglementaires.

L’article 8.3 précise que le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de l’ensemble des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité des organismes se situant au niveau du gouvernement central (et, dans certains cas, aux règlements techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité des organismes gouvernementaux du niveau directement inférieur à celui du gouvernement central) qui peuvent influer sur le commerce des produits entre les parties. L’article garantit également que le présent chapitre ne s’applique pas aux spécifications techniques établies par une entité gouvernementale pour ses propres besoins de production ou de consommation, ni aux mesures sanitaires et phytosanitaires.

L’article 8.4 intègre les principales dispositions de l’Accord OTC dans le chapitre sur les OTC. Elles comprennent des dispositions relatives aux mesures d’OTC, telles que l’obligation d’exiger le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée (NPF); d’éviter de créer des obstacles inutiles au commerce; de fonder les règlements techniques sur des normes internationales appropriées, à moins que ces normes soient inefficaces ou inappropriées à des fins réglementaires.

L’article 8.5 encourage l’utilisation des normes internationales et reconnaît leur rôle pour assurer une plus grande harmonisation de la réglementation, de saines pratiques réglementaires et la réduction des obstacles inutiles au commerce.

L’article 8.6 prévoit un traitement national pour les organismes d’évaluation de la conformité entre les parties au PTPGP, ce qui contribuera à rationaliser les exigences en matière d’essais faisant double emploi. Les autres dispositions imposent des exigences supplémentaires pour s’assurer que les procédures d’évaluation de la conformité sont menées de manière équitable et impartiale (p. ex. justifier le refus d’accepter les résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité menée sur le territoire d’une autre partie, limiter les droits d’évaluation de la conformité au coût approximatif des services rendus, etc.).

L’article 8.7 reconnaît l’importance d’une transparence qui va au-delà des obligations de l’Accord OTC de chaque partie, et illustre les décisions prises par le Comité OTC de l’OMC. L’article énonce les procédures de transparence convenues. Il exige notamment que les parties permettent aux personnes intéressées d’une autre partie de participer à l’élaboration des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité. Il énonce diverses exigences pour la publication, la communication de renseignements, la réception de commentaires et la réponse à ceux-ci.

L’article 8.8 prévoit normalement une période d’au moins six mois à titre d’intervalle raisonnable entre la publication des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité et leur entrée en vigueur, de sorte que les entreprises aient suffisamment de temps pour satisfaire aux nouvelles exigences techniques.

L’article 8.9 encourage l’utilisation d’un vaste éventail de mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats d’évaluation de la conformité. L’article encourage la coopération entre les organisations publiques et privées concernées des parties au PTPGP en matière de normalisation, d’évaluation de la conformité, d’accréditation et de mesure.

L’article 8.10 encourage l’échange de renseignements et la tenue de discussions techniques entre les parties dans le but d’examiner et de régler les préoccupations le plus rapidement possible.

L’article 8.11 établit un Comité sur le commerce des produits et prévoit qu’il s’occupera des questions qui touchent le domaine des obstacles techniques au commerce.

L’article 8.12 prévoit des points de contact pour ce chapitre pour contribuer à faciliter la communication entre les parties au PTPGP.

L’article 8.13 présente les annexes sectorielles du chapitre sur les OTC. On parle ici de disciplines dans sept secteurs en particulier (cosmétiques; appareils médicaux; produits pharmaceutiques; vins et spiritueux; produits des technologies de l’information et des communications; formules exclusives pour les produits alimentaires préemballés et les additifs alimentaires; produits biologiques). Ces dispositions sectorielles s’appuient sur les obligations énoncées dans le chapitre sur les OTC et leur servent de complément, favorisant la transparence et la prévisibilité de la réglementation tout en préservant le droit de chaque partie de réglementer dans l’intérêt public pour atteindre des objectifs légitimes de politique publique.

L’annexe 8-A (Vins et spiritueux) simplifie les exigences d’étiquetage pour les vins et les spiritueux (p. ex. utiliser des étiquettes supplémentaires pour les renseignements supplémentaires; permettre l’utilisation de codes d’identification de lot; ne pas exiger certains renseignements comme la date de production, qui peuvent ne pas se révéler nécessaires pour les produits à faible risque comme le vin). L’annexe prévoit aussi des paramètres d’exigence d’étiquetage pour les vins et les spiritueux, ce qui réduit la nécessité de recourir à une approche distincte pour chaque marché. L’annexe protège également la définition et la méthode de fabrication traditionnelle des vins de glace authentiques lorsqu’ils sont confectionnés exclusivement à partir de raisins qui ont gelé de façon naturelle. De plus, dans le cas des établissements vinicoles qui ont cherché à tirer parti du cachet du terme « vin de glace » et ont commercialisé le produit à partir de raisins congelés artificiellement dans des congélateurs industriels, ils ne pourront pas commercialiser le produit en tant que « vin de glace ».

L’annexe 8-B (Produits des technologies de l’information et des communications) prévoit une protection supplémentaire pour les produits des technologies de l’information et des communications qui utilisent la cryptographie. Des exceptions sont accordées pour la production, la vente ou l’utilisation d’un produit par le gouvernement, ainsi que pour les exigences qu’un gouvernement participant au PTPGP maintient en lien avec les réseaux qu’il possède ou contrôle ou les mesures qu’il prend en rapport avec les institutions ou les marchés financiers. L’annexe accepte aussi une déclaration de conformité du fournisseur selon laquelle un produit d’équipement de technologies de l’information respecte une norme ou un règlement technique en matière de compatibilité électromagnétique, sous réserve qu’une telle déclaration réponde aux exigences d’une partie en matière de mise à l’essai. Enfin, l’annexe invite les parties à mettre en œuvre l’Arrangement de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité de l’équipement de télécommunication (MRA-TEL) du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) du 8 mai 1998 et, sur une base réciproque, l’Arrangement de reconnaissance mutuelle sur l’équivalence des exigences techniques (MRA-ETR) de l’APEC du 31 octobre 2010, et à envisager d’autres arrangements visant à faciliter le commerce du matériel de télécommunications.

L’annexe 8-C (Produits pharmaceutiques) garantit que le processus d’autorisation de mise en marché des produits pharmaceutiques est mené en temps opportun et de manière raisonnable, objective, transparente et impartiale. Par exemple, l’annexe contribuera à établir des procédures d’autorisation qui permettront aux entreprises de suivre efficacement l’état d’avancement de l’approbation de mise en marché de leurs produits pharmaceutiques tout en assurant l’adoption de mesures d’atténuation en temps opportun si une demande de produit n’est pas approuvée ou est jugée déficiente. L’obligation pour les pays membres du PTPGP de se conformer à ce nouveau processus transparent d’autorisation de mise en marché permettra de réduire l’incertitude réglementaire pour les sociétés pharmaceutiques canadiennes.

L’annexe 8-D (Cosmétiques) vise à faire en sorte que le processus d’autorisation de mise en marché des cosmétiques (le cas échéant) se déroule en temps utile, de manière raisonnable, objective, transparente et impartiale. Par exemple, les fabricants canadiens de cosmétiques pourront obtenir une seule autorisation de commercialisation pour des gammes de produits qui présentent des produits comparables, mais qui diffèrent seulement par la couleur ou le parfum. Cela contribuera à alléger le fardeau réglementaire lié à la demande d’autorisation de mise en marché pour chaque produit cosmétique. De plus, l’annexe reconnaît que les produits cosmétiques présentent généralement un risque moindre pour la santé humaine que certains autres produits comme les instruments médicaux ou les produits pharmaceutiques, et qu’il est donc nécessaire de réglementer en ce sens. L’annexe contribue également à réduire les pratiques d’étiquetage qui entravent le commerce, en obligeant les fabricants canadiens de cosmétiques à réétiqueter ou à réemballer leurs produits en fonction des divers marchés.

L’annexe 8-E (Instruments médicaux) fait en sorte que le processus d’autorisation de mise en marché des appareils médicaux se déroule en temps utile, de manière raisonnable, objective, transparente et impartiale. Par exemple, l’annexe aidera à établir des procédures d’autorisation qui permettront aux entreprises de suivre efficacement l’état d’avancement de l’approbation de la commercialisation de leurs instruments médicaux tout en assurant l’adoption de mesures d’atténuation en temps opportun si une demande de produit n’est pas approuvée ou est jugée déficiente. Les parties prendront des décisions d’autorisation en fonction de critères clairs et établis, fondés sur les risques. Par exemple, étant donné que différents instruments médicaux présentent différents niveaux de risque, chaque partie devra classer ceux-ci en fonction du risque et réglementer un instrument particulier à la lumière de cette classification. L’annexe exige aussi que chaque partie permette au fabricant ou au fournisseur d’un instrument médical importé de corriger les étiquettes non conformes en réétiquetant l’instrument conformément aux exigences réglementaires de la partie après l’importation, mais avant la vente. Cette exigence vise à simplifier le processus d’importation des instruments médicaux, y compris les appareils médicaux émettant des radiations, et à faciliter les activités d’import-export des fabricants et des distributeurs d’instruments médicaux.

L’annexe 8-F (Formules exclusives concernant les denrées alimentaires préemballées et les additifs alimentaires) assure la confidentialité de l’information touchant les formules exclusives que les parties au PTPGP exigent des entreprises afin de respecter leurs règlements techniques et leurs normes relatives aux denrées alimentaires préemballées et aux additifs alimentaires. L’annexe garantit que les parties au PTPGP conservent tous les droits d’exiger des entreprises qu’elles fournissent des renseignements sur les aliments préemballés et les additifs alimentaires.

L’annexe 8-G (Produits biologiques) facilite le commerce des produits biologiques en favorisant l’échange de renseignements, la coopération et la participation des parties sur les questions rattachées aux produits biologiques.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre 8. Les modifications aux règlements relatifs à l’annexe 8-E (Instruments médicaux) sur le réétiquetage figurent dans des publications de la Gazette du Canada : Règlement modifiant le Règlement sur les instruments médicaux (Importation), DORS/2018-225, et Règlement modifiant le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (Importation), DORS/2018-226.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement continuera de se conformer aux obligations existantes découlant de l’Accord OTC et intégrées au présent chapitre, ainsi qu’aux obligations et aux procédures supplémentaires décrites ci-dessus. Plus précisément, le gouvernement continuera d’être lié par les obligations de transparence par le truchement des dispositions intégrées de l’Accord OTC et de participer activement aux travaux du comité responsable du chapitre sur les OTC. Le gouvernement entend s’assurer que chaque partie met pleinement en œuvre le PTPGP conformément au texte qui a été négocié et convenu entre les parties.

Chapitre 9 – Investissement

1. Dispositions du PTP

Le chapitre sur l’investissement a pour objectif d’assurer aux investisseurs canadiens l’accès aux marchés des parties au PTPGP et de protéger les intérêts des investisseurs canadiens établis sur le territoire des parties au PTPGP. Pour ce faire, il existe un ensemble d’obligations qui sont mises en application par le truchement du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE), un mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les parties. De plus, le chapitre 28 (Règlement des différends) s’applique au chapitre sur l’investissement et prévoit le règlement des différends susceptibles de survenir entre les parties au PTPGP.

Les dispositions du chapitre sont séparées en deux parties. La section A contient les définitions et les obligations de fond du chapitre. Il s’agit notamment de définitions clés, à savoir « investissement » et « investisseur d’une Partie ». La section A comprend également l’obligation de traiter les investissements de façon non discriminatoire, de leur accorder une certaine protection de base et de conférer aux investisseurs certains droits de traitement (p. ex. de transférer des fonds dans le pays d’accueil et hors de celui-ci). La section B décrit le mécanisme du RDIE du chapitre et précise les procédures par lesquelles un investisseur peut présenter une demande aux termes du chapitre.

Le chapitre sur l’investissement devrait être lu conjointement avec les annexes I et II, qui contiennent des réserves propres aux différents pays formulées à l’égard de certaines obligations énoncées dans le chapitre. En outre, certaines exceptions générales contenues dans le chapitre 29 (Exceptions et dispositions générales), telles que l’exception relative à la sécurité nationale, s’appliquent aux obligations énoncées dans le chapitre. Cette façon de structurer les réserves et les exceptions ressemble à celle employée dans les ALE antérieurs conclus par le Canada.

Un résultat important de la négociation était que le Canada a accepté de revoir la Loi sur Investissement Canada (LIC), de façon à ce que les investisseurs en provenance de parties au PTPGP qui ne sont pas des entreprises appartenant à l’État bénéficient d’un seuil d’examen des investissements d’au moins 1,5 G$ CA en valeur d’entreprise, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente comme il est prévu dans la Loi sur Investissement Canada. Cet engagement est énoncé dans la réserve du Canada à l’annexe I et est assorti d’une exclusion du règlement des différends pour toute décision prise en vertu du mécanisme d’examen des investissements de la LIC, énoncé à l’annexe 9-H du présent chapitre.

Le PTPGP comprend un certain nombre d’innovations liées aux investissements. Par exemple, le chapitre 29 (Exceptions et dispositions générales) comprend une exception qui permet aux parties d’empêcher, dans le cadre du RDIE, que les allégations qui contestent une mesure antitabac soient soumises à l’arbitrage. Le chapitre sur l’investissement comprend également d’autres dispositions nouvelles qui limitent la capacité d’une partie à imposer des prescriptions de résultats en matière de technologie. Dans le cadre de ces nouveaux engagements, les parties ne peuvent pas obliger les investisseurs à acheter des technologies locales ni les empêcher d’acheter les technologies de leur choix, sous réserve de certaines exceptions.

Section A

L’article 9.1 énonce les définitions qui s’appliquent au chapitre sur l’investissement. En voici quelques-unes :

Le paragraphe 1 de l’article 9.2 circonscrit l’application du présent chapitre à une mesure adoptée ou maintenue par une partie relativement à un investisseur d’une autre partie et aux investissements visés de ces investisseurs. L’article 9.10, qui s’applique aux prescriptions de résultats, et l’article 9.16, qui aborde l’investissement et les objectifs en matière d’environnement, de santé et autres objectifs réglementaires, s’appliquent à tous les investissements sur le territoire de la partie qui adopte ou maintient la mesure, y compris ceux des non-parties. Le paragraphe 2 applique les obligations du chapitre aux gouvernements au niveau central, régional et local, ainsi qu’à toute personne ou à tout organisme exerçant des pouvoirs qui lui sont délégués par l’un de ces ordres de gouvernement. Le paragraphe 3 précise que le champ d’application du chapitre exclut les actes ou les situations qui ont cessé d’exister avant l’entrée en vigueur de l’Accord.

Le paragraphe 1 de l’article 9.3 établit, en cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et tout autre chapitre du PTPGP, que l’autre chapitre a préséance dans la mesure de l’incompatibilité. Le paragraphe 3 stipule que le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure lorsque celle-ci est visée par le chapitre 11 (Services financiers). Une mesure est couverte par le chapitre sur les Services financiers lorsqu’elle se rapporte à une institution financière, à un investissement ou à un investisseur dans une institution financière, ou au commerce transfrontières des services financiers. Une telle mesure est alors assujettie aux obligations particulières du chapitre sur les services financiers, qui renferme certaines obligations du présent chapitre.

Ensemble, les articles 9.4 et 9.5 empêchent la discrimination fondée sur la nationalité à l’encontre des investisseurs du PTPGP et de leurs investissements.

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 9.4 énoncent l’obligation de traitement national pour les investisseurs et leurs investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, et la vente ou l’aliénation de leurs investissements. Le traitement national signifie que le Canada accordera, dans des « circonstances similaires », aux investisseurs du PTPGP et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux investisseurs canadiens et à leurs investissements. Le paragraphe 3 précise ce que signifie le traitement national au niveau infranational; par exemple, en bref, un investisseur participant au PTPGP établi en Alberta a droit au traitement accordé aux investisseurs canadiens par l’Alberta sur son territoire, mais il n’est pas admissible au traitement accordé à un investisseur canadien au Manitoba.

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 9.5 énoncent l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée pour les investisseurs et leurs investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, ainsi que la vente ou l’aliénation de leurs investissements. Le traitement de la nation la plus favorisée signifie que le Canada accordera, dans des « circonstances similaires », aux investisseurs participant au PTPGP et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs investissements. Le paragraphe 3 précise que l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux procédures de règlement des différends en matière d’investissement prévues dans d’autres accords internationaux. Cela signifie que les diverses dispositions de règlement des différends contenues dans d’autres accords ne peuvent pas être intégrées au PTPGP par l’application de l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée.

La note de bas de page 14 (voir l’article 9.4) précise, tant pour l’engagement relatif au traitement national que pour celui rattaché à la nation la plus favorisée, qu’une détermination à savoir si le traitement en question a été accordé dans des « circonstances similaires » passe par l’examen de l’ensemble des circonstances, notamment si la différence de traitement a été accordée dans la recherche d’objectifs légitimes de bien-être public.

L’article 9.6 exige que les parties accordent aux investissements visés une certaine base de traitement (une « norme minimale de traitement ») conformément au droit international coutumier, y compris un « traitement juste et équitable » et une « protection et une sécurité intégrales ».

Le paragraphe 2 stipule que cette norme doit comprendre, sans s’y limiter, l’obligation de ne pas priver les investissements visés de l’accès à la justice et de leur accorder le niveau de protection policière requis en vertu du droit international coutumier. Le paragraphe 3 précise que le manquement par une partie à une autre disposition de l’Accord, par exemple l’obligation de traitement national, ne constitue pas en soi un manquement à l’article 9.6. Les paragraphes 4 et 5 précisent que le fait pour une partie d’agir d’une manière contraire aux attentes d’un investisseur, voire de modifier une subvention ou une contribution, ne constitue pas en soi un manquement à l’article.

L’article 9.7 exige qu’une partie ne fasse pas de discrimination à l’encontre des investisseurs d’une autre partie lorsqu’elle accorde une indemnisation pour des pertes subies pendant un conflit armé ou des troubles civils. Si, pendant un tel conflit, les forces ou les autorités d’une partie réquisitionnent ou détruisent inutilement un investissement visé, le paragraphe 2 exige que la partie fournisse une restitution, une indemnisation ou les deux. Le paragraphe 3 crée une exception à l’égard des subventions et des contributions existantes d’une partie qui sont incompatibles avec l’article 9.4.

L’article 9.8 énonce les conditions dans lesquelles une partie peut exproprier un investissement visé, en veillant à ce qu’un investisseur touché reçoive une indemnisation juste et prompte pour ses pertes. L’article doit être lu conjointement avec l’annexe 9-B, qui explique la différence entre une « expropriation directe » et une « expropriation indirecte ». Elle décrit les éléments clés du critère juridique applicable à une expropriation indirecte et précise que les mesures non discriminatoires visant à protéger des objectifs légitimes de bien-être public (comme la santé, la sécurité et l’environnement) ne constituent pas une expropriation indirecte, sauf dans de rares circonstances.

Le paragraphe 1 de l’article 9.8 prévoit qu’une partie ne peut exproprier directement ou indirectement un investissement visé, si ce n’est dans l’intérêt public de façon non discriminatoire et dans le respect du principe de l’application régulière de la loi, et que les mesures s’accompagnent du versement d’une indemnité. Le paragraphe 2 exige, entre autres, que toute indemnité soit versée sans délai et corresponde à la juste valeur marchande de l’investissement avant que l’expropriation n’ait eu lieu. Les paragraphes 3 et 4 précisent la manière de calculer l’indemnité et les intérêts en cas d’expropriation. Le paragraphe 5 stipule que l’article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle, pour autant que la concession est conforme au chapitre sur la propriété intellectuelle (chapitre 18) du présent accord et à l’Accord sur les ADPIC de l’OMC. Le paragraphe 6 indique que la décision légale et discrétionnaire d’une partie de ne pas accorder ou renouveler une subvention ou une contribution ne constitue pas, en soi, une expropriation.

L’article 9.9 garantit que les investisseurs du PTPGP sont en mesure de « transférer » ou de déplacer des fonds à l’intérieur et à l’extérieur du territoire du pays d’accueil (p. ex. contributions au capital, bénéfices de l’investissement, paiements effectués en fonction d’un accord de prêt, etc.). Le paragraphe 1 prévoit que tous les transferts de capitaux liés à un investissement visé vers et depuis l’État d’accueil de l’investissement sont autorisés sans restriction et sans délai. Les paragraphes 2 et 3 autorisent les transferts en monnaie librement utilisables et sous forme de revenus en nature. Le paragraphe 4 crée une exception permettant aux parties de limiter les transferts de capitaux lorsqu’elles appliquent, de bonne foi, leurs lois relatives à des questions telles que la protection des créanciers, le traitement des valeurs mobilières ou l’exécution des jugements.

L’article 9.10 fixe des limites aux types d’exigences que les parties peuvent imposer aux investissements étrangers, notamment des exigences protectionnistes ou ayant un effet de distorsion sur le commerce, ce qui nuirait à leur succès ou qui perturberait autrement les échanges commerciaux entre les parties.

Le paragraphe 1 interdit l’imposition et l’application d’un certain nombre de prescriptions de résultats précises en lien avec l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation et la gestion des investissements. Les sous-paragraphes a) à i) énumèrent les prescriptions interdites, notamment celles d’acheter des produits locaux ou d’exporter une quantité donnée de produits ou de services que l’investissement permet de produire. Parmi celles-ci, les sous-paragraphes h) et i) sont de nouvelles obligations : le sous-paragraphe h) interdit aux parties d’imposer des obligations d’achat de technologies locales, ou d’empêcher que l’investissement serve à acheter les technologies de son choix, et i) restreint, dans certaines circonstances, le droit des parties d’imposer des montants de redevances particuliers sur les contrats entre parties privées.

Le paragraphe 2 est semblable au paragraphe 1, mais il interdit à une partie de subordonner l’obtention d’un avantage au respect de certaines prescriptions. Un « avantage » pourrait inclure un traitement fiscal préférentiel, des subventions, des contributions ou d’autres avantages gouvernementaux conférés à un investissement. Cette obligation s’applique à une liste plus limitée de restrictions, énumérées aux sous-paragraphes a) à d), qui comprennent des prescriptions selon lesquelles l’investissement doit servir à acheter des produits locaux ou équilibrer la valeur ou le volume de ses importations avec celui de ses exportations.

Le paragraphe 3 énonce certaines exceptions aux obligations précédentes. Par exemple, le sous-paragraphe a) précise que l’interdiction du paragraphe 2 ne s’applique pas dans le cas où une partie rend obligatoire de situer une unité de production, à fournir un service, à former ou à employer des travailleurs, à construire ou à agrandir certaines installations ou à effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire. Des exceptions supplémentaires sont créées pour les marchés publics; l’application des lois sur la concurrence, les lois sur le droit d’auteur et les droits de propriété intellectuelle d’une partie, conformément à l’Accord sur les ADPIC de l’OMC; les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; ou à la protection, entre autres, des ressources naturelles épuisables, biologiques ou non biologiques.

Le paragraphe 4 précise que le paragraphe 1 n’empêche pas une partie d’imposer des exigences d’emploi ou de formation de travailleurs sur son territoire, à condition que cela n’exige pas le transfert de technologies ou de pratiques exclusives. Les paragraphes 5 et 6 précisent que les obligations de l’article ne s’appliquent pas aux exigences autres que celles qui ont été énoncées, ou à celles qui ont été contractées librement par des parties privées.

Le paragraphe 1 de l’article 9.11 permet aux investisseurs de nommer les cadres supérieurs de leur choix en interdisant aux parties d’exiger que les investissements visés nomment des cadres supérieurs d’une nationalité particulière. En revanche, le paragraphe 2 précise qu’une partie peut exiger qu’une majorité des membres du conseil d’administration d’un investissement soit d’une nationalité particulière, à condition que cette exigence ne nuise pas de façon importante à la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.

L’article 9.12 établit des réserves à l’égard des articles 9.4 (Traitement national), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.10 (Prescriptions de résultats) et 9.11 (Dirigeants et conseils d’administration).

Le paragraphe 1 précise que ces obligations ne s’appliquent pas aux mesures non conformes actuelles qu’une partie maintient à ses niveaux « central » (c.-à-d. fédéral) et « régional » (c.-à-d. provincial et territorial) de gouvernement, telles qu’elles sont énumérées et décrites dans la liste de cette partie à l’annexe I. L’annexe I du Canada énumère précisément les mesures non conformes actuelles qu’il maintient au niveau fédéral, y compris dans la Loi sur Investissement Canada et d’autres questions telles que les télécommunications, les transports, les services commerciaux et l’énergie. Elle comprend également une réserve générale s’appliquant à toutes les mesures non conformes actuelles au niveau provincial et territorial, protégeant ainsi efficacement ces mesures par une clause de « droits acquis ». Le sous-paragraphe 1a)(iii) protège les mesures actuelles par des droits acquis au niveau d’une administration locale pour toutes les parties au PTPGP.

De plus, le sous-paragraphe 1b) prévoit que ces obligations ne s’appliqueront pas au maintien ou au renouvellement des mesures non conformes et des mesures de droits acquis énumérées ni aux mesures subordonnées prises en vertu des mesures non conformes (p. ex. l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire énoncé dans une loi inscrite à l’annexe I d’une partie), pour autant que la mesure subordonnée soit prise sous l’autorité de la mesure de réserve et qu’elle soit compatible avec celle-ci. Cela permet aux parties de maintenir les mesures non conformes actuelles, mais fait en sorte que de nouvelles mesures non conformes ne soient pas instaurées (il s’agit du mécanisme du « statu quo »). Les obligations ne s’appliquent pas non plus aux modifications des mesures non conformes, à condition que les modifications ne rendent pas la mesure moins conforme aux obligations (il s’agit du mécanisme de « cliquet », qui empêche une partie de revenir sur la libéralisation d’une mesure non conforme ultérieurement).

Le paragraphe 2 stipule que ces obligations ne s’appliquent pas à une mesure qu’une partie adopte ou maintient à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité figurant dans la liste de cette partie à l’annexe II. Le Canada a formulé des réserves au titre de l’annexe II concernant des questions telles que les affaires autochtones, les pêches, les services sociaux, et le transport. De telles réserves s’appliquent aux mesures prises à tous les niveaux de gouvernement au Canada. Dans ces secteurs, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux conservent une importante marge de manœuvre en matière de politiques. Les obligations de « statu quo » et de « cliquet » ne s’appliquent pas aux secteurs, aux sous-secteurs ou aux activités énoncés à l’annexe II.

Le paragraphe 3 spécifie qu’à la demande d’une autre partie, les parties doivent se consulter sur une mesure régionale non conforme. Aux termes du paragraphe 4, une partie ne peut pas adopter une mesure obligeant un investisseur à aliéner son investissement en raison de sa nationalité, même si la partie en question a formulé une réserve au titre de l’annexe II à l’égard de l’obligation de traitement national. Le paragraphe 5 crée une exception aux articles 9.4 et 9.5 pour les mesures qui relèvent des exceptions applicables du chapitre 18 (Propriété intellectuelle) ou de l’Accord sur les ADPIC de l’OMC. Le paragraphe 6 crée une exception aux articles 9.4, 9.5 et 9.11 pour les marchés publics et pour les subventions et contributions fournies par une partie.

Conformément à l’article 9.13, lorsque des droits prévus au présent chapitre sont transférés à une partie ou à une personne désignée par cette partie, à la suite d’un paiement effectué aux termes d’un contrat d’assurance ou d’une autre forme d’indemnisation, l’autre partie reconnaît la subrogation et l’investisseur ne peut faire valoir ces droits en vertu du traité. De cette façon, si une entité comme Exportation et développement Canada (EDC) souscrit une assurance pour un investisseur canadien, elle peut présenter une demande d’indemnisation en vertu du présent chapitre, dans la mesure de la subrogation.

Le paragraphe 1 de l’article 9.14 précise que l’article 9.4, qui porte sur le traitement national, ne doit pas empêcher une partie d’adopter ou de maintenir des formalités spéciales, comme des exigences de résidence en matière d’enregistrement ou l’obligation que l’investissement soit légalement constitué. Toutefois, ces formalités ne peuvent pas réduire de manière importante les protections accordées à l’investissement énoncées dans le chapitre. Le paragraphe 2 précise que les articles 9.4 et 9.5 n’empêchent pas une partie de recueillir des données courantes sur l’investissement à des fins statistiques ou d’information.

En vertu de l’article 9.15, les parties peuvent refuser les avantages du traité dans certaines circonstances. Le paragraphe 1 autorise le refus d’accorder des avantages à une entreprise d’une autre partie au PTPGP, et à ses investissements, si elle est détenue ou contrôlée par une personne d’un pays tiers (ou de la partie qui en est à l’origine) et n’exerce pas d’activité commerciale substantielle sur le territoire d’une partie au PTPGP (autre que la partie qui en est à l’origine). Cela empêche les non-parties d’accéder aux avantages de l’Accord en créant des « sociétés de type boîtes aux lettres » ou des sociétés fictives dans les parties au PTPGP. Le paragraphe 2 autorise le refus d’accorder des avantages à une entreprise d’une autre partie au PTPGP, et à ses investissements, si elle est possédée ou contrôlée par un investisseur d’un pays tiers à l’encontre duquel la partie qui refuse maintient une mesure qui interdit toute transaction avec une telle entreprise. Cela permet d’assurer le maintien et l’intégrité du régime de sanctions mis en place par une partie.

L’article 9.16 précise qu’aucune disposition ne doit être interprétée de manière à empêcher une partie d’appliquer des mesures par ailleurs compatibles avec le présent chapitre, pour s’assurer que les activités d’investissement sur son territoire sont menées d’une manière qui tienne compte des objectifs de réglementation en matière d’environnement, de santé ou autres. Cet article appuie le droit du Canada de réglementer en vue de la réalisation d’objectifs légitimes en matière de politique publique.

L’article 9.17 réaffirme l’importance pour chaque partie d’encourager, dans les limites de sa compétence, les entreprises présentes sur son territoire à adopter volontairement des normes de responsabilité sociale des entreprises reconnues internationalement.

Section B

La section B présente le mécanisme du RDIE. Celui-ci prévoit l’application neutre et efficace des obligations établies à la section A par un tribunal spécial.

L’article 9.19 définit le champ d’application du mécanisme d’arbitrage. Un investisseur peut déposer une plainte, soit en son propre nom, soit au nom d’une entreprise qu’il possède ou contrôle, en raison d’un manquement par une partie à l’une des obligations prévues à la section A. Pour déposer une plainte, l’investisseur doit avoir subi une perte ou un préjudice en lien avec l’investissement visé en raison du manquement présumé. Les dispositions de l’article 9.19 relatives aux demandes d’indemnisation concernant les accords ou les autorisations en matière d’investissement, ainsi que l’annexe 9-L, sont suspendues aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Comme l’indique l’annexe 9-H, les décisions rendues à la suite d’un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada (LIC) ne sont pas assujetties au RDIE ou au mécanisme général de règlement des différends prévu au chapitre 28. Étant donné que les décisions prises par les ministres du gouvernement fédéral aux termes de la LIC sont finales et ne peuvent faire l’objet d’un appel, sauf dans le cas d’un contrôle judiciaire, l’exclusion du mécanisme de règlement des différends fait en sorte que ces décisions ne peuvent être renversées par les tribunaux d’investissement et les groupes spéciaux de règlement des différends.

De plus, certaines règles s’appliquent aux différends en matière d’investissement découlant de la restructuration de la dette publique et de mesures fiscales. Une demande relative à la restructuration de la dette d’une partie ne peut être présentée que dans le cadre de l’annexe 9-G. Dans le cas d’une restructuration négociée, seules les allégations selon lesquelles une partie a enfreint les dispositions sur le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée peuvent donner lieu au mécanisme de règlement des différends en vertu de la section B.

Des limitations temporelles s’appliquent également. L’article 9.21 établit un délai de prescription de trois ans et demi (3,5) pour le dépôt d’une plainte en application de la section B : les consultations doivent être entamées dans un délai de trois ans et demi (3,5) suivant la date à laquelle l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement présumé et du fait que l’investisseur ou l’entreprise a subi une perte ou un préjudice en raison de ce manquement. Le tribunal du RDIE ne pourra être saisi des plaintes à l’expiration de cette période, car les parties veulent éviter une incertitude juridique susceptible de survenir sur une longue période.

Avant le lancement d’une procédure d’arbitrage, l’article 9.18 exige que le plaignant et la partie intimée cherchent d’abord à régler leur différend par des consultations. Si le différend n’a pas été réglé après six mois de consultations, l’investisseur peut présenter une demande à l’arbitrage.

Avant de présenter une demande officielle à l’arbitrage, le paragraphe 3 de l’article 9.19 exige que le demandeur présente d’abord un avis de son intention de recourir à l’arbitrage et fournisse certains renseignements sur la demande, y compris le fondement juridique et factuel de la demande, la réparation demandée et le montant des dommages-intérêts réclamés. Cet avis doit être soumis 90 jours avant la présentation d’une demande officielle.

Si le demandeur décide de présenter une demande officielle à l’arbitrage, il doit choisir les règles procédurales selon lesquelles la procédure d’arbitrage sera menée. Le paragraphe 4 de l’article 9.19 précise qu’une demande peut être soumise selon les règles suivantes :

Le demandeur doit donner son consentement écrit à l’arbitrage. Conformément au paragraphe 7 de l’article 9.19, le demandeur doit également communiquer le nom de l’arbitre qu’il souhaite nommer et donner son consentement écrit à la nomination de cet arbitre.

Les parties au PTPGP donnent leur consentement permanent à l’arbitrage par le truchement de l’article 9.20 du chapitre. Cela signifie que les parties ne sont pas tenues de donner un consentement écrit au cas par cas.

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit également présenter une renonciation écrite à son droit d’engager ou de poursuivre une procédure en dommages-intérêts devant les tribunaux nationaux d’une partie, ou dans le cadre de toute autre procédure de règlement des différends, à l’égard de l’une des mesures dont le manquement est allégué. Les investisseurs sont libres d’intenter des poursuites en dommages-intérêts devant les tribunaux nationaux ou dans le cadre de procédures autres que celles prévues par le PTPGP; toutefois, s’ils choisissent de porter un différend en matière d’investissement devant le PTPGP, ils ne peuvent plus le faire devant d’autres instances. Cette mesure vise à éviter les plaintes déposées en double et le double recouvrement. De plus, l’annexe 9-J établit que lorsqu’un investisseur d’une partie choisit de présenter une plainte selon laquelle le Chili, le Mexique, le Pérou ou le Vietnam a manqué à une obligation de la section A devant les tribunaux nationaux ou administratifs internes de ces parties, l’investisseur ne peut par la suite soumettre la plainte à l’arbitrage en vertu du présent chapitre.

L’article 9.22 prévoit que le tribunal sera composé de trois arbitres, à moins que les parties contestantes n’en décident autrement. Le demandeur nommera un arbitre, la partie défenderesse en nommera un autre et le troisième, qui fera office de président du tribunal, sera nommé d’un commun accord par les parties contestantes. Si le tribunal n’est pas constitué dans les 75 jours suivant la soumission de la demande à l’arbitrage, une partie contestante peut demander au secrétaire général du CIRDI de nommer, à sa discrétion, tous les arbitres non encore désignés. Les arbitres ainsi nommés ne peuvent être des ressortissants de l’une ou l’autre des parties, à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement. Le paragraphe 5 de l’article 9.22, relatif à la sélection des arbitres pour les causes touchant des accords d’investissement ou des autorisations d’investissement, est suspendu aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Le paragraphe 6 de l’article 9.22 fait référence au code de conduite pour le règlement des différends entre États en vertu du chapitre 28. Pour faire suite à cette disposition, les parties ont élaboré un code de conduite pour les arbitres chargés du RDIE, qui a été adopté à la première réunion de la Commission du PTPGP tenue à Tokyo en janvier 2019.

Le paragraphe 2 de l’article 9.23 permet aux parties au PTPGP non contestantes de présenter au tribunal des observations de vive voix et par écrit concernant l’interprétation de l’Accord. Le paragraphe 3 permet au tribunal de recevoir et d’examiner les observations formulées par d’autres personnes ou entités (c.-à-d. les observations d’amicus curiae), lorsque ces observations peuvent aider le tribunal dans ses délibérations. Le tribunal peut examiner ces observations, mais sous ces conditions :

Toute communication de ce type doit comporter des renseignements de base permettant d’identifier l’auteur, ainsi que son affiliation avec les parties contestantes et toute source d’aide financière fournie pour l’aider à préparer le mémoire. Les parties contestantes doivent avoir la possibilité de répondre au mémoire. Enfin, le tribunal veille à ce que la présentation des mémoires ne perturbe pas la procédure d’arbitrage ou ne lui impose pas un fardeau excessif.

Conformément aux paragraphes 4 à 6, des procédures efficaces sont mises en place pour résoudre les différends lorsqu’une plainte est manifestement dénuée de fondement juridique ou non fondée en droit. Après la constitution du tribunal, le défendeur dispose d’une période limitée pour déposer une objection selon laquelle une plainte est manifestement dénuée de fondement juridique. Sur réception d’une telle objection, le tribunal doit suspendre la procédure sur le fond et établir un calendrier pour l’examen de l’objection. Le tribunal doit rapidement rendre une décision ou une sentence sur la question, en supposant que tous les faits allégués sont vrais. Le processus et la détermination de la question à savoir si la plainte est sans fondement juridique sont sans préjudice quant au bien-fondé des allégations.

Le paragraphe 7 précise que le fardeau de la preuve revient au demandeur. Le paragraphe 8 interdit au défendeur de faire valoir en défense que le demandeur a reçu ou recevra une indemnisation par la voie d’un contrat d’assurance. Le paragraphe 9 confère au tribunal le pouvoir d’ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d’une partie contestante ou à garantir que la compétence du tribunal demeure efficace, y compris en émettant une ordonnance pour préserver la preuve. Le paragraphe 10 permet à une partie contestante de demander à ce que le tribunal rende une décision sur la responsabilité avant qu’elle ne soit rendue, et prévoit une période de commentaires de 60 jours.

Le paragraphe 11 engage les parties à envisager l’application éventuelle d’un mécanisme d’appel pour l’examen des sentences rendues par les tribunaux du RDIE, si un tel mécanisme devait être élaboré à l’avenir dans le cadre d’autres arrangements institutionnels.

L’article 9.24 garantit que les procédures du RDIE sont menées de manière transparente. Il garantit que les principaux documents s’appliquant aux procédures sont rendus publics et que les audiences du tribunal sont ouvertes au public. Seules les parties de l’audience qui font référence à des renseignements confidentiels ou protégés peuvent être tenues à huis clos, et le tribunal prendra les dispositions nécessaires pour s’assurer que ces renseignements ne soient pas divulgués.

Le paragraphe 3 stipule que la partie défenderesse n’est pas tenue de divulguer les renseignements qu’elle peut refuser de communiquer conformément aux exceptions générales de l’Accord relatives à la sécurité nationale (article 29.2) et à la divulgation de renseignements (article 29.7). Le paragraphe 4 décrit les procédures de protection et de caviardage des renseignements confidentiels.

Le paragraphe 5 établit que rien dans le présent chapitre n’empêche un défendeur de divulguer au public l’information qu’il est tenu de divulguer en vertu de ses lois sur l’accès à l’information. Le défendeur met tout en œuvre pour appliquer ses lois de manière à assurer la protection des renseignements qui ont été désignés comme confidentiels dans la procédure d’arbitrage.

L’article 9.25 dispose que le tribunal tranche les questions en litige conformément à l’Accord et aux règles applicables du droit international. Il établit également que les décisions interprétatives rendues par la Commission du PTPGP lient le tribunal. Le paragraphe 2 relatif aux plaintes concernant des accords d’investissement ou des autorisations d’investissement est suspendu dans le cadre du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Lorsqu’un défendeur fait valoir en défense que la mesure en cause entre dans le champ d’application d’une réserve en raison de mesures non conformes énoncées aux annexes I ou II, l’article 9.26 établit le droit pour la partie défenderesse de demander à la Commission une décision interprétative contraignante sur la question.

L’article 9.27 autorise le tribunal à nommer un ou plus d’un expert chargé de faire rapport sur tout élément factuel concernant les questions scientifiques, à moins que les parties contestantes ne soient en désaccord, et sous réserve des conditions dont les parties contestantes peuvent convenir.

Pour un règlement efficace des différends aux termes de la section B, l’article 9.28 prévoit que lorsque deux ou plusieurs plaintes présentées séparément ont en commun une question de droit ou de fait et découlent des mêmes événements ou circonstances, une partie contestante peut demander la constitution d’un tribunal distinct et demander à ce que ce tribunal rende une ordonnance de jonction. Le tribunal nouvellement établi, s’il est convaincu que deux ou plusieurs des plaintes ont une question de droit ou de fait en commun, peut faire valoir la compétence sur une partie ou la totalité des plaintes, ou enjoindre un tribunal précédemment établi d’assumer la compétence sur une partie ou la totalité des plaintes.

L’article 9.29 établit le caractère obligatoire et définitif des sentences, y compris en vertu de la Convention du CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, selon le cas. Un tribunal peut accorder des dommages-intérêts pécuniaires et les intérêts qui s’y rattachent, la restitution de biens ou une combinaison des deux. Un tribunal peut également adjuger les dépens et le paiement des honoraires d’avocat que les parties contestantes ont dû verser, mais ne peut accorder de dommages-intérêts punitifs. Lorsqu’une plainte a été déposée par un investisseur au nom d’une entreprise, la sentence est communiquée à l’entreprise. Les sentences des tribunaux sont obligatoires et définitives, et chaque partie veillera à l’exécution de la sentence arbitrale sur son territoire.

2. Lois canadiennes

Le paragraphe 8(2) de la Loi de mise en œuvre du PTPGP énonce l’interdiction générale pour un particulier ou une entité de déposer une plainte contre le Canada pour un manquement aux exigences du PTPGP. Le paragraphe 8(3) prévoit une exception pour le règlement des différends en matière d’investissement aux termes de la section B du chapitre 9.

L’article 11 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP autorise le ministre du Commerce international à nommer un arbitre conformément à la section B du chapitre 9.

Le paragraphe 12c) de la Loi de mise en œuvre du PTPGP autorise le gouvernement du Canada à payer sa part appropriée des coûts, de la rémunération et des dépenses des groupes spéciaux ou des tribunaux d’arbitrage, y compris ceux établis en vertu de la section B du chapitre 9.

L’article 19 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP modifie l’annexe de la Loi sur Investissement Canada (LIC) afin de relever le seuil d’examen de l’avantage net à 1,5 milliard de dollars canadiens en valeur d’entreprise pour les investisseurs des pays partenaires du PTPGP qui ne sont pas des entreprises d’État.

L’article 31 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP modifie la Loi sur l’arbitrage commercial afin de s’assurer que les plaintes relatives au règlement des différends sur l’investissement déposées en application du PTPGP sont considérées comme un arbitrage commercial aux fins de cette loi.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Les accords sur l’investissement protègent les intérêts des investisseurs canadiens à l’étranger et offrent une approche fondée sur les règles à l’égard du règlement de différends concernant des investisseurs étrangers au Canada. Le mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement du PTPGP permet de créer un tribunal équitable et impartial, qui pourrait par la suite tenir des audiences et résoudre une cause.

Le gouvernement veillera à ce que les personnes proposées pour le tribunal possèdent les caractéristiques requises pour garantir un processus impartial de règlement des différends en matière d’investissement.

Les parties au PTPGP ont convenu d’appliquer un code de conduite visant à garantir dans une plus vaste mesure l’indépendance et l’impartialité des membres des tribunaux, ainsi que le maintien de la confidentialité.

Chapitre 10 – Commerce transfrontières des services

1. Dispositions du PTP

Ce chapitre traite du commerce des services fournis sur une base transfrontières. Les services sont un élément clé des chaînes de valeur mondiales, car ils contribuent à promouvoir les activités commerciales à valeur ajoutée. Les services représentent une proportion élevée de la valeur des échanges, en particulier lorsqu’il s’agit de services incorporés dans des produits échangés.

L’importance des services dans l’économie canadienne continue de croître. Les services sont passés d’environ 65 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada en 2000 à 70 % en 2018. Le pourcentage d’heures travaillées dans le secteur des services a constamment augmenté à un taux annuel moyen de 1,4 % au cours de la même période.

Le commerce transfrontières des services (CTS) est une composante de plus en plus importante du commerce international du Canada. Le CTS concerne la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la fourniture d’un service à l’étranger, y compris le paiement par un client pour l’utilisation de ce service. Les fournisseurs de services canadiens sont actifs sur les marchés du PTPGP dans tous les secteurs de services de l’économie, y compris les services de voyage, les services de gestion, les services informatiques et d’information, les services de recherche et développement, les services d’architecture, d’ingénierie et autres services techniques, les services d’entretien et de réparation, ainsi que les services de transport.

Les règles du présent chapitre constituent le fondement de la libéralisation du marché des services dans le cadre du PTPGP. Ce chapitre établit des règles clés concernant le traitement des fournisseurs de services d’une autre partie (c.-à-d. le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, la présence locale et l’accès au marché) et définit le cadre d’accès au marché des services aux termes de l’Accord. Ces règles clés et l’accès aux marchés facilitent le commerce transfrontières des services dans tous les secteurs de services, tels que les services professionnels (p. ex. comptabilité, architecture, ingénierie, essais techniques), les services de conseil et de consultation, les services informatiques, les services environnementaux, les services de transport et les services liés à la recherche et au développement.

D’autres aspects de l’approche traditionnelle du Canada en matière de CTS dans ses accords commerciaux sont intégrés au présent accord et accompagnés de règles traitant de questions telles que la reconnaissance et la réglementation intérieure.

Dans l’ensemble, ces caractéristiques font en sorte que l’accès aux marchés des fournisseurs de services canadiens est assuré dans le futur.

L’article 10.1 définit les termes clés utilisés dans ce chapitre, tels que « commerce transfrontières des services » ou « fourniture transfrontières de services », « entreprise », « entreprise d’une Partie », « mesures adoptées ou maintenues par une Partie », « service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental », « fournisseur de services d’une Partie » et « services aériens spécialisés ». Ces définitions précisent que le présent chapitre traite de trois modes de prestation, à savoir la fourniture transfrontières (mode 1), la consommation à l’étranger (mode 2) et la présence liée au mouvement des personnes physiques (faisant partie du mode 4).

L’article 10.2 établit le champ d’application des obligations du présent chapitre, tel qu’il s’applique à toute mesure influant sur la production, la distribution, la commercialisation, la vente ou la prestation d’un service, ainsi que sur l’achat ou l’utilisation d’un service ou le paiement d’un service. Cet article s’applique également aux mesures touchant l’accès et l’utilisation des réseaux et des services de distribution, de transport ou de télécommunications en lien avec la fourniture d’un service, la présence sur le territoire d’une partie d’un fournisseur de services d’une autre partie, et le dépôt d’une caution ou d’une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d’un service. Cet article dresse une liste des secteurs et/ou des circonstances dans lesquels le présent chapitre ne s’appliquerait pas, y compris les services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental, les services financiers, les services aériens (sauf s’ils sont expressément inclus dans l’article 10.2), les marchés publics et toute mesure liée aux subventions ou à l’aide gouvernementale. Il convient de souligner que les services financiers et les marchés publics sont traités respectivement au chapitre 11 (Services financiers) et au chapitre 15 (Marchés publics) de l’Accord, alors que la plupart des services aériens sont régis par des accords internationaux distincts, y compris les accords bilatéraux sur le transport aérien entre le Canada et la plupart des parties.

L’article 10.3 décrit l’obligation fondamentale du traitement national (TN), qui oblige chaque partie à accorder aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services.

L’article 10.4 énonce l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée (NPF). En vertu de la NPF, chaque partie doit accorder aux fournisseurs de services d’une autre partie un traitement non moins favorable, dans des situations similaires, que celui qu’elle accorde aux fournisseurs de services d’une autre partie ou d’une tierce partie. L’Accord établit ainsi des règles de jeu équitables aux fournisseurs de services des parties, à mesure que les conditions du commerce se libéralisent davantage entre les parties et leurs autres partenaires commerciaux.

L’article 10.5 décrit l’obligation d’accès aux marchés en vertu du présent chapitre. Cette obligation interdit l’imposition de certains types de mesures réglementaires qui restreindraient la fourniture de services. Plus précisément, cette obligation interdit les limites quantitatives sur le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des opérations ou des avoirs, le nombre total d’opérations ou la quantité totale de services produits, ou le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un certain secteur des services. Cette obligation interdit également à une partie de restreindre ou d’exiger un type particulier d’entité juridique ou de coentreprise à titre de condition pour fournir un service.

L’article 10.6 décrit l’obligation de présence locale (PL), qui interdit à une partie d’exiger d’un fournisseur de services d’une autre partie qu’il établisse ou maintienne une présence commerciale ou qu’il réside sur son territoire comme condition pour fournir un service sur une base transfrontières.

L’article 10.7 précise que les parties sont autorisées à adopter ou à maintenir les mesures qui ne sont pas conformes par rapport aux obligations relatives au traitement national, au traitement de la nation la plus favorisée, à l’accès aux marchés et à la présence locale, qui sont énumérées dans leur l’annexe I (mesures non conformes existantes) ou leur l’annexe II (mesures non conformes existantes ou future) respectives.

L’annexe I énumère la liste des mesures non conformes existantes en fonction des obligations maintenues au niveau fédéral, et comprend également une réserve générale pour toutes les mesures non conformes existantes au niveau régional, ce qui constitue en fait une « clause de maintien des droits acquis » dans le cas du Canada. Le sous-paragraphe 1a)(iii) de l’article 10.7.1 maintient les mesures existantes au niveau local (par exemple municipal) pour toutes les parties.

Les mécanismes du statu quo et du cliquet s’appliquent aux mesures non conformes énoncées à l’annexe I. Le mécanisme du statu quo lie les régimes réglementaires nationaux actuels en garantissant que ni l’une ni l’autre des parties ne pourra imposer à l’avenir des mesures qui seront nouvelles ou plus restrictives que celles qui étaient en place au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. Le mécanisme du cliquet saisit la libéralisation autonome en veillant à ce que toute modification future des mesures d’une partie visant à libéraliser les échanges commerciaux soit automatiquement verrouillée aux termes du présent accord et par conséquent ne puisse être rendue plus restrictive par la suite.

Chaque réserve de l’annexe I comprend une référence à la mesure spécifique ainsi qu’une description générale. La note préliminaire de l’annexe de chaque partie précise comment cette réserve doit être interprétée en cas d’incompatibilité entre la mesure à laquelle il est fait référence et la description. Dans le cas du Canada, c’est la mesure qui a préséance.

L’annexe II énonce les secteurs, sous-secteurs ou activités pour lesquels une partie conserve une certaine souplesse réglementaire en ce qui concerne les obligations relatives au TN, à la NPF, à l’accès au marché (AM) et à la PL. Par exemple, le Canada a adopté des réserves à l’annexe II, entre autres, à l’égard des mesures liées à la santé, à l’éducation publique et aux autres services sociaux, à la culture, au cabotage, à la pêche et aux affaires autochtones, ainsi qu’aux affaires relatives aux minorités.

Pour les engagements préférentiels pris par les parties au titre de l’annexe II, les mécanismes du statu quo et du cliquet ne s’appliquent pas; toutefois, ils sont liés tel qu’il est énuméré.

Les mesures non conformes des annexes I et II sont répertoriées sur la base d’une liste négative, ce qui permet d’obtenir un maximum de prévisibilité et de transparence quant aux mesures qui sont exclues d’une obligation. Certaines parties, dont le Canada, ont également intégré une liste positive d’engagements par rapport à l’obligation d’accès aux marchés.

L’article 10.8 décrit l’application de règles qui garantissent que toutes les mesures d’application générale influant sur le commerce des services (p. ex. celles relatives aux exigences et procédures de qualification, aux normes techniques et aux exigences en matière de licences) sont transparentes, accessibles, administrées dans un délai raisonnable et de manière objective et impartiale par les autorités réglementaires. On s’assure ainsi davantage que ces mesures réglementaires n’annuleront ni ne compromettront les gains d’accès aux marchés obtenus dans d’autres domaines du présent accord. La capacité des parties à exercer un pouvoir discrétionnaire dans l’intérêt public est maintenue, notamment grâce à la disposition selon laquelle les règles de réglementation intérieure ne s’appliquent pas lorsque des réserves sont énumérées aux annexes I et II contre les obligations en matière de traitement national et d’accès aux marchés.

L’article 10.9 invite les organismes de réglementation désignés à travailler avec leurs homologues afin de reconnaître les études, l’expérience, les exigences, les licences ou les certifications, dans les juridictions d’une autre partie par l’entremise d’accords/arrangements en matière d’harmonisation ou de reconnaissance mutuelle. L’obligation de la NPF ne s’applique pas à cet article, ce qui signifie que la reconnaissance entre une partie et une non-partie n’est pas automatiquement accordée aux autres parties. L’annexe 10-A sur les services professionnels s’ajoute à cet article.

L’article 10.10 permet aux parties de refuser les avantages du présent chapitre à une entreprise d’une autre partie, si l’entreprise est détenue ou contrôlée par une personne d’une tierce partie. L’article précise également que les avantages de ce chapitre peuvent être refusés si le fournisseur de services est une entreprise qui n’exerce pas d’activités commerciales importantes sur le territoire d’une partie autre que la partie qui refuse d’accorder des avantages (p. ex. une société « écran »).

L’article 10.11 exige que chaque partie maintienne ou établisse des mécanismes appropriés permettant de répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les règlements du présent chapitre.

L’article 10.12 décrit les conditions dans lesquelles les transferts et les paiements sont autorisés. Il convient de souligner que cet article est assujetti à l’annexe 9-E (Transferts) du chapitre 9 (Investissement).

L’article 10.13 reconnaît l’importance des services aériens pour faciliter l’expansion du commerce et renforcer la croissance économique. Il encourage les parties à travailler à la libéralisation des services aériens par le truchement d’accords distincts.

L’annexe 10-A encourage la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, notamment par des accords de reconnaissance mutuelle, en particulier pour les professions réglementées offrant des services d’ingénierie et d’architecture, ainsi que pour les services juridiques. Un groupe de travail sur les services professionnels est établi pour faciliter les mesures concernant les consultations des organismes compétents; l’établissement de dialogues; l’élaboration d’accords sur la reconnaissance des qualifications professionnelles; l’octroi de licences et l’enregistrement, ainsi que la mise en œuvre d’un régime de délivrance de licences ou d’enregistrement temporaire ou propre à un projet.

L’annexe 10-B clarifie les obligations des parties vis-à-vis d’un monopole postal et d’un service postal universel, mais ne s’applique pas aux services de transport aérien, aux services fournis dans l’exercice d’un pouvoir gouvernemental ni aux services de transport maritime. Les paragraphes 5 et 6 de l’annexe 10-B sont suspendus en vertu du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

L’annexe 10-C prévoit une période de transition de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour l’application du mécanisme du cliquet aux mesures non conformes du Vietnam énoncées à l’annexe I.

2. Lois canadiennes

Aucune modification législative n’est requise aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le commerce transfrontières des services sera un élément clé du profil international du Canada en ce qui concerne le commerce dans le futur. Le gouvernement surveillera les activités du commerce des services, consultera les intervenants et cherchera à établir des stratégies pour faciliter le commerce transfrontières des services à plus grande échelle. Le cas échéant, le Canada mobilisera ses homologues par l’intermédiaire du Groupe de travail sur les services professionnels afin de poursuivre cet objectif.

Chapitre 11 – Services financiers

1. Dispositions du PTP

Le PTPGP vise à favoriser le niveau de confiance des institutions financières canadiennes en garantissant le maintien des niveaux actuels d’accès aux marchés et la libéralisation future des échanges dans tous les pays du PTPGP. L’importance de l’Accord tient particulièrement des engagements sans précédent pris par les pays à croissance rapide (notamment la Malaisie et le Vietnam) envers le Canada qui consistent à maintenir des règles du jeu équitables et à ne pas soutenir de pratiques discriminatoires à l’encontre des institutions financières canadiennes.

Le PTPGP témoigne de l’approche de haut niveau adoptée par le Canada pour traiter les services financiers rattachés aux accords commerciaux. À cet effet, il incorpore un chapitre séparé sur les services financiers, lequel comprend des dispositions adaptées sur l’accès aux marchés, le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence réglementaire.

Le chapitre comprend également un certain nombre de règles spécifiques tenant compte de la nature unique du secteur des services financiers dans l’économie. En particulier, le chapitre prévoit une exception prudentielle robuste qui vise à protéger la capacité des autorités financières participant au PTPGP à prendre des mesures pour des raisons prudentielles, telles que la protection des investisseurs et des consommateurs, et à garantir l’intégrité et la stabilité du système financier. Le chapitre contient des garanties importantes pour les différends en matière d’investissement concernant les mesures de réglementation financière ou l’exception prudentielle, y compris des dispositions concernant l’expertise des arbitres en matière de services financiers, ainsi que des dispositions mettant en place un mécanisme de filtrage pour déterminer la recevabilité de l’exception prudentielle en défense à une plainte. Parmi les nouvelles caractéristiques du chapitre figurent des engagements qui permettent la prestation transfrontières de services de cartes de paiement électroniques et qui garantissent des règles du jeu équitables aux assureurs canadiens en concurrence avec les entités postales qui fournissent des services d’assurance dans les pays couverts par le PTPGP.

Les objectifs du Canada dans le PTPGP comprenaient deux volets. Le premier consistait à demander un plus grand accès aux marchés et une clarté juridique accrue pour les institutions financières canadiennes exerçant des activités dans les parties au PTPGP, au-delà des engagements des parties au PTPGP en matière de services financiers énoncés dans l’AGCS. À cet égard, le PTPGP verrouillera largement l’accès actuel aux marchés et le traitement réglementaire pour les institutions financières canadiennes, en plus de décrire la libéralisation future entreprise par les parties au PTPGP. Le PTPGP offrira également aux investisseurs canadiens dans les institutions financières du PTPGP une plus grande protection de leurs investissements, par exemple dans les cas d’expropriation ou de limites sur les transferts. Le deuxième objectif consistait à offrir un ensemble ambitieux et spécialisé de règles sur le commerce des services financiers et les investissements qui tiennent compte de la nature fortement réglementée du secteur. À cet égard, l’Accord comprend un chapitre sur les services financiers qui facilite les activités commerciales des institutions financières, lesquelles sont assujetties à la réglementation prudentielle, et établit un cadre de règlement des différends adapté au secteur des services financiers.

L’article 11.1 fournit des définitions applicables à ce chapitre.

L’article 11.2 définit le champ d’application du chapitre sur les services financiers, lequel englobe les mesures relatives aux institutions financières, aux investisseurs et à leurs investissements respectifs dans les institutions financières dans le territoire d’une partie, ainsi que le commerce transfrontières des services financiers.

Le sous-paragraphe 2a) intègre les engagements du chapitre 9 (Investissement) et du chapitre 10 (Commerce transfrontières des services) au chapitre sur les services financiers. Ces engagements comprennent des dispositions qui prévoient des mesures de protection pour les institutions financières, les investissements dans les services financiers et les investisseurs contre l’expropriation, les violations de la norme minimale de traitement et les limites de la capacité des parties au PTPGP à transférer des fonds de l’étranger. Le sous-paragraphe 2b) intègre le cadre de règlement des différends entre investisseurs et États établi dans la section B (Règlement des différends entre investisseurs et États) du chapitre 9 au chapitre sur les services financiers pour un ensemble restreint de plaintes.

La référence à l’article 9.6 (Norme minimale de traitement) au sous-paragraphe 2b) de l’article 11.2 (y compris la note de bas de page 3), et l’annexe 11-E, qui concerne la manière dont la section B du chapitre 9 (Investissement) s’applique aux plaintes selon lesquelles une partie a violé l’article 9.6 (Norme minimale de traitement), est suspendue aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Le paragraphe 3 précise que le chapitre ne s’applique pas aux mesures relatives aux activités ou services qui font partie d’un régime de retraite public ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi, ou aux mesures prises au nom de la partie, avec la garantie ou l’utilisation des ressources financières d’une partie. Toutefois, le chapitre s’applique dans la mesure où une partie autorise ses institutions financières à exécuter de telles activités ou de tels services en livrant concurrence à une entité publique ou à une institution financière.

Le paragraphe 4 prévoit que le chapitre ne s’applique pas aux marchés publics de services financiers. Le paragraphe 5 stipule que le chapitre ne s’applique pas aux subventions ou contributions qui se rapportent à la fourniture transfrontières de services financiers, y compris les prêts, les garanties et les assurances faisant l’objet d’un soutien gouvernemental.

L’article 11.3 adapte l’obligation de traitement national aux services financiers. Il dispose que chaque partie doit accorder aux institutions financières d’une autre partie, aux investisseurs d’une autre partie et à leurs investissements dans des institutions financières ainsi qu’aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre partie un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres institutions financières, à ses propres investisseurs et à leurs investissements dans des institutions financières, ou à ses fournisseurs de services financiers, dans des circonstances similaires.

L’article 11.4 adapte l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée aux services financiers. Il dispose que chaque partie doit accorder aux institutions financières d’une autre partie, aux investisseurs d’une autre partie et à leurs investissements dans des institutions financières ainsi qu’aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre partie un traitement non moins favorable que celui accordé aux institutions financières, aux investisseurs et à leurs investissements dans des institutions financières ainsi qu’aux fournisseurs de services financiers transfrontières de toute autre partie ou d’un pays tiers (c.-à-d. les pays qui ne sont pas parties au PTPGP), dans des circonstances similaires.

L’article 11.5 interdit à une partie d’imposer aux institutions financières d’une autre partie certaines mesures qui restreignent son accès aux marchés. Ces mesures comprennent la limitation du nombre d’institutions financières, la valeur totale des opérations ou des actifs des services financiers, le nombre total d’opérations de services financiers, le nombre total de personnes qui peuvent être employées par une institution financière et les types d’entités juridiques par l’intermédiaire desquelles une institution financière peut mener une activité économique.

L’article 11.6 exige que les parties autorisent les fournisseurs de services financiers à fournir les services précisés à l’annexe 11-A (Commerce transfrontières) sur une base transfrontalière selon des conditions qui accordent le traitement national. Ces services comprennent certains services d’assurance et bancaires. Le paragraphe 3 précise qu’une partie peut exiger l’enregistrement ou l’autorisation des fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre partie.

L’article 11.7 prévoit pour les institutions financières d’une partie le droit de fournir de nouveaux services financiers sur le territoire d’une autre partie, à condition que la partie hôte autorise ses propres institutions financières à faire la même chose dans des circonstances similaires, sans qu’elle modifie une loi existante ou qu’elle en adopte une nouvelle. La partie hôte conserve le pouvoir de déterminer la forme sous laquelle le service sera offert et d’exiger de l’institution financière qu’elle obtienne l’autorisation de fournir le nouveau service. Cependant, l’obtention d’une autorisation ne peut être refusée que pour des motifs d’ordre prudentiel.

L’article 11.8 précise qu’aucune des dispositions de ce chapitre n’oblige une partie à fournir des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements relatifs aux affaires financières et aux comptes de clients individuels d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières ni à des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une entreprise.

L’article 11.9 interdit à une partie d’exiger que les membres de la haute direction ou d’autres employés essentiels d’une institution financière d’une autre partie soient d’une nationalité particulière, ou d’exiger que plus d’une minorité des membres du conseil d’administration d’une institution financière d’une autre partie soit composée de ressortissants de la partie ou de personnes résidant sur le territoire de la partie.

L’article 11.10 définit les mécanismes liés aux réserves formulées par les parties à l’égard des mesures actuelles et futures qui font partie du champ d’application du chapitre. Le paragraphe 3 explique que lorsqu’une partie a formulé une réserve aux termes de l’une des dispositions pertinentes du chapitre 9 (Investissement) ou du chapitre 10 (Commerce transfrontières des services), cette réserve s’applique également aux articles correspondants du présent chapitre, dans la mesure où elle fait partie du champ d’application du présent chapitre. Cette disposition permet d’éviter le dédoublement des réserves par les parties.

L’article 11.11 contient l’exception prudentielle servant à protéger le droit des parties d’adopter ou de conserver des mesures pour des raisons prudentielles. On parle ici de mesures visant à protéger les investisseurs, les déposants, les titulaires de police et les personnes envers lesquelles un établissement a une obligation fiduciaire, ainsi que de mesures visant à assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Le paragraphe 2 réaffirme la capacité d’une entité publique à prendre des mesures non discriminatoires d’application générale dans le cadre de politiques monétaires et de politiques connexes en matière de crédit ou de taux de change.

L’article 11.12 traite de la reconnaissance des mesures prudentielles. Plus précisément, il définit le cadre dans lequel une partie peut reconnaître une mesure prudentielle d’une autre partie ou d’un pays tiers. La reconnaissance d’une mesure prudentielle d’une autre partie ou d’un pays tiers n’oblige pas une partie à accorder automatiquement cette reconnaissance aux autres parties en fonction du traitement de la nation la plus favorisée. Toutefois, une partie doit donner aux autres parties une possibilité adéquate d’obtenir la reconnaissance accordée à une autre partie ou à un pays tiers (p. ex. en démontrant une réglementation équivalente). La reconnaissance peut être accordée de manière autonome, assurée à l’aide de mesures d’harmonisation, ou reposer sur un accord ou une autre entente avec une autre partie ou un pays non visé par le PTPGP.

L’article 11.13 reconnaît l’importance de promouvoir la transparence réglementaire dans les services financiers. Le paragraphe 2 exige des parties qu’elles veillent à ce que les mesures d’application générale soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale. Les paragraphes 3 à 5 obligent les parties, dans la mesure du possible, à publier les mesures avant leur adoption, à donner aux intervenants la possibilité raisonnable de formuler des observations et à prévoir un délai raisonnable entre la publication et l’entrée en vigueur des mesures visées par le chapitre. Le paragraphe 10 exige que l’autorité de réglementation d’une partie prenne une décision administrative sur une demande dûment remplie et qu’elle avise le demandeur de sa décision dans un délai de 120 jours, à moins qu’elle n’informe le demandeur sans délai indu s’il n’est pas possible de le faire dans les faits.

L’article 11.14 exige qu’une partie veille à ce qu’un organisme d’autoréglementation d’une partie respecte les obligations du chapitre en matière de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée si l’adhésion, la participation ou l’accès à l’organisme d’autoréglementation est nécessaire à la prestation d’un service financier.

L’article 11.15 exige, sous réserve des conditions d’octroi du traitement national, qu’une partie accorde à une institution financière d’une autre partie établie sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, en plus de lui donner accès aux facilités officielles de financement et de refinancement disponibles dans le cours normal des activités commerciales. L’article ne confère pas l’accès aux facilités du prêteur en dernier recours de la partie.

L’article 11.16 reconnaît l’importance de maintenir et d’élaborer des procédures réglementaires pour accélérer l’offre de services d’assurance par des fournisseurs autorisés.

L’article 11.17 reconnaît qu’il importe d’éviter d’imposer des exigences arbitraires à l’égard de l’exercice des fonctions d’arrière-guichet d’une institution financière sur le territoire d’une partie.

L’article 11.18 fait référence aux engagements spécifiques (gestion de portefeuille, transfert de renseignements, fourniture d’assurance par des entités d’assurance postale, services de cartes de paiement électronique et considérations en matière de transparence) pris par chaque partie dans l’annexe 11-B (Engagements spécifiques). Par exemple, les parties ont pris certains engagements individualisés pour permettre aux gestionnaires de portefeuille sur le territoire d’une autre partie de fournir des conseils à ses gestionnaires d’actifs, pour permettre le transfert transfrontières de renseignements à des fins de traitement et pour permettre la fourniture transfrontalière de services de paiement électronique pour les opérations par carte de paiement.

L’article 11.19 établit le Comité sur les services financiers, qui se veut un élément essentiel pour superviser la mise en œuvre du chapitre, examiner les questions qui lui sont soumises par une partie et participer au règlement des différends entre investisseurs et États, tel qu’il est décrit à l’article 11.22 (Différends en matière d’investissement dans les services financiers). Le Comité doit être composé d’un fonctionnaire de l’autorité responsable des services financiers de chaque partie. Pour le Canada, le représentant du Comité sera un fonctionnaire du ministère des Finances.

L’article 11.20 permet à une partie de demander la tenue de consultations avec une autre partie portant sur toute question découlant de l’Accord qui influe sur les services financiers. La partie qui reçoit une demande doit l’examiner avec soin. Le paragraphe 2 établit des procédures de consultation sur les questions relatives aux mesures non conformes existantes maintenues par le gouvernement régional d’une partie.

L’article 11.21 prévoit que le chapitre 28 (Règlement des différends) s’appliquera au chapitre, sous réserve de certaines modifications. En particulier, lorsqu’un différend survient dans le cadre du chapitre sur les services financiers, les membres du groupe spécial doivent posséder certaines qualifications, notamment une connaissance spécialisée ou une expérience du droit ou de la pratique des services financiers. Le paragraphe 5 prévoit, le cas échéant, qu’un groupe spécial qui fait une détermination sur la suspension des avantages dans le secteur financier doit chercher à obtenir les points de vue de spécialistes des services financiers.

Le paragraphe 4 précise que lorsqu’une partie invoque l’article 11.11 (Exceptions) comme moyen de défense dans un différend entre investisseurs et États, elle peut demander à un groupe spécial composé de représentants de chaque État de déterminer si, et dans quelle mesure, l’exception invoquée constitue un moyen de défense valable sans avoir à demander la tenue de consultations aux termes du chapitre 28.

L’article 11.22 modifie le processus de règlement des différends entre investisseurs et États lorsqu’une partie invoque l’article 11.11 (Exceptions) comme moyen de défense. Il exige également que les aspects de l’expertise ou de l’expérience en matière de services financiers soient pris en compte dans la nomination des arbitres lorsqu’une mesure contestée concerne la réglementation ou la surveillance des institutions, des marchés ou des instruments financiers.

Lorsque l’article 11.11 (Exceptions) est invoqué comme moyen de défense dans le cadre du règlement des différends entre investisseurs et États, les autorités financières de la partie du demandeur et de la partie défenderesse s’efforceront de déterminer conjointement si l’exception s’applique et dans quelle mesure. Si elles ne parviennent pas à déterminer conjointement dans les 120 jours suivant la réception de la demande écrite de détermination du défendeur, l’une ou l’autre des parties peut demander la création d’un groupe spécial chargé du mécanisme de règlement des différends entre États afin de déterminer si l’exception constitue un moyen de défense valable à l’égard de la demande. Cette disposition vise à permettre aux autorités financières des parties de participer à la détermination de la conformité de la mesure contestée aux dispositions de l’article 11.11 (Exceptions) et, dans la mesure où une exception s’applique, à empêcher la contestation d’aller de l’avant.

2. Lois canadiennes

Le PTPGP n’exige aucune modification, de nature législative ou autre, au cadre réglementaire du secteur financier du Canada.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement utilisera le PTPGP comme moyen de soutenir les intérêts commerciaux des institutions financières canadiennes qui exercent des activités dans les pays du PTPGP. Cela peut se faire par la représentation du Canada au sein du Comité sur les services financiers, lequel donne aux autorités financières l’occasion de discuter de l’application de l’Accord dans le secteur des services financiers.

Chapitre 12 – Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires

1. Dispositions du PTP

Les dispositions visant à autoriser l’admission temporaire des gens d’affaires font partie intégrante des accords commerciaux modernes compte tenu du rôle important que la mobilité des gens d’affaires hautement qualifiés joue dans la croissance des entreprises et l’expansion du commerce. De plus, les obligations de fond relatives à l’admission temporaire peuvent faciliter les gains dans d’autres secteurs d’un ALE, notamment le commerce transfrontières des services, l’investissement, l’accès des marchandises aux marchés et les marchés publics.

Le chapitre 12 vise à accroître la transparence et la prévisibilité et comprend des obligations de fond semblables à celles qui sont contenues dans plusieurs ALE signés par le Canada. Le chapitre comprend également des annexes propres à chaque partie qui énumèrent les engagements en matière d’accès aux marchés et les conditions ou les limitations applicables. Voici certains des éléments que contient le chapitre :

En matière d’accès aux marchés, les engagements du Canada sont pris sur une base réciproque et au cas par cas, et adaptés en fonction des différents types de gens d’affaires concernés. Pour le Canada, ces engagements traitent les obstacles particuliers que les gens d’affaires doivent affronter lorsqu’ils cherchent à accéder à d’autres marchés. Le principe de réciprocité est au cœur de l’approche du Canada, car il garantit que l’accès que le Canada accorde aux autres parties du PTPGP est le même que celui qu’il reçoit de ces parties.

Voici les catégories de gens d’affaires visés par le calendrier d’engagements du Canada :

Le Canada a aussi pris des engagements réciproques à l’égard des conjoints des personnes mutées à l’intérieur d’une société, des investisseurs et des professionnels et techniciens hautement qualifiés.

Ce chapitre facilite la tâche des gens d’affaires en visite qui cherchent à entrer au Canada, ou dans d’autres pays du PTPGP, en garantissant qu’ils n’auront pas besoin de permis de travail pour exercer leurs activités, puisque le but de leur visite n’est pas d’entrer sur le marché du travail.

Pour les autres catégories de gens d’affaires visés, le Canada s’est engagé à fournir un accès facilité, exempt de restrictions numériques ou d’examens des besoins économiques (tels que les examens du marché du travail), à une autre partie, uniquement si cette partie offre un traitement similaire. Cela signifie que le processus d’obtention d’un permis de travail pour les gens d’affaires visés sera plus prévisible et, dans certains cas, plus rapide et moins coûteux, ce qui sera avantageux, par exemple, pour :

Les catégories de gens d’affaires et les obligations de fond de ce chapitre sont conformes à l’approche traditionnelle du Canada en matière d’admission temporaire dans les accords commerciaux. Par exemple, les dispositions du Canada en matière d’admission temporaire dans le cadre du PTPGP ne concernent pas les emplois peu qualifiés. En outre, conformément aux autres accords commerciaux du Canada, les dispositions ne portent pas sur l’emploi permanent, la citoyenneté, la résidence ou la nécessité d’obtenir un visa pour entrer au Canada (car les visas sont distincts des autorisations de travail temporaires). Dans le PTPGP, le Canada a également des exigences relatives aux connaissances, à la rémunération, aux études et à l’expérience pour les professionnels et les techniciens afin de maintenir l’intégrité du marché du travail intérieur, notamment :

Les professionnels et les techniciens ne seront pas admissibles à entrer au Canada dans le cadre du PTPGP dans le but de chercher un emploi. Un contrat ou une offre d’emploi établi au préalable est nécessaire avant de demander un permis de travail dans le cadre des engagements du Canada en matière d’admission temporaire.

L’article 12.1 définit les termes clés utilisés dans ce chapitre. Notamment, cet article définit des termes tels que « hommes ou femmes d’affaires », « admission temporaire », « formalité d’immigration » et « mesure d’immigration ». Les accords de libre-échange précédents du Canada ne définissent pas ces deux derniers termes.

L’article 12.2 établit le champ d’application des obligations du présent chapitre. Par ailleurs, conformément aux ALE précédents du Canada, l’article 12.2 réaffirme que les parties ont le droit d’appliquer des mesures afin de protéger l’intégrité de leur territoire en ce qui concerne l’admission physique des personnes (y compris en ce qui a trait aux visas d’immigration) et maintient également la capacité du Canada à réglementer son marché du travail intérieur et ses prescriptions générales en matière d’immigration, tant que ces mesures ne compromettent pas les avantages de ce chapitre. Enfin, il précise que les dispositions du chapitre ne s’appliquent pas aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence, l’emploi permanent ou l’accès au marché du travail d’une partie.

L’article 12.3 énonce les disciplines liées au traitement des demandes, y compris l’engagement de traiter les demandes et de communiquer toute décision relative à la demande dans les plus brefs délais, ainsi qu’un engagement garantissant que les droits d’ouverture de dossier sont raisonnables.

L’article 12.4 énonce les principales obligations du chapitre relatives à l’autorisation de l’admission temporaire, chaque partie s’engageant à accorder l’admission temporaire aux gens d’affaires de l’autre partie, conformément aux dispositions énoncées dans le chapitre. L’article 12.4 explique également que les gens d’affaires qui demandent l’admission temporaire doivent satisfaire aux conditions générales d’admission. L’article précise que les gens d’affaires qui entrent sur le territoire d’une partie ne sont pas dispensés de satisfaire aux exigences applicables en matière d’autorisation ou autres, y compris les codes de conduite obligatoires, pour exercer une profession ou se livrer par ailleurs à des activités commerciales. Enfin, le chapitre précise que les parties peuvent refuser l’admission à un homme ou à une femme d’affaires si l’admission risque de nuire au règlement d’un conflit du travail en cours.

L’article 12.5 décrit certaines questions de mobilité de la main-d’œuvre qui peuvent être examinées par les parties dans le cadre du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), mais qui n’imposent aucune obligation à cet égard.

L’article 12.6 expose en détail les engagements des parties relatifs à la communication d’information, y compris l’obligation de mettre à la disposition du public des documents explicatifs concernant les conditions d’admission temporaire, ainsi que les délais de traitement habituels, afin de permettre aux gens d’affaires de mieux comprendre les procédures. L’article comprend également une obligation de répondre aux demandes de renseignements.

L’article 12.7 établit un comité composé de représentants des gouvernements de chaque partie, dont le mandat est d’examiner toute question découlant du chapitre, y compris la mise en œuvre et la facilitation future de la mobilité de la main-d’œuvre.

L’article 12.8 donne aux parties la possibilité de participer à des activités de coopération convenues d’un commun accord. Ces activités peuvent porter sur les efforts déployés en matière de visas et d’expériences réglementaires.

L’article 12.9 énumère les chapitres de l’Accord qui imposent des obligations aux parties concernant leurs prescriptions en matière d’immigration. Il précise que le chapitre n’impose pas d’obligations ou d’engagements dans les autres chapitres de l’Accord.

L’article 12.10 décrit les exigences qui doivent être respectées avant d’engager des procédures de règlement des différends aux termes du chapitre 28 (Règlement des différends) à l’égard d’une autre partie.

Annexes 12-A – Accès aux marchés

Ce chapitre comporte onze annexes propres aux parties, dans lesquelles chaque partie expose ses engagements respectifs en matière d’accès aux marchés. Chaque annexe comprend également l’ensemble des conditions et des restrictions, y compris la durée du séjour, applicables à chaque catégorie de gens d’affaires visés.

Annexe 12-A : Canada

L’annexe du Canada énonce ses engagements particuliers relatifs à l’admission temporaire des gens d’affaires et précise le droit du Canada de maintenir ou d’adopter toute mesure qui n’est pas expressément interdite dans l’annexe.

L’annexe du Canada est divisée en quatre sections portant sur quatre catégories de gens d’affaires.

La section A décrit les engagements et les conditions du Canada pour accorder l’admission temporaire des gens d’affaires en visite sans exiger de permis de travail ni imposer de restriction numérique. La section A comprend une liste des activités commerciales couvertes (p. ex. réunions et consultations, ventes, services généraux). Les engagements du Canada à l’égard des gens d’affaires en visite sont pris sur une base de réciprocité.

La section B décrit les engagements et les conditions du Canada pour accorder l’admission temporaire aux personnes mutées à l’intérieur d’une société, notamment aux cadres, aux gestionnaires, aux spécialistes et aux stagiaires en gestion, sans exiger d’examen des besoins économiques ni imposer de restrictions numériques. Les dispositions régissant l’admission et l’autorisation de travail des conjoints des personnes mutées à l’intérieur d’une société sont également décrites. Les engagements du Canada à l’égard des personnes mutées à l’intérieur d’une société et de leurs conjoints sont pris sur une base réciproque.

La section C décrit les engagements et les conditions du Canada pour accorder l’admission temporaire aux investisseurs sans exiger d’examen des besoins économiques ni imposer de restrictions numériques. Les dispositions régissant l’admission et l’autorisation de travail des conjoints des investisseurs sont également exposées. Les engagements du Canada envers les investisseurs et leurs conjoints sont pris sur une base réciproque.

La section D décrit les engagements et les conditions du Canada pour accorder l’admission temporaire aux professionnels et aux techniciens hautement qualifiés sans exiger d’examen des besoins économiques ni imposer de restrictions numériques. Les dispositions régissant l’admission et l’autorisation de travail des conjoints de professionnels et de techniciens hautement qualifiés sont également présentées. La section D énumère également, pays par pays, les professions pour lesquelles l’admission facilitée sera accordée par le Canada. Les engagements du Canada envers les professionnels et les techniciens sont pris sur une base réciproque.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois ou aux règlements canadiens ne découle du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés du Canada accorde les pouvoirs requis pour mettre en œuvre les engagements du Canada énoncés au chapitre 12 en ce qui concerne l’autorisation de l’admission temporaire aux catégories de gens d’affaires visées.

Le gouvernement a publié des directives sur l’exécution des programmes pour guider les agents d’immigration dans la mise en œuvre des engagements énoncés au chapitre 12, notamment concernant les exemptions de l’obligation d’obtenir une évaluation de l’impact sur le marché du travail.

Pour maintenir l’intégrité du marché du travail national, les professionnels et les techniciens doivent satisfaire aux exigences en matière de connaissances, de rémunération, d’études et d’expérience aux fins de l’admission temporaire.

Chapitre 13 – Télécommunications

1. Dispositions du PTP

Les services de télécommunications sont un secteur important en raison du rôle précieux qu’ils jouent dans le soutien des économies nationales et du commerce international. Les marchés ouverts aux télécommunications encouragent l’investissement, ce qui favorise le développement économique, stimule l’innovation et accroît la disponibilité de services novateurs. De plus, les services de télécommunications forment un élément essentiel du commerce, à l’échelle nationale, régionale et internationale, puisqu’ils permettent aux fournisseurs de produits ou de services, dans presque tous les secteurs de l’économie, de pénétrer des marchés locaux ou partout dans le monde. Ils constituent l’épine dorsale d’Internet et du commerce électronique, en permettant l’approvisionnement en ligne, la prestation de services ou la fourniture de produits par voie électronique.

Le présent chapitre vise à accroître la certitude quant à la réglementation pour les fournisseurs de services de télécommunications puisqu’il inclut des disciplines incitant à garantir un accès et une utilisation raisonnables et non discriminatoires des services de télécommunications, et à faire en sorte que les organismes de réglementation des télécommunications agissent de manière impartiale, objective et transparente. Ainsi, le chapitre sur les télécommunications aide les fournisseurs et les investisseurs canadiens de services de télécommunications en rendant l’environnement réglementaire des services de télécommunications entre les parties au PTPGP plus prévisible et plus concurrentiel.

L’article 13.1 énonce les définitions applicables au présent chapitre. Voici la nature des principales définitions du chapitre : « fondé sur les coûts », « télécommunications », « service public de télécommunications » et « fournisseur principal ».

L’article 13.2 définit le champ d’application du chapitre relativement aux mesures concernant l’accès et le recours aux services de télécommunications, aux obligations concernant les fournisseurs de services publics de télécommunications et à toute autre mesure touchant les services de télécommunications. Cet article fait également en sorte que les mesures d’une partie influant sur la diffusion ou la distribution par câble d’émissions radiophoniques ou télévisuelles ne seront pas assujetties aux obligations du présent chapitre, si ce n’est que pour assurer l’accès continu et le recours à un service public de télécommunications et la transparence des mesures techniques lorsque celles-ci concernent également les services publics de télécommunications. L’article sur le champ d’application précise en outre que le chapitre n’impose aucune obligation pour une partie d’établir, construire, acquérir, louer, exploiter ou de fournir un réseau ou un service de télécommunications qui n’est pas généralement offert au public. De plus, aucune disposition du chapitre n’oblige une partie à astreindre une entreprise dont les activités se limitent exclusivement à la diffusion ou à la distribution par câble d’émissions radiophoniques ou télévisuelles à rendre accessibles ses installations de diffusion ou de câblodistribution à titre de réseau public de télécommunications. Le chapitre n’empêche pas non plus une partie d’interdire à un réseau privé de s’en servir pour fournir un service public de télécommunications ou pour le mettre à la disposition de tiers.

L’article 13.3 reconnaît que les besoins et les approches réglementaires diffèrent d’un marché à l’autre. Les parties reconnaissent que chaque partie peut déterminer la manière de s’acquitter de ses obligations au titre du chapitre, notamment par une surveillance réglementaire active et directe de ses fournisseurs de services de télécommunications ou par le recours aux forces du marché pour amener les fournisseurs à respecter les obligations du chapitre. Lorsqu’une partie décide de s’abstenir d’appliquer une réglementation, elle peut le faire lorsqu’il est déterminé que certains objectifs de politique seront maintenus, notamment la prévention de pratiques déraisonnables ou discriminatoires et la protection des consommateurs, et que l’abstention est dans l’intérêt public.

L’article 13.4 établit l’une des obligations fondamentales du chapitre, qui exige de chaque partie qu’elle veille à ce que les entreprises aient accès aux services publics de télécommunications sur le territoire des parties au PTPGP et puissent les utiliser selon des conditions raisonnables et non discriminatoires. Conformément au paragraphe 5, les parties sont tenues de veiller à ce qu’aucune condition ne soit imposée sur l’accès et l’utilisation des réseaux et des services publics de télécommunications, sauf si elle est nécessaire pour sauvegarder les responsabilités en matière de services publics des opérateurs de réseaux et de services publics de télécommunications ou pour protéger l’intégrité technique de ces réseaux. En vertu de cet article, les entreprises peuvent acheter, louer ou raccorder de l’équipement privé au réseau public de télécommunications et se servir de ces réseaux pour le transport de l’information à l’intérieur et au-delà des frontières du Canada et des autres parties au PTPGP. Le Canada et les autres parties au PTPGP peuvent prendre des mesures pour protéger la sécurité et la confidentialité des messages de télécommunications et la vie privée des utilisateurs des services de télécommunications.

L’article 13.5 exige des parties qu’elles veillent à ce que tous les fournisseurs de services publics de télécommunications sur le territoire d’une partie assurent l’interconnexion de leurs réseaux avec les fournisseurs de services publics de télécommunications des autres parties au PTPGP. Ce faisant, le fournisseur de services publics de télécommunications doit prendre des mesures raisonnables pour protéger la confidentialité de toute information sensible du point de vue commercial qu’il reçoit à la suite des accords d’interconnexion. Le paragraphe 4 veille à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications garantissent la conservation des numéros afin de permettre aux clients de garder le même numéro de téléphone lorsqu’ils changent de fournisseur. La définition de « conservation de numéro » circonscrit l’engagement de ne s’appliquer qu’à la conservation de numéro au même endroit géographique et dans la même catégorie de services (p. ex. de sans-fil à sans-fil ou de fil à fil). Le paragraphe 5 veille à ce que tous les fournisseurs de services publics de télécommunications aient accès aux numéros de téléphone de façon non discriminatoire.

L’article 13.6 prévoit que les parties coopèrent afin de promouvoir des tarifs transparents et raisonnables pour les services d’itinérance mobile internationale. Si une partie décide de réglementer les tarifs ou les conditions des services d’itinérance mobile internationale de gros, elle doit veiller à ce qu’un fournisseur de services mobiles étranger ait accès à ces tarifs ou à ces conditions réglementés, à condition qu’il existe un accord bilatéral entre les deux parties ou que le fournisseur de services mobiles étranger offre des tarifs ou des conditions raisonnablement comparables au fournisseur de services mobiles national. En outre, les parties échangent de l’information sur les tarifs de détail des services d’itinérance mobile internationale offerts à leurs consommateurs nationaux respectifs.

L’article 13.7 exige que chaque partie veille à ce qu’un fournisseur principal sur son territoire accorde aux autres fournisseurs de services publics de télécommunications un traitement non moins favorable que le traitement qu’il accorde à ses propres filiales, sociétés affiliées ou fournisseurs de services non affiliés dans des circonstances similaires. Cet engagement s’applique à la fourniture de services de télécommunications, notamment en ce qui concerne les tarifs et la qualité, ainsi que la disponibilité d’interfaces techniques permettant l’interconnexion des réseaux.

L’article 13.8 exige que les parties prennent des mesures appropriées pour empêcher les grands fournisseurs de services de télécommunications de recourir à des pratiques anticoncurrentielles et ainsi d’abuser de leur position dominante dans le marché. Ces pratiques peuvent notamment comprendre : l’interfinancement anticoncurrentiel, dans le but notamment d’empêcher ou d’entraver l’entrée ou l’expansion d’un concurrent sur un marché; l’utilisation de renseignements obtenus de concurrents, par exemple dans le cadre de négociations d’interconnexion, afin d’obtenir un avantage concurrentiel; ou le fait de ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services les renseignements techniques et commerciaux nécessaires.

L’article 13.9 empêche une partie d’interdire la revente de tout service public de télécommunications et oblige les parties à veiller à ce qu’un fournisseur principal sur son territoire offre, aux fins de revente, ses services publics de télécommunications à des tarifs raisonnables et à des conditions raisonnables et non discriminatoires. Le paragraphe 3 permet à une partie de déterminer quels services publics de télécommunications doivent être offerts à des fins de revente par le fournisseur principal, en fonction de facteurs relatifs à la promotion de la concurrence ou aux intérêts des utilisateurs.

L’article 13.10 stipule que les organismes de réglementation des parties ont le pouvoir d’exiger d’un fournisseur principal qu’il accorde l’accès aux éléments de réseau dégroupés qu’il contrôle aux autres fournisseurs de services publics de télécommunications à des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes et à des tarifs fondés sur les coûts. Les parties peuvent déterminer quels éléments de réseau doivent être rendus disponibles par les principaux fournisseurs et quels sont les fournisseurs qui peuvent obtenir ces éléments.

L’article 13.11 prévoit des engagements en matière d’interconnexion des réseaux de télécommunications avec les installations et l’équipement des principaux fournisseurs dans le but de permettre aux utilisateurs d’un fournisseur de services de télécommunications de communiquer avec les utilisateurs d’un autre fournisseur ou d’accéder aux services fournis par un autre fournisseur. L’article exige que chaque partie veille à ce qu’un fournisseur public de services de télécommunications puisse interconnecter son réseau de télécommunications avec celui d’un fournisseur principal moyennant des conditions raisonnables et non discriminatoires et à des tarifs fondés sur les coûts à la fois transparents et suffisamment dégroupés.

Cet article exige également que chaque partie permette au public de consulter les procédures d’interconnexion ainsi que les tarifs, les modalités et les conditions fixés par l’organisme de réglementation et inclus dans les accords d’interconnexion en vigueur ou dans une offre d’interconnexion de référence. En outre, chaque partie est tenue de s’assurer que le fournisseur principal rend disponibles ses accords d’interconnexion en vigueur ou une offre d’interconnexion de référence. Chaque partie doit également veiller à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre partie aient la possibilité d’interconnecter leurs installations et leur équipement à ceux du fournisseur principal par la négociation d’un nouvel accord d’interconnexion.

L’article 13.12 exige de chaque partie qu’elle veille à ce qu’un fournisseur principal fournisse des services par circuits loués à d’autres fournisseurs de services à des conditions raisonnables et non discriminatoires et qui sont fondées sur une offre généralement disponible. De plus, les parties veillent à ce que leur organisme de réglementation soit habilité à exiger des grands fournisseurs qu’ils offrent des services de circuits loués à des tarifs fondés sur les coûts et basés sur la capacité du réseau utilisé par le fournisseur de services.

L’article 13.13 exige que chaque partie veille à ce qu’un fournisseur principal fournisse une colocalisation physique ou virtuelle dans ses locaux pour l’installation, la maintenance ou la réparation des équipements nécessaires aux autres fournisseurs de services publics de télécommunications pour interconnecter leurs réseaux avec le fournisseur principal ou accéder aux éléments de réseau dégroupés. Chaque partie est également tenue de veiller à ce que les conditions offertes par le fournisseur principal pour la colocalisation soient raisonnables et non discriminatoires et à ce que les tarifs soient fondés sur les coûts. Les parties peuvent déterminer quels locaux doivent être offerts par le fournisseur principal, sur la base d’une analyse de l’état de la concurrence sur le marché particulier où la colocalisation est requise, de la possibilité de substituer le local sur le plan économique ou technique, ou d’autres facteurs d’intérêt public précisés.

L’article 13.14 exige de chaque partie qu’elle veille à ce qu’un fournisseur principal fournisse à un fournisseur public de services de télécommunications l’accès à ses poteaux, canalisations, conduits, emprises ou autres structures à des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes. Une partie peut déterminer les structures qui doivent être rendues disponibles par le fournisseur principal, en tenant compte de facteurs comme l’effet sur la concurrence lorsque l’accès aux structures n’est pas mis à la disposition des concurrents, la possibilité de remplacer ces structures sur le plan économique ou technique ou d’autres facteurs d’intérêt public particuliers.

L’article 13.15 exige que chaque partie veille à ce qu’un fournisseur principal qui exerce un contrôle sur les stations d’atterrissement des câbles sous-marins internationaux fournisse aux fournisseurs de services publics de télécommunications un accès à la station d’atterrissement conformément aux dispositions de l’article 13.11 (Interconnexion avec des fournisseurs principaux), de l’article 13.12 (Prestation et tarification par des fournisseurs principaux pour des services par circuits loués) et de l’article 13.13 (Colocalisation par des fournisseurs principaux).

Selon l’article 13.16, une partie fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications soit distinct de tout fournisseur de services publics de télécommunications et qu’il ne relève pas d’un tel fournisseur. Les décisions et les procédures de l’organisme de réglementation doivent être impartiales à l’égard de l’ensemble des participants au marché, y compris les fournisseurs de services de télécommunications et les autres entreprises qui pourraient prendre part au marché. En outre, les parties veilleront à ce que l’organisme de réglementation ne détienne pas d’intérêt financier dans un fournisseur de services publics de télécommunications ou n’accorde pas un traitement plus favorable à un fournisseur de services de télécommunications au motif qu’un fournisseur est détenu par une partie.

Aux termes de l’article 13.17, chaque partie a le droit de définir le type d’obligations qu’elle souhaite maintenir en matière de service universel, à condition qu’elle les administre de manière transparente, non discriminatoire et neutre sur le plan de la concurrence, et s’assure que ces obligations ne soient pas plus rigoureuses que nécessaire.

Selon l’article 13.18, une partie s’engage à communiquer au public tous les critères et toutes les procédures de délivrance de licences dont elle a besoin pour fournir un service public de télécommunications, y compris le temps dont elle a normalement besoin pour prendre une décision ainsi que les conditions rattachées aux licences en vigueur. De plus, la partie fournira au demandeur d’une licence, sur demande, les raisons pour lesquelles la partie a rejeté, révoqué ou refusé de renouveler une licence ou appliqué à la licence des conditions propres au fournisseur.

L’article 13.19 exige qu’une partie administre les procédures d’attribution et d’utilisation des ressources limitées en matière de télécommunications, y compris les fréquences, les numéros et les emprises, de manière objective, diligente, non discriminatoire et transparente. En outre, chaque partie doit rendre public l’état actuel des bandes de fréquences attribuées. Cet article précise également que les politiques de gestion du spectre et des fréquences d’une partie, qui peuvent restreindre le nombre de fournisseurs de services de télécommunications sans fil en raison de la rareté des ressources du spectre, ne doivent pas être considérées comme constituant une violation des obligations en matière d’accès aux marchés prévues à l’article 10.5 (Accès aux marchés), qui interdit à une partie de maintenir des mesures qui restreignent le nombre de fournisseurs de services sur son territoire. Les parties s’efforceront d’utiliser des processus ouverts et transparents dans le cadre de l’attribution des ressources du spectre à des fins commerciales, et s’appuieront sur des approches axées sur le marché, telles que les enchères du spectre, dans l’attribution du spectre aux fournisseurs de services sans fil.

L’article 13.20 exige que les autorités compétentes des parties au PTPGP chargées de l’application de la réglementation, y compris l’organisme de réglementation des télécommunications ou toute autre autorité d’application, aient le pouvoir de veiller à ce que les fournisseurs d’un service public de télécommunications, y compris un fournisseur principal, se conforment aux obligations de la partie aux termes du chapitre

L’article 13.21 exige des parties qu’elles veillent à ce que les entreprises, dont les fournisseurs de services de télécommunications, aient accès à un mécanisme de règlement des différends en temps utile pour régler les différends avec un fournisseur de services de télécommunications concernant les obligations de fond visées aux articles 13.4 à 13.15. L’organisme de réglementation est tenu de rendre une décision contraignante pour résoudre le différend ou de fournir les raisons de son refus d’entreprendre des démarches pour résoudre le différend. Dans les cas où le différend porte sur l’interconnexion de réseaux avec un fournisseur principal, un fournisseur public de services de télécommunications d’une autre partie peut, dans un délai raisonnable annoncé publiquement, demander la tenue d’un examen par l’organisme de réglementation des télécommunications afin de résoudre les différends concernant les conditions et les tarifs appropriés. En vertu du paragraphe 2, les parties ne peuvent autoriser qu’une demande de contrôle judiciaire de la détermination ou de la décision d’un organisme de réglementation puisse constituer un motif de non-respect de la détermination ou de la décision de l’organisme de réglementation, sauf ordonnance contraire de la part de l’organisme judiciaire.

Le sous-paragraphe 1d) de l’article 13.21 est suspendu aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

L’article 13.22 exige que chaque partie veille à ce que ses lois, règlements et politiques s’appliquant aux services publics de télécommunications soient mis à la disposition du public et que les parties intéressées aient la possibilité de donner leurs avis sur l’élaboration d’un projet de règlement.

Selon l’article 13.23, il est interdit aux parties d’empêcher les fournisseurs de services publics de télécommunications de choisir les technologies qu’ils souhaitent utiliser dans la prestation de leurs services, sous réserve des intérêts légitimes de la politique publique, tels que l’interopérabilité de la technologie avec le réseau. Une partie peut imposer des conditions rattachées à l’utilisation de certaines technologies lorsqu’elle finance le développement de réseaux de pointe.

L’article 13.24 prévoit que le chapitre sur les télécommunications a préséance dans la mesure où toute disposition du chapitre serait incompatible avec les dispositions d’un autre chapitre du PTPGP.

L’article 13.25 reconnaît l’importance des normes internationales relatives à la compatibilité et à l’interopérabilité mondiales des réseaux de télécommunications, et engage les parties à promouvoir ces normes au sein des organisations internationales compétentes.

Selon l’article 13.26, un comité sur les télécommunications est mis sur pied afin de passer en revue et de surveiller la mise en œuvre et l’application du chapitre, de discuter de toute question liée au chapitre ou de faire rapport à cet égard, ou d’exercer toute autre fonction déléguée au comité. Il n’est pas prévu que le comité se réunira selon un calendrier régulier, mais il le fera de manière ponctuelle pour débattre des questions lorsqu’elles se présenteront.

L’annexe 13-B exempte certains fournisseurs de services de télécommunications en milieu rural et leurs installations connexes au Pérou de l’application des articles relatifs à un fournisseur principal ainsi que des engagements de conservation du numéro énoncés à l’article 13.5, paragraphe 4 (Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications — Conservation du numéro).

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement du Canada surveillera attentivement le respect des obligations du chapitre par les parties au PTPGP. Les conditions énoncées dans le présent chapitre, telles que les dispositions sur l’accès et le recours aux réseaux publics de télécommunications, l’interconnexion et le règlement des différends en matière de télécommunications, constituent le type de dispositions qui sont déjà entièrement prises en compte dans les lois et les règlements canadiens en matière de télécommunications et qui n’ont pas besoin d’être élaborées davantage en raison du PTPGP.

Chapitre 14 – Commerce électronique

1. Dispositions du PTP

Le commerce électronique fait partie intégrante de l’expérience quotidienne des entreprises et des consommateurs dans toute l’économie mondiale, puisque des technologies de l’information novatrices, comme l’informatique en nuage, éliminent les distances entre les fournisseurs et leurs clients. Ce commerce est également une composante essentielle de la comptabilité moderne, ainsi que des activités de gestion des stocks, de marketing, de distribution et de ventes modernes.

Compte tenu de l’importance croissante du commerce électronique dans l’économie mondiale, ainsi que de l’évolution constante de la technologie qui permet ce commerce, le Canada et les parties au PTPGP ont négocié un chapitre distinct sur le commerce électronique. Ce chapitre sur le commerce électronique inclut des mesures visant à protéger les renseignements personnels et à faciliter la coopération sur des questions telles que les signatures électroniques, le traitement des pourriels et la protection contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses. Le chapitre inclut également un engagement de maintenir le cadre actuel qui ne prévoit pas l’application des droits de douane sur les produits numériques transmis par voie électronique comme moyen d’accroître davantage la transparence et la prévisibilité du cadre de réglementation du commerce électronique.

L’article 14.1 énonce les définitions applicables au présent chapitre. Voici la nature des principales définitions du chapitre : « installations informatiques », « personne visée », « produit numérique » et « transmission électronique ».

Aux termes de l’article 14.2, les parties définissent le champ d’application de ce chapitre pour ce qui est des mesures adoptées ou maintenues par une partie qui influent sur le commerce par voie électronique. L’article précise également que le chapitre ne s’applique pas aux marchés publics, ni aux renseignements qui sont détenus ou traités par une partie ou pour son compte, ni aux mesures relatives à ces renseignements, y compris les mesures relatives à leur collecte. L’article précise en outre que toute mesure qui influe sur la fourniture d’un service livré ou exécuté par voie électronique est assujettie aux obligations contenues dans les chapitres suivants : chapitre 9 (Investissement), chapitre 10 (Commerce transfrontières des services) et chapitre 11 (Services financiers), et qu’elle est assujettie aux exceptions ou aux mesures non conformes qui leur sont applicables.

L’article 14.3 interdit à une partie d’appliquer un droit de douane sur les transmissions électroniques, y compris le contenu transmis par voie électronique. Ce contenu comprendrait, par exemple, les produits numériques qui sont téléchargés sur Internet, comme une chanson ou un logiciel. Cet engagement ne s’applique qu’aux droits de douane liés à l’importation ou à l’exportation de contenu transmis par voie électronique et ne s’applique pas à une taxe, à une redevance ni à une autre imposition interne.

L’article 14.4 interdit aux parties au PTPGP d’exercer une discrimination à l’encontre de produits numériques, tels qu’une chanson ou un logiciel, provenant de l’extérieur de leur territoire. Il n’empêche cependant pas les parties au PTPGP d’offrir des subventions, des contributions, des prêts, des garanties ou des assurances pour les produits numériques. Les parties ont également convenu que cette obligation ne s’appliquerait pas à la radiodiffusion et que, dans la mesure où il existe une incompatibilité entre les droits et les obligations du chapitre sur la propriété intellectuelle (chapitre 18) et le présent article, le chapitre sur la propriété intellectuelle aura préséance.

Aux termes de l’article 14.5, les parties ont convenu de maintenir des cadres juridiques régissant les transactions électroniques conformément aux principes énoncés dans la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996) ou de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux. En outre, les parties ont accepté, en vertu de cet article, de s’efforcer d’éviter d’imposer des exigences qui créeraient un fardeau réglementaire inutile à l’égard des transactions électroniques et de faciliter l’apport des parties intéressées lors de l’élaboration de leurs cadres juridiques respectifs applicables aux transactions électroniques.

En ce qui concerne l’authentification électronique et les signatures électroniques, l’article 14.6 interdit aux parties de contester la validité juridique d’une signature au seul motif que cette signature est sous forme électronique, sauf dans des circonstances autrement prévues par son droit. L’article interdit également aux parties d’adopter ou de maintenir toute mesure d’authentification électronique qui interdit aux parties à une transaction électronique de déterminer les méthodes d’authentification de cette transaction, ou prive les parties à une transaction électronique d’avoir la possibilité de démontrer aux autorités judiciaires ou administratives que leur transaction respecte toutes les exigences juridiques concernant l’authentification. Toutefois, les parties conviennent que, dans certains cas, l’une d’elles peut chercher à s’assurer qu’une méthode d’authentification répond à certaines normes de performance ou est certifiée aux fins de son utilisation par une autorité accréditée conformément à son droit. L’article prône également l’utilisation d’une authentification électronique interopérable entre les parties.

L’article 14.7 porte sur la protection des consommateurs en ligne et exige que chaque partie adopte ou maintienne des lois de protection des consommateurs afin de les protéger des activités commerciales frauduleuses et trompeuses qui pourraient causer un préjudice lorsqu’ils prennent part au commerce électronique. En outre, les parties savent qu’il importe d’adopter et de maintenir de tels cadres, et sont conscientes de l’importance de leurs organismes nationaux respectifs de protection des consommateurs et des autres organismes concernés par les activités se rapportant au commerce électronique transfrontières.

L’article 14.8 comprend des engagements relatifs à la protection des renseignements personnels en ligne. L’engagement principal de cet article exige que chaque partie adopte ou maintienne un cadre juridique qui prévoit la protection des renseignements personnels des usagers du commerce électronique. Cet engagement est étayé par une déclaration de pratiques exemplaires qui stipule que, pendant l’élaboration ou la modification d’un tel cadre, les parties devraient tenir compte des principes et des lignes directrices publiés par les organismes internationaux compétents. En outre, les parties ont convenu de s’efforcer d’adopter des pratiques non discriminatoires lorsqu’il faut protéger les usagers du commerce électronique des atteintes à la vie privée et de publier de l’information sur la protection des renseignements personnels qu’elles offrent aux usagers du commerce électronique, notamment des renseignements sur la manière dont les particuliers peuvent exercer des recours et dont les entreprises peuvent se conformer aux exigences juridiques nationales. Enfin, l’article invite les parties à élaborer des mécanismes qui favorisent la compatibilité entre leurs régimes respectifs de protection de la vie privée, en sachant que différentes approches juridiques pourraient être adoptées pour protéger les renseignements personnels.

En vertu de l’article 14.9, les parties ont convenu de s’efforcer de rendre les documents liés à l’administration du commerce accessibles au public sous forme électronique et d’accepter les documents liés à l’administration du commerce transmis par voie électronique comme l’équivalent juridique de la version papier de ces documents.

En vertu de l’article 14.10, les parties reconnaissent les avantages pour les consommateurs sur leur territoire de pouvoir accéder et recourir aux services et aux applications en ligne de leur choix, d’utiliser le dispositif de leur choix et d’accéder aux renseignements sur la façon dont le réseau qu’ils utilisent est géré par leur fournisseur de services Internet (FSI), appelé fournisseur de services d’accès Internet dans l’article.

Les parties conviennent, conformément à l’article 14.11, d’autoriser le transfert transfrontières de renseignements par voie électronique, y compris de renseignements personnels, lorsque cette activité s’inscrit dans le cadre d’activités commerciales exercées par une personne visée par l’Accord. L’article permet à une partie d’adopter ou de maintenir des mesures internes visant à atteindre un objectif légitime d’intérêt public, tel que la protection de la vie privée ou la sécurité de l’information, à condition que la mesure ne soit pas arbitraire, qu’elle ne constitue pas une restriction déguisée au commerce ou une discrimination injustifiable, et qu’elle n’impose pas de restrictions au transfert de renseignements plus importantes que celles nécessaires à l’atteinte de l’objectif d’intérêt public. Les exceptions prévues au paragraphe 3 doivent être interprétées de la même manière que les exceptions générales de l’article XIV de l’AGCS de l’OMC.

Conformément à l’article 14.12, les parties reconnaissent que les fournisseurs qui cherchent à obtenir une connexion internationale à Internet devraient être autorisés à négocier avec les fournisseurs Internet d’une autre partie sur une base commerciale.

L’article 14.13 interdit aux parties d’exiger que des données soient stockées ou traitées sur leur territoire, comme condition pour y faire des affaires. À l’instar de l’article 14.11, il permet aux parties d’adopter des mesures internes dans le but d’atteindre des objectifs légitimes de politique publique, à condition que ces mesures ne soient pas arbitraires, ne constituent pas une restriction déguisée au commerce ou une discrimination injustifiable, et n’imposent pas de restrictions plus importantes au transfert de renseignements que celles qui sont nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. Les exceptions prévues au paragraphe 3 doivent être interprétées de la même manière que les exceptions générales énoncées à l’article XIV de l’AGCS.

L’article 14.14 traite des pourriels ou des messages électroniques commerciaux non sollicités. Cet article exige des parties qu’elles adoptent ou maintiennent des mesures visant à obliger les expéditeurs de messages électroniques commerciaux non sollicités à faciliter aux destinataires la capacité d’éviter la réception récurrente de ces messages, exigent le consentement des destinataires pour la réception des pourriels, ou prévoient autrement la transmission minimale de nombre de pourriels. De plus, aux termes de cet article, les parties ont convenu de prévoir des recours contre les expéditeurs de messages non sollicités qui ne respectent pas les mesures nationales adoptées ou maintenues par la partie.

Conformément à l’article 14.15, les parties ont convenu de collaborer dans un certain nombre de domaines liés au commerce électronique. Il s’agit entre autres de travailler ensemble pour aider les petites et moyennes entreprises à surmonter les obstacles liés au commerce électronique, d’échanger des renseignements et des expériences sur les mesures relatives à la protection des consommateurs et des renseignements personnels, et de favoriser la mise en place de méthodes d’autoréglementation du secteur privé pour ce qui est des questions liées au commerce électronique.

Une disposition plus spécifique sur la collaboration fait partie de l’article 14.16 (Coopération en matière de cybersécurité). Selon cet article, les parties reconnaissent l’importance de renforcer les capacités de leurs entités nationales respectives chargées de la cybersécurité et d’utiliser les mécanismes de collaboration actuels pour cerner et atténuer les menaces en matière de cybersécurité.

L’article 14.17 interdit aux parties d’exiger la divulgation du code source d’un logiciel appartenant à une personne d’une autre partie, comme condition pour l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de ce logiciel, ou de produits contenant ce logiciel, sur son territoire. Cet engagement ne s’applique qu’aux logiciels destinés au marché de masse et ne s’applique pas aux logiciels utilisés dans l’infrastructure essentielle. Les parties ont également précisé que l’article n’empêche pas les entreprises d’exiger la divulgation du code source dans les contrats commerciaux ou d’empêcher une partie d’exiger que les codes sources soient modifiés pour assurer le respect des lois ou des règlements qui ne contreviennent pas aux engagements de l’Accord. De plus, les parties ont précisé aux termes de cet article que cet engagement ne doit pas être interprété comme ayant une incidence sur les exigences relatives aux brevets, y compris toute ordonnance émise par une autorité judiciaire concernant des litiges en matière de brevets.

L’article 14.18 prévoit pour la Malaisie et le Vietnam un moratoire de deux ans sur l’application du règlement des différends dans le cadre de l’Accord en ce qui concerne leurs engagements au titre de l’article 14.4 (Traitement non discriminatoire des produits numériques), de l’article 14.11 (Transfert transfrontières de renseignements par voie électronique) et, pour le Vietnam, de l’article 14.13 (Emplacement des installations informatiques). Le moratoire ne s’applique qu’aux mesures qui existaient au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord. Après l’entrée en vigueur, les mesures de la Malaisie et du Vietnam devront être conformes aux obligations prévues par ces articles. En outre, le Canada et le Vietnam ont convenu, conformément à une lettre annexe à l’Accord, que les mesures de cybersécurité du Vietnam feraient l’objet d’un moratoire de cinq ans à compter de l’application du règlement des différends en ce qui concerne ses engagements au titre de l’article 14.11 (Transfert transfrontières des renseignements par voie électronique) et de l’article 14.13 (Emplacement des installations informatiques). Ce moratoire s’applique aux mesures de cybersécurité actuelles et futures.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement du Canada surveillera attentivement le respect des obligations du chapitre par les parties au PTPGP. Les dispositions relatives au commerce électronique n’exigent pas de mesures supplémentaires de la part du gouvernement. Les conditions énoncées dans le chapitre, telles que les dispositions relatives aux cadres nationaux des transactions électroniques, aux transferts transfrontières de renseignements et à la protection des renseignements personnels, sont le genre de dispositions qui sont déjà entièrement prises en compte dans les lois et les règlements internes du Canada et qui n’ont pas besoin d’être élaborées davantage en raison du PTPGP.

Chapitre 15 – Marchés publics

1. Dispositions du PTP

Un marché public se dit de l’acquisition par des entités publiques de marchandises et de services auprès de fournisseurs du secteur privé. Il s’agit d’un marché très important, car l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’OMC estiment toutes deux que les marchés publics représentent environ 15 % du PIB d’un pays.

Le chapitre du PTP sur les marchés publics offrira des débouchés commerciaux importants aux entreprises canadiennes, qui bénéficieront alors d’un accès actualisé et élargi aux marchés des partenaires commerciaux actuels, ainsi que de nouveaux débouchés en matière de marchés publics en Australie, à Brunéi, en Malaisie et au Vietnam. Les entreprises canadiennes de tous les secteurs seront en mesure de livrer une juste concurrence aux fournisseurs nationaux sur ces marchés pour les achats gouvernementaux de produits, de services et de services de construction visés.

Outre le gouvernement fédéral canadien, toutes les provinces et tous les territoires canadiens ont pris des engagements en matière de marchés publics dans le cadre du PTP. Ces engagements sont comparables à la couverture que les provinces et territoires ont offerte dans le cadre de l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’OMC.

L’article 15.1 présente des définitions générales applicables au présent chapitre.

L’article 15.2 définit le champ d’application et la portée du chapitre. En particulier, il définit les marchés publics visés et, ce faisant, se concentre sur le champ d’application défini dans les listes des engagements en matière d’accès aux marchés publics (c.-à-d. les annexes) des parties (voir ci-dessous). Le présent article cerne un certain nombre d’activités non couvertes par ce chapitre, y compris les contrats d’emploi public ou les achats gouvernementaux qui ont lieu et sont destinés à la consommation à l’extérieur des territoires des parties. L’article 15.2 énonce également des règles régissant la valeur des marchés publics afin de veiller à ce que les obligations prévues par le chapitre ne soient pas indûment évitées. Enfin, l’article 15.2 précise que rien dans ce chapitre ne doit être interprété comme empêchant les parties d’élaborer de nouvelles politiques ou procédures de passation des marchés publics, pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec le chapitre.

L’article 15.3 prévoit des exceptions générales au champ d’application du chapitre afin de s’assurer que l’on n’empêche pas les parties d’adopter des mesures visant à protéger, entre autres, la sécurité publique, l’environnement ou la propriété intellectuelle. Ces exceptions sont compatibles avec les autres accords commerciaux du Canada, notamment l’AMP et l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne.

L’article 15.4 énonce un certain nombre de principes généraux qui s’appliquent aux marchés publics couverts. Les principes du traitement national et de la non-discrimination exigent que les parties et leurs entités contractantes traitent les produits, les services et les fournisseurs de toute autre partie non moins favorablement que leurs propres produits, services et fournisseurs. Ces principes interdisent également aux parties et à leurs entités contractantes de traiter les fournisseurs moins favorablement que les autres en raison de leur degré d’affiliation ou de propriété étrangère et d’exercer une discrimination envers des fournisseurs locaux au motif que les produits ou les services qu’ils offrent sont ceux d’une autre partie. De telles règles favorisent la responsabilisation envers le public et donnent aux fournisseurs la confiance que le processus de passation des marchés publics sera mené de manière équitable.

Cet article exige que les entités contractantes utilisent une procédure d’appel d’offres ouvert pour les marchés publics visés, sauf si les dispositions des articles 15.9 ou 15.10 s’appliquent (voir ci-dessous). Cet article stipule également que les parties s’efforceront de rendre les renseignements sur les marchés publics couverts accessibles par voie électronique et, en pareil cas, qu’elles utiliseront les systèmes informatiques généralement disponibles en plus de garantir l’intégrité des renseignements fournis par les fournisseurs.

Les principes généraux de l’article 15.4 visent également à empêcher les parties d’imposer des règles d’origine aux produits et aux services pour les marchés publics visés qui sont différentes de celles utilisées dans le cours normal du commerce. L’article empêche aussi les parties de rechercher, d’imposer ou d’appliquer des opérations de compensation, c’est-à-dire toute condition ou tout engagement qui exige, par exemple, l’utilisation d’un contenu national.

L’article 15.5 permet à une partie au PTPGP qui est un pays en développement d’adopter des mesures transitoires dans le domaine des marchés publics. Ces mesures transitoires sont propres à chaque partie qui est un pays en développement et sont énoncées dans leurs listes d’engagements en matière d’accès aux marchés publics (voir la section J des listes. Trois pays ont adopté des mesures transitoires, soit le Brunéi, la Malaisie et le Vietnam). Elles doivent être appliquées d’une manière qui ne discrimine pas envers les autres parties. Parmi les mesures transitoires acceptables, mentionnons : des programmes de préférence en matière de prix pour les produits ou les services originaires de la partie qui est un pays en développement; une valeur de seuil transitoire pour les produits ou les services visés qui est supérieure à la valeur de seuil permanente; ou l’application différée de certaines obligations du chapitre sur les marchés publics pendant une période ne devant pas dépasser celle qui est nécessaire à la mise en œuvre efficace de ces obligations.

L’article 15.5 stipule également qu’après l’entrée en vigueur du présent chapitre, une partie qui est un pays en développement peut demander aux autres parties de prolonger la période de transition pour une mesure adoptée conformément à cet article, ou d’approuver de nouvelles mesures transitoires en cas de circonstances spéciales imprévues. Parallèlement, l’article 15.5 exige des parties qui ont adopté des mesures transitoires de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur conformité au chapitre à la fin de leur période de transition, et qu’elles informent les autres parties de ces mesures. Chaque partie s’engage aussi à tenir compte de toute demande de coopération technique et de renforcement des capacités présentée par une partie qui est un pays en développement en rapport avec la mise en œuvre du présent chapitre par ce pays.

L’article 15.6 est une disposition clé sur la transparence. Il oblige les parties à publier des renseignements sur toute mesure nouvelle ou modifiée relative aux marchés publics visés. Ces mesures peuvent comprendre, par exemple, des lois, des règlements, des décisions judiciaires et des décisions administratives. Pour plus de transparence, les parties sont tenues d’indiquer également dans leurs listes des engagements en matière d’accès aux marchés publics les moyens sur support papier ou électronique par lesquels ces renseignements seront publiés, et de répondre à toute demande concernant ces renseignements.

L’article 15.7 est une autre disposition clé sur la transparence. Il exige que les entités contractantes publient des avis de marché public envisagé (renseignements sur les possibilités de marchés publics), sauf dans les cas d’appel d’offres limité comme le décrit l’article 15.10 (voir ci-dessous). Ces avis de marché public envisagé doivent être facilement accessibles au public, sur support papier ou par voie électronique. S’ils sont disponibles par voie électronique, les avis doivent être accessibles gratuitement et par l’intermédiaire d’un guichet unique (pour les marchés publics du gouvernement central), ou au moyen de liens dans un portail électronique unique (pour toutes les autres entités couvertes). Cet article décrit aussi le type de renseignements qui doivent figurer dans un avis de marché public envisagé et invite les parties à publier leurs avis en anglais. Aux termes de cet article, les entités contractantes sont également encouragées à publier des renseignements sur leurs projets de marchés publics futurs pour le prochain exercice financier (appelés avis de marché public programmé).

L’article 15.8 permet d’imposer des conditions pour la participation des fournisseurs à un marché public visé, mais veille à ce que ces conditions ne soient pas utilisées pour exercer une discrimination envers des fournisseurs d’une autre partie. Par exemple, les entités contractantes d’une partie ne peuvent pas exiger une expérience préalable sur le territoire de cette partie comme condition de participation au marché public. En outre, les conditions de participation doivent être limitées à celles qui garantissent qu’un fournisseur a la capacité et les moyens d’exécuter le marché public. L’article 15.8 précise de plus un certain nombre de motifs pour lesquels une partie peut exclure un fournisseur, notamment la faillite, les fausses déclarations ou le non-paiement d’impôts. Le paragraphe 5 est suspendu en vertu du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Selon l’article 15.9, les parties et les entités contractantes sont autorisées à maintenir des systèmes d’inscription des fournisseurs afin de s’acquitter plus efficacement des processus de passation des marchés publics, à condition qu’ils ne créent pas d’obstacles inutiles ou de discrimination à l’égard des fournisseurs d’une autre partie. Cet article permet également aux parties et aux entités contractantes de tenir une liste à utilisation multiple de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils respectent les conditions de participation à cette liste. Les listes à utilisation multiple sont toutefois soumises à certaines conditions, notamment l’obligation de publier, au minimum, un avis annuel invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription à la liste, et d’inclure sur la liste tous les fournisseurs qui satisfont aux conditions de participation énoncées dans cet avis. Les fournisseurs doivent être rapidement informés des décisions ou des changements concernant leur inscription sur une liste à utilisation multiple. Enfin, l’article 15.9 prescrit également des conditions relatives à l’utilisation de l’appel d’offres sélectif (c.-à-d. inviter uniquement les fournisseurs qualifiés à présenter une offre pour un marché public), afin de garantir que ces processus soient menés de manière transparente et impartiale.

L’article 15.10 permet aux entités contractantes de recourir à l’appel d’offres limité, en vertu duquel l’entité contractante ne suit pas les procédures normales de passation des marchés publics et limite le nombre de fournisseurs à un ou plus d’un fournisseur de son choix. L’appel d’offres limité ne doit pas être utilisé pour éviter la concurrence entre les fournisseurs ou exercer une discrimination envers des fournisseurs d’une autre partie, et n’est autorisé que dans certaines circonstances. On parle ici des cas où aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, des instances où des brevets, des droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs doivent être protégés, des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses, telles que celles résultant d’une liquidation, d’une mise sous séquestre ou d’une faillite, et pour des raisons d’extrême urgence lorsque les produits ou les services n’ont pas pu être obtenus à temps par le truchement d’un appel d’offres ouvert ou sélectif.

L’article 15.11 confirme que les entités contractantes peuvent mener des négociations avec les fournisseurs dans le cadre des processus de passation de marchés publics, à condition que les entités contractantes indiquent leur intention de le faire dans l’avis de marché public envisagé, et que les négociations soient menées conformément aux critères d’évaluation énoncés dans cet avis.

L’article 15.12 stipule que les parties, y compris leurs entités contractantes, peuvent élaborer, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour les produits ou les services faisant l’objet du marché public, pour autant que celles-ci ne soient pas utilisées pour créer un obstacle au commerce entre les parties. En outre, cet article énonce certaines règles concernant les spécifications techniques, y compris entre autres et lorsque cela est possible, utiliser des normes internationales reconnues pour établir les spécifications techniques; s’abstenir d’exiger ou de mentionner une marque de commerce, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un producteur ou un fournisseur particulier; s’abstenir de demander ou d’accepter des conseils sur les spécifications techniques d’une personne qui peut avoir un intérêt commercial dans le marché public. Ces règles n’ont pas pour but d’empêcher une entité contractante d’appliquer des spécifications techniques visant à promouvoir la conservation des ressources naturelles, à protéger l’environnement ou à protéger des renseignements gouvernementaux de nature délicate.

L’article 15.13 détermine les renseignements (documents d’appel d’offres) que les entités contractantes doivent fournir pour s’assurer que les fournisseurs sont en mesure de préparer et de présenter leurs soumissions. Cela comprend une description de la nature des produits ou des services achetés, ainsi que la quantité, les conditions de participation des fournisseurs et les critères d’évaluation qui seront utilisés pour sélectionner un fournisseur. Si une entité contractante modifie les critères d’évaluation ou les prescriptions énoncés dans un avis de marché public envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres, elle doit fournir les nouveaux renseignements aux fournisseurs participant au marché public et leur accorder le temps nécessaire pour apporter des modifications ou présenter des soumissions modifiées.

L’article 15.14 vise à faire en sorte que les entités contractantes accordent aux fournisseurs un délai suffisant pour préparer et soumettre les demandes de participation et des soumissions conformes, en tenant compte de facteurs tels que la nature et la complexité du marché public. Le délai normal entre un avis de marché public envisagé et la date limite de présentation des soumissions ne doit pas être inférieur à 40 jours, sauf si le marché public respecte certaines conditions prévues dans cet article, notamment si un avis de marché public envisagé a été publié précédemment ou s’il existe un état d’urgence. Toutefois, les délais de présentation des soumissions ne doivent jamais être inférieurs à 10 jours.

L’article 15.15 veille à ce que les entités contractantes traitent toutes les offres de manière équitable et impartiale. Par exemple, à moins qu’une entité contractante ne détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’attribuer un contrat, elle doit attribuer un contrat au fournisseur qui est en mesure d’exécuter le contrat et qui a présenté l’offre la plus avantageuse (ou, si le prix est le seul critère, l’offre ayant le prix le plus bas). Il prévoit également qu’une entité contractante ne doit pas recourir à des options, annuler un marché public visé ou modifier ou résilier un contrat attribué afin de se soustraire aux obligations du présent chapitre.

L’article 15.16 impose des exigences aux entités contractantes afin d’assurer la transparence des renseignements relatifs à l’attribution d’un marché public. Par exemple, les entités contractantes doivent informer les fournisseurs participants des décisions d’attribution des contrats et, sur demande, fournir une explication à un fournisseur non retenu des raisons pour lesquelles son offre n’a pas été retenue. De plus, les entités contractantes doivent publier des avis fournissant des renseignements sur les marchés publics attribués, tels que le nom et l’adresse des fournisseurs retenus, et la valeur des contrats attribués.

L’article 15.17 permet à une partie au PTPGP de demander et d’obtenir des renseignements d’une autre partie afin de déterminer si un marché public a été passé de façon équitable, impartiale et conforme au chapitre. L’article 15.17 comprend toutefois des garanties visant à empêcher la divulgation de renseignements confidentiels et à s’assurer que tout renseignement qui pourrait nuire à une concurrence loyale entre les fournisseurs dans les appels d’offres futurs n’est pas divulgué sans le consentement écrit du fournisseur qui a fourni les renseignements. Cet article confirme en outre que les parties ne sont pas tenues de divulguer des renseignements confidentiels lorsque, entre autres, cette divulgation serait contraire à l’intérêt public ou lorsqu’elle ferait obstacle à l’application de la loi.

L’article 15.18 exige des parties qu’elles veillent à mettre en place des mesures pénales ou administratives appropriées visant à lutter contre la corruption dans les marchés publics, ainsi que des politiques et des mesures appropriées permettant de traiter les conflits d’intérêts liés aux marchés publics.

L’article 15.19 exige des parties qu’elles désignent une autorité administrative ou judiciaire impartiale et indépendante (autorité chargée du recours) dans le but de permettre aux fournisseurs de contester toute décision relative à un marché public qu’ils estiment contraire aux obligations du présent chapitre. L’article 15.19 décrit certaines règles que les autorités chargées de recours doivent respecter, notamment accorder aux fournisseurs un délai suffisant pour préparer et déposer une plainte et fournir une explication des décisions rapidement et par écrit. L’article exige aussi que les parties mettent en place des procédures prévoyant des mesures transitoires rapides visant à préserver la possibilité pour le fournisseur de participer au marché public et, dans les cas où un organe de recours détermine qu’il y a eu violation du chapitre, des mesures prévoyant des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis.

L’article 15.20 permet aux parties au PTPGP de modifier leurs listes (annexes) à ce chapitre, lesquelles contiennent leurs engagements en matière d’accès aux marchés. Les parties qui choisissent de modifier leurs engagements en matière d’accès aux marchés doivent, le cas échéant, prévoir des ajustements compensatoires afin de maintenir un champ d’application à un niveau comparable. Les parties ne sont pas tenues de fournir une compensation si les modifications projetées sont mineures ou si elles se rapportent à une entité contractante pour laquelle une partie à l’Accord a renoncé à son contrôle ou à son influence. L’article 15.20 permet aux parties de contester toute modification proposée, bien que l’accent soit mis sur la recherche d’une solution aux objections par le truchement de consultations.

L’article 15.21 reconnaît la contribution importante que peuvent apporter les petites et moyennes entreprises (PME) à la croissance économique et à l’emploi. Par conséquent, l’article 15.21 prescrit des mesures visant à faciliter la participation des PME aux marchés publics visés, y compris des efforts pour fournir gratuitement la documentation relative aux appels d’offres, passer des marchés publics par voie électronique et examiner la taille, la conception et la structure du marché public, y compris le recours à la sous-traitance par des PME.

L’article 15.22 invite les parties à coopérer dans certains domaines clés afin de promouvoir la libéralisation de leurs marchés publics. Ces domaines comprennent entre autres l’échange d’expériences et de renseignements sur les cadres réglementaires; l’utilisation accrue de moyens électroniques dans les systèmes de passation de marchés publics; le renforcement des capacités et le renforcement des institutions.

Aux termes de l’article 15.23, un Comité des marchés publics est mis sur pied et tiendra des réunions à la demande des parties pour traiter des sujets liés à la mise en œuvre et à l’application du présent chapitre, y compris pour discuter de mesures transitoires.

L’article 15.24 prévoit que les parties tiendront de nouvelles négociations en vue d’instaurer un champ d’application élargi du chapitre. Cet article prévoit également l’examen futur d’une possible extension d’un champ d’application à l’échelon infranational. La période au cours de laquelle cela peut se produire a été rajustée dans le cadre du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Annexe 15-A : Listes des parties

Les listes (annexes) adoptées par chaque partie au PTPGP précisent les entités dont les parties ont convenu qu’elles seront soumises aux règles de procédure et aux obligations du présent chapitre, y compris à l’échelon du gouvernement central et infranational, le cas échéant. Les listes précisent également les seuils de valeur contractuelle applicables pour chaque type d’entité (autrement dit, la valeur à partir de laquelle les obligations du présent chapitre sont déclenchées). D’autres sections des listes énumèrent les produits, les services et les services de construction achetés par les entités visées auxquels le chapitre s’applique, ainsi que certaines notes générales, la formule utilisée pour ajuster les seuils, les moyens de publication des renseignements sur les marchés publics et, s’il y a lieu, les mesures transitoires touchant l’application du présent chapitre et des listes d’une partie.

Section A – Gouvernements centraux

Dans la section A, les parties énumèrent les entités du gouvernement central dont les marchés publics sont couverts par le présent chapitre et déterminent les seuils pertinents qui s’appliquent à celles-ci (voir chapitre 15, section H – Formule de réajustement des valeurs de seuil). Conformément à la section A, les parties déterminent aussi des notes et des exceptions spécifiques liées au champ d’application du gouvernement central, notamment si les entités subordonnées sont également visées, et les limitations rattachées à certains types de marchés publics (p. ex. les marchés publics de défense). Les seuils de la section A du Canada sont les mêmes que ceux de l’AMP et de l’AECG, et la liste des entités visées est également semblable, en englobant la plupart des ministères et des organismes fédéraux.

Section B – Gouvernements infranationaux

Dans la section B, les parties énumèrent les entités gouvernementales infranationales dont les marchés publics sont couverts par le présent chapitre et les seuils qui leur sont applicables. Pour le Canada, les seuils et le champ d’application sont semblables à ceux de l’AMP. Les entités visées englobent les ministères et les organismes désignés dans chaque province et chaque territoire. Les municipalités et leurs services ne sont pas couverts. Pour les entités provinciales et territoriales visées, certaines exceptions s’appliquent, notamment pour les programmes de promotion du développement des régions défavorisées et pour les marchés publics destinés à contribuer au développement économique dans certaines provinces et certains territoires. Les engagements du Canada au titre de la section B ne s’appliquent pas à la Malaisie, au Mexique ou au Vietnam, pays qui n’ont pas précisé le champ d’application de leurs entités gouvernementales infranationales dans leurs listes d’engagements en matière d’accès aux marchés.

Section C – Autres entités

Dans la section C, les parties nomment les autres entités dont les marchés publics sont assujettis au présent chapitre et les seuils qui leur sont applicables. Pour le Canada, cela comprend certaines sociétés d’État fédérales, dont les seuils sont semblables à ceux de l’AMP et de l’AECG. Les sociétés d’État provinciales ne sont pas comprises. Toutes les autres parties ont aussi pris des engagements à l’égard d’autres entités.

Section D – Marchandises

Dans la section D, les parties énumèrent les marchandises qui sont couvertes par le présent chapitre, lorsqu’elles sont acquises par des entités visées énumérées aux sections A à C. Pour l’ensemble des parties, cela comprend généralement les marchandises assujetties aux dispositions du chapitre. Pour des raisons de sécurité nationale, certains pays — dont le Canada, le Japon et le Mexique — ont précisé que pour certaines entités assumant des responsabilités liées à la sûreté et à la sécurité (notamment le ministère de la Défense), seuls les marchés publics portant sur des marchandises particulières sont visés par l’Accord.

Section E – Services

Conformément à la section E, les parties énumèrent les services qui sont couverts par le présent chapitre, lorsqu’ils sont acquis par des entités visées énumérées aux sections A à C. Le Canada, à l’instar du Japon, de la Malaisie, de Singapour et du Vietnam, fonde ses listes sur la Classification centrale de produits provisoires des Nations Unies. La section E du Canada établit une distinction entre les services visés par les marchés publics du gouvernement central et des sociétés d’État fédérales, et les services visés par les marchés publics des gouvernements infranationaux. La section E du Canada comporte aussi un certain nombre d’exceptions, notamment les services publics, la construction navale et la réparation de navires, de même que les services rattachés aux industries culturelles.

Section F – Services de construction

Dans la section F, les parties énumèrent les services de construction qui sont couverts par ce chapitre, lorsqu’ils sont achetés par des entités visées énumérées aux sections A à C. Pour toutes les parties, cela englobe généralement tous les services de construction, sous réserve des dispositions du chapitre. La section F du Canada précise de plus que le chapitre ne couvre pas les marchés portant sur des services de dragage et de construction passés par le ministère des Transports fédéral.

Section G – Notes générales

Dans la section G, les parties présentent des notes générales qui apportent des précisions importantes sur le champ d’application du chapitre. Les notes générales du Canada excluent certains biens et services du champ d’application du chapitre, tels que les services de construction navale et de réparation des navires, les réserves visant à bénéficier aux micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que les mesures adoptées ou maintenues à l’égard des peuples autochtones.

Section H – Formule de réajustement des valeurs de seuil

Dans la section H, les parties exposent la formule spécifique à utiliser pour convertir les valeurs de seuil exprimées en droits de tirage spéciaux (DTS) dans leur monnaie nationale. Les parties précisent également la fréquence à laquelle elles réajusteront et publieront leurs valeurs de seuil. À l’exception du Mexique, dont les valeurs de seuil ne sont pas fondées sur les DTS, toutes les parties ont adopté des formules similaires de réajustement des valeurs de seuil. Pour le Canada, ces valeurs seront réajustées chaque année paire. Leur valeur en dollars canadiens sera fondée sur la moyenne des valeurs quotidiennes du dollar canadien en termes de DTS au cours de la période de deux ans précédant l’année où les valeurs de seuil réajustées doivent prendre effet.

Section I – Renseignements sur les marchés publics

Dans la section I, les parties indiquent à quel endroit elles vont publier les renseignements portant sur les marchés publics visés. Pour le Canada, ils le seront sur le Système d’appel d’offres du gouvernement du Canada, de même que sur le site Web des lois et des règlements du gouvernement.

Section J – Mesures transitoires

Comme il a été discuté à l’article 15.5 ci-dessus, dans la section J, les parties qui sont des pays en développement peuvent énoncer les mesures transitoires portant sur leur application du présent chapitre. Seuls le Brunéi, la Malaisie et le Vietnam ont adopté des mesures transitoires aux termes de cette section.

2. Lois canadiennes

Conformément aux autres ALE du Canada, le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics sera modifié afin de donner compétence au Tribunal canadien du commerce extérieur sur les contestations d’offres présentées en vertu de ce chapitre.

En outre, la Loi sur la gestion des finances publiques sera modifiée pour permettre au gouvernement fédéral de s’acquitter de ses engagements portant sur les marchés publics passés par les sociétés d’État énumérées à la section C de l’annexe 15-A : Liste du Canada.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le Canada a déjà adopté des règles concernant ses activités de passation de marchés publics qui illustrent les principes et les obligations contenus dans le PTPGP, notamment en ce qui concerne la non-discrimination, l’impartialité et la transparence, dans un certain nombre de ses accords commerciaux, dont l’AMP.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a publié un avis sur la politique des marchés à l’intention des chefs des ministères et des organismes fédéraux, afin d’assurer la compréhension et le respect des obligations du Canada portant sur le chapitre sur les marchés publics du PTPGP. En outre, le gouvernement canadien continuera de travailler en étroite collaboration avec les entreprises canadiennes et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour s’assurer que les engagements du Canada sont bien compris.

Chapitre 16 – Politique en matière de concurrence

1. Dispositions du PTP

Reconnaissant que des comportements commerciaux anticoncurrentiels sont susceptibles de fausser le bon fonctionnement des marchés et de compromettre les avantages offerts par la libéralisation des échanges, le chapitre 16 comporte des dispositions sur la politique de la concurrence.

L’article 16.1 exige que les parties maintiennent à la fois des lois sur la concurrence qui interdisent les comportements anticoncurrentiels des entreprises et des autorités chargées de l’application de ces lois, dans le but de promouvoir l’efficacité économique et le bien-être des consommateurs. Les lois sur la concurrence doivent s’appliquer à toutes les activités commerciales, mais des exceptions à ces lois sont autorisées à condition qu’elles soient empreintes de transparence et qu’elles soient fondées sur des motifs d’ordre public ou d’intérêt public. Les politiques d’application des parties ne peuvent exercer de discrimination fondée sur la nationalité.

L’article 16.2 exige que les parties adhèrent aux principes d’équité procédurale dans l’administration et l’application de leurs lois sur la concurrence.

L’article 16.3 invite les parties à maintenir des lois ou d’autres mesures qui permettent des droits d’action privés. C’est ainsi qu’une personne peut demander réparation auprès d’une cour ou d’un tribunal pour un préjudice subi par son établissement d’affaires, ou pour une atteinte à ses biens, en raison d’une violation de la législation sur la concurrence. Cette demande peut faire suite à une enquête en matière de droit de la concurrence ou s’inscrire dans une démarche indépendante.

L’article 16.4 reconnaît l’importance de la coopération et de la coordination entre les autorités en matière de concurrence, et exige des parties qu’elles collaborent dans l’application des lois et des politiques en matière de concurrence. Les autorités en matière de concurrence peuvent approfondir leur coopération en élaborant des accords de coopération.

L’article 16.5 favorise cette coopération en encourageant les parties à entreprendre des activités de coopération technique par la formation, l’échange de renseignements et l’aide à la mise en œuvre de nouvelles lois sur la concurrence.

L’article 16.6 reconnaît l’importance de la protection des consommateurs dans la création de marchés efficaces et concurrentiels, et dans l’amélioration du bien-être des consommateurs. Les parties sont tenues de maintenir des lois sur la protection des consommateurs ou d’autres lois qui interdisent les activités commerciales frauduleuses et trompeuses. Les parties sont encouragées à coopérer et à faire preuve de coordination dans ce domaine.

L’article 16.7 illustre le principe de transparence dans l’application des lois sur la concurrence, y compris la présentation par écrit des décisions finales relatives aux violations des lois sur la concurrence. Cet article exige également des parties qu’elles soient transparentes entre elles et qu’elles échangent les renseignements publics sur la mise en application des politiques et des pratiques.

L’article 16.8 exige des parties qu’elles tiennent des consultations visant à régler certaines questions susceptibles de découler du chapitre.

L’article 16.9 stipule que le chapitre 16 n’est pas assujetti au règlement des différends.

Le chapitre renferme aussi une annexe propre au Brunéi, qui obtient un délai prolongé pour mettre en œuvre les dispositions contenues dans le présent chapitre.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Les lois et les politiques sur la concurrence sont nécessaires pour faire en sorte que les avantages de la libéralisation des échanges ne soient pas neutralisés par un comportement commercial anticoncurrentiel. À titre d’exemple, le droit de la concurrence contribue à garantir que les cartels ne bloquent pas l’accès aux marchés rendus possibles dans le cadre de l’Accord commercial. Afin d’optimiser les avantages du commerce aux termes de l’Accord, le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les parties au PTPGP afin d’assurer la mise en application efficace des lois de chaque partie en matière de concurrence.

Chapitre 17 – Entreprises appartenant à l’État et monopoles désignés

1. Dispositions du PTP

Ce chapitre contient de nouvelles règles visant à examiner le rôle des entreprises appartenant à l’État dans le commerce mondial tout en préservant la capacité du Canada à utiliser les sociétés d’État pour servir l’intérêt public.

La préoccupation du Canada à l’égard des entreprises appartenant à l’État ne découle pas de leur existence, mais plutôt de leur rendement économique et de l’effet que cela peut exercer sur le commerce international. Par exemple, les entreprises d’État peuvent bénéficier de privilèges et d’immunités dont ne bénéficient pas les entreprises privées, ce qui leur procure un avantage concurrentiel indu par rapport à leurs rivales. De telles entités ont également la capacité de fausser les échanges en exerçant une discrimination entre les marchés de différents pays et en accordant un traitement plus favorable aux marchandises et aux services nationaux. En gardant ces préoccupations à l’esprit, le PTPGP cherche à faire en sorte que les entreprises canadiennes puissent concurrencer les entreprises étrangères à armes égales.

Les définitions suivantes de l’article 17.1 s’appliquent aux fins du chapitre.

L’article 17.13, paragraphe 5 et l’annexe 17-A excluent les entités inférieures à une certaine taille, ce qui signifie que seules les grandes entreprises publiques sont soumises aux règles. Le seuil exclura initialement les entités dont le revenu annuel découlant d’activités commerciales est inférieur à 360 millions de dollars canadiens, ce montant devant être rajusté tous les trois ans. Le seuil est exprimé en DTS, une unité monétaire fixée par le Fonds monétaire international. La conversion en dollars canadiens sera modifiée périodiquement en fonction des fluctuations monétaires.

L’article 17.2 définit le champ d’application du chapitre, en précisant qu’il s’applique aux activités des entreprises appartenant à l’État et des monopoles désignés d’une partie qui ont une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les parties au PTPGP. Il déclare également que le chapitre ne s’applique pas aux éléments suivants :

Le PTPGP ne cherche pas à privatiser les entreprises appartenant à l’État, ni à empêcher la création de nouvelles entreprises. L’article 17.2, paragraphe 9 affirme la capacité d’une partie à créer ou à maintenir une entreprise d’État (telle que définie à l’article 1.3) ou une entreprise appartenant à l’État, et à désigner un monopole. De plus, les règles des articles 17.4, 17.6 et 17.10 ne s’appliquent pas aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental (p. ex. dans des domaines comme la santé et l’éducation publique).

En vertu de l’article 17.3, chaque partie doit veiller à ce que ses entreprises appartenant à l’État, ses entreprises d’État et ses monopoles désignés agissent conformément aux exigences du PTPGP chaque fois que l’entité s’est vu attribuer un pouvoir réglementaire, administratif ou tout autre pouvoir gouvernemental. Il s’agit de pouvoirs que les entreprises ne pourraient normalement pas exercer en l’absence d’un acte spécifique de délégation par le gouvernement, comme le pouvoir d’octroyer des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des redevances ou d’autres charges.

L’article 17.4 exige de chaque partie qu’elle veille à ce que ses entreprises appartenant à l’État agissent conformément aux considérations commerciales dans la zone de libre-échange, y compris en tenant compte de facteurs tels que le prix, la qualité et la disponibilité, lorsqu’une entreprise appartenant à l’État se livre à des activités commerciales. Par exemple, une entreprise appartenant à l’État devrait généralement tenir compte de considérations économiques (plutôt que politiques) dans la sélection de partenaires commerciaux et l’attribution de contrats. Toutefois, l’article n’oblige pas une entreprise appartenant à l’État à se comporter exactement comme une entreprise privée. L’obligation d’agir conformément à des considérations commerciales ne s’applique pas lorsque l’entreprise appartenant à l’État entreprend des activités selon le principe du recouvrement de coûts ou dans un but non lucratif, ou lorsqu’elle fournit un service public en vertu d’un mandat gouvernemental de manière non discriminatoire. De même, chaque partie fera en sorte que ses monopoles désignés agissent conformément à des considérations commerciales lorsqu’ils achètent ou vendent des produits ou des services, sauf lorsque le monopole désigné respecte les conditions de sa désignation.

Cet article exige également que chaque partie veille à ce qu’une entreprise appartenant à l’État, lorsqu’elle achète un produit ou un service dans la zone de libre-échange, ne fasse pas de discrimination à l’égard des produits ou des services vendus par une entreprise d’une autre partie. De même, lorsqu’une entreprise appartenant à l’État vend un produit ou un service, une partie doit veiller à ce que cette entreprise ne fasse pas de discrimination envers des sociétés d’une autre partie. La règle de l’article 17.4, paragraphe 1 ne s’applique que lorsque l’entreprise appartenant à l’État exerce des activités commerciales. Des règles similaires s’appliquent à un monopole désigné lors de l’achat ou de la vente d’un produit ou d’un service faisant l’objet du monopole. Par exemple, un opérateur de services postaux qui est un monopole désigné ne peut pas demander, pour le même service de distribution du courrier, des prix plus élevés aux entreprises d’une autre partie que ceux demandés aux entreprises nationales. L’article 17.2, paragraphe 11 indique clairement que ces obligations de traitement non discriminatoire ne vont pas à l’encontre des réserves du Canada concernant les mesures non conformes du chapitre 9 (Investissement), du chapitre 10 (Commerce transfrontières des services) et du chapitre 11 (Services financiers), y compris celles relatives aux services sociaux et aux affaires touchant les minorités et les Autochtones.

L’article 17.4, paragraphe 3 stipule qu’une entreprise appartenant à l’État ou un monopole désigné ne peut pas être empêché d’acheter ou de vendre des produits ou des services selon des modalités différentes (y compris celles qui concernent les prix), ni de refuser d’acheter ou de vendre des produits ou des services. Toutefois, ce traitement différent ou ce refus doit être conforme aux considérations commerciales. Par exemple, un monopole désigné peut imposer des majorations différentielles sur les produits importés dans la mesure où celles-ci correspondent aux coûts les plus élevés liés à la distribution de ces produits.

Enfin, chaque partie doit veiller à ce que chacun de ses monopoles désignés ne se serve pas de sa position de monopole pour se livrer à des pratiques anticoncurrentielles qui influent négativement sur le commerce et l’investissement entre les parties sur un marché non monopolisé situé sur son territoire (p. ex. par le truchement d’accords anticoncurrentiels et par l’abus de position dominante).

L’article 17.5, paragraphe 1 exige que chaque partie confère à ses tribunaux les compétences à l’égard des activités commerciales d’une entreprise qui est détenue ou contrôlée au moyen d’une participation au capital par un gouvernement étranger situé sur le territoire d’une partie. Toutefois, cette exigence n’existe que si une partie confère les compétences à ses tribunaux pour instruire des poursuites semblables intentées contre des entreprises qui ne sont pas détenues ou contrôlées au moyen d’une participation au capital par un gouvernement étranger. Parallèlement, le paragraphe 2 exige de chaque partie qu’elle veille à ce que les organismes administratifs qui réglementent les entreprises appartenant à l’État et les entreprises privées le fassent de manière impartiale et n’utilisent pas leur pouvoir réglementaire pour accorder un traitement préférentiel à leurs entreprises appartenant à l’État.

L’article 17.6 répond à une préoccupation concernant l’effet de distorsion possible de l’aide gouvernementale accordée exclusivement ou principalement à des entreprises appartenant à l’État. L’article interdit à une partie de causer des effets défavorables aux intérêts d’une autre partie, ou de causer un dommage à une industrie nationale d’une autre partie, en utilisant l’aide non commerciale qu’elle fournit, soit directement par le gouvernement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une autre entité, à une entreprise appartenant à l’État « du fait » qu’elle est détenue ou contrôlée par le gouvernement de cette entreprise. Aux termes de l’article 17.1, « l’aide non commerciale » s’entend du transfert direct ou du transfert potentiel de fonds (tels que des subventions, un financement à de meilleures conditions que celles commercialement disponibles, ou des capitaux propres qui sont incompatibles avec les pratiques d’investissement habituelles) et de la fourniture de produits ou de services autres qu’une infrastructure générale selon des modalités plus favorables que celles commercialement disponibles pour cette entreprise.

Voici les obligations que renferme l’article 17.6 :

Il est important de souligner que l’article exclut l’aide gouvernementale accordée à une entreprise appartenant à l’État pour des services fournis sur son propre territoire. L’exclusion préserve également l’espace stratégique des futurs gouvernements qui leur permet de mettre sur pied de nouvelles sociétés d’État chargées de fournir des services sur le territoire canadien.

Les articles 17.7 et 17.8 définissent les termes « effets défavorables » et « dommage », respectivement.

Aux termes de l’article 17.7, on entend par « effets défavorables » le remplacement ou l’entrave à l’égard des produits ou services d’un concurrent sur un marché (impliquant un changement significatif des parts relatives du marché au détriment du produit ou du service similaire), la sous-cotation significative des prix d’un concurrent une compression ou une dépression importante des prix ou une perte de ventes. Les effets défavorables sont réputés, en vertu du paragraphe 6, ne pas résulter de la capitalisation initiale d’une entreprise appartenant à l’État par une partie ou de l’acquisition par une partie d’une participation majoritaire dans une société privée (de sorte qu’elle devienne une entreprise appartenant à l’État) qui fournit principalement des services sur le territoire de la partie.

Selon l’article 17.8, le terme « dommage » s’entend d’un dommage important ou d’une menace de dommage important à une industrie nationale ou d’un retard important dans l’établissement d’une industrie. La détermination de l’existence d’un dommage important peut nécessiter un examen du volume de production de l’investissement visé qui a bénéficié d’une aide non commerciale et de son incidence sur l’industrie nationale fabriquant le produit similaire. La détermination d’une menace de dommage important est soumise à un seuil élevé et ne peut être fondée sur de simples allégations.

L’article 17.9 permet à chaque partie de dresser la liste de ses exceptions à certaines dispositions du chapitre à l’annexe IV (Entreprises appartenant à l’État et monopoles désignés — activités non conformes) et dans l’annexe 17-D. Ces exceptions peuvent inclure des renseignements sur l’entité concernée, la nature de ses activités qui peuvent ne pas être conformes au chapitre, ainsi que toute mesure gouvernementale pertinente.

L’article 17.10 exige que chaque partie fournisse aux autres parties ou par ailleurs publie une liste de ses entreprises appartenant à l’État et des renseignements sur la désignation d’un nouveau monopole ou l’étendue de la portée d’un monopole existant. À la demande d’une autre partie, une partie fournira des renseignements supplémentaires sur les politiques ou les programmes qui permettent de fournir une aide non commerciale susceptible d’influer sur le commerce et l’investissement entre les parties. On parle ici de renseignements sur la forme de l’aide non commerciale fournie, le nom des organisations qui la fournissent, le fondement juridique, l’objectif stratégique poursuivi et la durée de la politique ou du programme. Les autres renseignements à fournir varieront en fonction du type d’aide non commerciale en question. L’article 17.10, paragraphe 9 et l’article 29.7 (Exceptions et dispositions générales) prévoient des protections pour les renseignements confidentiels et délicats du point de vue commercial. Au Canada, la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, ch. F-11) expose le cadre juridique définissant la responsabilisation des organismes fédéraux appartenant à l’État.

Les articles 17.11 et 17.12 offrent aux parties la possibilité d’échanger des renseignements et des points de vue sur l’amélioration de la gouvernance et du fonctionnement des entreprises appartenant à l’État, et de promouvoir les principes qui sous-tendent le chapitre.

Outre les exceptions énoncées précédemment, l’article 17.13 comporte un certain nombre d’exceptions qui préservent la souplesse stratégique des gouvernements.

En ce qui concerne les règles selon lesquelles on agit conformément aux considérations commerciales et que l’on accorde un traitement non discriminatoire, une partie peut :

En ce qui concerne la règle de ne pas causer d’effets défavorables ou de dommage aux intérêts d’une autre partie par la prestation de l’aide non commerciale, une partie peut :

Les exceptions générales et de sécurité du chapitre 29 (Exceptions et dispositions générales) s’appliquent également. Par exemple, l’article 29.1 incorpore les exceptions de l’article XX du GATT de 1994 et de l’article XIV de l’AGCS dans le PTPGP aux fins de certains chapitres, dont le chapitre 17.

Le chapitre 17 comprend six annexes qui fournissent des détails supplémentaires sur certains articles du chapitre. Certaines de ces annexes s’appliquent à toutes les parties. L’annexe 17-E s’applique à Singapour, tandis que l’annexe 17-F concerne la Malaisie.

L’article 17.14 ainsi que l’annexe 17-C obligent les parties à mener d’autres négociations sur la possibilité d’élargir le champ d’application des règles du chapitre aux activités des entreprises appartenant à l’État et des monopoles désignés au niveau infranational et à examiner les effets causés sur un marché d’un État tiers par la fourniture de services par une entreprise appartenant à l’État d’une partie qui a bénéficié d’une aide non commerciale.

L’article 17.15 établit le champ d’application de l’annexe 17-B. L’annexe 17-B établit un processus que les parties (et un groupe spécial, le cas échéant) doivent suivre en cas de différend aux termes de l’article 17.4 ou de l’article 17.6 afin d’obtenir des renseignements relatifs aux plaintes qui ne sont pas autrement facilement accessibles.

Conformément à l’article 17.9, le Canada a énuméré à l’annexe 17-D les règles suivantes qui ne s’appliquent pas aux entreprises appartenant à l’État ou aux monopoles désignés aux niveaux provincial, territorial ou local :

Conformément à l’article 17.9, chaque partie a formulé dans sa liste à l’annexe IV (Entreprises appartenant à l’État et monopoles désignés — activités non conformes) une série de réserves propres à sa situation et à ses sensibilités. Voici les réserves que le Canada a émises :

2. Lois canadiennes

L’article 16 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP modifie la Loi sur la gestion des finances publiques en ajoutant le PTPGP à l’annexe VII, qui dresse la liste des accords de libre-échange assujettis à l’article 89.7 de la Loi sur la gestion des finances publiques. L’article 89.7 permet au gouverneur en conseil de délivrer une directive à toute société d’État mère afin de mettre en œuvre une disposition du PTPGP.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour veiller à ce que les monopoles et les entreprises appartenant à l’État désignés dans la zone de libre-échange accordent un traitement non discriminatoire aux investissements, aux produits et aux fournisseurs de services des autres parties.

Chapitre 18 – Propriété intellectuelle

1. Dispositions du PTP

Les droits de propriété intellectuelle (PI) sont les droits accordés aux personnes sur les créations de l’esprit, ce qui peut comprendre les inventions (qui peuvent être protégées par des brevets), les œuvres littéraires et artistiques (qui peuvent être protégées par le droit d’auteur), les dessins (qui peuvent être protégés par des droits sur les dessins industriels), les symboles, les noms et les images utilisés dans le commerce (qui peuvent être protégés par des marques de commerce), les indications géographiques (IG), les données d’essai ou autres données non divulguées (p. ex. liées à des produits chimiques agricoles) et les secrets commerciaux. Presque toutes les entreprises ont une forme de PI, qu’il s’agisse d’une marque, d’une œuvre, d’un dessin, d’un secret commercial ou d’une invention.

La PI constitue également un aspect de plus en plus important des accords commerciaux internationaux, car elle offre aux entreprises, aux exportateurs, aux entrepreneurs et aux investisseurs canadiens un cadre de réglementation transparent et prévisible dans les marchés où ils exercent leurs activités. Le PTPGP contient un chapitre complet sur la PI et met en place une norme transparente et prévisible pour la protection et le respect des droits de PI dans la région de l’Asie-Pacifique. Cela donnera aux Canadiens la certitude qu’ils seront soumis aux mêmes règles minimales dans tous les marchés visés par la PTPGP.

Ce chapitre comprend des dispositions dans pratiquement toutes les catégories de protection et d’application des droits de PI (p. ex. les marques de commerce, les IG, les dessins industriels, les droits d’auteur et droits connexes, les brevets, la protection de la PI en matière de produits pharmaceutiques, la protection des données sur les produits chimiques agricoles, les secrets commerciaux et l’application des lois civiles, pénales et frontalières). Comme ces catégories sont traitées dans des articles distincts du chapitre, le présent résumé les sépare également, ainsi que toute mesure législative relative à une catégorie donnée. Le chapitre s’appuie également sur plusieurs accords internationaux actuels en matière de PI, tels que l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de l’OMC et certains traités gérés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Section A : Dispositions générales

L’article 18.1 contient une liste de définitions des termes utilisés dans le chapitre sur la PI. Cet article définit notamment la « propriété intellectuelle », ainsi que divers traités et instruments internationaux en matière de PI.

Les articles 18.2 et 18.3 énoncent les objectifs et les principes du chapitre.

L’article 18.4 énonce les points convenus entre les parties en ce qui concerne ce chapitre; les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de promouvoir l’innovation et la créativité, de faciliter la diffusion de l’information, des connaissances, de la technologie, de la culture et des arts, et de favoriser la concurrence et des marchés libres et efficaces, tout en tenant compte des objectifs sous-jacents en matière de politiques publiques des régimes nationaux.

L’article 18.5 exige que chaque partie assure de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de PI. L’article 18.5 indique que chaque partie est libre de déterminer la méthode la plus appropriée pour mettre en œuvre les obligations prévues dans le chapitre dans le cadre de ses propres systèmes et pratiques juridiques.

L’article 18.6 confirme l’engagement des parties à l’égard de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique de l’OMC, y compris le droit des parties de prendre des mesures pour protéger la santé publique et promouvoir l’accès aux médicaments. En outre, le chapitre n’empêche pas l’utilisation efficace de « ADPIC/solution santé » en ce qui concerne les permis obligatoires pour l’exportation vers les membres de l’OMC ayant des capacités de fabrication de médicaments insuffisantes, et prévoit que les parties doivent se consulter immédiatement afin d’adapter le chapitre sur la PI, le cas échéant, compte tenu de la dérogation à toute disposition ou de la modification de l’Accord sur les ADPIC.

L’article 18.7 affirme que chaque partie est, ou deviendra, partie aux accords internationaux énumérés.

Le paragraphe 1 de l’article 18.8 exige, à l’égard de tous les secteurs de la PI visés par le chapitre, que chaque partie accorde aux ressortissants d’une autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection des droits de PI, sous réserve des procédures prévues dans les traités conclus sous les auspices de l’OMPI concernant l’acquisition ou le maintien des droits de PI. Cet article prévoit également qu’une partie peut limiter les droits des artistes interprètes et des producteurs d’une autre partie aux droits conférés aux personnes de la première partie dans la juridiction de cette autre partie, en ce qui concerne les utilisations secondaires de phonogrammes (également appelés « enregistrements sonores ») au moyen de communications analogiques et de radiodiffusion gratuite par ondes hertziennes.

La note de bas de page 4 à l’article 18.8 prévoit le sens du terme « protection » pour l’application du paragraphe 1 de cet article. Deux phrases de cette note de bas de page concernant l’expression « les questions touchant l’exercice des droits de propriété intellectuelle expressément visés par le présent chapitre » sont suspendues en vertu du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

L’article 18.9 énonce les obligations en matière de transparence, y compris que chaque partie doit s’efforcer de rendre disponibles sur Internet ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant la protection et l’application des droits de PI, ainsi que l’information qu’elle rend publique concernant des demandes de marques de commerce, d’IG, de dessins, de brevets et d’obtentions végétales, et l’information qu’elle rend publique concernant des marques de commerce, des IG, des dessins, des brevets et des obtentions végétales enregistrés ou délivrés.

L’article 18.10 porte sur l’application du chapitre sur la PI aux objets existants.

L’article 18.11 porte sur l’épuisement des droits de PI, qui limite la portée des droits de PI lorsque le titulaire des droits ne peut plus exercer une partie ou la totalité de ses droits à l’égard d’un item protégé par la PI. Sur le plan international, la portée précise de l’épuisement peut différer d’un pays à l’autre. L’article 18.11 précise qu’aucune disposition du PTPGP n’empêche une partie de déterminer si, ou dans quelles conditions, l’épuisement des droits de PI s’applique dans son régime juridique.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de cette section.

3. Mesures prévues du gouvernement

En ce qui concerne les obligations relatives au traitement national prévues à l’article 18.8 concernant la protection du droit d’auteur accordée aux interprétations et aux enregistrements sonores, le Canada fera un suivi des approches en matière de mise en œuvre adoptées par d’autres parties au PTPGP et apportera, en temps opportun, toute modification nécessaire aux arrangements de réciprocité du Canada.

Section B : Coopération

L’article 18.12 prévoit que chaque partie au PTPGP peut procéder à la désignation et à la notification des points de contact à des fins de coopération au titre de cette section.

L’article 18.13 prévoit la coopération entre les parties en matière de PI.

L’article 18.14 prévoit la coopération entre les bureaux des brevets respectifs des parties, notamment en facilitant le partage et l’utilisation des travaux de recherche et d’examen, et en réduisant les écarts entre leurs procédures et processus respectifs. L’article 18.14 prévoit également que les parties examineront attentivement la possibilité de ratifier le Traité sur le droit des brevets, que le Canada a ratifié le 30 juillet 2019, et d’y adhérer.

L’article 18.15 prévoit que les parties reconnaissent l’importance d’un domaine public riche et accessible.

L’article 18.16 prévoit que les parties reconnaissent la pertinence mutuelle des systèmes de PI et des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, lorsque ces savoirs traditionnels sont liés à ces systèmes de PI. L’article 18.16 exige que les parties s’efforcent de collaborer par l’entremise de leurs organismes responsables de la PI, ou d’autres organismes, afin de favoriser une meilleure compréhension des questions concernant les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques et les ressources génétiques, et qu’elles s’efforcent de faire des examens des brevets de qualité dans des domaines liés aux savoirs traditionnels. Ces obligations ne nécessiteront aucune modification des lois canadiennes et sont conformes à la pratique actuelle.

L’article 18.17 prévoit que les activités de coopération entreprises dans le cadre de ce chapitre sont assujetties à la disponibilité des ressources et sont réalisées et aux conditions dont conviennent mutuellement les parties.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de cette section.

3. Mesures prévues du gouvernement

Le gouvernement continuera de coopérer et de discuter avec les parties au PTPGP sur les questions de PI.

Section C : Marques de commerce

Les marques de commerce peuvent être constituées de mots, de sons ou de dessins qu’une entreprise utilise pour distinguer ses produits ou services par rapport à d’autres produits ou services sur le marché. Au fil du temps, une marque de commerce devient non seulement synonyme des produits et services réels qu’une entreprise vend, mais aussi de sa réputation et de sa marque.

L’article 18.18 interdit à une partie de refuser l’enregistrement de marques sonores ou d’exiger, comme condition de l’enregistrement d’une marque de commerce, qu’elle soit visuellement perceptible.

L’article 18.19 exige que les marques de commerce englobent les marques collectives et les marques de certification, et que les signes qui peuvent servir d’IG puissent bénéficier d’une protection dans le cadre d’un régime de marques de commerce d’une partie.

L’article 18.20 exige que chaque partie accorde aux titulaires de marques de commerce le droit exclusif d’empêcher des tiers agissant sans leur consentement de faire usage de signes identiques ou similaires dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.

L’article 18.21 permet à chaque partie de prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de commerce.

L’article 18.22 énonce certaines restrictions quant aux conditions à remplir pour déterminer si une marque de commerce est notoirement connue et exige que chaque partie prévoie des mesures permettant de refuser la demande d’enregistrement, d’annuler l’enregistrement ou d’interdire l’emploi d’une marque de commerce si l’emploi de la marque de commerce entraîne un risque de confusion avec une précédente marque de commerce notoirement connue.

L’article 18.23 énonce les exigences relatives au processus d’examen et d’enregistrement des marques de commerce de chaque partie.

L’article 18.24 exige que chaque partie prévoie un système de demande électronique d’enregistrement et de maintien des marques de commerce, ainsi qu’une base de données en ligne.

L’article 18.25 exige que chaque partie adopte ou maintienne un système de classification des marques de commerce qui est conforme à l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (l’Arrangement de Nice), et énonce certaines exigences que doit respecter chaque partie en ce qui concerne les enregistrements et les publications en fonction du système de classification prévu dans l’Arrangement de Nice.

L’article 18.26 exige une durée d’au moins 10 ans pour l’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce.

L’article 18.27 interdit à une partie d’exiger qu’une licence d’emploi d’une marque de commerce soit enregistrée pour établir la validité de la licence ou comme condition à l’utilisation de la marque de commerce.

L’article 18.28 porte sur les noms de domaine de premier niveau de code de pays (ccTLD), qui sont des noms de domaine sur Internet établis en fonction du pays ou du territoire (p. ex. « .ca » pour le Canada). L’article énonce des exigences à respecter pour régler les différends concernant les ccTLD et exige que des recours appropriés soient offerts dans les cas où une personne enregistre ou réserve, de mauvaise foi et avec l’intention d’en tirer profit, un nom de domaine qui est identique à une marque de commerce ou similaire à celle-ci au point de créer de la confusion.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de cette section.

3. Mesures prévues du gouvernement

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada pour mettre en œuvre la section C (Marques de commerce). En ce qui concerne l’Arrangement de Nice, le Canada a adhéré à ce traité.

Section D : Noms de pays

L’article 18.29 exige que chaque partie prévoie les moyens juridiques qui permettent aux intéressés d’empêcher l’emploi commercial du nom d’un pays d’une partie en lien avec un produit d’une façon qui induirait en erreur les consommateurs quant à l’origine de ce produit.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de cette section.

3. Mesures prévues du gouvernement

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada pour mettre en œuvre la section D (Noms de pays).

Section E : Indications géographiques

Une IG est un signe utilisé sur des produits qui proviennent d’un lieu particulier présentant des caractéristiques ou des qualités liées à ce lieu.

L’article 18.30 confirme que les parties reconnaissent que les IG peuvent être protégées par l’entremise d’un système de marques de commerce ou d’un système sui generis, ou d’autres moyens juridiques.

L’article 18.31 énonce les exigences relatives aux procédures administratives que prévoit une partie pour protéger ou reconnaître les IG, si cette partie prévoit de telles procédures administratives.

L’article 18.32 prévoit que, si une partie protège ou reconnaît une IG au moyen des procédures mentionnées à l’article 18.31, cette partie doit mettre en place des procédures qui permettent aux intéressés de s’opposer à la protection ou à la reconnaissance d’une IG et qui prévoient qu’une telle protection ou reconnaissance puisse être refusée ou ne pas être accordée. Cet article énonce également les motifs d’opposition à la protection ou à la reconnaissance d’une IG, ou de refus ou d’annulation d’une IG.

L’article 18.33 énonce des lignes directrices applicables pour déterminer si un terme est le terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun pour le produit en cause sur le territoire d’une partie et exige que, dans le cadre d’une telle détermination, les autorités de la partie soient habilitées à tenir compte de la façon dont les consommateurs comprennent le terme sur ce territoire.

L’article 18.34 prévoit que, lorsqu’un élément individuel d’un terme composé de plusieurs éléments protégé à titre d’IG est un terme usuel employé dans le langage courant sur le territoire d’une partie pour le produit en cause, la partie n’est pas tenue de protéger cet élément individuel.

L’article 18.35 prévoit que, si une partie protège ou reconnaît une IG conformément à l’article 18.31, cette protection ou reconnaissance commence au plus tôt à la date de dépôt dans la partie ou à la date d’enregistrement sur le territoire de la partie, selon le cas.

L’article 18.36 énonce les exigences relatives aux procédures administratives lorsqu’une partie reconnaît ou protège une IG en application d’un accord international. Le résultat négocié du PTPGP permet au Canada de continuer à respecter ses engagements à l’égard des IG qui sont énoncés dans les accords internationaux actuels, comme l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de cette section.

3. Mesures prévues du gouvernement

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada pour mettre en œuvre cette section.

Section F : Brevets – Sous-section A : Brevets généraux

Des brevets peuvent être délivrés pour des inventions nouvelles, utiles et non évidentes, ainsi que pour des améliorations apportées à des produits ou à des procédés.

L’article 18.37 prévoit qu’une partie doit rendre les brevets disponibles pour toute invention qui satisfait aux critères de brevetabilité énumérés (nouvelle, utile et non évidente), et énonce certaines exclusions autorisées de la brevetabilité.

Le paragraphe 2, qui porte sur la disponibilité de brevets pour l’utilisation d’un produit connu, de nouvelles méthodes d’utilisation d’un produit connu ou un nouveau procédé d’utilisation d’un produit connu, est suspendu aux termes du PTPGP. La dernière phrase du paragraphe 4, qui porte sur la disponibilité des brevets au moins à l’égard d’inventions dérivées de végétaux, est également suspendue. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

L’article 18.38 exige que chaque partie accorde une période de grâce de 12 mois avant la date de dépôt d’une demande de brevet à l’égard des renseignements contenus dans les divulgations publiques utilisées pour déterminer si une invention est nouvelle ou comporte une activité inventive.

L’article 18.39 énonce les conditions aux termes desquelles un brevet peut être annulé, révoqué ou invalidé.

L’article 18.40 permet à chaque partie de prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet.

L’article 18.41 prévoit que les parties conviennent que rien dans le chapitre sur la PI ne limite les droits et obligations d’une partie aux termes de l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, de toute renonciation ou de toute modification à l’égard de cet article si les parties y consentent.

L’article 18.42 prévoit des exigences concernant le moment où une invention est faite de manière indépendante par plus d’un inventeur, ainsi que les cas où des demandes distinctes revendiquant cette invention sont déposées auprès de l’autorité compétente de la partie.

L’article 18.43 exige que le déposant d’une demande de brevet ait au moins une occasion de faire des modifications, corrections et observations en lien avec sa demande.

L’article 18.44 précise le moment où chaque partie doit s’efforcer de publier les demandes de brevet en instance non publiées.

L’article 18.45 énumère les renseignements que chaque partie doit rendre publics concernant les demandes de brevet et les brevets délivrés.

L’article 18.46 énonce l’exigence selon laquelle une partie doit prévoir un ajustement de la durée d’un brevet pour compenser les retards « déraisonnables » dans la délivrance des brevets par cette partie, ainsi que des exclusions autorisées à la définition de retards « déraisonnables ». Cet article (y compris les notes de bas de page 36 à 39 correspondantes) est suspendu aux termes du PTPGP.Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de cette sous-section.

3. Mesures prévues du gouvernement

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada pour mettre en œuvre cette sous-section.

Section F : Brevets – Sous-section B : Mesures relatives aux produits chimiques agricoles

La protection des données désigne une forme de protection des données d’essai ou d’autres renseignements connexes fournis à titre confidentiel à un gouvernement afin de recevoir une approbation de commercialisation pour la vente d’un produit chimique agricole (comme un pesticide) ou d’un produit pharmaceutique (voir la sous-section C : Mesures portant sur les produits pharmaceutiques).

L’article 18.47 porte sur l’octroi d’une protection d’au moins 10 ans dans des circonstances précises à l’égard des données d’essai et autres données non divulguées relatives à un nouveau produit chimique agricole lorsque ces données sont requises pour obtenir une approbation de commercialisation. La protection accordée dans des circonstances précises des données d’essai et autres données non divulguées relatives à un nouveau produit chimique agricole est également requise si la production d’éléments de preuve d’une approbation de commercialisation antérieure d’un produit sur un autre territoire est requise pour obtenir une approbation de commercialisation. Le Canada interdit, à titre de condition pour l’approbation de la commercialisation d’un nouveau produit chimique agricole, le recours à des éléments de preuve produits dans le cadre d’une approbation de commercialisation antérieure du produit sur un autre territoire et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apporter des modifications législatives à cet égard.

Le Chili et le Canada ont convenu dans une lettre d’accompagnement du PTPGP que rien dans l’article 18.47 n’empêche une partie d’établir des conditions, des restrictions ou des exceptions lors de la mise en œuvre des obligations définies dans cet article, tant que ces conditions, restrictions ou exceptions sont conformes aux dispositions du chapitre sur la PI.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de cette sous-section.

3. Mesures prévues du gouvernement

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada pour mettre en œuvre cette sous-section.

Section F : Brevets – Sous-section C : Mesures portant sur les produits pharmaceutiques

L’article 18.48 énonce l’exigence selon laquelle une partie doit compenser pour une réduction déraisonnable attribuable à l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques en ajustant la durée des brevets, ainsi que les conditions de cette compensation. Une note de bas de page à cet article prévoit qu’une partie peut prévoir subsidiairement une période de protection sui generis supplémentaire pour compenser toute réduction déraisonnable de la durée réelle du brevet qui résulte du processus d’approbation de la commercialisation. Le Canada prévoit déjà une période de protection supplémentaire pour les produits pharmaceutiques admissibles sous son régime de certificats de protection supplémentaire (CPS). Le Canada respecte l’obligation prévue dans le PTP initial par l’intermédiaire de son régime actuel de CPS. Cet article (y compris les notes de bas de page 45 à 48 correspondantes) est suspendu aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

L’article 18.49 exige que chaque partie adopte ou maintienne une exception pour l’examen réglementaire des produits pharmaceutiques. Le Canada prévoit déjà une exception générale à l’examen réglementaire dans son droit interne, ce qui satisfait à cette obligation.

L’article 18.50 prévoit l’octroi d’une protection d’au moins cinq ans dans des circonstances précises à l’égard des données d’essai et autres données non divulguées relatives à un nouveau produit pharmaceutique lorsque ces données sont requises pour obtenir une approbation de commercialisation. Cet article exige également l’octroi d’une protection dans des circonstances précises des données d’essai et autres données non divulguées relatives à un nouveau produit pharmaceutique lorsque la production d’éléments de preuve d’une approbation de commercialisation antérieure du produit sur un autre territoire est requise pour obtenir une approbation de commercialisation. Cet article (y compris les notes de bas de page 50 à 57 correspondantes) est suspendu aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

L’article 18.51 prévoit l’octroi d’une protection d’au moins huit ans (ou au moins cinq ans plus « d’autres mesures ») à l’égard des données d’essai et autres données non divulguées relatives à un nouveau produit pharmaceutique qui est ou qui contient un élément biologique, lorsque ces données sont requises pour obtenir une approbation de commercialisation. Cet article (y compris les notes de bas de page 58 à 60 correspondantes) est suspendu aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe –Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

L’article 18.52 définit le terme « nouveau produit pharmaceutique ».

L’article 18.53 énonce les exigences lorsqu’une partie autorise, à titre de condition à l’approbation de la commercialisation d’un produit pharmaceutique, le recours à des données probantes ou des renseignements concernant l’innocuité et l’efficacité de produits qui ont précédemment été approuvés.

Le Canada et le Vietnam ont convenu, dans le PTPGP, d’une lettre d’accompagnement qui reconnaît que rien dans l’article 18.53 n’empêche une partie d’établir des conditions, des restrictions ou des exceptions lors de la mise en œuvre des obligations définies dans cet article, tant que ces conditions, restrictions ou exceptions sont conformes aux dispositions du chapitre sur la PI.

L’article 18.54 énonce le moment où une partie ne doit pas modifier une période de protection accordée à l’égard d’un produit.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de cette sous-section.

3. Mesures prévues du gouvernement

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada pour mettre en œuvre cette section.

Section G : Dessins industriels

Les dessins industriels correspondent à l’aspect ornemental ou esthétique d’un produit. Ils peuvent comprendre des caractéristiques tridimensionnelles, comme leur forme, ou des caractéristiques bidimensionnelles, comme des modèles, des lignes ou des couleurs.

L’article 18.55 exige que chaque partie accorde une protection adéquate et efficace aux dessins industriels, conformément à l’Accord sur les ADPIC, et que la protection accordée aux dessins soit incorporée dans une partie d’un article.

L’article 18.56 prévoit que les parties reconnaissent l’importance de rehausser la qualité et l’efficacité de leurs systèmes respectifs d’enregistrement des dessins industriels et de faciliter le processus d’acquisition transfrontalière des droits dans leurs systèmes respectifs d’enregistrement des dessins industriels, ainsi que l’importance d’accorder la considération qui convient à la possibilité de ratifier l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels ou d’y adhérer. Le Canada a adhéré à ce traité le 5 novembre 2018.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de cette section.

3. Mesures prévues du gouvernement

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada pour mettre en œuvre cette section.

Section H : Droit d’auteur et droits connexes

Le droit d’auteur s’entend des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires, musicales, dramatiques et artistiques. Les droits connexes, également appelés droits voisins, désignent les droits des créateurs, comme des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores (également appelés phonogrammes).

L’article 18.57 comprend une liste des définitions s’appliquant à cette section.

L’article 18.58 exige que chaque partie confère un droit de reproduction aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes.

L’article 18.59 exige que chaque partie confère aux auteurs le droit de communiquer leurs œuvres au public, y compris de mettre à la disposition du public leurs œuvres de façon à ce que les membres du public puissent y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement.

L’article 18.60 exige que chaque partie confère un droit de distribution aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes. Ce droit ne s’applique qu’aux exemplaires d’œuvres fixées qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.

L’article 18.61 prévoit qu’il n’y a aucune hiérarchie lorsqu’il s’agit de demander l’autorisation tant de l’auteur de l’œuvre contenue sur un phonogramme, ou d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur qui possède les droits du phonogramme.

L’article 18.62 exige que chaque partie accorde : aux artistes interprètes ou exécutants un droit de radiodiffusion et de communication au public à l’égard de leurs interprétations ou exécutions non fixées, à moins que l’interprétation ne soit déjà radiodiffusée, ainsi qu’un droit de fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées, et aux producteurs et aux producteurs et aux artistes interprètes ou exécutants un droit de radiodiffusion et de communication au public à l’égard de leurs phonogrammes et des interprétations ou exécutions fixées dans des phonogrammes, respectivement, ainsi que le droit de mettre à la disposition du public ces interprétations ou exécutions et phonogrammes de manière à ce que les membres du public puissent y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement. Conformément au sous-paragraphe 3b) de l’article 18.62, les parties disposent d’une certaine souplesse à l’égard de la mise en œuvre de cette obligation.

L’article 18.63 exige que la durée de la protection d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme soit d’au moins la « vie de l’auteur » plus 70 ans lorsque le droit d’auteur est calculé sur la base de la vie d’une personne physique. Lorsque la durée de la protection du droit d’auteur est calculée sur une base autre que la vie d’une personne physique, cet article exige que chaque partie fournisse une durée de protection d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme d’au moins 70 ans à compter de la date de publication. Toutefois, si cette œuvre, cette interprétation ou exécution ou ce phonogramme n’est pas publié dans les 25 ans suivant sa création, les parties ne sont tenues de fournir qu’une période d’au moins 70 ans à compter de sa date de création. Cet article (y compris les notes de bas de page 74 à 77 correspondantes) est suspendu aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

L’article 18.64 exige que chaque partie applique l’article 18 de la Convention de Berne et l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC à l’égard des œuvres, des interprétations ou exécutions et des phonogrammes, et les droits et protections qui leur sont accordés, conformément à la section H (Droit d’auteur et droits connexes).

L’article 18.65 porte sur les limites et les exceptions. Le paragraphe 1 exige que, en ce qui concerne cette section, chaque partie restreigne les limites et les exceptions aux droits exclusifs à certains cas spéciaux qui n’entrent pas en conflit avec l’exploitation normale de l’œuvre, de l’interprétation ou de l’exécution ou du phonogramme et qui ne constituent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire des droits (à l’échelle internationale, on l’appelle le « test en trois étapes »). Toutefois, le paragraphe 2 précise que cet article n’a pas pour effet de réduire ou d’étendre la portée de l’application des limites et des exceptions permises par l’Accord sur les ADPIC, la Convention de Berne, le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ou le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

L’article 18.66 exige que chaque partie s’efforce d’établir un juste équilibre dans son régime de droit d’auteur et de droits connexes, entre autres au moyen de limitations ou d’exceptions qui sont compatibles avec l’article 18.65, y compris dans l’environnement numérique, tout en tenant compte des utilisations à des fins légitimes, y compris, sans toutefois s’y limiter, la critique, le commentaire, la communication de nouvelles, l’enseignement, l’étude, la recherche, et autres fins semblables, et en facilitant l’accès aux œuvres publiées aux aveugles, aux déficients visuels et aux personnes ayant d’autres difficultés de lecture de textes imprimés (tel que le reconnaît le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, auquel le Canada a adhéré en juin 2016).

L’article 18.67 porte sur les transferts par contrat concernant l’acquisition ou la détention d’un droit économique sur une œuvre, une interprétation ou exécution ou un phonogramme.

L’article 18.68, qui porte sur les mesures techniques de protection (MTP) applicables aux interprétations ou exécutions ou aux phonogrammes, est suspendu aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

L’article 18.69, qui porte sur l’information sur le régime des droits (IRD), est suspendu aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

L’article 18.70 reconnaît le rôle important des sociétés de gestion collective des droits d’auteur et de droits connexes pour la collecte et la distribution des redevances en fonction de pratiques justes, efficaces, transparentes et responsables.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de cette section.

3. Mesures prévues du gouvernement

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada pour mettre en œuvre cette section.

Section I : Application des droits

Cette section établit les principales obligations relatives à l’application civile, pénale et frontalière des droits de PI. Les dispositions relatives à la protection des droits sont importantes pour un régime de PI, car sans elles, les titulaires de ces droits de PI ne peuvent pas faire valoir leurs droits de façon efficace. Avec le développement rapide de nouvelles technologies, qui accroissent les possibilités d’atteinte aux droits de PI, les règles modernisées d’application des droits de PI ont été prises en compte dans le PTPGP.

L’article 18.71 énonce les obligations générales relatives aux procédures destinées à faire respecter les droits de PI et précisées dans cette section, y compris pour s’assurer que les procédures sont justes et équitables.

L’article 18.72 énonce les exigences relatives aux présomptions dans les procédures destinées à faire respecter les droits de PI.

L’article 18.73 énonce les exigences relatives aux décisions judiciaires et aux ordonnances administratives finales d’application générale rendues dans le cadre de procédures destinées à faire respecter les droits de PI, y compris l’exigence selon laquelle ces décisions et ordonnances doivent être consignées par écrit et publiées ou mises autrement à la disposition du public. Cet article exige également que chaque partie mette à la disposition du public des renseignements sur ses efforts visant à faire respecter les droits de PI.

L’article 18.74 énonce plusieurs exigences selon lesquelles chaque partie doit donner aux titulaires de droits accès à des procédures et à des recours afin de faire respecter leurs droits de PI couverts par le chapitre sur la PI, y compris : une injonction interlocutoire, des dommages-intérêts, des dépens comme des honoraires d’avocat ou d’autres frais, la destruction de produits portant atteinte aux droits de PI et du matériel connexe, la production d’éléments de preuve, une indemnisation pour abus de procédures, ainsi que des sanctions. Certains recours et procédures sont également requis quant aux MTP et à l’IRD, y compris les mesures provisoires, des dommages-intérêts, des dépens et la destruction de dispositifs et de produits.

L’article 18.75 énonce les exigences relatives à la possibilité d’imposer des mesures provisoires lorsqu’il est porté atteinte au droit de PI d’un titulaire de droits ou que cette atteinte est imminente.

L’article 18.76 énonce plusieurs exigences visant à faire respecter les droits de PI à la frontière, notamment en ce qui concerne les demandes de suspension de la mise en libre circulation ou de la rétention de produits soupçonnés d’être de marque contrefaite ou similaire au point de causer de la confusion, ou de produits pirates portant atteinte au droit d’auteur, ainsi que des exigences relatives aux pouvoirs de contrôle douanier à l’égard des produits soupçonnés d’être des produits de marque contrefaite ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur qui sont importés, exportés ou en transit. Pour se conformer à l’obligation énoncée au paragraphe 5 concernant les produits « en transit », une partie peut autrement s’efforcer de fournir à une autre partie les renseignements disponibles relatifs aux produits qu’elle a examinés.

L’article 18.77 exige que chaque partie prévoie des procédures et des sanctions pénales applicables au moins aux actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage d’œuvre protégée par un droit d’auteur ou des droits connexes, commis à une échelle commerciale, y compris des exigences relatives à l’importation ou à l’exportation délibérée, ainsi qu’à l’étiquetage ou à l’emballage. Cet article exige également que chaque partie adopte des procédures et des sanctions pénales applicables aux copies non autorisées d’œuvres cinématographiques présentées dans une salle de cinéma.

L’article 18.78 énonce l’obligation d’une partie de veiller à ce que les personnes disposent de moyens juridiques pour empêcher que des secrets commerciaux qui sont licitement sous leur contrôle soient divulgués à des tiers, ou acquis ou utilisés par ces tiers, sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. Cet article exige que chaque partie adopte des procédures et des sanctions pénales applicables à l’un ou plusieurs des actes énoncés au paragraphe 2, et prévoit que chaque partie puisse limiter le recours à ses procédures pénales à l’un ou plusieurs des cas énumérés au paragraphe 3.

L’article 18.79, qui exige que chaque partie offre certains recours pénaux et civils applicables aux signaux par satellite et par câble encodés porteurs de programmes, est suspendu aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe –Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

L’article 18.80 exige que chaque partie adopte ou maintienne des mesures adéquates qui prévoient que les organismes du gouvernement central utilisent uniquement des logiciels non attentatoires protégés par le droit d’auteur ou des droits connexes.

2. Lois canadiennes

En ce qui concerne l’obligation prévue à l’article 18.76 concernant les demandes de suspension de la mise en libre circulation ou de la rétention de produits soupçonnés d’être de marque contrefaite ou similaire au point de causer de la confusion qui sont importés sur le territoire de la partie, les articles 17 et 18 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP modifient la Loi sur les marques de commerce afin de permettre la rétention de produits de marque « similaire au point de causer de la confusion » qui sont importées au Canada.

3. Mesures prévues du gouvernement

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada pour mettre en œuvre cette section.

Section J : Fournisseurs de services Internet

Cette section porte sur la responsabilité des personnes qui agissent comme intermédiaires en ligne pour le matériel qui pourrait être protégé par le droit d’auteur et des droits connexes, comme les fournisseurs de services Internet (FSI).

L’article 18.81 définit les FSI.

L’article 18.82 et les annexes 18-E et 18-F correspondantes, qui portent sur les recours judiciaires dont peuvent se prévaloir les titulaires de droits d’auteur et les exonérations de responsabilités applicables aux FSI, sont suspendus aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de cette section.

3. Mesures prévues du gouvernement

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada pour mettre en œuvre cette section.

Section K : Dispositions finales

Cette section porte sur les périodes de transition dont peut se prévaloir une partie au PTPGP pour la mise en œuvre des obligations prévues dans le chapitre sur la PI; ces périodes de transition sont prévues au paragraphe 4 de l’article 18.83.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de cette section.

3. Mesures prévues du gouvernement

Le gouvernement s’assurera que les parties au PTPGP respectent les obligations que leur impose le chapitre sur la PI, compte tenu de leurs périodes de transition respectives, en tenant compte du fait que plusieurs périodes de transition se rapportent à des obligations qui ont été suspendues aux termes du chapitre sur la PI et qu’elles n’entreront donc pas nécessairement en vigueur pour ces parties à l’expiration de leurs périodes de transition respectives.

Annexes

Le chapitre sur la PI contient des annexes générales et propres à chaque pays se rapportant aux obligations énoncées tout au long du chapitre. L’annexe 18-A concerne la Nouvelle-Zélande, l’annexe 18-B concerne le Chili, l’annexe 18-C concerne la Malaisie et l’annexe 18-D concerne le Pérou. Les annexes 18-E et 18-F portent sur les recours judiciaires et les exonérations de responsabilités applicables aux FSI.

Comme il a été mentionné plus haut dans l’analyse de l’article 18.82, les annexes 18-E et 18-F ont été suspendues aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Chapitre 19 – Travail

1. Dispositions du PTP

En s’appuyant sur la pratique antérieure du Canada consistant à incorporer des dispositions relatives au travail dans ses ALE, le chapitre sur le travail contient des obligations exhaustives et exécutoires relativement au droit du travail, et réaffirme l’engagement des parties au PTPGP de respecter les principes et droits reconnus internationalement en matière de travail et de fournir une protection à leur égard. Il prévoit également pour les parties l’obligation non seulement d’appliquer effectivement leurs lois en matière de travail, mais aussi de ne pas assouplir ces lois et leurs normes afin de stimuler le commerce ou d’attirer l’investissement.

Les dispositions en matière de travail fournissent des assurances supplémentaires que les parties maintiennent des normes élevées en matière de protection du travail et qu’elles continuent de favoriser la bonne gouvernance du travail. Ce chapitre contribue également à faire en sorte que le commerce et la protection des droits des travailleurs s’appuient et se renforcent mutuellement, et que la prospérité accrue résultant de la libéralisation des échanges ne se fasse pas au détriment des normes élevées en matière de travail.

Ces objectifs sont appuyés par des dispositions qui encouragent et favorisent la participation du public, permettent aux membres du public de fournir des communications écrites relatives à ce chapitre, établissent un cadre permettant aux parties au PTPGP de collaborer sur les questions d’intérêt commun liées au travail dans le contexte du commerce, et fournissent un mécanisme institutionnel servant à traiter les questions découlant du chapitre sur le travail, ainsi que le recours au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28).

L’article 19.1 définit les termes utilisés tout au long du chapitre sur le travail.

L’article 19.2 énonce la déclaration d’engagement commun, dans laquelle les parties au PTPGP affirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du travail (OIT), y compris celles énoncées dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) [Déclaration de l’OIT].

L’article 19.3 exige de chaque partie au PTPGP qu’elle adopte et maintienne dans ses lois et règlements, et dans les pratiques qui en découlent, les principes et les droits suivants internationalement reconnus dans le domaine du travail, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration de l’OIT :

Pour protéger davantage les droits des travailleurs, l’article 19.3 engage chaque partie à veiller à ce que ses lois et ses règlements, et les pratiques établies sous leur régime, régissent des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum, les heures de travail et la santé et la sécurité au travail.

Dans l’article 19.4, les parties au PTPGP reconnaissent qu’il est inapproprié d’assouplir ou de réduire, en vue d’encourager le commerce et l’investissement, les protections prévues dans le droit du travail de chaque partie. Par conséquent, les parties s’engagent à ne pas renoncer ni à déroger à leurs lois ou règlements respectifs en matière de commerce ou d’investissement, ni à offrir de le faire.

L’article 19.5 affirme l’obligation de chaque partie au PTPGP d’appliquer son droit du travail. L’article 19.5 prévoit également que si une partie néglige d’observer une obligation prévue par le présent chapitre, ce manquement ne peut être justifié par une décision qu’elle a prise concernant l’affectation des ressources en matière d’application de la loi. Chaque partie conserve le pouvoir discrétionnaire d’affecter des ressources entre les diverses activités d’application de la loi en matière de travail, pour autant que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne soit pas incompatible avec les obligations prévues au présent chapitre.

L’article 19.6 reconnaît l’objectif visant à éliminer toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail forcé ou obligatoire des enfants. Il exige également que chaque partie au PTPGP décourage l’importation de biens provenant d’autres sources et qui sont issus, en tout ou en partie, du travail forcé ou obligatoire, y compris du travail forcé ou obligatoire des enfants.

L’article 19.7 exige de chaque partie au PTPGP qu’elle s’efforce d’encourager les entreprises à volontairement adopter, en matière de travail, des initiatives de responsabilité sociale des entreprises.

L’article 19.8 engage chaque partie au PTPGP à promouvoir la sensibilisation du public à ses lois sur le travail, y compris en faisant en sorte que soient publiquement accessibles les renseignements se rapportant à ses lois sur le travail ainsi qu’à ses procédures d’application et de respect de la loi.

En outre, l’article 19.8 engage chaque partie à veiller à ce que les personnes qui ont un intérêt légalement reconnu aient l’accès voulu à des tribunaux impartiaux et indépendants habilités à appliquer son droit du travail, avec des instances justes, équitables et transparentes, conformes aux principes de l’application régulière de la loi et n’entraînant ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés. De plus, ces instances doivent habituellement être ouvertes au public.

Chaque partie a la responsabilité supplémentaire de veiller à ce que les parties à ces instances aient le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives. Les décisions définitives sur le fond d’un dossier doivent être fondées sur des renseignements à l’égard desquels les parties au dossier ont eu la possibilité d’être entendues, doivent énoncer les motifs sur lesquels elles sont fondées et doivent être communiquées par écrit sans retard indu.

Chaque partie doit également accorder aux parties à ces instances le droit d’interjeter appel, l’accès aux recours prévus par son droit pour l’application efficace et rapide de ses droits, et prévoir des procédures pour l’application effective des décisions définitives rendues par ses tribunaux.

L’article 19.9 engage chaque partie au PTPGP à prendre des dispositions pour la réception et l’examen des communications publiques écrites sur des questions liées au chapitre, et à rendre publiques les procédures. Chaque partie peut exiger que, pour être examinée, une communication doit, à tout le moins, soulever un enjeu directement lié au chapitre et expliquer comment l’enjeu soulevé est lié au commerce ou à l’investissement.

Chaque partie est tenue d’examiner les questions soulevées par la communication, de fournir dans un délai raisonnable une réponse à l’auteur de la demande et de mettre la communication et les résultats de son examen à la disposition des autres parties et du public en temps opportun.

L’article 19.10 reconnaît l’importance de la coopération comme moyen de mise en œuvre effective du chapitre, afin d’accroître les possibilités d’améliorer les normes du travail et de faire progresser la réalisation des engagements communs touchant les questions liées au domaine du travail, y compris le bien-être et la qualité de vie des travailleurs ainsi que les principes et les droits énoncés dans la Déclaration de l’OIT.

Cet article énonce en outre un certain nombre de principes destinés à orienter les parties dans la réalisation d’activités de coopération, ainsi qu’une série de domaines potentiels de coopération, tels que la mise en œuvre effective des droits énoncés dans la déclaration de l’OIT. Il fournit également une liste d’activités potentielles, telles que des ateliers, des voyages d’études et des recherches concertées.

L’article 19.11 permet à une partie au PTPGP de demander la tenue d’un dialogue avec une autre partie au sujet de toute question découlant du chapitre sur le travail et définit un cadre pour ce faire. Une demande écrite doit être remise au point de contact de l’autre partie et doit inclure des renseignements précis et suffisants pour permettre à la partie qui reçoit la demande d’y répondre. Sauf décision contraire des parties participant au dialogue, ce dernier doit commencer dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Si les parties visées par le dialogue règlent la question, elles doivent documenter le résultat, y compris les étapes et les délais précis, et mettre le résultat à la disposition du public, à moins qu’elles n’en décident autrement.

L’article 19.12 établit un Conseil du travail composé de hauts représentants du gouvernement ayant rang ministériel ou un autre rang, que chaque partie désigne. L’article précise que le Conseil du travail se réunit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’Accord, et tous les deux ans par la suite, sauf si les parties en décident autrement. Le Conseil du travail est présidé par chaque partie à tour de rôle.

Les responsabilités du Conseil du travail sont les suivantes : examiner les questions se rapportant au présent chapitre, établir et réviser les priorités afin d’orienter les décisions prises par les parties concernant les activités de coopération et de renforcement des capacités dans le domaine du travail entreprises en application du présent chapitre, convenir d’un programme de travail général conformément à ces priorités, superviser et évaluer le programme de travail général, passer en revue les rapports des points de contact, discuter de questions d’intérêt mutuel, faciliter la participation du public à la mise en œuvre du présent chapitre et sensibiliser le public à ce sujet, et accomplir toute autre fonction selon ce que peuvent décider les parties. Le Conseil du travail examine également la mise en œuvre du chapitre sur le travail afin de garantir son fonctionnement efficace et dresser un rapport sur les constatations.

L’article 19.13 prévoit la désignation d’un point de contact pour chaque partie afin de traiter des questions relatives au chapitre sur le travail. Les points de contact doivent faciliter les communications régulières et la coordination entre les parties, appuyer le Conseil du travail et lui présenter des rapports, servir d’intermédiaires pour les communications avec le public sur leurs territoires respectifs et travailler ensemble et avec d’autres organismes compétents de leurs gouvernements pour élaborer et mettre en œuvre des activités de coopération.

L’article 19.14 reconnaît l’importance de la participation du public. Afin de promouvoir la responsabilisation, le Conseil du travail est tenu de fournir un moyen pour recevoir et examiner les avis des personnes intéressées par les questions se rapportant au présent chapitre.

Cet article engage également chaque partie au PTPGP à former ou à maintenir, et à consulter un organisme de consultation national ou un mécanisme similaire dans le domaine du travail afin de permettre aux membres du public, y compris aux représentants d’organisations syndicales et patronales, d’exprimer leurs avis sur des questions rattachées au chapitre sur le travail.

L’article 19.15 décrit les procédures et les délais pour demander la tenue de consultations concernant toute question relevant du présent chapitre. Les autres parties peuvent participer aux consultations sur le travail si elles ont un intérêt important et en aviser par écrit les parties prenant part aux consultations. Chaque partie aux consultations doit fournir des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la question. Toute partie qui prend part aux consultations doit traiter les renseignements confidentiels échangés au cours des consultations sur la même base que le fait la partie qui fournit les renseignements.

Si les parties aux consultations ne peuvent résoudre la question, toute partie prenant part aux consultations peut demander que les représentants du Conseil des parties aux consultations se réunissent pour examiner la question, ce qui doit être fait dans les 30 jours suivant cette demande.

Si les parties aux consultations n’ont pas réussi à résoudre la question dans les 60 jours suivant la réception initiale d’une demande de consultations, la partie requérante peut demander que soit institué un groupe spécial en vertu du chapitre sur le règlement des différends. Toutefois, aucune partie ne peut recourir au chapitre sur le règlement des différends sans tout d’abord chercher à résoudre la question conformément à l’article 19.15. Ainsi, dans les faits, le processus de consultation prévu par cet article tient lieu de consultations aux termes du chapitre 28 (Règlement des différends).

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement travaillera avec les parties afin de soutenir la mise en œuvre efficace des engagements énoncés dans le chapitre sur le travail.

Chapitre 20 – Environnement

1. Dispositions du PTP

Le chapitre sur l’environnement réaffirme l’engagement des parties au PTPGP de faire avancer les objectifs de protection de l’environnement tout en renforçant les relations commerciales. Les dispositions du chapitre incorporent des engagements qui contribuent à faire en sorte que le commerce et l’environnement se renforcent mutuellement, et que la prospérité accrue découlant de la libéralisation des échanges ne se fasse pas au détriment de l’environnement. Le chapitre est soumis au mécanisme de règlement des différends contraignant et exécutoire de l’Accord en vertu du chapitre 28 (Règlement des différends), qui peut être utilisé pour traiter des questions relatives à la conformité.

Les objectifs du chapitre sur l’environnement consistent à promouvoir des politiques commerciales et environnementales qui s’appuient mutuellement, à favoriser des niveaux élevés de protection de l’environnement et une application efficace des lois environnementales, et à renforcer les capacités des parties à traiter les questions environnementales liées au commerce. Ces objectifs sont soutenus par des engagements de fond et exécutoires exigeant des parties qu’elles maintiennent des niveaux élevés de protection de l’environnement, qu’elles appliquent efficacement leurs lois environnementales respectives et qu’elles favorisent la participation du public et la transparence. Le chapitre contient également des engagements sur un vaste éventail de questions environnementales et crée un cadre de coopération à cet égard. Il ne sera nécessaire d’envisager le recours au mécanisme de règlement des différends que si les parties ne peuvent résoudre le problème par le truchement des mécanismes de consultation et de coopération prévus par le chapitre.

L’article 20.1 définit le terme « loi environnementale » comme étant une loi ou un règlement d’une partie dont l’objet premier est la protection de l’environnement ou la prévention d’un danger pour la vie ou la santé humaine par la prévention des rejets de polluants, la gestion des produits chimiques et des déchets, ou la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées et les zones protégées. La définition n’inclut pas les mesures directement liées à la santé et à la sécurité des travailleurs ni les mesures adoptées principalement à des fins de récolte de subsistance ou autochtone de ressources naturelles. Cet article clarifie également le champ d’application des lois qui sont couvertes par cette définition.

L’article 20.2 énonce les objectifs du chapitre et souligne l’importance d’une coopération renforcée. Il mentionne également que les lois environnementales ne doivent pas être utilisées comme restriction déguisée au commerce ou à l’investissement.

L’article 20.3 présente les principaux engagements du chapitre. Les parties reconnaissent le droit souverain de chaque partie de fixer ses propres priorités environnementales et niveaux de protection, tout en s’efforçant d’assurer des niveaux de protection élevés. Les parties s’engagent à appliquer efficacement leurs lois nationales respectives et à ne pas déroger ni renoncer à celles-ci en vue d’encourager le commerce ou l’investissement.

L’article 20.4 reconnaît le rôle important des accords multilatéraux sur l’environnement (AME) et affirme l’engagement de chaque partie à mettre en œuvre les AME auxquels elle est partie. Les parties reconnaissent l’importance d’engager un dialogue sur la négociation et la mise en œuvre des AME et des accords commerciaux.

Dans l’article 20.5, les parties conviennent de prendre des mesures pour protéger la couche d’ozone, en contrôlant la production, l’utilisation et le commerce des substances qui appauvrissent ou modifient de toute autre manière la couche d’ozone. Les parties conviennent de mettre à la disposition du public des renseignements sur leurs programmes et leurs activités qui se rapportent à la protection de la couche d’ozone, et de coopérer afin de trouver des solutions aux questions d’intérêt mutuel.

Dans l’article 20.6, les parties reconnaissent l’importance de la protection et de la préservation du milieu marin et conviennent de prendre des mesures pour prévenir la pollution du milieu marin par les navires. Les parties s’engagent à mettre à la disposition du public des renseignements appropriés sur leurs programmes et les activités liés à la prévention de la pollution du milieu marin par les navires, et à coopérer afin de trouver des solutions aux questions d’intérêt mutuel.

L’article 20.7 énonce les exigences visant à s’assurer que les violations alléguées des lois environnementales sont dûment prises en considération par une partie, et que des procédures sont accessibles aux personnes ayant un intérêt juridiquement reconnu pour demander des recours ou l’imposition de sanctions. Ces procédures ne doivent pas être inutilement compliquées ou d’un coût prohibitif ni entraîner des délais déraisonnables ou des retards injustifiés. Ces procédures doivent également être justes, équitables et transparentes. Toutes les audiences de ces procédures seront ouvertes au public, sauf dans les cas où l’administration de la justice exige qu’il en soit autrement.

L’article 20.8 définit les modalités possibles pour la participation du public et engage les parties à s’efforcer de répondre aux demandes de renseignements concernant la mise en œuvre du présent chapitre par la partie.

Dans l’article 20.9, les parties prennent des dispositions pour la réception et l’examen des observations écrites du public touchant la mise en œuvre du présent chapitre par une partie. Les parties rendront leurs procédures relatives à ces soumissions facilement accessibles et disponibles au public. Si une observation affirme qu’une partie omet d’appliquer efficacement ses lois environnementales, une fois que cette partie a fourni une réponse écrite, le Comité sur l’environnement (établi en vertu de l’article 20.19, voir ci-dessous) peut examiner si des activités de coopération pourraient être avantageuses quant à cette question. L’article exige également que le comité établisse des procédures pour l’analyse des observations et des réponses qui lui sont soumises par une partie. Ces procédures peuvent également prévoir le recours à des experts ou à des organes institutionnels existants afin de rédiger un rapport à l’intention du comité.

Dans l’article 20.10, les parties conviennent d’encourager les entreprises exerçant des activités sur leur territoire à adopter volontairement des principes de responsabilité sociale des entreprises qui portent sur l’environnement, conformément aux normes et lignes directrices internationalement reconnues qui ont été approuvées ou qui sont appuyées par cette partie.

L’article 20.11 encourage l’utilisation de mécanismes souples et volontaires servant à contribuer à l’atteinte et au maintien de hauts niveaux de protection de l’environnement et à servir de complément aux mesures réglementaires nationales. Ces mécanismes devraient être conçus de manière à optimiser les avantages environnementaux et à éviter la création d’obstacles inutiles au commerce, être clairs et non trompeurs et reposer sur des normes internationales pertinentes. Ils devraient également promouvoir la concurrence et l’innovation et ne pas accorder à un produit un traitement moins favorable en raison de son origine.

L’article 20.12 définit les modalités potentielles de coopération entre les parties leur permettant de trouver des solutions aux questions d’intérêt plurilatéral ou commun ayant trait à la mise en œuvre du présent chapitre. Cette coopération peut être pratiquée à l’échelle bilatérale ou plurilatérale, s’appuyer sur les mécanismes existants ou les compléter, et inclure des organes ou des organismes non gouvernementaux et des États tiers à l’Accord.

Aux termes de l’article 20.13, les parties conviennent de promouvoir et d’encourager la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique conformément à leurs lois ou politiques respectives. Les parties reconnaissent qu’il importe de respecter, de préserver et de maintenir les connaissances et les pratiques des collectivités autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels contribuant à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique. Les parties reconnaissent également l’importance de faciliter l’accès aux ressources génétiques dans leurs pays respectifs, conformément à leurs obligations internationales, et l’importance de faire participer et de consulter le public au sujet de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique.

L’article 20.14 engage les parties à travailler ensemble pour trouver des façons d’évaluer et d’atténuer les risques et les effets défavorables des espèces exotiques envahissantes.

Selon l’article 20.15, les parties reconnaissent que la transition vers une économie à faibles émissions passe par une action collective et conviennent de coopérer pour trouver des solutions aux questions d’intérêt commun. Les parties conviennent aussi d’entreprendre, le cas échéant, des activités de coopération et de renforcement des capacités en vue de faciliter la transition vers une économie à faibles émissions.

Aux termes de l’article 20.16, les parties reconnaissent que la gestion inadéquate des pêches, les subventions aux pêches qui contribuent à la surpêche et à la surcapacité, ainsi que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée peuvent avoir des effets défavorables importants sur le commerce, le développement et l’environnement, et conviennent de prendre des mesures pour résoudre ces problèmes. Les parties s’engagent à prendre des mesures visant la conservation et la gestion durable des pêches. Les parties s’engagent également à interdire certaines subventions qui contribuent à la surpêche et à la surcapacité et disposent d’un délai maximal de trois ans pour mettre en conformité les programmes de subventions mis en place avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les parties conviennent d’aviser les autres parties de toute subvention pertinente qui est accordée ou maintenue à des personnes exerçant des activités de pêche ou des activités connexes et, dans la mesure du possible, de fournir des renseignements sur les autres subventions à la pêche que la partie accorde ou maintient, notamment les subventions au carburant.

L’article 20.17 engage chaque partie à s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), à prendre des mesures pour protéger les espèces en péril et à lutter contre les prélèvements illégaux et le commerce illégal de la faune et de la flore sauvages, notamment par l’échange de renseignements et d’activités conjointes sur les questions de conservation, ainsi que par des activités de coopération entre les réseaux d’application de la loi. L’expression « ou un autre droit applicable » figurant au paragraphe 5 est suspendue en vertu du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Conformément à l’article 20.18, les parties reconnaissent l’importance du présent accord dans la promotion du commerce et de l’investissement se rapportant aux biens et aux services environnementaux. Le Comité sur l’environnement examinera les questions soulevées par une partie en ce qui concerne le commerce des biens et des services environnementaux, y compris les questions soulevées comme étant des obstacles non tarifaires potentiels. Les parties s’efforceront de remédier à tout obstacle, notamment en collaborant avec d’autres comités compétents.

L’article 20.19 établit le Comité sur l’environnement dont le mandat est de superviser la mise en œuvre du présent chapitre, y compris les activités de coopération. Le Comité est également tenu de s’efforcer de résoudre les questions liées à l’interprétation et à l’application du chapitre ainsi que toute autre fonction identifiée par les parties. Les décisions du Comité sont prises par consensus et sont mises à la disposition du public. Chaque partie est aussi tenue de désigner un point de contact afin de faciliter la communication entre les parties dans le cadre de la mise en œuvre du présent chapitre et de donner notification à cet égard.

L’article 20.20 décrit les procédures permettant à une partie de demander la tenue de consultations si une question se pose dans le cadre du chapitre sur l’environnement. Elle prévoit la participation d’autres parties aux consultations qui peuvent avoir un intérêt important dans la question. L’accent est mis sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour résoudre les questions par la coopération et le dialogue, notamment en demandant l’avis d’experts compétents.

Selon l’article 20.21, si les parties aux consultations n’ont pu résoudre la question en application de l’article 20.20, une partie peut demander à ce que le Comité se réunisse pour étudier la question.

L’article 20.22 prévoit la tenue de consultations ministérielles si les parties aux consultations n’ont pu résoudre la question en application de l’article 20.21. Ces consultations seront confidentielles et seront faites sous réserve des droits des parties dans toute procédure future.

L’article 20.23 prévoit que si les parties aux consultations n’ont pu résoudre la question, la partie requérante peut chercher à recourir au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28) prévu par l’Accord. Les groupes spéciaux responsables du règlement des différends doivent respecter certaines exigences précises dans l’éventualité d’un différend au titre de l’article 20.17, paragraphe 2 (Conservation et commerce).

2. Lois canadiennes

Le chapitre sur l’environnement ne nécessite pas de modifications législatives ou réglementaires. Le chapitre reconnaît explicitement le droit de chaque partie à établir ses propres priorités visant à protéger l’environnement et à adopter ou modifier ses lois et ses politiques en conséquence. Chaque partie s’engage à veiller à ce que ces lois et ces politiques prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection de l’environnement, et à s’efforcer d’améliorer continuellement ces lois et ces politiques, de même que les niveaux de protection qui les sous-tendent. Un certain nombre de lois fédérales canadiennes sont pertinentes à cet égard, notamment celles qui concernent la protection de l’environnement, la prévention de la pollution, comme la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, ainsi que la biodiversité et la conservation, notamment la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement collaborera avec les parties pour mettre en œuvre les engagements énoncés dans le chapitre sur l’environnement.

Chapitre 21 – Coopération et renforcement des capacités

1. Dispositions du PTP

Le chapitre 21 fournit aux parties une compréhension commune de l’importance des activités de coopération et de renforcement des capacités afin d’appuyer la mise en œuvre du PTPGP et d’en accroître les avantages. Le chapitre sur la coopération et le renforcement des capacités fournit également aux parties un cadre dans lequel elles peuvent communiquer et échanger des pratiques exemplaires, et cerner les domaines dans lesquels une aide est nécessaire.

L’article 21.1 reconnaît l’importance des activités de coopération et de renforcement des capacités entre et parmi les parties afin d’appuyer la mise en œuvre du PTPGP et de tirer profit des avantages. Cette disposition souligne en outre le rôle important que le secteur privé peut jouer dans de telles activités, tout particulièrement en ce qui concerne l’aide consentie aux PME pour qu’elles puissent participer aux marchés mondiaux.

L’article 21.2 définit les domaines de coopération et les activités de renforcement des capacités proposés, tels que la mise en œuvre, la promotion du commerce et de l’investissement, et l’aide accordée aux parties pour qu’elles tirent parti de l’Accord. Il signale également l’importance que la technologie et l’innovation peuvent jouer dans les activités de coopération et de renforcement des capacités, et que ces activités peuvent prendre la forme d’ateliers, de projets ciblés et d’échanges d’experts et de pratiques exemplaires en matière de politiques et de procédures.

L’article 21.3 établit des points de contact dans chaque partie afin qu’ils coordonnent les activités de coopération et de renforcement des capacités et par l’intermédiaire desquels une partie peut demander la tenue de telles activités.

L’article 21.4 établit un Comité sur la coopération et le renforcement des capacités et définit ses responsabilités, lesquelles consistent notamment à : faciliter l’échange de renseignements; agir en tant que tribune; faciliter les partenariats public-privé; encourager les institutions, telles que les donateurs, les entités du secteur privé et les ONG, à contribuer à l’élaboration et à la réalisation des activités; établir des groupes de travail spéciaux; assurer la coordination avec d’autres organismes créés aux termes de l’Accord afin de soutenir l’élaboration et la réalisation des activités; examiner la mise en œuvre et l’application du chapitre.

Dans l’article 21.5, les parties reconnaissent qu’elles sont à des niveaux de développement différents et qu’elles ne disposent donc pas toutes des mêmes ressources et capacités pour soutenir les activités de coopération et de renforcement des capacités. Il encourage les parties à fournir des ressources appropriées, qu’elles soient financières ou en nature, pour ces activités, en fonction de leurs capacités.

L’article 21.6 énonce que les dispositions du présent chapitre ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28).

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement continuera de promouvoir la coopération et le renforcement des capacités dans la mise en œuvre de l’Accord.

Chapitre 22 – Compétitivité et facilitation des affaires

1. Dispositions du PTP

Les parties reconnaissent que l’environnement des affaires doit être adapté à l’évolution des marchés afin de renforcer la compétitivité économique, tant au niveau national qu’international, et de promouvoir l’intégration et le développement économiques entre elles.

L’article 22.1 définit les termes qui s’appliquent au présent chapitre.

L’article 22.2 établit un Comité sur la compétitivité et la facilitation des affaires doté entre autres du mandat suivant : discuter des moyens de promouvoir l’intégration économique et un environnement qui facilite le commerce et l’investissement; examiner des moyens qui permettent aux entreprises de tirer parti des possibilités qu’offre le PTPGP; prodiguer des conseils à la Commission sur les moyens d’accroître la compétitivité et la participation des PME aux chaînes d’approvisionnement régionales; promouvoir et renforcer les chaînes d’approvisionnement dans la zone de libre-échange. Enfin, selon les dispositions de l’article 22.2, le Comité doit se réunir au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de l’Accord et selon les besoins par la suite.

L’article 22.3 exige que le Comité examine les moyens de mettre en œuvre l’Accord de manière à favoriser le développement et le renforcement des chaînes d’approvisionnement dans le but d’intégrer la production, de faciliter les échanges et de réduire le coût des activités commerciales dans la zone de libre-échange. L’article exige en outre que le Comité formule des recommandations et fasse la promotion des activités de renforcement des capacités pour aider les PME à participer aux chaînes d’approvisionnement dans la zone de libre-échange; qu’il collabore avec d’autres organes établis en vertu du présent accord afin de déterminer et d’examiner les mesures touchant le développement et le renforcement des chaînes d’approvisionnement, qu’il se penche sur les pratiques exemplaires et les expériences pertinentes liées au développement et au renforcement des chaînes d’approvisionnement. Au cours de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité amorce un examen de la mesure dans laquelle l’Accord a facilité le développement, le renforcement et le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement dans la zone de libre-échange, et présente à la Commission un rapport contenant ses conclusions et ses recommandations.

L’article 22.4 exige que le Comité établisse un mécanisme par lequel le public peut apporter sa contribution sur les questions touchant le renforcement de la compétitivité et la facilitation des affaires.

L’article 22.5 énonce que les dispositions du chapitre 22 ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28).

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

En collaboration avec les parties au PTPGP, le gouvernement s’efforcera de mettre en place et de renforcer les chaînes d’approvisionnement au sein de la zone de libre-échange et d’encourager les PME à participer à de telles chaînes d’approvisionnement.

Chapitre 23 – Développement

1. Dispositions du PTP

Une première pour un ALE canadien, le PTPGP contient un chapitre consacré au développement qui reconnaît le rôle important que le commerce ouvert, l’investissement et la croissance inclusive jouent dans l’amélioration du bien-être, la réduction de la pauvreté, l’augmentation du niveau de vie et la création de nouvelles possibilités d’emploi à l’appui du développement.

L’article 23.1 confirme l’importance de créer et de renforcer un environnement commercial et d’investissement qui favorise la prospérité et le développement économique inclusifs. Il reconnaît le potentiel du commerce et de l’investissement pour contribuer au développement économique et à la prospérité. Il reconnaît également l’importance de la croissance et du développement économiques pour la promotion d’une intégration économique régionale accrue. L’article reconnaît le potentiel des activités de développement conjointes pour renforcer les efforts en vue d’atteindre les objectifs de développement durable. Enfin, cet article reconnaît que les activités de coopération et de renforcement des capacités prévues par l’Accord constituent une composante importante des activités de développement.

L’article 23.2 reconnaît l’importance de la mise en œuvre des politiques de développement, le fait que l’Accord a été conçu pour tenir compte des différents niveaux de développement économique des parties au PTPGP et l’importance de la transparence, de la bonne gouvernance et de la responsabilisation à l’égard de l’élaboration de politiques de développement efficaces.

L’article 23.3 reconnaît les avantages d’une croissance économique à grande échelle et la nécessité d’un engagement soutenu de haut niveau de la part des gouvernements afin de susciter et de soutenir cette croissance. L’article fournit également des exemples de types de politiques gouvernementales qui favorisent une croissance économique à grande échelle.

L’article 23.4 reconnaît l’importance d’améliorer et d’encourager les possibilités d’affaires et de travail pour les femmes afin de contribuer à la croissance économique, et décrit les activités de coopération que les parties devraient songer à entreprendre pour renforcer la capacité des femmes à accéder pleinement aux avantages découlant du présent accord.

L’article 23.5 reconnaît l’importance que la promotion et le développement de l’éducation, de la science et de la technologie, de la recherche et de l’innovation, ainsi que l’élaboration de politiques gouvernementales connexes, peuvent avoir sur l’optimisation des avantages découlant de l’Accord.

En vertu de l’article 23.6, les parties se sont engagées à s’efforcer de faciliter des activités conjointes entre les institutions gouvernementales, privées et multilatérales de sorte que les avantages de l’Accord puissent faire progresser plus efficacement les objectifs de développement. Il décrit les types d’activités qui peuvent être entreprises pour contribuer à faire progresser les objectifs de développement de chaque partie.

L’article 23.7 établit un Comité sur le développement et définit son cadre et son champ d’application. Le Comité sera composé de représentants des gouvernements et examinera les questions liées à la mise en œuvre et à l’application du chapitre, en plus de faciliter l’échange de renseignements sur les questions touchant le développement.

L’article 23.8 régit les relations entre le présent chapitre et les autres chapitres découlant de l’Accord en cas de divergence.

L’article 23.9 énonce que les dispositions du chapitre 23 ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28).

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement compte recourir aux mécanismes actuels pour promouvoir la réalisation des objectifs présentés dans ce chapitre. Le gouvernement, avec ses homologues du PTPGP, a mis sur pied un Comité sur le développement dont l’objectif est d’assurer la mise en œuvre efficace du présent chapitre.

Chapitre 24 – Petites et moyennes entreprises

1. Dispositions du PTP

Le chapitre sur les PME illustre l’intérêt commun des parties au PTPGP à l’égard de la promotion de la participation des PME au commerce et renforce l’approche inclusive du Canada en matière de commerce, qui vise à s’assurer que les PME profitent des avantages et des débouchés liés à l’accroissement du commerce et de l’investissement.

L’article 24.1 engage chaque partie à créer un site Web destiné aux PME, contenant des renseignements facilement accessibles sur l’Accord et sur les moyens dont les petites entreprises peuvent en tirer parti, y compris une description des dispositions du PTPGP qui les concernent. Le site Web peut également comporter des liens vers : la réglementation et les procédures douanières; la réglementation et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle; les règlements techniques, les normes et les mesures sanitaires et phytosanitaires relatives à l’importation et à l’exportation; la réglementation s’appliquant aux investissements étrangers; les procédures d’enregistrement des entreprises; les règlements sur l’emploi; les renseignements sur la fiscalité. Ce site Web voué aux PME augmentera la transparence et contribuera à faciliter les échanges commerciaux en créant une plateforme pratique pour les PME qui leur permettra d’accéder aux renseignements sur le commerce.

L’article 24.2 établit un Comité sur les PME qui se réunira dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, et par la suite, au besoin. Le Comité examinera dans quelle mesure le PTPGP sert bien la cause des PME, étudiera les moyens d’accroître encore ses avantages et supervisera les activités de coopération ou de renforcement des capacités afin de soutenir les PME. Ces activités pourraient inclure celles liées aux programmes d’orientation, d’aide et de formation en matière d’exportation destinés aux PME, à l’échange de renseignements ou aux services de financement des transactions commerciales. Le Comité sur les PME peut coordonner son programme de travail avec ceux d’autres comités ou groupes de travail afin de repérer les possibilités de collaboration appropriées visant à améliorer la capacité des PME à profiter des possibilités en matière de commerce et d’investissement offertes par l’Accord. Cette disposition contribuera à l’intégration des activités et des questions relatives aux PME dans les travaux de tous les comités relevant du PTPGP.

L’article 24.3 énonce que les dispositions du chapitre sur les PME ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28).

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement a publié un site Web exclusif aux PME contenant des renseignements essentiels pour que les PME puissent tirer parti des possibilités offertes, tels que les règles d’origine, les calendriers, les questions de propriété intellectuelle, l’investissement, la fiscalité, l’enregistrement des entreprises et les renseignements sur les droits de douane.

Le gouvernement, avec ses homologues du PTPGP, a établi le Comité sur les PME afin de veiller à la mise en œuvre efficace du présent chapitre. Le Comité sur les PME fournit un mécanisme de coopération lié aux activités qui favorisent la participation des PME canadiennes au commerce international et aidera à faire en sorte que les questions relatives aux PME soient débattues par d’autres comités et groupes de travail.

Chapitre 25 – Cohérence en matière de réglementation

1. Dispositions du PTP

Les gouvernements utilisent la réglementation pour atteindre une série d’objectifs stratégiques, tels que le fait d’assurer la santé et la sécurité de leurs citoyens, la protection de l’environnement et la protection des consommateurs. Même si la grande majorité des règlements sont conçus pour atteindre des objectifs n’ayant aucun lien avec le commerce, ils peuvent avoir pour effet imprévu d’entraver ou de perturber les échanges. À mesure que les droits de douane diminuent à l’échelle mondiale, les exportateurs canadiens se heurtent de plus en plus à des obstacles réglementaires et non tarifaires lorsqu’ils tentent d’accéder à des marchés étrangers.

Ce chapitre constitue une nouvelle approche pour aider à relever le défi croissant que posent les barrières non tarifaires. Le chapitre vise à faciliter la cohérence de la réglementation entre les parties au PTPGP en prônant le recours aux bonnes pratiques réglementaires reconnues à grande échelle, ce qui assurera une plus grande transparence réglementaire et un accès plus prévisible aux marchés étrangers pour les entreprises canadiennes.

L’article 25.1 présente les définitions qui s’appliquent au présent chapitre.

L’article 25.2 présente une définition de la « cohérence en matière de réglementation » et reconnaît l’importance de renforcer les avantages du présent accord par la cohérence en matière de réglementation.

L’article 25.3 définit le champ d’application des « mesures réglementaires visées », qui se définit lui-même et se veut souple pour chaque partie. Les parties bénéficient d’un délai d’un an au maximum après l’entrée en vigueur de l’Accord pour déterminer le champ d’application et, bien que l’objectif soit d’établir un large champ d’application, chaque partie peut déterminer le champ d’application en fonction de tout facteur qu’elle retient (notamment l’ordre de gouvernement, la direction générale du gouvernement, le secteur ou d’autres facteurs).

L’article 25.4 encourage la coordination réglementaire au sein du gouvernement (p. ex. la création d’un organisme central de coordination), ce qui empêchera les organismes de réglementation d’élaborer des règlements contradictoires ou qui font double emploi.

L’article 25.5 encourage les bonnes pratiques réglementaires, notamment le recours aux études d’impact de la réglementation, dans le but d’aider à informer les intervenants intéressés de la nature d’un règlement, des problèmes à résoudre et des solutions de rechange envisagées; de s’assurer que les nouvelles mesures réglementaires sont faciles à comprendre et accessibles au public, le cas échéant; d’effectuer l’examen périodique des mesures réglementaires actuelles afin de déterminer si elles constituent toujours le moyen le plus efficace d’atteindre l’objectif visé; de publier un avis public des futures mesures réglementaires. Avec l’article 25.4, une plus grande transparence réglementaire contribuera à fournir aux exportateurs canadiens, y compris les PME, une plus grande prévisibilité concernant les cadres réglementaires étrangers et leur application.

L’article 25.6 établit un Comité sur la cohérence en matière de réglementation, qui sera composé de représentants des gouvernements et qui se réunira au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, et par la suite, s’il y a lieu. Le Comité examinera les questions liées à la mise en œuvre et à l’application du présent chapitre, et étudiera l’évolution des bonnes pratiques réglementaires en vue de formuler des recommandations à la Commission dans le but d’améliorer le chapitre aux fins du renforcement des avantages de l’Accord.

L’article 25.7 énonce les diverses initiatives de collaboration entre les parties, lesquelles peuvent englober des échanges de renseignements, des dialogues et des programmes de formation.

L’article 25.8 établit un mécanisme afin que les personnes intéressées de chaque partie aient en tout temps la possibilité de donner leur avis sur des questions relatives à la cohérence en matière de réglementation.

L’article 25.9 fait référence à l’avis de mise en œuvre, qui se veut un rapport rédigé par chaque partie pour décrire les dispositions qu’elle a prises depuis l’entrée en vigueur de l’Accord, de même que les dispositions qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre le présent chapitre. Les parties auront l’occasion d’examiner ces rapports et de poser des questions. Le Comité peut se servir de son examen et de sa discussion du rapport comme point de départ pour cerner les occasions propices à la prestation d’une aide et à des activités de coopération, conformément à l’article 25.7 (Coopération).

L’article 25.10 régit les relations entre ce chapitre et les autres chapitres du PTPGP en cas de divergence.

L’article 25.11 énonce que les dispositions du chapitre 25 ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28).

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement entend mettre en œuvre le présent chapitre et veiller à ce que chaque partie le mette pleinement en œuvre, comme il a été convenu entre les parties.

Chapitre 26 – Transparence et lutte contre la corruption

1. Dispositions du PTP

Les parties reconnaissent l’importance d’une réglementation claire et transparente dans laquelle l’activité économique peut avoir lieu. Le chapitre sur la transparence et la lutte contre la corruption prévoit pour les parties l’obligation de publier leurs lois, leurs règlements, leurs procédures et leurs décisions administratives qui pourraient avoir une incidence sur le commerce et l’investissement et d’autres questions couvertes par l’Accord. Le chapitre contribue également à faire en sorte que les parties prenantes canadiennes soient avisées des mesures qui peuvent avoir une incidence sur le commerce au titre du PTPGP ou aient accès à de l’information à propos de ces mesures. Le chapitre renferme aussi des dispositions visant à exiger que chaque partie dispose de lois ou de mesures pour lutter contre la corruption, à exiger l’application de ces lois ou mesures et à assurer la protection des lanceurs d’alerte. Enfin, le chapitre comprend une annexe sur la transparence et l’équité des procédures en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les instruments médicaux.

Section A : Définitions

L’article 26.1 présente les définitions qui s’appliquent au présent chapitre.

Section B : Transparence

L’article 26.2 exige que chaque partie publie ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant les questions visées par l’Accord. L’article 26.2 exige également que, dans la mesure du possible, chaque partie publie à l’avance ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale en lien avec l’Accord qu’elle envisage d’adopter et que les personnes intéressées et les autres parties aient une possibilité raisonnable de formuler des commentaires.

L’article 26.3 prévoit des dispositions relatives à l’équité en matière de procédure et à la transparence dans les procédures administratives nationales.

L’article 26.4 exige que chaque partie dispose de tribunaux judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs impartiaux et indépendants pour examiner et, le cas échéant, corriger les décisions administratives. Les parties à une procédure devant ces cours ou tribunaux doivent également bénéficier d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leur cause.

L’article 26.5 fait en sorte qu’une partie doit, à la demande d’une autre partie, dans la mesure du possible, fournir des renseignements et répondre rapidement aux questions. Toute communication de renseignements en vertu de cet article ne préjuge aucunement de la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec l’Accord.

Section C : Lutte contre la corruption

Dans l’article 26.6, les parties affirment leur détermination à éliminer la corruption et reconnaissent la nécessité d’incorporer l’intégrité tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les parties affirment leur adhésion à certains principes de l’APEC et exigent de chaque partie qu’elle adhère à la Convention des Nations unies contre la corruption. L’article 26.6 reconnaît aussi que les lois nationales des parties s’appliquent en ce qui concerne la description des infractions, les poursuites et les sanctions.

L’article 26.7 exige que chaque partie adopte ou maintienne des mesures législatives pour lutter contre la corruption dans le cadre de ses lois en ce qui concerne l’influence sur les agents publics, les agents publics étrangers ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique. Il s’agit notamment d’adopter des mesures visant à faire en sorte que les auteurs d’infractions soient tenus responsables et fassent l’objet de sanctions pénales ou non pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, ainsi que des mesures visant à assurer la bonne tenue des livres et registres, des états financiers et des normes comptables et d’audit.

L’article 26.8 exige que chaque partie fasse la promotion de l’intégrité, de l’honnêteté et de la responsabilité auprès de ses agents publics et adopte ou prenne des mesures concernant la sélection et la formation des agents publics, la transparence et les déclarations relatives à leurs fonctions et activités, de même que la détermination des conflits d’intérêts potentiels. L’article 26.8 exige en outre que les parties adoptent ou maintiennent des codes ou des normes de conduite ainsi que des mesures disciplinaires.

L’article 26.9 exige que chaque partie applique effectivement ses lois et ses mesures afin de se conformer à l’article 26.7, paragraphe 1 (Mesures de lutte contre la corruption) après la date d’entrée en vigueur et ne devrait pas se servir de la non-application des lois comme moyen de stimuler le commerce et l’investissement.

L’article 26.10 exige que chaque partie encourage la participation du secteur privé et de la société à la prévention de la corruption et à la lutte contre celle-ci et propose des moyens pour qu’une partie puisse le faire.

L’article 26.11 stipule que le chapitre ne doit pas avoir d’incidence sur les obligations des parties sous le régime d’autres conventions internationales.

L’article 26.12 énonce que, à l’exception de l’article 26.9, la section C (Lutte contre la corruption) du chapitre 26 sera assujettie au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28).

Annexe 26-A – Transparence et équité en matière de procédure visant les produits pharmaceutiques et les instruments médicaux

L’annexe A énonce les principes qui s’appliquent aux secteurs des produits pharmaceutiques et des instruments médicaux, notamment l’importance de l’innovation et la nécessité de promouvoir l’accès du public à ces produits en temps opportun et à prix abordable. L’annexe prévoit également un mécanisme de consultation pour que les parties puissent discuter de questions d’intérêt portant sur un vaste éventail de sujets relatifs à ces secteurs.

L’annexe A.1 présente les définitions propres à l’annexe 26-A, y compris une référence aux « Définitions propres à chaque Partie » dans l’appendice de l’annexe 26-A.

L’annexe A.2 présente les principes applicables aux secteurs des produits pharmaceutiques et des instruments médicaux, tels que l’accès rapide et abordable aux produits pharmaceutiques et aux instruments médicaux, la protection et la promotion de la santé publique et la reconnaissance de l’importance de la recherche et du développement.

L’annexe A.3 est suspendue dans le cadre du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

L’annexe A.4 décrit les moyens par lesquels les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent diffuser des renseignements aux professionnels de la santé et aux consommateurs, et précise que cette diffusion de renseignements doit respecter la forme autorisée par les lois, les règlements et les procédures d’une partie.

L’annexe A.5 stipule que les parties doivent, à la demande d’une autre partie, fournir une occasion de consultation sur les questions couvertes par la présente annexe.

L’annexe A.6 énonce que les dispositions de la présente annexe ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28).

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du présent chapitre.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement continuera à promouvoir la transparence des lois, des règlements et des procédures administratives, judiciaires et quasi judiciaires au Canada et au sein des autres parties. Les Canadiens touchés par des mesures ou des mesures proposées des parties et qui craignent que ces mesures ne puissent avoir une incidence sur les avantages de l’Accord devraient communiquer avec les représentants du gouvernement canadien.

Chapitre 27 – Dispositions administratives et institutionnelles

1. Dispositions du PTP

Le chapitre 27 définit la manière dont l’Accord sera géré et mis en œuvre par les parties au PTPGP. Le chapitre établit la structure, la fonction, les processus et les procédures de la Commission sur le PTPGP, laquelle supervisera la mise en œuvre et le fonctionnement de l’Accord.

L’article 27.1 établit la Commission qui est composée de représentants gouvernementaux de chaque partie ayant rang de ministre ou de haut fonctionnaire.

L’article 27.2 énumère les fonctions de la Commission, notamment : l’examen des questions relatives à la mise en œuvre de l’Accord; la vérification des relations et du partenariat économiques entre les parties; l’examen des propositions visant à modifier ou à amender l’Accord; la surveillance des travaux des organes établis en vertu de l’Accord; l’examen des moyens d’améliorer le commerce et l’investissement entre les parties; l’établissement et la modification (le cas échéant) des règles de procédure liées au règlement des différends; la révision périodique de la liste des membres des groupes spéciaux chargés du règlement des différends; le travail visant à résoudre les différends liés à l’interprétation ou à l’application de l’Accord; la publication des interprétations des dispositions de l’Accord; la sollicitation auprès de sources non gouvernementales d’avis sur toute question relevant des fonctions de la Commission (décrites au paragraphe 1); la conduite de toute autre action convenue par les parties.

La Commission examinera également le fonctionnement de l’Accord en vue de l’actualiser et de le renforcer afin de s’assurer qu’il continue à traiter les questions et les défis en matière de commerce et d’investissement auxquels les parties sont confrontées. En procédant à un examen de l’Accord, la Commission tiendra compte des renseignements provenant de diverses sources.

L’article 27.3 prévoit que la Commission, et tous les autres organismes subsidiaires établis en application du présent accord, prendront des décisions par consensus, à moins qu’une autre manière de prendre des décisions ne soit prévue ailleurs dans l’Accord.

L’article 27.4 stipule que la Commission doit se réunir dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord et par la suite selon ce que peuvent décider les parties, afin de s’acquitter de ses fonctions. Cet article permet également à la Commission et à tout autre organisme subsidiaire prévu par l’Accord d’établir ses propres règles de procédure. Quant à la Commission, la partie qui préside sa réunion est chargée du soutien administratif à celle-ci. La Commission et les autres organismes subsidiaires peuvent se réunir par tous les moyens appropriés, y compris par vidéoconférence ou courrier électronique.

L’article 27.5 définit le cadre pour l’établissement d’un « point de contact » pour chaque partie. Ces points de contact faciliteront les communications entre les parties sur toute question visée par l’Accord.

L’article 27.6 exige de chaque partie qu’elle désigne un bureau chargé de fournir un appui administratif à l’égard des procédures de règlement des différends.

L’article 27.7 énonce les exigences et le processus de présentation de rapports à la Commission touchant les parties qui ont bénéficié d’une période de transition pour se conformer à des obligations particulières de l’Accord. Ces exigences comprennent la présentation de rapports sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses obligations pendant les réunions de la Commission, puis par écrit avant l’échéance de la période de transition. Une partie bénéficiant de la période de transition doit également aviser par écrit les autres parties des mesures prises pour mettre en œuvre l’obligation au plus tard à l’échéance de la période de transition.

2. Lois canadiennes

L’article 10 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP stipule que le ministre du Commerce international est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.

Le paragraphe 12a) de la Loi de mise en œuvre du PTPGP stipule que le gouvernement du Canada paiera sa part appropriée des dépenses engagées par la Commission ou en son nom.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement collaborera avec les autres parties afin de mettre en œuvre l’Accord conformément à ces dispositions. Le gouvernement prévoit la tenue de réunions régulières de la Commission et des comités afin de mettre en œuvre les engagements de l’Accord.

Chapitre 28 – Règlement des différends

1. Dispositions du PTP

Le mécanisme de règlement des différends du PTPGP offre une méthode de résolution rapide et efficace des différends entre le Canada et les autres parties au PTPGP en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de l’Accord.

Le chapitre prévoit la possibilité de résoudre les différends par des moyens de coopération tels que la consultation et la médiation, de sorte que le règlement officiel des différends ne soit utilisé que si les parties touchées par un différend ne parviennent pas à le résoudre par d’autres moyens.

L’article 28.1 énonce un certain nombre de définitions clés utilisées dans le chapitre, notamment les définitions de « partie plaignante » et de « partie défenderesse », les principales parties à un différend.

L’article 28.2 affirme l’importance de la coopération et des consultations entre les parties dans l’interprétation et l’application de l’Accord. Elles prendront tous les moyens, par la coopération et la consultation, en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante à toute question susceptible d’influer sur le fonctionnement de l’Accord.

L’article 28.3 stipule que la portée du chapitre s’applique à tout différend concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de l’Accord, sauf disposition contraire énoncée dans l’Accord. Par exemple, le règlement des différends en vertu du présent chapitre ne s’applique pas à certains chapitres, notamment le chapitre 16 (Politique de concurrence) et le chapitre 24 (Petites et moyennes entreprises), ou s’applique assorti de limitations dans d’autres chapitres, notamment le chapitre 12 (Admission temporaire), le chapitre 14 (Commerce électronique) et le chapitre 26 (Transparence et lutte contre la corruption). Cet article définit également la manière dont les instruments parallèles conclus entre deux ou plusieurs parties dans le cadre de l’Accord, notamment les lettres d’accompagnement, interagissent avec le mécanisme de règlement des différends de l’Accord.

L’article 28.4 prévoit que le même différend ne peut être entendu simultanément dans le cadre de la procédure de règlement des différends du PTPGP et dans le cadre d’un autre accord commercial international auquel le Canada et l’autre partie au PTPGP sont parties. Cela signifie par exemple que, lorsqu’il existe une disposition substantiellement équivalente dans l’Accord de l’OMC et dans le PTPGP, et qu’un différend a été renvoyé à l’OMC, les procédures de règlement des différends du PTPGP ne peuvent pas être utilisées. Le choix de l’Accord commercial en vertu duquel un différend est en fait entendu dépend du choix que fait la partie plaignante.

L’article 28.5 permet aux parties de chercher à résoudre un différend par le truchement d’un processus de consultation portant sur toute question visée par le chapitre. Lorsque des consultations sont demandées, les parties consultantes doivent les tenir dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande par la partie défenderesse, sauf si la question concerne des produits périssables, auquel cas les consultations s’amorceront dans un délai de 15 jours. Pour que les consultations soient efficaces et productives, chaque partie consultante doit fournir suffisamment de renseignements pour permettre un examen complet de la question en cause et pour protéger tout renseignement confidentiel de l’autre partie consultante. Le processus de consultation doit être utilisé avant qu’une question puisse être soumise à l’attention d’un groupe spécial (voir l’article 28.7).

L’article 28.6 offre d’autres options que les parties peuvent utiliser pour résoudre toute question relative au commerce de façon concertée, notamment les bons offices, la conciliation et la médiation.

L’article 28.7 énonce les circonstances dans lesquelles une partie plaignante peut demander d’instituer un groupe spécial chargé d’entendre un différend et la procédure à suivre pour une telle demande. L’article confirme également qu’un groupe spécial ne doit pas être établi pour examiner une mesure proposée. Le mandat d’un groupe spécial est ensuite défini à l’article 28.8.

L’article 28.9 fixe les règles de nomination des membres des groupes spéciaux. Ceux-ci doivent être composés de trois membres, chaque partie contestante désignant un membre. Le président du groupe spécial est nommé selon une série d’étapes qui conduiront à la nomination du groupe spécial en entier au plus tard 65 jours à compter de la demande d’institution d’un groupe spécial. Les règles garantissent qu’aucune des parties ne peut faire obstacle à la composition d’un groupe spécial.

L’article 28.10 énonce les compétences des membres des groupes spéciaux et précise que tous les membres des groupes spéciaux doivent avoir une connaissance spécialisée du commerce international et du droit et doivent être choisis en fonction de leur objectivité, de leur fiabilité et de leur discernement. En outre, les membres des groupes spéciaux doivent être indépendants et n’avoir aucune attache avec le gouvernement de l’une des parties et ne doivent recevoir d’instructions d’aucune partie. De plus, ils doivent se conformer au code de conduite établi par les parties dans les règles de procédure des groupes spéciaux (voir l’article 28.13, Règles de procédure des groupes spéciaux). Le code de conduite exige, entre autres, que chaque membre éventuel d’un groupe spécial évite les conflits d’intérêts, tant directs qu’indirects, et divulgue, avant d’être confirmé à titre de membre d’un groupe spécial, tout conflit d’intérêts potentiel qui pourrait avoir une incidence sur son impartialité ou son indépendance. L’Accord renferme également des dispositions exigeant une expertise ou une expérience particulière pour les membres des groupes spéciaux nommés par les parties en matière de différends relatifs au travail, à l’environnement, à la lutte contre la corruption et aux services financiers.

L’article 28.11 porte sur deux autres aspects liés à la composition des groupes spéciaux. Premièrement, il prévoit l’établissement d’une liste de présidents du groupe spécial. Cette liste doit être établie par consensus et regrouper au moins 15 personnes. La liste ne peut comprendre plus d’un ressortissant de chaque partie. Deuxièmement, l’article prévoit la possibilité d’établir des listes de personnes propres à une partie qui peuvent faire office de membres de groupes spéciaux.

L’article 28.12 décrit le rôle d’un groupe spécial, soit de procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi et de formuler les constatations, déterminations et recommandations nécessaires au règlement du différend. Le paragraphe 3 confirme que les dispositions de l’Accord doivent être interprétées par les membres des groupes spéciaux conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, telles que celles énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il explique également les circonstances dans lesquelles les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel adoptés par l’Organe de règlement des différends de l’OMC doivent être pris en compte.

L’article 28.13 confirme que les parties établiront des règles de procédure pour les groupes spéciaux qui seront ensuite adoptées par la Commission sur le PTPGP. Ces règles visent à garantir un certain nombre d’exigences particulières, notamment que les audiences des groupes spéciaux seront ouvertes au public sous réserve de la protection des renseignements confidentiels ou, sauf accord contraire entre les deux parties au différend, que les entités non gouvernementales auront la possibilité de fournir au groupe spécial des avis écrits sur le différend.

L’article 28.14 définit les règles de participation des autres parties au PTPGP qui ne sont pas directement touchées par un différend (appelées tierces parties) lorsqu’elles estiment qu’elles ont un intérêt dans le différend.

L’article 28.15 prévoit le recours à des experts par le groupe spécial lorsque ce dernier et les parties contestantes conviennent qu’il est de mise de le faire.

L’article 28.16 décrit les circonstances dans lesquelles un groupe spécial peut suspendre ses travaux ou y mettre fin.

Les articles 28.17 et 28.18 portent respectivement sur les rapports initial et final du groupe spécial. Les délais stricts rattachés aux rapports initial et final du groupe spécial garantissent le règlement rapide des différends entre les parties au PTPGP.

En vertu de l’article 28.19, les parties au PTPGP se sont engagées à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans la mesure du possible, au rapport final du groupe spécial. L’article accorde également à la partie défenderesse un délai raisonnable pour prendre ces mesures. Si les parties au différend ne peuvent s’entendre sur ce délai, elles peuvent demander au président du groupe spécial de déterminer ce délai, qui ne doit normalement pas dépasser 15 mois.

L’article 28.20 prévoit des recours temporaires lorsqu’une partie ne parvient pas à assurer la conformité de ses mesures. Lorsque cela se produit, la partie plaignante a le droit de suspendre ses obligations (à un niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction causée par la violation) ou de recevoir une compensation. Tout désaccord sur la mise en conformité ou l’équivalence des mesures de rétorsion peut être porté à l’attention du groupe spécial.

Cet article contient également deux nouveaux recours qui peuvent modifier ou remplacer le recours « traditionnel » de suspension des obligations dont il est question plus haut. Premièrement, lorsque les circonstances du paragraphe 7 et des paragraphes connexes de l’article 28.20 sont réunies, une partie défenderesse peut verser une compensation financière plutôt que de voir certains des avantages suspendus par une partie plaignante jusqu’à concurrence de 12 mois. Cette période peut être prolongée si la partie plaignante y consent. Deuxièmement, en vertu de l’article 28.20, paragraphe 8 et des paragraphes connexes de l’article 28.20, les parties contestantes peuvent convenir qu’une compensation financière peut être versée dans un fonds désigné par les parties contestantes, pour ensuite être utilisée pour des mesures qui permettront de résoudre le différend.

L’article 28.21 prévoit un mécanisme d’examen permettant à une partie défenderesse d’obtenir une décision prise par un groupe spécial selon laquelle elle a pris les mesures nécessaires qui assurent sa conformité dans des circonstances où la partie plaignante a suspendu ses avantages en vertu de l’article 28.20. En pareil cas, la partie plaignante est tenue de mettre fin à la suspension des avantages.

L’article 28.22 stipule qu’aucune partie ne peut créer de droit d’engager une action aux termes de son droit interne pour des allégations selon lesquelles une action d’une partie est incompatible avec l’Accord ou selon lesquelles une partie ne s’est pas acquittée de ses obligations aux termes de l’Accord.

L’article 28.23 constitue un engagement de toutes les parties au PTPGP à encourager et à faciliter le recours à l’arbitrage et à d’autres moyens de règlement des différends dans le but de résoudre les différends internationaux de nature commerciale dans la zone de libre-échange du PTPGP.

2. Lois canadiennes

L’article 10 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP prévoit que le ministre du Commerce international est le principal représentant du Canada à la Commission sur le PTPGP. En outre, l’article 11 autorise le ministre du Commerce international à nommer les membres des groupes spéciaux et à proposer les noms de personnes à inclure dans la liste des présidents des groupes spéciaux aux termes de l’article 28.11 de l’Accord.

L’article 12 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP prévoit le pouvoir d’accorder un paiement ou une rémunération et de payer les dépenses engagées par les groupes spéciaux et la Commission sur le PTPGP, ainsi que par d’autres organismes établis dans le cadre de l’Accord.

L’article 13 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP prévoit un mécanisme de suspension des obligations dans le cas où le Canada est une partie plaignante à la suite d’une détermination par un groupe spécial selon laquelle la partie défenderesse n’est pas parvenue à assurer la conformité de ses mesures. Toute suspension effectuée en vertu de cette clause aura force de loi tant et aussi longtemps que la mesure incompatible n’aura pas été corrigée par la partie défenderesse.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement veillera à ce que les personnes proposées pour être nommées à titre de membres d’un groupe spécial ou à la liste des présidents de groupes spéciaux en vertu des articles 28.9 et 28.11 possèdent les caractéristiques requises pour permettre l’audition des différends d’une manière rapide, objective et impartiale.

De plus, le gouvernement consultera étroitement les intervenants concernés relativement au règlement des différends prévu dans le présent chapitre, ainsi que les provinces et les territoires pour ce qui est de la préparation et de la présentation d’observations dans le cadre de toute procédure de règlement des différends dans laquelle des mesures provinciales ou territoriales sont en cause.

Chapitre 29 – Exceptions et dispositions générales

1. Dispositions du PTP

Le chapitre 29 énonce les exceptions transversales qui ont une incidence sur plusieurs chapitres de l’Accord ou sur l’Accord en entier. En général, ces exceptions sont conçues de manière à faire en sorte que le Canada et les autres parties au PTPGP conservent le droit de réglementer ou de prendre des mesures stratégiques à certaines fins ou dans certains domaines, nonobstant les obligations précises énoncées dans l’Accord. Le chapitre précise à quel moment le Canada et les autres parties peuvent imposer des mesures qui, autrement, seraient incompatibles avec les obligations de l’Accord.

L’article 29.1 énonce les exceptions générales aux obligations de l’Accord. En ce qui concerne divers chapitres et dispositions relatifs aux produits, les exceptions générales du GATT de 1994 et leurs notes interprétatives sont intégrées à l’Accord, les modifications nécessaires ayant été apportées pour qu’elles puissent s’appliquer à l’Accord. De même, en ce qui concerne les chapitres et les dispositions relatifs aux services, les exceptions générales applicables de l’AGCS ont été incorporées dans l’Accord, accompagnées des modifications nécessaires pour les rendre applicables à l’Accord. Cela permet au Canada et aux autres parties au PTPGP de prendre, par exemple, les mesures (y compris les mesures environnementales) nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux qui seraient autrement incompatibles avec les obligations découlant de l’Accord. En outre, cet article affirme qu’aucune disposition de l’Accord ne doit être interprétée de manière à empêcher le Canada et les autres parties de prendre des mesures qui sont autorisées par l’Organe de règlement des différends de l’OMC ou qui résultent d’une décision prise par un groupe spécial de règlement des différends dans le cadre d’un autre accord de libre-échange auquel adhèrent le Canada et une autre partie, comme le maintien ou l’augmentation des droits de douane.

L’article 29.2 prévoit des exceptions à l’Accord pour des raisons d’intérêts essentiels de sécurité. Cela fait en sorte que le Canada et les autres parties au PTPGP ne sont pas tenus de fournir des renseignements ou d’en permettre l’accès lorsqu’ils estiment que cela irait à l’encontre de leurs intérêts essentiels en matière de sécurité. Cette exception garantit également que le Canada et les autres parties peuvent appliquer les mesures qu’ils jugent nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations en matière de maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ou de protection de leurs propres intérêts essentiels de sécurité.

L’article 29.3 autorise le Canada et les parties à instituer des mesures de sauvegarde qui restreignent les paiements ou les transferts liés aux mouvements de capitaux lorsque sa balance des paiements ou sa situation financière extérieure pose ou menace de poser de graves difficultés, ou lorsque ces paiements ou transferts posent ou menacent de poser de graves difficultés pour la gestion macroéconomique. Il précise également que ces mesures ne doivent pas traiter le Canada différemment des autres partenaires commerciaux, doivent être compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international, ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, ne dépassent pas 18 mois sauf dans des circonstances exceptionnelles, ne doivent pas être incompatibles avec les obligations de l’Accord en matière d’expropriation et d’indemnisation prévues à l’article 9.8, ne doivent pas nuire à la capacité des investisseurs à obtenir un taux de rendement du marché sur les actifs restreints, et ne doivent pas servir à éviter les ajustements macroéconomiques nécessaires. En outre, les parties doivent s’efforcer de prévoir que l’un ou l’autre de ces types de sauvegarde mis en place soit fondé sur les prix, ou d’expliquer d’une autre manière la raison pour laquelle elles ont recours à des restrictions quantitatives. Cet article intègre également l’article XII et le Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements dans l’Accord, les modifications nécessaires ayant été apportées pour les rendre applicables à l’Accord, et établit les procédures pertinentes à suivre dans l’utilisation de ces mesures.

À l’instar des autres accords commerciaux du Canada, à l’exception de l’AECG, aucune disposition de l’Accord ne s’applique aux mesures fiscales, sauf indication contraire prévue dans l’article 29.4, plus précisément :

De plus, l’article 29.4 prévoit que si une disposition de l’Accord est incompatible avec une disposition d’une convention fiscale (notamment, un accord visant à éviter la double imposition) à laquelle le Canada et les autres parties au PTPGP sont parties, la disposition énoncée dans la convention fiscale aura préséance. L’article énonce également les procédures pertinentes que les autorités fiscales des parties doivent suivre en cas de problème d’incompatibilité entre l’Accord et une convention fiscale.

L’article 29.5 permet au Canada ou à toute autre partie de refuser les avantages découlant du règlement des différends entre investisseurs et États (en vertu de la section B du chapitre 9 — Investissement), soit avant le dépôt d’une plainte, soit à tout moment au cours d’une procédure d’arbitrage, pour ce qui est des plaintes contestant une mesure de contrôle du tabagisme. Ainsi, si le Canada choisit de le faire, aucune plainte ne peut être déposée ou poursuivie contre le Canada dans le cadre du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États de l’Accord relativement à des mesures portant sur la production ou la consommation de produits du tabac manufacturés, la distribution, l’étiquetage, l’emballage, la publicité, la commercialisation, la promotion, la vente, l’achat et l’utilisation de ces mêmes produits, ainsi que les mesures d’application de la loi, telles que les exigences en matière d’inspection, de tenue de registres et de présentation de rapports.

L’article 29.6 prévoit que la Nouvelle-Zélande peut prendre des mesures qui accordent un traitement plus favorable aux Māoris à l’égard des questions relevant du présent accord, y compris dans le but de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre du Traité de Waitangi, pour autant que ces mesures ne soient pas utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou injustifié ou comme restriction déguisée au commerce des produits, au commerce des services ou à l’investissement.

En vertu de l’article 29.7, l’Accord n’oblige pas le Canada ou toute autre partie à fournir des renseignements, ou à permettre l’accès à des renseignements, qui entraveraient l’application des lois, porteraient atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises ou seraient autrement contraires à l’intérêt public.

Aux termes de l’article 29.8, chaque partie, dont le Canada, peut établir des mesures visant à respecter, à préserver et à promouvoir les connaissances traditionnelles et les expressions culturelles traditionnelles.

2. Lois canadiennes

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du présent chapitre.

3. Mesures devant être proses par le gouvernement

Les dispositions du chapitre 29 permettent au Canada de continuer à réglementer dans l’intérêt public, y compris, le cas échéant, en s’appuyant sur les exceptions générales prévues dans le présent chapitre.

Chapitre 30 – Dispositions finales

1. Dispositions du PTP

Le présent chapitre comprend les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord, à l’adhésion à l’Accord et au retrait de l’Accord, dispositions qui ont été modifiées dans le cadre du PTPGP.

L’article 30.1 confirme que les annexes, appendices et notes de bas de page du texte principal de l’Accord font partie intégrante de l’Accord.

L’article 30.2 énonce les règles concernant les modifications apportées à l’Accord et l’entrée en vigueur des modifications. Une modification à l’Accord peut être convenue par écrit et aura force de loi 60 jours après la date à laquelle le Canada et les autres parties au PTPGP auront notifié par écrit au dépositaire leur approbation de la modification ou à une autre date convenue entre l’ensemble des parties au PTPGP.

Selon l’article 30.3, les parties se consultent sur la possibilité d’amender l’Accord si une disposition de l’Accord sur l’OMC, qui a été incorporée par référence dans l’Accord, est amendée.

L’article 30.4, traitant de l’adhésion, a été remplacé par l’article 5 du PTPGP. L’article 30.5, portant sur l’entrée en vigueur, a été remplacé par l’article 3 du PTPGP. L’article 30.6, lié au retrait, a été repris à l’article 4 du PTPGP. L’article 30.7 établit la Nouvelle-Zélande comme dépositaire de l’Accord et définit les fonctions de ce rôle.

L’article 30.8, qui traite des textes faisant foi, a été repris dans l’article 7 du PTPGP.

2. Lois canadiennes

L’article 50 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP prévoit que cette loi entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. Cette date a par la suite été fixée au 30 décembre 2018.

3. Mesures prévues par le gouvernement

Le gouvernement mettra en œuvre l’Accord conformément aux dispositions énoncées précédemment.