La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 46 : Règlement fédéral sur les halocarbures (2020)

Le 14 novembre 2020

Fondements législatifs
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les halocarbures sont des substances chimiques couramment utilisés dans des systèmes de réfrigération et de climatisation, des systèmes d’extinction d’incendie et des systèmes de solvantsréférence 1. Le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) [le RFH (2003) ou le Règlement] exige des parties réglementées qu’elles entretiennent régulièrement les systèmes qui contiennent des halocarbures et qu’elles récupèrent les halocarbures pendant l’entretien et l’élimination en fin de vie de l’équipement. Le RFH (2003) vise à éviter les émissions d’halocarbures qui proviennent de systèmes de réfrigération et de climatisation, de systèmes d’extinction d’incendie et de systèmes de solvants situés sur les terres autochtones ou sur le territoire domanial ou qui appartiennent à des ministères, des commissions et des organismes fédéraux ou à des sociétés d’État ou des entreprises fédérales.

De nombreux problèmes administratifs associés au RFH (2003) rendent le Règlement difficile à gérer. De plus, certaines dispositions réglementaires conduisent à des coûts inutiles liés au fardeau administratif pour les entreprises et les particuliers canadiens, ainsi que pour les ministères, les commissions et les organismes fédéraux et les sociétés d’État. Plusieurs dispositions réglementaires sont obsolètes. Enfin, les exemptions existantes qui se rapportent à l’emploi des halons dans les systèmes d’extinction d’incendie dans le secteur de l’aviation civile ne sont pas harmonisées aux directives internationalesréférence 2.

Contexte

Les halocarbures sont des gaz à effet de serre (GES) et peuvent également être des substances appauvrissant la couche d’ozone. Les émissions de GES, y compris les émissions d’halocarbures et de dioxyde de carbone (CO2), contribuent à une tendance au réchauffement de la planète associée aux changements climatiques. Le potentiel de réchauffement planétaire des halocarbures peut être des centaines, voire des milliers de fois supérieurs à celui du CO2. Les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone contribuent à l’amincissement et à la destruction progressive de la couche d’ozone, qui protège les formes de vie sur Terre contre la surexposition aux rayons ultraviolets (UV) du soleil. Cette surexposition peut avoir des effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine et contribuer à la formation de cancers de la peau et de cataractes et à l’affaiblissement du système immunitaire, en plus de nuire aux pêches, à l’agriculture, aux constructions et au matériel.

Instruments nationaux qui régissent les émissions d’halocarbures

Au Canada, le Plan d’action national pour le contrôle environnemental des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) et de leurs halocarbures de remplacement (le Plan d’action national) établit les responsabilités fédérales, provinciales et territoriales relatives à la protection de l’ozoneréférence 3. Le Plan d’action national fournit un cadre national à une approche harmonisée des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour mettre en œuvre un programme de protection de la couche d’ozone. Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (RSACOHR) réglemente au niveau fédéral l’exportation, l’importation, la fabrication, la vente et certaines utilisations des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des hydrofluorocarbures (HFC), ainsi que des produits qui en contiennent ou sont conçus pour en contenir. Le RSACOHR est élaboré en vertu de la partie 5 (Substances toxiques) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables du contrôle de la vente, de la manutention, de l’utilisation, de la récupération et du recyclage de substances appauvrissant la couche d’ozone et de leurs halocarbures de remplacement utilisés dans de l’équipement qui relève de leur compétence.

Étant donné que les règlements provinciaux ne s’appliquent pas sur le territoire domanial, l’entretien des systèmes et le contrôle de rejets d’halocarbures étaient nécessaires au niveau fédéral. Le RFH (2003) a été élaboré en vertu de la partie 9 de la LCPE (Opérations gouvernementales, territoire domanial et terres autochtones) pour répondre à ce besoin. Le RFH (2003) a pour objectif d’aider à prévenir et à réduire les émissions nationales d’halocarbures dans l’environnement provenant des systèmes de climatisation, de réfrigération, d’extinction d’incendie et de solvants, et des équipements associés à ces systèmes, qui sont situés sur des terres autochtones ou sur le territoire domanial, ou qui appartiennent à des ministères, des commissions ou des organismes fédéraux, à des sociétés d’État ou à des entreprises fédéralesréférence 4.

Le Règlement exige qu’un entretien préventif régulier de l’équipement soit effectué par une personne certifiée, y compris les essais de détection des fuites annuels, ainsi que la récupération des réfrigérants pendant l’entretien de l’équipement et lors de l’élimination en fin de vie. Le Règlement établit également des interdictions concernant les rejets d’halocarbures des systèmes, ainsi que l’utilisation des halocarbures dans certains systèmes, et comprend des calendriers d’élimination pour l’utilisation de certaines substances. Des permis peuvent être délivrés s’il n’existe aucune solution réalisable sur les plans technique ou financier à un halocarbure interdit. Ces obligations sont accompagnées d’exigences en matière de tenue de registres et de rapports, qui comprennent des registres d’entretien, des avis d’entretien des équipements à apposer sur les systèmes et des rapports de rejets.

Le RFH (2003) réglemente les propriétaires et les responsables de systèmes de réfrigération, de climatisation et de solvants, de systèmes et récipients d’extinction d’incendie qui contiennent des halocarbures et des contenants renfermant des halocarbures qui appartiennent à des ministères, des commissions ou des organismes fédéraux, à des sociétés d’État, à des entreprises fédérales, ou qui se trouvent sur des terres autochtones ou le territoire domanial. Les entreprises fédérales s’entendent de tout travail ou toute entreprise dont les activités traversent les frontières provinciales ou s’étendent au-delà de ces dernières. Parmi les activités qui s’inscrivent dans la portée de cette définition se trouvent les services de télécommunications, les autorités portuaires, la navigation et la marine marchande, les chemins de fer et canaux, les navires et traversiers, les aéroports, aéronefs et services aériens commerciaux et les services bancaires. Les parties réglementées sur des terres autochtones englobent principalement des conseils de bande ou des entreprises privées (par exemple les propriétaires de stations d’essence). Sur le territoire domanial, les parties réglementées peuvent être des entreprises privées propriétaires ou responsables de systèmes situés dans des parcs fédéraux.

Instruments internationaux qui régissent les émissions d’halocarbures

Le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone (le Protocole de Montréal) est un traité international conçu pour protéger la couche d’ozone. Signé à l’origine par le Canada en 1987, le Protocole de Montréal oblige les parties à éliminer progressivement la production et la consommation de substances connues pour leur capacité d’appauvrir l’ozone et à éliminer progressivement la production et la consommation de HFC. Le Canada, à titre de l’un des premiers signataires du Protocole de Montréal, respecte ou dépasse de façon soutenue ses obligations de protéger la couche d’ozone en vertu du Protocole de Montréal.

Le RSACOHR, qui contrôle au niveau fédéral l’exportation, l’importation, la fabrication, la vente et certaines utilisations de substances appauvrissant l’ozone et de HFC, ainsi que des produits qui en contiennent ou qui sont conçus pour les contenir, a été élaboré afin de satisfaire aux exigences du Protocole de Montréal. Si les HFC ne sont pas des substances d’appauvrissement de l’ozone, ils demeurent de très puissants GES. Puisque nombre des substances contrôlées par le Protocole de Montréal sont également des GES, leur élimination contribue également à la prise de mesures relatives aux changements climatiquesréférence 5.

Le RFH (2003) est complémentaire au Protocole de Montréal et au RSACOHR, puisqu’il établit des contrôles et requiert des actions d’entretien des systèmes afin de prévenir et de réduire les rejets de substances appauvrissant la couche d’ozone et de HFC. Ainsi, le RFH (2003) contribue à réduire les effets néfastes associés à la destruction de la couche d’ozone et réduit également les effets néfastes liés aux changements climatiques, comme d’importants changements à la quantité et à la répartition de la pluie, de la neige et de la glace, au risque de conditions météorologiques extrêmes comme des canicules et des pluies torrentielles, et à la fréquence d’inondations, de sécheresses et d’incendies de forêt.

Halon dans les systèmes de suppression d’incendies

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) est l’organisme des Nations Unies chargé du développement sécuritaire et coopératif de l’aviation civile internationale. L’élimination progressive de la production et de la consommation des halons en vertu du Protocole de Montréal a mené l’OACI à établir un calendrier d’élimination progressive des halons dans les systèmes de suppression d’incendie dans les aéronefs. Cet organisme a été fondé aux États-Unis le 7 décembre 1944. Le Canada est un État membre de l’OACI et a ratifié la Convention relative à l’aviation civile internationale (CACI ou la Convention) en 1946référence 6. Avec 193 États membres, la quasi-totalité des pays du monde entier adhère à la Convention.

L’OACI établit des normes de sûreté pour les aéronefs civils et a établi un calendrier d’élimination progressive des halons dans les extincteurs d’incendie. L’annexe 6 (Exploitation technique des aéronefs) et l’annexe 8 (Navigabilité des aéronefs) de la CACI interdisent l’emploi de certains halons dans des systèmes de suppression d’incendie dans les aéronefs nouvellement fabriqués ou conçus au plus tard aux dates butoirs. La communauté internationale tient à respecter ces dates butoirs; cependant, des difficultés techniques ont mené l’OACI à prolonger les dates butoirs pour certains compartiments d’aéronefs. Les dates butoirs pourraient être modifiées en l’absence de solutions de rechange convenables.

Le Canada a un système d’aviation civile relativement important, avec de nombreux vols vers l’étrangerréférence 7. Les décisions que prend l’OACI peuvent avoir d’importants effets sur l’aviation civile canadienne. Transport Canada dirige les efforts du Canada, orchestrés par l’OACI, pour voir à ce que les intérêts et les positions du pays soient représentés sur la scène internationale. Les intervenants du secteur de l’aviation sont entièrement au courant des mesures établies dans le cadre de la CACI pour éliminer progressivement l’emploi des halons dans les aéronefs existants et nouvellement conçus et les appuient.

Objectif

Le Règlement fédéral sur les halocarbures (2020) proposé [le RFH (2020) proposé ou le règlement proposé] vise à régler des problèmes administratifs associés au RFH (2003). Le RFH (2020) proposé vise à préciser des définitions et des exigences et à réduire les coûts administratifs pour la communauté réglementée. De plus, le règlement proposé éliminerait ou mettrait à jour des dispositions obsolètes et améliorerait l’harmonisation réglementaire avec les autres territoires.

Description

Le RFH (2020) proposé serait élaboré aux termes de l’article 209 de la partie 9 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Il mettrait à jour, abrogerait et remplacerait le RFH (2003) et s’appliquerait aux mêmes parties réglementées. Le règlement proposé modifierait le RFH (2003) comme il est décrit ci-dessous.

Le RFH (2020) proposé réviserait et ajouterait des définitions pour en améliorer la clarté. En voici des exemples :

Le RFH (2020) proposé modifierait aussi certaines exigences administratives et opérationnelles. Il est proposé de :

De plus, le RFH (2020) proposé harmoniserait la réglementation fédérale avec certaines exigences de l’OACI. En particulier, il incorporerait par renvoi dynamique les exigences de l’OACI qui entourent le remplacement des halons dans les systèmes d’extinction d’incendie en aviation civile. Cette incorporation par renvoi conserverait les exemptions qui concernent l’emploi de certains halons dans les extincteurs d’incendie dans des aéronefs nouvellement fabriqués ou conçus, comme le prévoit le calendrier d’interdiction établi dans la CACI. Si des mises à jour sont apportées au calendrier dans la CACI afin d’interdire l’emploi d’halons dans les extincteurs d’incendie d’aéronefs, aucune modification au règlement proposé ne serait requise pour que les dispositions canadiennes restent harmonisées avec la Convention.

Le RFH (2003) exige que les techniciens d’entretien obtiennent un certificat reconnu par au moins trois provinces canadiennes, ou par la province dans laquelle le travail du technicien d’entretien qui détient le certificat est effectué, pour être admissibles à entreprendre des travaux aux termes du Règlement. Le RFH (2020) proposé réviserait la définition de « personne accréditée » pour préciser qu’un certificat valide en est un reconnu par au moins une province canadienne, étant donné que le programme de formation des techniciens d’entretien est semblable entre les provinces et les territoires.

Parmi les autres modifications indiquées dans le RFH (2020) proposé figurerait le retrait des mentions aux normes désuètes des Laboratoires des assureurs du Canada. Le RFH (2020) proposé inclurait les dispositions pertinentes du Code de pratiques environnementales pour l’élimination des rejets dans l’atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air. Le règlement proposé supprimerait la référence directe à ce code afin d’éviter la redondance. Les dispositions obsolètes qui ne sont plus applicables seraient retirées du texte réglementaire.

De plus, des modifications à d’autres dispositions réglementaires administrées par le ministère de l’Environnement (le Ministère) sont nécessaires pour tenir compte du fait que le RFH (2020) proposé abrogerait et remplacerait le RFH (2003). Notamment, des modifications corrélatives devront être apportées à des dispositions précises choisies à des fins d’exécution dans le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que dans le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Ministère consulte les intervenants sur le règlement proposé depuis le début de l’élaboration réglementaire. Deux rondes de consultations principales ont été organisées avant la publication préalable, soit en 2013 et en 2017. Parmi les intervenants se trouvaient toutes les parties connues réglementées par le RFH (2003) ainsi que des fournisseurs de services; des membres du Groupe de travail fédéral-provincial sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et leurs halocarbures de remplacement; des associations et des organismes gouvernementaux qui offrent de la formation et qui émettent des certificats à des techniciens en réfrigération et en climatisation; des gouvernements locaux qui émettent leurs propres certificats provinciaux; des associations reliées aux entreprises fédérales; des associations et des communautés autochtones; des groupes de l’industrie et autochtones qui consultent des parties réglementées.

Un document de consultation qui établit les révisions proposées au Règlement a été publié sur le site Web du Ministère en janvier 2013référence 9. Un avis de publication du document a été envoyé à tous les intervenants connus à ce moment. Quatre consultations en personne ont également été tenues en mars 2013 à Edmonton et Halifax, ainsi qu’à Gatineau (en anglais et en français). Elles avaient pour but de présenter les révisions proposées, de recueillir des commentaires et de donner l’occasion aux intervenants de proposer d’autres révisions. Deux webinaires ont également été organisés en mars 2013 (un en anglais et l’autre en français). La communauté réglementée appuyait généralement les révisions visant à réduire le fardeau administratif et à préciser les exigences réglementaires, mais n’était pas en faveur des révisions au RFH (2003) pouvant mener à des coûts supplémentaires.

En 2017, le Ministère a donné le coup d’envoi à une consultation ciblée des intervenants en fonction des commentaires reçus en 2013. Les modifications proposées au Règlement ont été soumises aux commentaires du public en novembre 2017, en parallèle avec la publication d’un document de consultation qui décrit les commentaires reçus à ce moment au sujet des modifications envisagéesréférence 10. Tous les intervenants connus ont reçu un avis par courriel au sujet de ce processus de consultation.

Pendant la consultation ciblée, les intervenants, dont les ministères et les organismes fédéraux, les entreprises et les associations de l’industrie, ont favorablement accueilli la précision proposée aux définitions et la réduction éventuelle du fardeau administratif. Les intervenants ont approuvé la définition de systèmes de petite et de grande capacité en fonction de la quantité d’halocarbures pour laquelle ils sont conçus, au lieu de leur capacité de réfrigération, mais ont exprimé des préoccupations au sujet de certaines révisions proposées. Il a été indiqué que la quantité de réfrigérant n’est pas toujours écrite sur l’étiquette du système et qu’un tableau de conversion devrait être établi pour faciliter les calculs. Des précisions ont également été demandées relativement aux systèmes qui comportent de multiples circuits de réfrigérant de moins de 10 kg d’halocarbures. Les intervenants ont approuvé la recommandation de modifier l’intervalle entre les essais de détection des fuites, à titre de moyen d’augmenter la marge de manœuvre pour la conformité. Enfin, les intervenants se préoccupaient de l’exigence de consigner les systèmes de grande capacité contenant des halocarbures dans un inventaire, mais la plupart ont admis que cette exigence est une pratique exemplaire raisonnable.

Le Ministère est resté en contact avec les intervenants depuis 2017 à l’aide de différentes activités, comme les ateliers de travail menés par les officiers régionaux de promotion de la conformité. Le Ministère répond également à toute question ou requête qui se présente.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Ministère a effectué une évaluation des traités modernes. Il a été déterminé que le Règlement s’applique aux terres de réserve, mais ne s’applique pas à la plupart des territoires visés par traités modernes. Les groupes autochtones autonomes peuvent avoir le pouvoir d’appliquer des lois liées à la gestion des halocarbures dans les régions visées par leur traité, à condition que ces lois soient locales et qu’elles excèdent les exigences fédérales.

Toutes les parties autochtones réglementées connues et les organisations, les communautés et les groupes autochtones ont été invités à la consultation de 2013. Une organisation autochtone a fait part de commentaires écrits au sujet du document de consultation. Trois organisations autochtones ont répondu pendant la consultation de 2017 en envoyant des commentaires indiquant leur appui envers les modifications proposées. Le Ministère a communiqué avec l’Assemblée des Premières Nations en décembre 2018 pour offrir une occasion supplémentaire aux membres de faire part de leurs commentaires sur les modifications réglementaires proposées; aucun commentaire n’a été reçu.

Choix de l’instrument

Pour déterminer comment atteindre les objectifs susmentionnés, trois possibilités réglementaires ont été étudiées, à savoir : (1) la conservation du statu quo; (2) des modifications au Règlement; (3) l’abrogation et le remplacement du Règlement. Des possibilités non réglementaires n’ont pas été envisagées, car elles ne satisferaient pas aux objectifs du RFH (2020) proposé.

L’option du statu quo n’a pas été retenue, car les enjeux administratifs associés au RFH (2003) continueraient de rendre le Règlement difficile à administrer. Les parties réglementées continueraient également d’engager des coûts inutiles pour être conformes aux exigences administratives existantes. Le RFH (2003) exige d’importantes modifications structurelles, comme la fusion de nombreuses dispositions apparentées. L’option de modifier le RFH (2003) n’a pas été retenue, étant donné la nature complexe des modifications requises et le nombre de changements proposés.

Abroger et remplacer le RFH (2003) par le RFH (2020) proposé faciliterait l’administration réglementaire. Par exemple, les systèmes de petite et grande capacité auraient leurs propres définitions, en fonction de la charge d’hydrocarbures qu’ils contiennent ou pour lesquelles ils sont conçus, au lieu de définir les systèmes de petite capacité selon leur capacité de réfrigération, qui s’est souvent révélée difficile à déterminer. De plus, le règlement proposé devrait mener à des réductions de coûts liés au fardeau administratif. Il réviserait ou remplacerait également des dispositions obsolètes et améliorerait l’harmonisation avec d’autres territoires et la CACI. Pour ces raisons, l’abrogation du RFH (2003) et son remplacement par le RFH (2020) proposé est l’option retenue.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le RFH (2020) proposé devrait régler les problèmes administratifs associés au RFH (2003). Les estimations des incidences (soit les avantages et les coûts) du RFH (2020) proposé reposent sur le nombre de parties réglementées connues, soit environ 3 750. Environ 200 de ces parties réglementées sont des exploitants de systèmes qui contiennent des halocarbures et sont associés à des ministères, des commissions et des organismes fédéraux et à des sociétés d’État. Les autres parties réglementées englobent environ 1 750 exploitants de systèmes associés aux entreprises fédérales, environ 1 300 entreprises situées sur des terres autochtones et environ 500 entreprises situées sur le territoire domanial. Les coûts et avantages projetés (économies de coûts) attribuables au règlement proposé sont décrits ci-dessous, lesquels sont fondés sur des estimations du nombre d’heures nécessaires pour mener une activité administrative, du taux salarial associé à chaque activité et du nombre d’intervenants requis pour mener chaque activité.

Le règlement proposé exigerait des parties réglementées qu’elles mettent en place un inventaire uniquement relativement aux systèmes de grande capacité. Cette disposition viendrait simplifier la désignation sur place de systèmes qui contiennent des halocarbures pour les propriétaires et les responsables de l’équipement et les fonctionnaires fédéraux. Les systèmes de petite capacité ne font habituellement pas l’objet d’un entretien; ils sont plutôt remplacés lorsqu’ils se brisent. Ainsi, le RFH (2020) proposé exigerait uniquement un suivi sur les activités liées à l’entretien de systèmes de petite capacité qui pourraient engendrer un rejet d’halocarbures. Dans l’ensemble, le règlement proposé comprend des exigences de tenue de registres qui graviteraient autour de systèmes de grande capacité capables de rejets d’halocarbures plus importants. Ces changements viendraient améliorer les pratiques de tenue de dossiers des propriétaires et les responsables de l’équipement et aideraient les agents de l’application de la loi à mener des inspections sur place.

Les 3 750 parties réglementées auraient besoin d’environ une heure pour se familiariser avec le RFH (2020) proposé, résultant en un coût ponctuel d’environ 130 000 $référence 11. En ce qui concerne les coûts administratifs récurrents, il est estimé que les 3 750 parties réglementées propriétaires ou responsables de systèmes de grande capacité de réfrigération, de climatisation, d’extinction des incendies et de solvants qui contiennent des halocarbures, ainsi que pour des contenants qui contiennent des halocarbures ou qui sont conçus pour en contenir dans un but de stockage ou de transport, auraient chacune un employé travaillant 0,5 heure pour maintenir l’information dans un inventaire. Le total des coûts administratifs supplémentaires du règlement proposé est ainsi estimé à environ 600 000 $, de 2020 à 2030.

Ces coûts prévus seraient compensés par des économies de coûts administratifs. Les économies de coûts prévus découlant du RFH (2020) proposé seraient attribuables à une simplification des avis et des exigences de tenue de registre pour toutes les parties réglementées, bien que certaines seront plus libérées que d’autres. Par exemple, chaque partie réglementée économiserait environ quatre heures par an en moyenne, car il ne serait plus nécessaire d’apposer un avis, de conserver une copie de cet avis ou de tenir un registre de service pour chaque système de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie. Au lieu de cela, ces informations seraient centralisées dans un seul registre d’activités, ce qui faciliterait la vérification de la conformité par les agents de l’application de la loi.

De plus, environ 375 parties réglementées économiseraient chacune environ 45 minutes par an en moyenne, car elles n’auraient plus à apposer un avis de destruction sur un système de réfrigération, de climatisation, d’extinction d’incendie ou de solvant, ou à tenir des registres d’un démantèlement ou de la mise hors service d’un tel système. Il est également supposé que 112 parties réglementées économiseraient chacune 15 minutes par an en moyenne, en raison de la suppression de l’obligation d’apposer un avis sur le panneau de commande d’un système d’extinction d’incendie pour indiquer qu’il est hors service pendant la période de service. Enfin, on estime que l’augmentation de la période de validité, d’un à trois ans, des permis pour installer ou charger un système d’extinction d’incendie contenant l’une des substances énumérées aux articles 1 à 9 de l’annexe 1 du règlement proposé réduirait également la durée nette de travail administratif pour trois parties réglementées, de 1,5 heure par an chacune. Le total des coûts administratifs économisés est estimé à environ 3,8 millions de dollars de 2020 à 2030.

Entre 2020 et 2030, environ 200 responsables de systèmes contenant des halocarbures associés à des ministères, des commissions et des organismes fédéraux et à des sociétés d’État devraient constater une réduction nette de 175 000 $ de leurs frais administratifs. Les 3550 autres parties réglementées, dont les responsables de systèmes contenant des halocarbures associés aux entreprises fédérales et les entreprises sur des terres autochtones et le territoire domanial, pourraient constater une réduction nette d’environ 3 millions de dollars en coûts administratifs pendant cette période. Les économies de coût nettes (bénéfices nets) attribuables au RFH (2020) proposé sont donc estimées à 3,2 millions de dollars de 2020 à 2030.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’appliquerait au RFH (2020) proposé, puisque la plupart des parties réglementées seraient considérées comme petites entreprises. Selon l’information gérée par le Ministère concernant le RFH (2003), on estime que le règlement proposé toucherait 3 750 parties réglementées. Environ 80 % (3 030) de ces parties sont de petites entreprises. Cette estimation repose sur des données existantes sur le nombre d’employés et a été obtenue en supposant qu’une petite entreprise compte moins de 100 employés.

Le RFH (2020) proposé mettrait à jour, abrogerait et remplacerait le RFH (2003). Le règlement proposé assouplirait plusieurs dispositions pour toutes les entreprises, comme modifier l’intervalle entre les essais de détection des fuites d’une fois aux 12 mois à au moins une fois par année civile et, tout au plus 15 mois depuis le dernier essai de détection des fuites. Les systèmes de petite capacité qui contiennent des halocarbures n’engendreraient normalement pas de mesures de conformité aux termes du RFH (2020) proposé. Les travaux effectués sur les systèmes de petite capacité ne conduisent normalement pas à une fuite et ces derniers sont habituellement remplacés au lieu d’être réparés. De plus, dans le cadre du règlement proposé, les exigences en matière d’avis et de tenue de registres seraient réduites (par exemple les parties réglementées seraient autorisées à tenir des registres et à envoyer des rapports en format électronique).

Des consultations ont été tenues avec les intervenants, y compris des parties réglementées et des associations d’industries, avant la publication du RFH (2020) proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les intervenants, dont des petites entreprises, appuyaient en général le règlement proposé.

Le tableau 1 ci-dessous montre les économies de coûts administratifs (bénéfices) et les coûts pour les petites entreprises attendus à la suite de la mise en œuvre du RFH (2020) proposé. Au total, les petites entreprises engageraient des coûts d’environ 500 000 $ ou 160 $ par petite entreprise pendant la période d’analyse. Par exemple, ces coûts pourraient être engendrés par l’obligation de maintenir l’information dans un inventaire pour les systèmes et les contenants de grande capacité. Les coûts prévus du règlement proposé seraient compensés par les économies de coût prévues, qui se chiffrent à environ 3,1 millions de dollars ou à 1 030 $ par entreprise. Dans l’ensemble, aux termes du règlement proposé, les petites entreprises devraient constater une réduction nette de leurs coûts administratifs d’environ 2,6 millions de dollars ou 870 $ par petite entreprise entre 2020 et 2030.

Tableau 1 : Résumé de l’analyse de la lentille des petites entreprises
Effets administratifs Valeur annualisée Valeur actuelle
Économies de coûts administratifs 390 000 $ 3 100 000 $
Coûts administratifs 60 000 $ 500 000 $
Économies de coûts nettes (toutes les petites entreprises) 330 000 $ 2 600 000 $
Économies de coûts nettes par entreprise 110 $ 870 $

Remarques :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique, car la proposition entraîne un changement significatif du fardeau administratif des entreprises. La proposition abroge un règlement existant et le remplace par un nouveau titre réglementaire, ce qui n’entraîne aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires.

Une enquête sur le fardeau administratif associé au RFH (2003) a été envoyée à plus de 3 000 parties réglementées en 2015. Dans la portée de la règle du « un pour un », les parties réglementées sont des particuliers et des entreprises à but lucratif ou concurrentielles. En vertu du RFH (2003), cette définition comprend les entreprises fédérales, ou certaines parties réglementées situées sur le territoire domanial ou sur des terres autochtones. Les parties réglementées qui rencontrent cette définition sur les terres autochtones englobent principalement des conseils de bande ou des entreprises privées. Sur le territoire domanial, les parties réglementées comprennent des entreprises privées propriétaires ou responsables de systèmes situés dans des parcs fédéraux.

L’enquête a servi à obtenir des renseignements sur les systèmes, récipients et contenants d’halocarbures existants, le temps requis pour s’acquitter de certaines obligations administratives et les incidences éventuelles de l’abrogation du RFH (2003) et de son remplacement par le RFH (2020) proposé, dont les besoins éventuels de nouvelles infrastructures ou de mises à niveau de l’équipement. L’enquête a également tenté d’évaluer les réductions potentielles du fardeau administratif associées au Règlement proposé. Les réponses à l’enquête ont été complétées par des estimations du temps moyen nécessaire pour respecter des exigences semblables aux termes d’autres règlements gérés par le Ministère qui ont été modifiés récemment, comme le RSACOHR.

Les parties réglementées engageraient des coûts ponctuels initiaux pour apprendre à connaître le RFH (2020) proposé et des coûts continus par la suite rattachés à la conservation des renseignements dans un inventaire des systèmes de grande capacité qui contiennent des halocarbures. Ces coûts seraient compensés par les économies de coûts administratifs, puisque le règlement proposé retirerait les exigences de tenue de registres redondantes, réviserait ou retirerait les dispositions obsolètes et réduirait les exigences de production de rapports. Dans l’ensemble, le règlement proposé mènerait à une réduction d’environ 145 000 $ des coûts administratifs moyens annualisésréférence 12. Les modifications des exigences administratives devraient engendrer des économies approximatives moyennes de trois heures par année par partie réglementée pour 2 549 parties réglementées. Cette estimation correspond à environ 55 $ en économies moyennes annualisées par partie réglementée, une fois ventilées au cours des 10 premières années d’incidence sur les coûts administratifs (2020-2030)référence 13.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le RFH (2020) proposé conserverait les exemptions sur l’emploi des halons dans les extincteurs d’incendie à bord des aéronefs, comme le prévoit le calendrier des interdictions de la CACI. Incorporer par renvoi les exigences de l’OACI concernant le remplacement des halons dans les systèmes d’extinction des incendies dans l’aviation civile ferait en sorte que le règlement proposé reste harmonisé avec la Convention, qui a été ratifiée par la grande majorité des pays, au cas où des modifications seraient apportées au calendrier.

Les fabricants tenus de se conformer à l’annexe 6 (Exploitation technique des aéronefs) et à l’annexe 8 (Navigabilité des aéronefs) de la CACI seraient également tenus de remplacer les substances utilisées dans leurs systèmes d’extinction des incendies, plutôt que de voir la responsabilité tomber sur les compagnies aériennes. Le RFH (2020) proposé, qui intégrerait les exigences de la Convention, ne viserait que les nouveaux modèles et aéronefs. Aucun coût supplémentaire direct attribuable au règlement proposé n’est prévu pour les aéronefs déjà conçus ou en service avant l’entrée en vigueur des calendriers d’élimination graduelle de la CACI. On suppose que la plupart des compagnies aériennes respectent les exigences de la Convention pour la plupart de leurs systèmes qui contiennent des halocarbures. Si une compagnie devait engager des coûts afin d’être conforme aux exigences de la CACI quant aux systèmes d’extinction d’incendie, ces coûts seraient attribuables à la Convention, et non au règlement proposé.

De plus, le RFH (2003) exige que les techniciens d’entretien obtiennent un certificat reconnu par au moins trois provinces canadiennes, ou par la province dans laquelle le travail du technicien d’entretien détenant le certificat sera effectué, afin d’entreprendre des travaux aux termes du Règlement. Cependant, le programme de formation des techniciens qui entretiennent de l’équipement qui contient des halocarbures est similaire d’une province à l’autre et la certification elle-même est semblable entre les différents formateurs. Le RFH (2020) proposé comblerait les écarts dans l’application du Règlement partout au pays en modifiant la définition de « personne certifiée » dans le libellé. Cette modification permettrait aux techniciens, surtout ceux à l’emploi du gouvernement fédéral, d’être déployés dans toute province sans devoir s’assurer que leur certification est reconnue par plus d’une province.

Évaluation environnementale stratégique

Le RFH (2003) devrait entraîner des répercussions environnementales positives mineures. Plus précisément, il contribue à réduire et à prévenir les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone et de leurs halocarbures de remplacement, notamment les HFC (GES très puissants). Ces mesures de réduction et de prévention visent les équipements situés sur des terres autochtones ou le territoire domanial, ou appartenant à des ministères, des commissions ou des organismes fédéraux, des sociétés d’État ou des entreprises fédérales.

Ces impacts environnementaux attendus ne devraient pas changer à cause du règlement proposé. Ainsi, le RFH (2020) proposé a été élaboré aux termes du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (le Cadre pancanadien). Une évaluation environnementale stratégique a été réalisée en 2016 et est parvenue à la conclusion que les politiques réglementaires élaborées aux termes du Cadre pancanadien devraient réduire les émissions de GES. Ce résultat correspond à l’objectif énoncé dans la Stratégie fédérale de développement durable de 2019 à 2022 des mesures relatives aux changements climatiquesréférence 14.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour la présente proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le RFH (2020) proposé entrerait en vigueur le jour de sa promulgation. De l’information sur le règlement proposé sera affichée sur le site Web du Ministère et mise à jour périodiquement au besoinréférence 15. Des fiches de renseignements et foires aux questions avec réponses seront affichées et mises à jour dans ce site Web avant l’entrée en vigueur du règlement proposé.

La méthode de promotion de la conformité pour le RFH (2020) proposé ressemblerait à celle retenue pour le RFH (2003), qui comprend une présence soutenue sur le site Web du Ministère et la réponse à des demandes de renseignements d’intervenants. Également, des agents de promotion de la conformité régionaux poursuivraient leurs activités de communication pour informer les intervenants en ajoutant les exigences réglementaires nouvelles et mises à jour à leur matériel promotionnel sur la conformité. Le Ministère mènera des activités de promotion de la conformité régulières et chaque bureau régional du Ministère est doté de personnel capable de répondre à des demandes de renseignements au sujet du règlement proposé.

Puisque le RFH (2020) proposé est pris en application de la LCPE, le Ministère en fera la mise en œuvre et la mise à exécution selon la Politique d’observation et d’application de la LCPEréférence 16. Des agents de l’application de la loi exécuteront cette politique lorsqu’ils vérifieront la conformité aux exigences réglementaires.

Personnes-ressources

Nicole Folliet
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 19e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 209(1)référence c de cette loi et en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence d, se propose de prendre le Règlement fédéral sur les halocarbures (2020), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à la directrice de la Division de la production des produits chimiques, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (téléc. : 819‑938‑4218; courriel : ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b.

Ottawa, le 5 novembre 2020

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement fédéral sur les halocarbures (2020)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

cylindre d’extinction d’incendie
Cylindre contenant ou conçu pour contenir un agent extincteur aux halocarbures, y compris toute bouteille d’extinction d’incendie utilisée dans le secteur de l’aviation. (fire-extinguishing cylinder)
entretien
Tout travail qui est effectué sur un système de climatisation, un système de réfrigération, un système de solvants, un cylindre d’extinction d’incendie ou un récipient et qui porte sur les composantes contenant ou conçues pour contenir un halocarbure, notamment le chargement d’un halocarbure, l’enlèvement ou le réassemblage d’un ou de plusieurs éléments du circuit d’halocarbure, ainsi que la détection et la réparation des fuites. (service)
équipement militaire
Navire ou aéronef, au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ou véhicule terrestre conçu en vue d’être utilisé pour le combat ou pour le soutien lors de combats. (military equipment)
halocarbure
Substance visée à l’annexe 1, y compris ses isomères, qui se présente seule ou dans un mélange. (halocarbon)
installation
  • a) S’agissant d’un système de climatisation, d’un système de réfrigération et d’un système de solvants, l’assemblage d’au moins deux composantes contenant ou conçues pour contenir un halocarbure essentiel au fonctionnement du système;
  • b) s’agissant d’un système d’extinction d’incendie, l’adjonction d’un cylindre d’extinction d’incendie au reste des composantes de ce système afin de le rendre fonctionnel. (installation)
personne accréditée
Titulaire d’un certificat valide, reconnu par au moins une province, qui indique qu’il a terminé un cours de sensibilisation environnementale portant sur le recyclage, la récupération et la manutention de frigorigènes aux halocarbures. (certified person)
récipient
Récipient contenant ou conçu pour contenir un halocarbure à des fins d’entreposage ou de transport. (container)
recyclage
Récupération et, au besoin, nettoyage d’un halocarbure au moyen d’opérations telles que le filtrage ou le séchage, et sa réutilisation pour charger un système de climatisation, un système de réfrigération, un système de solvants, un cylindre d’extinction d’incendie ou un récipient. (recycling)
système de climatisation
Système de climatisation doté d’un compresseur, d’un condenseur, d’un évaporateur et d’un détendeur et contenant ou conçu pour contenir un frigorigène aux halocarbures. (air-conditioning system)
système de climatisation de grande capacité
Système de climatisation doté :
  • a) soit d’un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure;
  • b) soit de multiples circuits frigorigènes dont au moins un contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure. (large air-conditioning system)
système de climatisation de petite capacité
Système de climatisation doté :
  • a) soit d’un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir 10 kg ou moins d’halocarbure;
  • b) soit de multiples circuits frigorigènes contenant ou conçus pour contenir chacun 10 kg ou moins d’halocarbure. (small air-conditioning system)
système d’extinction d’incendie
Système portatif ou fixe d’extinction d’incendie contenant ou conçu pour contenir un agent extincteur aux halocarbures. (fire-extinguishing system)
système de réfrigération
Système de réfrigération doté d’un compresseur, d’un condenseur, d’un évaporateur et d’un détendeur et contenant ou conçu pour contenir un frigorigène aux halocarbures. (refrigeration system)
système de réfrigération de grande capacité
Système de réfrigération doté :
  • a) soit d’un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure;
  • b) soit de multiples circuits frigorigènes dont au moins un contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure. (large refrigeration system)
système de réfrigération de petite capacité
Système de réfrigération doté :
  • a) soit d’un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir 10 kg ou moins d’halocarbure;
  • b) soit de multiples circuits frigorigènes contenant ou conçus pour contenir chacun 10 kg ou moins d’halocarbure. (small refrigeration system)
système de solvants
Système qui utilise ou est conçu pour utiliser des halocarbures comme solvants, y compris les applications de nettoyage. Ne sont pas visés par la présente définition les systèmes et applications qui utilisent des halocarbures comme étalons d’analyse ou réactifs de laboratoire ni ceux qui utilisent des halocarbures dans un procédé par lequel ces derniers sont convertis en une autre substance ou sont générés mais sont en fin de compte convertis en une substance différente. (solvent system)

Champ d’application

Application

2 (1) Le présent règlement s’applique aux systèmes de climatisation, aux systèmes de réfrigération, aux systèmes de solvants, aux systèmes d’extinction d’incendie, aux cylindres d’extinction d’incendie et aux récipients qui sont situés au Canada et, selon le cas :

Non-application

(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits de mousse.

Interdictions

Rejet d’un halocarbure

3 (1) Il est interdit de rejeter un halocarbure — ou d’en permettre ou d’en causer le rejet — contenu :

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

Définition de régénération

(3) Au présent article, régénération s’entend de la récupération, du retraitement et de l’amélioration d’un halocarbure au moyen d’opérations telles que le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique afin qu’il corresponde aux normes de réutilisation acceptées dans l’industrie.

Installation ou activation

4 Il est interdit d’installer ou d’activer un système de climatisation, un système de réfrigération ou un cylindre d’extinction d’incendie contenant ou conçu pour contenir un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1, à moins :

Système de solvants — articles 1 à 9 de l’annexe 1

5 (1) Il est interdit d’installer ou d’utiliser un système de solvants qui utilise ou est conçu pour utiliser un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1.

Système de solvants — articles 11 et 12 de l’annexe 1

(2) Il est interdit d’installer ou d’utiliser un système de solvants qui utilise ou est conçu pour utiliser un halocarbure figurant aux articles 11 ou 12 de l’annexe 1 à moins d’y être autorisé par un permis délivré au titre du présent règlement.

Entreposage, transport ou achat

6 (1) Il est interdit d’entreposer, de transporter ou d’acheter un halocarbure qui n’est pas dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type d’halocarbure en cause.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux halocarbures utilisés comme étalons d’analyse ou réactifs de laboratoire.

Refroidisseur

7 (1) Il est interdit de faire fonctionner un refroidisseur qui contient un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1.

Définition de refroidisseur

(2) Au présent article, refroidisseur s’entend d’un système de climatisation ou d’un système de réfrigération qui comporte un compresseur, un évaporateur et un fluide secondaire de refroidissement, à l’exclusion d’un refroidisseur par absorption.

Système à vidange

8 Il est interdit d’installer ou de faire fonctionner un système à vidange, y compris tout matériel de récupération complémentaire sauf si le système émet moins de 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air vidangé dans l’environnement.

Chargement — détection des fuites

9 Il est interdit de charger un halocarbure dans un système de climatisation, un système de réfrigération, un système de solvants, un cylindre d’extinction d’incendie ou un récipient dans le but de soumettre le système, le cylindre ou le récipient à un essai de détection des fuites.

Chargement d’un halocarbure

10 Sous réserve de l’article 11, il est interdit de charger un système de climatisation, un système de réfrigération, un cylindre d’extinction d’incendie ou un récipient avec un halocarbure, sauf si :

Non-application de l’article 10

11 (1) Si un système de climatisation, un système de réfrigération ou un cylindre d’extinction d’incendie présente une fuite et qu’il apparaît nécessaire de le charger avec un halocarbure afin de prévenir un danger immédiat pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines, l’application de l’article 10 est suspendue tant que le danger persiste.

Avis

(2) Si le système ou le cylindre est ainsi chargé :

Chargement — climatisation et réfrigération

12 (1) Il est interdit de charger les halocarbures figurant aux articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système de climatisation ou un système de réfrigération.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la charge remplace un halocarbure récupéré pour l’entretien du système et qu’elle ne cause pas d’augmentation nette du volume d’halocarbure contenu dans le système.

Chargement — cylindre d’extinction d’incendie

13 Il est interdit de charger les halocarbures figurant aux articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un cylindre d’extinction d’incendie, sauf dans les cas suivants :

Installation, entretien, récupération et mise hors service

Personne accréditée

14 Seule une personne accréditée peut faire l’installation ou l’entretien d’un système de climatisation, d’un système de réfrigération, d’un système de solvants, d’un cylindre d’extinction d’incendie et d’un récipient ou récupérer l’halocarbure qu’ils contiennent.

Récupération de l’halocarbure

15 (1) La personne accréditée qui fait l’installation ou l’entretien d’un système de climatisation, d’un système de réfrigération, d’un système de solvants, d’un cylindre d’extinction d’incendie ou d’un récipient récupère tout halocarbure qui serait par ailleurs rejeté durant ces opérations dans un récipient conçu pour contenir ce type d’halocarbure.

Matériel de récupération

(2) Le matériel de récupération des halocarbures d’un cylindre d’extinction d’incendie doit avoir une efficacité de transfert d’au moins 99 %.

Mise hors service permanente

16 (1) La personne accréditée qui se propose de mettre hors service de façon permanente un système de climatisation, un système de réfrigération, un système de solvants, un cylindre d’extinction d’incendie ou un récipient doit préalablement récupérer les halocarbures qu’il contient dans un récipient conçu pour contenir le type d’halocarbure en cause.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux systèmes de climatisation de petite capacité ni aux systèmes de réfrigération de petite capacité si le système est fonctionnel, qu’il est transféré à un nouveau propriétaire et que le transfert n’entraîne pas le rejet d’un halocarbure.

Fuites et essais de détection des fuites

Fréquence des essais de détection des fuites

17 Si les composantes d’un système de climatisation de grande capacité ou d’un système de réfrigération de grande capacité, ou celles d’un cylindre d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure, contiennent un halocarbure, le propriétaire ou le responsable effectue un essai de détection des fuites de ces composantes, au moins une fois par année civile et au plus tard quinze mois après l’essai précédent.

Fuite — systèmes

18 Le propriétaire ou le responsable d’un système de climatisation ou d’un système de réfrigération doit, dès que possible après la détection d’une fuite, réparer la fuite, isoler la partie du système qui fuit et récupérer l’halocarbure qui en provient ou récupérer l’halocarbure provenant du système.

Fuite — cylindre et récipient

19 Le propriétaire ou le responsable d’un cylindre d’extinction d’incendie ou d’un récipient doit, dès que possible après la détection d’une fuite, réparer la fuite ou récupérer l’halocarbure provenant du cylindre ou du récipient.

Permis

Demande de permis

20 (1) S’il n’existe aucune autre solution réalisable sur les plans technique ou financier qui pourrait avoir des répercussions moins néfastes sur l’environnement ou la santé ou la vie humaines que l’utilisation d’un halocarbure, le propriétaire d’un système de solvants ou d’un cylindre d’extinction d’incendie présente au ministre, sur un formulaire fourni par ce dernier, une demande de permis comportant les renseignements prévus à la partie 2 de l’annexe 2 s’il prévoit :

Délivrance du permis

(2) Si les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis et que le ministre est d’avis que la délivrance du permis est justifiée, il peut délivrer un permis pour une durée d’un an à compter de la date de sa délivrance dans le cas du système de solvants ou pour une durée de trois ans à compter de la date de sa délivrance dans le cas du cylindre d’extinction d’incendie.

Annulation du permis

21 (1) Le ministre peut annuler un permis délivré au titre du paragraphe 20(2) si des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l’appui de la demande de permis.

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention et lui offre la possibilité de faire des observations écrites ou verbales à cet égard.

Inventaire, registres des activités et rapports

Mise en place d’un inventaire

22 Le propriétaire ou le responsable d’un système de climatisation de grande capacité, d’un système de réfrigération de grande capacité ou d’un système de solvants, ou celui d’un cylindre d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure, met en place et commence à tenir, avant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement, un inventaire qui comporte les renseignements prévus à la partie 3 de l’annexe 2.

Registre des activités — grande capacité

23 (1) Le propriétaire ou le responsable d’un système de climatisation de grande capacité, d’un système de réfrigération de grande capacité ou d’un système de solvants, ou celui d’un cylindre d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure, tient un registre des activités qui comporte les renseignements prévus à la partie 4 de l’annexe 2 pour chaque installation, entretien, mise hors service définitive ou changement de propriétaire du système, du cylindre ou du récipient.

Registre des activités — petite capacité

(2) Le propriétaire ou le responsable d’un système de climatisation de petite capacité, d’un système de réfrigération de petite capacité, ou celui d’un système de solvants, d’un cylindre d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir 10 kg ou moins d’halocarbure, tient un registre des activités qui comporte les renseignements prévus à la partie 4 de l’annexe 2 pour chaque entretien du système, du cylindre ou du récipient.

Rapports — rejet de 100 kg ou plus

24 En cas de rejet de 100 kg ou plus d’halocarbure d’un système de climatisation, d’un système de réfrigération, d’un système de solvants, d’un cylindre d’extinction d’incendie ou d’un récipient, le propriétaire ou le responsable du système, du cylindre ou du récipient présente au ministre, dans les délais indiqués, les rapports suivants :

Rapports — rejet de moins de 100 kg

25 En cas de rejet de plus de 10 kg mais de moins de 100 kg d’halocarbure d’un système de climatisation, d’un système de réfrigération, d’un système de solvants, d’un cylindre d’extinction d’incendie ou d’un récipient, le propriétaire ou le responsable du système, du cylindre ou du récipient présente au ministre un rapport sur support papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — comportant les renseignements prévus à la partie 6 de l’annexe 2 dans les délais suivants :

Conservation des documents

Conservation des documents

26 (1) Le propriétaire ou le responsable d’un système de climatisation, d’un système de réfrigération, d’un système de solvants, d’un cylindre d’extinction d’incendie ou d’un récipient conserve sur les lieux où se trouve le système, le cylindre ou le récipient en cause les documents exigés par le présent règlement ou une copie de ces documents pendant au moins cinq ans après la date de leur établissement ou de leur présentation et les fournit au ministre sur demande.

Conservation à l’établissement principal

(2) Le propriétaire ou le responsable conserve à son établissement principal au Canada une copie des documents afférents à tout système, cylindre ou récipient se trouvant dans un moyen de transport, dans un lieu où l’accès est limité pendant au moins quatre mois par année ou dans un lieu où la présence du propriétaire ou du responsable n’est pas régulière et les fournit au ministre sur demande.

Modifications corrélatives

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

27 L’article 16 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence 17 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

16

Règlement fédéral sur les halocarbures (2020)

a) article 3

b) article 4

c) paragraphes 5(1) et (2)

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

28 La section 9 de la partie 5 de l’annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnementréférence 18 est remplacée par ce qui suit :

SECTION 9

Règlement fédéral sur les halocarbures (2020)

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 3(1)a) C
2 3(1)b) C
3 3(1)c) C
4 3(1)d) C
5 4 A
6 5(1) C
7 5(2) C
8 6(1) B
9 7 B
10 8 B
11 9 B
12 10 B
13 11(2)a) A
14 11(2)b) A
15 12(1) C
16 13 C
17 14 A
18 15(1) B
19 16(1) B
20 17 A
21 18 C
22 19 C
23 22 A
24 23(1) A
25 23(2) A
26 24a) A
27 24b) A
28 25 A
29 26(1) A
30 26(2) A

Abrogation

29 Le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)référence 19 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

30 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(articles 1, 4 et 5, paragraphes 7(1) et 12(1) et article 13)

Liste des halocarbures
Article Halocarbures
1 Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
2 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), sauf le 1,1,2-trichloroéthane
3 Chlorofluorocarbures (CFC)
4 Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211)
5 Bromotrifluorométhane (Halon 1301)
6 Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402)
7 Bromofluorocarbures autres que ceux prévus aux articles 4 à 6
8 Bromochlorométhane (Halon 1011)
9 Hydrobromofluorocarbures (HBFC)
10 Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
11 Hydrofluorocarbures (HFC)
12 Perfluorocarbures (PFC)

ANNEXE 2

(alinéa 11(2)b), paragraphe 20(1), articles 22 et 23, alinéas 24a) et b) et article 25)

Renseignements à fournir

PARTIE 1

Compte rendu de chargement d’halocarbures

PARTIE 2

Demande de permis

PARTIE 3

Inventaire

PARTIE 4

Registre des activités

PARTIE 5

Rapport sur les rejets d’halocarbures (alinéa 24a))

PARTIE 6

Rapport sur les rejets d’halocarbures (alinéa 24b) et article 25)