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Enregistrement

DORS/2008-218 Le 19 juin 2008

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement sur les polybromodiphényléthers

C.P. 2008-1271 Le 19 juin 2008

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 16 décembre 2006, le projet de règlement intitulé Règlement sur les polybromodiphényléthers, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les polybromodiphényléthers, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES POLYBROMODIPHÉNYLÉTHERS

CHAMP D’APPLICATION

1. Sous réserve des articles 2 à 5, le présent règlement s’applique aux polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où 4≤n≤10, lesquels sont inscrits sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

EXCEPTIONS

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux polybromodiphényléthers visés à l’article 1 qui sont contenus dans tout produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux polybromodiphényléthers visés à l’article 1 ni aux résines, polymères ou autres mélanges qui contiennent un polybromodiphényléther mentionné à l’annexe, s’ils sont destinés à être utilisés :

a) pour des analyses en laboratoire;

b) pour la recherche scientifique;

c) en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

4. Le présent règlement ne s’applique pas aux produits dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises lors de leur fabrication qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie, et ce même s’ils contiennent un polybromodiphényléther visé à l’article 1.

5. Le présent règlement ne s’applique pas aux polybromodiphényléthers visés à l’article 1 qui sont présents comme contaminants dans une matière première chimique utilisée au cours d’un procédé n’occasionnant pas le rejet de polybromodiphényléthers, pourvu qu’ils soient, au cours de ce procédé, détruits ou totalement convertis en toute substance autre qu’un polybromodiphényléther.

INTERDICTIONS

6. Il est interdit de fabriquer des polybromodiphényléthers visés à l’article 1 ou des résines, polymères ou autres mélanges qui contiennent un polybromodiphényléther mentionné à l’annexe.

7. (1) Il est interdit d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer des polybromodiphényléthers mentionnés à l’annexe ou des résines, polymères ou autres mélanges qui contiennent de tels polybromodiphényléthers.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux polybromodyphényléthers ou aux résines, polymères ou autres mélanges qui sont :

a) soit destinés à un retraitement sur place au cours de tout procédé n’occasionnant pas le rejet de polybromodiphényléthers mentionnés à l’annexe;

b) soit destinés à être éliminés en conformité avec les règles de droit du lieu de l’élimination.

ANALYSE PAR UN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ

8. La présence de polybromodiphényléthers est déterminée par un laboratoire qui est accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 : 2005 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, et dont l’accréditation prévoit un champ d’essai couvrant l’analyse des polybromodiphényléthers.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE (articles 3, 6 et 7)

POLYBROMODYPHÉNYLÉTHERS DONT LA FABRICATION, L’UTILISATION, LA VENTE, LA MISE EN VENTE OU L’IMPORTATION EST INTERDITE

1. Oxyde de diphényle, dérivé tétrabromé (tétraBDE) dont la formule moléculaire est C12H6Br4O

2. Oxyde de diphényle, dérivé pentabromé (pentaBDE) dont la formule moléculaire est C12H5Br5O

3. Oxyde de diphényle, dérivé hexabromé (hexaBDE) dont la formule moléculaire est C12H4Br6O

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Objet

Le Règlement sur les polybromodiphényléthers (le Règlement) doit être pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. L’objectif du Règlement est de protéger l’environnement canadien contre les risques liés au polybromodiphényléthers (PBDE) en prévenant la fabrication de cette substance, en restreignant son utilisation au Canada et en réduisant ainsi les rejets dans l’environnement.

En particulier, le Règlement :

i) interdit la fabrication des PBDE (congénères (voir référence 1) tétraBDE, pentaBDE, hexaBDE, heptaBDE, octaBDE, nonaBDE et décaBDE);

ii) interdit l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation des PBDE qui répondent aux critères de la quasi-élimination en vertu de la LCPE (1999) [congénères tétraBDE, pentaBDE et hexaBDE], ainsi que de mélanges, de polymères et de résines contenant ces substances.

Le Règlement cible les matières brutes, et ne s’applique pas aux articles ni aux produits finals manufacturés contenant des PBDE qui sont importés ou déjà en utilisation au Canada.

Le Règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (voir référence 2), annoncé en décembre 2006, s’inscrit dans le cadre du programme d’action global pour l’environnement du gouvernement. Il permettra de renforcer le degré de protection des Canadiens et de leur environnement contre les substances chimiques qui n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation scientifique. Le processus de « catégorisation » a permis de déterminer que 4 300 des 23 000 substances existantes nécessitaient que le gouvernement fédéral leur accorde une plus grande attention sous la forme d’une évaluation approfondie, complétée par des activités de recherche et de surveillance afin de mieux gérer ces substances d’intérêt prioritaire.

Le Plan de gestion des produits chimiques comporte également un élément clé qui est la prise d’actions immédiates pour cinq catégories de substances, dont les PBDE.

Le Règlement constitue une première étape importante dans la gestion du risque associée aux PBDE, et met l’accent sur les congénères des PBDE qui répondent aux critères de la quasi-élimination. Le Règlement fait en outre partie d’une stratégie élargie de gestion des risques pour l’ensemble des PBDE (voir référence 3) qui propose entre autres les mesures et activités complémentaires suivantes :

  • une mesure visant à réglementer les PBDE dans les produits manufacturés;
  • une approche volontaire (par exemple, une entente sur la performance [EP]) pour réduire au minimum les rejets dans l’environnement provenant de l’utilisation d’un mélange commercial contenant du DécaBDE dans la fabrication de produits semi-finis et finis au Canada;
  • un examen détaillé des récentes publications scientifiques sur le décaBDE, afin de déterminer s’il est justifié de prendre des mesures supplémentaires pour limiter cette forme de PBDE;
  • l’élaboration d’une stratégie de gestion pour des produits contenant des PBDE à la fin de leur cycle de vie;
  • l’exercice d’une surveillance de l’exposition des Canadiens aux PBDE et des concentrations dans l’environnement.

La gestion du risque associée aux PBDE vise à prévenir la fabrication de ces substances et à réduire au minimum les rejets dans l’environnement provenant de l’ensemble des sources au Canada. Étant donné qu’il n’y a aucune fabrication des PBDE sous quelque forme que ce soit au Canada, et qu’on a éliminé l’utilisation commerciale des congénères tétraBDE, pentaBDE et hexaBDE à l’échelle internationale et au Canada depuis 2006, le Règlement constitue une approche préventive qui assure que ces activités ne seront pas mises en œuvre au Canada.

Le 1er juillet 2006, les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié leur décision finale relative à l’évaluation préalable des PBDE dans la Partie I de la Gazette du Canada (voir référence 4). Selon les recommandations de l’évaluation préalable (voir référence 5), il est proposé d’ajouter les PBDE possédant plus de quatre atomes de brome à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999). Le 27 décembre 2006, le décret d’inscription de ces congénères des PBDE à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada (voir référence 6).

Le rapport d’évaluation écologique d’Environnement Canada indique que le plus grand risque potentiel des PBDE pour l’environnement canadien est l’intoxication secondaire des animaux sauvages résultant de l’ingestion de proies contenant des concentrations élevées de PBDE et des effets sur les organismes benthiques (voir référence 7), pouvant résulter d’une concentration élevée de certains congénères des PBDE dans les sédiments.

Le rapport d’évaluation préalable de 2006 conclut également que les PBDE pénètrent dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Il conclut également que le tétraBDE, le pentaBDE et l’hexaBDE satisfont aux critères de « persistance » et de « bioaccumulation » définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, pris en application de la LCPE (1999) et que leur présence dans l’environnement résulte principalement de l’activité humaine (soit les rejets de la fabrication et de la transformation de produits et les rejets pendant le cycle de vie du produit). En conséquence, le tétraBDE, le pentaBDE et l’hexaBDE satisfont aux critères de quasi-élimination, tels que définis dans le paragraphe 77(3) de la LCPE (1999).

Le rapport d’évaluation préalable du risque associé aux PBDE de Santé Canada a conclu que les pires estimations relativement à l’exposition des Canadiens aux PBDE étaient nettement inférieures à celles qui présentent des risques pour la santé des animaux. Même si les évaluations ont permis de conclure que les PBDE n’étaient pas dangereux pour la santé humaine aux degrés d’exposition actuels, Santé Canada appuie les mesures prises par Environnement Canada en vue de limiter l’utilisation des PBDE de façon à ce qu’ils n’atteignent jamais des niveaux potentiellement nocifs pour la santé des Canadiens. Santé Canada poursuivra dans le cadre de ses programmes de surveillance (par exemple, l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé [ECMS]) l’observation des concentrations de PBDE chez les adultes, les nourrissons, les femmes enceintes et dans le sang de cordons ombilicaux. Ces activités de surveillance permettraient d’établir des concentrations de base représentatives des PBDE chez les humains, de dégager les tendances futures et de comparer les données avec celles d’autres pays. Diverses études scientifiques de surveillance des divers PBDE dans l’environnement se poursuivent.

Les PBDE et les mélanges commerciaux

Les PBDE sont vendus dans le commerce sous forme de trois mélanges : le PentaBDE, l’OctaBDE et le DécaBDE. Bien que la composition de ces trois mélanges commerciaux varie, chacun contient un mélange type de diphényléthers avec divers degrés de bromation, comme l’illustre le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 — Composition type des mélanges commerciaux de PBDE (voir référence 8)

Mélanges
commer-
ciaux

Groupes de congénères des PBDE

  tétraBDE  

pentaBDE

hexaBDE

heptaBDE

octaBDE

nonaBDE

décaBDE

PentaBDE

24-38 %

50-62 %

4-12 %

trace

OctaBDE

0.5 %

12 %

45 %

33 %

10 %

0.7 %

DécaBDE

trace

0.3-3 %

97-98 %

Congénères des PBDE visés par la quasi-élimination en caractères gras

Aux fins du présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) (voir référence 9), le terme « PentaBDE » désignera le mélange commercial Pentabromodiphényléther, qui est principalement un mélange de pentaBDE, de tétraBDE et d’hexaBDE, mais qui peut aussi contenir des concentrations traces d’heptaBDE et de tribromodiphényléther (triBDE). Le terme « OctaBDE » désignera le mélange commercial Octabromodiphényléther, qui est principalement composé d’heptaBDE, d’octaBDE et d’hexaBDE, mais qui peut aussi contenir des quantités minimes de pentaBDE, de nonaBDE et de décaBDE. Enfin, « DécaBDE » désignera le mélange commercial Décabromodiphényléther, principalement composé de décaBDE, et de faibles quantités de nonaBDE et d’octaBDE, ainsi que de quantités traces d’autres PBDE.

L’interdiction réglementaire visant le tétraBDE, le pentaBDE et l’hexaBDE n’aurait d’incidence que sur les mélanges commerciaux PentaBDE et OctaBDE et aucun effet sur le mélange commercial DécaBDE.

Profil d’utilisation

Les polybromodiphényléthers (PBDE) constituent un groupe d’ignifugeants chimiques qui ralentissent l’inflammation et la propagation des flammes. En général, les ignifugeants sont principalement utilisés dans les matières plastiques en raison de l’inflammabilité intrinsèque de plusieurs polymères. Les PBDE entrent dans la fabrication de nombreux produits comme les matériaux de construction et les pièces automobiles, les sous-tapis, la mousse d’ameublement et l’équipement électronique.

Les PBDE ne sont pas fabriqués au Canada, mais on les importe sous diverses formes pour la fabrication de produits :

  • comme matières brutes (par exemple, dans des formulations chimiques, des résines, des polymères ou des substrats);
  • dans des articles semi-transformés, matériaux ou composants;
  • dans des produits finis.

Comme nous l’avons mentionné, les PBDE sont vendus dans trois mélanges commerciaux : le PentaBDE, l’OctaBDE et le DécaBDE, chacun ayant une composition type de PBDE (voir le tableau 1). Les mélanges commerciaux PentaBDE et OctaBDE ont été éliminés à l’échelle internationale et le DécaBDE est le seul mélange actuellement vendu sur le marché qui est fabriqué aux États-Unis. Le PentaBDE est utilisé presque exclusivement dans la mousse souple de polyuréthanne qui sert de capitonnage dans les meubles rembourrés, les sièges d’automobile et les sous-tapis. L’OctaBDE est surtout utilisé dans les polymères polystyrène-butadiène-acrylonitrile (ABS) pour ignifuger les boîtiers d’ordinateurs, les tuyaux, les appareils ménagers et les pièces pour véhicules automobiles.

Selon les résultats de l’enquête (voir référence 10) menée par Environnement Canada sur les profils d’utilisation en 2000, on a importé dans un plus grand volume du mélange commercial PentaBDE, suivi du mélange commercial DécaBDE. De très petites quantités d’OctaBDE ont été importées au Canada en 2000. Récemment, le PentaBDE et l’OctaBDE ont fait l’objet d’une activité de reformulation importante. Toutes les entreprises qui ont déclaré avoir utilisé du PentaBDE et de l’OctaBDE en 2000 ont indiqué qu’elles avaient abandonné l’utilisation de ces mélanges depuis 2006. L’arrêt de la production par les seuls fabricants aux États-Unis de PentaBDE et d’OctaBDE en décembre 2004 a également eu une incidence sur les importations canadiennes des mélanges contenant des PBDE. Les discussions avec l’industrie et les associations industrielles ont également révélé que l’utilisation des mélanges de PentaBDE et d’OctaBDE avait cessé en raison de divers facteurs :

  • le contexte réglementaire international;
  • la demande des consommateurs pour des produits exempts de PBDE;
  • l’accessibilité des produits de remplacement rentables;
  • le retrait du marché mondial du PentaBDE et de l’OctaBDE après 2005.

Le mélange commercial DécaBDE a été et continue d’être utilisé principalement dans le polystyrène (PS), en particulier le polystyrène choc (PC), et diverses autres résines. Les résines ignifugées au DécaBDE sont surtout utilisées dans des produits électriques et électroniques, ainsi que dans la fabrication de tentures et de tissus d’ameublement. Comme nous l’avons mentionné, seule la fabrication du décaBDE est interdite par le Règlement et non l’utilisation, la vente ou l’importation de cette substance.

Initiatives internationales

Le Règlement sur les polybromodiphényléthers représente un premier pas vers l’harmonisation des mesures réglementaires du Canada avec celles prises par les États-Unis et l’Europe à l’égard des PBDE. La stratégie nationale de gestion du risque associé aux PBDE met en évidence d’autres mesures canadiennes qui seront alignées sur les principales initiatives internationales aux États-Unis et en Europe (telles que le projet Restrictions on Hazardous Substances Directive [Directive RoHS] de l’Union européenne).

En règle générale, ces initiatives internationales interdisent la fabrication, la transformation ou la distribution d’un produit ou d’une partie d’un produit traité avec une substance ignifuge contenant plus de 0,1 % (en poids) de PentaBDE ou d’OctaBDE, sous réserve de certaines exemptions. Pour donner suite aux restrictions relatives à l’utilisation des PBDE, de nombreux fabricants en Amérique du Nord ont maintenant recours à des produits de remplacement.

Le tableau 2 présente les principales mesures réglementaires à l’égard du PentaBDE, de l’OctaBDE et du DécaBDE à l’échelle mondiale.

Tableau 2 : Principales initiatives internationales visant le PentaBDE, l’OctaBDE et le DécaBDE

Pays

Dispositions législatives ou mesures

Description

Date limite de conformité

PBDE visés

UE

UE 24e modification de la directive 76/769/EEC sur les restrictions de commercialisation et d’utilisation

Interdit la commercialisation et l’utilisation dans les pays de l’Union européenne de certains produits dans des concentrations supérieures à 0,1%.

15 août 2004

PentaBDE OctaBDE

Restriction de l’utilisation de substances dangereuses dans l’équipement électrique et électronique (RoHS)

Interdit l’utilisation de nouveau matériel électrique et électronique1, et prévoit des exemptions. Modification ultérieure établissant à 0,1% la concentration maximale de PBDE.

1er juillet 2006

PentaBDE OctaBDE

Directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

Séparation des plastiques BFR de l’équipement électrique et électronique avant la récupération et le recyclage.

31 décembre 2006

PentaBDE OctaBDE autres BFR

Directive 2000/60/EC

Établit une liste de substances prioritaires dans le domaine des politiques de l’eau qui inclut le PentaBDE, l’OctaBDE et le DécaBDE.

Sans objet

PentaBDE OctaBDE DécaBDE

Suède

 

Interdiction partielle du DécaBDE à des concentrations supérieures à 0,1% dans la fabrication de textiles, d’ameublement et de certains câbles.

1er janvier 2007

DécaBDE

Norvège

Règlement s’appliquant aux produits

Interdit la fabrication, l’importation, l’exportation, la vente et l’utilisation de substances qui contiennent plus de 0,1% de PentaBDE ou d’OctaBDE.

Septembre 2005

PentaBDE OctaBDE DécaBDE

 

Règlement s’appliquant aux déchets

Les produits contenant plus de 0,25% de PentaBDE, d’OctaBDE ou de DécaBDE sont classés comme des déchets dangereux et nécessitent un traitement spécial.

2004

 

É.-U.

Nouvelle règle d’utilisation importante

Exige la notification et l’évaluation par l’EPA des États-Unis de toutes nouvelles utilisations des mélanges commerciaux de PentaBDE ou d’OctaBDE.

1er janvier 2005

PentaBDE OctaBDE

Interdiction de la Californie

Projet de loi interdisant la fabrication, la transformation ou la distribution d’un produit contenant plus de 0,1% de PentaBDE ou d’OctaBDE. Le DécaBDE a été retiré de l’interdiction avant la promulgation de la loi.

1er juin 2006

PentaBDE OctaBDE

Interdiction de Hawaii

Loi interdisant la fabrication, la transformation ou la distribution d’un produit contenant plus de 0,1% de PentaBDE ou d’OctaBDE.

1er janvier 2006

PentaBDE OctaBDE

Interdiction de l’Illinois

Projet de loi interdisant la fabrication, la transformation ou la distribution d’un produit contenant plus de 0,1% de PentaBDE ou d’OctaBDE, avec certaines exemptions.

1er janvier 2006

PentaBDE OctaBDE

Interdiction du Maryland

Projet de loi interdisant la fabrication, la transformation ou la distribution d’un produit contenant plus de 0,1% de PentaBDE ou d’OctaBDE.

1er octobre 2008

PentaBDE OctaBDE

Interdiction du Maine

Projet de loi exigeant l’élimination de tout produit contenant 0,1% de PentaBDE ou d’OctaBDE.

1er janvier 2006

PentaBDE OctaBDE

Projet de loi interdisant l’utilisation du DécaBDE dans les produits ménagers, avec certaines exemptions, et la vente de produits contenant plus de 1% de DécaBDE, à condition qu’un produit de remplacement existe.

1er janvier 2008 et 1er janvier 2010

DécaBDE

Interdiction du Michigan

Projet de loi interdisant la fabrication, la transformation ou la distribution d’un produit contenant plus de 0,1% de PentaBDE ou d’OctaBDE, avec certaines exemptions. Projet de loi interdisant le rejet dans l’environnement ou l’utilisation de tout PBDE, à moins d’exceptions permises par le département.

1er juin 2006

PentaBDE OctaBDE

Interdiction de New York

Projet de loi interdisant la fabrication, la transformation ou la distribution du PentaBDE ou de l’OctaBDE.

1er janvier 2006

PentaBDE OctaBDE

Interdiction de l’Oregon

Projet de loi interdisant l’introduction sur le marché de tout produit contenant plus de 0,1% de PentaBDE ou d’OctaBDE, avec certaines exemptions.

1er janvier 2006

PentaBDE OctaBDE

Interdiction du Rhode Island

Projet de loi interdisant la fabrication et la vente de produits contenant plus de 0,1% de PentaBDE ou d’OctaBDE.

14 juillet 2006

PentaBDE OctaBDE

Interdiction de Washington

Loi interdisant la fabrication, la vente et la distribution de produits non comestibles contenant des PBDE, avec certaines exemptions.

1er janvier 2008

PentaBDE OctaBDE

 

Loi limitant l’utilisation du DécaBDE dans les produits ménagers, avec certaines exemptions.

1er janvier 2008 et 1er janvier 2011

DécaBDE

Chine

Méthodes de gestion pour la prévention et limitation des polluants issus des produits d’information électronique (RoHS de la Chine)

À la fin de février 2006, la Chine a promulgué une loi similaire à celle de la Directive de l’UE à l’égard des RoHS. Les substances ciblées sont les mêmes que celles ciblées dans les RoHS de l’UE. La loi interdira l’utilisation de PentaBDE et d’OctaBDE dans le nouvel équipement électrique et électronique une fois qu’elle sera entièrement mise en œuvre.

1er mars 20072

PentaBDE OctaBDE

1 Les dispositions législatives indiquent que l’industrie doit considérer que 0,1% est une interdiction.

2 La mise en œuvre de la phase 1 de la loi est prévue le 1er mars 2007, mais celle de la phase 2 (l’ensemble des restrictions) n’est pas encore fixée. Toutefois, il est prévu qu’elle soit mise en œuvre à une échéance relativement courte, soit une année après la phase 1. « RoHS in China », tiré de Conformity, octobre 2006, p. 12-17.

Outre ces mesures législatives, le secteur privé a mis en œuvre des programmes de gérance de l’environnement. Ces mesures volontaires comprennent des mécanismes d’achats écologiques, tels que l’outil d’évaluation environnementale des produits électroniques (Electronic Product Environmental Assessment Tool — EPEAT) conçu pour aider les acheteurs à repérer les produits informatiques plus respectueux de l’environnement. L’industrie des ignifugeants bromés a également mis au point le Voluntary Emissions Control Action Programme (VECAP) qui vise à aider les petites et moyennes entreprises à gérer les rejets de PBDE, à en assurer une surveillance et à les réduire au minimum. Environnement Canada, de concert avec l’industrie, s’affaire à élaborer une entente sur la performance afin de réduire au minimum les rejets dans l’environnement provenant de l’utilisation du mélange commercial DécaBDE dans d’autres secteurs manufacturiers canadiens (voir référence 11). Le programme volontaire est modelé sur le programme VECAP de l’Union européenne.

Outre les initiatives mentionnées ci-dessus, on envisage d’ajouter les mélanges commerciaux PentaBDE et OctaBDE à deux ententes internationales, puisque ces mélanges contiennent des PBDE susceptibles d’être transportés sur de grandes distances, qui sont persistants et bioaccumulables et qui entraînent des effets néfastes sur l’environnement ou la santé. Le Canada participe activement au processus d’ajout du PentaBDE et de l’OctaBDE à ces ententes.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP)

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) (voir référence 12), qui est une entente légalement contraignante, est entrée en vigueur en mai 2004, après sa ratification par 128 pays, dont le Canada. Aux termes de cette entente, le Canada est tenu de prendre des mesures pour interdire la fabrication et l’importation de produits chimiques énumérés aux annexes A et B de la Convention.

En novembre 2007, le comité d’examen des polluants organiques persistants (POPRC-3) de la Convention de Stockholm a adopté les évaluations de gestion du risque pour le PentaBDE. Le comité d’examen a convenu de recommander à la Conférence des Parties (CdP) d’ajouter le PentaBDE à la liste des substances de l’annexe A de la Convention de Stockholm. L’inscription à l’annexe A oblige les Parties à la Convention à éliminer la fabrication, l’utilisation, l’exportation et l’importation des produits chimiques en question. Le comité d’examen a également adopté un profil de risque pour l’OctaBDE et un groupe de travail spécial a été créé en vue de préparer une évaluation de gestion du risque pour l’OctaBDE qui sera examinée lors de la prochaine réunion (POPRC-4).

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance

La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD) (voir référence 13) est une entente internationale légalement contraignante qui est entrée en vigueur en 1983 après sa ratification par 51 pays, dont le Canada. La Convention exige que toutes les Parties s’efforcent de limiter et, dans la mesure du possible, préviennent et réduisent progressivement la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

Par ailleurs, les Parties au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe ont également réalisé une évaluation et un examen de gestion du PentaBDE et de l’OctaBDE. Les négociations en vue d’ajouter le PentaBDE et l’OctaBDE au Protocole ont commencé en avril 2008.

Initiatives canadiennes

Le programme d’éco-étiquetage Choix environnemental, d’Environnement Canada, a permis de définir des critères environnementaux pour les ordinateurs portatifs et les ordinateurs de bureau. Une certification sera attribuée à ceux qui démontreront un leadership environnemental tout au long de leur cycle de vie et satisferont aux critères de réduction quant à l’utilisation de substances dangereuses (y compris les PBDE), de même qu’aux critères de conception relativement à la réutilisation et au recyclage, à l’efficacité énergétique, à la réduction des emballages et à des considérations ergonomiques. La réduction de l’utilisation de substances dangereuses comme les PBDE dans les produits contribue à diminuer la concentration des PBDE dans l’environnement et, par le fait même, à atteindre l’objectif de gestion du risque pour les PBDE.

En outre, le Canada a mis en œuvre de nombreux programmes provinciaux, régionaux et nationaux axés sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) (voir référence 14); certains étant volontaires, mais la plupart sont obligatoires (voir référence 15). Ces programmes prônent la réduction des déchets, la réutilisation et le recyclage, et sont conçus pour encourager la réduction de l’utilisation de substances toxiques et la prévention de la pollution par ces substances. Bien que les programmes de REP ne visent pas individuellement les congénères des PBDE, ils pourraient indirectement cibler des produits ou substances qui contiennent des PBDE.

Le Règlement

Le Règlement interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation de tétraBDE, de pentaBDE, d’hexaBDE ainsi que de mélanges, de polymères et de résines contenant ces substances. Il interdit également la fabrication de l’heptaBDE, de l’octaBDE, du nonaBDE et du décaBDE.

Les utilisations suivantes des PBDE font l’objet d’une exemption en vertu du Règlement :

  • dans les laboratoires aux fins d’analyse, de recherche ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire. Les quantités utilisées et les rejets connexes sont minimes et ne présentent aucun risque pour l’environnement.
  • dans les produits manufacturés importés et les produits manufacturés déjà utilisés au Canada, tels que les ordinateurs, les pièces d’ordinateur et les mousses. Dans l’avenir, ces produits feront l’objet de mesures de gestion complémentaires au Règlement.
  • dans une matière première chimique, lorsque les PBDE sont présents comme contaminants, qui est utilisée au cours d’un procédé n’occasionnant le rejet d’aucun PBDE, pourvu que les PBDE présents soient détruits ou totalement convertis au cours de ce procédé en une substance autre qu’un PBDE.

Solutions envisagées

Les produits de remplacement envisagés pour prévenir l’introduction de la fabrication et de l’utilisation de PBDE ainsi que pour réduire les rejets dans l’environnement de l’ensemble des sources au Canada sont présentés ci-dessous.

Statu quo

À l’heure actuelle, il n’existe au Canada aucune mesure de gestion de la fabrication, de l’utilisation et des rejets des PBDE ou de leurs répercussions sur l’environnement et la santé humaine. Bien qu’aucun PBDE ne soit actuellement fabriqué au Canada, le potentiel de fabrication, d’importation et d’utilisation continue d’exister pour ces substances. Par conséquent, si l’on veut prévenir ces activités au Canada et les répercussions des rejets possibles des PBDE sur l’environnement et la santé humaine, il n’est pas possible de maintenir le statu quo.

Mesures volontaires

On peut recourir à des instruments volontaires pour gérer les rejets des PBDE découlant de l’utilisation du mélange commercial DécaBDE. À cet égard, une entente sur la performance (voir référence 16) est actuellement en cours d’élaboration. Elle vise l’utilisation du DécaBDE dans la fabrication de produits semi-transformés et de produits finis au Canada.

Étant donné que le Canada ne compte aucun utilisateur de tétraBDE, de pentaBDE et d’hexaBDE, qui entrent dans la composition des mélanges commerciaux PentaBDE et OctaBDE, aucune approche volontaire ne peut être développée ou mise en application pour ces PBDE.

De plus, en raison de l’absence d’une industrie manufacturière de PBDE au Canada, aucunes mesures volontaires pour gérer les rejets de ce type de source peuvent être mis en application. Par conséquent, des mesures volontaires ne sont plus envisagées.

Instruments axés sur le marché

Les instruments fondés sur le marché fournissent des mesures incitatives visant à changer le comportement des consommateurs et des producteurs. Ces instruments, qui en vertu de la LCPE (1999) incluent des programmes d’échange de droits d’émission et des systèmes de consignation, ont été pris en considération. Des programmes d’échange de droits d’émission exigent de la présence des fabricants ou des utilisateurs afin d’établir un marché pour le commerce. Donc, en l’absence d’activités de fabrication et d’utilisation du PentaBDE et de l’OctaBDE au Canada, un tel programme ne peut pas être développé ou mis en application. Un programme de permis échangeables pour les rejets des PBDE des produits, qui couvrent un large éventail de produits, serait aussi difficile à élaborer et à mettre en œuvre. Les rejets se produisent au cours du cycle de vie des produits contenant des PBDE ou à l’étape de l’élimination. Comme le cycle de vie de ces produits varie grandement, il peut être difficile d’assurer un contrôle et une surveillance efficaces des rejets.

Par ailleurs, un système de consignation pourrait être instauré pour les produits contenant des PBDE. Cependant, il serait impossible de dresser la liste de tous les produits qui contiennent des PBDE. En outre, il faudrait beaucoup de ressources pour créer un système de consignation et il ne permettrait pas de garantir que tous les produits contenant du tétraBDE, du pentaBDE et de l’hexaBDE seraient retournés.

Par conséquent, le recours à des instruments axés sur le marché ne représente pas une solution efficace.

Règlement

Parmi les mesures réglementaires prévues en vertu de la LCPE (1999), les règlements à l’égard des substances de la Liste des substances toxiques sont considérés les plus efficaces, étant donné qu’ils tiennent compte des aspects principaux du cycle de vie de la substance (comme la fabrication, l’importation, l’utilisation et la vente).

Les mesures réglementaires, comparativement aux autres solutions de rechange, permettraient d’empêcher l’introduction au Canada de la fabrication des PBDE et de l’utilisation du PentaBDE et de l’OctaBDE, réduisant ainsi au minimum leurs rejets dans l’environnement canadien. Il a été conclu que les mesures réglementaires représentent la solution la plus efficace.

Avantages et coûts

Les hypothèses clefs utilisées pour cette analyse comprennent :

La durée de l’analyse : les coûts sont évalués sur une période de 15 ans (de 2008 à 2022).

La comptabilité : les coûts différentiels évalués sont ceux qui peuvent être attribués directement ou indirectement au Règlement et qui sont accrus au Canada. Tous les coûts et avantages sont en dollars canadiens de 2006.

Taux d’actualisation : si possible, les répercussions déclarées correspondent à la valeur actualisée nette. Nous utilisons un taux d’actualisation de 5%.

Coûts pour l’industrie

Comme nous l’avons mentionné, le PentaBDE et l’OctaBDE ne sont plus fabriqués, importés ou utilisés au Canada. Les données les plus récentes collectées auprès de l’industrie indiquent que le PentaBDE et l’OctaBDE ne sont plus utilisés — en 2005, on les utilisait encore dans certains secteurs, mais leur élimination graduelle a été réalisée depuis 2006. De plus, il est actuellement impossible d’acheter du PentaBDE et de l’OctaBDE (voir référence 17). Les substituts d’appoint (voir référence 18) disponibles pour le PentaBDE et l’OctaBDE sont utilisés par l’industrie. Par conséquent, l’industrie n’aura pas à composer avec des coûts différentiels à la suite des exigences réglementaires.

Le Règlement proscrit la fabrication du décaBDE, mais n’en interdit pas l’importation, la vente et l’utilisation. Étant donné qu’il n’y a pas d’activité de fabrication de décaBDE au Canada et que des importations sont encore permises, l’industrie ne sera confrontée à aucun coût différentiel lié à une interdiction de fabrication du décaBDE.

Coûts pour le gouvernement

Les coûts à encourir par le gouvernement devraient résulter des activités d’application de la loi et de promotion de la conformité reliées au Règlement. Les activités d’application de la loi et de promotion de la conformité bénéficieront probablement des actions prises à l’échelle internationale pour interdire la fabrication et l’utilisation du PentaBDE et de l’OctaBDE.

En ce qui concerne les coûts d’application du Règlement, pour la première année suivant l’entrée en vigueur du Règlement, un montant ponctuel de 75 000 $ est nécessaire pour la formation des agents de l’autorité.

En outre, pour la première année jusqu’à la cinquième année suivant la prestation de la formation, il est estimé que les coûts d’application annuels non actualisés s’élèveront à 4 350 $ pour les inspections (ce qui inclut les coûts de fonctionnement et d’entretien, le transport et les coûts d’échantillonnage), 14 330 $ pour les enquêtes et 552 $ pour les mesures à prendre face à des infractions présumées (y compris les injonctions et les ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement).

Pour les années subséquentes (années 6 à 15), on estime que les coûts d’application s’élèveront à 29 486 $ au total, répartis comme suit : 13 500 $ pour les inspections (ce qui inclut les coûts de fonctionnement et d’entretien, le transport et les coûts d’échantillonnage), 14 330 $ pour les enquêtes, et 1 656 $ pour les mesures à prendre face à des infractions présumées.

Les activités de promotion de la conformité visent à encourager la collectivité réglementée à respecter les dispositions du Règlement. Les coûts de promotion de la conformité non actualisés s’élèveraient à 46 500 $ la première année. Pendant les deux années suivantes, on estime qu’un budget annuel de 12 190 $ sera exigé. Les années subséquentes, aucune activité de promotion de la conformité n’étant prévue, on estime à 70 880 $ les coûts de promotion de la conformité non actualisés. Pourraient faire partie des activités de promotion de la conformité l’envoi du règlement final, l’élaboration et la distribution de documents de promotion (c’est-à-dire une fiche de renseignements, une page Web), la présence aux conférences d’associations et des ateliers ou des séances d’information pour expliquer le Règlement. Il s’agira également de répondre aux demandes de renseignements et d’en faire le suivi, en plus d’alimenter la base de données de promotion de la conformité.

On estime à 238 400 $ la valeur actualisée (à 5%) des coûts totaux différentiels de l’application du Règlement et de la promotion de la conformité pendant les 15 années.

Coûts totaux

Le coût différentiel du Règlement pour l’industrie sera nul, puisqu’elle a déjà remplacé le PentaBDE et l’OctaBDE par d’autres ignifugeants. Par conséquent, le coût total différentiel du Règlement se limite aux activités d’application de la loi et de promotion de la conformité par le gouvernement, qui s’élèvent à 238 400 $ pour les 15 années.

Avantages pour les Canadiens

Le PentaBDE et l’OctaBDE contiennent des congénères qui sont persistants, bioaccumulables, et qui ont été jugés toxiques en vertu de la LCPE (1999). Des PBDE ont également été détectés dans diverses espèces à l’échelle du globe et de nombreuses études indiquent que les concentrations de certains PBDE dans le biote de l’Amérique du Nord (y compris l’Arctique canadien) augmentent de façon constante et considérable avec le temps. Ces facteurs sont des indicateurs des risques de dommages graves ou irréversibles qui pourraient être difficiles et coûteux à atténuer.

Étant donné que le PentaBDE et l’OctaBDE ont déjà été éliminés, les avantages supplémentaires liés à l’élimination de la fabrication, de l’importation et de l’utilisation du PentaBDE et de l’OctaBDE ne peuvent être directement attribués au Règlement. Cependant, le Règlement permet de réduire au minimum les risques possibles liés à la fabrication, à l’importation et à l’utilisation des PBDE, et de s’assurer que les mélanges commerciaux PentaBDE et OctaBDE ne seront pas réintroduits au Canada dans l’avenir. Bien qu’il ne soit pas possible d’estimer quantitativement les avantages préventifs du Règlement, celui-ci n’établit aucun coût de réparation des dommages causés à l’environnement dans l’éventualité où des PBDE seraient fabriqués, importés, utilisés ou vendus au Canada dans l’avenir.

Consultations

Le public et les intervenants ont eu la possibilité de formuler des commentaires pendant la période de commentaires de 60 jours suivant la publication le 1er juillet 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, du projet de décret pour ajouter les substances à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999). Les commentaires appuyaient, dans l’ensemble, la décision d’ajouter ces substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Le Comité consultatif national de la LCPE (CCN LCPE) et les ministères concernés du gouvernement fédéral ont été consultés à l’égard du projet de décret et de la stratégie de gestion du risque proposée pour les PBDE. Le CCN LCPE n’a fait part d’aucune préoccupation.

Environnement Canada a publié la Stratégie de gestion du risque (voir référence 19) à l’égard des PBDE sur le site Web du registre de la LCPE afin que les intervenants puissent la consulter et formuler leurs commentaires. Selon les commentaires des intervenants à l’égard de la stratégie, ils appuient, dans l’ensemble, la mesure réglementaire proposée relativement à la fabrication des sept groupes de congénères des PBDE au Canada, et à la fabrication, à l’utilisation, à la vente et à l’importation de tétraBDE, de pentaBDE et d’hexaBDE.

Commentaires reçus à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada , le 16 décembre 2006

Quatre intervenants de l’industrie, dont des associations de fabricants d’ignifugeants bromés, de véhicules et de produits électriques, électroniques et de télécommunications, ainsi que des organisations non gouvernementales à vocation écologique, ont fait parvenir des commentaires pendant la période de 60 jours.

Les commentaires des intervenants et les réponses d’Environnement Canada sont présentés ci-dessous :

Interdiction visant la fabrication du décaBDE

Un certain nombre d’intervenants sont d’avis que le Règlement ne devrait pas interdire la fabrication du décaBDE au Canada, puisqu’il ne semble pas y avoir de justification de la nature ni de l’étendue du danger que pose le décaBDE.

L’évaluation préalable sur le plan de la santé humaine et de l’écologie indique que les sept groupes de congénères des PBDE, y compris le décaBDE, pénètrent dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Bien que les concentrations de décaBDE dans l’environnement ne semblent pas dépasser les seuils d’effets connus, Environnement Canada a conclu que cette substance suscitait des préoccupations environnementales, en raison de la persistance dans l’ensemble du décaBDE et de sa transformation potentielle en formes bioaccumulables, ainsi que des tendances commerciales et environnementales observées. Environnement Canada continue d’examiner les plus récentes publications scientifiques sur le décaBDE pour déterminer s’il convient d’envisager des mesures de gestion des risques additionnelles.

Les intervenants sont également préoccupés par les répercussions de l’interdiction visant la fabrication de cette substance pour les consommateurs et l’industrie de l’automobile, puisque le DécaBDE contribue au respect des normes canadiennes et américaines de sécurité incendie [en particulier, les normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) 302 et les normes américaines intitulées Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 302].

Environnement Canada a adopté une stratégie de gestion du risque, qui vise l’utilisation et les rejets de PBDE provenant de diverses sources. À titre de premières mesures de cette stratégie, le Règlement interdit la fabrication des sept groupes de congénères de PBDE, y compris le décaBDE. Le DécaBDE n’a jamais été fabriqué au Canada, en raison principalement de l’absence de ressources de brome qui rendait la fabrication de cette substance impossible sur le plan économique et technique. L’interdiction de fabriquer du décaBDE prévient l’introduction de la fabrication de cette substance au Canada dans l’avenir. On s’assure ainsi qu’il n’y aura aucun rejet de PBDE provenant de la fabrication du décaBDE. Le Règlement n’interdit pas l’importation, la vente, la mise en vente et l’utilisation du décaBDE. Par conséquent, cette mesure n’aura aucune incidence sur l’utilisation du mélange commercial DécaBDE qui répond aux normes actuelles de sécurité incendie.

Stratégie de gestion du risque

Un intervenant a déclaré que la Stratégie de gestion du risque pour les PBDE était boiteuse, car elle établissait l’interdiction visant la fabrication comme un objectif de gestion du risque au lieu d’un instrument de gestion.

L’objectif est énoncé comme suit dans la Stratégie : « L’objectif environnemental proposé pour les sept PBDE est de réduire leur concentration dans l’environnement canadien au niveau le plus bas possible ». Pour y parvenir, des objectifs de gestion du risque plus précis ont été établis, que la Stratégie énonce ainsi : « Les objectifs proposés de gestion du risque pour les sept PBDE visent à empêcher l’introduction de leur fabrication au Canada et à minimiser leur rejet dans l’environnement à partir de toutes les sources canadiennes. » Le Règlement s’assure par l’interdiction de fabriquer des PBDE que ces sources n’entraînent plus de rejets.

Harmonisation avec l’Union européenne

Les intervenants souhaitent que l’élaboration de nouvelles mesures de gestion du risque liées aux PBDE s’inspire de la Directive RoHS (Restriction de l’utilisation de substances dangereuses dans l’équipement électrique et électronique) de l’Union européenne qui précise quelles substances doivent faire l’objet de restrictions à l’égard de la conception d’équipement électrique et électronique). Des commentaires soulignaient également que toute décision par Environnement Canada d’imposer des restrictions spécifiques et plus limitatives à l’égard de l’utilisation des PBDE pourrait perturber inutilement l’industrie, compte tenu de la nature des chaînes d’approvisionnement mondiales et du fait que la communauté internationale progresserait vers l’établissement d’un ensemble universel de restrictions sur la fabrication, la vente et l’élimination des produits contenant des PBDE.

L’harmonisation avec les lois environnementales, en particulier la Directive RoHS, adoptées par d’autres instances internationales est un objectif utile. Environnement Canada s’efforcera d’aligner les mesures canadiennes de gestion du risque sur les lois environnementales d’autres pays, notamment la Directive RoHS (un règlement sur les produits manufacturés étant en cours d’élaboration). Les avantages et la pertinence de l’harmonisation seront déterminés en fonction du contexte canadien.

Incidence sur l’industrie du recyclage

Des intervenants ont fait part de leurs inquiétudes quant aux répercussions négatives possibles du Règlement actuellement en cours d’élaboration visant les PBDE sur les produits utilisés par l’industrie de la remise à neuf et du recyclage responsable des matières plastiques et électroniques au Canada.

Le ministère reconnaît que les PBDE entrent dans la composition d’une foule de produits de consommation et industriels, et qu’il peut se révéler difficile et coûteux de vérifier si les produits destinés au recyclage (ou qui seront éliminés) contiennent des PBDE faisant l’objet de restrictions. Dans le cadre du processus d’élaboration de mesures réglementaires axées sur les produits, le ministère tiendra compte de cette complexité et analysera de façon détaillée les dispositions susceptibles d’avoir des répercussions sur l’industrie du recyclage et de la remise à neuf des produits et consultera tous les intervenants touchés afin de déterminer les répercussions négatives possibles.

Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR)

Des intervenants ont également affirmé que le REIR n’avait pas pris en compte l’incidence de la réglementation sur les intérêts commerciaux des fabricants d’ignifugeants bromés par suite de l’interdiction visant la fabrication du décaBDE. Les intervenants étaient d’avis qu’il était possible que d’autres pays adoptent une interdiction similaire sans mener d’analyse rigoureuse, menaçant ainsi les intérêts commerciaux des fabricants de décaBDE ailleurs dans le monde.

Le REIR vise à évaluer les coûts et les avantages de la mesure réglementaire pour le Canada. Il convient de noter que le Canada adaptera les exigences réglementaires au contexte canadien, même si les mesures canadiennes sont alignées sur les mesures réglementaires d’autres pays (par exemple les États-Unis).

Avis d’opposition

Quatre organisations non gouvernementales à vocation écologique ont présenté un avis d’opposition au règlement proposé, en soutenant que les mesures prises pour gérer le risque que posent ces substances pour l’environnement et la santé humaine sont inadéquates. Elles recommandent une interdiction plus complète visant tous les PBDE, en particulier le décaBDE. Ces organisations demandent également la création d’un comité d’examen en vertu du paragraphe 332(2) et de l’article 333 de la LCPE (1999).

Environnement Canada a examiné de manière exhaustive les publications scientifiques les plus récentes (après 2005) sur le décaBDE, ayant pour résultat la préparation d’un rapport provisoire sur l’état de la science traitant de la bioaccumulation et de la transformation du décabromodiphényléther. Un comité d’examen scientifique par les pairs a terminé l’étude de ce rapport provisoire le 8 janvier 2008. Le rapport provisoire devrait être publié pour les fins de la consultation publique à l’été 2008, ce qui permettra la tenue de consultations transparentes avec tous les intervenants. Une fois finalisé, le rapport aidera le ministre à déterminer la pertinence de créer un comité d’examen et la nécessité de disposer d’autres mesures de contrôle pour le décaBDE. L’application du Règlement est la première étape de la Stratégie de gestion du risque pour les PBDE. En outre, un certain nombre de mesures ont déjà été mises en place pour régler les questions soulevées dans l’avis, dont une révision du Règlement, notamment les exemptions visant le recyclage des matières brutes contenant des PBDE.

Pour un complément d’information sur l’avis d’objection et la réponse du gouvernement du Canada, veuillez visiter le site Web du Registre de la LCPE à l’adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/registrelcpe/participation/object.cfm.

Respect et exécution

Étant donné que le Règlement sera pris en vertu de la LCPE (1999), la politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la Loi sera appliquée par les agents de l’autorité au moment de vérifier la conformité au Règlement. La politique établit également l’éventail des interventions qui pourront être faites en cas d’infraction : avertissements, directives, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, émission de contraventions, arrêtés du ministre, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement [qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)]. De plus, la politique décrit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

  • La nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l’environnement, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs ou les exigences de la Loi.
  • L’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
  • La cohérence dans l’application : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre pour appliquer la Loi.

Personnes-ressources

Lyne Monastesse, ing.
Gestionnaire
Division de la gestion des substances chimiques
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 17e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1121
Télécopieur : 819-994-0007
Courriel : RiskManagementPrograms@ec.gc.ca

Markes Cormier
Économiste principal
Direction de l’analyse d’impact et choix d’instruments
Environnement Canada
10, rue Wellington, 24e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : Markes.Cormier@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 2002, ch. 7, art. 124

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
Les PBDE sont une famille de substances chimiques possédant une structure moléculaire commune à celle des bromodiphényléthers, mais dont le nombre d’atomes est différent (un à dix atomes). On appelle « congénère » toute variante des PBDE, qui se distingue des autres par le nombre d’atomes de brome et la position de ces atomes. Par exemple, on dénombre 42 congénères du tétrabromodiphényléther (tétraBDE), chacun comportant quatre atomes de brome dans des arrangements différents. Le tableau 1 indique les pourcentages approximatifs des principaux congénères dans les mélanges commerciaux.

Référence 2
Pour un complément d’information, consultez le site Web à l’adresse : http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/index_f.html.

Référence 3
La Stratégie de gestion du risque pour les PBDE peut être consultée à l’adresse suivante: http://www.ec.gc.ca/Toxics/docs/substances/PDBE/PDBE_RMS/FR/toc.cfm.

Référence 4
L’avis concernant cette substance est affiché sur le site Web du Registre de la LCPE à l’adresse : http://www.ec.gc.ca/Ceparegistry/documents/notices/g1-14026_n3.pdf.

Référence 5
Les rapports d’évaluation préalable pour cette substance sont affichés sur le site Web du registre de la LCPE à l’adresse : www.ec.gc.ca/registrelcpe/subs_list/assessments.cfm.

Référence 6
On peut consulter le décret d’inscription de cette substance sur le site Web du Registre de la LCPE à l’adresse: http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/documents/orders/g2-14126_o1.pdf.

Référence 7
Organismes vivant sur les fonds marins ou lacustres.

Référence 8
Aux fins du présent document, les noms des mélanges commerciaux de PBDE commencent par une majuscule pour les différencier des congénères qu’ils contiennent (par exemple, «PentaBDE» et «pentaBDE»).

Référence 9
Pour les fins du présent document, les noms des mélanges commerciaux de PBDE commencent par une majuscule pour les différencier des congénères qu’ils contiennent (par exemple « PentaBDE » et « pentaBDE »).

Référence 10
L’avis publié en vertu de l’alinéa 71(1)a) et 71(1)b)de la LCPE (1999) le 17 novembre 2001 est affiché sur le site Web du Registre de la LCPE à : http://www.ec.gc.ca/Ceparegistry/documents/notices/g1-13546_n1.pdf.

Référence 11
Titre de l’ébauche (mars 2008) — « Performance Agreement to Control, Monitor and Minimize the Release of DecaBDE from Canadian Facilities Where DecaBDE is Used or Handled ».

Référence 12
Pour un complément d’information, visitez le site Web: http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_fr.pdf.

Référence 13
Pour un complément d’information, visitez le site Web à l’adresse : www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1998.Pops.f.pdf.

Référence 14
L’OCDE définit la responsabilité élargie des producteurs comme l’«orientation environnementale où la responsabilité des producteurs à l'égard d'un produit, tant matérielle que financière, est élargie à l'étape de la post-consommation du cycle de vie du produit. (OCDE, 2001).

Référence 15
Pour un complément d’information, veuillez consulter le site Web Responsabilité élargie des producteurs et gérance d’Environnement Canada: www.ec.gc.ca/epr/.

Référence 16
Voir la note de bas de page 9.

Référence 17
Le PentaBDE et l’OctaBDE ne sont pas fabriqués en Amérique du Nord ou en Europe. Les fournisseurs possibles des produits chimiques dans d’autres régions du globe (par exemple l’Asie) ont fait l’objet d’une enquête et il n’a pas été possible d’identifier des fournisseurs.

Référence 18
Dans le présent contexte, un substitut «d’appoint» est un substitut qui peut être utilisé pour remplacer la substance chimique réglementée sans apporter de changement aux autres composants du produit.

Référence 19
La Stratégie de gestion du risque pour les PBDE se trouve à l'adresse suivante: http://www.ec.gc.ca/Toxics/docs/substances/PBDE/PBDE_RMS/FR/toc.cfm.


AVIS :
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