Enregistrement
DORS/2008-273 Le 5 septembre 2008
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2008-1659 Le 5 septembre 2008
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 4 novembre 2006, le projet de règlement intitulé Règlement sur les BPC, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 97 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les BPC, ci-après.
TABLE DES MATIÈRES
(La présente table ne fait pas partie du Règlement.)
RÈGLEMENT SUR LES BPC
PARTIE 1
GÉNÉRALITÉS
1 Définitions
2 Application
3 Vente de biens
4 Conformité
PARTIE 2
INTERDICTIONS ET ACTIVITÉS PERMISES
INTERDICTIONS
5 Rejet dans l’environnement
6 Activités interdites
7 Analyses de laboratoire
8 Recherches
9 Condensateurs électriques
10 Aéronefs, navires, trains et autres véhicules
11 Pigments pour la coloration
12 Destruction
13 Produits solides
14 Câbles, pipelines, condensateurs électriques et pièces d’équipements
15 Liquides pour entretien — concentration inférieure à 2 mg/kg
UTILISATION — DATES LIMITES ET PROLONGATION
16 Pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii)
17 Prolongation de la date de fin d’utilisation
PARTIE 3
STOCKAGE
18 Application — Concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg
19 Obligation de stocker
20 Interdiction de stocker
21 Périodes maximales de stockage
22 Périodes maximales de stockage — exceptions
23 BPC et produits qui en contiennent stockés à l’entrée en vigueur
24 Dépôt de BPC
25 Exigences relatives au stockage
26 Accès au dépôt de BPC
27 Inspection et entretien des dépôts de BPC
28 Protection contre les incendies et mesures d’urgence
PARTIE 4
ÉTIQUETAGE, RAPPORTS ET DOSSIERS
ÉTIQUETAGE
29 Pièces d’équipement et liquides pour leur entretien
30 Câbles et pipelines
31 Installation autre qu’un centre de transfert ou de destruction
32 Conservation des étiquettes
RAPPORTS
33 Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement et des liquides — 2009
34 Recherches
35 Pigments pour la coloration
36 Produits solides qui contiennent des BPC
37 BPC ou produits stockés — concentration de BPC de 50 mg/kg ou plus
38 BPC ou produits stockés — Centre de transfert ou de destruction
39 Date de présentation des rapports
40 Rejets dans l’environnement
41 Conservation
42 Méthode de présentation
DOCUMENTS ET REGISTRES
43 Documents concernant les activités permises
44 Registres d’inspections
45 Conservation des dossiers
PARTIE 5
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ABROGATION
46 Abrogation
47 Abrogation
ENTRÉE EN VIGUEUR
48 Entrée en vigueur
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RÈGLEMENT SUR LES BPC |
definitions |
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PARTIE 1 |
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GÉNÉRALITÉS |
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1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. |
Définitions |
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« BPC » Tout biphényle chloré visé à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. |
« BPC » “PCB” |
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« Code national de prévention des incendies » Le Code national de prévention des incendies — Canada 2005, CNRC 47667F, avec ses modifications successives, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada. |
« Code national de prévention des incendies » “National Fire Code” |
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« installation agréée » Installation — notamment un centre de transfert — qui est autorisée par les autorités du territoire où elle est située à transformer des BPC ou des produits qui en contiennent, ou à les utiliser pour des analyses de laboratoire ou des recherches. |
« installation agréée » “authorized facility” |
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« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). |
« Loi » “Act” |
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« produit » S’entend notamment d’une pièce d’équipement. |
« produit » “product” |
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« transformer » S’entend notamment du fait de mélanger avec tout produit. |
« transformer » “process” |
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(2) Pour l’application du présent règlement, lorsqu’un solide ou un liquide qui contient des BPC est composé de plusieurs matrices, la concentration de BPC est basée sur la masse de la matrice dans laquelle les BPC se trouvent. |
Concentration — plusieurs matrices |
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(3) Pour l’application du présent règlement, la concentration et la quantité de BPC sont déterminées : a) soit par tout laboratoire : (i) qui est accrédité à la norme de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais (ISO/IEC 17025:2005), avec ses modifications successives, par le Conseil canadien des normes (CCN), l’Association canadienne des laboratoires d’analyse environnementale (ACLAE) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement, (ii) dont la portée d’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour déterminer la concentration des BPC dans la matrice dans laquelle les BPC se trouvent; b) soit par tout laboratoire : (i) qui est accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives, (ii) dont la portés d’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour déterminer la concentration des BPC dans la matrice dans laquelle se trouvent les BPC. |
Concentration et quantité |
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(4) Pour l’application du présent règlement, sauf l’article 13, la concentration de BPC se trouvant dans une matrice est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les BPC dans cette matrice qui est reconnue à l’échelle provinciale, nationale ou internationale. |
Méthode d’échantillonnage |
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(5) Pour l’application de l’article 13, la concentration de BPC est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les produits solides en vrac qui est prévue par une loi ou un règlement fédéral ou provincial, avec ses modifications successives, ou qui est approuvée par la United States Environmental Protection Agency pour l’application de la loi des États-Unis intitulée Resource Conservation and Recovery Act ou de ses règlements avec leurs modifications successives. |
Méthode d’échantillonnage — produits solides en vrac |
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2. (1) Le présent règlement s’applique aux BPC et à tout produit qui en contient. |
Application |
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(2) Il ne s’applique toutefois pas aux activités suivantes : a) l’exportation et l’importation de BPC qui sont des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au sens du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et l’exportation de déchets contenant des BPC au sens du Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996); b) la vente, l’importation ou la publicité des liquides pour usage en microscopie qui contiennent des BPC, y compris les huiles à immersion mais à l’exclusion des huiles à indice de réfraction, interdites par l’article 4 de la Loi sur les produits dangereux; c) la mise en vente, la vente et l’utilisation de terrains contaminés par des BPC ou des produits qui en contiennent. |
Exclusion |
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3. Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher la vente des biens suivants : a) tout bien meuble ou personnel qui contient des BPC ou tout bien immeuble ou réel où se trouvent des BPC ou des produits qui en contiennent, lesquels biens sont compris dans la vente de tout ou partie d’une entreprise, y compris une entreprise de fabrication ou de transformation; b) tout bien immeuble ou réel dont font partie intégrante les produits qui contiennent des BPC qui s’y trouvent, si les produits continuent d’être utilisés aux mêmes fins et au même endroit après la vente; c) tout bien immeuble ou réel où se trouve un dépôt de BPC. |
Vente de biens |
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4. En plus des personnes auxquelles il incombe des obligations en vertu du présent règlement, le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent veille à ce que les exigences du présent règlement concernant ces BPC ou produits soient remplies. |
Conformité |
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INTERDICTIONS ET ACTIVITÉS PERMISES |
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INTERDICTIONS |
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5. (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement, autrement qu’à partir d’une pièce d’équipement visée au paragraphe (2), des BPC de l’une ou l’autre des concentrations suivantes : a) dans le cas d’un liquide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg; b) dans le cas d’un solide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg. |
Rejet dans l’environnement |
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(2) Il est interdit de rejeter plus d’un gramme de BPC dans l’environnement à partir d’une pièce d’équipement visée à l’article 16 qui est en usage ou d’une pièce d’équipement dont l’usage fait l’objet d’une prolongation en vertu de l’article 17 et qui est en usage. |
Rejet à partir d’une pièce d’équipement |
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6. Sauf dans la mesure prévue par le présent règlement, il est interdit : a) de fabriquer, d’exporter ou d’importer des BPC ou tout produit qui en contient en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg; b) de mettre en vente ou de vendre des BPC ou tout produit qui en contient en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg; c) de transformer ou d’utiliser des BPC ou tout produit qui en contient. |
Activités interdites |
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7. Il est permis de fabriquer, d’exporter, d’importer, de mettre en vente, de vendre, de transformer et d’utiliser des BPC et des produits qui en contiennent pour des analyses de laboratoire, si celles-ci sont effectuées : a) dans toute installation agréée à cette fin; b) dans le cas où les autorités du territoire où elle est située ne disposent d’aucun mécanisme l’autorisant à les effectuer, dans toute installation qui est conforme à des lignes directrices, reconnues à l’échelle internationale, sur les pratiques exemplaires en laboratoire. |
Analyses de laboratoire |
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8. (1) Il est permis de mettre en vente ou de vendre des BPC ou des produits qui en contiennent pour qu’ils soient utilisés ou transformés à des fins de recherche visant à déterminer les effets des BPC ou des produits sur la santé humaine ou l’environnement, si l’installation où ils sont utilisés ou transformés se conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes : a) elle est agréée à cette fin; b) dans le cas où les autorités du territoire où elle est située ne disposent d’aucun mécanisme l’autorisant à effectuer des recherches, elle est conforme à des lignes directrices, reconnues à l’échelle internationale, sur les pratiques exemplaires en laboratoire. |
Recherches |
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(2) Il est permis de transformer et d’utiliser des BPC et des produits qui en contiennent pour effectuer les recherches visées au paragraphe (1) dans une installation qui se conforme à l’une ou l’autre des exigences prévues à ce paragraphe. |
Transformation et utilisation |
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9. Il est permis de mettre en vente, de vendre et d’utiliser tout condensateur électrique qui contient des BPC, si les conditions suivantes sont réunies : a) il fait partie intégrante d’un produit de consommation; b) ses joints sont thermoscellés; c) il ne fonctionnerait plus et serait irréparable si les BPC en étaient extraits. |
Condensateurs électriques |
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10. Il est permis d’exporter, d’importer, de mettre en vente, de vendre et d’utiliser pour le transport, tout aéronef, navire, train ou autre véhicule dont seuls l’équipement de communication, de navigation ou de commande électronique ou les câbles contiennent des BPC. |
Aéronefs, navires, trains et autres véhicules |
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11. (1) Il est permis de fabriquer, d’exporter, d’importer, de mettre en vente, de vendre, de transformer et d’utiliser des pigments pour la coloration qui contiennent des BPC produit par inadvertance en une concentration inférieure à 50 mg/kg. |
Pigments pour la coloration |
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(2) Toutefois, la concentration moyenne annuelle de BPC produit par inadvertance dans les pigments pour la coloration fabriqués, exportés, importés, mis en vente, vendus, transformés et utilisés par toute personne ne peut dépasser 25 mg/kg. |
Moyenne annuelle maximale |
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12. Il est permis, dans une installation agréée à cette fin, de transformer des BPC et des produits qui en contiennent pour les détruire ou pour les récupérer afin de les détruire. |
Destruction |
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13. (1) Il est permis de fabriquer des produits solides qui contiennent des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg à partir de produits solides en vrac qui eux-mêmes contiennent des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg et d’utiliser ces produits solides. |
Produits solides |
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(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux types de produits qui sont fabriqués avant l’entrée en vigueur du présent règlement. |
Application |
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(3) Il est interdit de mettre en vente ou de vendre des produits fabriqués conformément au paragraphe (1) pour tout usage en dehors d’une activité commerciale ou industrielle. |
Exception |
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14. (1) Il est permis d’utiliser les produits ci-après qui contiennent des BPC : a) tout câble, s’il demeure à l’endroit où il se trouvait à l’entrée en vigueur du présent règlement; b) tout pipeline qui transporte du gaz naturel, du pétrole ou des produits pétroliers, ainsi que tout équipement connexe qui est en contact avec le gaz naturel, le pétrole ou les produits pétroliers, si le pipeline et l’équipement demeurent à l’endroit où ils se trouvaient à l’entrée en vigueur du présent règlement; c) tout condensateur électrique dont les joints sont thermoscellés et qui est utilisé à des fins de communication ou de commande électronique; d) les pièces d’équipement ci-après qui contiennent des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg et qui sont utilisées aux fins auxquelles elles étaient destinées lors de leur fabrication : (i) les condensateurs électriques, autres que les ballasts de lampes, et les transformateurs électriques et tout équipement électrique connexe, à l’exception des transformateurs sur poteaux et de tout équipement électrique connexe sur poteaux, (ii) les électroaimants ne servant pas à la manutention des aliments destinés aux humains ou aux animaux, ou de tout additif à ces aliments, (iii) l’équipement caloporteur, l’équipement hydraulique, les pompes à diffusion de vapeur et les appareils d’appui de pont. |
Câbles, pipelines, condensateurs électriques et pièces d’équipements |
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(2) Il est permis d’importer tout condensateur électrique qui contient des BPC et dont les joints sont thermoscellés pour qu’il soit utilisé à des fins de communication tactique ou de commande électronique tactique. |
Condensateurs électriques |
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15. (1) Il est permis d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration inférieure à 2 mg/kg pour l’entretien de toute pièce d’équipement qui contient des BPC. |
Liquides pour entretien — concentration inférieure à 2 mg/kg |
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(2) Il est également permis, jusqu’au 31 décembre 2009, d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg pour l’entretien de toute pièce d’équipement qui elle-même contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg. |
Liquide pour entretien — concentration de 500 mg/kg ou plus |
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UTILISATION — DATES LIMITES ET PROLONGATION |
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16. (1) Il est permis d’utiliser les pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii) qui sont en usage à l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’aux dates suivantes : a) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg, jusqu’au 31 décembre 2009; b) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg mais inférieure à 500 mg/kg : (i) jusqu’au 31 décembre 2009, si elles se trouvent dans une usine de traitement d’eau potable ou de transformation des aliments destinés aux humains ou aux animaux, dans une garderie, dans une école — de niveau préscolaire, primaire ou secondaire —, dans un hôpital ou dans une résidence pour personnes âgées ou sur le terrain d’un tel établissement, à 100 m ou moins de celui-ci, (ii) jusqu’au 31 décembre 2025, si elles se trouvent à tout autre endroit. |
Pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii) |
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(2) Il est permis, jusqu’au 31 décembre 2025, d’utiliser les pièces d’équipement ci-après qui sont en usage à l’entrée en vigueur du présent règlement et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg : a) les ballasts de lampes; b) les transformateurs sur poteaux ainsi que tout équipement électrique connexe sur poteaux. |
Ballasts de lampes et transformateurs sur poteaux |
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(3) Il est permis d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg dans une pièce d’équipement jusqu’à ce qu’il en soit extrait. |
Liquides — concentration de 2 mg/kg ou plus |
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17. (1) Malgré le paragraphe 15(2), l’alinéa 16(1)a) et le sous-alinéa 16(1)b)(i), il est permis d’utiliser les pièces d’équipement et les liquides utilisés pour leur entretien visés à ces dispositions jusqu’à l’expiration de toute prolongation accordée par le ministre en vertu du paragraphe (2) pour ces pièces d’équipement et ces liquides. |
Prolongation de la date de fin d’utilisation |
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(2) Sur réception d’une demande écrite comportant les renseignements prévus au paragraphe (3), le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prévue dans la demande mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie : a) la pièce d’équipement doit être remplacée par une pièce d’équipement conçue et fabriquée sur mesure et : (i) il est techniquement impossible de le faire le 31 décembre 2009 ou avant cette date, (ii) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce sur l’environnement et la santé humaine, (iii) un plan, incluant un échéancier, a été dressé afin que l’utilisation de la pièce cesse au plus tard à la date prévue dans la demande, (iv) un plan a été dressé pour l’inspection de la pièce une fois par mois durant la prolongation afin que soit décelé tout dommage pouvant mener au rejet de BPC, (v) la pièce porte l’étiquette exigée par l’article 29; b) la pièce d’équipement se trouve dans une installation dont la fermeture permanente est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014 et : (i) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce sur l’environnement et la santé humaine, (ii) un plan, incluant un échéancier, a été dressé afin que l’utilisation de la pièce cesse au plus tard à la date prévue dans la demande, (iii) un plan a été dressé pour l’inspection de la pièce une fois par mois durant la prolongation afin que soit décelé tout dommage pouvant mener au rejet de BPC; (iv) la pièce porte l’étiquette exigée par l’article 29. |
Demande |
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(3) La demande comporte : a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone du demandeur et de toute personne autorisée à agir en son nom et, le cas échéant, leurs numéro de télécopieur et adresse électronique; b) les caractéristiques techniques de la pièce d’équipement qui fait l’objet de la demande, notamment : (i) son type et sa fonction, (ii) la quantité de liquide qui contient des BPC qui s’y trouve et la quantité de liquide nécessaire pour son entretien, exprimées en litres, (iii) la concentration de BPC dans le liquide, exprimée en milligrammes de BPC par kilogramme de liquide, (iv) la quantité de BPC dans le liquide qui s’y trouve, exprimée en kilogrammes, (v) s’il y a lieu, l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant; c) le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette en application de l’article 29; d) le nom, s’il y a lieu, et l’adresse municipale de l’installation où se trouve la pièce d’équipement ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du propriétaire, et la fonction et les caractéristiques techniques de l’installation; e) les renseignements qui établissent : (i) soit qu’il est techniquement impossible de remplacer la pièce d’équipement le 31 décembre 2009 ou avant cette date, (ii) soit que la fermeture permanente de l’installation dans laquelle se trouve la pièce d’équipement est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014; f) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires ont été prises par le demandeur pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine; g) le plan et l’échéancier qui seront mis en œuvre afin que cesse l’utilisation de la pièce d’équipement; h) le plan d’inspection de la pièce d’équipement. |
Renseignements |
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(4) Le demandeur est tenu d’aviser le ministre par écrit de tout changement des renseignements fournis en application du paragraphe (3) dans les trente jours suivant la date du changement. |
Avis de changement des renseignements |
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(5) Le ministre refuse d’accorder une prolongation s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande. |
Renseignements faux ou trompeurs |
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(6) Il révoque la prolongation : a) si, durant la prolongation, les conditions prévues au paragraphe (2), selon le cas, ne sont plus remplies; b) s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande. |
Révocation |
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(7) Il ne peut toutefois révoquer la prolongation que si, à la fois : a) il a avisé le titulaire par écrit des motifs de la révocation; b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de celle-ci. |
Motifs de révocation |
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STOCKAGE |
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18. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique aux produits liquides ou solides qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et : a) dont la quantité est égale ou supérieure à 100 L, dans le cas d’un produit liquide, ou à 100 kg, dans le cas d’un produit solide; b) dont la quantité est moindre, si ces produits renferment 1 kg ou plus de BPC. |
Application — Concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg |
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(2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité de BPC ou de produits qui en contiennent correspond à la somme de toutes les quantités de BPC et de produits qui se trouvent dans un même emplacement. |
Détermination des quantités |
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(3) La présente partie ne s’applique pas aux produits ci-après qui contiennent des BPC : a) les produits liquides ou solides qui sont transformés quotidiennement ou utilisés; b) tout pipeline qui transporte du gaz naturel, du pétrole ou des produits pétroliers, ainsi que tout équipement connexe qui est en contact avec le gaz naturel, le pétrole ou les produits pétroliers, si le pipeline et l’équipement demeurent à l’endroit où ils se trouvaient à l’entrée en vigueur du présent règlement; c) les câbles, s’ils demeurent à l’endroit où ils se trouvaient à l’entrée en vigueur du présent règlement. |
Exclusion |
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19. (1) Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent ou la personne qui en a la possession ou le contrôle est tenu, dans les trente jours suivant la date où ceux-ci cessent d’être transformés quotidiennement ou utilisés ou celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces dates : a) soit de les expédier pour qu’ils soient détruits dans une installation agréée à cette fin; b) soit de les stocker dans un dépôt de BPC pendant qu’ils ne sont pas transformés quotidiennement ou utilisés. |
Obligation de stocker |
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(2) Si les BPC ou les produits qui en contiennent sont éloignés de tout système routier ou se trouvent à un endroit où il n’y a pas d’accès à un tel système, le propriétaire ou la personne peut les stocker dans un dépôt de BPC le plus tôt possible, sans toutefois dépasser un an à compter de la date où ils cessent d’être transformés quotidiennement ou utilisés ou celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces dates. Ils sont tenus d’appliquer des pratiques exemplaires de gestion pour les BPC et les produits dès qu’ils cessent d’être transformés quotidiennement ou utilisés, et ce, jusqu’à leur stockage dans un dépôt de BPC. |
Endroit éloigné ou inaccessible |
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20. (1) À compter d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit de stocker des BPC ou des produits qui en contiennent dans l’un des établissements ci-après ou sur le terrain d’un tel établissement, à 100 m ou moins de celui-ci : a) une usine de traitement d’eau potable ou de transformation des aliments destinés aux humains ou aux animaux; b) une garderie, une école — de niveau préscolaire, primaire ou secondaire —, un hôpital ou une résidence pour personnes âgées. |
Interdiction de stocker |
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(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ballasts de lampes. |
Ballasts de lampes |
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21. (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement mais sous réserve de l’article 22, il est interdit de stocker des BPC et des produits qui en contiennent, autres que ceux visés à l’article 23, au-delà de la période applicable suivante : a) un an à compter du jour où le présent règlement ne permet plus l’utilisation des BPC et des produits ou de celui, s’il est antérieur, où ils ont cessé d’être transformés quotidiennement ou utilisés, s’ils sont stockés à une installation qui n’est pas visée aux alinéas (1)b) ou c); b) un an, s’ils sont stockés dans une installation agréée qui est un centre de transfert; c) deux ans, s’ils sont stockés dans une installation agréée qui est autorisée à les détruire. |
Périodes maximales de stockage |
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(2) Si les BPC et les produits qui en contiennent sont expédiés d’un centre de transfert à un autre, la période prévue à l’alinéa (1)b) commence à courir le jour de leur réception au premier centre de transfert. |
Centres de transfert |
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(3) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation visée aux alinéas (1)a) ou b) est tenu d’expédier, dans le délai prévu à ces alinéas, les BPC ou les produits qui en contiennent pour qu’ils soient détruits dans une installation agréée à cette fin. |
Destruction |
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22. (1) L’article 21 ne s’applique pas au stockage : a) des liquides visés au paragraphe 15(2) ou pour lesquels une prolongation a été accordée en vertu de l’article 17; b) des solides et des liquides qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui sont issus de travaux de restauration de l’environnement et stockés sur place pendant la durée des travaux, si les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) sont respectées. |
Périodes maximales de stockage — exceptions |
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(2) Le propriétaire du terrain où se trouvent les solides ou les liquides visés à l’alinéa (1)b) fournit au ministre, au plus tard trente jours avant la date de leur stockage ou après celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces dates, les renseignements suivants : a) l’adresse municipale de l’endroit où sont effectués les travaux de restauration ou, à défaut, sa localisation d’après le système mondial de localisation; b) la date de début des travaux de restauration; c) la date prévue pour la fin des travaux de restauration; d) la date prévue pour la cessation du stockage des solides ou des liquides. |
Renseignements à fournir |
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(3) Il avise également le ministre par écrit, au moins trente jours à l’avance, de toute modification apportée aux renseignements fournis. |
Modification des renseignements |
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23. Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent, autres que des liquides pour lesquels une prolongation a été accordée en vertu de l’article 17, qui sont stockés à l’entrée en vigueur du présent règlement est tenu de les expédier, au plus tard le 31 décembre 2009, pour qu’ils soient détruits dans une installation agréée à cette fin. |
BPC et produits qui en contiennent stockés à l’entrée en vigueur |
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24. Les BPC et les produits qui en contiennent doivent être stockés dans un dépôt qui est : a) soit un bâtiment, une pièce, un conteneur ou tout autre ouvrage fermé; b) soit un endroit entouré d’une clôture grillagée ou d’un autre genre de clôture ou d’un mur présentant des caractéristiques similaires sur le plan de la sécurité, la clôture ou le mur ayant au moins 1,83 m de haut. |
Dépôt de BPC |
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25. Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC : a) stocke les BPC et les produits en contenant qui sont des liquides dans : (i) soit des contenants étanches, autres que des fûts, faits d’acier ou d’autres métaux offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour que ces BPC et ces produits ne soient pas affectés par les conditions climatiques ni rejetés, (ii) soit des fûts qui, à la fois : (A) ont une capacité d’au plus 205 L, (B) sont faits d’acier d’épaisseur minimale 16, ont un dessus non amovible et sont munis de deux bondes, (C) sont enduits d’une peinture ou d’un revêtement antirouille; b) stocke les BPC et les produits en contenant qui sont des solides dans : (i) soit des contenants, autres que des fûts, faits d’acier ou d’autres matériaux offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour que ces BPC et ces produits ne soient pas affectés par les conditions climatiques ni rejetés, (ii) soit des fûts qui, à la fois : (A) ont une capacité d’au plus 205 L, (B) sont faits d’acier d’épaisseur minimale 18, (C) sont dotés d’un couvercle d’acier amovible solidement fixé et d’un joint fait d’un matériau résistant aux BPC et aux produits en contenant qui y sont stockés, (D) sont enduits d’une peinture ou d’un revêtement antirouille; c) stocke les pièces d’équipement qui renferment des liquides contenant des BPC dans : (i) soit des contenants, autres que des fûts, faits d’acier ou d’autres matériaux offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour que les pièces d’équipement ne soient pas affectées par les conditions climatiques et que les liquides, s’ils fuient des pièces, ne soient pas rejetés, (ii) soit des fûts visés au sous-alinéa b)(ii); d) stocke les pièces d’équipement — autres que celles contenant des BPC qui ont été vidangées — qui ne sont pas dans un contenant et qui renferment des liquides contenant des BPC, ainsi que tout contenant qui renferme de tels liquides, sur un plancher ou une surface fait d’acier, de béton ou d’un autre matériau durable semblable et entouré d’un rebord ou de côtés capables de retenir : (i) si une seule pièce d’équipement ou un seul contenant est stocké, 125 % du volume des liquides contenant des BPC que renferme cette pièce d’équipement ou le contenant, |
Exigences relatives au stockage |
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(ii) si plus d’une pièce d’équipement ou plus d’un contenant est stocké, le plus élevé des volumes suivants : le double du volume des liquides contenant des BPC que renferme la plus grosse pièce d’équipement ou le plus grand contenant ou 25 % du volume de l’ensemble des liquides contenant des BPC qui sont stockés sur le plancher ou la surface; e) scelle, au moyen d’un revêtement étanche, durable et résistant aux BPC, le plancher, la surface, le rebord ou les côtés visés à l’alinéa d), lorsqu’ils peuvent absorber des liquides ou d’autres produits qui contiennent des BPC; f) veille à ce que les drains de sol, puisards et autres ouvertures dans le plancher ou la surface visés à l’alinéa d) soient, selon le cas : (i) obturés et scellés pour empêcher le rejet de liquides, (ii) reliés à un réseau de drainage convenant aux marchandises dangereuses liquides, qui se jette dans un lieu où les liquides déversés seront confinés et récupérés et où ils ne constitueront pas un risque d’incendie ni un risque pour la santé et la sécurité publiques; g) place sur des patins ou des palettes les pièces d’équipement contenant des BPC et les contenants renfermant des BPC ou des produits en contenant qui ne sont pas fixés de façon permanente à un plancher ou à une surface; h) empile les contenants de BPC et de produits qui en contiennent, autres que les fûts, seulement s’ils sont conçus à cette fin et, dans le cas des contenants renfermant des liquides qui contiennent des BPC, ne les empile pas à plus de deux contenants de haut; |
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j) stocke les pièces d’équipement qui contiennent des BPC et les contenants renfermant des BPC ou des produits qui en contiennent de manière à ce qu’ils soient accessibles à des fins d’inspection; k) stocke les BPC et les produits qui en contiennent de façon à empêcher leur inflammation ou leur rejet; l) stocke les BPC et les produits qui en contiennent ensemble, à l’écart des autres matériaux stockés; m) dans la mesure du possible, munit tout dépôt de BPC intérieur ayant un dispositif mécanique de ventilation de commandes sensibles à la chaleur ou à la fumée qui, en cas d’incendie, arrêtent le ventilateur et ferment les registres d’admission et d’évacuation d’air; n) s’ils sont stockés dehors, couvre les pièces d’équipement — autres que celles contenant des BPC qui ont été vidangées — qui ne sont pas dans un contenant et qui renferment des liquides contenant des BPC, ainsi que tout contenant qui renferme de tels liquides, d’une toiture ou d’un écran à l’épreuve des intempéries qui les protège et empêche la pluie et la neige de pénétrer à l’intérieur du rebord et des côtés du plancher et de la surface sur lesquels ils sont posés; o) s’ils sont stockés dehors, veille à ce que les pièces d’équipement contenant des BPC qui ont été vidangées et tout contenant qui renferme des solides ou des pièces d’équipement contenant des BPC aient une structure en bon état et soient à l’épreuve des intempéries. |
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26. Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC tient chaque point d’accès au dépôt verrouillé ou veille à ce qu’il soit gardé. |
Accès au dépôt de BPC |
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27. Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC : a) en inspecte les planchers, les rebords, les côtés, les drains, les réseaux de drainage, les toitures et écrans à l’épreuve des intempéries, les clôtures, les murs, le système d’alarme-incendie, les extincteurs et le réseau d’extinction automatique, ainsi que les pièces d’équipement qui contiennent des BPC, les contenants servant au stockage des BPC ou des produits qui en contiennent et les agents de nettoyage qui s’y trouvent : (i) tous les mois, (ii) à des intervalles de plus d’un mois, si le ministre, à la demande écrite du propriétaire ou de l’exploitant, a déterminé qu’il est en pratique impossible d’inspecter le dépôt tous les mois en raison de son isolement, (iii) à des intervalles de moins d’un mois, si l’exploitation du dépôt en toute sécurité exige des inspections plus fréquentes; b) les garde en bon état et, en cas de dommage, les répare ou les remplace immédiatement et nettoie sur-le-champ les aires contaminées. |
Inspection et entretien des dépôts de BPC |
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28. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC : a) élabore et met en œuvre un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies et : (i) le met à jour et le vérifie annuellement, (ii) en conserve une copie écrite à jour au dépôt et à son établissement principal, (iii) en met une copie à jour à la disposition de toute personne qui participe à sa mise en œuvre et au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies, b) veille à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt connaissent bien le contenu du plan à jour; c) s’agissant d’un dépôt intérieur, le munit d’un système d’alarme-incendie en état de fonctionnement qui est entretenu, inspecté et mis à l’essai conformément aux exigences des articles 6.3.1.1 et 6.3.1.2 du Code national de prévention des incendies, ainsi que : (i) soit d’extincteurs portatifs qui sont choisis et installés conformément à l’article 2.1.5.1 de ce code et qui sont entretenus, inspectés et mis à l’essai conformément aux exigences de l’article 6.2.1.1 de ce code, (ii) soit d’un réseau d’extinction automatique conforme aux exigences de l’article 3.2.7.9 du même code, si celles-ci s’appliquent; d) conserve au dépôt une copie des documents et registres visés aux articles 43 et 44 respectivement et en met une à la disposition du service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies; e) veille à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt soient informés des dangers que présentent les BPC et connaissent bien l’utilisation du matériel et des vêtements de protection et les méthodes de nettoyage mentionnées dans le Guide pour la gestion des déchets contenant des biphényles polychlorés (BPC) CCME-TS/WM-TRE008, septembre 1989, avec ses modifications successives, publié par le Conseil canadien des ministres de l’environnement; f) garde les matériaux absorbants servant au nettoyage près du dépôt. |
Protection contre les incendies et mesures d’urgence |
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(2) Malgré l’alinéa (1)c), le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC intérieur qui est un conteneur n’est pas tenu de le munir d’un système d’alarme-incendie. |
Conteneur |
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ÉTIQUETAGE, RAPPORTS ET DOSSIERS |
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ÉTIQUETAGE |
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29. (1) Le propriétaire d’une pièce d’équipement visée à l’article 16, autre qu’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu de l’article 17, ou de tout liquide utilisé pour l’entretien visé au paragraphe 15(2) est tenu d’apposer une étiquette, à un endroit bien en vue sur la pièce d’équipement ou le contenant du liquide, au plus tard trente jours après que la pièce ou le contenant cesse d’être utilisé. |
Pièces d’équipement et liquides pour leur entretien |
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(2) Le propriétaire d’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu de l’article 17 est tenu d’y apposer une étiquette à un endroit bien en vue. |
Équipement faisant l’objet d’une demande de prolongation |
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(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas : a) aux pièces d’équipement et aux contenants de liquide qui portent, à l’entrée en vigueur du présent règlement, une étiquette qui indique la présence de BPC; b) aux pièces d’équipement qui sont trop petites, y compris les ballasts de lampes, pour que l’étiquette visée au paragraphe (4) y soit apposée, jusqu’à ce qu’elles cessent d’être utilisées et qu’elles soient placées dans un contenant sur lequel l’étiquette est apposée. |
Exceptions |
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(4) L’étiquette doit : a) porter la mention « ATTENTION — contains 50 mg/kg or more of PCBs / contient 50 mg/kg ou plus de BPC », inscrite en caractères d’au moins 36 points, en noir sur fond blanc; b) être d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm ou, dans le cas d’un condensateur, 76 mm sur 76 mm; c) dans le cas d’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu de l’article 17, porter un numéro d’identification unique. |
Description |
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30. (1) Le propriétaire de câbles, de pipelines ou d’équipement connexe visés aux alinéas 14(1)(a) et (b) qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et se trouvent dans une pièce, un tunnel ou une installation est tenu : a) soit d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) à un endroit bien en vue sur toute partie accessible du câble, pipeline ou équipement connexe; b) soit de placer à l’entrée de la pièce, du tunnel ou de l’installation à un endroit bien en vue une affiche d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm portant la mention prévue à l’alinéa 29(4)a). |
Câbles et pipelines |
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(2) En cas de désassemblage d’une partie du câble, du pipeline ou de l’équipement connexe, le propriétaire de ceux-ci est tenu, dans les trente jours suivant le désassemblage, d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) sur chaque partie désassemblée du câble, du pipeline ou de l’équipement connexe. |
Désassemblage |
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31. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’une installation autre qu’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC est tenu d’apposer une étiquette à un endroit bien en vue sur tout produit en contenant qui y sont stockés et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg; l’étiquette a) est conforme au paragraphe 29(4); b) porte la mention « Date de début de stockage » et la date de début de stockage. |
Installation autre qu’un centre de transfert ou de destruction |
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(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC est tenu d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) à un endroit bien en vue sur tout contenant qui est un réservoir fixe utilisé pour stocker des BPC à l’installation ou des produits qui en contiennent en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg. |
Centre de transfert ou de destruction |
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(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC place à l’entrée du dépôt à un endroit bien en vue une affiche d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm portant la mention prévue à l’alinéa 29(4)a). |
Affiche |
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(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le produit ou le contenant porte, à l’entrée en vigueur du présent règlement, une étiquette qui indique la présence de BPC, qui porte la mention « Date de début de stockage » et indique la date de début de stockage. |
Exception |
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32. La personne qui a l’obligation d’apposer une étiquette sur un produit ou un contenant en application des articles 29 à 31 veille à ce que le produit ou le contenant la porte en tout temps pendant qu’il est en sa possession. |
Conservation des étiquettes |
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RAPPORTS |
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33. (1) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i), autres que celles pour lesquelles une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17, ou des liquides visés au paragraphe 15(2) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants : a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom; b) l’adresse municipale des installations où se trouvent les pièces d’équipement et les liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire; c) la quantité, exprimée en litres, de liquides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement et de liquides : (i) en usage le 31 décembre, (ii) stockés à son dépôt le 31 décembre, (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert, (iv) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire, (v) détruits au cours de l’année civile; d) une attestation, datée et signée par lui ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts. |
Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement et des liquides — 2009 |
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(2) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) ou des liquides visés au paragraphe 15(2) pour lesquels une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants pour chaque pièce d’équipement et contenant de liquides : a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d); b) le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa 29(4)c); c) l’adresse municipale, la fonction et les caractéristiques techniques de l’installation où se trouvent la pièce d’équipement ou le contenant des liquides ou, à défaut, l’endroit où il se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire; d) le progrès accompli dans la mise en œuvre du plan et de l’échéancier dressé en vue de la cessation de l’utilisation de la pièce d’équipement; e) les mesures prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine; f) les résultats des inspections de la pièce d’équipement. |
Pièces d’équipement et liquides pour lesquels une prolongation a été accordée |
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(3) Le propriétaire des pièces d’équipement visées au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou au paragraphe 16(2) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants : a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a), b) et d); b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en litres, et la concentration de ces BPC dans les liquides, exprimée en mg/kg : (i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre, (ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert, (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire, (iv) détruits au cours de l’année civile. |
Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2025 |
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34. La personne qui met en vente, vend, transforme ou utilise des BPC ou des produits qui en contiennent en vue d’effectuer des recherches conformément à l’article 8 est tenue de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle elle les a mis en vente, vendus, utilisés ou transformés, comportant les renseignements suivants : a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom; b) une mention indiquant si elle les a mis en vente, vendus, transformés ou utilisés; c) la quantité de BPC ou de produits qui ont été mis en vente, vendus, transformés ou utilisés durant l’année civile; d) une attestation, datée et signée par elle ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts. |
Recherches |
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35. La personne qui fabrique, exporte ou importe, conformément à l’article 11, des pigments pour la coloration est tenue de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle elle les fabrique, exporte ou importe, comportant les renseignements suivants : a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom; b) une mention indiquant si elle les a fabriqués, exportés ou importés; c) la quantité, exprimée en kilogrammes, de pigments qui ont été fabriqués, exportés ou importés durant l’année civile ainsi que la concentration moyenne annuelle et la concentration maximale en BPC de ces pigments, exprimée en mg/kg; d) les nom, adresses municipale et postal et numéro de téléphone de la personne de qui proviennent les pigments, dans le cas où ils sont importés, ou à qui ils sont expédiés, dans le cas où ils sont exportés; e) une attestation, datée et signée par elle ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts. |
Pigments pour la coloration |
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36. La personne qui fabrique, conformément à l’article 13, des produits solides qui contiennent des BPC est tenue de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle elle les fabrique, comportant les renseignements suivants : a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom; b) la quantité, exprimée en kilogrammes, de produits qui ont été fabriqués durant l’année civile ainsi que la concentration moyenne et la concentration maximale en BPC de ces produits, exprimée en mg/kg, pour cette année civile; c) les nom, adresse municipale et postale et numéro de téléphone de la personne à qui elle a vendu les produits; d) une attestation, datée et signée par elle ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts. |
Produits solides qui contiennent des BPC |
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37. Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg, autres que les pièces d’équipement ou les liquides visés à l’article 33, qui les stocke à son dépôt de BPC est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il les stocke ainsi, comportant les renseignements suivants : a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom; b) l’adresse municipale des dépôts où sont stockés les BPC et les produits ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire; c) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg : (i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre, (ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert, (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire, (iv) détruits au cours de l’année civile, d) une attestation, datée et signée par lui ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts. |
BPC ou produits stockés — concentration de BPC de 50 mg/kg ou plus |
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38. Le propriétaire d’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC et des produits qui en contiennent, autre que le propriétaire visé à l’article 37, et qui les stocke à son dépôt de BPC est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il les transforme ou les détruit, comportant les renseignements suivants : a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom; b) l’adresse municipale des dépôts où sont stockés les BPC et les produits ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire; c) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg : (i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre, (ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert, (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire, (iv) détruits au cours de l’année civile, d) une attestation, datée et signée par lui ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts. |
BPC ou produits stockés — Centre de transfert ou de destruction |
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39. (1) La personne qui est tenue de préparer tout rapport visé aux paragraphes 33(1) ou (2) ou à l’un des articles 34 à 38 le présente au ministre au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle il est établi. |
Date de présentation des rapports |
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(2) Celle qui est tenue de préparer le rapport visé au paragraphe 33(3) le présente au ministre : a) au plus tard le 31 mars 2010, s’il porte sur toute année civile suivant l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à l’année 2009; b) au plus tard le 31 mars 2014, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2010 à 2013; c) au plus tard le 31 mars 2018, s’il porte l’une ou l’autre des années 2014 à 2017; d) au plus tard le 31 mars 2022, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2018 à 2021; e) au plus tard le 31 mars 2026, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2022 à 2025; f) au plus tard le 31 mars 2027, s’il porte sur l’année 2026; g) au plus tard le 31 mars 2030, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2027 à 2029. |
Rapport visé au paragraphe 33(3) |
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40. (1) Pour l’application de l’alinéa 95(1)(a) de la Loi, en cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — de BPC en violation de l’article 5, la personne désignée pour recevoir le rapport écrit est le Gestionnaire du programme d’inspection, Direction de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement, dans la région où a lieu le rejet — effectif ou probable. |
Rejets dans l’environnement |
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(2) Le rapport comporte les renseignements suivants : a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de la personne qui a toute autorité sur les BPC qui ont été rejetés dans l’environnement ou qui en est propriétaire; b) les date, heure et lieu du rejet; c) une description de la source du rejet; d) la quantité de liquides qui contiennent des BPC rejetés, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC rejetés, exprimée kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides rejetés, exprimée en mg/kg. |
Contenu |
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41. Toute personne qui est tenue de présenter un rapport en application du présent règlement en conserve une copie à son établissement principal au Canada pendant au moins cinq ans après la date de sa présentation. |
Conservation |
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42. Les rapports visés aux articles 33 à 38 sont présentés sous forme électronique selon le modèle établi par le ministère de l’Environnement. Ils sont toutefois présentés par écrit dans les cas suivants : a) aucun modèle n’a été établi par le ministère; b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de les présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi. |
Méthode de présentation |
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43. Les personnes ci-après conservent les documents établissant que des BPC ou des produits qui en contiennent ont été fabriqués, transformés, utilisés, mis en vente, vendus, stockés, importés ou exportés conformément à la Loi et au présent règlement : a) le propriétaire des BPC ou des produits; b) la personne qui exerce l’activité; c) le propriétaire ou l’exploitant du dépôt de BPC. |
Documents concernant les activités permises |
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44. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC tient un registre de toutes les inspections effectuées au dépôt de BPC en application de l’alinéa 27a), lequel fait état : a) de tous les points inspectés; b) de toutes les lacunes relevées; c) des mesures à prendre pour y remédier; d) de la date de l’inspection et du nom de l’inspecteur. |
Registres d’inspections |
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(2) Le propriétaire d’une pièce d’équipement dont l’utilisation fait l’objet d’une prolongation en vertu de l’article 17 tient un registre de toutes les inspections de la pièce d’équipement qui ont été effectuées, lequel fait état des renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d). |
Propriétaire d’une pièce d’équipement — prolongation |
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45. Toute personne qui est tenue de conserver des documents ou de tenir un registre en application des articles 43 et 44 respectivement les conserve à son établissement principal au Canada ou à l’établissement où l’activité est exercée pendant au moins cinq ans après : a) dans le cas du propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un dépôt de BPC où sont stockés des BPC ou des produits qui en contiennent, la date de destruction des BPC ou des produits qui en contiennent visés par le document ou le registre; b) dans le cas de la personne qui exerce une activité visée à l’article 43, la date de la fin de l’activité. |
Conservation des dossiers |
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ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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ABROGATION |
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46. Le Règlement sur les biphényles chlorés (voir référence 1) est abrogé. |
Abrogation |
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47. Le Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC (voir référence 2) est abrogé. |
Abrogation |
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Entrée en vigueur |
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48. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
Entrée en vigueur |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Les biphényles polychlorés (BPC) constituent une menace tant pour l’humain que pour l’environnement et sont désignés en vue de leur quasi-élimination. On a importé les biphényles polychlorés au Canada principalement pour les utiliser sous forme de fluides diélectriques pour refroidir et isoler des transformateurs et des condensateurs électriques. Les BPC se retrouvent aussi dans un grand nombre de produits à usage personnel, commercial et industriel, fabriqués ou importés avant 1977. Au Canada, l’utilisation et l’entreposage des BPC demeurent la source principale de rejet dans l’environnement.
Il existe un certain nombre de règlements portant sur la gestion de divers aspects de l’utilisation, du rejet, du transport, de l’entreposage et de la destruction des BPC. Cependant, ces règlements permettent l’utilisation et l’entreposage des BPC pour une durée indéterminée. Bien que des mesures volontaires entreprises dans l’industrie ont permis de réduire l’inventaire de BPC, elles n’ont pas suffit à éliminer leur utilisation et leur entreposage. En raison de la menace que constituent les BPC et des exigences obligatoires en droit incluses dans des accords internationaux dont le Canada est signataire, il est nécessaire d’accélérer le retrait des BPC actuellement utilisés ou entreposés.
Description : Le Règlement sur les BPC (le Règlement) prévoit des échéances spécifiques pour la fin de l’utilisation des BPC à des concentrations d’au moins 50 mg/kg, pour l’élimination de tous les BPC ou de l’équipement contenant des BPC actuellement entreposés et pour la limitation de la durée d’entreposage des BPC avant leur destruction. Ces exigences combinées à des limites de rejet plus strictes permettront de réduire davantage le rejet de BPC dans l’environnement. Il sera possible de faire le suivi des progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs de cesser l’utilisation grâce aux nouvelles exigences concernant l’étiquetage et la soumission de rapports sur les BPC. Le Règlement comprend également l’application de pratiques pour une meilleure gestion des BPC toujours en usage (c’est-à-dire ceux dont les concentrations sont de moins de 50 mg/kg) jusqu’à leur élimination éventuelle pour ainsi prévenir la contamination des fluides diélectriques et la dispersion de faibles quantités de BPC dans d’autres liquides.
On s’attend à ce que les échéances de fin d’utilisation et d’entreposage des BPC permettent le retrait de 90 % des BPC toujours en usage et de la totalité de ceux entreposés d’ici la fin de 2009. L’élimination des BPC restants, qui consistent en de l’équipement en service contenant de faibles concentrations de BPC (c’est-à-dire moins de 500 mg/kg), est prévue pour 2025.
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) (voir référence 3) annoncé en décembre 2006, s’inscrit dans le programme environnemental exhaustif du gouvernement. En fixant des échéances pour l’élimination des BPC, le Règlement réaffirme la volonté du gouvernement du Canada à gérer de façon sécuritaire les substances chimiques, y compris les substances chimiques d’intérêts aux Canadiens (voir référence 4), dont les BPC.
Énoncé des coûts et avantages :
Le Règlement représentera, dans l’ensemble, un avantage net pour les Canadiens. En tenant seulement compte des effets quantifiables, les coûts dépassent les avantages de 47,50 millions de dollars sur une période de 25 ans. Cependant, les avantages pour la santé humaine et l’environnement devraient largement compenser les coûts. Parmi ces avantages, citons les améliorations à la santé humaine par la réduction des incidences de déficience du système immunitaire, de déficience neurologique, de troubles du développement et de cancers fatals et autres ainsi que les avantages environnementaux par la réduction de la disparition des espèces et des changements à l’équilibre des écosystèmes.
Le Règlement permettra la réduction du rejet dans l’environnement de BPC purs d’environ 1 726 kg (ou 83 % ) sur une période de 25 ans, soit une moyenne de 69,03 kg par année. On estime que les avantages actualisés et quantifiés associés à ces réductions seront de l’ordre de 317,19 millions de dollars au cours des 25 prochaines années, ce qui comprend une réduction de 165,98 millions de dollars des coûts liés au nettoyage des déversements et des incendies comprenant des BPC. On estime à 151,21 millions de dollars les avantages liés à l’utilisation des ressources naturelles du Canada (par exemple, en raison d’une baisse dans la contamination des poissons dans les lieux de pêche sportive).
Le Règlement entraînera un coût actualisé d’environ 364,69 millions de dollars sur une période de 25 ans, ce qui représente un coût de 358,14 millions de dollars pour l’industrie et de 6,55 millions de dollars, lié à l’application de la loi et à la promotion de la conformité, pour le gouvernement fédéral. Les services d’électricité sont susceptibles d’acquitter la plus grande partie des coûts différentiels puisqu’ils détiennent environ 29 % des BPC et de l’équipement contenant des BPC.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : En plus d’assumer les coûts de mise hors service et de destruction des BPC et des produits contenant des BPC, l’industrie encourra certains frais administratifs pour répondre aux exigences de test, d’étiquetage et de rapports. Ces exigences administratives constituent une partie relativement petite des coûts différentiels, soit 7 % (ou 25,23 millions de dollars) des coûts globaux pour l’industrie sur une période de 25 ans.
Il est difficile d’estimer les effets sur les consommateurs, car ils seront déterminés par la capacité du secteur de l’économie touché par le Règlement à relayer les coûts différentiels aux consommateurs par la hausse de leurs prix.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Depuis l’an 2000, on a mené des consultations exhaustives sur les révisions proposées aux règlements actuels sur l’utilisation et l’entreposage des BPC, y compris des consultations publiques sur le règlement proposé, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2006. Environ 6 000 intervenants ont participé à ces consultations dont des représentants de l’industrie canadienne, d’associations industrielles, des gouvernements provinciaux et territoriaux et d’organisations non gouvernementales sans but lucratif de l’environnement (ONGE). Ces divers intervenants ont largement appuyé le Règlement lors des consultations. Un service provincial d’électricité, en faveur du Règlement, s’est inquiété que les coûts différentiels estimés ne tiennent pas compte de toute l’ampleur de leurs coûts. Par la suite, le service a fourni à Environnement Canada de plus amples renseignements dont on a tenu compte dans l’analyse des coûts différentiels et des avantages du Règlement.
Le Canada est maintenant signataire de deux conventions internationales et d’un accord en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) pour éliminer l’utilisation et l’entreposage des BPC. Ce Règlement fera en sorte que le Canada respecte ses engagements internationaux dans ce secteur. Comme on a négocié et ratifié ces accords conformément aux processus établis, aucune autre activité de coordination n’a été entreprise par rapport au présent règlement.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : On évaluera le Règlement en se fondant sur le niveau de non-conformité relevé dans le cadre des activités d’application de la loi. Les rapports obligatoires des parties concernées par le Règlement permettront de mesurer le respect des échéances pour la réduction de l’utilisation et de l’entreposage des BPC et des produits contenant des BPC, prescrites dans le Règlement. On déterminera si d’autres mesures sont nécessaires selon la mesure et l’évaluation de ces indicateurs.
L’évaluation du Règlement fera partie de l’évaluation des instruments de gestion de risques du Programme de réduction et de gestion des déchets. Les évaluations seront inscrites au cycle de planification des évaluations du ministère.
Question
Les biphényles polychlorés (BPC) sont des composés synthétiques dont l’usage industriel est devenu populaire en raison de leurs propriétés chimiques stables. Jusqu’en 1977, les biphényles polychlorés étaient importés au Canada principalement pour être utilisés sous forme de fluides diélectriques pour refroidir et isoler les transformateurs et les condensateurs électriques. On les a également utilisés dans les dispositifs de transfert de la chaleur, dans les systèmes hydrauliques et comme plastifiants. Un grand nombre de produits fabriqués ou importés avant 1977 contenaient aussi des BPC. Ceux-ci comprennent certaines composantes électriques et de communication ainsi que certaines peintures et certains plastiques, caoutchoucs, lubrifiants, allonges de paraffine, adhésifs et d’autres matières dont on exigeait des caractéristiques de durabilité et de résistance aux processus thermiques et de photoréactions ainsi qu’aux intempéries.
Les BPC sont réputés être très persistants, à la fois dans les divers milieux naturels et dans les tissus humains et animaux. Les preuves épidémiologiques existantes n’ont pas démontré d’association entre l’exposition aux BPC et l’incidence de la maladie chez la population humaine. Cependant, les données sont préoccupantes en ce qui concerne la cancérogénicité potentielle des BPC. Dans leur ensemble, les données existantes portent à croire que les BPC sont des agents cancérogènes probables pour les humains. Tandis que cette persistance est bien documentée, les répercussions de l’exposition à long terme à de faibles concentrations de BPC sur la santé sont peu connues. Ce que l’on sait actuellement des risques que pose l’exposition à court terme aux BPC pour la santé se fonde sur des observations faites sur des personnes exposées brièvement à de fortes concentrations, à la suite d’accidents ou d’activités professionnelles. Ces risques englobent des troubles du système nerveux, un affaiblissement des muscles et des spasmes. À partir des données scientifiques, Environnement Canada a conclu (voir référence 5) que les BPC répondent à tous les critères des substances de la voie 1, c’est-à-dire qu’il s’agit de substances toxiques qui résultent principalement de l’activité humaine et qui sont persistantes et bioaccumulables dans l’environnement. En vertu de la Politique de gestion des substances toxiques du gouvernement du Canada (voir référence 6), l’objectif principal du présent règlement consiste en la quasi-élimination de l’environnement des substances de la voie 1.
Depuis 1977, en raison des inquiétudes que soulevaient les BPC sur l’environnement et la santé, le gouvernement du Canada a adopté plusieurs règlements afin de réduire au minimum l’exposition aux BPC et leur rejet dans l’environnement. Ces mesures ont été appliquées pour gérer les différents aspects de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la vente, de l’entreposage, du transport, de la destruction et du rejet dans l’environnement des BPC. En outre, le Canada est signataire de la Convention de Stockholm et du Protocole sur les polluants organiques persistants de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe. Ces deux accords comportent des exigences obligatoires en droit en vue d’éliminer l’utilisation et le rejet des BPC. Le Canada entend également éliminer les rejets de BPC dans l’environnement, conformément au Plan d’action régional nord-américain pour les BPC de la Commission de coopération environnementale établie par l’Accord de libre-échange nord-américain. Ces accords internationaux exigent l’élimination des BPC dans une période de temps spécifique.
En vertu du règlement actuel, les propriétaires de BPC et d’équipements contenant des BPC peuvent continuer à les utiliser jusqu’à la fin de leur vie utile. Il y a peu d’incitatifs pour encourager l’arrêt de l’utilisation de l’équipement contenant des BPC puisque ce type d’équipement est durable : sa vie utile peut aller jusqu’à 50 ans, voire être prolongée de 30 à 50 % en effectuant des modifications. En précisant des échéances pour la fin de l’utilisation des BPC et l’élimination des BPC et de l’équipement contenant des BPC actuellement entreposés à long terme, il sera possible d’atteindre plus rapidement les objectifs canadiens en matière de santé et d’environnement et de satisfaire aux obligations nationales et internationales.
Une évaluation complète des risques liés aux BPC est disponible au http://www.ec.gc.ca/wmd-dgd/default.asp?lang=Fr&n= 97B21DD4-1.
Objectifs
L’objectif du Règlement sur les BPC (le Règlement), qui sera adopté en vertu des paragraphes 93(1) et 97 de la LCPE (1999), est d’améliorer la protection de l’environnement canadien et de la santé des Canadiens en réduisant les risques que posent l’utilisation, l’entreposage et le rejet des BPC et en accélérant leur élimination. Le Règlement applique aussi les engagements nationaux et internationaux du Canada par rapport à l’utilisation (notamment l’importation et l’exportation), l’entreposage et l’élimination des BPC. En vertu du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), le Règlement s’inscrit dans l’approche exhaustive du gouvernement pour les produits désignés en vue de contrôles réglementaires, conformément aux priorités existantes.
On s’attend à ce que les échéances pour la fin de l’utilisation et de l’entreposage des BPC permettent le retrait de la majorité des BPC toujours en usage et de la totalité de ceux entreposés d’ici la fin de 2009. Les BPC restants, qui consistent principalement en des BPC de faibles concentrations (c’est-à-dire moins de 500 mg/kg), seront mis hors service d’ici 2025 en vue de leur élimination. On estime que la réduction du rejet dans l’environnement de BPC purs sera d’environ 1 726 kg (ou 83 %) sur une période de 25 ans.
Description
Le Règlement
Depuis la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, on a révisé certaines exigences pour répondre aux commentaires des intervenants, pour clarifier les exigences réglementaires et pour harmoniser ces exigences réglementaires aux mesures internationales. Le Règlement est divisé en quatre parties dont les éléments principaux sont résumés ci-dessous :
Partie 1 du Règlement
La partie 1 définit les exigences générales qui s’appliquent à toutes les parties du Règlement, y compris les définitions, l’échantillonnage et l’analyse, l’application, la non application, la vente de biens et la conformité.
Partie 2 du Règlement
La partie 2 établit l’interdiction du rejet, de la fabrication, de la transformation, de l’importation, de l’exportation, de la vente ou de la mise en vente et de l’utilisation de BPC et de produits contenant des BPC à une concentration déterminée, de même que les exceptions à ces interdictions et la durée des exceptions.
Échéance de fin d’utilisation
L’élément principal du projet de règlement demeure les échéances de fin d’utilisation prescrites pour les liquides contenant des BPC et pour certains équipements contenant des BPC qui sont encore utilisés. Les échéances de fin d’utilisation qui suivent sont conformes aux engagements internationaux du Canada :
Le projet de loi comprenait une échéance en 2014 pour les BPC à une concentration de 50-500 mg/kg ailleurs que dans un site névralgique, qui a été prolongée jusqu’en 2025, en réponse aux commentaires des intervenants. Par conséquent, la section portant sur « l’analyse coûts-avantages » du résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) tiendra compte de ce changement.
On pourra obtenir une prolongation de l’échéance de fin d’utilisation de 2009 jusqu’au 31 décembre 2014 au cas par cas, et si on a démontré le respect des conditions du Règlement. L’objectif de cette disposition est de donner une certaine flexibilité à l’industrie en ce qui a trait à l’équipement qui ne peut être remplacé avant l’échéance en raison de contraintes d’ordre technique pour l’équipement conçu et fabriqué sur mesure ou si la fermeture permanente de l’installation est prévue avant 2014.
Interdictions
Les interdictions suivantes, qui visent les BPC et les produits contenant des BPC, sont précisées dans le Règlement :
Malgré les interdictions indiquées ci-dessus, les BPC ou les produits contenant des BPC sont permis dans les conditions spécifiées dans le Règlement (par exemple : pour l’analyse en laboratoire et la recherche; dans les équipements de télécommunication, de navigation ou de commande électronique ou dans les câbles des aéronefs, des navires, des trains et d’autres véhicules et dans les pigments de coloration).
Partie 3 du Règlement
La partie 3 indique les exigences en matière d’entreposage de BPC et de produits contenant des BPC qui ne sont pas transformés quotidiennement ou utilisés. Cette partie du projet de règlement prescrit le retrait de l’entreposage pour l’élimination des BPC et des produits contenant des BPC déjà entreposés dans un délai précis. Elle fixe également la durée d’entreposage maximale des BPC et des produits qui contiennent des BPC qui seront entreposés après l’entrée en vigueur du Règlement.
Échéance de fin d’entreposage
Le principal élément de la partie 3 est l’échéance prescrite et les durées maximales d’entreposage des BPC et des produits qui en contiennent à une concentration d’au moins 50 mg/kg. Voici un résumé des échéances et durées en question :
Dans le Règlement, la période d’entreposage permise dans une installation de destruction autorisée est passée d’un an à deux ans, en réponse aux commentaires des intervenants. Par conséquent, la section portant sur « l’analyse coûts-avantages » du REIR tiendra compte de ce changement.
Application et exigences relatives à l’entreposage
Les critères d’application de la partie 3 du Règlement demeurent les mêmes que dans l’actuel Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC, à l’exception de l’ajout de la transformation au critère d’utilisation.
Les exigences d’entreposage du Règlement prévoient un délai maximum de 30 jours pour mettre en entreposage des BPC qui ne sont pas transformés quotidiennement ou utilisés. Des exemptions sont prévues pour des raisons d’ordre pratique au sujet de pipelines et de câbles qui sont définitivement hors service, mais qui restent en place.
Cette partie prescrit également des méthodes d’entreposage pour empêcher les déversements, les fuites et autres rejets de produits entreposés contenant des BPC. Elle prône également l’entretien et l’inspection mensuelle des lieux d’entreposage des BPC et des produits entreposés.
P artie 4 du Règlement
La partie 4 fixe les exigences en matière d’étiquetage, de tenue de dossiers et de rapports au sujet des BPC et des produits qui contiennent des BPC à une concentration de 50 mg/kg ou plus, et qui peuvent continuer d’être utilisés ou qui sont entreposés jusqu’à une date précise ou pour des délais précis. Elle prévoit également la déclaration des rejets de BPC qui dépassent certaines concentrations et quantités prescrites.
Il est nécessaire d’étiqueter les équipements et les contenants hors d’usage, les produits entreposés et les produits renfermant au moins 50 mg/kg de BPC. Il faut également étiqueter les réservoirs fixes servant à l’entreposage des BPC dans les lieux de transfert ou dans les installations de destruction. Il existe certaines exceptions ou solutions de rechange aux conditions d’étiquetage qui reposent sur des paramètres pratiques pour l’équipement en usage déjà étiqueté et pour les câbles et les pipelines.
Parmi les exigences de déclaration, mentionnons la présentation au ministre d’un rapport annuel écrit sur l’inventaire de l’équipement contenant des BPC en usage et sur la progression par rapport aux échéances de fin d’utilisation et à l’élimination. Ce rapport annuel doit être soumis par :
Dans le projet de règlement, les exigences de déclaration ne touchaient pas les sites de transfert et les installations de destruction, et cet ajout occasionne des coûts additionnels à ces industries. Par conséquent, la section portant sur « l’analyse coûts-avantages » du REIR tiendra compte de ces coûts différentiels.
Il est possible d’utiliser l’information disponible auprès des propriétaires de BPC et des installations d’entreposage sur les BPC et l’équipement contenant des BPC pour satisfaire aux exigences de tenue de dossiers du Règlement.
Il faut conserver pour une durée de cinq ans les rapports soumis au ministre et les dossiers démontrant la conformité au Règlement.
Le Règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement.
Contexte
Entre 1929 et 1977, approximativement 1,2 million de tonnes de BPC ont été fabriqués dans le monde entier, dont 635 000 tonnes aux États-Unis. Tous les BPC fabriqués en Amérique du Nord provenaient de la même société aux États-Unis. Bien que les BPC n’aient jamais été fabriqués au Canada, ils y ont été largement utilisés. Pendant cette période, environ 40 000 tonnes de BPC purs ont été importés au Canada et ont été principalement utilisés dans les fluides diélectriques afin de refroidir et d’isoler les transformateurs électriques et les condensateurs. Les biphényles polychlorés ont également été utilisés dans divers autres processus et produits du secteur industriel, y compris des dispositifs de transfert de la chaleur, des systèmes hydrauliques et des plastifiants, fabriqués ou importés avant 1977.
Entre 1929 et les années 1960, la toxicité des BPC soulevait peu d’inquiétudes. Cependant, en 1966, des scientifiques cherchant des preuves de contamination par le dichlorodiphényltrichloréthane (DDT) ont découvert des BPC dans les tissus adipeux d’oiseaux en Suède. Deux ans plus tard, à Yusho, au Japon, 1 200 personnes sont tombées malades et 22 autres sont mortes après avoir consommé de l’huile de riz contaminée par des BPC provenant des équipements défectueux d’une usine de transformation de produits alimentaires (voir référence 8). En 1972, on disposait de preuves scientifiques suffisantes indiquant que la toxicité, la persistance et la bioaccumulation des BPC présentaient un grave danger pour la santé humaine et l’environnement (voir référence 9). En 1973, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) recommandait à ses pays membres de restreindre les BPC à certaines utilisations (voir référence 10).
Au Canada, où les BPC sont identifiés et classés comme toxiques depuis 1976, le gouvernement a adopté plusieurs règlements afin de contrôler différents aspects de l’utilisation, de la fabrication, de la vente, de l’importation, du transport, de l’entreposage et de la destruction des BPC. Ces mesures de gestion contribuent aussi au respect des engagements internationaux du Canada.
Contexte national
La fabrication, la transformation, l’importation et la mise en vente des BPC ont été interdites au Canada en 1977 en vertu de l’actuel Règlement sur les biphényles chlorés. Ce règlement limite également l’utilisation des BPC à certains équipements s’ils ont été fabriqués ou importés au Canada avant 1977. En 1985, le Règlement a été révisé afin de fixer les limites de concentration admissibles dans certains équipements électriques ainsi que les concentrations et les quantités admissibles de rejet dans l’environnement.
Depuis 1988, l’entreposage des BPC est réglementé en vertu de l’actuel Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC. Ce règlement spécifie les méthodes pour l’entreposage et la gestion des déchets ou des équipements contenant des BPC à une concentration de 50 mg/kg ou plus, au Canada. Le Règlement prescrit également l’enregistrement du lieu d’entreposage, l’étiquetage du matériel ainsi que la déclaration des substances entreposées.
La manutention et le transport de déchets contenant des BPC à une concentration de 50 mg/kg sont régis par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (2005) et le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996), sous le régime de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. Cependant, certaines provinces imposent des exigences réglementaires additionnelles. Il existe également d’autres règlements provinciaux et/ou fédéraux qui régissent les mouvements interprovinciaux de déchets contenant des BPC ainsi que leur gestion et leur destruction. Le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles (1990) indique le processus d’autorisation requis pour entreprendre le traitement et la destruction de BPC sur des sites fédéraux.
En réponse à la stratégie de mise en œuvre de la fin de l’utilisation des BPC proposée par le Conseil canadien des ministres des ressources et de l’environnement (CCMRE) (voir référence 11) en 1987, l’industrie a conclu des ententes volontaires avec les gouvernements (fédéral et provinciaux). En vertu de ces ententes, l’industrie a intégré dans ses plans de gestion les options de fin d’utilisation des BPC à forte concentration (plus de 500 mg/kg) dans l’équipement électrique. Cependant, a posteriori, ces ententes volontaires n’ont pas été très concluantes en vue de rencontrer les objectifs visant la fin de l’utilisation des BPC au Canada.
En 1989, le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) a résolu de mettre fin à l’utilisation de tous les BPC dans les gros transformateurs et dans les liquides contenant de fortes concentrations de BPC, et d’accélérer la fin de l’utilisation de ces matières dans les sites névralgiques tels que les écoles, les hôpitaux et des établissements de soins prolongés. En outre, en 1996, le CCME a convenu d’une interdiction, s’appliquant d’un bout à l’autre du Canada, de l’enfouissement de déchets dont la concentration de BPC excède 50 mg/kg. Ces mesures ont été prises pour apaiser les inquiétudes croissantes que suscitent les BPC pour l’environnement et la santé.
Plus récemment, le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), annoncé en décembre 2006, prévoit des mesures immédiates visant à réglementer les produits chimiques qui sont dommageables à la santé humaine ou à l’environnement. Le PGPC, qui s’inscrit dans le programme environnemental exhaustif du gouvernement, indique les mesures du gouvernement du Canada par rapport à environ 1 700 substances chimiques. Le Règlement démontre qu’en fixant des échéances pour l’élimination des BPC, le gouvernement du Canada réaffirme sa volonté à gérer de façon sécuritaire les substances chimiques, y compris les substances chimiques d’intérêts aux Canadiens, dont les BPC.
À la suite des mesures réglementaires prises au cours des 25 dernières années pour contrôler et gérer les différentes activités liées aux BPC, l’inventaire des BPC au Canada a graduellement diminué au fil des ans. Malgré les restrictions sur l’utilisation et l’entreposage des BPC mises en œuvre dans les années 1980 et 1990, la baisse dans l’utilisation d’équipement contenant des BPC est très lente. La baisse dans l’entreposage des BPC est également assez lente. Selon les données de l’inventaire national des BPC de 2005 (voir référence 12), on estime qu’entre 1990 et 2005, il y a eu une baisse d’environ 12 % dans l’utilisation et l’entreposage des BPC et des produits contenant des BPC.
Engagements internationaux du Canada
La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (voir référence 13) (POP), traité global pris sous les auspices du Programme des Nations Unies pour l’environnement, a été adoptée en 2001 afin de protéger la santé humaine et l’environnement contre ces POP. Cette convention vise, entre autres, l’élimination ou la restriction de la production et de l’utilisation de tous les POP. Elle a également pour objet la réduction continue et, lorsque c’est possible, l’élimination définitive des rejets dans l’environnement de POP produits involontairement. La gestion et l’élimination des stocks de façon sûre, efficace et écologiquement rationnelle sont également requises en vertu de la Convention.
La Convention de Stockholm sur les POP, ratifiée par le Canada le 23 mai 2001, est entrée en vigueur en 2004. Les parties à la Convention sont tenues de faire des efforts soutenus pour identifier, étiqueter et cesser d’utiliser, d’ici 2025, les équipements (voir référence 14) contenant des BPC à des concentrations de :
Les parties sont aussi tenues de voir à ce que l’équipement qui renferme des BPC à des concentrations supérieures à 50 mg/kg ne soit pas exporté ou importé, excepté aux fins de la gestion écologiquement rationnelle des déchets.
Le Canada est également signataire du Protocole de 2003 sur les polluants organiques persistants (POP) de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) et du Protocole de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance (CPATLD) de 1979. En vertu de la CPATLD, le Canada s’est légalement engagé à faire des efforts soutenus pour cesser d’utiliser les équipements contenant plus de 5 dm3 de BPC et ayant une concentration de 500 mg/kg ou plus, d’ici la fin de 2010. La même convention exige également la destruction ou la décontamination dans le respect de l’environnement de tous les liquides contenant des BPC se trouvant dans des équipements ayant des volumes supérieurs à 5 dm3 et une concentration de 500 mg/kg ou plus (ou de 50 mg/kg ou plus lorsque les BPC ne sont pas dans les équipements) d’ici la fin de 2015.
Le Canada a également adhéré, sans que cela soit juridiquement contraignant, au Plan d’action régional nord-américain pour les BPC de la Commission de coopération environnementale (CCE) établie par l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) [PARNA BPC, 1996]. Cet engagement vise à supprimer, avant le 31 décembre 2007, les rejets de BPC dans l’environnement provenant des utilisations dispersives des BPC (voir référence 15) et des utilisations non dispersives de liquides (voir référence 16) contenant des BPC à forte concentration dans les équipements. Le PARNA BPC, 1996 exige également des parties qu’elles mettent entièrement fin à l’utilisation des équipements contenant des BPC qui se trouvent dans des sites névralgiques (comme les hôpitaux, les écoles, les résidences pour personnes âgées et les usines de transformation des aliments destinés à la consommation humaine ou animale), et ce, avant 2000.
Profil des secteurs industriels
Les propriétaires de BPC et d’équipement contenant des BPC assujettis au Règlement se retrouvent principalement dans les secteurs industriels suivants :
On a calculé les quantités de BPC en multipliant la masse nette totale de BPC purs au Canada par le pourcentage de BPC rapportés par diverses industries au Conseil canadien des ministres des ressources et de l’environnement (CCMRE) (voir référence 17). Ces pourcentages ont été appliqués aux données d’inventaire de 2007 afin de déterminer la quantité de BPC purs possédés par différents secteurs. Ces secteurs représentent environ 68 % des BPC et de l’équipement contenant des BPC compris dans l’inventaire de 2007. L’inventaire restant est la propriété du gouvernement fédéral et d’autres gouvernements, d’hôpitaux, d’écoles et d’autres secteurs industriels. Le nombre d’installations responsables de la majorité de l’inventaire de BPC et de l’équipement en contenant est estimé à 71. Le tableau suivant présente la répartition de l’inventaire de BPC purs en usage et entreposés, dans les divers secteurs.
Tableau 1 — Inventaires de BPC purs par type de propriétaire (2007)
|
(en tonnes) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Secteurs industriels |
Propriété exprimée en pourcentage* |
Nombre d’installations |
En usage |
Entreposés |
Total |
|
Services d’électricité |
28,76 % |
20 |
1 736 |
395 |
2 131 |
|
Usines de pâtes et papiers |
15,28 % |
11 |
922 |
210 |
1 132 |
|
Usines de fer et d’acier |
12,51 % |
9 |
755 |
172 |
927 |
|
Mines et minéraux |
11,11 % |
8 |
671 |
152 |
823 |
|
Gouvernement fédéral |
6,94 % |
5 |
419 |
95 |
514 |
|
Autres gouvernements |
6,94 % |
5 |
419 |
95 |
514 |
|
Hôpitaux et écoles |
5,56 % |
4 |
336 |
76 |
412 |
|
Autres |
12,91 % |
9 |
779 |
177 |
956 |
|
Total |
100 % |
71 |
6 036 |
1 373 |
7 409 |
* Selon les quantités de BPC rapportées au CCMRE par les secteurs industriels
En 2005, le secteur canadien de l’électricité comptait environ 76 000 travailleurs et générait des ventes d’environ 50 milliards de dollars. En 2005, ce secteur contribuait à environ 2,2 % du PIB et son taux de croissance se chiffrait à 1,5 % entre 2000 et 2005. Au cours de 2005, le total des exportations et des importations équivalait, respectivement, à 42 930 gigawatts/heure (GWh) et à 19 332 GWh, et le Québec, l’Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique étaient responsables de la majeure partie des exportations. Le Canada est un pays exportateur net des États-Unis, principalement en raison de la disponibilité de ressources hydroélectriques à faible coût. Selon les données disponibles, les services d’électricité détiennent environ 29 % des BPC et de l’équipement contenant des BPC. On estime que les inventaires de BPC sont la propriété de 20 services d’électricité qui consistent surtout en des services provinciaux et certains des plus importants services municipaux.
En 2005, le Canada comptait environ 142 usines de pâtes et papiers. On estime que 11 de ces installations possèdent les inventaires de BPC. Ce secteur comportait une main-d’œuvre de près de 42 700 travailleurs en 2005 et ses revenus s’élevaient à 20,8 milliards de dollars. Le Canada est un pays exportateur net de pâtes et papiers dont l’excédent commercial est de 15,1 milliards de dollars. En 2005, ce secteur contribuait 0,8 % du PIB et a connu un taux de croissant négatif de 2,2 % entre 2000 et 2005. Les exportations vers les États-Unis constituent près de 70 % des exportations totales de ce secteur. Selon les données disponibles, les usines de pâtes et papiers détiennent environ 15,3 % de l’inventaire global des BPC.
En 2005, il y avait environ 45 usines de fer et d’acier au Canada dont 9 détenant des BPC et de l’équipement en contenant. Au cours de la même année, ce secteur comptait une main-d’œuvre de 20 200 travailleurs et des revenus annuels de près de 12,3 milliards de dollars. En 2005, ce secteur contribuait 0,3 % du PIB et a connu un taux de croissance négatif de 2,6 % entre 2000 et 2005. La balance commerciale de ce secteur était de 2,7 milliards de dollars en 2005 et la majorité des exportations (près de 86 %) étaient acheminées aux États-Unis. Ce secteur détient près de 12,5 % des BPC et de l’équipement en contenant.
En 2005, la valeur totale de la production des industries canadiennes des mines, du traitement des minéraux et de la production de métaux s’élevait à environ 60 milliards de dollars. Ce secteur de près de 800 installations minières et de 11 000 installations de traitement de minéraux (voir référence 18) employait environ 388 000 personnes. Dans ce secteur, l’inventaire de BPC et d’équipement en contenant se situe dans huit installations. L’industrie des minéraux a contribué 42 milliards de dollars du PIB du Canada, soit 3,9 %. Cette industrie détient environ 11 % de l’inventaire des BPC et de l’équipement en contenant.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Le but du Règlement est d’éliminer de l’équipement précis qui contient des BPC en prescrivant un délai de fin d’utilisation et en limitant la durée d’entreposage des BPC avant leur élimination. Non seulement cela permettra au Canada de s’acquitter de ses engagements en vertu des conventions internationales, mais cela réduira nettement les rejets de BPC dans l’environnement canadien. On a étudié plusieurs mesures réglementaires et non réglementaires dont la description est fournie ci-dessous.
Statu quo
En raison des effets des BPC sur l’environnement et la santé, l’importation, la fabrication et la vente (en vue d’une réutilisation) de BPC ont été interdites au Canada en 1977. En 1985, les rejets de BPC dans l’environnement ont été limités en vertu de modifications apportées au Règlement sur les biphényles chlorés en vigueur. Néanmoins, le Règlement sur les biphényles chlorés ne prescrit pas de délais pour mettre fin à l’utilisation des BPC et de l’équipement en contenant, actuellement entreposés en vue de leur réutilisation. Si le statu quo est maintenu, l’élimination des BPC et de l’équipement qui en contient et des rejets de BPC dans l’environnement ne pourra se concrétiser conformément aux engagements pris par le Canada à l’échelle nationale et internationale. De plus, il est impossible d’atteindre les objectifs relatifs à la fin de l’utilisation et à l’élimination des BPC sans revoir les conditions d’entreposage prévues par l’actuel Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC, étant donné que les BPC qui ne sont plus utilisés sont généralement acheminés vers un lieu d’entreposage avant d’être éliminés. Comme ce règlement en vigueur ne précise ni la durée maximale d’entreposage ni le délai de fin d’entreposage, autorisant en fait l’entreposage des BPC pour une durée illimitée, le Canada ne peut s’acquitter de ses engagements nationaux et internationaux dans le cadre du régime de réglementation en vigueur. Voilà pourquoi le statu quo ne peut être maintenu.
Mesures volontaires
En 1987, le CCMRE publiait un rapport intitulé PCB Phase-Out Strategy Control Options Report, qui exposait la stratégie de mise en œuvre pour l’élimination progressive des BPC. L’industrie a tenté d’intégrer des mesures volontaires dans ses plans de gestion pour fixer des délais de fin d’utilisation et de fin d’entreposage d’équipement électrique contenant de fortes concentrations de BPC. Cette mesure, sur laquelle est venue se greffer, en 1994, l’ouverture de l’usine de destruction des BPC en Alberta aux autres provinces, a permis de réduire les inventaires de BPC. Toutefois, ces mesures volontaires n’ont pas réussi adéquatement à mettre un terme à l’utilisation d’équipement contenant des BPC à faible concentration ni à l’entreposage des BPC. Les mesures volontaires prises par l’industrie n’ont pas permis d’atteindre intégralement l’objectif d’une élimination virtuelle des BPC de l’environnement canadien, pas plus qu’elles n’ont permis au Canada de s’acquitter de ses obligations nationales et internationales. L’option des mesures volontaires n’est donc plus envisagée.
Instruments économiques
On a mûrement réfléchi à des instruments reposant sur les mécanismes du marché, dont les programmes d’échange de droits d’émission, la responsabilité en matière d’environnement, les stimulants fiscaux, les systèmes de consignation, les écotaxes et d’autres instruments du même genre. Toutefois, on a estimé que ces options n’étaient ni efficaces ni pratiques à cause des engagements internationaux juridiquement contraignants visant l’élimination d’équipement contenant des BPC en usage ou entreposés. Les instruments économiques sont plus efficaces lorsqu’on vise un objectif de réduction des rejets plutôt que leur élimination. Étant donné que le gouvernement fédéral attache beaucoup d’importance à l’élimination des BPC dans l’environnement canadien pour s’acquitter de ses engagements nationaux et internationaux, les instruments économiques ne peuvent être utilisés de manière efficace dans ce contexte.
Règlement
Les BPC sont des substances de la voie 1 dont la quasi-élimination est prévue par la LCPE (1999) et par des règlements fédéraux qui régissent déjà l’utilisation et l’entreposage des BPC sous le régime de cette loi. Pour que le Canada remplisse ses engagements internationaux juridiquement contraignants prescrivant la fin de l’utilisation et l’élimination des BPC, on peut seulement envisager des contrôles réglementaires précisant les délais de fin d’utilisation et de fin d’entreposage des BPC. Le Règlement les précisera, fera le suivi du progrès de la fin de l’utilisation et de l’élimination de ces BPC et établira de saines pratiques de gestion de l’équipement résiduel qui contient de faibles concentrations de BPC afin d’empêcher la contamination des fluides diélectriques et la dispersion des BPC en petites quantités dans d’autres liquides. Ces nouvelles exigences amélioreront les moyens actuels d’éliminer les rejets de BPC dans l’environnement. Par rapport aux autres solutions, les contrôles réglementaires permettront au Canada de respecter ses engagements nationaux et internationaux quant à l’élimination des BPC.
En dépit des contrôles fédéraux et des efforts volontaires de l’industrie, les BPC utilisés et entreposés au Canada demeurent une source permanente de rejets. Si le statu quo perdure, on estime que 2 047 kg des BPC en usage et 29 kg des BPC entreposés pourraient être rejetés dans l’environnement d’ici 2032. Le Règlement réduirait le risque de rejet de BPC de 1 726 kg, ou 83 %, durant la même période.
Avantages et coûts
Cadre analytique
L’approche de l’analyse avantages-coûts permet de déterminer, de quantifier et, dans la mesure du possible, de monétiser les coûts différentiels et les avantages liés au Règlement. Le cadre analytique se compose des deux éléments suivants :
Impact différentiel : L’impact différentiel est analysé relativement à la réduction des rejets et aux coûts et avantages pour les parties concernées ainsi qu’à l’économie dans son ensemble. On a déterminé l’impact différentiel en comparant deux scénarios : le premier sans le Règlement et le deuxième avec le Règlement. Les deux scénarios sont présentés ci-dessous.
Échéancier de l’analyse : On a évalué l’impact sur une durée de 25 ans. L’analyse débute en 2008.
Approche pour l’estimation des coûts et des avantages :
Taux d’escompte : On a appliqué un taux d’escompte de 5 % à cette analyse.
L’estimation des coûts et des avantages est fondée sur une étude (voir référence 19) menée pour Environnement Canada en 2005. De plus, un service provincial a fourni des renseignements supplémentaires après la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. On a extrapolé ces données afin de produire des estimations de l’inventaire canadien de BPC et d’équipement contenant des BPC ainsi que des coûts et avantages liés.
Pour évaluer les effets de la mise en application du Règlement, on a conçu deux scénarios pour mettre fin à l’utilisation des BPC au Canada : un scénario comportant un taux d’attrition des BPC en statu quo et l’autre comprenant des taux d’attrition accélérés des BPC afin de respecter les échéances de fin d’utilisation.
Scénario du statu quo
Dans le scénario du statu quo, on a calculé la fin de l’utilisation des BPC et de l’équipement contenant des BPC en usage ou entreposés selon un taux d’attrition en statu quo. On estime que 75 % des BPC mis hors service seront acheminés directement en vue d’être détruits alors que 25 % seront entreposés. On a calculé les coûts liés à l’estimation de la mise hors service et de la destruction d’après les BPC en usage et entreposés. De la même façon, on a calculé les prévisions annuelles de rejet dans l’environnement provenant de BPC en usage ou entreposés à l’aide des taux d’attrition. On a attribué les rejets de biphényles polychlorés provenant d’équipement en usage à des déversements et des incendies alors que les rejets provenant d’équipement entreposé ont été attribués aux incendies seulement. Entre 2008 et 2032, on estime que les déversements et les incendies provoqueront des rejets dans l’environnement d’un total cumulatif de 2 047 kg pour les BPC en usage et de 29 kg pour les BPC entreposés. On a donné une valeur à ces rejets afin d’établir le coût d’assainissement lié aux déversements et aux incendies de BPC.
Les échéanciers pour l’élimination des BPC et de l’équipement en contenant varient considérablement. Ils ont été établis en fonction des taux d’attrition en statu quo des divers types de BPC en usage et entreposés. Dans le scénario de statu quo, la fin de l’utilisation de BPC à forte et à faible concentration pourrait prendre de 13 à 27 ans alors que l’élimination de BPC entreposés pourrait prendre 19 ans ou plus.
Scénario réglementaire
Dans le scénario réglementaire, aucun équipement contenant des BPC à une concentration supérieure à 500 mg/kg ne restera en usage après 2009. Il existe certaines exceptions pour ces BPC à haute concentration, y compris des ballasts qui seront mis hors service d’ici 2025. Dans le scénario réglementaire, on assume que les BPC et l’équipement en contenant en usage et pour lesquels l’échéance en vigueur est à la fin de 2009 seront mis hors service, en nombres égaux, entre 2008 et 2009. On estime que 75 % des BPC mis hors service seront acheminés en vue de leur destruction alors que 25 % seront entreposés pour une durée d’un an sur les lieux du propriétaire, d’un an à une installation de transfert et de deux ans dans le lieu d’entreposage d’une installation de destruction des BPC. À la fin de cette période de quatre ans, les BPC seront détruits. En raison de l’échéance de fin d’entreposage, les BPC actuellement entreposés seront acheminés, en nombres égaux, en vue d’être détruits entre 2008 et 2009. On estime également que le taux d’attrition des BPC pour lesquels l’échéance de fin d’utilisation est en 2025 sera plus faible au cours des premières années pour s’accélérer à mesure que l’échéance approche. Par conséquent, dans le modèle déterminé de fin d’utilisation, certains propriétaires de BPC (environ 25 %) attendront les deux dernières années précédant l’échéance pour mettre hors service et détruire leur inventaire de BPC en usage et entreposés. Les taux de mise hors service et de destruction de ces BPC sont similaires à ceux dont l’échéance est en 2009.
Dans le scénario réglementaire, on a calculé les prévisions de rejet dans l’environnement provenant de BPC en usage et entreposés de la même façon que dans le scénario du statu quo. Entre 2008 et 2032, on estime que les déversements et les incendies provoqueront des rejets dans l’environnement d’un total cumulatif de 325 kg pour les BPC en usage et de 25 kg pour les BPC entreposés.
On a calculé les échéanciers pour l’élimination des BPC et de l’équipement en contenant en fonction des échéances de fin d’utilisation. Dans le scénario réglementaire, la fin de l’utilisation de BPC à forte et à faible concentration pourrait prendre de 2 à 18 ans, respectivement. L’enlèvement de BPC déjà entreposés s’effectuera en deux ans, d’ici 2009. Cependant, en raison des délais supplémentaires accordés pour l’entreposage dans des installations de transfert et de destruction, on estime que ces BPC seront détruits après une période de trois ans. En outre, l’entreposage de BPC mis hors service est permis pour une période de quatre ans dans le lieu d’entreposage du propriétaire, dans un lieu de transfert et dans une installation de destruction. Par conséquent, on assume que les BPC mis hors service en 2025 demeureront entreposés jusqu’en 2029.
Les avantages du scénario réglementaire comprennent une réduction des coûts liés au nettoyage des déversements et des incendies comprenant des BPC. On a aussi calculé les avantages liés à l’utilisation des ressources naturelles du Canada (par exemple en raison d’une baisse dans la contamination par les BPC des poissons dans les lieux de pêche sportive).
Figure 1 — Estimation des rejets annuels de BPC dans l’environnement (2008-2032)
Dans la période d’analyse de 25 ans, la réduction cumulative des rejets de BPC dans l’environnement est estimée à 1 726 kg (ou une réduction de 83 %) grâce au Règlement.
Coûts pour les propriétaires de BPC
Les propriétaires de biphényles polychlorés devront assumer l’essentiel des coûts des échéances réglementées de fin d’utilisation et d’entreposage. À mesure que l’équipement contenant des BPC sera remplacé et que les BPC qui se trouvent dans les lieux d’entreposage existants seront détruits, il faudra assumer les dépenses consacrées aux biens et aux services, et ce, bien avant les délais prévus dans l’option de statu quo. L’échéance réglementaire de fin d’utilisation se soldera par des coûts différentiels de 358,14 millions de dollars (valeur actualisée) pour la mise hors service, la destruction et le remplacement de l’équipement en usage et entreposé. Le tableau suivant résume les coûts pour les propriétaires de BPC :
Tableau 2 — Sommaire des coûts différentiels pour les propriétaires de BPC en usage et entreposés
|
(en millions de dollars — 2007) |
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|---|---|---|---|
|
Coûts différentiels |
Meilleure estimation (valeur actualisée au taux de 5 %) |
Estimation faible (marge d’erreur de - 25 %) |
Estimation élevée (marge d’erreur de + 25 %) |
|
Coûts du remplacement, de la mise hors service et de la destruction de BPC en usage |
|||
|
Mise hors service et destruction des BPC à forte concentration (>500 mg/kg) et remplacement de l’équipement d’ici 2009 |
137,35 |
103,02 |
171,70 |
|
Mise hors service et destruction des BPC à faible concentration (de 50 à 500 mg/kg) et remplacement de l’équipement d’ici 2025 |
80,66 |
60,49 |
100,82 |
|
Mise hors service et destruction des ballasts de lampes d’ici 2025 |
1,91 |
1,43 |
2,39 |
|
Systèmes séparés d’entretien des BPC de 2 à 500 mg/kg (et destruction des BPC de 2 à 500 mg/kg à moins de 2 mg/kg) d’ici 2025 |
6,92 |
5,19 |
8,65 |
|
Mise hors service et destruction des transformateurs sur poteau d’ici 2025 |
75,95 |
56,96 |
94,93 |
|
Total partiel |
302,79 |
227,10 |
378,49 |
|
Coûts d’étiquetage des BPC en usage |
|||
|
Étiquetage des transformateurs contenant des huiles minérales contaminées après la mise hors service |
7,80 |
5,85 |
9,75 |
|
Total partiel |
7,80 |
5,85 |
9,75 |
|
Coûts liés aux rapports et à la tenue de dossiers pour les BPC en usage |
|||
|
L’utilisation, la suppression progressive, la destruction et le signalement des déversements de BPC |
17,01 |
12,76 |
21,26 |
|
Installations qui importent des pigments contenant des BPC, installations de recherche et installations de fabrication de produits solides |
0,41 |
0,31 |
0,52 |
|
Total partiel |
17,42 |
13,07 |
21,78 |
|
Total des coûts pour les BPC en usage |
328,01 |
246,01 |
410,02 |
|
Coûts liés à la destruction des BPC entreposés |
|||
|
Destruction de tous les BPC |
29,27 |
21,95 |
36,58 |
|
Total partiel |
29,27 |
21,95 |
36,58 |
|
Coûts liés aux rapports et à la tenue de dossiers pour les BPC entreposés |
|||
|
Propriétaires de sites contaminés |
0,46 |
0,35 |
0,58 |
|
Installations de transfert et de destruction |
0,40 |
0,30 |
0,50 |
|
Total partiel |
0,86 |
0,65 |
1,08 |
|
Total des coûts pour les BPC entreposés |
30,13 |
22,60 |
37,66 |
|
Total des coûts pour les BPC en usage et entreposés |
358,14 |
268,61 |
447,68 |
Les coûts différentiels liés aux BPC en usage qu’assumeront les propriétaires de BPC sont dus principalement au remplacement de l’équipement mis hors service, au transport de 25 % de cet équipement vers les lieux d’entreposage et à la destruction de l’équipement restant (75 %). Ces coûts différentiels sont estimés à 302,79 millions de dollars ou 92 % des coûts différentiels liés aux BPC en usage et 84,5 % du total des coûts.
Les coûts différentiels qui incomberont aux installations d’entreposage sont principalement liés à la destruction des BPC. Avant la mise en application du Règlement, les installations d’entreposage encourront d’abord des coûts de destruction des BPC déjà entreposés. En outre, la mise hors service et l’entreposage pour une période allant jusqu’à quatre ans de 25 % des BPC par leurs propriétaires entraîneront des coûts supplémentaires d’entreposage et de destruction. Pour les besoins de cette analyse, on a attribué ces coûts différentiels aux installations d’entreposage qui les assumeront jusqu’à ce que tous les BPC mis hors service soient détruits. On assume que l’équipement mis hors service en 2025 sera détruit en 2029. Les coûts différentiels liés à la destruction de BPC entreposés sont estimés à 29,27 millions de dollars ou 97 % des coûts différentiels liés aux BPC entreposés et 8,2 % du total des coûts.
Les coûts différentiels liés aux rapports, à la tenue de dossiers et à l’étiquetage qu’assumeront les propriétaires de BPC en usage et entreposés sont estimés à 25,23 millions de dollars ou environ 7 % du total des coûts différentiels.
Certains coûts différentiels engendrés en raison du Règlement sont difficiles à quantifier. Parmi ceux-ci, citons :
Coûts pour l’État
Le gouvernement fédéral devra engager des coûts différentiels pour administrer et faire appliquer le Règlement, en particulier les conditions imposées en sus de celles retenues du Règlement sur les biphényles chlorés. Ces exigences supplémentaires entreront en vigueur progressivement à partir de la date d’application du Règlement conformément aux échéances définies pour la fin d’utilisation et la fin d’entreposage. Des estimations ont été établies pour les coûts afférents aux inspections, aux enquêtes et aux mesures qui se rapportent aux violations alléguées à l’égard :
En ce qui a trait aux coûts de mise en application, une somme unique de 250 000 $ sera requise lors de la première année d’application du Règlement pour assurer la formation des agents d’application de la loi.
Au cours de la première année suivant la formation, on estime qu’un budget annuel non actualisé de 987 930 $ sera nécessaire à la mise en application pour les inspections (y compris des coûts d’exploitation et de maintien et des coûts de transport et d’échantillonnage), les enquêtes et les mesures qui se rapportent aux violations alléguées (y compris les ordres d’exécution et les injonctions en matière de protection de l’environnement). Durant les neuf années suivantes, on estime qu’un budget annuel non actualisé de 792 218 $ sera nécessaire à la mise en application pour les inspections, les enquêtes, les mesures à prendre en cas de violation alléguée et les poursuites.
Le total des coûts qui se rattachent aux inspections sur place, aux enquêtes et aux mesures à prendre en cas de violation alléguée est estimé à 6,30 millions de dollars (valeur actualisée) durant la période de 25 ans.
Les activités de promotion de la conformité ont pour objectif d’encourager le milieu réglementé à atteindre un niveau élevé de conformité générale le plus vite possible durant le processus de mise en œuvre du Règlement. Les coûts de promotion de la conformité nécessiteront un budget annuel de 230 000 $ lors de la première année d’entrée en vigueur du Règlement et comprendront : des envois postaux nationaux et régionaux, des séances d’information organisées dans différents lieux au Canada et la préparation et la distribution des guides d’utilisation et d’autres documents de promotion de la conformité. Un autre montant de 45 000 $ sera nécessaire lors de la cinquième année pour la conception d’autres documents de promotion de la conformité. La valeur actualisée des coûts liés à la promotion de la conformité sont estimés à plus de 0,25 million de dollars durant la période de 25 ans.
Les coûts totaux de mise en application et de promotion de la conformité sont estimés à 6,55 millions de dollars durant la période de 25 ans. Le tableau suivant résume les coûts pour le gouvernement :
Tableau 3 — Sommaire des coûts différentiels pour l’État liés aux BPC en usage et entreposés
|
(en millions de dollars — 2007) |
|||
|---|---|---|---|
|
Coûts différentiels |
Meilleure estimation (valeur actualisée au taux de 5 %) |
Estimation faible (marge d’erreur de - 25 %) |
Estimation élevée (marge d’erreur de + 25 %) |
|
BPC en usage et entreposés |
|||
|
Coûts de promotion de la conformité |
0,25 |
0,19 |
0,32 |
|
Coûts de mise en application |
6,30 |
4,73 |
7,88 |
|
Coût total |
6,55 |
4,92 |
8,20 |
Le gouvernement du Canada devra supporter certains frais administratifs liés au traitement des permis de prolongation. On n’a pu calculer ces coûts puisqu’on ignore le nombre de demandes de permis qu’il faudra traiter. Toutefois, on s’attend que le nombre de demandes de permis de prolongation soit faible. Par conséquent, ces coûts risquent d’être négligeables par rapport au total des coûts différentiels qu’assumera le gouvernement du Canada.
Les gouvernements municipaux et provinciaux couvriront certains coûts liés au suivi des BPC et à l’alignement de leurs activités de mise en application au Règlement fédéral. La majorité des municipalités utilisent déjà un système de suivi des BPC situés à l’intérieur des limites municipales et un système d’avertissement pour le transport des BPC à l’extérieur de ces limites. Ces systèmes ont été implantés pour diverses raisons, mais surtout pour permettre aux municipalités de prendre part à la prise de décision en matière de l’utilisation, de l’entreposage et du transport des BPC et pour veiller à ce que les services d’urgence prennent des précautions supplémentaires dans les cas d’incendie ou de déversement de BPC. De la même façon, les gouvernements provinciaux et territoriaux remarqueront une faible hausse de leurs activités jusqu’en 2009 en raison des permis de transport, des avertissements et de la mise en application de l’élimination. Comme il est difficile de prévoir l’envergure de la hausse de ces activités, il est impossible d’estimer les coûts qu’assumeront les gouvernements municipaux et provinciaux. Toutefois, on évalue que, jusqu’en 2009, la hausse des coûts de suivi des BPC sera relativement faible.
Avantages pour les Canadiens
Avantages pour l’environnement
Les avantages de l’élimination accélérée des BPC seront fonctions de la réduction des rejets dans l’environnement par les déversements et les incendies. Cette réduction sera bénéfique pour les propriétaires de BPC, car il y aura une baisse dans les coûts de nettoyage des déversements et des incendies impliquant des BPC. La valeur actualisée de cette économie de coûts pour les propriétaires de BPC est estimée à environ 165,98 millions de dollars. Les Canadiens bénéficieront de la baisse des rejets de BPC dans l’environnement à la suite de déversements et d’incendies. Les avantages de la réduction des dégradations aux écosystèmes se fondent sur un rapport préparé pour Environnement Canada en 1998 (voir référence 20). Ce rapport consignait certaines dégradations des écosystèmes en plus d’évaluer les pertes financières attribuables au rejet de BPC dans l’environnement naturel. Les pertes financières se manifestent soit dans la réduction des dépenses et du divertissement liés aux activités récréatives, soit dans la réduction des profits liés aux activités commerciales. Ces pertes sont afférentes à la baisse du nombre d’espèces en santé (tels que le poisson et le gibier à plumes) et d’avis de sécurité émis par divers organismes gouvernementaux concernant la consommation de gibier, y compris la réduction des activités suivantes :
De plus, on a également pris en compte la réduction dans l’utilisation d’autres terres ou ressources naturelles en raison de restrictions dues à la contamination ou à la dévaluation perçue des ressources.
On a combiné l’estimation des pertes financières (voir référence 21) calculée dans ce rapport à l’estimation de la baisse des rejets de BPC dans l’environnement au fil du temps. La valeur actualisée de l’avantage estimé est de 151,2 millions de dollars, qui occasionnera un retour plus rapide aux niveaux de consommation sain d’espèces comme le poisson et le gibier à plumes. La valeur actualisée du total des avantages est estimée à près de 317,19 millions de dollars.
Le tableau suivant énumère les avantages quantifiés :
Tableau 4 — Sommaire des avantages supplémentaires pour les Canadiens BPC en usage et entreposés
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(en millions de dollars — 2007) |
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|---|---|---|---|
|
Avantages supplémentaires |
Meilleure estimation (valeur actualisée au taux de 5 %) |
Estimation faible (marge d’erreur de |
Estimation élevée (marge d’erreur de + 25 %) |
|
BPC en usage |
|||
|
Réduction des coûts liés au nettoyage de déversements et d’incendies |
132,94 |
99,71 |
166,18 |
|
Réduction des dégradations des écosystèmes : amélioration dans l’utilisation des ressources |
120,44 |
90,33 |
150.56 |
|
Total partiel |
253,39 |
190,04 |
316,73 |
|
BPC entreposés |
|||
|
Réduction des coûts liés au nettoyage de déversements et d’incendies |
33,04 |
24,78 |
41.30 |
|
Réduction des dégradations des écosystèmes : amélioration dans l’utilisation des ressources |
30,76 |
23,07 |
38,45 |
|
Total partiel |
63,80 |
47,85 |
79,76 |
|
Total des avantages |
317,19 |
237,89 |
396,49 |
En plus des avantages quantifiables, il existe certains avantages non quantifiables liés au Règlement. Les effets du rejet des BPC ne se limitent pas aux écosystèmes et aux espèces animales représentant un avantage quantifiable pour les humains. Les BPC et d’autres produits chimiques nuisent à l’état de nombreuses espèces. Cette dégradation pourrait occasionner la disparition d’une espèce dans une région locale, un changement dans l’équilibre d’un écosystème ou un autre effet dans la chaîne alimentaire. De nombreux facteurs mineurs peuvent avoir des effets écologiques néfastes, par exemple : la contamination chimique, le temps, des maladies et la destruction physique d’un habitat. Par conséquent, il est difficile d’établir en termes quantitatifs un lien clair et direct entre la cause et les effets écologiques observés.
Avantages pour la santé
Comme il a été mentionné précédemment, les BPC sont largement reconnus comme un risque potentiel à la santé humaine même si on ne connaît pas pleinement leurs effets sur la santé. Tous les Canadiens sont exposés à de très faibles quantités de BPC par les aliments ingérés et, dans une moindre mesure, par l’air, la terre et l’eau. Par conséquent, les BPC sont présents dans le corps de tous les Canadiens, ce qui rend difficile l’analyse et la compréhension des leurs effets néfastes spécifiques sur la santé.
Selon des résultats récents des Études de la diète totale canadienne (voir référence 22) (orchestrées par Santé Canada), on estime que l’apport alimentaire quotidien en BPC est de moins d’un demi-microgramme (voir référence 23). Les gens qui consomment une plus grande quantité de produits de pêche sportive, de gibiers et de mammifères marins ont un plus grand risque d’exposition aux BPC et à leurs effets néfastes sur la santé. Les Autochtones, les pêcheurs à la ligne, les chasseurs et leurs familles sont les plus à risque.
La vaste partie de l’information disponible à propos des effets des BPC sur la santé humaine se fonde sur des expositions dues à des rejets accidentels ou des activités professionnelles. Ces expositions sont beaucoup plus importantes que le taux normal de BPC qui se trouve dans l’environnement. Parmi les effets néfastes sur la santé, notons :
De plus, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a conclu qu’une exposition à long terme aux BPC à forte concentration sur les lieux de travail pouvait augmenter les risques de cancer, en particulier le cancer du foie et du rein.
Certaines études portant sur l’exposition à long terme aux BPC à faible concentration portent à croire que ceux-ci auraient des effets subtils sur la reproduction et le développement des nouveaux-nés et des jeunes enfants. La recherche se poursuit, cependant, il s’agit de questions complexes. L’aspect complexe provient du fait que la composition chimique des BPC varie d’un lieu d’exposition à l’autre. La question se corse davantage lorsque les gens sont exposés à d’autres contaminants dans le même environnement. Il faut déterminer les effets néfastes de chaque substance, et elles sont difficiles à isoler.
Dans une étude de documents (voir référence 24) récente, et dans l’analyse qui a suivi, on a fait appel à la méthode fondée sur l’évaluation des dommages pour déterminer les effets des BPC sur la santé. Cette méthode consiste en un cadre analytique utilisé fréquemment pour quantifier les avantages physiques (notamment les avantages sur la santé humaine) d’une réduction à l’exposition aux polluants néfastes dans l’environnement de même que la valeur économique de ces avantages physiques. L’évaluation des dommages conclut que, bien qu’il existe de nombreuses données scientifiques ayant trait aux risques de l’exposition aux BPC pour la santé humaine (y compris une quantité considérable d’information sur l’exposition aux BPC à faible concentration ou sur l’exposition chronique en raison de l’environnement), les données actuellement disponibles sont insuffisantes pour établir une fonction concentration-réponse pour n’importe lequel des risques connus ou présumés des BPC sur la santé.
L’étude de documents stipulait que l’exposition chronique aux BPC à faible concentration pouvait avoir quatre effets néfastes importants sur la santé :
Toutefois, en raison des limites des études épidémiologiques, on ne peut imputer ces effets uniquement à l’exposition aux BPC. En raison des limites liées aux effets de l’exposition aux BPC sur la santé, il est impossible de quantifier avec exactitude les avantages d’une élimination plus rapide des BPC sur la santé des Canadiens. Par contre, une baisse des rejets dans l’environnement serait, en définitive, un avantage pour la santé humaine puisque l’entrée en vigueur du Règlement réduirait la probabilité de certains risques pour la santé. Tel qu’il est énoncé ci-dessus, la réduction cumulative des rejets de BPC dans l’environnement est estimée à 1 726 kg (ou une réduction de 83 %) en comparaison avec les résultats du scénario de statu quo.
Effets sur la répartition
Le Québec et l’Ontario abritent la majeure partie de la quantité estimée de BPC purs (72,5 % du total en 2007). Par conséquent, ces deux provinces assumeront la majorité des coûts. La Colombie-Britannique détient environ 16 % du total des BPC purs alors que les autres provinces et territoires en possèdent moins de 12 %. Les avantages de la réduction des rejets de BPC dans l’environnement seront donc principalement ressentis par les provinces qui abritent le plus de BPC.
On a évalué la répartition des coûts dans les secteurs industriels selon l’inventaire rapporté par ces secteurs au CCME. Tel qu’il est indiqué sous la rubrique « Profil des secteurs industriels », parce qu’ils détiennent la plus grande partie des BPC purs, les services d’électricité devront aussi absorber la plus grande portion des coûts différentiels liés à la mise hors service, à la destruction et au remplacement de l’équipement contenant des BPC. En général, le secteur privé acquittera 80 % des coûts et le secteur public assumera le 20 % restant. L’avantage du Règlement pour les secteurs industriels est la réduction des coûts d’assainissement liés aux déversements et aux incendies.
À des fins d’analyse, on assume que les installations d’entreposage, et non les propriétaires de BPC des secteurs public et privé, couvriront les coûts d’entreposage et de destruction de l’équipement contenant des BPC mis hors service. Les entreprises de ces secteurs assumeront uniquement les coûts de transport vers les installations d’entreposage; coûts qu’on a inclus dans le calcul.
Les propriétaires des BPC en usage absorberont environ 45 % des coûts liés au remplacement, à la mise hors service et à la destruction de l’équipement, conformément à l’échéance de fin d’utilisation du 31 décembre 2009. L’équipement consiste principalement en des transformateurs à une concentration de BPC de plus de 500 mg/kg. Le Règlement comporte une disposition offrant plus de flexibilité à l’industrie en repoussant à 2014 l’échéance de fin d’utilisation pour des équipements qui satisfont à certains critères. Cette disposition permettra d’éviter des perturbations importantes par rapport à l’équipement difficile à remplacer.
Pour ce qui est des autres équipements, les exigences réglementaires ne devraient pas entraîner un fardeau financier pour les secteurs industriels. Puisque l’échéance de fin d’utilisation des BPC et de l’équipement contenant des BPC à faible concentration (c’est-à-dire moins de 500 mg/kg) est en 2025, l’industrie dispose d’amplement de temps pour les éliminer en évitant les perturbations majeures.
Les effets sur le consommateur seront déterminés par la capacité de l’industrie à relayer les coûts différentiels aux consommateurs par la hausse de leurs prix. Cependant, en raison d’un manque d’information, il est impossible d’en estimer l’impact de façon concluante.
Conclusion
Le tableau suivant résume la valeur actualisée des coûts différentiels et des avantages supplémentaires quantifiés de même que les coûts et les avantages qualitatifs du Règlement :
Tableau 5 — Énoncé des coûts différentiels et des avantages supplémentaires
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(en millions de dollars — 2007) |
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|---|---|---|---|---|---|
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Coûts différentiels et avantages supplémentaires |
Année de référence : 2008* |
2014* |
Dernière année 2032* |
Total (valeur actualisée) 2008-2032 |
Moyenne annuelle |
|
A. Coûts quantifiés pour l’industrie |
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Propriétaires de BPC |
(285,89) |
(12,61) |
0 |
(328,01) |
(13,12) |
|
Installations d’entreposage de BPC |
(54,75) |
(0,14) |
(0,03) |
(30,13) |
(1,21) |
|
Total des coûts pour l’industrie |
(340,64) |
(12,75) |
(0,03) |
(358,14) |
(14,33) |
|
B. Coûts quantifiés pour l’État |
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|
Application de la loi |
0 |
(0,59) |
0 |
(6,30) |
(0,25) |
|
Promotion de la conformité |
0 |
(0,03) |
0 |
(0,25) |
(0,01) |
|
Total des coûts pour l’État |
0 |
(0,62) |
0 |
(6,55) |
(0,26) |
|
Total des coûts |
(340,64) |
(15,39) |
(0,03) |
(364,69) |
(14,58) |
|
C. Avantages quantifiés |
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|
Propriétaires de BPC |
1,74 |
7,92 |
11,48 |
132,94 |
5,32 |
|
Installations d’entreposage de BPC |
3.70 |
3,20 |
0 |
33,04 |
1,32 |
|
Environnement canadien |
0 |
0 |
20,67 |
151,21 |
6,05 |
|
Total des avantages |
5,44 |
11,12 |
32,15 |
317,19 |
12,69 |
|
Coûts nets |
(47,50) |
(1,90) |
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D. Impacts quantifiés sur l’environnement |
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Réduction des rejets de BPC (en kg) |
64,81 |
153,46 |
2,55 |
1 726 |
69,03 |
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E. Impacts qualitatifs |
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Coût — Industrie |
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Coût — État |
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Avantages — Canadiens |
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Avantages — Industrie |
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Avantages — État |
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*Les valeurs entre parenthèses indiquent les coûts différents assumés par les intervenants durant l'année à l'étude.
La mise en application du Règlement, avant l’échéance prescrite, occasionne un coût net quantifié de 47,50 millions de dollars (valeur actualisée) durant la période de 25 ans.
La valeur actualisée des coûts liés au Règlement est estimée à 364,69 millions de dollars. Au cours de la période de 25 ans, les coûts liés au remplacement, à la mise hors service et à la destruction des BPC et de l’équipement en contenant représente 98 % du total des coûts différentiels estimés.
La valeur actualisée des avantages liés au Règlement est estimée à 317,19 millions de dollars. Les avantages du Règlement comprennent une réduction des coûts liés au nettoyage des déversements et des incendies comprenant des BPC. On a aussi calculé les avantages liés à l’utilisation des ressources naturelles du Canada (par exemple en raison d’une baisse dans la contamination par les BPC des poissons dans les lieux de pêche sportive).
Étant donné le besoin de transporter les BPC vers les installations de destruction situées dans plusieurs provinces, le Règlement entraînera des avantages pour les Canadiens partout au pays. Après la mise en application du Règlement, la réduction cumulative des rejets de BPC dans l’environnement est estimée à 1 726 kg (ou 83 %) durant la période de 25 ans, en comparaison avec les rejets estimés sans l’application du Règlement. En réduisant les rejets de BPC, le Règlement contribuera à la réduction des risques pour l’environnement et la santé humaine.
Tel qu’il est mentionné précédemment, il est impossible de quantifier tous les coûts et avantages en raison des limites et des incertitudes des données. Par conséquent, on n’a pas pu établir leurs effets. Il est fort probable que lorsqu’on aura quantifié et établi la valeur monétaire de tous les coûts et les avantages, le Règlement comportera des avantages supérieurs à ceux présentés dans l’analyse.
Justification
Les solutions de rechange au Règlement représentent des coûts importants. En maintenant le statu quo, il serait impossible d’atteindre les objectifs de fin d’utilisation et de fin d’entreposage des BPC et de l’équipement en contenant. Les initiatives réglementaires entreprises jusqu’à présent ont permis aux propriétaires de continuer à utiliser les BPC et l’équipement en contenant jusqu’à la fin de leur vie utile. Bien que les inventaires de BPC aient diminué, on approche lentement des objectifs de fin d’utilisation et de fin d’entreposage. Ces objectifs sont particulièrement importants étant donné que le Canada est signataire d’un nombre d’accords multilatéraux et bilatéraux juridiquement contraignants en ce qui a trait au contrôle de la production, à l’utilisation, au rejet, à l’importation et à l’exportation de BPC et d’équipement en contenant. En raison de ses engagements internationaux, le Canada doit prescrire la fin de l’utilisation des BPC et de l’équipement en contenant et leur destruction selon des échéances spécifiques. Par conséquent, on doit accélérer la fin de l’utilisation et de l’entreposage pour assurer l’élimination des BPC en usage et entreposés, conformément aux engagements nationaux et internationaux.
Les initiatives volontaires de fin d’utilisation et de destruction des BPC ont échoué et il serait étonnant qu’elles soient suffisantes à l’avenir. De la même façon, les instruments économiques sont plus efficaces lorsqu’on vise un objectif de réduction des rejets plutôt que leur élimination. On a conçu le Règlement en tenant compte des obligations internationales et des engagements nationaux du Canada par rapport à l’utilisation et à l’entreposage des BPC.
Le Règlement a été élaboré en collaboration avec l’industrie, les gouvernements provinciaux et territoriaux, l’ONGE et d’autres ministères par l’entremise de deux consultations portant sur les modifications à deux règlements existants : le Règlement sur les biphényles chlorés et le Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC. Le texte final du Règlement comprend aussi les commentaires entendus lors de la consultation publique qui s’est tenue après la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Environnement Canada a alors répondu aux préoccupations soulevées par les intervenants en modifiant certaines exigences. Dans le respect des échéances d’élimination des BPC, ces modifications offrent une flexibilité additionnelle à l’industrie en clarifiant les obligations et en facilitant le remplacement de l’équipement contenant des BPC en usage. Par conséquent, le Règlement est le moyen le plus rentable de parvenir à l’élimination des BPC dans l’environnement canadien.
Même si le Règlement occasionnera un coût net de 47,50 millions de dollars (valeur actualisée) pour une période de 25 ans, on s’attend à ce que ses avantages compensent, lorsqu’on tient compte des avantages non quantifiables à la santé humaine. Sans le Règlement, tout porte à croire que l’élimination des BPC nécessiterait plus de temps, et le Canada ne serait alors pas en mesure de respecter ses engagements internationaux. Ceci occasionnerait également d’autres rejets de BPC dans l’environnement à la suite de déversements et d’incendies. Pour ces motifs, le Règlement est un avantage dans l’ensemble si l’on considère ses effets qualitatifs.
Coordination internationale
On a élaboré ce règlement afin que le Canada respecte ses divers engagements internationaux décrits plus haut. On a donc coordonné des activités avec des organismes internationaux et d’autres pays avec lesquels le Canada a signé des accords conformément aux processus établis. Aucune autre activité internationale n’a été coordonnée en vertu de ce règlement.
Consultation
Depuis 2000, Environnement Canada a consulté les intervenants au sujet des révisions proposées au Règlement sur les biphényles chlorés et au Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC. Plus particulièrement, deux séries de consultations publiques ont eu lieu en 2000 et en 2003 à propos des modifications prévues. Environnement Canada a également recueilli les commentaires des divers intervenants lors d’une consultation publique officielle qui s’est tenue après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2006. D’autres consultations ont été menées en 2007 et en 2008 à propos des modifications principales prévues au Règlement sur les BPC, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Des représentants de l’industrie et d’associations industrielles (y compris les services d’électricité), d’organisations non gouvernementales (ONG), d’autres ministères fédéraux et des gouvernements provinciaux et territoriaux ont participé à ces consultations durant le processus d’élaboration du Règlement. On a consulté plus de 6 000 intervenants dans l’ensemble du Canada. On a également sollicité les commentaires des provinces et des territoires en 2000, en 2003 et en 2007 par l’entremise du Comité consultatif national de la LCPE.
Vous trouverez ci-dessous les commentaires et les préoccupations soulevés durant ces consultations (y compris ceux de Transports Canada, de la Défense nationale et de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) de même que les réponses d’Environnement Canada.
L’objectif principal des consultations de 2000 était de mettre au courant les intervenants et les groupes concernés des principales questions abordées dans les modifications prévues aux règlements en vigueur, à savoir :
L’objectif des consultations de 2003 était d’exposer les modifications apportées aux révisions envisagées en fonction des commentaires formulés par les intervenants lors des consultations préalables. Après les consultations de 2003, on a pris la décision de combiner les deux règlements; par conséquent, les commentaires par rapport aux modifications apportées aux règlements existants ont été recueillis au même moment.
Consultations en 2003
Environnement Canada a reçu des commentaires à propos des modifications proposées ci-dessous :
Échéances de fin d’utilisation et exceptions
L’industrie et les autres ministères se sont opposés à l’échéance du 31 décembre 2007 en déclarant qu’il n’y avait pas suffisamment de temps pour planifier le remplacement des équipements sur le plan financier et opérationnel. Le remplacement de vastes inventaires d’équipements ou d’équipements difficiles d’accès constitue également pour eux une préoccupation en ce qui con-cerne le respect de la deuxième échéance.
En guise de réponse à ces commentaires, Environnement Canada a proposé de prolonger la première échéance du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2009 et même à 2025 dans les cas où les équipements étaient difficiles d’accès et où les inventaires étaient importants. Cette formule tient compte du fait que l’accès à certains types d’équipements exige l’interruption des services d’électricité aux consommateurs ou empêche l’utilisation des infrastructures publiques et que de vastes inventaires d’équipements sous scellés contenant de petites quantités de BPC seraient détruits par l’enlèvement des liquides en vue d’identifier les BPC.
Des associations industrielles et des entreprises de services publics ont également demandé à être exemptées des échéances de fin d’utilisation qui se rapportent à la majorité des équipements électriques contaminés pour pouvoir continuer à mettre en œuvre des plans internes de gestion des BPC.
Environnement Canada a jugé la demande inacceptable, car cela aurait pour effet d’exempter un important volume d’équipements contaminés, dont beaucoup sont situés au niveau du sol, le long des routes et des propriétés résidentielles. De plus, l’expérience démontre que les objectifs que l’industrie s’impose à l’égard de l’élimination progressive ont rarement été atteints. À ce titre, Environnement Canada n’a pas accordé les exemptions demandées à ces installations.
Enlèvement, destruction et exceptions
L’industrie et les autres ministères se sont opposés à l’obligation proposée d’enlever et de détruire les BPC lorsqu’on cesse d’utiliser les équipements de certains câbles et pipelines pour des raisons de sécurité ou d’environnement ou à cause de difficultés opérationnelles à maintenir des services publics essentiels. En outre, les exigences de rapport liées au retrait de pipelines soulèvent aussi des préoccupations quant à la sécurité nationale.
En guise de réponse, Environnement Canada a proposé des exemptions à ces obligations pour les câbles et les pipelines. Le ministère était d’avis que l’interdiction de rejet tiendra les propriétaires de câbles et de pipelines responsables de la prévention de rejet de BPC dans l’environnement.
Échéance de fin d’entreposage et exceptions
En 2003, le secteur de la gestion des déchets a fait part de ses préoccupations quant au délai d’un an d’entreposage avant la destruction des BPC ainsi qu’aux difficultés opérationnelles qui lui sont imposées, en particulier pour les projets majeurs d’assainissement de l’environnement.
Environnement Canada a cherché à apaiser ces préoccupations en prolongeant le délai d’entreposage autorisé dans certains établissements agréés pour la décontamination, le transfert ou la destruction des BPC et en décrétant une exemption conditionnelle à la durée du délai d’entreposage dans les sites d’assainissement de l’environnement.
Limites des rejets
L’industrie, les ONG, d’autres ministères et les provinces ont également fait part de leurs préoccupations au sujet des limites prévues des rejets. Les ONG s’y sont opposées, car à leur avis, les limites envisagées n’assurent pas une protection suffisante de l’environnement. Les provinces et les autres ministères craignaient que la limite de 2 mg/kg pour les liquides ne s’applique à l’enfouissement des sols contaminés. L’industrie a pour sa part contesté une limite des rejets inférieure à la limite réglementaire imposée à l’utilisation des BPC.
Devant ces commentaires, Environnement Canada est d’avis que la limite réglementaire de 2 mg/kg pour les liquides rejetés dans l’environnement concorde avec la limite de contamination autorisée dans les fluides diélectriques qui continueront d’être utilisés. Pour répondre aux préoccupations des provinces et des ONG, Environnement Canada a proposé une limite réglementaire pour les solides de 50 mg/kg pour s’assurer que la limite de rejet des liquides ne s’applique pas aux sols. La quantité maximale actuelle autorisée de BPC rejetés par l’équipement en usage d’un gramme par jour a été modifiée à un gramme à n’importe quel moment afin d’améliorer l’applicabilité. Pour les autres équipements et produits contenant des BPC, les limites de rejet de 2 mg/kg pour les liquides et de 50 mg/kg pour les solides continueront de s’appliquer.
En outre, voici les caractéristiques des mesures prévues pour limiter les rejets dans l’environnement :
Environnement Canada était d’avis que les limites de rejet prévues associées aux échéances de fin d’utilisation constituent une mesure importante dans l’élimination des rejets cadrant avec la Politique de gestion des substances toxiques d’Environnement Canada (PGST) (voir référence 25). Les progrès réalisés dans le cadre d’une quasi-élimination continueront de faire l’objet d’une surveillance.
Décontamination en vue du recyclage
L’industrie du recyclage s’est opposée à la limite de 2 mg/kg de décontamination des équipements contenant des BPC avant que l’opération de recyclage n’ait lieu. Elle a justifié sa position par la difficulté que représente la décontamination des équipements en vrac contenant des BPC et a ajouté que cette décontamination préalable n’est pas pertinente lorsque le recyclage passe par un processus thermique susceptible de détruire les BPC.
Environnement Canada a clarifié dans le projet de règlement que le recyclage des produits contenant moins de 50 mg/kg de BPC continuera d’être autorisé. La teneur autorisée en BPC dans ce cas passera de 5 mg/kg à moins de 2 mg/kg, ce qui correspond aux limites imposées par l’EPA des États-Unis.
Pratiques de saine gestion des BPC résiduels en usage
L’industrie s’est opposée au remplacement de vastes inventaires de liquides contenant entre 2 et 50 mg/kg de BPC en affirmant que le remplacement de ces liquides en masse sera coûteux. Environnement Canada a clarifié les exigences envisagées dont le but est de mettre un terme aux pratiques qui aboutissent à la contamination continue des transformateurs électriques en interdisant la réutilisation des liquides contenant de faibles concentrations de BPC.
Étiquetage et rapports
L’industrie s’est opposée vivement au fardeau administratif et logistique que constituent les exigences détaillées en matière d’étiquetage et de rapports, notamment les délais d’étiquetage de six mois et d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du Règlement pour les équipements qui contiennent respectivement de fortes et de faibles concentrations de BPC.
Devant cette préoccupation, Environnement Canada a reconsidéré et révisé les exigences en matière d’étiquetage et de rapports pour alléger le fardeau administratif dans la mesure du possible. Les échéances d’étiquetage ont été prolongées pour correspondre aux échéances de fin d’utilisation.
Les obligations prévues en matière de rapports ont pour but de permettre à Environnement Canada de suivre chaque année la réalisation des objectifs de fin d’utilisation et de fin d’entreposage. Il appartiendra aux propriétaires de BPC et aux propriétaires des établissements autorisés de présenter chaque année un sommaire de leurs inventaires de BPC en usage et entreposés, et de mettre à la disposition des agents d’application de la loi des renseignements exacts et détaillés sur les inventaires de BPC. Le Règlement autorisera la présentation du rapport annuel par voie électronique en format PDF.
Transports
L’industrie s’est opposée vivement aux exigences prévues en matière de transport, proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada et qui sont analogues à celles de l’ancien Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), avant sa révision en 2002. Elle a cité à titre d’exemple les permis spéciaux déjà délivrés par Transports Canada pour des équipements précis contenant des BPC.
Face à ces commentaires, Environnement Canada a reconsidéré et éliminé les obligations en matière de transport.
Définitions et terminologie
Devant les préoccupations des intervenants par rapport aux définitions et à la terminologie prévues, Environnement Canada a décidé d’éclaircir et de simplifier les définitions et la terminologie employées dans le Règlement en se conformant le plus possible à la terminologie employée dans la LCPE (1999).
Analyse de l’impact économique
L’industrie a déclaré que les coûts estimatifs de mise hors service des équipements qui figurent dans le rapport sommaire d’Environnement Canada sur l’analyse de l’impact économique des modifications proposées étaient trop bas. En particulier, elle a soutenu que les coûts ne tenaient aucunement compte des essais analytiques connexes visant l’identification des équipements. Elle a également fait part de ses préoccupations au sujet des éventuelles difficultés d’approvisionnement en équipements électriques et des services du secteur de la gestion des déchets contenant des BPC auxquels il faudra faire appel pour respecter les échéances prescrites en matière de fin d’utilisation.
En guise de réponse à ces commentaires, Environnement Canada reconnaît que les données sur les inventaires actuels de BPC en usage étaient limitées et que l’étude a sans doute sous-estimé la taille de ces inventaires et les coûts connexes de mise hors service des équipements. L’industrie a été invitée à fournir des devis détaillés afin d’améliorer cette analyse des coûts. Toutefois, Environnement Canada n’a pas reçu le moindre renseignement complémentaire pour rectifier ces coûts. Environnement Canada a désormais inclus dans l’analyse des coûts le coût d’utilisation de la méthode analytique prescrite advenant que l’industrie décide d’y recourir. La méthode analytique est prescrite afin de vérifier le respect du Règlement. Dans le Règlement, les pièces d’équipement fabriquées avant 1980 sont réputées contenir 50 mg/kg ou plus de BPC si aucune donnée n’est disponible sur la concentration de BPC. Pour ce qui est du potentiel existant de traitement et de destruction des BPC et de l’approvisionnement en équipements électriques au Canada, Environnement Canada a déterminé en 2000 une surcapacité de ces services et le Ministère ne prévoit pas de changement dans un avenir prévisible.
Consultations sur le projet de règlement après sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
Divers intervenants — y compris des représentants de l’industrie et d’associations industrielles, d’autres ministères, des autorités provinciales, territoriales et municipales, d’organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) — ont donné des commentaires sur le projet de règlement après sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. On a également recueilli les commentaires des intervenants après les consultations supplémentaires organisées par Environnement Canada entre 2007 et 2008. Les commentaires portaient sur tous les aspects du Règlement, et Environnement Canada y a répondu soit en apportant des modifications au texte soit en incluant des notes explicatives. Voici un sommaire de ces commentaires et des réponses formulées par Environnement Canada.
Échéances de fin d’utilisation
Un certain nombre d’intervenants, y compris des représentants de l’industrie, d’autres ministères et des autorités municipales, ont demandé des modifications aux échéances réglementaires de fin d’utilisation. Plus précisément, ces intervenants souhaitaient repousser les échéances de 2009 et de 2014 en raison de facteurs techniques, financiers et autres qui entraveraient le respect de ces échéances. Ils ont aussi demandé une plus grande flexibilité pour les installations qui ont fait de leur mieux pour rencontrer les échéances, mais qui n’ont pas pu le faire à cause de circonstances imprévisibles. Selon ces conditions, les représentants de l’industrie ont demandé à ce qu’une exemption soit donnée à ceux qui soumettent une demande écrite expliquant les circonstances atténuantes les ayant empêchées de respecter l’échéance de 2009. Ils ont également souligné que le délai dans la publication du Règlement a réduit la durée de la période de deux ans nécessaire pour planifier, approuver et appliquer la première échéance. Les représentants de l’industrie ont affirmé que les avantages environnementaux liés à l’application des échéances de 2014 et de 2025 concernant les BPC à faible concentration étaient minimaux en comparaison avec le coût de remplacement d’équipement en bonne condition qui pourrait demeurer en service jusqu’en 2060. Ils ont également souligné que l’équipement contenant des BPC à faible concentration représente peu de risque pour l’environnement. Enfin, ils ont demandé des exemptions à l’échéance de fin d’utilisation de 2025 pour les ballasts et l’équipement sur poteau.
Des représentants de l’industrie de gestion des déchets de BPC et des ONGE ont également indiqué qu’il faudrait revoir l’échéance de 2025, car le potentiel de traitement et de destruction de BPC risque de ne plus exister en raison du déclin de la viabilité de ce secteur.
Environnement Canada a reconsidéré et modifié les échéances de fin d’utilisation dans le Règlement. Le Règlement prévoit une disposition pour l’échéance de 2009 permettant aux propriétaires de BPC de remplir une demande de prolongation s’ils peuvent démontrer que l’équipement ne peut être remplacé avant l’échéance en raison de contraintes d’ordre technique de matériel hors série ou si la fermeture permanente de l’installation est prévue avant 2014. Environnement Canada approuvera les prolongations au cas par cas, et il incombera aux propriétaires de BPC de prouver que l’équipement contenant des BPC ne peut être remplacé avant l’échéance. On a consulté les intervenants séparément en 2007 au sujet de cette disposition qui a été généralement acceptée. En outre, Environnement Canada a repoussé l’échéance de 2014 à 2025 en ce qui concerne l’équipement contenant des BPC à faible concentration. Ceci permet d’identifier et d’enlever les BPC de l’équipement durant l’entretien courant, conformément à la demande des représentants de l’industrie. Par conséquent, la section portant sur « l’analyse coûts-avantages » du REIR tiendra compte de ce changement dans le calcul des coûts et des avantages pour l’industrie et l’environnement canadien.
À la lumière du vaste inventaire de ballasts et d’équipement sur poteau actuellement en usage dans des lieux où le confinement n’est pas possible, le risque de rejet dans l’environnement est important. Environnement Canada n’envisage pas une réduction du potentiel existant de destruction des BPC et juge que la demande sera suffisante dans les années à venir. Pour ces motifs, l’échéance de fin d’utilisation de 2025 pour ce type d’équipement demeure en vigueur.
Environnement Canada est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour accélérer l’élimination des BPC dans l’équipement et pour respecter les engagements nationaux et internationaux du Canada. Les ententes volontaires d’identification et de destruction des BPC dans l’équipement conclues avec l’industrie au cours des 25 dernières années n’ont pas été concluantes.
Entretien courant de l’équipement
Des intervenants de l’industrie ont affirmé qu’il faudrait autoriser l’utilisation de liquides sans BPC pour l’entretien d’équipement contenant des BPC à faible concentration (c’est-à-dire moins de 500 mg/kg). Ils ont indiqué que les exigences d’entretien courant proposées n’étaient pas pratiques puisqu’il est impossible de tenir des stocks de liquides à diverses concentrations de BPC à chaque emplacement. L’industrie a pour pratique d’effectuer l’entretien de tout l’équipement à l’aide d’un fluide diélectrique sans BPC (actuellement disponible dans les installations pour l’entretien courant ou l’entretien en cas d’urgence).
Environnement Canada a modifié la limite de concentration et l’exigence d’entretien courant de l’équipement afin de permettre aux propriétaires d’obtenir un inventaire de fluide diélectrique sans BPC. L’utilisation de nouveau fluide diélectrique est permise pour l’entretien courant. Cependant, il faut mettre hors service les fluides égouttés d’équipement contenant des BPC à une concentration de 2 mg/kg ou plus durant l’entretien courant, la réparation ou tout autre motif. Cette approche permettra d’offrir la même protection de l’environnement que l’approche proposée. Elle permettra aussi de retirer les petites quantités de BPC contenues dans l’équipement sans les disperser vers d’autres équipements durant l’entretien courant.
Échéances de fin d’entreposage
Les propriétaires de BPC et les représentants des installations de traitement et de destruction des BPC ont émis des commentaires au sujet des échéances de fin d’entreposage. Les propriétaires de BPC ont demandé que l’on prolonge l’échéance de 2009 de même que la période maximale d’entreposage d’un an. Ils ont indiqué craindre de ne pas être en mesure de respecter les exigences de fin d’entreposage pour des raisons de logistique, techniques et économiques de même que pour des problèmes liés au potentiel de destruction. De plus, ils ont demandé l’application des échéances de fin d’utilisation à l’équipement entreposé pour une utilisation ultérieure. Les installations de traitement et de destruction ont demandé que l’on prolonge la période maximale d’entreposage d’un an en raison de retards possibles durant cette période de forte demande de destruction de BPC. En outre, il est nécessaire d’accumuler une quantité suffisante de matériel pour procéder au traitement et à la destruction des BPC. En raison de ces facteurs pratiques, les installations de traitement et de destruction s’inquiétaient de ne pas pouvoir respecter les exigences de fin d’entreposage.
Après mûre réflexion, Environnement Canada a décidé de prolonger la période d’entreposage d’un an à deux ans en ce qui a trait à l’entreposage de BPC dans les installations de destruction. En raison de cette prolongation, on a révisé la section portant sur « l’analyse coûts-avantages » du REIR. L’échéance de fin d’entreposage de 2009 est maintenue sans aucune prolongation pour les pièces de rechange contenant des BPC ou les grandes quantités de BPC entreposés. Environnement Canada a récemment confirmé que le potentiel de destruction est suffisant aux BPC actuellement entreposés.
Entreposage ou destruction
Les intervenants ont demandé un délai supérieur à sept jours pour l’entreposage ou l’envoi de BPC à une installation de destruction pour des raisons pratiques telles que : le temps nécessaire pour obtenir les résultats de l’analyse du contenu en BPC après l’échantillonnage de l’équipement ou du produit, la distance entre le lieu où se situe l’équipement et le site d’entreposage des BPC ainsi que d’autres contraintes d’ordre pratique quant au déplacement de l’équipement.
Environnement Canada a prolongé le délai d’application de l’exigence d’entreposage à 30 jours et a prévu une période de temps raisonnable pour le transport de BPC situés dans des régions éloignées ou inaccessibles par le système routier.
Limites des rejets
Les intervenants se sont plaints de devoir se conformer à des limites de rejet différentes pour l’équipement en usage et l’équipement entreposé. Ils se sont opposés à l’application d’une limite réglementaire fondée sur le niveau de concentration, car celle-ci les expose à des risques de non-conformité si des rejets faibles se produisent malgré les mesures préventives entreprises. Les propriétaires de biphényles polychlorés sont également d’avis que l’application d’une limite inférieure pour les liquides contenant des BPC n’est pas conforme à la législation provinciale sur les rejets dans l’environnement.
Environnement Canada n’a pas modifié les limites des rejets, car elles offrent aux propriétaires de BPC en usage la flexibilité qu’ils ont demandée. Afin de protéger la santé humaine et l’environnement, Environnement Canada a donc maintenu la limite réglementaire de 2 mg/kg pour les liquides puisqu’elle concorde avec la limite de contamination autorisée dans le Règlement pour les fluides diélectriques. En se conformant au Règlement fédéral, l’industrie respectera également les limites provinciales.
Activités permises
Environnement Canada a reçu certains commentaires de la part des intervenants de l’industrie soulignant l’ambiguïté du but et de la formulation des exigences en matière de mélange, de dilution et de transformation des produits contenant des BPC.
En guise de réponse, Environnement Canada a clarifié le but des exigences en consolidant en une seule obligation les restrictions liées à la transformation des produits contenant des BPC en vue de leur destruction.
Un fabricant de produits solides qui utilise des produits solides en vrac contenant des BPC de faible concentration a demandé la permission de poursuivre son exploitation, autorisée par les autorités provinciales.
Environnement Canada a choisi d’autoriser ce processus de fabrication historique, mais en y ajoutant certaines restrictions, car le ministère s’attend à ce que les produits solides en vrac deviennent exempts de BCP après la mise en application du Règlement. Ces produits solides sont surtout composés de déchets. Comme le Règlement interdit le traitement de déchets contenant des BPC à n’importe quelle concentration (sauf en vue de les détruire), Environnement Canada s’attend à ce que les déchets solides provenant de la transformation et la fabrication de produits solides deviennent exempts de BPC au fil du temps.
Exigences en matière d’étiquetage, de tenue des dossiers et de rapports
Des représentants de l’industrie ont demandé la mise en application de l’élimination en se fondant sur une analyse en laboratoire du contenu en BPC et non sur des suppositions. Comme ils ignorent où se situe leur inventaire de BPC, ils considèrent qu’il est irréaliste de conclure que tous les équipements contiennent des BPC et doivent donc être éliminés.
En guise de réponse, Environnement Canada a modifié les exigences réglementaires. Les obligations en matière d’étiquetage demeureront en vigueur pour l’équipement contenant des BPC à une concentration supérieure à 50 mg/kg dès que la teneur du contenu sera confirmée. L’identification des BPC peut également se poursuivre jusqu’à l’échéance de fin d’utilisation de l’équipement. Cependant, lors de l’entretien courant, il faudra déterminer le contenu en BPC, ce qui accélèrera le processus d’identification des BPC dans l’équipement.
Des intervenants ont aussi demandé le retrait de l’obligation de créer de nouveaux dossiers pour l’équipement contenant des BPC en usage et entreposé. Ils souhaitaient que la réduction du fardeau administratif lié aux rapports sur les BPC jusqu’au moment de leur destruction. Les représentants des lieux de transfert et des installations de destruction ont aussi demandé une réduction dans les exigences de rapports (en ce qui a trait à l’enregistrement individuel des produits entrants et sortants).
Environnement Canada a reconsidéré et modifié les exigences en matière de tenue des dossiers et de rapports pour alléger le fardeau administratif. Selon les modifications, il est possible d’utiliser l’information disponible et les dossiers existants sur les BPC et l’équipement contenant des BPC pour satisfaire aux exigences du Règlement.
Échantillonnage et analyse
Des représentants de l’industrie ont exprimé leurs préoccupations par rapport à l’échantillonnage et à l’analyse de l’équipement dont la concentration en BPC a déjà été établie par l’entremise de méthodes analytiques reconnues qui diffèrent de celles spécifiées dans le Règlement. Ils ont demandé à ce que les résultats d’évaluations précédentes et les anciens systèmes de tenue des dossiers soient reconnus dans la preuve de conformité au Règlement. Les représentants ont également souligné que la méthode spécifiée ne convient pas à toutes les matrices potentielles pour les BPC dont les produits en vrac et hétérogènes.
En guise de réponse, Environnement Canada a modifié les exigences pour permettre l’utilisation d’analyses de BPC effectuées par un laboratoire agréé et à l’aide d’une méthode reconnue, et ce, pour le produit dans lequel se trouve le BPC et qui fait partie de la portée d’accréditation du laboratoire. Le ministère a aussi ajouté une obligation portant sur l’utilisation d’une méthode d’échantillonnage reconnue pour les produits solides en vrac.
Définitions et terminologie
Des intervenants ont également souligné des difficultés de compréhension de nouveaux termes compris dans le texte réglementaire, y compris « temporairement hors d’usage », produit, transformation, liquide et solide.
Environnement Canada a clarifié les exigences dans la mesure du possible. Le terme « temporairement hors d’usage » a été complètement retiré du texte et on a clarifié les types d’activités concernées dans les exigences. Environnement Canada n’a pas défini les termes produit, transformation, liquide et solide, car cette terminologie est déjà bien expliquée dans la documentation.
Analyse avantages-coûts
Un service provincial d’électricité a déclaré que les coûts estimatifs de mise hors service des équipements qui figurent dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) du projet de règlement ne tenaient pas compte des coûts réels. Le service a fourni à Environnement Canada de plus amples données au sujet de son inventaire d’équipement contenant des BPC de même que ses prévisions des coûts en demandant qu’on inclue ces renseignements dans l’analyse des avantages-coûts du REIR.
Environnement Canada a intégré ces renseignements supplémentaires aux données d’inventaire des BPC. Cet ajout a eu une incidence sur les coûts différentiels et les avantages supplémentaires liés à l’élimination de BPC et de l’équipement en contenant en usage et entreposés. Le REIR tient maintenant compte de ces changements dans l’inventaire et l’analyse avantages-coûts.
Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
Lors de la mise en œuvre du Règlement, Environnement Canada lancera plusieurs activités de promotion de la conformité. Les activités de promotion de la conformité auront pour objectif de sensibiliser et d’encourager le milieu réglementé à atteindre un niveau élevé de conformité générale le plus vite possible durant le processus de mise en œuvre du Règlement. Ces activités comprennent :
Le Groupe de travail national sur la promotion de la performance des déchets et des BPC (GTNPP), un groupe de travail de l’administration centrale et des bureaux régionaux d’Environnement Canada, coordonnera et mettra en œuvre les activités de promotion de la conformité. Le GTNPP examinera toute occasion de coordonner ses activités de promotion de la conformité avec d’autres règlements de la LCPE (1999) qui pourraient faire l’objet d’activités réglementées semblables ou avoir en commun des parties réglementées et des approches à la promotion de la conformité.
Il pourra également saisir des occasions de coordination et de collaboration avec des organisations à l’extérieur d’Environnement Canada pour mener des activités de promotion de la conformité telles que l’établissement des parties réglementées et le partage des messages principaux. Ces organisations comprennent :
On reverra les activités de promotion de la conformité de temps à autre afin que le Règlement soit mis en œuvre de la manière la plus efficace possible.
Application
Puisque le Règlement est régi par la LCPE (1999), les agents de l’autorité devront suivre la Politique d’observation et d’application de la LCPE (1999) lorsqu’ils vérifieront la conformité au Règlement. La politique prévoit un éventail de réponses possibles en cas d’infractions alléguées : avertissements, directives, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (soit une solution de rechange à une poursuite après qu’on ait porté des accusations en raison d’une infraction à la LCPE [1999]). En outre, cette politique indique en quelles circonstances Environnement Canada recourra à une poursuite civile par la Couronne pour le recouvrement des coûts.
Lorsqu’à la suite d’une inspection ou d’une enquête, un agent de l’autorité découvre une infraction alléguée, il choisira la mesure d’application appropriée en se fondant sur les facteurs suivants :
Environnement Canada supervisera et passera en revue l’élimination des BPC et de l’équipement en contenant afin d’établir, au besoin, des mesures supplémentaires permettant de réaliser les objectifs du Règlement.
Normes de service
Le Règlement prévoit une prolongation de l’échéance du 31 décembre 2009 (jusqu’en 2014 au plus tard) pour l’équipement à une concentration d’au moins 500 mg/kg de BPC pourvu que les conditions spécifiées dans le Règlement soient respectées. Il faut acheminer les demandes de permis au ministre avant le 1er août 2009. Environnement Canada ne facturera aucun frais pour les demandes. Le ministère étudiera les demandes de prolongation. La procédure administrative peut nécessiter jusqu’à 30 jours ouvrables. Environnement Canada tentera de répondre rapidement aux demandes de prolongation. Voici un résumé de la procédure administrative :
On vérifiera la conformité aux normes de services liées aux demandes de prolongation lors de l’évaluation réglementaire.
Mesures de rendement et évaluation
On a conçu le Règlement pour protéger la santé des Canadiens et l’environnement canadien contre les risques que posent l’utilisation, l’entreposage et le rejet des BPC. D’ici la fin de 2009, on s’attend à ce que le Règlement entraîne l’enlèvement de 90 % des BPC toujours en usage et 100 % des PCB actuellement stockés, ce qui réduira les risques causés par les BPC. On retirera le stock restant de BPC en usage d’ici 2025. La réduction des inventaires de BPC et de l’équipement en contenant et l’amélioration des pratiques d’entreposage entraîneront la diminution des déversements et des incendies de BPC. Ceci est d’une importance particulière lorsqu’il s’agit de BPC et de produits contenant des BPC situés dans des lieux sensibles tels que les écoles, les hôpitaux et des établissements de soins prolongés. À plus long terme, le Règlement permettra la réduction des rejets et des expositions tout en ayant des effets positifs sur l’environnement et la santé. Au fur et à mesure que l’environnement et les écosystèmes se remettront des effets des BPC, la présence de BPC diminuera dans l’environnement. En retour, la réduction des BPC dans l’environnement contribuera à prévenir les effets néfastes de l’exposition aux BPC sur la santé.
La réduction des risques s’inscrit directement dans l’objectif stratégie d’Environnement Canada en plus d’être alignée aux diverses initiatives réglementaires du gouvernement du Canada et au PGPC. On effectuera une révision initiale du PGPC lors de l’exercice 2010-2011 et on élabore actuellement un plan d’évaluation du PGPC pour l’exercice 2008-2009. En plus de réaliser les objectifs en matière de santé et de protection de l’environnement canadien, le Règlement permet la mise en œuvre d’obligations internationales du Canada portant sur l’utilisation (y compris les importations et les exportations), l’entreposage et l’élimination des BPC.
Les activités d’application permettront à Environnement Canada d’évaluer le degré de réduction des BPC et des produits contenant des BPC en usage et entreposés d’après les échéances spécifiées dans le Règlement. Il sera possible de vérifier la réussite du Règlement grâce aux rapports d’incidence de non-conformité qui seront remis par les agents de l’autorité entre 2009 et 2025 et aux rapports obligatoires des parties assujetties au Règlement. Environnement Canada se fondera sur ces indicateurs pour entreprendre d’autres mesures, au besoin.
Le Règlement sera régi par le Programme de réduction et de gestion des déchets d’Environnement Canada. On évaluera et résumera le Règlement, en plus de faire le point sur celui-ci, de façon régulière, conformément au Programme. On donnera un compte-rendu de la progression, du rendement et de l’efficacité générale des initiatives réglementaires, qui font partie du Programme de réduction et de gestion des déchets, de diverses façons, y compris dans le rapport annuel de la LCPE et dans les rapports ministériels sur le rendement.
Personnes-ressources
Francine Laperrière
Responsable, Programme relatif aux BPC
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1670
Télécopieur : 819-997-3068
Courriel : francine.laperriere@ec.gc.ca
Markes Cormier
Économiste principal
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : markes.cormier@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 2002, ch. 7, art. 124
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/91-152
Référence 2
DORS/92-507; DORS/2000-102, a. 15
Référence 3
Pour de plus amples renseignements sur le PGPC, visitez le http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/index_f.html.
Référence 4
Pour plus de renseignements sur les substances chimiques d’intérêts aux Canadiens, visitez le http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/interest-interet/index_f.html.
Référence 5
Environnement Canada, mars 1997, Justification scientifique: biphényles polychlorés — substance candidate pour la gestion de la voie 1 de la Politique de gestion des substances toxiques
Référence 6
La Politique de gestion des substances toxiques propose une approche préventive et de précaution dans la gestion des substances qui entrent dans l’environnement et qui peuvent être nuisibles à celui-ci ou à la santé humaine.
Référence 7
Les lieux suivants sont des lieux sensibles: usines de traitement de l’eau potable, usines de transformation de produits alimentaires et de provendes, garderies, centres préscolaires, écoles primaires et secondaires, hôpitaux, centres de soins pour personnes âgées situés à moins de 100mètres de l’usine ou l’installation.
Référence 8
Conseil canadien des ministres des ressources et de l’environnement (1986), La question des BPC, p. 6
Référence 9
Environnement Canada (1988), Devenir et effets des BPC dans l’environnement canadien, chapitre 2
Référence 10
Conseil de l'OCDE (1973), The OECD Council Decision: Protection of the Environment by Control of Polychlorinated Biphenyls. Adopté le 13 février 1973, C(73)1(final)
Référence 11
Maintenant le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME)
Référence 12
Environnement Canada (2005), Inventaire national des matières contenant des BPC utilisées ou entreposées au Canada, préparé pour le Conseil canadien des ministres de l’environnement. Le document est disponible au http://www.ec.gc.ca/wmd-dgd/default.asp?lang=Fr&n=8D2E9719-1.
Référence 13
Les polluants organiques persistants sont des produits chimiques très toxiques, persistants et bioaccumulables dans les tissus adipeux des organismes vivants. Les POP demeurent intacts dans l’environnement sur de longues périodes et parcourent de grandes distances.
Référence 14
Par exemple, les transformateurs, les condensateurs et les autres réceptacles renfermant des stocks liquides
Référence 15
Les utilisations dispersives incluent entre autres la combustion des huiles contaminées par les BPC dans les appareils de chauffage alimentés par des déchets et l'épandage d'huiles contaminées par les BPC sur les routes.
Référence 16
On peut trouver des liquides contenant des BPC à forte concentration dans les transformateurs à askarels et dans les condensateurs contenant des BPC purs.
Référence 17
Conseil canadien des ministres des ressources et de l’environnement (1987), PCB Phase Out Strategy Control Options Report (préliminaire)
Référence 18
Ressources naturelles Canada (2005), Annuaire des minéraux du Canada
Référence 19
Headwater Environmental Services Corporation (2005), Economic Impact Analysis of Proposed Revisions to the CEPA 1999 Chlorobiphenyls Regulations and Storage of PCB Material Regulations
Référence 20
Sheer, L. B., A. P. Downey, M. D., Ewen, T. B. Petersen et B. G. Morrison (1998), «An Illustration of the Potential Benefits of Controlling Chemical Substances in Canada: A Case Study Approach» — Rapport préparé pour Environnement Canada
Référence 21
Les estimations des pertes financières sont exprimées en dollars de 2007.
Référence 22
Ce document est accessible dans le site Web de Santé Canada à l’adresse www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/total-diet/pubs/index-fre.php.
Référence 23
Un microgramme = un millionième de gramme.
Référence 24
Santé Canada (2007), Synthèse des études sur l'évaluation quantitative et économique des risques pour la santé humaine liés à l'exposition à de faibles taux de PCB. Ce rapport est disponible à l’adresse www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/pcb/index_f.html.
Référence 25
La PGST est disponible sur le site Web d’Environnement Canada à l’adresse www.ec.gc.ca/toxics/TSMP/FR/tsmp.pdf.
AVIS :
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