Enregistrement
DORS/2010-152 Le 17 juin 2010
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
C.P. 2010-791 Le 17 juin 2010
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277 (voir référence a) et 277.1 (voir référence b) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS RELATIFS À LA TPS/TVH
PARTIE 1
RÈGLEMENT SUR LES FRAIS, DROITS ET TAXES (TPS/TVH)
« taux général de la taxe de vente »
1. La définition de « taux général de la taxe de vente », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :
a) Dans le cas d’une province participante, le taux de taxe qui lui est applicable;
b) dans le cas du Québec, le taux prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1;
c) dans le cas du Manitoba, le taux prévu au paragraphe 2(1) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, C.P.L.M., ch. R130;
d) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le taux prévu à l’article 4 de la loi intitulée Revenue Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. R-14;
e) dans le cas de la Saskatchewan, le taux prévu au paragraphe 5(1) de la loi intitulée The Provincial Sales Tax Act, R.S.S. 1978, ch. P-34.1. (general sales tax rate)
2. (1) L’alinéa 3a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) le chapitre 760 du City of Toronto Municipal Code, pris en vertu de la partie X de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, L.O. 2006, ch. 11, ann. A, à supposer que les frais, droits ou taxes s’appliquaient au transfert en vertu de ce chapitre en son état au 1er février 2008,
(2) Le passage de l’alinéa 3c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) la taxe imposée en application d’un des textes ci-après relativement à un bien ou à un service :
(3) Le sous-alinéa 3c)(vii) du même règlement est abrogé.
(4) Le sous-alinéa 3c)(ix) du même règlement est abrogé.
PARTIE 2
RÈGLEMENT SUR LES REMBOURSEMENTS AUX ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS (TPS/TVH)
3. Le titre intégral du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
4. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
« montant admissible fédéral »
“federal qualifying amount”
5. L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« montant admissible fédéral » S’entend, relativement à un bien ou à un service pour une période de demande d’une personne, de la partie d’un montant inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe 259(1) de la Loi qui est soit une taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est payée ou payable par la personne ou qui est réputée avoir été payée ou perçue par elle, soit un montant, relatif à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi, qui est à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne, et qui, à la fois :
a) n’est pas incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne;
b) est un montant à l’égard duquel il n’est pas raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’une autre disposition de la Loi, sauf l’article 259, ou d’une autre loi fédérale;
c) n’est pas incluse dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3) de la Loi ou remet une note de débit visée à ce paragraphe.
« montant admissible provincial »
“provincial qualifying amount”
« montant admissible provincial » S’entend, relativement à un bien ou à un service pour une période de demande d’une personne, de la partie d’un montant inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe 259(1) de la Loi qui est soit une taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est payée ou payable par la personne ou qui est réputée avoir été payée ou perçue par elle, soit un montant, relatif à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi, qui est à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne, et qui, à la fois :
a) n’est pas incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne;
b) est un montant à l’égard duquel il n’est pas raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’une autre disposition de la Loi, sauf l’article 259, ou d’une autre loi fédérale;
c) n’est pas incluse dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3) de la Loi ou remet une note de débit visée à ce paragraphe.
6. L’article 5 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
POURCENTAGES PROVINCIAUX ÉTABLIS
Provinces, catégories et pourcentages visés
5. Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « pourcentage provincial établi » au paragraphe 259(1) de la Loi :
a) les provinces participantes suivantes sont visées :
(i) l’Ontario,
(ii) la Nouvelle-Écosse,
(iii) le Nouveau-Brunswick,
(iv) la Colombie-Britannique,
(v) Terre-Neuve-et-Labrador;
b) les catégories de personnes suivantes sont visées :
(i) les organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles qui ne sont pas des organismes déterminés de services publics,
(ii) les administrations hospitalières,
(iii) les administrations scolaires,
(iv) les universités et les collèges publics,
(v) les municipalités,
(vi) les exploitants d’établissement et les fournisseurs externes;
c) les pourcentages suivants sont visés :
(i) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(i) qui réside :
(A) en Ontario, 82 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 50 %,
(C) au Nouveau-Brunswick, 50 %,
(D) en Colombie-Britannique, 57 %,
(E) à Terre-Neuve-et-Labrador, 50 %,
(ii) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(ii) qui réside :
(A) en Ontario, 87 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 83 %,
(C) en Colombie-Britannique, 58 %,
(iii) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(iii) qui réside :
(A) en Ontario, 93 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 68 %,
(C) en Colombie-Britannique, 87 %,
(iv) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(iv) qui réside :
(A) en Ontario, 78 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 67 %,
(C) en Colombie-Britannique, 75 %,
(v) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(v) qui réside :
(A) en Ontario, 78 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 57,14 %,
(C) au Nouveau-Brunswick, 57,14 %,
(D) en Colombie-Britannique, 75 %,
(vi) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(vi) qui réside :
(A) en Ontario, 87 %,
(B) en Colombie-Britannique, 58 %.
RÉPARTITION DU REMBOURSEMENT
Mesure d’utilisation, de consommation ou de fourniture — moment considéré
5.1 Pour déterminer, par rapport à un montant admissible fédéral ou à un montant admissible provincial relatif à un bien ou à un service, la mesure dans laquelle une personne avait l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre de certaines activités, le moment considéré mentionné aux paragraphes 5.2(2), 5.3(2) ou 5.4(2) correspond à celui des moments suivants qui est applicable :
a) si le montant admissible fédéral ou le montant admissible provincial est un montant de taxe relatif à la fourniture du bien effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou à l’importation du bien ou à son transfert dans une province participante par la personne à un moment donné, ce moment;
b) si le montant admissible fédéral ou le montant admissible provincial est un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne, ce moment;
c) si le montant admissible fédéral ou le montant admissible provincial est un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) de la Loi dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné, ce moment;
d) si le montant admissible fédéral ou le montant admissible provincial est un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) de la Loi dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné, ce moment.
Catégories réglementaires — paragraph-e 259(3)
5.2 (1) Sont des catégories réglementaires pour l’application de l’alinéa 259(3)b) de la Loi :
a) les organismes de bienfaisance qui ne sont pas des organismes déterminés de services publics et qui résident dans plusieurs provinces;
b) les organismes à but non lucratif admissibles qui ne sont pas des organismes déterminés de services publics et qui résident dans plusieurs provinces;
c) les organismes déterminés de services publics qui ne sont ni des organismes de bienfaisance ni des organismes à but non lucratif admissibles et qui résident dans plusieurs provinces.
Modalités réglementaires — paragraphe 259(3)
(2) Pour le calcul du montant remboursable selon le paragraphe 259(3) de la Loi pour une période de demande d’une personne visée au paragraphe (1), le montant visé à l’alinéa 259(3)b) de la Loi correspond au total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif à un bien ou à un service, sauf ceux visés à l’article 4, pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
A × B × C
où :
A représente le pourcentage provincial établi applicable à la personne relativement à la province participante;
B le montant admissible provincial;
C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans la province participante.
Organismes déterminés de services publics
(3) Si une personne transfère un bien meuble corporel dans une province participante à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er juillet 2010 et de la date où le présent article est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois, le paragraphe 259(7) de la Loi est adapté de la façon suivante :
(7) L’organisme déterminé de services publics qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités exercées par un autre organisme déterminé de services publics est réputé, aux fins du calcul du montant remboursable au titre de la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien ou au service pour une de ses périodes de demande, exercer ces activités.
Organismes déterminés de services publics
(4) Si une personne transfère un bien meuble corporel dans une province participante à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er juillet 2010 et de la date où le présent article est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois, le paragraphe 259(8) de la Loi est adapté de la façon suivante :
(8) Le montant remboursable à une personne au titre de la taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’elle exerce en sa qualité d’organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1) est calculé comme si elle n’était visée à aucun autre de ces alinéas.
Organismes déterminés de services publics
(5) L’organisme déterminé de services publics qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités exercées par un autre organisme déterminé de services publics est réputé, pour l’application du paragraphe (2) relativement à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour une de ses périodes de demande, exercer ces activités.
Organismes déterminés de services publics
(6) Si une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’elle exerce en sa qualité d’organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe 259(1) de la Loi, le montant déterminé selon le paragraphe (2) par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour une période de demande est déterminé comme si la personne n’était visée à aucun autre de ces alinéas.
Catégories réglementaires — paragraphe 259(4)
5.3 (1) Pour l’application de l’alinéa 259(4)b) de la Loi, les personnes résidant dans plusieurs provinces sont des personnes faisant partie d’une catégorie réglementaire.
Modalités réglementaires — paragraphe 259(4)
(2) Pour le calcul du montant remboursable en application du paragraphe 259(4) de la Loi pour une période de demande d’une personne visée au paragraphe (1), le montant déterminé selon l’alinéa 259(4)b) de la Loi correspond au total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif à un bien ou un service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
A × B × C
où :
A représente le pourcentage provincial établi applicable à une municipalité résidant dans la province;
B le montant admissible provincial;
C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées qu’elle exerce dans la province.
Catégories réglementaires — paragraphe 259(4.1)
5.4 (1) Sont des catégories réglementaires pour l’application du paragraphe 259(4.1) de la Loi :
a) les organismes de bienfaisance qui sont des organismes déterminés de services publics;
b) les institutions publiques qui sont des organismes déterminés de services publics;
c) les organismes à but non lucratif admissibles qui sont des organismes déterminés de services publics.
Modalités réglementaires — paragraphe 259(4.1)
(2) Pour l’application du paragraphe 259(4.1) de la Loi, le montant remboursable relativement à un bien ou à un service, sauf ceux visés à l’article 4, pour une période de demande d’une personne visée au paragraphe (1) correspond au total des montants suivants :
a) 50 % du total des montants admissibles fédéraux relatifs au bien ou au service pour la période de demande;
b) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
A × B × C
où :
A représente :
(i) 0 % :
(A) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe 259(1) de la Loi qui réside dans la province participante et que le pourcentage provincial établi qui lui est applicable est de 0 %,
(B) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé aux alinéas f) ou g) de cette définition et que la province participante est Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) 50 %, dans les autres cas,
B le montant admissible provincial,
C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans la province participante;
c) dans le cas d’une personne qui est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi relativement à des activités (appelées « activités désignées » au présent alinéa) précisées dans la désignation et qui consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre de ces activités, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
A représente le pourcentage établi applicable à une municipalité moins 50 %,
B le montant admissible fédéral,
C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
D représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une municipalité résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
E le montant admissible provincial,
F le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées exercées dans la province participante;
d) dans le cas d’une personne qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1) de la Loi et qui consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
A représente le pourcentage établi applicable à une municipalité moins 50 %,
B le montant admissible fédéral,
C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
D représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une municipalité résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
E le montant admissible provincial,
F le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale dans la province participante;
e) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’administration hospitalière, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public, lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
A représente le pourcentage établi applicable à une administration hospitalière moins 50 %,
B le montant admissible fédéral,
C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public, lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période
de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
D représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une administration hospitalière résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
E le montant admissible provincial,
F :
(A) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’inten-tion, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce, selon le cas :
(I) lors de l’exploitation d’un hôpital public dans la province participante ou lors de l’exploitation d’un établissement admissible dans cette province en vue de la réalisation de fournitures en établissement,
(II) dans la province participante lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public dans la province participante;
f) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
A représente le pourcentage établi applicable à un exploitant d’établissement ou à un fournisseur externe moins 50 %,
B le montant admissible fédéral,
C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
D représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à un exploitant d’établissement ou à un fournisseur externe résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
E le montant admissible provincial,
F le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce, selon le cas :
(A) lors de l’exploitation d’un établissement admissible dans la province participante en vue de la réalisation de fournitures en établissement,
(B) dans la province participante lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile;
g) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’administration scolaire, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
A représente le pourcentage établi applicable à une administration scolaire moins 50 %,
B le montant admissible fédéral,
C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
D représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une administration scolaire résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
E le montant admissible provincial,
F le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire dans la province participante;
h) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’université ou de collège public, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
A représente le pourcentage établi applicable à une université ou à un collège public moins 50 %,
B le montant admissible fédéral,
C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
D représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une université ou un collège public résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
E le montant admissible provincial,
F le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution dans la province participante;
i) dans le cas d’une personne résidant en Ontario, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
A représente 32 %,
B le montant admissible provincial,
C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce en Ontario;
j) dans le cas d’une personne résidant en Colombie-Britannique, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
A représente 7 %,
B le montant admissible provincial,
C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce en Colombie-Britannique.
Montant admissible fédéral — fournitures déterminées
(3) Malgré les alinéas (2)e) et f), si une personne — administration hospitalière, exploitant d’établissement ou fournisseur externe — est l’acquéreur de la fourniture déterminée d’un bien relativement à laquelle un montant de taxe, à un moment donné, devient payable ou est payé sans être devenu payable et que ce montant est un montant admissible fédéral relativement au bien, pour le calcul d’un montant donné en application de l’un ou l’autre de ces alinéas relativement au bien pour la période de demande qui comprend ce moment, le montant admissible fédéral, mentionné à l’élément B de la formule figurant à ces alinéas, qui entre dans le calcul du montant donné relatif à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture du bien dans le cadre d’activités relativement auxquelles l’un ou l’autre de ces alinéas s’applique, sauf celles que la personne exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public, correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant admissible fédéral relativement à cette taxe;
B le montant obtenu par la formule suivante :
(C - D)/C
où :
C représente la juste valeur marchande du bien au moment où la fourniture déterminée est effectuée,
D la juste valeur marchande du bien le 1er janvier 2005.
7. (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) si ni la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ni celle prévue à l’article 212.1 de la Loi n’étaient payables relativement à l’acquisition ou à l’importation, 6/106 dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi,
(2) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 8(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a) si ni la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ni celle prévue à l’article 212.1 de la Loi n’étaient payables relativement à l’acquisition ou à l’importation, le montant obtenu par la formule ci-après dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi :
C/D
où :
C représente le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
D le total de 100 % et du pourcentage visé à l’élément C,
(3) Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 8(1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) 6/114, dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi,
(ii) 8/114, dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi;
(4) Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 8(1) du même règlement, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :
(i) dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E représente le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
F le total de 100 %, du pourcentage visé à l’élément E et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée ou, dans le cas d’une importation, où l’autre personne réside,
(ii) dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G représente le taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée ou, dans le cas d’une importation, où l’autre personne réside,
H le total de 100 %, du pourcentage visé à l’élément G et du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
PARTIE 3
RÈGLEMENT SUR LES AVANTAGES LIÉS AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT D’UNE AUTOMOBILE (TPS/TVH)
8. Les alinéas 2a) et b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) (voir référence 3) sont remplacés par ce qui suit :
a) 9 % si, selon le cas :
(i) le particulier est le salarié de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et il réside en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’année;
b) 11 % si, selon le cas :
(i) le particulier est le salarié de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Nouvelle-Écosse,
(ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et il réside en Nouvelle-Écosse à la fin de l’année;
c) 5 % si, selon le cas :
(i) le particulier est le salarié de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Colombie-Britannique,
(ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et il réside en Colombie-Britannique à la fin de l’année;
d) 3 % dans les autres cas.
PARTIE 4
RÈGLEMENT SUR LA DÉDUCTION POUR LE REMBOURSEMENT PROVINCIAL (TPS/TVH)
9. L’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) (voir référence 4) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« aliments et boissons admissibles » Les aliments et boissons ci-après, à l’exception des vins, spiritueux, bières, liqueurs de malt et autres boissons alcoolisées, qui sont destinés à la consommation humaine et qui, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage, sont vendus sous une forme qui en permet la consommation immédiate :
a) les aliments ou boissons chauffés pour la consommation;
b) les salades, sauf celles qui sont en conserve ou sous vide;
c) les sandwiches et produits semblables, sauf ceux qui sont congelés;
d) les plateaux de fromage, de charcuteries, de fruits ou de légumes et autres arrangements d’aliments préparés;
e) les gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes, gâteaux au chocolat et aux noix (brownies), croissants avec garniture sucrée ou produits semblables qui ne sont pas préemballés pour la vente aux consommateurs et qui sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
f) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou la crème-dessert (pouding) glacée, les succédanés de ces produits ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, vendus en portions individuelles et non préemballés;
g) les aliments dont la fourniture est une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) qui serait une fourniture détaxée incluse à l’article 1 de la partie III de l’annexe VI de la Loi en l’absence de l’alinéa q) de cet article;
h) les boissons non gazeuses servies au point de vente;
i) les boissons ci-après dont la fourniture n’est pas une fourniture détaxée :
(i) le lait (aromatisé ou non aromatisé),
(ii) les boissons à base de soya, de riz ou d’amandes et autres succédanés semblables du lait,
(iii) les boissons de jus de fruit et boissons à saveur de fruit non gazeuses, sauf les boissons à base de lait, contenant au moins 25 % par volume de jus de fruit naturel ou d’un mélange de tels jus ou de jus de fruit naturel ou d’un mélange de tels jus qui ont été reconstitués à l’état initial;
j) les boissons ci-après vendues à une personne en même temps que des aliments ou des boissons visés aux alinéas a) à i) et dont la fourniture n’est pas une fourniture détaxée :
(i) les boissons gazeuses servies au point de vente,
(ii) les boissons autres que celles visées aux alinéas a), h) et i), si toutes les conditions ci-après sont remplies :
(A) elles sont vendues en boîte, en bouteille ou autre contenant d’origine, dont le contenu ne dépasse pas une portion individuelle,
(B) elles ne sont pas vendues en paquets préemballés par le fabricant ou le producteur et constitués de plusieurs portions individuelles;
k) les aliments ci-après vendus à une personne avec des aliments ou des boissons visés aux alinéas a) à i) pour une contrepartie unique :
(i) les gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes, gâteaux au chocolat et aux noix (brownies), croissants avec garniture sucrée ou produits semblables qui sont préemballés pour la vente aux consommateurs en paquets de moins de six articles constituant chacun une portion individuelle,
(ii) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou la crème-dessert (pouding) glacée, les succédanés de ces produits ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, préemballés et vendus en portions individuelles,
(iii) les aliments visés à l’un des alinéas 1e) à j) et l) de la partie III de l’annexe VI de la Loi. (qualifying food and beverages)
« annexe provinciale »
a) Dans le cas de l’Ontario, l’annexe 1;
b) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, l’annexe 2;
c) dans le cas du Nouveau-Brunswick, l’annexe 3;
d) dans le cas de la Colombie-Britannique, l’annexe 4;
e) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, l’annexe 5. (provincial schedule)
« carburant »
a) Essence;
b) carburant diesel;
c) carburant d’aéronef. (motor fuel)
« carburant d’aéronef » Combustible qui peut être utilisé dans les moteurs d’aéronefs et qui est commercialisé ou vendu à titre de combustible pour ces moteurs. (aircraft fuel).
« carburant diesel » Combustible, à l’exception du carburant d’aéronef, du mazout lourd et du combustible commercialisé ou vendu à titre d’huile de chauffage, qui peut être utilisé dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression et qui est commercialisé ou vendu à titre de combustible pour ces moteurs. (diesel fuel)
« chaussures pour enfants » Les chaussures ci-après, à l’exception des bas, des chaussettes et autres articles chaussants et des chaussures d’une catégorie qui sert exclusivement à la pratique d’activités sportives ou récréatives :
a) celles qui sont conçues pour les bébés;
b) celles qui sont conçues pour les filles ou les garçons et dont la semelle intérieure mesure 24,25 centimètres ou moins. (children’s footwear)
« couche pour enfants » Les produits ci-après conçus pour les bébés ou les enfants :
a) les couches;
b) les inserts et doublures de couches;
c) les culottes de propreté;
d) les culottes de caoutchouc destinées à être utilisées avec l’un des articles mentionnés aux alinéas a) à c). (children’s diaper)
« essence » Carburant du type essence, à l’exception du carburant d’aéronef, qui peut être utilisé dans les moteurs à combustion interne et qui est commercialisé ou vendu à titre de carburant pour ces moteurs. (gasoline)
« journal admissible » Journal imprimé, à l’exception d’un dépliant, d’un encart, d’une revue, d’un périodique et d’un guide du consommateur, qui contient des nouvelles, des éditoriaux, des articles spécialisés et d’autres renseignements d’intérêt général auprès du grand public et qui est publié périodiquement. (qualifying newspaper)
« norme nationale » Norme qui fait partie des Normes nationales du Canada, en leur état au 1er janvier 2010, dans le domaine CAN/CGSB-49, Tailles de vêtements, publiée par l’Office des normes générales du Canada. (national standard)
« produit d’hygiène féminine » Produit — serviette hygiénique, tampon, ceinture hygiénique, coupelle menstruelle ou autre produit semblable — qui est commercialisé exclusivement pour l’hygiène féminine. (feminine hygiene product)
« siège d’auto » Ensemble de retenue ou siège d’appoint qui est conforme à la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213, 213.1, 213.2 ou 213.5 établie en vertu du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles). (children’s car seat)
« vêtements pour enfants » Les vêtements ci-après, à l’exception des vêtements d’une catégorie qui sert exclusivement à la pratique d’activités sportives ou récréatives, des costumes, des couches pour enfants et des chaussures pour enfants :
a) les vêtements conçus pour les bébés, y compris les bavettes, nids d’ange et petites couvertures;
b) les vêtements pour enfants :
(i) conçus pour les filles, d’une taille n’excédant pas celle qui correspond à la taille 16 pour filles selon la norme nationale applicable à ces vêtements,
(ii) conçus pour les garçons, d’une taille n’excédant pas celle qui correspond à la taille 20 pour garçons selon la norme nationale applicable à ces vêtements,
(iii) en l’absence de norme nationale, conçus pour les filles ou les garçons et portant une désignation de taille « très petit », « petit », « moyen » ou « grand »;
c) les articles chaussants ou chaussettes extensibles, chapeaux, cravates, foulards, ceintures, bretelles, mitaines et gants de tailles et de styles conçus pour les enfants ou les bébés. (children’s clothing)
10. L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2. Le montant à déterminer pour l’application du paragraphe 234(3) de la Loi relativement à un article inclus à l’annexe provinciale relative à une province participante est le montant, égal à un montant de taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi relativement à l’article, qui peut être payé ou crédité aux termes d’une loi de la province.
RESTRICTIONS LIÉES AUX REMBOURSEMENTS AU POINT DE VENTE
Bons
2.1 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, l’article 181 de la Loi fait l’objet des adaptations suivantes :
a) le passage « d’une fourniture effectuée dans une province participante » à l’alinéa a) de la définition de « fraction de taxe » au paragraphe 181(1) de la Loi est remplacé par « d’une fourniture effectuée dans une province participante, sauf une fourniture relativement à laquelle le fournisseur verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) »;
b) pour l’application des alinéas 181(2)b) et c) de la Loi, si la fraction de taxe mentionnée à ces alinéas est déterminée selon l’alinéa b) de la définition de « fraction de taxe » au paragraphe 181(1) de la Loi, le passage « taxe percevable » aux alinéas 181(2)b) et c) de la Loi est remplacé par « taxe percevable en vertu du paragraphe 165(1) » et le passage « taxe payable » à l’alinéa 181(2)c) de la Loi est remplacé par « taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ».
Restriction
2.2 Afin d’adapter l’article 234 de la Loi au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe ci-après est ajouté après son paragraphe (4) :
Restriction additionnelle
(4.1) Le montant d’un crédit de taxe sur les intrants, d’un remboursement ou d’une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou le montant d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 274(1), n’est pas crédité, versé, accordé ou conféré dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe (3).
11. L’annexe du même règlement est remplacée par les annexes 1 à 5 figurant à l’annexe du présent règlement.
PARTIE 5
RÈGLEMENT DE 2010 SUR LA TVH APPLICABLE À LA NOUVELLE-ÉCOSSE
12. L’alinéa 14a) du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :
a) un avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse,
PARTIE 6
DISPOSITION TRANSITOIRE ET APPLICATION
DISPOSITION TRANSITOIRE
13. Jusqu’au 31 décembre 2010, les sièges d’auto visés par le Règlement sur la déduction pour le remboursement provi n cial (TPS/TVH) , modifié par les articles 9 à 11, peuvent, au lieu d’être conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) , être conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) , dans sa version au 11 mai 2010, avec les modifications apportées à son application prévues dans l’ Arrêté modifiant l’application du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, qui a pris effet le 1er mai 2009 et qui a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 9 mai 2009.
APPLICATION
14. L’article 1, le paragraphe 2(4) et les articles 9 à 13 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
15. Le paragraphe 2(1) est réputé être entré en vigueur le 1er février 2008.
16. Les articles 5 et 6 s’appliquent relativement au calcul d’un montant remboursable en application de l’article 259 de la Loi pour une période de demande d’une personne se terminant après juin 2010.
17. Les paragraphes 7(1) et (3) s’appliquent relativement au calcul d’un montant remboursable en application de l’article 259 de la Loi pour une période de demande se terminant après juin 2006. Toutefois, si la période de demande d’une personne comprend le 30 juin 2006, le passage du paragraphe 8(1) du même règlement suivant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :
b) l’autre personne peut demander, en vertu de l’article 259 de la Loi, un remboursement à l’égard du bien ou du service pour sa période de demande qui comprend le 30 juin 2006,
pour le calcul, en conformité avec le présent règlement, du montant du remboursement payable en vertu de cet article relativement au bien ou au service pour la période de demande de l’autre personne, la taxe prévue aux paragraphes 165(1) ou (2) ou aux articles 212 ou 212.1 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période de demande, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
(A × B) + (C × D)
où :
A représente :
a) si ni la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ni celle prévue à l’article 212.1 de la Loi n’étaient payables relativement à l’acquisition ou à l’importation, 7/107 dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable avant le 1er juillet 2006 ou qui a été payée avant cette date sans être devenue payable,
b) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation :
(i) 7/115, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable avant le 1er juillet 2006 ou qui a été payée avant cette date sans être devenue payable,
(ii) 8/115, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi qui est devenue payable avant le 1er juillet 2006 ou qui a été payée avant cette date sans être devenue payable;
B le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er juillet 2006, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenue due, relativement à la fourniture du bien ou du service,
b) la taxe prévue par les sections II ou III de la partie IX de la Loi qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er juillet 2006, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’autre personne, les taxes ou droits imposés sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er juillet 2006, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenus dus,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er juillet 2006, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception de la taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’autre personne aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er juillet 2006 dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, la pénalité ou tout autre montant payés par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er juillet 2006 et qui ont été exigés par le fournisseur du bien ou du service en raison d’un paiement tardif au titre de la contrepartie ou des taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payables relativement à la fourniture ou à l’importation;
C représente :
a) si ni la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ni celle prévue à l’article 212.1 de la Loi n’étaient payables relativement à l’acquisition ou à l’importation, 6/106 dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable après le 30 juin 2006 ou qui a été payée après cette date sans être devenue payable,
b) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation :
(i) 6/114, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable après le 30 juin 2006 ou qui a été payée après cette date sans être devenue payable,
(ii) 8/114, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi qui est devenue payable après le 30 juin 2006 ou qui a été payée après cette date sans être devenue payable;
D le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’autre personne au cours de la période mais après le 30 juin 2006, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenue due, relativement à la fourniture du bien ou du service,
b) la taxe prévue par les sections II ou III de la partie IX de la Loi qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période mais après le 30 juin 2006, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’autre personne, les taxes ou droits imposés sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais après le 30 juin 2006, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenus dus,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais après le 30 juin 2006, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception de la taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’autre personne aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’autre personne au cours de la période mais après le 30 juin 2006 dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, la pénalité ou tout autre montant payés par l’autre personne au cours de la période mais après le 30 juin 2006 et qui ont été exigés par le fournisseur du bien ou du service en raison d’un paiement tardif au titre de la contrepartie ou des taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payables relativement à la fourniture ou à l’importation.
18. Les paragraphes 7(2) et (4) s’appliquent relativement au calcul d’un montant remboursable en application de l’article 259 de la Loi pour une période de demande se terminant après décembre 2007. Toutefois, si la période de demande d’une personne comprend le 31 décembre 2007, le passage du paragraphe 8(1) du même règlement suivant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :
b) l’autre personne peut demander, en vertu de l’article 259 de la Loi, un remboursement à l’égard du bien ou du service pour sa période de demande qui comprend le 31 décembre 2007,
pour le calcul, en conformité avec le présent règlement, du montant du remboursement payable en vertu de cet article relativement au bien ou au service pour la période de demande de l’autre personne, la taxe prévue aux paragraphes 165(1) ou (2) ou aux articles 212 ou 212.1 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période de demande, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
(A × B) + (C × D)
où :
A représente :
a) si ni la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ni celle prévue à l’article 212.1 de la Loi n’étaient payables relativement à l’acquisition ou à l’importation, 6/106 dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable avant le 1er janvier 2008 ou qui a été payée avant cette date sans être devenue payable,
b) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation :
(i) 6/114, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable avant le 1er janvier 2008 ou qui a été payée avant cette date sans être devenue payable,
(ii) 8/114, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi qui est devenue payable avant le 1er janvier 2008 ou qui a été payée avant cette date sans être devenue payable;
B le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenue due, relativement à la fourniture du bien ou du service,
b) la taxe prévue par les sections II ou III de la partie IX de la Loi qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’autre personne, les taxes ou droits imposés sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er janvier 2008, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenus dus,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er janvier 2008, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception de la taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’autre personne aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er janvier 2008 dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, la pénalité ou tout autre montant payés par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er janvier 2008 et qui ont été exigés par le fournisseur du bien ou du service en raison d’un paiement tardif au titre de la contrepartie ou des taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payables relativement à la fourniture ou à l’importation;
C représente :
a) si ni la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ni celle prévue à l’article 212.1 de la Loi n’étaient payables relativement à l’acquisition ou à l’importation, 5/105 dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable après le 31 décembre 2007 ou qui a été payée après cette date sans être devenue payable,
b) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation :
(i) 5/113, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable après le 31 décembre 2007 ou qui a été payée après cette date sans être devenue payable,
(ii) 8/113, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi qui est devenue payable après le 31 décembre 2007 ou qui a été payée après cette date sans être devenue payable;
D le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’autre personne au cours de la période mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenue due, relativement à la fourniture du bien ou du service,
b) la taxe prévue par les sections II ou III de la partie IX de la Loi qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’autre personne, les taxes ou droits imposés sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais après le 31 décembre 2007, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenus dus,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais après le 31 décembre 2007, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception de la taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’autre personne aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’autre personne au cours de la période mais après le 31 décembre 2007 dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, la pénalité ou tout autre montant payés par l’autre personne au cours de la période mais après le 31 décembre 2007 et qui ont été exigés par le fournisseur du bien ou du service en raison d’un paiement tardif au titre de la contrepartie ou des taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payables relativement à la fourniture ou à l’importation.
19. L’article 8 s’applique aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2010 et suivantes. Toutefois :
a) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2010 :
(i) la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) , édicté par l’article 8, vaut mention de « 6 % » si l’inscrit n’est pas une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2010 et que :
(A) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(B) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année,
(ii) la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 4,5 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2010 et que :
(A) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(B) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année,
(iii) la mention « 11 % » à l’alinéa 2 b ) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 10 % »,
(iv) la mention « 5 % » à l’alinéa 2c) du R è glement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 4 % »;
b) en ce qui a trait aux années d’imposition 2011 à 2014, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) , édicté par l’article 8, vaut mention de « 6 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre de l’année en cause et que :
(i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année;
c) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2015, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) , édicté par l’article 8, vaut mention de « 6,6 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2015 et que :
(i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année;
d) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2016, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 7,2 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2016 et que :
(i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année;
e) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2017, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention de « 7,8 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2017 et que :
(i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année;
f) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2018, la mention « 9 % » à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) , édicté par l’article 8, vaut mention de « 8,4 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, le 31 décembre 2018 et que :
(i) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
(ii) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside en Ontario à la fin de l’année.
ANNEXE
(article 11)
ANNEXE 1
(article 1)
ONTARIO
1. Livres imprimés ou leur mise à jour.
2. Enregistrements sonores qui consistent, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé.
3. Versions imprimées, reliées ou non, des Écritures d’une religion.
4. Biens mixtes.
5. Vêtements pour enfants.
6. Chaussures pour enfants.
7. Couches pour enfants.
8. Produits d’hygiène féminine.
9. Sièges d’auto.
10. Journaux admissibles.
11. Aliments et boissons admissibles vendus à une personne à un moment donné, si la contrepartie totale des aliments et boissons vendus à la personne à ce moment est de quatre dollars ou moins.
ANNEXE 2
(article 1)
NOUVELLE-ÉCOSSE
1. Livres imprimés ou leur mise à jour.
2. Enregistrements sonores qui consistent, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé.
3. Versions imprimées, reliées ou non, des Écritures d’une religion.
4. Biens mixtes.
5. Vêtements pour enfants.
6. Chaussures pour enfants.
7. Couches pour enfants.
8. Produits d’hygiène féminine.
ANNEXE 3
(article 1)
NOUVEAU-BRUNSWICK
1. Livres imprimés ou leur mise à jour.
2. Enregistrements sonores qui consistent, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé.
3. Versions imprimées, reliées ou non, des Écritures d’une religion.
4. Biens mixtes.
ANNEXE 4
(article 1)
COLOMBIE-BRITANNIQUE
1. Livres imprimés ou leur mise à jour.
2. Enregistrements sonores qui consistent, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé.
3. Versions imprimées, reliées ou non, des Écritures d’une religion.
4. Biens mixtes.
5. Vêtements pour enfants.
6. Chaussures pour enfants.
7. Couches pour enfants.
8. Produits d’hygiène féminine.
9. Sièges d’auto.
10. Carburants.
ANNEXE 5
(article 1)
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
1. Livres imprimés ou leur mise à jour.
2. Enregistrements sonores qui consistent, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé.
3. Versions imprimées, reliées ou non, des Écritures d’une religion.
4. Biens mixtes.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont annoncé, le 26 mars 2009 et le 23 juillet 2009 respectivement, leur intention d’adopter la taxe de vente harmonisée (TVH), qui entrera en vigueur le 1er juillet 2010. Le 6 avril 2010, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé son intention d’accorder, à compter du 1er juillet 2010, des remboursements additionnels au point de vente à l’égard des vêtements et chaussures pour enfants, des produits d’hygiène féminine et des couches pour enfants.
Selon les Ententes intégrées globales de coordination fiscale (EIGCF) conclues entre le Canada et l’Ontario, le Canada et la Nouvelle-Écosse et le Canada et la Colombie-Britannique, chacune de ces provinces a une certaine marge de manœuvre en matière de politique fiscale provinciale qui lui permet notamment de fixer le taux de la composante provinciale de la TVH, d’accorder des remboursements au point de vente de la composante provinciale de la TVH à l’égard de certains produits et d’établir le taux de certains remboursements ciblés. L’EIGCF est l’accord fédéral-provincial conclu entre le Canada et chacune de ces provinces qui prévoit les paramètres d’imposition de la TVH — dont l’application relève de l’administration fédérale — selon la même assiette que la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la Loi sur la taxe d’accise (LTA) permet d’appliquer la composante provinciale de la TVH aux opérations relatives aux provinces qui adhèrent à ce régime. Il est nécessaire de modifier certains règlements de TPS/TVH afin de mettre en œuvre, conformément aux EIGCF et au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la LTA, les éléments de la marge de manœuvre en matière de politique fiscale provinciale déjà annoncés par chacune des provinces.
Afin de faciliter le passage à la TVH, les provinces ont fait plusieurs annonces au sujet des règles. Ainsi, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont chacune fait l’annonce des catégories d’organismes de services publics — municipalités, universités, collèges publics, administrations scolaires, hôpitaux, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif subventionnés admissibles — qui auraient droit au remboursement de la composante provinciale de la TVH et des taux auxquels ce remboursement s’appliquerait. L’Ontario et la Colombie-Britannique ont également annoncé, le 26 mars 2009 et le 23 juillet 2009, leur intention d’accorder des remboursements au point de vente de la composante provinciale de la TVH à l’égard des fournitures, effectuées dans ces provinces, de livres, de vêtements et chaussures pour enfants, de produits d’hygiène féminine, de couches pour enfants, de sièges d’auto et de sièges d’appoint. La Colombie-Britannique a par ailleurs annoncé qu’elle accorderait un remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH à l’égard des fournitures de carburant effectuées dans cette province. Le 12 novembre 2009, l’Ontario a annoncé un remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH à l’égard de fournitures, effectuées dans cette province, de journaux imprimés et d’aliments et de boissons préparés dont le prix de vente n’excède pas quatre dollars.
Le Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/ TVH (le Règlement) codifie les mesures liées à la marge de manœuvre en matière de politique fiscale provinciale annoncées antérieurement par l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique, et leur donne force juridique. De plus, il prévoit de nouvelles règles en vue de la mise en place de mesures liées à cette marge de manœuvre qui sont prévues par le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Les dispositions du Règlement consistent en modifications touchant des règlements de TPS/TVH en vigueur. Ces modifications sont nécessaires pour tenir compte de la marge de manœuvre en matière de politique fiscale provinciale accordée par ce nouveau régime.
Description et justification
En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé la mise en œuvre, le 1er juillet 2010, de la TVH en Ontario — dont la composante provinciale s’établit à 8 % — et en Colombie-Britannique — dont la composante provinciale s’établit à 7 % — ainsi que les mécanismes qui permettent d’établir certaines règles sur la TVH par voie de règlement.
Le Règlement prévoit, pour l’application de la LTA, des règles relatives au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Il contient des modifications touchant les règlements suivants :
Par ailleurs, le Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse fait l’objet d’une modification qui consiste à supprimer un passage superflu. Bien qu’il n’ait pas de conséquence juridique, ce passage pourrait créer de la confusion s’il n’était pas retiré.
Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
Les EIGCF conclues entre le Canada et l’Ontario et entre le Canada et la Colombie-Britannique permettent à ces provinces d’accorder un nombre limité de remboursements au point de vente de la composante provinciale de la TVH. En outre, la nouvelle EIGCF conclue entre le Canada et la Nouvelle-Écosse permet à cette province d’ajouter certains éléments à la liste d’articles qui donnent droit à un remboursement au point de vente. À l’heure actuelle, la Nouvelle-Écosse accorde un remboursement de la composante provinciale de la TVH à l’égard de livres admissibles. Le Règlement vise à faciliter l’application du mécanisme de remboursement au point de vente, lequel consiste à permettre au vendeur de rembourser la composante provinciale de la TVH à l’acheteur directement au point de vente. De nouveaux éléments sont ajoutés à la liste d’articles qui donnent droit au remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH en Ontario, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Les nouveaux remboursements offerts par ces provinces ont déjà été annoncés. Ils portent sur les vêtements et chaussures pour enfants, les couches pour enfants, les produits d’hygiène féminine et certains autres articles, comme les journaux imprimés (en Ontario) et le carburant (en Colombie-Britannique).
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
Le Règlement met en œuvre les remboursements de la composante provinciale de la TVH aux organismes de services publics (OSP) prévus dans les EIGCF, dont l’Ontario a fait l’annonce le 26 mars 2009 et la Colombie-Britannique, le 1er septembre 2009. Il met aussi en œuvre les remboursements additionnels accordés aux OSP, annoncés par la Colombie-Britannique le 14 janvier 2010, touchant les administrations scolaires, les universités et collèges publics, les hôpitaux publics et certains fournisseurs de services assimilés à des hôpitaux. La Colombie-Britannique et l’Ontario ont établi les secteurs auxquels les remboursements seront accordés ainsi que les taux applicables à chacun, lesquels varient selon les provinces en fonction des circonstances. En raison des taux différents applicables aux remboursements aux OSP, le Règlement prévoit des règles qui permettent de déterminer le taux de remboursement de la composante provinciale de la TVH applicable à l’OSP qui a plus d’une mission ou qui réside et exerce des activités dans plus d’une province.
Afin de compléter la mise à jour du Règlement, certaines modifications techniques y sont apportées pour tenir compte des réductions du taux de la TPS au cours des dernières années.
Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)
Le Règlement fixe les taux de la TPS et de la TVH qui s’appliquent à la valeur d’un avantage lié aux dépenses de fonctionnement d’une automobile, c’est-à-dire la partie personnelle de ces dépenses que l’employeur ou la société acquitte, mais que le salarié ou l’actionnaire déclare à titre de revenu aux fins d’impôt sur le revenu. La TPS ou la TVH est calculée au taux réglementaire sur la valeur de l’avantage, et l’employeur ou la société est tenu de la comptabiliser et de la verser. Il est généralement nécessaire d’apporter des modifications techniques à ce règlement en raison de la marge de manœuvre relative au taux de la composante provinciale de la TVH qui est accordée aux provinces participantes par le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Le Règlement est donc modifié afin de tenir compte des différents taux de TVH applicables dans les provinces participantes et de la possibilité que certaines dépenses (comme les dépenses en carburant) puissent donner droit au remboursement au point de vente ou être assujetties à la récupération des crédits de taxe sur les intrants. Aussi, les taux réglementaires sont plus faibles que les taux de la TPS et de la TVH pour tenir compte du fait qu’une partie de la valeur de l’avantage lié aux dépenses de fonctionnement d’une automobile qui est déclarée aux fins d’impôt sur le revenu a trait à des dépenses exonérées de la TPS/TVH, comme l’assurance, et, dans le cas du carburant en Colombie-Britannique, donne droit à un remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH. Des taux réglementaires spéciaux s’appliquent aussi à l’avantage lié aux dépenses de fonctionnement d’une automobile d’un salarié ou d’un actionnaire en Ontario dans le cas où l’employeur ou la société, en sa qualité de grande entreprise, est tenu de restituer les crédits de taxe sur les intrants au titre des dépenses en carburant.
Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)
Le Règlement a pour effet d’exclure certaines taxes provinciales de l’assiette de la TPS/TVH, notamment les droits provinciaux de cession ou de mutation immobilière, les taxes de vente provinciales générales et toute taxe provinciale ad valorem qui est imposée sur un bien ou un service en remplacement de la taxe de vente provinciale générale. Les modifications apportées au Règlement consistent notamment à retirer la taxe sur les chambres d’hôtel imposée en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Hotel Room Tax Act de la liste des taxes exclues de l’assiette de la TPS/TVH. En effet, avec la mise en œuvre dans cette province de la TVH (qui s’applique aux chambres d’hôtel) à compter du 1er juillet 2010, la taxe sur les chambres d’hôtel ne sera plus imposée en remplacement d’une taxe de vente générale dans la province.
Afin de compléter la mise à jour du Règlement, d’autres modifications y sont apportées. Ainsi, la nouvelle taxe de cession immobilière imposée par la cité de Toronto est ajoutée à la liste des taxes exclues de l’assiette de la TPS/TVH. Cette mesure est conforme à la politique initiale visant à exclure les droits de cession immobilière de l’assiette de la TPS ainsi qu’à l’approche adoptée à l’égard d’autres provinces qui imposent de tels droits. De plus, certains renvois aux lois imposant les taxes visées par le Règlement sont mis à jour.
Consultation
Le Règlement a été mis au point en consultation avec les gouvernements d’Ontario, de la Colombie-Britannique et des provinces déjà harmonisées (la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador). L’Agence du revenu du Canada a également été consultée lors de sa préparation. Le Règlement est conçu de façon à refléter les règles de la TVH déjà annoncées par l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique à diverses dates et par le gouvernement du Canada le 25 février 2010.
Personnes-ressources
Ron Brazeau
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-947-9842
Costa Dimitrakopoulos
Direction de l’Accise et des Décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A, 15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-952-9205
Référence a
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
Référence b
L.C. 2009, ch. 32, par. 37(1)
Référence c
L.R. ch. E-15
Référence 1
DORS/91-34; DORS/91-280
Référence 2
DORS/91-37; DORS/99-367
Référence 3
DORS/99-176
Référence 4
DORS/2001-65
Référence 5
DORS/2010-99
AVIS :
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