Vol. 145, no 1 — Le 5 janvier 2011

Enregistrement

DORS/2010-306 Le 15 décembre 2010

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

ARCHIVÉ — Arrêté modifiant l’Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation

Attendu que les conditions prévues à l’article 4 de la Loi sur les frais d’utilisation (voir référence a) ont été remplies à l’égard des droits fixés par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du décret C.P. 1995-698 du 26 avril 1995 (voir référence b) et de l’alinéa 19(1)b) (voir référence c) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence d), le ministre de la Sécurité publique prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation, ci-après.

Ottawa, le 14 décembre 2010

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
VIC TOEWS

ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR LE PRIX À PAYER POUR
DES SERVICES EN VUE D’UNE RÉHABILITATION

MODIFICATION

1. L’article 3 de l’ Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

3. Toute personne visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur le casier judiciaire qui présente une demande de réhabilitation à la Commission nationale des libérations conditionnelles en vertu de cette loi doit payer la somme de 150 $ à l’ordre du receveur général pour la prestation de services en vue d’une réhabilitation par la Commission nationale des libérations conditionnelles.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur quatorze jours après la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Résumé

Question : La Loi sur le casier judiciaire (LCJ) autorise la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission) à octroyer, refuser ou révoquer la réhabilitation (ci-après « pardon ») à toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements. Au cours des cinq dernières années, le nombre annuel de demandes de pardon reçues par la Commission a pratiquement doublé, passant ainsi de 18 000 à près de 36 000. Les frais de 50 $ exigés pour le traitement d’une demande de pardon ont été fixés en 1994-1995 et n’ont jamais changé depuis. Sans l’augmentation de ces frais de service, la capacité de la Commission à traiter les demandes en conformité avec son mandat prescrit par la loi serait menacée.

Description : Les frais de 50 $ exigés pour le traitement d’une demande de pardon ont été fixés en 1994-1995 et n’ont jamais changé depuis. La répartition de ces frais d’utilisation entre la Commission (35 $) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) [15 $] est fondée sur la quantité de travail nécessaire à chaque organisation pour traiter une demande.

La Commission propose de faire passer le montant exigé pour une demande de pardon de 50 $ à 150 $, ce qui inclut une augmentation de 100 $ de la part de la Commission. Jusqu’à présent, la GRC a refusé d’augmenter sa part des frais de 15 $.

Énoncé des coûts et avantages : Sur une période de 10 ans, l’augmentation des frais et les nouvelles normes de service proposées entraîneraient pour les demandeurs de pardon des frais additionnels.

Bien qu’il s’agisse là de coûts importants, l’analyse coûts-avantages révèle de manière générale que, si on la compare à la non-viabilité du système de traitement des demandes de pardon, la majoration proposée entraînerait des avantages nettement supérieurs aux coûts, et ce, suivant plusieurs scénarios.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Après l’adoption des nouveaux frais de service, la Commission surveillera les impacts et effets de ces frais sur le programme de pardon. Les résultats de l’augmentation provisoire seraient fournis au Parlement par la voie de rapports ministériels annuels sur le rendement.

Question

La Loi sur le casier judiciaire (LCJ) autorise la Commission à octroyer, refuser ou révoquer la réhabilitation (ci-après « pardon ») à toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements. La Commission est aussi responsable, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), des mises en liberté sous condition de tous les délinquants sous responsabilité fédérale ainsi que les délinquants sous responsabilité provinciale dans les huit provinces et les trois territoires qui n’ont pas leur propre commission des libérations conditionnelles.

Le projet de loi C-23A est entré en vigueur le 29 juin 2010, modifiant la LCJ de façon à :

  • allonger la période d’inadmissibilité au pardon pour certaines infractions;
  • conférer à la Commission le pouvoir de mener des enquêtes relativement aux demandes de pardon, et ce, peu importe l’infraction;
  • donner à la Commission la possibilité de tenir compte, à sa discrétion, de facteurs additionnels pour rendre des décisions relativement à des pardons;
  • prévoir des facteurs que la Commission pourra examiner afin de déterminer si le fait d’octroyer le pardon serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Le pardon permet aux personnes qui ont été déclarées coupables d’une infraction criminelle, qui ont fini de purger leur peine et qui ont démontré qu’elles sont depuis un nombre d’années prescrit des citoyens respectueux des lois, que leur casier judiciaire soit gardé à part des autres casiers judiciaires, et ce, dans le but de ne plus ternir leur réputation. Le pardon fait cesser toute incapacité que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale. Il n’efface toutefois pas le fait qu’une personne a été condamnée pour une infraction. Par exemple, le pardon ne garantit pas l’entrée dans un autre pays ou l’obtention d’un visa. Le pardon peut être une étape nécessaire à faciliter l’entrée dans certains pays, notamment aux États-Unis.

Plus de trois millions de Canadiens ont un casier judiciaire et environ 1,5 million d’entre eux sont admissibles à présenter une demande de pardon. Ce nombre connaît une croissance d’environ 60 000 personnes par année, quoique la plupart des personnes qui peuvent présenter une demande de pardon ne le fassent pas. Au cours des cinq dernières années, le nombre annuel de demandes de pardon reçues par la Commission a pratiquement doublé, passant ainsi de 18 000 à près de 36 000.

Les frais de 50 $ exigés pour le traitement d’une demande de pardon ont été adoptés en 1994-1995 et n’ont jamais changé depuis. La répartition des frais de service entre la Commission (35 $) et la GRC (15 $) est fondée sur la quantité de travail nécessaire à chaque organisation pour traiter une demande.

Sans l’augmentation des frais de service, la capacité de la Commission à traiter les demandes, en conformité avec son mandat prescrit par la loi, serait menacée. Étant donné que le nombre de demandes et les coûts de traitement de celles-ci ont considérablement augmenté au cours des dernières années, la charge de travail accrue liée au programme de pardon fait en sorte que la Commission a de la difficulté à remplir les responsabilités que lui confère la loi.

N.B. Conformément à la Loi sur les frais d’utilisation (LFU), la proposition de majorer les frais à 150 $ a été déposée devant les deux chambres du Parlement. Elle a été adoptée par la Chambre des communes le 20 octobre 2010. Le Sénat l’a adoptée à son tour le 24 novembre; il a toutefois signalé que le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a publié un rapport contenant des observations qui portaient notamment sur une consultation future au sujet de la proposition de recouvrement complet des coûts.

Objectifs

Cette proposition vise l’augmentation du droit de services actuel de 50 $ d’une demande de pardon à celui de 150 $. Elle est la première étape du plan du gouvernement en vue de la majoration des coûts aux coûts totaux de l’administration du programme des pardons. L’augmentation des frais de services à 150 $ est basée sur une récupération partielle des coûts reliés au traitement d’une demande de pardon, et ceci, avant la mise en œuvre du projet de loi C-23A. Il s’agit ici d’une mesure provisoire qui permet à la Commission de traiter avec une plus grande efficacité une charge de travail toujours grandissante de demandes de pardon jusqu’à ce qu’elle se penche sur les répercussions du projet de loi C-23A sur son programme des pardons, et jusqu’à l’introduction de la récupération des coûts réels du traitement des demandes de pardon.

Les frais de 50 $ exigés pour le traitement d’une demande de pardon adoptés en 1994-1995 sont répartis entre la Commission (35 $) et la GRC (15 $). Cette répartition est fondée sur la quantité de travail nécessaire à chaque organisation pour traiter une demande. Bien que le droit de services n’ait jamais été majoré, les coûts de traitement des demandes de pardon et le nombre de demandes de pardon reçu à chaque année ont augmenté considérablement au cours des 15 dernières années. Les frais actuels de 50 $ ne soutiennent plus le programme de pardon et porte atteinte au mandat de la Commission que lui confère la loi.

Description

La Commission souhaite faire passer le montant exigé pour une demande de pardon de 50 $ à 150 $, ce qui inclut une augmentation de 100 $ de la part de la CNLC. Jusqu’à présent, la GRC a refusé d’augmenter sa part des frais de 15 $.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

La Commission a pris en compte de nombreuses options, tant réglementaires que non réglementaires, afin de renforcer sa capacité à gérer la charge de travail liée au traitement des demandes de pardon. En premier lieu, la Commission a développé des mesures pour accroître sa productivité telles que la rationalisation du processus, la revue et l’amélioration des directives et la modernisation du système automatisé de traitement des demandes. Ces améliorations essentielles ont été bénéfiques, mais elles ont été nettement insuffisantes à procurer à la Commission les moyens de traiter la charge de travail qui frôle les 36 000 demandes par année.

Finalement, la Commission a pris en compte trois options lors de l’élaboration de la proposition d’augmentation des frais :

  • Statu quo
  • Réaffectation interne des ressources
  • Augmentation des frais (partielle ou totale)

Statu quo : Droit de service de 50 $, représentant 35 $ à la Commission et 15 $ à la GRC. Cette option a été rejetée puisqu’elle ne tient pas compte des ressources humaines et financières. La Commission n’a pas les moyens de maintenir la charge de travail existante; il en résulte donc un arriéré du traitement des demandes qui deviendrait permanent. Le temps de traitement des demandes de pardon augmenterait considérablement et ainsi engendrerait une opinion publique négative qui porterait atteinte à la réputation du programme de pardon et minerait son efficacité.

Réaffectation interne des ressources : au cours des dernières années, la Commission a réattribué une partie des fonds destinés à son programme de mise en liberté sous condition au programme des pardons dans le but de supprimer l’arriéré des demandes de pardon. Bien que cette solution se soit avérée efficace à court terme, elle ne peut pas être préconisée à long terme, car elle risquerait de mettre en péril la responsabilité de la Commission à se conformer aux exigences que lui confère la loi.

Augmentation des frais (partielle ou totale) : à la suite du projet de loi C-23A, le gouvernement compte percevoir les coûts totaux du traitement d’une demande de pardon. L’augmentation des frais à 150 $ ne représente qu’une partie des coûts réels au traitement d’une demande de pardon. Il s’agit là d’une mesure provisoire permettant à la Commission de gérer efficacement un nombre toujours grandissant de demandes de pardon, jusqu’à ce qu’elle ait évalué les répercussions de la mise en œuvre du projet de loi C-23A, et ainsi dans le but de se préparer à exiger un montant qui représenterait les coûts réels du traitement d’une demande de pardon.

Estimation des coûts et des recettes

En vue de l’élaboration de la proposition d’augmenter les frais d’utilisation des services de pardon, la Commission a répertorié l’ensemble des coûts rattachés au traitement d’une demande en se servant de la méthode conçue par le Conseil du Trésor et entérinée par le Bureau du vérificateur général. Cet exercice d’établissement des coûts, qui a été effectué avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-23A, a permis de déterminer que le traitement d’une demande de pardon, c’est-à-dire les tâches à accomplir du début à la fin du processus, occasionnait à la Commission des coûts directs de 135 $ au total :

TÂCHE

COÛT DIRECT ($)

  • Examen préliminaire, enquête, préparation du dossier aux fins de la prise de décision, délivrance du pardon et notification à la personne concernée (Division des pardons)

120 $

  • Décision, prise par un ou des commissaires, d’octroyer, de refuser ou de révoquer le pardon (Section d’appel)

3 $

  • Services du courrier, affranchissement et gestion des documents liés à la demande (Gestion de l’information)

10 $

  • Réception du paiement des frais et versement au Trésor ou remboursement (Services financiers)

2 $

TOTAL

135 $

Le tableau suivant présente une estimation des coûts engendrés par le traitement des demandes de pardon au cours de l’exercice 2010-2011. Pour évaluer le nombre de demandes reçues et traitées, la Commission a tenu compte des tendances observées ces dernières années à cet égard et de l’effet prévu de la hausse des frais d’utilisation, à court et à long terme. Selon cette évaluation, la Commission prévoit qu’il y aura une augmentation du nombre de demandes durant l’intervalle entre l’annonce du nouveau montant des frais d’utilisation et son entrée en vigueur, car les demandeurs tenteront de faire examiner leur cas pendant que les frais sont encore de 50 $.

Il convient de mentionner que la Commission encaisse le paiement des frais exigés seulement quand la demande est traitée dans sa totalité. En moyenne, chaque année, de 20 à 25 % des demandes reçues ne sont pas traitées parce qu’elles sont incomplètes, que les demandeurs ne sont pas admissibles ou qu’elles ne sont pas accompagnées du paiement des frais. Ainsi, même si le personnel consacre un certain temps à ces demandes, les frais ne sont pas perçus.

Éléments de coût de la Commission des libérations conditionnelles du Canada*

2010-2011

Demandes reçues (1)

30 000

Demandes traitées (2)

24 000

Coûts directs

 

  • Traitement des demandes

2 880 000 $

  • Décisions relatives au pardon

72 000 $

  • Gestion des documents

240 000 $

  • Administration des frais perçus

48 000 $

Sous-total — coûts directs

3 240 000 $

Coûts indirects (3)

2 376 000 $

Total des coûts directs (4)

5 616 000 $

*Veuillez noter que ceci n’inclut pas la GRC.

(1) Les projections sont fondées sur les récentes tendances et sur l’incidence prévue de l’introduction des nouveaux frais.

(2) 80 % des demandes reçues.

(3) Les coûts indirects comprennent : élaboration de politiques et conseils, communication et information au public, services de ressources humaines, services juridiques, services de sécurité, services liés aux vérifications et à l’évaluation, mesure du rendement et gestion ministérielle.

(4) Avec l’entrée en vigueur du projet de loi C-23A, il deviendra plus complexe de traiter les demandes de pardon. On s’attend donc à ce que les coûts augmentent en conséquence.

Éléments de recette de la Commission

2010-2011

  • Frais exigés des demandeurs de pardon (1)

1 640 000 $.00

(1) Les recettes issues des frais exigés des demandeurs de pardon sont égales aux coûts directs de traitement des demandes de pardon, et elles représentent 58 % des coûts totaux.

En 2010-2011, les recettes sont plus basses que les coûts directs puisque l’augmentation des frais d’utilisation à 150 $ ne devrait pas être appliquée avant décembre 2010.

Avantages et coûts

En 2009, on a réalisé une analyse coûts-avantages complète du projet d’augmenter les frais exigés des demandeurs de pardon. Cette analyse avait validé le choix du modèle de recouvrement partiel des coûts comme une option viable, l’argument étant que l’octroi de pardons procure à la fois des avantages personnels aux demandeurs et des avantages collectifs à la société canadienne.

De façon générale, l’analyse coûts-avantages démontre que les effets bénéfiques de la hausse proposée des frais d’utilisation, comparativement à l’autre option (ne rien faire pour assurer la viabilité du système d’octroi de pardons), dépassent considérablement les coûts. Cette augmentation profiterait aussi à la population canadienne dans son ensemble en favorisant la réinsertion d’un plus grand nombre de personnes ayant un casier judiciaire qui pourraient ainsi apporter leur pleine contribution à la société. En 2010, le gouvernement a demandé à la Commission d’adopter une démarche visant à recouvrer pleinement les coûts du programme de pardon. Des évaluations et des analyses détaillées des coûts ont été entreprises afin d’étudier les répercussions de cette démarche, en particulier en ce qui a trait aux changements sur le processus de pardon qui découlent de l’application du projet de loi C-23A. Toutefois, les coûts (directs et indirects) donnés dans ce rapport demeurent valides pour les besoins du recouvrement partiel des coûts.

A. Impacts monnayables (en millions $CAN de 2002)

Intervenant

Description

VA des coûts

VA des avantages

Première année (2010)

Dernière année (2019)

Moyenne

Demandeurs de pardon

Obtenir un pardon améliore les possibilités d’emploi et de voyage.

 

64,03 $

5,19 $

14,19 $

9,46 $

Demandeurs de pardon

L’augmentation des frais se traduira par une hausse des coûts pour les demandeurs.

25,34 $

 

3,20 $

3,93 $

3,55 $

CNLC

La mise en place des nouvelles normes de service, l’augmentation constante prévue du nombre de demandes de pardon ainsi que la hausse des coûts liés au traitement des demandes occasionneront possiblement un déficit budgétaire.

3,40 $

 

-0,61 $

2,24 $

0,67 $

Total

 

28,74 $

64,03 $

 

 

 

Valeur actualisée nette (VA) (taux d’actualisation de 8 %)

 

35,29 $

 

 

 

 

B. Impacts quantifiables

Intervenant

Description

Total

Première année

Dernière année

Moyenne

Demandeurs de pardon

Nombre de demandes additionnelles traitées suivant la nouvelle politique.

265 272

16 224

37 227

26 527

Demandeurs de pardon

Nombre de pardons additionnels suivant la nouvelle proposition.

209 917

12 838

29 458

20 992

C. Impacts qualitatifs

Intervenant

Description

Commission

S’il n’y a pas d’augmentation des frais d’utilisation, la capacité de la Commission de remplir son mandat défini par la loi sera compromise. Étant donné que le nombre de demandes reçues et les coûts de traitement de celles-ci ont considérablement augmenté au cours des dernières années, la charge de travail engendrée par le programme de pardon fait en sorte qu’il est encore plus difficile pour la Commission de s’acquitter efficacement des responsabilités que lui attribue la loi.

Famille des candidats

Il y aura des effets bénéfiques pour la famille et les amis des personnes qui obtiennent un pardon, car celles-ci auront de meilleures possibilités (par exemple en matière d’emploi et de logement).

GRC

Il ne devrait pas y avoir d’incidence sur la GRC.

Population canadienne

Le processus d’octroi d’un pardon assure une prise en compte rigoureuse des questions de sécurité publique tout en favorisant la réintégration des personnes dans la société, ce qui diminue la probabilité de récidive.

Un pardon donne à la personne concernée la possibilité d’apporter sa contribution à sa collectivité en tant que citoyen respectueux des lois. La plupart des personnes qui obtiennent un pardon (plus de 96 %) ne récidivent pas, ce qui démontre la valeur du pardon comme mesure de réinsertion sociale à long terme.

Conformité à la Loi sur les frais d’utilisation

(A) Consultations auprès du principal partenaire (avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-23A)

À l’automne 2008, des consultations ont été menées auprès de la GRC en vue d’examiner la proposition de la CNLC d’augmenter les frais à 150 $ et de déterminer si la GRC hausserait également la portion des frais qu’elle perçoit des utilisateurs du système de pardon. Les représentants de la GRC ne souhaitent pas augmenter leur portion des frais pour l’instant.

(B) Consultations auprès des intervenants externes (avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-23A)

La CNLC a précédemment tenté de mener des consultations directes auprès des personnes ayant obtenu leur pardon et des candidats potentiels au pardon, mais ces tentatives ont échoué, car ces groupes ne sont généralement pas disposés à participer au processus. Par définition, les personnes qui utilisent ce service ont un casier judiciaire, et plusieurs n’ont pas révélé à leur famille et amis qu’ils détiennent un casier judiciaire.

Conséquemment, la Commission a rencontré des représentants des Associations nationales intéressées à la justice criminelle (ANIJC) qui représentent des groupes de défense des délinquants provenant de partout au pays, afin qu’elles examinent la hausse proposée des frais et l’incidence de cette augmentation sur les demandeurs de pardon.

Les consultations ont principalement porté sur les trois thèmes suivants : la nécessité de traiter les demandes de pardon dans un délai raisonnable; la simplification du processus de demande de pardon pour les demandeurs. Les demandes en ligne ont aussi été identifiées comme un moyen d’améliorer le processus. La simplification du processus de demande de pardon a été considérée comme une mesure importante pour faire en sorte que bon nombre de demandeurs n’aient plus à recourir aux services d’une tierce partie pour demander un pardon. Les candidats qui font affaire avec des entreprises privées qui se spécialisent dans les demandes de pardon paient beaucoup plus au bout du compte, car celles-ci exigent des frais pour les aider à monter leur dossier de demande. Finalement, le troisième thème porte sur les façons d’améliorer la qualité et l’accessibilité de l’information offerte à la population au sujet des pardons et de la responsabilité de la CNLC en matière de traitement des demandes de pardon.

La Commission a déjà pris des mesures pour tirer parti de ces suggestions. L’exercice en vue du recouvrement des frais réels comportera également l’élaboration des normes de service. La Commission a aussi entrepris des démarches afin de simplifier le processus de demande de pardon pour les demandeurs. La trousse de demande de pardon (Guide de demande de pardon et formulaires), en plus de l’information sur papier ou électronique sur le programme des pardons lui-même, ont été révisés et mis à jour afin d’assurer un langage et des instructions clairs à tout le monde. La Commission a également tenu des consultations informelles avec des groupes de défenseurs des délinquants sur ces initiatives. La Commission se propose d’introduire la possibilité de formuler sa demande de pardon par Internet. Il y a déjà des progrès à cet égard, mais des questions de sécurité et de vie privée demeurent, en plus des facteurs des coûts qui sont à considérer. La Commission travaille également avec ces groupes afin d’améliorer la connaissance du public en général sur les pardons ainsi que sur le programme des pardons. Ces efforts seront accompagnés également d’un travail avec les partenaires du système de justice pénale de la Commission et des groupes communautaires.

(C) Consultations auprès d’autres ministères (avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-23A)

La Commission a également rencontré des intervenants d’autres ministères et organismes fédéraux. Au nombre des participants figuraient des représentants de la GRC, du Service correctionnel Canada, du Ministère de la Défense nationale (MDN), de Condition féminine Canada, de Service Canada, du Secrétariat du Conseil du Trésor et du Bureau du contrôleur général. À la lumière des commentaires recueillis, tous les participants reconnaissent la nécessité pour la Commission de proposer une augmentation des frais de traitement des demandes de pardon, et ce, en raison de l’augmentation de sa charge de travail liée à l’octroi des pardons, et parce qu’elle doit maintenir des ressources suffisantes pour accomplir ses activités liées aux libérations conditionnelles.

(D) Consultation en ligne (avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-23A)

Conformément aux dispositions de la Loi sur les frais d’utilisation, la Commission a mené une consultation en ligne au mois d’avril 2009. En vue de permettre à la population de soumettre des commentaires ou des plaintes, la CNLC a affiché sur son site Web un avis faisant état de l’augmentation proposée.

Au cours de la période de consultation, la Commission n’a reçu que trois commentaires auxquels elle a répondu individuellement et pour lesquels elle n’a reçu aucune autre correspondance (c’est pourquoi il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de mettre sur pied un comité de révision interne).

Un des commentaires suggérait de renoncer au droit de services dans certaines circonstances. Cette idée, en plus d’un droit de service variant sur le type d’offenses ou sur le genre d’enquête requise pour le traitement des demandes, a été discuté par le passé et est impossible. Les coûts administratifs de ces approches seraient indéfendables et compliqueraient de façon significative le traitement des demandes de pardon.

Deux des correspondants étaient d’avis que l’augmentation des frais devrait être moindre. La Commission leur a répondu qu’il n’y avait pas eu de hausse des frais depuis plus de 15 ans, et que l’augmentation proposée était un ajustement nécessaire tenant compte de l’inflation, de l’accroissement des coûts de traitement des demandes, de l’amélioration des normes de service et de l’augmentation considérable du nombre de demandes de pardon reçues ces dernières années.

Quant au troisième correspondant, un employé d’une entreprise qui fournit de l’aide aux demandeurs de pardon, il appuyait l’augmentation proposée, car celle-ci assurerait que la Commission respecte les normes de service et améliore le temps de réponse.

(E) Comparaisons internationales

L’examen des pratiques à l’étranger (dont celles des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et d’autres pays européens) a révélé que, malgré les mécanismes de divers pays visant à assouplir la nécessité de divulguer l’existence d’un casier judiciaire, aucun État n’est doté d’un programme de pardon convenablement comparable en ce qui concerne la nature du programme lui-même ou l’ampleur des services de pardon fournis en échange des frais de services. Dans la vaste majorité des pays, les pardons sont octroyés en vertu d’une décision de haute instance (par exemple d’un gouverneur ou d’un président). La grande majorité des États qui accordent des pardons le font par l’entremise de décision exécutive (par exemple du gouverneur ou du président). Dans les États où les pardons sont accordés par une organisation gouvernementale (par exemple une commission des libérations conditionnelles), les processus diffèrent grandement du modèle canadien et font souvent intervenir des audiences publiques. Quant aux États où des frais sont exigés des demandeurs de pardon, ces derniers doivent également assumer les frais d’avocats et les frais judiciaires.

(F) Règlement des différends

a) Processus de consultation

Conformément aux exigences de la Loi sur les frais d’utilisation et aux principes d’équité, de transparence et de responsabilité, la Commission était prête à mettre sur pied un comité consultatif indépendant, si cela avait été nécessaire, pour examiner les questions et les plaintes formulées relativement au projet d’augmentation des frais de service. En fin de compte, seulement trois commentaires ont été reçus au cours de la période de consultation publique et aucun de ces commentaires n’était d’une grande importance. La directrice de la Division de la clémence et des pardons a répondu directement à chacune des trois personnes, et aucun autre commentaire n’a été reçu, de sorte qu’il n’a pas été nécessaire d’établir le comité.

b) Révocation ou refus du pardon

Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a lieu de révoquer un pardon parce que la personne à qui il a été octroyé ou délivré a été déclarée coupable d’une nouvelle infraction à une loi fédérale ou aux règlements connexes qui est punissable par procédure sommaire, la décision est prise par un seul commissaire (sauf si le demandeur avait été condamné pour une infraction d’ordre sexuel poursuivie par voie de mise en accusation, auquel cas deux commissaires rendent la décision). Les commissaires qui se proposent de refuser, de révoquer ou de déclarer sans effet un pardon mettent par écrit les motifs de la décision qu’ils ont l’intention de prendre.

Si des observations sont reçues, la décision finale quant au refus, à la révocation ou à l’annulation du pardon est prise par d’autres commissaires, qui en exposent les motifs par écrit.

Dans tous les cas où la décision doit être prise par deux commissaires, ceux-ci doivent être d’accord. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le cas doit être renvoyé à deux autres commissaires.

Si la Commission se propose de refuser l’octroi d’un pardon, de révoquer un pardon ou de l’annuler, elle ne passe pas à l’exécution avant qu’il se soit écoulé au moins 60 jours après qu’elle eut avisé le demandeur, à moins que les observations ne soient reçues avant la fin de cette période. Si la Commission permet que les observations soient présentées oralement, elles peuvent être entendues dans le cadre d’une audience à son bureau national ou à l’un de ses bureaux régionaux.

La Commission procède à un examen par voie d’audience si le vice-président de la Section d’appel conclut à l’opportunité d’une telle audience après évaluation de tout facteur pertinent, y compris les suivants :

  • lorsque des renseignements révèlent que le demandeur a eu des démêlés avec la police depuis sa dernière condamnation; ou
  • lorsqu’il est nécessaire de clarifier les renseignements fournis par le demandeur.

Mise en œuvre, application et normes de service

À l’étape de la planification de l’augmentation des frais exigés pour le traitement d’une demande de pardon, la Commission a décidé que la hausse s’accompagnerait d’un accroissement des avantages pour les demandeurs. Lors des consultations menées par la suite, les groupes de défense des droits des délinquants ont insisté sur l’importance d’améliorer ces avantages. La Commission respectera son engagement d’offrir un meilleur service aux demandeurs en améliorant deux aspects.

D’abord, elle établira des normes de service officielles suivant lesquelles les demandes seront traitées plus rapidement qu’auparavant. Les normes de service demeurent valides pour les demandes de pardon reçues avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-23A, mais pas pour les demandes reçues après, étant donné que les modifications législatives introduites par ce projet de loi ajoutent à la complexité du processus de pardon et pourraient entraîner une augmentation des délais de traitement des demandes.

La prestation du service sera régie par les principes suivants, qui ne changeront pas avec l’entrée en vigueur du projet de loi C-23A :

  • fiabilité et rapidité — la Commission répond sans tarder aux personnes désireuses d’obtenir de l’information sur les pardons et le processus de pardon, et ce, dans la langue officielle de leur choix. Les demandes de pardon sont traitées en conformité avec la loi et les normes de service applicables.
  • équité et respect — la Commission a une attitude juste et courtoise envers toutes les personnes demandant un pardon, reconnaissant que chacune a une situation et des besoins qui lui sont propres. Elle prend ses décisions sur les pardons conformément à la LCJ, en se souciant des droits des demandeurs et du caractère confidentiel des renseignements les concernant, de même que de la sécurité publique.
  • transparence et reddition de comptes — la Commission explique les services qui sont fournis aux demandeurs de pardon et ce qu’ils coûtent aux contribuables. Elle donne de l’information sur les dispositions législatives qui régissent les décisions touchant le pardon et sur les résultats des décisions du point de vue de la sécurité publique et de l’efficacité de la Commission au regard des normes de service établies pour le traitement des demandes. La Commission fournit également de l’information détaillée sur les coûts du traitement des demandes et les recettes générées par l’imposition de frais d’utilisation.
  • volonté de s’améliorer — la Commission consultera périodiquement les intervenants et les partenaires afin de déterminer les éléments du programme de pardon qui marchent bien et ceux qui doivent être améliorés.

Grâce à la réaffectation interne de fonds initialement destinés au programme de mise en liberté sous condition, la Commission est parvenue à satisfaire à ces normes de façon informelle, mais elle ne pourra continuer de le faire sans augmenter les frais d’utilisation.

La seconde initiative visant à accroître les avantages consiste à simplifier le processus de pardon que doivent suivre les demandeurs. On simplifiera donc le Guide de demande de pardon et les renseignements connexes, en veillant tout particulièrement à ce qu’ils soient rédigés dans un langage clair. Ainsi, il devrait y avoir moins de demandeurs qui auront besoin de payer les services d’organismes du secteur privé qui offrent de l’aide pour remplir les demandes de pardon.

Dans le cadre des services relatifs au programme de pardon, le public, la collectivité et les demandeurs de pardon devraient escompter recevoir en temps utile des informations pertinentes et de l’aide, fournies dans la langue officielle de leur choix, d’une manière transparente ainsi que dans le respect de la loi et du principe d’une bonne utilisation des fonds publics. Les demandeurs devraient s’attendre à ce que leur demande soit traitée de cette façon, tout en étant conscients qu’offrir un service de qualité ne signifie pas nécessairement accorder le pardon.

Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur quatorze jours après la date de son enregistrement.

Personne-ressource

Commission des libérations conditionnelles du Canada
410, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R1
Objet : Augmentation des frais de service exigés des demandeurs de pardon
Ligne-Info pour les pardons : 1-800-874-2652
Courriels :
frais_pardon@npb-cnlc.gc.ca
pardon_fee@npb-cnlc.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 6

Référence b
TR/95-59

Référence c
L.C. 1991, ch. 24, art. 6

Référence d
L.R., ch. F-11

Référence 1
DORS/95-210