Vol. 145, no 1 — Le 5 janvier 2011

Enregistrement

DORS/2010-307 Le 15 décembre 2010

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

ARCHIVÉ — Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

En vertu du paragraphe 21(3) (voir référence a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence b), le ministre des Finances agrée le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après, pris par le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Ottawa, le 14 décembre 2010

Le ministre des Finances
JAMES M. FLAHERTY

En vertu de l’alinéa 11(2)g) (voir référence c) et du paragraphe 21(2) (voir référence d) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence e), le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.

Ottawa, le 8 décembre 2010

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES PRIMES DIFFÉRENTIELLES

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 1(1) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Règlement administratif sur les exigences en matière de données » Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes. (Data Requirements By-law)

2. Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

RAJUSTEMENT — EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES

4.1 La mention de « A × B × C » à l’alinéa 4(1)b) vaut mention de « (A × B × C) – (B × 0,015 %) » pour l’exercice comptable des primes commençant le 1er mai 2012 si l’institution membre :

a) selon le cas :

(i) atteste, dans le formulaire de déclaration pour l’année de déclaration 2012, qu’elle se conforme aux paragraphes 3(1) et 4(1), (3), (4) et (5) du Règlement administratif sur les exigences en matière de données;

(ii) transmet à la Société au plus tard le 30 juin 2012, une déclaration attestant qu’elle se conforme à ces paragraphes;

b) transmet à la Société ou met à sa disposition, sur demande, les données standardisées ou la preuve — ou les deux — visées au paragraphe 5(1) du Règlement administratif sur les exigences en matière de données.

3. L’article 7 du même règlement administratif est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (1), l’institution membre visée à ce paragraphe qui ne se conforme pas au Règlement administratif sur les exigences en matière de données dans les dix-huit mois suivant le jour où elle devient une institution membre est classée dans la catégorie 2 figurant à la colonne 1 de l’annexe 1.

4. Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

8.1 (1) Sous réserve des paragraphes 8.2(2) et (3), pour tout exercice comptable des primes commençant après 2013, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent est classée :

a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;

b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice en question;

c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exercice en question.

(2) Sous réserve du paragraphe 8.2(3), pour tout exercice comptable des primes commençant après 2014, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des deux exercices comptables des primes précédents est classée :

a) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;

b) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 2, 3 ou 4 pour l’exercice en question.

(3) Pour tout exercice comptable des primes commençant après 2015, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des trois exercices comptables des primes précédents est classée dans la catégorie 4; il en va de même pour chaque exercice comptable subséquent durant lequel elle ne se conforme pas à ce règlement administratif.

8.2 (1) Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2013, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 juin 2013 est classée :

a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice;

b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice;

c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exercice.

(2) Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2014, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 juin 2013 et au 30 avril 2014 est classée :

a) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait été par ailleurs classée dans la catégorie 1 pour l’exercice;

b) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 2, 3 ou 4 pour l’exercice.

(3) Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2015, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 juin 2013, au 30 avril 2014 et au 30 avril 2015 est classée dans la catégorie 4; il en va de même pour chaque exercice comptable des primes subséquent durant lequel elle ne se conforme pas à ce règlement administratif.

5. Le paragraphe 14(2) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque la Société revoit le classement d’une institution membre en se fondant sur tout renseignement dont elle a connaissance concernant l’institution membre — notamment des renseignements nouveaux ou supplémentaires transmis par celle-ci — et, par la suite, la classe dans une catégorie différente, elle l’avise du changement dans les meilleurs délais.

(3) Lorsque la Société revoit la formule rajustée applicable à l’institution membre qui est visée à l’article 4.1 en se fondant sur tout renseignement dont elle a connaissance concernant l’institution membre — notamment des renseignements nouveaux ou supplémentaires transmis par celle-ci — et conclut que la formule applicable est celle prévue à l’article 4, elle l’avise du changement dans les meilleurs délais.

6. Le passage de l’article 17 du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17. Sauf en ce qui a trait à la Déclaration concernant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes figurant à la fin du formulaire de déclaration, l’article 15 ne s’applique pas aux institutions membres suivantes :

7. L’élément 6.3, à la section 6 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

6.3 Pertes non réalisées sur valeurs mobilières
Inscrire le montant des pertes non réalisées dans les portefeuilles de placements sur les valeurs mobilières inscrit au poste 6 (Gain (perte) non réalisé(e) dans des portefeuilles de placements dans les valeurs mobilières) dans la colonne « Total » de la section I – Postes pour mémoire du Bilan mensuel consolidé. Si le résultat obtenu est un gain, inscrire « 0 ».

8. Dans le passage des deuxième et troisième éléments du relevé 6A, à la section 6 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement administratif, « contingents » est remplacé par « contingencies ».

9. (1) Dans le passage de la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif qui suit l’intertitre « Actif des années 1 à 4 », la mention « Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2009 ou après », qui figure avant le troisième alinéa a ), est remplacée par ce qui suit :

Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2009 :

(2) Le passage de la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif qui suit l’intertitre « Actif des années 1 à 4 » est modifié par adjonction, avant la mention « Année 1 : », de ce qui suit :

Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2010 ou après :

a) le montant du poste « actifs nets au bilan et hors bilan » inscrit à la ligne O du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres;

b) le total des montants inscrits aux postes 1a)i)A)I) à IX) (Éléments d’actif titrisés – Non comptabilisés – Éléments d’actif de l’institution – Titrisations classiques) dans la colonne « Total » de la section I – Postes pour mémoire du Bilan mensuel consolidé;

c) la valeur des éléments d’actif acquis par l’institution membre au cours de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration, à la suite de la fusion ou de l’acquisition visées au quatrième paragraphe sous l’intertitre « CROISSANCE DE L’ACTIF BASÉ SUR UNE MOYENNE MOBILE DE TROIS ANS (%) », pour chacune des années 1, 2 et 3 ci-après, si la valeur de ces éléments d’actif à la date de leur acquisition excède 10 % de la valeur de son actif consolidé juste avant la fusion ou l’acquisition.

10. Les alinéas a) et b) figurant sous l’intertitre « Immeubles repris à vendre et propriétés saisies », à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, sont remplacés par ce qui suit :

a) pour les immeubles saisis au Canada, le montant inscrit au poste 3a) (Biens à long terme saisis, acquis dans le cadre de la liquidation d’un prêt — destinés à être vendus), dans la colonne « Total » de la section I — Postes pour mémoire du Bilan mensuel consolidé;

b) pour les immeubles repris à vendre, le montant inscrit au poste 4 (Prêts de pouvoir de vente reliés aux biens immobiliers), dans la colonne « Total » de la section I – Postes pour mémoire du Bilan mensuel consolidé.

11. Le formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif est modifié par adjonction, après la Déclaration figurant à la fin du formulaire, de ce qui suit :

Déclaration concernant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes

______________________ dirigeant autorisé de
Nom du particulier

______________________
Nom de l’institution membre

atteste que l’institution membre, au plus tard à la date de la transmission du présent formulaire de déclaration,

________ se conforme

________ ne se conforme pas

aux exigences des paragraphes 3(1) et 4(1), (3), (4) et (5) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes.

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er janvier 2011 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)

Description

Le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles le 3 mars 1999, conformément au paragraphe 21(2) et à l’alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC). Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la SADC autorise le conseil d’administration de la SADC à prendre des règlements administratifs en vue d’établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories de tarification, de définir les critères ou facteurs dont la SADC tiendra compte pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie, de prévoir la procédure à suivre par la SADC pour le classement des institutions membres et de fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire. Le conseil d’administration de la SADC a modifié le Règlement administratif sur les primes différentielles le 12 janvier et le 6 décembre 2000, le 26 juillet 2001, le 7 mars 2002, le 3 mars 2004, le 9 février et le 15 avril 2005, le 8 février et le 6 décembre 2006, le 3 décembre 2008 et le 2 décembre 2009.

Conformément aux modifications apportées récemment à la Loi sur la SADC, la Société exigera de ses institutions membres qu’elles mettent en œuvre une méthode pour identifier, recenser, regrouper et produire des données sur leurs obligations sous forme de dépôts, de même que des fonctions servant à bloquer et à rétablir l’accès aux dépôts. Les exigences sont énoncées dans le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes (le Règlement administratif sur les exigences en matière de données), règlement pris par le conseil d’administration de la SADC le 8 décembre 2010. Les exigences énoncées dans le Règlement administratif sur les exigences en matière de données doivent être mises en œuvre le ou avant le 30 juin 2013. Le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le Règlement modificatif), pris lui aussi le 8 décembre 2010 par le conseil d’administration de la SADC, institue une réduction de prime pour les institutions membres qui satisferont aux exigences du Règlement administratif sur les exigences en matière de données le ou avant le 30 juin 2012. Le Règlement modificatif stipule également que, après le 30 juin 2013, les institutions membres qui ne respecteront pas le Règlement administratif sur les exigences en matière de données seront classées dans une catégorie moins favorable en vertu du Règlement administratif sur les primes différentielles. Les institutions membres faisant déjà partie de la dernière catégorie ne seront pas touchées par cette disposition.

Par ailleurs, la SADC revoit chaque année le Règlement administratif sur les primes différentielles afin de le tenir à jour. L’examen s’est traduit par des modifications de forme à l’annexe 2, partie 2 du formulaire de déclaration pour tenir compte des modifications apportées aux relevés utilisés par l’autorité de réglementation. Ces modifications figurent dans le Règlement modificatif.

Le tableau suivant explique plus en détail les modifications en question. Y sont soulignées les différences entre le Règlement modificatif et le projet de Règlement modificatif ayant fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 octobre 2010.

ARTICLE(S) DU RÈGLEMENT MODIFICATIF

EXPLICATION

 

Règlement administratif

 1

De fond : Ajout de la définition « Règlement administratif sur les exigences en matière de données et de systèmes ».

 2

De fond : Ajout de l’article 4.1. Cet article modifie la formule de calcul des primes exigibles, de sorte que les primes sont réduites de 1,5 point de base du total des dépôts assurés en 2012 si l’institution met en œuvre les exigences en matière de données le ou avant le 30 juin 2012. [Différence par rapport à la publication préalable : l’échéance passe du 30 avril au 30 juin.]

 3

De fond : Ajout du paragraphe 7(3). Ce paragraphe stipule que toute nouvelle institution membre sera classée dans une catégorie de tarification inférieure si elle n’a pas mis en œuvre les exigences en matière de données dans les 18 mois qui suivent son adhésion. [Différence par rapport à la publication préalable : Il s’agit d’une nouvelle disposition.]

 4

De fond : Ajout des articles 8.1 et 8.2. L’article 8.1 met en place une règle générale qui s’applique après le 30 juin 2013. Selon cette règle, les institutions membres qui ne respecteront pas le Règlement administratif sur les exigences en matière de données et de systèmes seront déclassées d’une catégorie (de la catégorie 1 à la catégorie 2, par exemple). Si une institution membre ne respecte pas le Règlement administratif sur les exigences en matière de données et de systèmes deux années de suite, elle sera déclassée de deux catégories (de la catégorie 1 à la catégorie 3, par exemple). Le même raisonnement s’appliquera en cas de non-respect pendant trois années consécutives ou plus. Si une institution membre fait déjà partie de la catégorie 4 (la moins avantageuse), le non-respect du Règlement administratif sur les normes de données n’aura aucune incidence sur son classement. L’article 8.2 applique la même règle de classification que l’article 8.1, mais considère le non-respect au 30 juin 2013 comme non-respect du Règlement pour la classification de l’exercice comptable des primes commençant en 2013. [Différences par rapport à la publication préalable : Le titre « Règlement administratif sur les exigences en matière de données et de systèmes » remplace l’ancien partout. Les articles 8.1 et 8.2 ne s’appliquent pas aux nouvelles institutions membres; le déclassement des nouveaux membres est visé par le paragraphe 7(3).]

 5

De forme : Au paragraphe 14(2) les mots « dès qu’il est en pratique possible de le faire » sont remplacés par les mots « dans les meilleurs délais ».

De fond : Ajout du paragraphe 14(3). Si la SADC obtenait des renseignements lui permettant de conclure que l’attestation du respect du Règlement administratif sur les exigences en matière de données et de systèmes par l’institution membre est erronée, ce nouveau paragraphe permettrait à la SADC d’annuler la réduction de prime prévue à l’article 4.1.

 6

De fond : Modification de l’article 17. Selon cette modification, chaque institution membre (c’est-à-dire la société mère ainsi que ses filiales) peut attester de sa conformité au Règlement administratif sur les exigences en matière de données et de systèmes dans le formulaire de déclaration des dépôts assurés, pas seulement l’institution membre tenue d’envoyer la déclaration. [Différence par rapport à la publication préalable : Il s’agit d’une nouvelle disposition.]

 

Annexe 2, partie 2 du FORMULAIRE DE DÉCLARATION

 7

De forme : Élément 6.3 du poste Actif ayant subi une moins-value.

  • Dans l’État consolidé des revenus, bénéfices non répartis et AERE (État des résultats), le renvoi à Gain (perte) non réalisé(e) dans des portefeuilles de placements dans les valeurs mobilières a été modifié.

 8

De forme : Relevé 6A du poste 6 (version anglaise seulement) :

  • Le mot « contingents » est remplacé par le mot « contingencies ».

 9

De forme : Éléments de la section 7 — Croissance de l’actif basée sur une moyenne mobile de trois ans (%).

  • Les renvois aux normes de fonds propres (NFP) restent les mêmes pour cet élément, mais ils ne concernent que l’exercice 2007.
  • Cet élément exigeant quatre années de données sur l’actif, le calcul a été modifié ainsi : dans le cas de l’exercice 2007, les données doivent provenir des NFP, et dans le cas des exercices à compter de 2008, les données doivent provenir du Relevé des normes de fonds propres (Bâle II) [RNFPB] de l’exercice en question. Il fallait ajouter une nouvelle description pour tenir compte de 2010.

10

De forme : Alinéas a) et b) sous l’en-tête « Immeubles repris à vendre et propriétés saisies » à la section 8 – Concentration de l’actif dans le secteur immobilier.

  • Dans le Bilan mensuel consolidé (le Bilan), le renvoi aux lignes qui suivent a changé : biens à long terme saisis, acquis dans le cadre de la liquidation d’un prêt — destinés à être vendus; prêts de pouvoir de vente reliés aux biens immobiliers.

11

De fond : Ajout d’une attestation distincte faite par un signataire autorisé de l’institution membre quant à l’application du Règlement administratif sur les exigences en matière de données et de systèmes.

Solutions envisagées

Il n’y a pas d’autres solutions, car la Loi sur la SADC stipule que les critères et facteurs servant à établir la catégorie d’une institution membre et à fixer ou prévoir la manière de déterminer la prime annuelle pour chaque catégorie soient définis par voie de règlement administratif.

Avantages et coûts

Ces modifications ne devraient donner lieu à aucuns frais supplémentaires.

Consultations

La Société a longuement consulté les institutions membres et l’Association des banquiers canadiens depuis un an au sujet de la prise du Règlement administratif sur les exigences en matière de données et de systèmes. Les changements importants apportés au Règlement administratif sur les primes différentielles découlent directement de ces consultations, y compris la réduction de prime en cas de mise en œuvre le ou avant le 30 juin 2012. Les institutions membres ont été avisées directement des changements envisagés au Règlement administratif sur les primes différentielles. La publication préalable a eu lieu le 16 octobre 2010; les intéressés avaient 30 jours pour adresser leurs commentaires. Il s’agissait de l’étape finale des consultations. La date de mise en œuvre anticipée des exigences en matière de données et de systèmes afin de bénéficier de la réduction de prime a été repoussée du 30 avril 2012 au 30 juin 2012 en réponse aux commentaires reçus. Aucun autre changement ne fut jugé nécessaire. En ce qui a trait aux modifications de forme, la consultation a pu se faire simplement en procédant à leur publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada; les modifications de forme n’ont donné lieu à aucun commentaire.

Respect et exécution

Aucun mécanisme visant à assurer le respect du Règlement n’est requis, si ce n’est que les institutions membres devront faire rapport annuellement à la SADC de leur respect du Règlement administratif sur les exigences en matière de données et de systèmes.

Personne-ressource

Sandra Chisholm
Directrice de l’Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5W5
Téléphone : 613-943-1976
Télécopieur : 613-992-8219
Courriel : schisholm@sadc.ca

Référence a
L.C. 1996, ch. 6, art. 27

Référence b
L.R., ch. C-3

Référence c
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51

Référence d
L.C. 1996, ch. 6, art. 27

Référence e
L.R., ch. C-3

Référence 1
DORS/99-120