Vol. 145, no 2 — Le 19 janvier 2011

Enregistrement

DORS/2010-316 Le 23 décembre 2010

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Arrêté 2010-87-12-02 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-87-12-02 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 22 décembre 2010

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

ARRÊTÉ 2010-87-12-02 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

67923-34-6 N-P

68918-91-2 N

89461-13-2 N-P

136745-87-4 N-P

167078-11-7 N-P

167078-13-9 N-P

167078-19-5 N-P

167614-39-3 N-P

313475-67-1 N-P

693217-63-9 N

1236007-61-6 N-P

2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

18216-0 N-P

Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthyl propanoïque, polymère avec le 1,4 cyclohexanediméthanol, l’hydrazine, l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyalcanediyle) et le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol

18217-1 N-P

Acide hexanedioïque, polymère avec le 2,2-diméthyl-1,3-propanediol et le 1,6 hexanediol, l’acide 1,3-benzènedicarboxylique, polymère avec l’acide hexanedioïque et l’acide 1,6-hexanedioldiamine-3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque, le 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylisocyanate et le 4,4′-méthylenedicyclohexyldiisocyanate

18218-2 N-P

Acide 2-propénoïque, ester 2-méthyl-1,1-diméthyléthyl, polymère avec l’éthenylbenzène, le 2-éthylhexyl 2-méthyl-2-propénoate, le 2-éthylhexyl 2-propénoate, le 2-hydroxyéthyl-2-méthyl-2-propénoate, le 2-hydroxyéthyl-2-propénoate et l’acide 2-propénoïque, amorcé par le bis(dérivé d’alkyl substituté)peroxyde et le 1,1-diméthylpropyl-2-éthylhexaneperoxoate

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2010-87-12-02 modifiant la Liste intérieure et l’Arrêté 2010-66-12-01 modifiant la Liste intérieure (« les arrêtés », ci-après), pris en vertu des paragraphes 66(3) et 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ont pour objet d’inscrire 15 substances sur la Liste intérieure. De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps, deux arrêtés en vue de radier 10 substances de la Liste extérieure sont proposés.

Description et justification

La Liste intérieure

Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) stipule que le ministre de l’Environnement doit tenir à jour une liste, dite la « Liste intérieure », de toutes les substances — substances chimiques ou polymères — « qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada. »

Pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Liste intérieure est la seule source qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure, exception faite de celles portant la mention « S », « S’ » ou « P » (voir référence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou de son règlement pris en vertu de l’article 89, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances non inscrites sur la Liste intérieure doivent, conformément à la Loi, faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel qu’il est prévu par ce règlement, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste en établissant des catégories de substances et les critères de celles-ci (voir référence 3).

La Liste extérieure

L’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste extérieure est mise à jour sur une base semestrielle à partir des modifications apportées à l’inventaire américain. La Liste exté-rieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et aux polymères. Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière d’information les concernant sont moindres.

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre de l’Environnement inscrive toute substance chimique ou polymère sur la Liste intérieure lorsqu’il apprend qu’elle a été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, b) soit commercialisée ou utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1); b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à : (i) 1 000 kg au cours d’une année civile, (ii) un total de 5 000 kg, (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application de cet article; c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »

Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement réglementaire; b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »

Étant donné que 1 substance répond aux critères du paragraphe 66(3) et 14 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1) ou (5), les arrêtés les inscrivent sur la Liste intérieure.

Publication des dénominations maquillées

L’article 88 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de cette Loi. La procédure à suivre pour l’élaboration d’une dénomination maquillée est prescrite par le Règlement sur les dénominations maquillées. L’Arrêté 2010-87-12-02 inscrit trois dénominations maquillées à la Liste intérieure. Malgré l’article 88, l’identité d’une substance peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer la substance.

Radiations de la Liste extérieure

Les substances inscrites sur la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 66(3) et 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Dix substances inscrites sur la Liste intérieure sont présentes sur la Liste extérieure et seront par conséquent radiées de cette liste.

Solutions envisagées

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les 15 substances visées par les arrêtés ont rempli les conditions pour l’inscription sur cette liste, aucune solution autre que leur inscription n’a été envisagée.

Dans le même ordre d’idées, les corrections proposées à la Liste extérieure constituent la seule solution envisageable, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.

Avantages et coûts

Avantages

La modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisées au Canada. L’industrie bénéficiera aussi de cette modification puisque ces substances seront exemptées de toutes les exigences en matière d’évaluation et de déclaration prévues à l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Coûts

Aucun coût différentiel associé à ces arrêtés ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements.

Consultation

Étant donné que les arrêtés sont de nature administrative et qu’ils ne contiennent aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure identifie, tel qu’il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque les arrêtés ne font qu’inscrire 15 substances sur la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.

Personne-ressource

David Morin
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention «S» ou «S’» pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention «P» nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus aux critères des exigences réglementaires réduites tels qu’ils sont décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Référence 3
Pour plus d’information, veuillez visiter : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.