Vol. 145, no 3 — Le 2 février 2011

Enregistrement

DORS/2011-1 Le 11 janvier 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Règles modifiant les Règles de procédure applicables aux commissions de révision

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 9 octobre 2010, le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles de procédure applicables aux commissions de révision, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, en vertu de l’article 341 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement établit les Règles modifiant les Règles de procédure applicables aux commissions de révision, ci-après.

Ottawa, le 7 janvier 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX COMMISSIONS DE RÉVISION

MODIFICATIONS

1. L’alinéa 6f) de la version française des Règles de procédure applicables aux commissions de révision (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

f) des renseignements confidentiels que peuvent comporter les mémoires, les documents ou les témoignages;

2. L’article 8 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

8. (1) La commission peut exiger du ministre ou de toute partie qu’il dépose auprès d’elle un mémoire contenant les renseignements suivants :

a) un résumé des faits et des éléments de preuve qu’il entend présenter;

b) une liste des témoins qu’il entend citer et un résumé de la déposition à présenter par chacun d’eux.

(2) Le mémoire doit être déposé au moins sept jours avant la date de l’audience.

3. Le paragraphe 9(2) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Au moins dix jours avant le début de l’audience, la partie qui a reçu signification du rapport et qui souhaite réfuter, au moyen de sa propre expertise, un point qui y est soulevé signifie au ministre et aux autres parties un rapport de son témoin expert et le dépose auprès de la commission.

4. L’alinéa 10(2)d) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

d) la probabilité que la personne puisse contribuer de façon utile et différente à la compréhension des questions en litige par la commission;

5. L’article 13 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

13. Les audiences que tient la commission sont publiques et les renseignements reçus dans le cadre d’une enquête doivent être versés au dossier public, sauf en ce qui a trait aux témoignages et aux renseignements qui sont confidentiels pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 52a) à c) ou qui contiennent des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

6. L’article 15 des mêmes règles et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

FRAIS

15. (1) Lorsqu’elle impose des frais au titre de l’article 338 de la Loi, la commission tient compte de toute conduite adoptée ou mesure prise au cours de l’instance qui était inappropriée, vexatoire ou de mauvaise foi.

(2) Il est entendu que le défaut de se conformer aux exigences prévues par les présentes règles ou à une directive de la commission constitue une conduite inappropriée.

(3) Avant d’imposer les frais, la commission examine la gravité de l’inconduite.

16. La commission peut désigner le ministre ou toute partie comme créancier ou débiteur des frais.

17. Le cas échéant, elle les fixe en tenant compte des éléments suivants :

a) la charge de travail supplémentaire découlant du fait que la conduite adoptée ou les mesures prises au cours de l’instance étaient inappropriées, vexatoires ou de mauvaise foi;

b) les frais engagés pour la préparation de mémoires exigés ou autorisés par la commission et pour la présence des avocats lors de l’audition du fait d’une telle conduite ou de telles mesures, à l’exclusion toutefois des frais de déplacement, d’hébergement et de repas;

c) le caractère raisonnable des sommes demandées dans le mémoire de frais;

d) si les frais sont imposés à la demande d’une personne, toute conduite adoptée ou mesure prise par celle-ci au cours de l’instance, qui aurait été inappropriée, vexatoire ou de mauvaise foi.

18. (1) Après l’audience, le ministre ou une partie peut demander par écrit que des frais lui soient accordés. Le cas échéant, la demande est accompagnée d’un mémoire de frais ainsi que des reçus à l’appui et précise :

a) le nom de la personne qui serait tenue au paiement des frais;

b) les motifs;

c) la conduite adoptée ou les mesures prises au cours de l’instance par la personne qui serait tenue au paiement des frais, qui étaient inappropriées, vexatoires ou de mauvaise foi.

(2) Dans les dix jours suivant le dernier jour de l’audience, la demande pour frais et le mémoire de frais ainsi que les reçus à l’appui sont signifiés à l’intéressé et déposés auprès de la commission.

(3) Dans les dix jours suivant la signification de la demande et du mémoire de frais, l’intéressé qui souhaite les contester signifie sa réponse au déposant et la dépose auprès de la commission.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Question et objectifs

Conformément à l’article 333 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], les commissions de révision obligatoires et discrétionnaires peuvent être établies soit par le ministre de l’Environnement seul, soit par les ministres de l’Environnement et de la Santé conjointement, afin d’enquêter sur des sujets précis en réponse à un avis d’opposition soumis en vertu de la Loi.

Les Règles de procédure applicables aux commissions de révision (les Règles) abordent les questions telles que les quorums, les conférences préparatoires à l’audience, les témoins, les intervenants, les formulaires et services de preuves, ainsi que la nature publique des demandes de renseignements; toutefois, elles ne comportent aucune disposition liée à l’allocation des dépens relatifs à une procédure devant une commission de révision (« une commission »). Les Règles modifiant les Règles de procédures applicables aux commissions de révision (les modifications), qui sont établies en vertu de l’article 341 de la Loi, modifient les Règles afin de traiter la question de l’allocation des dépens.

L’article 313 de la Loi autorise une personne qui présente de l’information à une commission à demander que cette information soit traitée de façon confidentielle. Les Règles prescrivent que les renseignements présentés à une commission dans le cadre d’une enquête soient versés au dossier public, à moins que l’information ou les preuves soient traitées de façon confidentielle conformément aux articles 313 à 321 de la Loi. Les modifications aux Règles remplacent la référence aux articles 313 à 321 de la Loi par une référence aux alinéas 52a), b) et c), qui présentent des critères plus appropriés pour le traitement des renseignements de façon confidentielle.

De plus, les modifications abordent les incohérences dans les versions anglaise et française des Règles décelées par le Comité mixte permanent sur l’examen de la réglementation (le Comité).

Description et justification

L’article 338 de la Loi autorise une commission à désigner, conformément aux Règles, les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation. Les Règles ne comportaient aucune disposition prescrivant de quelle manière les dépens pouvaient être alloués par la commission.

Dans le but de fournir une orientation à une commission consacrée à l’allocation des dépens conformément à l’article 338 de la Loi, les modifications ajoutent les paragraphes 15(1) à 15(3) aux Règles, qui précisent que, si elle alloue des dépens, une commission doit tenir compte de toute conduite adoptée ou mesure prise au cours de l’instance qui était inappropriée, vexatoire ou de mauvaise foi. L’article 16 confère à une commission le pouvoir de décider à qui les dépens doivent être payés et par qui.

Les modifications présentent également les critères dont la commission doit tenir compte lorsqu’elle fixe le montant des dépens qu’elle alloue. Ces derniers incluent :

  • la charge de travail supplémentaire découlant du fait que la conduite adoptée était inappropriée, vexatoire ou de mauvaise foi;
  • les frais engagés pour la préparation des soumissions écrites et pour la présence du conseiller juridique à l’audience, à l’exception des frais de déplacement, de logement et de repas;
  • le caractère raisonnable des montants réclamés;
  • le comportement de la partie exigeant que des coûts soient payés.

Enfin, les modifications établissent la procédure de demande de dépens, y compris le délai au cours duquel une demande écrite de dépens doit être déposée auprès de la commission et signifiée à la personne à qui on réclame les frais, ainsi que la manière dont la personne à qui les frais sont demandés peut contester la réclamation.

Ces dispositions contribuent à l’objectif visant à prévenir une conduite qui est inappropriée, vexatoire ou de mauvaise foi de la part des participants à l’instance.

Les Règles prescrivent que les procédures de la commission soient de nature publique, sauf si les renseignements ou les preuves sont traités de façon confidentielle aux termes des articles 313 à 321 de la Loi. Bien que l’article 313 de la Loi autorise une personne qui présente de l’information à une commission à demander que cette information soit traitée de façon confidentielle, les articles 314 à 321 de la Loi ne s’appliquent pas expressément à une commission et établissent les critères pour la divulgation des renseignements qui ne sont pas adaptés aux circonstances particulières d’une commission de révision. C’est pourquoi les modifications suppriment la référence aux articles 313 à 321 de la Loi et exigent plutôt que l’enquête d’une commission soit de nature publique, sauf si les renseignements et les preuves sont traités de manière confidentielle en application des alinéas 52a), b) ou c) de la Loi ou si l’information contient des renseignements personnels comme le définit la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Les modifications établissent également les changements techniques suivants en réponse aux recommandations du Comité, aux fins d’éclaircissement et pour uniformiser les versions anglaise et française du texte relatif aux Règles :

  • Ajouter « les documents » à la formulation française de l’alinéa 6f) pour en assurer la cohérence avec la version anglaise de l’alinéa.
  • Modifier le paragraphe 9(2) en supprimant la formulation « décrit dans le paragraphe (1) » et en ajoutant « et le dépose auprès de la commission » à la version française du paragraphe pour uniformiser les versions anglaise et française du paragraphe.
  • Remplacer la formulation française de l’alinéa 10(2)d) par « la probabilité que la personne puisse contribuer de façon utile et différente à la compréhension des questions en litige par la commission » pour en assurer la cohérence avec le texte anglais de l’alinéa.
  • Clarifier davantage l’article 8 des Règles en ajoutant le paragraphe 8(2) pour insister sur le fait que les soumissions écrites doivent être déposées auprès de la commission au moins sept jours avant l’audience.

Les modifications ajoutent des exigences dans les Règles traitant de la question de l’allocation des dépens et de la procédure associée suivie par une commission; toutefois, elles n’entraîneront pas de coûts supplémentaires de conformité ou ne représenteront pas une charge de travail excessive pour les parties intéressées.

Les modifications entrent en vigueur le jour de leur enregistrement.

Consultation

Puisque les modifications ne devraient pas entraîner de coûts de conformité supplémentaires pour les parties intéressées, aucune consultation officielle sur les modifications proposées n’a eu lieu.

Consultation suite à la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 octobre 2010

Les modifications ont fait l’objet d’une prépublication dans la Partie I de la Gazette du Canada en vue d’une période d’observation publique de 60 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.

Mise en œuvre, application et normes de service

Étant donné que les modifications sont de nature technique, elles n’entraînent pas la mise sur pied d’un nouveau programme ou d’une norme de service. En conséquence, aucun plan de mise en œuvre ou norme de service ne s’avère nécessaire.

Personnes-ressources

Laura Farquharson
Directrice exécutive
Gouvernance législative
Environnement Canada
351, boulevard St-Joseph
Gatineau, Québec
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1055
Télécopieur : 819-997-9806
Courriel : laura.farquharson@ec.gc.ca

Luis Leigh
Directeur
Analyse réglementaire et établissement de la valeur
Environnement Canada
10, rue Wellington, 24e étage
Gatineau, Québec
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1170
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : luis.leigh@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/2003-28