Vol. 145, no 4 — Le 16 février 2011

Enregistrement

DORS/2011-25 Le 4 février 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

C.P. 2011-61 Le 3 février 2011

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 16 mai 2009, le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, le gouverneur en conseil est convaincu que les substances visées par le décret ci-après sont des substances toxiques,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

DÉCRET D’INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

97. Thiourée, dont la formule moléculaire est CH4N2S

98. Isoprène, dont la formule moléculaire est C5H8

99. 1-Chloro-2,3-époxypropane, dont la formule moléculaire est C3H5CIO

100. Jaune de sulfochromate de plomb (pigment jaune 34 du Colour Index)

101. Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (pigment rouge 104 du Colour Index)

102. Octaméthylcyclotétrasiloxane, dont la formule moléculaire est C8H24O4Si4

103. 2,4,6-Tri-tert-butylphénol, dont la formule moléculaire est C18H30O

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

La population canadienne dépend des substances chimiques utilisées dans la fabrication de centaines de produits, des médicaments aux ordinateurs, en passant par les tissus et les combustibles. Malheureusement, certaines substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine si elles sont libérées dans l’environnement en certaines quantités, à certaines concentrations ou dans certaines conditions. Des évaluations scientifiques de l’impact de l’exposition des humains et de l’environnement à un certain nombre de ces substances ont révélé que certaines constituent un danger pour la santé humaine et l’environnement selon les critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999), également appelée « la Loi »].

Le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé « décret »] inscrit les substances suivantes sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999), conformément au paragraphe 90(1) de la Loi, soit :

  • thiourée (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [n° CAS] 62-56-6);
  • 1,3-butadiène, 2-méthyle (n° CAS 78-79-5), ci-après appelé isoprène;
  • 1-chloro-2,3-époxypropane (n° CAS 106-89-8), ci-après appelé épichlorhydrine;
  • C.I. Pigment Red 104 du Colour Index (n° CAS 12656-85-8), ci-après appelé rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb;
  • C.I. Pigment Yellow 34 du Colour Index (n° CAS 1344-37-2), ci-après appelé jaune de sulfochromate de plomb;
  • octaméthylcyclotétrasiloxane (n° CAS 556-67-2), ci-après appelé D4;
  • 2,4,6-tri-tert-butylphénol (n° CAS 732-26-3).

Cette inscription permet aux ministres d’élaborer une proposition de règlement ou d’instrument pour gérer les risques que posent ces substances pour la santé humaine ou l’environnement en vertu de la LCPE (1999). Les ministres peuvent toutefois choisir d’établir des instruments non réglementaires pour gérer les risques que présentent ces substances pour la santé humaine et l’environnement.

Description et justification

Contexte

Environ 23 000 substances (souvent appelées substances « existantes ») ont été utilisées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986. Ces substances se retrouvent sur la Liste intérieure des substances (LIS), mais bon nombre d’entre elles n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation, à savoir si elles répondent aux critères énoncés dans l’article 64 de la LCPE (1999). Conformément à l’article 73 de la Loi, toutes les substances figurant sur la LIS doivent faire l’objet d’une catégorisation pour déterminer celles qui présentent le plus fort risque d’exposition pour la population générale. La catégorisation permet également de déterminer les substances qui sont jugées persistantes ou bioaccumulables conformément au Règlement et intrinsèquement toxiques pour les humains et les organismes non humains. En application de l’article 74 de la Loi, les substances qui ont été signalées au cours du processus de catégorisation doivent subir une évaluation afin de déterminer si elles répondent à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64. Des évaluations peuvent également être publiées conformément à l’article 68 de la Loi pour les substances déclarées hautement prioritaires, mais qui ne satisfont pas aux critères de catégorisation énoncés à l’article 73 de ladite loi.

Les ministres de l’Environnement et de la Santé (« les ministres ») ont complété le processus de catégorisation en septembre 2006. Parmi les quelque 23 000 substances retrouvées sur la LIS, environ 4 300 ont été définies comme méritant une attention plus poussée et environ 200 d’entre elles ont été déclarées hautement prioritaires.

Le 8 décembre 2006, à la suite de ce travail de catégorisation, le Plan de gestion des produits chimiques (« le Plan ») a été lancé en vue d’améliorer la protection contre les substances chimiques dangereuses.

Un élément clé du Plan consiste en la collecte de renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances déclarées hautement prioritaires, à savoir celles dont on a établi :

  • qu’elles répondent à tous les critères environnementaux de la catégorisation, notamment la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et qu’elles sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation des risques pour l’environnement;
  • qu’elles répondent aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d’exposition de la population canadienne ou qu’elles présentent un risque d’exposition intermédiaire et qu’elles ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine à la lumière des renseignements obtenus concernant leur cancérogénicité, leur mutagénicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation des risques pour la santé humaine.

Ces renseignements doivent servir à la prise de décisions concernant la meilleure approche à adopter pour protéger la population canadienne et son environnement contre les risques que peuvent présenter ces substances. Cette initiative de collecte de données s’appelle le « Défi ».

Afin de faciliter le processus, Environnement Canada et Santé Canada ont réparti les quelque 200 substances en 12 lots d’environ 15 substances chacun. Lorsque les documents relatifs à un lot de substances sont publiés à tous les trois mois, les parties intéressées sont alors tenues de présenter des renseignements (comme les quantités importées, fabriquées ou utilisées au Canada) en répondant à une enquête lancée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). Les parties concernées doivent fournir les renseignements nécessaires à l’amélioration de la prise de décisions, incluant le cas où il faut déterminer si une substance répond à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à :

  • avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
  • mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
  • constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Des évaluations préalables sont effectuées en tenant compte des renseignements reçus et d’autres données disponibles afin de déterminer si les substances répondent à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64. Les évaluations préalables sont soumises à un examen par les pairs. D’autres avis relatifs à ces évaluations sont également obtenus, s’il y a lieu, par le truchement du Groupe consultatif du Défi. Le Groupe a été créé pour conseiller le gouvernement sur l’application du principe de prudence et de la méthode du poids de la preuve dans les évaluations préalables réalisées dans le cadre du Défi. Il est composé d’experts de divers domaines tels que celui de la politique sur les produits chimiques, celui de la fabrication des produits chimiques, celui de l’économie et celui de la santé de l’environnement. Ces évaluations préalables sont ensuite publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques (www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca) en même temps que paraissent les avis dans la Partie I de la Gazette du Canada qui précisent l’intention des ministres de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques.

Conformément à l’article 91 de la LCPE (1999), le ministre de l’Environnement est tenu de publier, dans la Gazette du Canada, un projet de règlement ou autre instrument portant sur l’établissement de mesures de prévention ou de contrôle dans les deux ans suivant la publication d’un avis en vertu de l’alinéa 77(6)b) de la LCPE (1999) indiquant que la mesure, confirmée ou modifiée, que proposent les ministres, est une recommandation d’inscrire la substance sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999). L’article 92 les oblige ensuite à terminer le texte du règlement ou autre instrument et à publier le texte dans les 18 mois suivant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

L’inscription de ces substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres de mettre au point des outils de gestion des risques afin de s’acquitter de ces obligations. La Loi permet l’élaboration d’instruments de gestion des risques (comme des règlements, des directives ou des codes de pratique) afin de protéger l’environnement et la santé des humains. Ces instruments peuvent être conçus en vue de contrôler tous les aspects du cycle de vie d’une substance, depuis la recherche et le développement jusqu’à l’élimination finale ou au recyclage, en passant par la fabrication, l’utilisation, le stockage et le transport. Des approches de gestion des risques proposées indiquant le centre de préoccupation des activités de gestion des risques du gouvernement ont été préparées pour les substances du deuxième lot et sont accessibles en ligne sur le site Web des substances chimiques susmentionné.

Les évaluations préalables définitives pour le deuxième lot de 17 substances visées par le Défi, ont été publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques (www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-2/ index-fra.php), et les avis recommandant l’inscription de ces substances à l’annexe 1 sont parus dans la Partie I de la Gazette du Canada. L’évaluation préalable définitive du bisphénol A, une des substances du deuxième lot, a été publiée le 17 octobre 2008. Les évaluations finales des 16 autres substances ont été publiées le 31 janvier 2009.

Il a été conclu que huit des 16 substances restantes répondent à un ou plusieurs critères énoncés dans l’article 64 de la LCPE (1999). De ces substances, sept sont incluses dans ce décret. De ces dernières, cinq substances constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, et deux substances ont ou peuvent avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. La substance restante, le décaméthylcyclopentasiloxane (no CAS 541-02-6), également appelée D5 et dont on a proposé au départ l’ajout à l’annexe 1 de la LCPE (1999), ne fait pas partie de ce décret. Une commission de révision a été constituée pour examiner la nature et l’étendue du danger posé par le D5 (voir www.siloxaned5.ca/).

Un résumé des évaluations et des conclusions ainsi qu’un aperçu des observations du public reçues au cours de la période de commentaires du public sur le rapport d’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques pour ces substances sont présentés sur le site Web des substances chimiques à l’adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/ batch-lot-2/index-fra.php.

Descriptions des substances, résumés des évaluations et conclusions pour les substances du deuxième lot indiquées à l’annexe 1

1. Substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine

La thiourée est utilisée dans le raffinage du cuivre, dans la fabrication de cartes à circuit imprimé, dans divers types de papier pour copies, dans les produits à polir l’argent, les nettoyants à métaux et dans les produits chimiques utilisés pour les photographies en noir et blanc. Il a été signalé que la thiourée n’est pas fabriquée au Canada en des quantités au-dessus du seuil de déclaration de 100 kilogrammes (kg) (voir référence 2). Il a été déclaré que les quantités de cette substance importées au Canada en 2006 variaient entre 10 000 kg et 100 000 kg. La thiourée a été jugée comme représentant une haute priorité dans les risques pour la santé humaine. L’évaluation a déterminé que la thiourée pouvait entraîner des effets sur la reproduction ou le développement et pouvait causer le cancer dans certaines études sur des animaux de laboratoire. Ces résultats sont principalement fondés sur des évaluations selon la méthode du poids de la preuve ou sur les classifications de divers organismes nationaux ou internationaux, comme le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), le National Toxicology Program (États-Unis), Environnement Canada et le Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC).

L’isoprène est principalement utilisé dans la fabrication de produits en caoutchouc ou en plastique, tels que l’équipement médical, les pneus, les peintures, les chambres à air et autres colles de caoutchouc et adhésifs. Cette substance est fabriquée et importée au Canada. La quantité totale d’isoprène déclarée comme ayant été fabriquée au Canada en 2006 a dépassé les 10 000 000 kg, et la quantité totale importée variait entre 1 000 000 et 10 000 000 kg. L’isoprène a été jugé comme représentant une priorité élevée dans les risques pour la santé humaine. L’évaluation a déterminé que l’isoprène pouvait entraîner des effets sur la reproduction ou le développement et pouvait causer le cancer dans certaines études sur des animaux de laboratoire. Ces résultats sont principalement fondés sur des évaluations selon la méthode du poids de la preuve ou sur les classifications de divers organismes nationaux ou internationaux, comme le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), le National Toxicology Program (États-Unis) et la Commission européenne.

L’épichlorohydrine est utilisée dans la fabrication de produits chimiques tels que les résines époxydes qui servent dans les peintures, les revêtements protecteurs et les adhésifs. Cette substance est également utilisée parfois dans la production de substances dont les propriétés permettent d’éliminer les impuretés contenues dans l’eau potable et les eaux usées, ainsi que dans les revêtements en poudre des gants en latex. Il a été signalé que l’épichlorohydrine n’est pas fabriquée ou importée au Canada en des quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg. L’épichlorohydrine a été jugée comme représentant une haute priorité dans les risques pour la santé humaine. L’évaluation a déterminé que l’épichlorohydrine pouvait causer le cancer dans certaines études sur des animaux de laboratoire. Ces résultats sont principalement fondés sur des évaluations selon la méthode du poids de la preuve ou sur les classifications de divers organismes nationaux ou internationaux, comme l’Environmental Protection Agency des États-Unis, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), le National Toxicology Program (États-Unis) et l’European Chemical Substances Information System (ESIS).

Au Canada, le jaune de sulfochromate de plomb et le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb sont utilisés dans la formulation de plastiques destinés à des applications commerciales et à l’exportation; les peintures et enduits (revêtements) commerciaux, qui ne sont pas destinés au grand public; un très petit nombre d’enduits et d’encres d’impression commerciaux utilisés pour les plastiques et certaines applications à l’extérieur comme les décalcomanies servant à l’identification des commerces. Chaque pigment est fabriqué et importé au Canada dans des quantités variant entre 1 000 000 kg et 10 000 000 kg. Après les exportations, les quantités restantes destinées à être utilisées au Canada varient entre 1 000 000 kg et 10 000 000 kg pour le jaune de sulfochromate de plomb et entre 100 000 kg et 1 000 000 kg pour le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb. L’évaluation scientifique a déterminé que les deux pigments, des substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine, pouvaient provoquer un cancer et entraîner des effets sur le développement ou sur la reproduction lors d’études menées sur des animaux de laboratoire. Cette évaluation se fonde principalement sur la classification selon la méthode du poids de la preuve du jaune de sulfochromate de plomb et du rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb par la Commission européenne comme cancérigène de catégorie 3 (effets cancérigènes possibles sur les humains). Elle se fonde aussi sur les évaluations des composés du chrome hexavalent et des composés inorganiques du plomb par plusieurs organismes nationaux et internationaux, comme l’Environmental Protection Agency des États-Unis, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), Environnement Canada, Santé Canada et le National Toxicology Program (États-Unis).

Conclusions des évaluations définitives des substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine

Compte tenu de la cancérogénicité des substances, pour lesquelles il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs à tous les degrés d’exposition ainsi que des effets autres que le cancer, la thiourée, l’isoprène, l’épichlorohydrine, le jaune de sulfochromate de plomb et le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb sont considérés comme des substances qui pénètrent dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, conformément aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Par conséquent, il a été proposé qu’on les ajoute à l’annexe 1 de la Loi.

2. Substances d’intérêt prioritaire pour l’environnement

Le D4 est une substance synthétique utilisée principalement dans la fabrication de silicones polymères. Cette substance est également utilisée dans les lubrifiants, les produits de nettoyage, les mastics, les adhésifs, les cires, les produits à polir et les revêtements, ainsi que dans les produits de soins personnels tels que les produits de soins capillaires et de soins de la peau, les désodorisants ou antisudorifiques et dans les médicaments. Le D4 fait partie des produits chimiques appelés siloxanes, qui comprennent un certain nombre de substances. Deux autres siloxanes, le D5 et le D6, ont été évalués dans le cadre du deuxième lot du Défi. Cette substance n’a pas été fabriquée au Canada en 2006 dans des quantités dépassant le seuil de déclaration de 100 kg, mais il a été signalé qu’entre 1 000 000 et 10 000 000 kg de D4 ont été importés au Canada en 2006. Les principales sources de rejet du D4 dans l’environnement se produisent lors de l’utilisation de produits de soins personnels et au cours des procédés industriels. Des résultats d’expériences trouvés dans des ouvrages scientifiques ont démontré que le D4 pouvait causer des effets nocifs sur les organismes aquatiques sensibles, tels que les cladocères et les alevins. Une exposition au D4 de longue durée dans l’environnement peut provoquer des effets nocifs sur les organismes aquatiques dans certains environnements du Canada. Le D4 présente un fort potentiel de bioaccumulation dans les organismes, mais il est impossible de conclure présentement qu’il répond au critère de persistance et de bioaccumulation énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (voir référence 3). Les quantités de rejet évaluées dans l’environnement sont supérieures aux niveaux pouvant causer des effets nocifs sur les organismes. Ces indications permettent de conclure que le D4 présente un potentiel d’effets nocifs sur l’environnement.

Le D4 est évalué en vertu de divers programmes internationaux. Dans le cadre du programme REACH pour l’inscription, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques, l’Union européenne continue l’évaluation du D4 entreprise par le Royaume-Uni. L’évaluation de cette substance se poursuit à la suite de l’obtention de données sur le D4 en réponse aux réglementations de l’Union européenne. Le gouvernement des États-Unis et l’industrie des produits chimiques parrainent conjointement une étude sur le D4 dans le cadre du programme sur les substances chimiques produites en grandes quantités pour l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). De plus, les États-Unis élaborent actuellement un plan d’action relatif aux produits chimiques existants pour les siloxanes.

Le 2,4,6-tri-tert-butylphénol est une substance synthétique utilisée au Canada en tant qu’additif pour carburant. Conformément aux données rassemblées lors de l’étude menée en vertu du très récent article 71, cette substance n’a pas été fabriquée au Canada en 2006 dans des quantités atteignant le seuil de déclaration de 100 kg, mais elle a été importée et utilisée en des quantités variant de 1 000 à 10 000 kg. Des données indiquent que cette substance est très persistante et qu’elle peut être bioaccumulable dans les organismes. La substance 2,4,6-tri-tert-butylphénol est détruite lors de la combustion de carburant et d’huile, mais des rejets accidentels dans l’environnement du Canada pourraient être nocifs, car la substance peut causer des effets néfastes chez les organismes.

Le 2,4,6-tri-tert-butylphénol a été reconnu comme étant une substance chimique produite en grande quantité en vertu du programme du défi sur la production en grandes quantités (HPV Challenge Program) de l’Environmental Protection Agency des États-Unis. Ce programme invite les entreprises à rendre publiques les données concernant les effets des substances chimiques produites en grandes quantités sur la santé et l’environnement. Cette substance est également incluse dans la liste de l’Organisation de coopération et de développement économiques des produits chimiques produits en grandes quantités. Le 2,4,6-tri-tert-butylphénol est également inscrit sur la liste des produits chimiques de la Commission Oslo-Paris (OSPAR) nécessitant des mesures prioritaires. L’importation, la fabrication et l’utilisation de cette substance sont interdites au Japon.

Conclusions des évaluations finales des substances d’intérêt prioritaire pour l’environnement

Compte tenu des renseignements disponibles, le D4 et le 2,4,6-tri-tert-butylphénol sont des substances qui peuvent ou pourraient pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, conformément aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). Par conséquent, il a été proposé d’ajouter ces substances à l’annexe 1 de la Loi.

Par ailleurs, la présence de 2,4,6-tri-tert-butylphénol dans l’environnement résulte principalement de l’activité humaine. De plus, les données dont on dispose sur la persistance et la bioaccumulation indiquent que la substance répond aux critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation établi en vertu de la LCPE (1999). Cette substance répond donc aux critères liés à la mise en œuvre de la quasi-élimination des rejets dans l’environnement, conformément aux dispositions prescrites à l’alinéa 77(4) de la Loi.

Les rapports finaux d’évaluation préalable, les approches de gestion des risques proposées et les réponses complètes aux commentaires reçus sur les substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine et pour l’environnement ont été publiés le 31 janvier 2009 et peuvent être obtenus à partir du site Web portant sur les substances chimiques à l’adresse suivante : www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-2/ index-fra.php. Il est également possible d’obtenir des exemplaires de ces documents auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-7155 ou par courriel à : Substances@ec. gc.ca.

Solutions envisagées

Après une évaluation préalable menée en vertu de la LCPE (1999), il est possible de prendre l’une des mesures suivantes :

  • inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire (lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si une substance répond ou non aux critères énoncés à l’article 64);
  • ne rien faire à l’égard de la substance;
  • recommander son inscription sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi et, le cas échéant, recommander la mise en œuvre de sa quasi-élimination.

Le ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement ont conclu, dans les évaluations préalables définitives, que la thiourée, l’isoprène, l’épichlorohydrine, le jaune de sulfochromate de plomb et le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, conformément aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999).

En ce sens, la meilleure option consisterait à inscrire ces substances à l’annexe 1, ce qui permettrait d’élaborer des règlements ou d’autres instruments de gestion des risques.

Par ailleurs, la présence du 2,4,6-tri-tert-butylphénol dans l’environnement est principalement imputable à l’activité humaine. La substance n’est pas un radionucléide ou une substance inorganique d’origine naturelle et elle est persistante et bioaccumulative, comme énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Par conséquent, les ministres doivent proposer de suivre le processus précisé dans la LCPE (1999) pour les substances qui répondent au critère de la quasi-élimination des rejets dans l’environnement.

Avantages et coûts

L’inscription de ces substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres d’établir des mesures réglementaires de gestion des risques que posent ces substances pour la santé humaine et l’environnement. Ils ont toutefois la possibilité de mettre en place des mesures non réglementaires pour gérer ces risques. Lors de l’élaboration de ces mesures de gestion des risques proposées, les ministres en évalueront les coûts et les avantages et ils organiseront une consultation avec le public et les autres parties intéressées.

Consultation

Les ministres ont publié le 17 mai 2008, dans la Partie I de la Gazette du Canada, un résumé des évaluations préalables effectuées pour les 16 substances du deuxième lot du Défi, en vue d’une période de commentaires publics de 60 jours. Le même jour, ont aussi été publiés les cadres de gestion des risques, où sont décrites les options préliminaires examinées pour la gestion des substances que l’on propose de considérer comme toxiques au sens de l’article 64 de la LCPE (1999). Préalablement, le Comité consultatif national (CCN) de la LCPE avait été informé de la publication des évaluations préalables, des cadres de gestion des risques et de la période de commentaires du public mentionnée précédemment. Le Comité consultatif national de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire. Par ailleurs, le Groupe consultatif du Défi a fourni des conseils sur l’approche adoptée par Environnement Canada et Santé Canada (« les ministères ») concernant les siloxanes.

Au cours de la période de commentaires publics de 60 jours, 37 intervenants de l’industrie, 13 associations du secteur, 5 organisations non gouvernementales, un centre de recherche et un organisme gouvernemental étranger ont fourni un total de 57 rétroactions sur les évaluations scientifiques et les cadres de gestion des risques. Tous les commentaires ont été pris en compte dans l’élaboration des évaluations préalables définitives. Les commentaires au sujet des cadres de gestion des risques liés aux substances ont été considérés dans l’élaboration des approches de gestion des risques proposées, lesquelles feront aussi l’objet d’une période de commentaires publics de 60 jours.

Un résumé des principaux commentaires reçus sur les conclusions des évaluations concernant la toxicité des substances, ainsi que les réponses des ministères à ces réactions, est fourni ci-dessous. Dans le cas où des commentaires concerneraient le fait qu’une substance réponde à un ou plusieurs critères énoncés à l’article 64 de la Loi en raison d’un manque de renseignements ou d’incertitude, le gouvernement fait alors preuve de prudence pour protéger la population canadienne et l’environnement. Les réponses complètes aux commentaires reçus sont présentées sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques. Elles peuvent, par ailleurs, être obtenues en communiquant avec les services compétents par courrier, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées susmentionnées.

Résumé des principaux commentaires sur les substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine

Isoprène

Les fabricants de produits chimiques ont souligné qu’il était inapproprié d’affirmer que l’isoprène répond aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) selon ses sources naturelles.

Réponse : Ce commentaire a été pris en compte. Il est donc précisé dans l’évaluation que la contribution de la source naturelle ou anthropique de l’isoprène à l’exposition de la population canadienne reste inconnue. L’une des conclusions de la LCPE (1999) sur la liste des substances toxiques induit que le gouvernement peut maintenant prendre les mesures nécessaires pour réduire les sources anthropiques.

Épichlorohydrine

Les fabricants de produits chimiques ont précisé que la substance ne répondait pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) et qu’elle ne devrait pas être ajoutée à l’annexe 1 de la LCPE (1999), car le degré d’exposition à cette substance varie de faible à négligeable.

Réponse : En raison des incertitudes de l’ensemble des données sur l’exposition à l’épichlorhydrine, dues à un manque d’information, des hypothèses prudentes ont été utilisées pour l’évaluation préalable, conformément à l’application d’une approche préventive prévue aux termes de la LCPE (1999). D’après ces estimations prudentes, le degré d’exposition de la population canadienne à cette substance devrait être de faible à négligeable. Cependant, l’effet critique de l’épichlorhydrine est considéré comme n’ayant pas de seuil d’exposition, et dans ce cas, une probabilité d’effets nocifs peut exister pour la santé humaine, et ce, à tous les degrés d’exposition.

Résumé des commentaires sur les substances d’intérêt prioritaire pour l’environnement

D4

Les fabricants de produits chimiques ainsi que les associations de l’industrie chimique ont fait part de leur préoccupation quant à l’incertitude des résultats présentés dans les ébauches d’évaluations préalables sur le critère relatif à la persistance et à la bioaccumulation du D4 et ils ont indiqué ne pas être en accord avec les conclusions. Ils ont affirmé que des analyses et des études sur le terrain supplémentaires étaient en cours et qu’elles seraient disponibles après la date prévue pour la date publication de l’évaluation définitive. De plus, ils ont suggéré que les évaluations préalables devraient se fonder sur toutes les données scientifiques disponibles et ont fortement encouragé le ministère de l’Environnement à considérer le report de la décision définitive sur cette substance jusqu’à ce que ces nouvelles données soient disponibles.

Réponse : L’évaluation définitive a été publiée à la date prévue et elle tient compte des incertitudes associées à la persistance et à la bioaccumulation potentielles du D4. À la lumière des renseignements supplémentaires reçus durant la période de commentaires du public sur l’ébauche de l’évaluation définitive, Environnement Canada n’a pas encore déterminé si le D4 répondait aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999). Toutefois, il a été conclu que cette substance répondait aux critères de persistance dudit règlement. Environnement Canada prend acte des recherches en cours qui sont menées pour accroître la compréhension du potentiel de bioaccumulation du D4. En dehors des conclusions sur la persistance et la bioaccumulation, il a été conclu que le D4 pouvait potentiellement avoir des effets nocifs sur l’environnement.

2,4,6-tri-tert-butylphénol

Certains fabricants de produits chimiques ont précisé qu’ils pensaient que la quantité de cette substance rejetée dans l’environnement et, par la même occasion, son potentiel à causer des effets nocifs étaient extrêmement limités. Ils ont également demandé à ce qu’un nombre plus élevé d’études soient menées avant de mettre au point un cadre de gestion des risques qui comporterait la quasi-élimination du 2,4,6-tri-tert-butylphénol, uniquement présent au Canada en tant qu’impureté.

Réponse : Il est convenu que les rejets de 2,4,6-tri-tert-butylphénol dans l’environnement sont estimés comme étant relativement faibles. Le rapport de l’ébauche d’évaluation préalable a présenté un scénario réaliste le plus défavorable basé sur l’information fournie dans l’enquête menée en vertu de l’article 71 et dans d’autres sources. Le rejet prévu de 2,4,6-tri-tert-butylphénol est une combinaison de petits rejets dans différents milieux (c’est-à-dire une perte de 0,1 % dans le sol, une perte de 1,6 % dans l’air et une perte de 0,3 % dans l’eau pour une perte totale de 2,0 %). Il est estimé que ces rejets surviendront tout au long du cycle de vie de la substance à différentes étapes de son utilisation. Même si les rejets estimés de 2,4,6-tri-tert-butylphénol sont faibles, Environnement Canada et Santé Canada ont conclu que cette substance répond aux critères de la persistance (P) et de la bioaccumulation (B) et présente une toxicité intrinsèque (Ti) et le potentiel de rejet dans l’environnement. Parce que le risque à long terme ne peut être prévu et que l’accumulation de 2,4,6-tri-tert-butylphénol peut être répandue à grande échelle et difficilement réversible, il est justifié de réagir de façon prudente. Par conséquent, cette substance répond au critère de l’article 64 de la LCPE (1999).

Commentaires reçus à la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les ministres ont publié le 16 mai 2009, dans la Partie I de la Gazette du Canada, un projet de décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) en vue d’une période de commentaires du public de 60 jours. Un résumé des commentaires reçus et des réponses concernant l’ajout proposé de sept substances à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) est présenté ci-dessous. Aucun commentaire n’a été reçu sur la thiourée, l’isoprène, le 2,4,6-tri-tert-butylphénol et l’épichlorohydrine.

Jaune de sulfochromate de plomb et rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb

Une association de l’industrie a indiqué qu’il n’existait pas suffisamment de preuves pour appuyer les conclusions des évaluations et que ces conclusions surévaluaient les risques potentiels posés par ces substances.

Réponse : Dans le cadre du Défi, les cancérogènes génotoxiques ont constamment été considérés comme des substances toxiques ne dépassant pas le seuil en vertu de l’hypothèse qu’il existe une probabilité d’effets nocifs à tous les degrés d’exposition à la substance. Par conséquent, même lorsque l’exposition de la population générale à ces substances devrait être faible, il a été proposé de conclure que le jaune de sulfochromate de plomb et le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb étaient nocifs pour la santé humaine à tous les degrés d’exposition. La méthode du poids de la preuve a également été appliquée dans l’analyse des données complexes sur la cancérogénicité et la génotoxicité de ces pigments. Cette méthode est conforme à celle choisie pour toutes les substances du Défi évaluées à ce jour.

D4 et D5

Une association industrielle a déposé un avis d’opposition relativement à la conclusion des évaluations sur les siloxanes et demandé la constitution d’une commission de révision sur la conclusion des évaluations scientifiques.

Réponse : L’avis d’opposition et les renseignements fournis n’ont pas produit de nouvelles données scientifiques ou de nouveaux renseignements qui pourraient mener à une conclusion différente quant au potentiel d’effets nocifs pour l’environnement du D4, comme l’indique le rapport de l’évaluation préalable définitive publié le 31 janvier 2009. Les ministres ont donc décidé de ne pas établir une commission de révision pour le D4. Pour le D5, les données scientifiques relatives à la substance ont été rendues disponibles depuis la conduite et la publication de l’évaluation préalable définitive, et une commission de révision a été constituée pour examiner la nature et l’étendue du danger que pose cette substance (voir le site Web susmentionné). Le rapport et les recommandations de la commission de révision seront rendus publics dès leur réception.

Deux organisations non gouvernementales ont indiqué qu’il aurait fallu appliquer le principe de prudence plus fermement lors de la formulation de la conclusion sur les préoccupations potentielles pour la santé humaine et l’environnement et de la détermination des caractéristiques relatives à la persistance et à la bioaccumulation.

Réponse : Les évaluations définitives ont conclu que le D4 peut avoir des effets nocifs pour l’environnement, mais qu’il ne constitue pas un danger pour la santé humaine. De plus, il a été conclu que le D4 répond aux critères de persistance comme énoncé dans le Règlement, mais il n’a pas été conclu, selon les renseignements disponibles à ce moment, qu’il répondait aux critères de bioaccumulation. Ces conclusions étaient fondées sur toutes les preuves disponibles et avec pleine reconnaissance des marges d’incertitude. Il a également conclu que le D4 ne pose pas de risque pour la santé humaine.

Une association de l’industrie croit que d’autres mesures concernant le D4, notamment son inscription sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999), devraient être retardées jusqu’à ce que des renseignements supplémentaires sur cette substance soient disponibles.

Réponse : Il a été conclu que le D4 pose un risque pour l’environnement au Canada, compte tenu que les concentrations dans l’environnement près de certains points de rejet provenant de l’exploitation industrielle et des usines municipales de traitement des eaux usées semblent être suffisamment élevées pour causer des effets nocifs sur les organismes sensibles. Cette préoccupation ne dépend pas du potentiel de bioaccumulation du D4.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Décret ajoute les sept substances susmentionnées à l’annexe 1 de la LCPE (1999), permettant ainsi aux ministres de publier les règlements ou autres instruments proposés au plus tard en janvier 2011, et de les mettre au point au plus tard en juillet 2012. L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité ou encore l’établissement de normes de service ne sont pas considérés comme essentiels sans que des propositions particulières de gestion des risques n’aient été faites. Le gouvernement entreprendra une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instruments de contrôle proposés qui s’appliquent aux mesures de prévention ou de contrôle à l’égard de ces substances.

Personnes-ressources

David Morin
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-3091
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : Substances@ec.gc.ca

Tina Green
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-948-2585
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : tina.green@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
L.C. 1999, ch. 33

Référence 2
Dans le présent document, les données sur l’importation et la fabrication de toutes les substances proviennent des réponses aux avis émis aux termes de l’article 71 de la LCPE (1999).

Référence 3
Le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation établit le critère utilisé pour déterminer si une substance est persistante ou bioaccumulable en vertu de la LCPE (1999).