Vol. 145, no 4 — Le 16 février 2011

Enregistrement

DORS/2011-9 Le 4 février 2011

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (élimination graduelle de la déduction pour amortissement accéléré applicable aux projets de sables bitumineux)

C.P. 2011-44 Le 3 février 2011

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221 (voir référence a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneure général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (élimination graduelle de la déduction pour amortissement accéléré applicable aux projets de sables bitumineux), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (ÉLIMINATION GRADUELLE DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT ACCÉLÉRÉ APPLICABLE AUX PROJETS DE SABLES BITUMINEUX)

MODIFICATIONS

1. (1) L’alinéa 1100(1) a) du Règlement de l’impôt sur le r e venu (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxvii), de ce qui suit :

(xxvii.1) de la catégorie 41.1, 25 pour cent,

(2) Le sous-alinéa 1100(1) w)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) son revenu pour l’année tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.1), ya) ou ya.1), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

(3) Le sous-alinéa 1100(1) x)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) son revenu pour l’année tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya) ou ya.1), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

(4) Le sous-alinéa 1100(1) y)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) son revenu pour l’année tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), ya) ou ya.1), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

(5) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa y ), de ce qui suit :

Déductions supplémentaires — catégorie 41.1

y.1) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et qui, aux termes du paragraphe 1101(4e), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :

A × B

où :

A représente la moins élevée des sommes suivantes :

(i) son revenu pour l’année tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), ya) ou ya.1), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

(ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :

(A) compte non tenu du paragraphe (2),

(B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,

(C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,

B le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :

(i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2012 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

(6) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa ya), de ce qui suit :

Déductions supplémentaires — catégorie 41.1 — biens relatifs à plusieurs mines

ya.1) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu de plusieurs mines et qui, aux termes du paragraphe 1101(4f), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :

A × B

où :

A représente la moins élevée des sommes suivantes :

(i) son revenu pour l’année tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, à l’alinéa ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

(ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :

(A) compte non tenu du paragraphe (2),

(B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,

(C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,

B le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :

(i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2012 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

2. L’intertitre précédant le paragraphe 1101(4a) et les paragraphes 1101(4a) à (4d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Catégorie 28 — biens relatifs à une seule mine

(4a) Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la catégorie 28 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine (ces biens étant appelés « biens relatifs à une seule mine » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois :

a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de la mine en cause;

b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 28;

c) ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe (4b).

Catégorie 28 — biens relatifs à plusieurs mines

(4b) Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la catégorie 28 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu de mines déterminées à l’exclusion de toutes autres mines (ces biens étant appelés « biens relatifs à plusieurs mines » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois :

a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu des mines déterminées;

b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 28.

Catégorie 41 — biens relatifs à une seule mine

(4c) Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont visés aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine (ces biens étant appelés « biens relatifs à une seule mine » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois :

a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de la mine en cause;

b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41;

c) ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe (4d).

Catégorie 41 — biens relatifs à plusieurs mines

(4d) Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont visés aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu de mines déterminées à l’exclusion de toutes autres mines (ces biens étant appelés « biens relatifs à plusieurs mines » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois :

a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu des mines déterminées;

b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.

Catégorie 41.1 — biens relatifs à une seule mine

(4e) Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.1 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine (ces biens étant appelés « biens relatifs à une seule mine » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois :

a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de la mine en cause;

b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.1 par l’effet de son alinéa a);

c) ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe (4f).

Catégorie 41.1 — biens relatifs à plusieurs mines

(4f) Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.1 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu de mines déterminées à l’exclusion de toutes autres mines (ces biens étant appelés « biens relatifs à plusieurs mines » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois :

a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu des mines déterminées;

b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.1 par l’effet de son alinéa a).

3. (1) L’alinéa 1102(8) d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) dans les catégories 41 ou 41.1 de l’annexe II, dans les autres cas, sauf dans le cas où les biens seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et où le contribuable a choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.

(2) L’alinéa 1102(9) d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) dans les catégories 41 ou 41.1 de l’annexe II, dans les autres cas, sauf dans le cas où les biens seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et où le contribuable a choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.

(3) Le passage du paragraphe 1102(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(14) Sous réserve du paragraphe (14.11), pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un bien est acquis par un contribuable :

(4) Le paragraphe 1102(14.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(14.1) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un contribuable acquiert, après le 25 mai 1976, un bien d’une catégorie de l’annexe II (appelée « catégorie actuelle » au présent paragraphe) qui, avant le 26 mai 1976, lui appartenait ou appartenait à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance — autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi — au moment de l’acquisition du bien, et qu’au moment où le bien appartenait ainsi au contribuable ou à cette personne, il faisait partie d’une autre catégorie (sauf les catégories 28 ou 41) de l’annexe II (appelée « ancienne catégorie » au présent paragraphe), le bien est réputé être un bien de l’ancienne catégorie et non un bien de la catégorie actuelle.

(14.11) Si un contribuable acquiert un bien de sables bitumineux après le 18 mars 2007 dans des circonstances où le paragraphe (14) s’applique et que le bien était un bien amortissable qui a été inclus dans la catégorie 41, par l’effet de ses alinéas a), a.1) ou a.2), par la personne ou la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien, les règles suivantes s’appliquent :

a) de ce bien, ne peut être incluse dans la catégorie 41 du contribuable que sa partie dont le coût en capital pour le contribuable correspond soit à la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la personne ou la société de personnes immédiatement avant la disposition du bien par la personne ou société de personnes, soit, s’il est moins élevé, au montant appliqué en réduction de cette fraction non amortie du coût en capital par suite de cette disposition;

b) est incluse dans la catégorie 41.1 du contribuable la partie du bien qui n’est pas celle qui a été incluse dans la catégorie 41 du contribuable par l’effet de l’alinéa a).

4. (1) L’alinéa b) de la définition de « route d’accès temporaire déterminée », au paragraphe 1104(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

b) route d’accès temporaire dont le coût représenterait des frais d’exploration au Canada par l’effet des alinéas f) ou g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) de la Loi s’il était fait abstraction des alinéas k.1) et l) de cette définition. (specified temporary access road)

(2) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« achèvement » L’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sables bitumineux d’un contribuable s’entend du fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de soixante jours, égal à au moins 60 % du niveau prévu de production quotidienne moyenne (déterminé à l’alinéa b) de la définition de « phase de mise en valeur déterminée ») pour cette phase. (completion)

« bien de sables bitumineux » Bien qu’un contribuable a acquis dans le but de tirer un revenu de son projet de sables bitumineux. (oil sands property)

« bien de sables bitumineux déterminé » Bien de sables bitumineux acquis par un contribuable avant 2012 et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :

a) son utilisation est vraisemblablement nécessaire à l’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sables bitumineux du contribuable;

b) son utilisation est vraisemblablement nécessaire dans le cadre d’une phase de mise en valeur du bitume d’un projet de sables bitumineux du contribuable :

(i) dans la mesure où la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume est nécessaire à l’achèvement d’une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet de sables bitumineux, et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production attribuable à la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée,

(ii) où le contribuable avait l’intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d’une ressource minérale dont il est propriétaire, le bitume d’alimentation nécessaire à l’achèvement de la phase de valorisation. (specified oil sands property)

« bien désigné » En ce qui concerne une phase de mise en valeur du projet de sables bitumineux d’un contribuable, bien — bâtiment, construction, machine ou matériel — qui est l’un des biens ci-après ou qui en est une partie intégrante et importante :

a) s’agissant d’une phase de mise en valeur du bitume :

(i) concasseur,

(ii) installation de traitement des mousses,

(iii) séparateur primaire,

(iv) générateur de vapeur,

(v) centrale de cogénération,

(vi) station de traitement d’eau;

b) s’agissant d’une phase de valorisation :

(i) gazéifieur,

(ii) unité de distillation sous vide,

(iii) unité d’hydrocraquage,

(iv) unité d’hydrotraitement,

(v) unité d’hydroraffinage,

(vi) cokeur. (designated asset)

« phase de mise en valeur » En ce qui concerne un projet de sables bitumineux d’un contribuable, l’acquisition, la construction, la fabrication ou l’installation d’un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu’il est raisonnable de considérer comme constituant un élargissement distinct de la capacité du projet au moment de l’achèvement (étant entendu que le lancement d’un nouveau projet de sables bitumineux constitue un tel élargissement). (development phase)

« phase de mise en valeur déterminée » En ce qui concerne un projet de sables bitumineux d’un contribuable, toute phase de mise en valeur du bitume ou phase de valorisation du projet dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne (où cette production consiste, dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume, en bitume ou en un produit semblable ou, dans le cas d’une phase de valorisation, en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable), si les conditions ci-après sont remplies à l’égard de la phase :

a) s’il est fait abstraction de tous travaux préliminaires, un ou plusieurs biens désignés, selon le cas :

(i) ont été acquis par le contribuable avant le 19 mars 2007,

(ii) étaient, avant cette date, en voie de construction, de fabrication ou d’installation par le contribuable ou pour son compte;

b) le niveau prévu de production quotidienne moyenne correspond au moins élevé des niveaux suivants :

(i) le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d’obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée,

(ii) le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, des biens désignés visés à l’alinéa a). (specified development phase)

« phase de mise en valeur du bitume » En ce qui concerne un projet de sables bitumineux d’un contribuable, toute phase de mise en valeur qui consiste à élargir la capacité du projet à extraire des sables asphaltiques et à en effectuer le traitement primaire en vue de produire du bitume ou un produit semblable. (bitumen development phase)

« phase de valorisation » En ce qui concerne un projet de sables bitumineux d’un contribuable, toute phase de mise en valeur qui consiste à élargir la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable (dont la totalité ou la presque totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire) jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent. (upgrading development phase)

« projet de sables bitumineux » Tout projet qu’un contribuable entreprend en vue de l’extraction de sables asphaltiques d’une ressource minérale dont il est propriétaire, lequel projet peut comprendre le traitement des sables asphaltiques jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent. (oil sands project)

« travaux préliminaires » Toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés relativement au projet de sables bitumineux du contribuable, notamment :

a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

b) les travaux de conception ou d’ingénierie;

c) les études de faisabilité;

d) les évaluations environnementales;

e) le nettoyage ou l’excavation des terrains;

f) la construction de routes;

g) la passation de contrats. (preliminary work activity)

(3) Le passage du paragraphe 1104(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.1), des paragraphes 1101(4a) à (4f) et des catégories 10, 28, 41 et 41.1 de l’annexe II, le revenu qu’un contribuable tire d’une mine comprend le revenu qu’il est raisonnable d’imputer :

(4) Le passage du paragraphe 1104(5.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5.1) Pour l’application des catégories 41 et 41.1 de l’annexe II, font partie des revenus bruts d’un contribuable tirés d’une mine :

(5) Le passage du paragraphe 1104(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.1), des paragraphes 1101(4a) à (4f) et 1102(8) et (9), de l’article 1107 et des catégories 12, 28, 41 et 41.1 de l’annexe II :

(6) Le paragraphe 1104(8.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8.1) Il est entendu que, pour l’application des alinéas c) et e) de la catégorie 28 de l’annexe II, de l’alinéa a) de la catégorie 41 de cette annexe et de la catégorie 41.1 de cette annexe, le terme « production » s’entend de la production en quantités commerciales raisonnables.

5. (1) L’alinéa 4600(1) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) soit compris à l’alinéa g) de la catégorie 10 de l’annexe II ou qui le seraient s’il était fait abstraction des catégories 28, 41 ou 41.1 de l’annexe II.

(2) L’alinéa 4600(2) j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

j) des biens compris dans la catégorie 28 de l’annexe II, visés aux alinéas a), a.1), a.2) ou a.3) de la catégorie 41 de cette annexe ou compris dans la catégorie 41.1 de cette annexe qui, en l’absence de ces catégories, seraient visés aux alinéas k) ou r) de la catégorie 10 de l’annexe II;

6. Le passage de la catégorie 10 de l’annexe II du même règlement suivant l’alinéa f.2) et précédant l’alinéa g) est remplacé par ce qui suit :

et les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41 ou 41.1 et ceux compris dans la catégorie 43 qui sont visés à l’alinéa b) de cette catégorie) qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de la présente annexe, constitués par :

7. Le passage de la catégorie 41 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Catégorie 41

Les biens (sauf ceux compris dans la catégorie 41.1) qui :

8. L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 41, de ce qui suit :

Catégorie 41.1

Les biens de sables bitumineux (sauf les biens de sables bitumineux déterminés) qui, selon le cas :

a) sont acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 et avant 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été visés aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41;

b) sont acquis par un contribuable après 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

APPLICATION

9. (1) Les articles 1 et 2 s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2007.

(2) Les articles 3 et 5 à 8 s’appliquent aux biens acquis après le 18 mars 2007. Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis après cette date et avant le 3 mai 2010, le passage « pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis » aux alinéas 1102(8) d) et (9) d) du même règlement, édictés par les paragraphes 3(1) et (2), vaut mention de « pour l’année d’imposition qui comprend le 3 mai 2010 ».

(3) Le paragraphe 4(1) s’applique à compter du 6 mars 1996.

(4) Les paragraphes 4(2) à (6) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : La déduction pour amortissement (DPA) accéléré a été mise en place dans le but d’aider à atténuer une partie du risque associé aux premiers investissements dans les sables bitumineux et de contribuer à l’essor de cette ressource stratégique. Toutefois, avec les progrès technologiques et l’évolution de la conjoncture économique, le secteur a connu une telle expansion que la plus grande partie de la production pétrolière au Canada provient désormais des sables bitumineux. Ce traitement préférentiel n’a plus sa raison d’être.

Description : L’élimination graduelle de la DPA accéléré visant les projets d’exploitation de sables bitumineux a été annoncée dans le budget de 2007. Par souci de stabilité et afin de tenir compte du long calendrier d’exécution de certains projets, la DPA accéléré continue d’être offerte en entier à l’égard des biens acquis avant 2012 qui font partie d’une phase du projet dont les principaux travaux de construction ont débuté avant le 19 mars 2007, date du dépôt du budget de 2007. Pour ce qui est des autres biens de sables bitumineux, la DPA accéléré sera graduellement réduite sur la période allant de 2011 à 2015, année de sa suppression.

Énoncé des coûts et avantages : L’élimination graduelle permettra d’éliminer un coût fiscal pour le gouvernement estimé, selon la méthode des flux de trésorerie nominaux, à 300 millions de dollars par année en moyenne pour la période allant de 2007 à 2011.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : La mise en œuvre des modifications permettra d’accroître l’équité et la neutralité du régime d’imposition des sables bitumineux par rapport à d’autres secteurs, tant au sein de l’industrie pétrolière et gazière qu’à l’extérieur de celle-ci.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : L’Alberta, seule province où les ressources de sables bitumineux sont exploitées à l’échelle commerciale, a annoncé qu’elle adopterait les mêmes mesures d’élimination graduelle pour l’impôt provincial sur le revenu. Sur le plan international, la mesure a été présentée par le Canada comme étant à l’appui de l’engagement des membres du G20 de rationaliser et d’éliminer graduellement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles.

Mesures de rendement et plan d’évaluation: Les aspects liés à la politique fiscale de la législation de l’impôt sur le revenu, y compris l’utilisation de la DPA accéléré, font l’objet d’un examen continu par le ministère des Finances. En outre, ce ministère suit l’interprétation de la législation fiscale par les tribunaux, les fiscalistes et l’Agence du revenu du Canada et propose au besoin des modifications à des dispositions législatives.

Question

Les dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) concernant la déduction pour amortissement (DPA) permettent aux entreprises de déduire le coût des immobilisations aux fins de l’impôt sur le revenu à un taux qui correspond, de façon générale, à leur durée de vie utile, à savoir la période pendant laquelle elles contribuent à la production de bénéfices pour l’entreprise. La DPA accéléré visant les projets d’exploitation de sables bitumineux (mise en place en 1972), qui permet d’amortir le coût des immobilisations admissibles plus rapidement, fait exception à cette règle.

La DPA accéléré se traduit par un avantage financier pour les projets d’exploitation de sables bitumineux puisqu’elle permet de différer l’imposition des bénéfices provenant des projets jusqu’à ce que le coût des immobilisations admissibles soit recouvré sur ces bénéfices. Cet appui financier avait pour but d’améliorer les flux de trésorerie en raison des incertitudes liées à l’utilisation de technologies émergentes qui rendait les premiers investissements dans les sables bitumineux particulièrement risqués. Le Canada pouvait ainsi livrer concurrence à d’autres territoires pour obtenir les importants investissements nécessaires à l’exploitation du secteur des sables bitumineux — alors marginal sur le plan économique — et encourager l’essor d’une ressource stratégique.

Au fil des ans toutefois, les progrès technologiques et l’évolution de la conjoncture économique ont entraîné d’importants investissements qui témoignent de la viabilité économique et de l’importance des ressources de sables bitumineux du Canada. Le secteur a connu une telle expansion que la plus grande partie de la production pétrolière du Canada provient désormais des sables bitumineux. Au moment du dépôt du budget de 2007, alors que la croissance de l’exploitation des sables bitumineux était de plus en plus limitée en raison de facteurs telle la disponibilité de main-d’œuvre et de matériel, l’incidence de la DPA accéléré sur le niveau d’activité allait en décroissant, malgré l’augmentation du coût fiscal lié à la mesure. Le gouvernement en est venu à la conclusion que le secteur, avec ses investissements de plus de 10 milliards de dollars annuellement et les investissements additionnels de l’ordre de 100 milliards de dollars prévus sur les 10 prochaines années, était « vigoureux » et que l’appui financier ciblé que procure la DPA accéléré n’était plus nécessaire.

Le texte complet de l’annonce budgétaire se trouve en ligne aux adresses suivantes :

www.budget.gc.ca/2007/plan/bpa5a-fra.html#visant (en français)

www.budget.gc.ca/2007/plan/bpa5a-eng.html#business (in English)

Objectifs

La mise en œuvre des modifications réglementaires permettra d’accroître l’équité et la neutralité du régime d’imposition des sables bitumineux par rapport à d’autres secteurs — tant au sein de l’industrie pétrolière et gazière qu’à l’extérieur de celle-ci — afin que les investissements soient effectués en fonction des signaux du marché plutôt que du traitement fiscal.

Description

Le Règlement est modifié de façon que la DPA accéléré continue d’être offerte en entier à l’égard des biens de sables bitumineux acquis avant le 19 mars 2007, date du dépôt du budget de 2007, et des biens acquis avant 2012 qui font partie d’une phase de projet d’exploitation de sables bitumineux dont les principaux travaux de construction ont débuté avant cette date. Pour ce qui est des autres biens de sables bitumineux, la DPA accéléré additionnelle sera graduellement réduite, passant à 90 % en 2011, à 80 % en 2012, à 60 % en 2013 et à 30 % en 2014. Après 2014, aucune DPA accéléré ne sera autorisée et seule la DPA ordinaire de 25 % s’appliquera.

Le Règlement est également modifié par l’ajout de certaines définitions qui entrent en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien de sables bitumineux est admissible à la DPA accéléré (par exemple si le bien est acquis en vue d’achever une phase de projet d’exploitation de sables bitumineux dont les principaux travaux de construction ont débuté avant le 19 mars 2007). Ces nouvelles définitions s’appliquent à compter du 19 mars 2007. D’autres dispositions du Règlement font l’objet de modifications corrélatives afin d’assurer la cohérence sur le plan du libellé et d’harmoniser les changements aux règles en vigueur concernant notamment l’ordre des déductions dans le cas où le contribuable possède des biens miniers pouvant être compris dans différentes catégories distinctes de DPA.

Le Règlement est par ailleurs modifié afin de corriger une erreur technique dans la définition de « route d’accès temporaire déterminée ». La modification consiste à ajouter un renvoi à l’alinéa k.1) de la définition de « frais d’exploration au Canada » (FEC) dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette modification fait en sorte que le coût d’une route d’accès temporaire déterminée qui remplit les exigences énoncées dans cette définition soit considéré comme des FEC, même si la route est comprise par ailleurs dans une catégorie de DPA. Cette modification s’applique à compter du 7 mars 1996. Elle confirme la position administrative de l’Agence du revenu du Canada et est sans incidence sur les coûts.

Des notes explicatives détaillées concernant les modifications mentionnées ci-dessus sont affichées sur le site Web du ministère des Finances aux adresses suivantes :

www.fin.gc.ca/n10/10-041-fra.asp (en français)

www.fin.gc.ca/n10/10-041-eng.asp (in English)

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Aucune option non réglementaire n’a été considérée. Selon le cadre législatif en vigueur, les projets d’exploitation de sables bitumineux donnent droit à une DPA accéléré au moyen du régime de la DPA prévu par le Règlement. L’élimination graduelle de cette DPA accéléré ne peut se faire qu’en procédant à la modification des dispositions applicables du Règlement.

Avantages et coûts

La mesure permettra de réduire progressivement, puis d’éliminer, le coût pour l’État du manque à gagner associé à la DPA accéléré visant les sables bitumineux. Ce coût peut varier considérablement d’année en année selon des facteurs liés aux projets et à l’industrie. Il correspond en moyenne à 300 millions de dollars par année, selon la méthode des flux de trésorerie nominaux, d’après les prévisions établies au moment du budget de 2007 pour la période allant de 2007 à 2011. Ce coût diminuera à mesure que progresse l’élimination graduelle sur la période allant de 2011 à 2015, entraînant une hausse des revenus fiscaux sous forme d’impôts sur le revenu des sociétés, et sera éventuellement éliminé.

Lorsqu’une mesure fiscale créant un écart par rapport à la neutralité — telle la DPA accéléré — cesse de remplir sa vocation initiale, elle peut réduire l’activité économique globale en influant sur les décisions du marché de telle façon que les investissements ne sont pas effectués là où ils seraient les plus productifs. Aussi, en plus de la suppression du coût de la DPA accéléré pour le gouvernement, l’élimination graduelle de cette mesure permettra d’accroître l’équité et la neutralité du régime d’imposition des sables bitumineux par rapport à d’autres secteurs — tant au sein de l’industrie pétrolière et gazière qu’à l’extérieur de celle-ci — afin que les investissements soient effectués en fonction des signaux du marché plutôt que du traitement fiscal.

L’évaluation environnementale stratégique relative aux modifications a été effectuée avant que cette proposition soit annoncée dans le budget de 2007. Il en ressort que la proposition pourrait avoir à long terme d’importantes répercussions indirectes sur l’environnement.

La mise en valeur des sables bitumineux est liée à diverses répercussions environnementales : l’utilisation de l’eau et du gaz naturel, le rejet de contaminants dans l’air et l’eau, l’émission de gaz à effet de serre et la perturbation d’habitats naturels et de la faune. Les projets sont toutefois assujettis à la réglementation environnementale fédérale et provinciale applicable, y compris, dans la plupart des cas, aux procédures d’évaluation environnementale spécifiques au projet, lesquelles sont conçues de façon à faciliter la compréhension des répercussions sur l’environnement, à les limiter et à les atténuer. Dans la mesure où la DPA accéléré visant les projets d’exploitation de sables bitumineux entraîne une plus grande mise en valeur des sables bitumineux ayant davantage de répercussions sur l’environnement, l’élimination de la mesure incitative pourrait réduire ces répercussions. Elle fait en sorte que les décisions d’investissement prospectives soient prises en fonction de facteurs du marché, compte tenu de la réglementation applicable en matière d’environnement.

Sur le plan des coûts administratifs, l’élimination de la DPA accéléré aura pour effet à long terme de réduire les coûts d’observation auxquels font face les exploitants des sables bitumineux de même que les coûts administratifs de l’Agence du revenu du Canada liés à l’application des diverses conditions concernant les dispositions sur la DPA accéléré. On s’attend toutefois à ce que ces économies soient faibles par rapport à l’épargne fiscale importante qui découlera de la mise en œuvre de l’élimination graduelle.

Justification

La croissance du secteur des sables bitumineux a atteint un point où un appui financier ciblé tel que celui que procure la DPA accéléré n’est plus nécessaire.

L’annonce de l’élimination graduelle de la DPA accéléré visant les projets d’exploitation de sables bitumineux dans le budget de 2007 a fait suite aux présentations de divers organismes aux Comités permanents des finances et des ressources naturelles de la Chambre des communes. Cette mesure a aussi été mentionnée dans la réponse du gouvernement au quatrième rapport du Comité permanent des ressources naturelles intitulé Les sables bitumineux : vers un développement durable, dans lequel l’élimination de la DPA accéléré a été recommandée (Recommandation 17). Sur le plan international, la mesure a été présentée par le Canada comme afférente à l’engagement des membres du G20 de rationaliser et d’éliminer graduellement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles.

Le régime transitoire qui prévoit l’élimination graduelle de la DPA accéléré visant les projets d’exploitation de sables bitumineux tient compte du long calendrier d’exécution de certains projets. Les modifications tiennent compte du fait que des décisions et des engagements visant l’achat futur de biens avaient été pris avant le dépôt du budget de 2007 selon l’hypothèse que la DPA accéléré serait disponible.

Consultation

Après l’annonce de la mesure dans le budget de 2007, des présentations écrites ont été reçues d’intervenants du secteur, d’organismes et de particuliers. Ces présentations ont été examinées lors de la formulation des modifications et, s’il y a lieu, les modifications tiennent compte des préoccupations soulevées. Les modifications réglementaires, accompagnées de notes explicatives détaillées, ont été rendues publiques à des fins de consultation et affichées sur le site Web du ministère des Finances le 3 mai 2010 (communiqué 2010-041). Les personnes intéressées ont été invitées à les commenter au plus tard le 6 juillet 2010. Aucun commentaire n’a été reçu. Depuis ce temps, les modifications réglementaires n’ont fait l’objet d’aucun changement de fond. Une erreur typographique qui s’était glissée dans la définition de « phase de mise en valeur déterminée » au paragraphe 1104(2) du Règlement a toutefois été corrigée. En effet, le terme « projet » qui apparaissait dans la dernière ligne du passage introductif de la définition a été remplacé par « phase ».

Mise en œuvre, application et normes de service

Les mécanismes d’observation nécessaires sont prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu. Ils permettent au ministre du Revenu national d’établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l’impôt à payer, de faire des vérifications et d’examiner les registres et documents pertinents.

Mesures de rendement et évaluation

Les aspects liés à la politique fiscale de la législation de l’impôt sur le revenu, y compris l’utilisation de la DPA accéléré, font l’objet d’un examen continu par le ministère des Finances. En outre, ce ministère suit l’interprétation de la législation fiscale par les tribunaux, les fiscalistes et l’Agence du revenu du Canada et propose au besoin des modifications aux dispositions législatives visées.

Personne-ressource

Gurinderpal Grewal
Conseiller principal
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1862

Référence a
L.C. 2007, ch. 35, art. 62

Référence b
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Référence 1
C.R.C., ch. 945