Vol. 145, no 5 — Le 2 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-47 Le 17 février 2011

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

ARCHIVÉ — Règlement correctif visant le Règlement sur la radiocommunication

C.P. 2011-249 Le 17 février 2011

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 6 (voir référence a) de la Loi sur la radiocommunication (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur la radiocommunication, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

MODIFICATIONS

1. Le passage de l’article 6 du Règlement sur la radiocommunication (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. L’utilisation d’un appareil radio autorisé aux fins du service aéronautique se limite aux communications relatives à ce qui suit :

2. Le passage de l’article 8 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8. L’utilisation d’un appareil radio autorisé aux fins du service maritime se limite aux communications relatives à ce qui suit :

3. Le paragraphe 14(2) du même règlement est abrogé.

4. L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15. Tout appareil radio qui fait l’objet d’une norme figurant dans la Liste des normes applicables au matériel radio exempté de licence, octobre 2010, et qui satisfait à cette norme est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne la licence radio.

5. L’alinéa 15.1(2) c) du même règlement est abrogé.

6. L’alinéa 15.2(2) c) du même règlement est abrogé.

7. Les articles 16 et 17 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

16. Tout appareil radio qui fait l’objet d’une norme figurant dans la Liste des normes applicables aux appareils radio exemptés d’un certificat de radiodiffusion, octobre 2010, et qui satisfait à cette norme est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne le certificat de radiodiffusion.

8. Les paragraphes 24(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Lorsque l’essai effectué conformément au paragraphe (3) démontre que le matériel de catégorie I ou de catégorie II n’est pas conforme aux normes applicables, le ministre communique les résultats de l’essai aux intéressés.

9. L’article 29 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

10. L’article 30 du même règlement est abrogé.

11. L’article 32 du même règlement est abrogé.

12. La mention « (articles 26 et 28, paragraphe 29(1) et article 35) », qui suit le titre « Annexe 1 » à l’annexe I du même règlement, est remplacé par « (articles 26, 28 et 35) ».

13. Le passage de l’article 1 de l’annexe VI du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Coordonnées géographiques

Lat. nord

Long. ouest

1.

50°51′

113°50′

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Un examen par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) indique que plusieurs articles du Règlement sur la radiocommunication (le Règlement) reprennent, ou ne reflètent pas, l’objet législatif de la Loi sur la radiocommunication (la Loi). De plus, une disposition du Règlement est, de l’avis du Comité, incompatible avec les termes de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Les articles redondants réduisent la transparence du régime de réglementation, tandis que ceux incompatibles avec la Loi ou la Charte peuvent être contestés sur le plan juridique. Cette initiative en matière de réglementation répond à ces préoccupations et, conformément aux modalités de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation et d’Avantage Canada, améliorera le régime de réglementation. Celui-ci sera plus transparent et efficace, et favorisera la concurrence sur le marché des radiocommunications.

Description et justification

Ces modifications abrogeront les articles du Règlement considérés comme redondants, ainsi que la disposition qui est jugée comme étant incompatible avec la Charte. De plus, les articles qui ne reflètent pas l’objet législatif de la Loi seront abrogés ou modifiés pour qu’on se conforme aux autorisations fournies.

En particulier, les articles suivants sont abrogés, car chacun est redondant puisqu’il reprend le paragraphe 4(1) de la Loi, qui interdit de faire fonctionner un appareil radio sauf aux termes d’une autorisation de radiocommunication :

  • le paragraphe 14(2), qui exige qu’un abonné à un service de radiocommunication se conforme aux conditions d’une autorisation de radiocommunication;
  • l’article 17, qui exige que certaines entreprises de radiodiffusion soient conformes aux conditions d’une autorisation de radiocommunication;
  • l’article 30, qui précise qu’une personne doit faire fonctionner un appareil radio conformément à une autorisation de radiocommunication.

De plus, les articles suivants sont abrogés :

  • l’alinéa 24(4)b) et le paragraphe 24(5), qui exigent du ministre qu’il annule un certificat d’approbation technique pour un appareil radio non conforme. Ces articles sont tous les deux incompatibles avec le pouvoir discrétionnaire du ministre de suspendre ou d’annuler une autorisation qui est prévue à l’article 5(2) de la Loi et ils reprennent ce pouvoir, ce qui est redondant;
  • les paragraphes 29(1) et (2), qui confèrent au ministre le pouvoir de suspendre le certificat d’un opérateur en raison d’une incapacité mentale ou physique, car ce pouvoir n’est pas prévu dans la Loi;
  • l’article 32, qui interdit d’émettre un signal superflu ou un signal contenant des radiocommunications blasphématoires ou obscènes. Cette disposition peut être incompatible avec la Charte;
  • les alinéas 15.1(2)c), 15.2(2)c), qui prévoient que l’exemption visée dans ces articles est conditionnelle au respect des normes techniques établies par le ministre. Ces conditions sont redondantes puisqu’elles reprennent d’autres obligations de respecter les normes techniques prévues dans la Loi et le Règlement.

Les articles 15 et 16 sont également modifiés. Les deux articles susmentionnés exemptent de l’obligation d’obtenir une licence pour faire fonctionner certains appareils, énumérés sur diverses listes d’appareils publiées par le ministère de l’Industrie, et modifiées selon l’autorisation du ministre. Le pouvoir d’octroyer des exemptions des dispositions de la Loi est détenu exclusivement par le gouverneur en conseil. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation estime que l’octroi d’une exemption en fonction d’une liste que le ministre peut modifier sans le consentement du gouverneur en conseil constitue, en fait, une subdélégation de ce pouvoir au ministre. Par conséquent, la proposition modifiera les articles 15 et 16 pour qu’ils renvoient à une liste d’appareils qui est statique plutôt que changeante.

Enfin, l’initiative permet également d’apporter des corrections et clarifications au Règlement non liées aux préoccupations du Comité. Plus particulièrement, l’initiative permet de :

  • modifier l’annexe VI du Règlement pour corriger une erreur typographique dans l’indication dans la colonne IV de la latitude nord des coordonnées géographiques pour Calgary (Alberta). Cette référence devrait être « 50 51 »;
  • supprimer le mot « licence » de chacun des articles 6 et 8. Cette modification clarifie que toute utilisation d’un appareil radio dans les services aéronautique et maritime, respectivement, est restreinte comme il est indiqué dans ces articles, que l’appareil soit autorisé par une licence radio ou exemptée de cette exigence.

Consultation

Le Ministère et le Comité mixte permanent se sont beaucoup écrits au sujet de ces préoccupations. Les modifications sont de nature purement technique et ne devraient pas avoir d’incidence sur le public canadien. Elles ne font donc pas l’objet d’une autre consultation.

Ces modifications entreront en vigueur le jour où elles seront enregistrées.

Personne-ressource

Madame Line Perron
Directrice
Réglementation et planification des programmes
Direction générale des opérations de gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : 613-949-5679
Télécopieur : 613-941-1219
Courriel : Line.Perron@ic.gc.ca

Référence a
L.C. 1989, ch. 17, art. 4

Référence b
L.R., ch. R-2; L.C. 1989, ch. 17, art. 2

Référence 1
DORS/96-484