Vol. 145, no 6 — Le 16 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-56 Le 3 mars 2011

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

ARCHIVÉ — Règlement no 2 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH

C.P. 2011-263 Le 3 mars 2011

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 236.01 (voir référence a), 277 (voir référence b) et 277.1 (voir référence c) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement no 2 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, ci-après.

RÈGLEMENT NO 2 MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS RELATIFS À LA TPS/TVH

PARTIE 1

RÈGLEMENT SUR LES PERSONNES MORALES ÉTROITEMENT LIÉES (TPS/TVH)

1. Le titre intégral du Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES PERSONNES MORALES ÉTROITEMENT LIÉES (TPS/TVH)

2. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3. Le passage de l’article 3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. Pour l’application de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, est étroitement liée à une personne morale donnée toute autre personne morale, selon le cas :

PARTIE 2

RÈGLEMENT SUR LES SERVICES FINANCIERS (TPS/TVH)

4. Le titre intégral du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES SERVICES FINANCIERS (TPS/TVH)

5. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

6. Les alinéas 4(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) une personne membre du même groupe étroitement lié que la personne à risque, si l’acquéreur du service n’est ni la personne à risque ni une autre personne membre du même groupe étroitement lié que celle-ci;

c) le mandataire, le vendeur ou le courtier qui prend des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété de l’effet pour le compte de la personne à risque ou d’une personne membre du même groupe étroitement lié que celle-ci.

PARTIE 3

RÈGLEMENT SUR LES JEUX DE HASARD (TPS/TVH)

7. Le titre intégral du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES JEUX DE HASARD (TPS/TVH)

8. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

9. L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définition de « Loi »

2. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.

10. (1) L’alinéa 3 d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) la Société des loteries et des jeux de l’Ontario;

(2) L’alinéa 3 k) du même règlement est abrogé.

(3) L’article 3 du même règlement, modifié par le paragraphe (2), est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

k) la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick;

(4) L’alinéa 3 m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

m) la société, visée à l’article 15, qui est une filiale à cent pour cent d’un inscrit visé à l’un des alinéas du présent article, sauf l’alinéa g) et le présent alinéa.

11. (1) La définition de « fourniture de promotion », au paragraphe 5(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« fourniture de promotion »
promotional supply

« fourniture de promotion » Les fournitures ci-après effectuées par une administration provinciale de jeux et paris :

a) la fourniture d’un bien (sauf la fourniture par vente d’une immobilisation de l’administration) effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie symbolique;

b) la fourniture par vente d’un des biens ou services ci-après, effectuée pour une contrepartie inférieure au coût de base du bien ou du service pour l’administration :

(i) un service ou un bien meuble incorporel acheté par l’administration,

(ii) un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l’administration).

(2) Le passage de la définition de « montant de remboursement » précédant l’alinéa a), au paragraphe 5(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

« montant de remboursement »
reimbursement

« montant de remboursement » Montant de contrepartie, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, qui, à la fois :

(3) L’alinéa a) de la définition de « montant de remboursement non taxable », au paragraphe 5(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

a) soit la contrepartie (sauf des intérêts) d’une fourniture effectuée au profit du distributeur, sauf une fourniture qui serait réputée par le paragraphe 188.1(4) de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée au profit de l’administration et non du distributeur, qui est, selon le cas :

(i) la fourniture exonérée d’un bien meuble ou d’un service,

(ii) une fourniture détaxée,

(iii) une fourniture taxable dont la contrepartie, en tout ou en partie, n’est pas incluse, par l’effet de l’article 166 de la Loi, dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture;

(4) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« coût imputable »
period cost

« coût imputable » Le coût imputable pour une période donnée, relativement à la fourniture par bail d’un bien meuble corporel ou d’un immeuble effectuée au profit d’une administration provinciale de jeux et paris, correspond à la somme des montants suivants :

a) le total des montants représentant chacun la partie du coût en capital du bien ou de l’immeuble pour le fournisseur qu’il est raisonnable d’attribuer à une période de location pour laquelle un paiement faisant partie de la contrepartie de la fourniture devient dû au cours de la période donnée ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû;

b) le total des montants représentant chacun un montant, non visé à l’alinéa a), qui représente un coût pour le fournisseur qu’il est raisonnable d’attribuer à la réalisation de la fourniture pour une période de location visée à cet alinéa, à l’exception, dans le cas d’une fourniture à laquelle l’article 16 s’applique, de toute partie de ce coût qui est déduite de la valeur de la contrepartie de la fourniture dans le calcul, prévu à cet article, du montant qui est réputé être la taxe payable relativement à la fourniture;

c) toute perte en capital résultant de la disposition du bien ou de l’immeuble par le fournisseur qui est recouvrée de l’administration au cours de la période donnée;

d) le montant qui, à un moment de la période donnée, est constaté dans les livres de compte du fournisseur à titre de perte non recouvrable et qui représente l’excédent de la fraction non amortie du coût en capital du bien ou de l’immeuble sur sa juste valeur marchande à ce moment.

« montant de remboursement non lié au jeu »
non-gaming reimbursement

« montant de remboursement non lié au jeu » Montant de remboursement payé ou payable par une administration provinciale de jeux et paris qui se rapporte à une dépense engagée par l’un de ses distributeurs et qui représente une partie du coût, pour elle, de la réalisation de fournitures non liées au jeu.

« période de location »
lease interval

« période de location » En ce qui concerne la fourniture d’un bien par bail, période à laquelle un paiement faisant partie de la contrepartie de la fourniture est attribuable et qui correspond à tout ou partie de la période pendant laquelle la convention portant sur la fourniture permet la possession ou l’utilisation du bien.

(5) Le passage du paragraphe 5(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Coût de base

(2) Pour l’application de la présente partie, le coût de base d’un bien meuble ou d’un service pour une administration provinciale de jeux et paris correspond à celui des montants suivants qui est applicable :

(6) L’alinéa 5(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) dans le cas d’un service ou d’un bien meuble incorporel, la contrepartie payée ou payable par l’administration pour l’achat du service ou du bien.

(7) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exclusion

(2.1) La fourniture d’un bien ou d’un service donné, effectuée par une administration provinciale de jeux et paris, n’est pas visée par la définition de « fourniture de promotion » au paragraphe (1) dans le cas où l’administration pourrait, en l’absence du présent paragraphe, inclure, dans le calcul de la valeur de l’élément A2 de la formule figurant au paragraphe 7(7) ou de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’article 8, la totalité ou une partie d’un crédit de taxe sur les intrants relatif :

a) au bien ou service donné;

b) à un service de fabrication du bien donné;

c) à un autre bien meuble corporel que l’administration a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour qu’il entre dans la préparation du bien donné ou pour qu’il y soit incorporé, en soit une partie constitutive ou soit consommé ou utilisé directement dans sa fabrication.

Réduction de la contrepartie

(2.2) Pour l’application de la définition de « fourniture de promotion » au paragraphe (1), si une administration provinciale de jeux et paris, dans le cadre de la fourniture d’un bien ou d’un service :

a) soit accepte de l’acquéreur de la fourniture un bon, une pièce justificative, un reçu, un billet, un imprimé qui, abstraction faite de l’article 181.2 de la Loi, est un certificat-cadeau ou tout autre imprimé pouvant être échangé contre le bien ou le service ou permettant à l’acquéreur d’obtenir une réduction ou un rabais sur le prix du bien ou du service (le montant de la réduction ou du rabais étant appelé « valeur du bon » au présent paragraphe);

b) soit applique, à titre de rabais ou de crédit sur le prix du bien ou du service, un montant (appelé « valeur du crédit » au présent paragraphe) que l’administration a porté au crédit de l’acquéreur,

la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant qui représenterait, en l’absence de l’article 181 de la Loi, la contrepartie de la fourniture, diminuée de la valeur du bon ou de la valeur du crédit, selon le cas.

Exception

(2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une administration provinciale de jeux et paris si, selon le cas :

a) le paragraphe 181(2) de la Loi s’applique à la fourniture;

b) la contrepartie de la fourniture est réduite dans les circonstances visées au paragraphe 232(2) de la Loi;

c) le bien ou le service est remis en échange, ou la réduction, le rabais ou le crédit accordé, en remplacement du remboursement ou de la réduction de la totalité ou d’une partie de la contrepartie de la fourniture non liée au jeu, effectuée par l’administration, d’un autre bien ou service.

12. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

A représente :

a) si la personne a engagé le pari dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à cette province,

b) dans les autres cas, 6 %;

(2) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

A représente :

a) si la personne a engagé le pari dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;

(3) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

A représente :

a) si le billet a été ou doit être livré au distributeur dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à cette province,

b) dans les autres cas, 6 %;

(4) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

A représente :

a) si le billet a été ou doit être livré au distributeur dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;

(5) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

A représente :

a) si le pari relativement auquel le prix ou les gains deviennent payables a été engagé dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à cette province,

b) dans les autres cas, 6 %;

(6) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(4) du même règlement, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

A représente :

a) si le pari relativement auquel le prix ou les gains deviennent payables a été engagé dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;

(7) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

A représente :

a) si le billet a été ou doit être livré au distributeur dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à cette province,

b) dans les autres cas, 6 %;

(8) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(5) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par ce qui suit :

A représente :

a) si le billet a été ou doit être livré au distributeur dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;

(9) L’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b ), de ce qui suit :

b.1) un montant de taxe, sauf le montant visé au sous-alinéa d)(ii), relatif à une fourniture réputée, en vertu du paragraphe 143(1) de la Loi, avoir été effectuée à l’étranger (à l’exception d’une fourniture visée au paragraphe 178.8(2) de la Loi) qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période donnée si la fourniture avait été effectuée au Canada par un inscrit,

(10) Le passage de l’élément A3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

A3 représente un montant de remboursement (sauf un montant de remboursement non lié au jeu) qui est devenu payable par l’administration au cours de la période donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, à l’un de ses distributeurs, à l’exclusion des montants suivants :

(11) L’élément A4 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

A4 :

(i) si le montant de remboursement se rapporte à une fourniture effectuée par le distributeur au profit de l’administration dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à cette province,

(ii) dans les autres cas, 6 %,

(12) L’élément A4 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement, édicté par le paragraphe (11), est remplacé par ce qui suit :

A4 :

(i) si le montant de remboursement se rapporte à une fourniture effectuée par le distributeur au profit de l’administration dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,

(13) Le sous-alinéa d)(iii) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

(A) le total des montants représentant chacun la taxe qui serait devenue payable par elle au cours de la période donnée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture, sauf celle visée aux sous-alinéas (iv) ou (v), effectuée à son profit qui est soit une fourniture taxable de bien ou de service pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, soit une fourniture exonérée par bail de bien meuble corporel ou d’immeuble, si la fourniture avait été une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande,

(B) le total de la taxe prévue à cette section qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée relativement aux fournitures visées à la division (A),

(iv) le montant de taxe qui serait devenu payable par elle au cours de la période donnée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture exonérée d’immeuble par bail effectuée à son profit par sa filiale à cent pour cent qui avait acquis l’immeuble pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la fourniture avait été une fourniture taxable et si le montant de la contrepartie de la fourniture, devenue due au cours de la période ou payée au cours de la période sans être devenue due, correspondait au coût imputable de la fourniture pour la période ou, s’il est supérieur, au total des montants de contrepartie de la fourniture, déterminés par ailleurs pour l’application de la partie IX de la Loi, qui sont devenus dus au cours de la période ou qui ont été payés au cours de la période sans être devenus dus,

(v) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

(A) le montant de taxe qui serait devenu payable par elle au cours de la période donnée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture taxable de bien par bail effectuée à son profit par sa filiale à cent pour cent qui avait acquis le bien pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la contrepartie de la fourniture, égale au coût imputable de celle-ci pour la période, était devenue due au cours de la période et si cette contrepartie était la seule contrepartie de la fourniture qui est devenue due au cours de la période ou qui a été payée au cours de la période sans être devenue due,

(B) le total de la taxe prévue à cette section qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée relativement à la fourniture,

(14) Les éléments B4 et B5 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

B4 représente le traitement, salaire ou autre rémunération (sauf le montant visé à l’élément B6) payé ou payable par le distributeur, ou par une personne (appelée « filiale du distributeur » au présent élément et à l’élément B6) qui est l’une de ses filiales à cent pour cent, à l’un des salariés du distributeur ou de la filiale du distributeur,

B5 la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle ce traitement, salaire ou autre rémunération représente :

(i) soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration,

(ii) soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et au déroulement de ses activités de jeu courantes rattachées à l’un de ses casinos,

(15) Les éléments B6 et B7 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

B6 représente un montant donné qui soit est payé par le distributeur ou la filiale du distributeur à l’un de leurs salariés ou à une personne liée à un tel salarié, soit se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par le distributeur ou la filiale du distributeur au profit d’un tel salarié ou d’une telle personne, et que le salarié est tenu par l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition,

B7 la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle le montant donné représente :

(i) soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration,

(ii) soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et au déroulement de ses activités de jeu courantes rattachées à l’un de ses casinos;

(16) Le passage de l’élément C1 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

C1 représente le total des montants dont chacun correspond à un montant qui, sans le paragraphe 188.1(4) de la Loi, correspondrait soit à la contrepartie (sauf le produit du bingo Superstar) d’une fourniture (sauf la fourniture d’un service d’exploitation de casino) effectuée au profit de l’administration par l’un de ses distributeurs, soit à un montant de remboursement payé ou payable par l’administration à l’un de ses distributeurs (à l’exclusion d’un montant de remboursement non lié au jeu, d’un montant de remboursement non taxable, d’un montant de remboursement du coût, pour le distributeur, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement et d’un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par lui à l’un de ses salariés dans la mesure où la rémunération représente, pour lui, un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration), dans le cas où :

(17) L’élément C2 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

C2 :

a) si la fourniture donnée effectuée par le distributeur au profit de l’administration a trait à la réalisation de fournitures de droits de l’administration dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à cette province,

b) dans les autres cas, 6 %;

(18) L’élément C2 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement, édicté par le paragraphe (17), est remplacé par ce qui suit :

C2 :

a) si la fourniture donnée effectuée par le distributeur au profit de l’administration a trait à la réalisation de fournitures de droits de l’administration dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;

(19) L’élément D3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

D3 :

a) si le distributeur a acquis les imprimés en vue de les fournir dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à cette province,

b) dans les autres cas, 6 %;

(20) L’élément D3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement, édicté par le paragraphe (19), est remplacé par ce qui suit :

D3 :

a) si le distributeur a acquis les imprimés en vue de les fournir dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;

(21) L’élément E2 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

E2 la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’avantage représente pour l’administration un coût lié à la réalisation de fournitures non liées au jeu, sauf la fourniture mentionnée à la division (i)(B) de l’élément E1,

(22) Les divisions (i)(A) et (B) de l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(A) lorsque le dernier établissement de l’administration auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé dans une province participante, 10 %,

(B) dans les autres cas, 4 %,

(23) Les divisions (i)(A) et (B) de l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement, édictées par le paragraphe (22), sont remplacées par ce qui suit :

(A) lorsque le dernier établissement de l’administration auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé dans une province participante, 9 %,

(B) dans les autres cas, 3 %,

(24) La division (i)(A) de l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement, édictée par le paragraphe (23), est remplacée par ce qui suit :

(A) lorsque le dernier établissement de l’administration auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé :

(I) en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage figurant à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),

(II) en Nouvelle-Écosse, le pourcentage figurant à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),

(III) en Colombie-Britannique, le pourcentage figurant à l’alinéa 2c) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),

(25) L’élément E4 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

E4 représente :

(A) si l’avantage est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le dernier établissement auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé dans une province participante, la somme de 5 % et du taux de taxe applicable à la province,

(B) dans les autres cas, 5 %.

(26) L’élément E4 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement, édicté par le paragraphe (25), est remplacé par ce qui suit :

E4 représente :

(A) si l’avantage est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le dernier établissement auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé dans une province participante, la somme de 4 % et du taux de taxe applicable à la province,

(B) dans les autres cas, 4 %.

13. L’alinéa 9(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) le bien ou le service a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités de jeu, de l’amélioration d’immobilisations utilisées dans le cadre de ces activités, de la réalisation de fournitures de promotion ou de la réalisation de fournitures de services financiers liées à ses activités de jeu;

14. Le passage de l’article 11 de la version anglaise du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Presumption concerning tax on supply

11. For the purposes of this Part and for the purposes of applying Part IX of the Act in determining the net tax of the Interprovincial Lottery Corporation, if the Corporation makes a supply of property or a service to a provincial gaming authority, the tax payable in respect of the supply is deemed to be the tax that would be payable in respect of the supply if the value of the consideration for the supply were the amount determined by the formula

15. (1) La première formule figurant à l’article 13 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

6 % × (A – B)

(2) La première formule figurant à l’article 13 du même règlement, édictée par le paragraphe (1), ainsi que la description de ses éléments sont remplacés par ce qui suit :

A × (B – C)

où :

A représente le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;

B le montant des dépenses en cause;

C le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

C1 × C2

où :

C1 représente le montant constitué, selon le cas :

a) du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à un salarié de la société, à l’exception d’un montant qu’il est tenu par l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi,

b) de la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture exonérée de service ou une fourniture détaxée,

c) des frais, droits ou taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi,

C2 la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle le montant visé à l’élément C1 représente pour la société un coût lié à l’organisation du jeu et est inclus dans les dépenses visées à l’élément B.

16. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

ADMINISTRATION PROVINCIALE DE JEUX ET PARIS AGISSANT À TITRE DE DISTRIBUTEUR

Règle spéciale

14.1 Dans le cas où une administration provinciale de jeux et paris, à l’exception de la Société de la loterie interprovinciale, (appelée « administration déclarante » au présent article) est le distributeur d’une autre administration provinciale de jeux et paris en ce qui concerne un jeu de hasard organisé par celle-ci ou pour son compte, les règles suivantes s’appliquent :

a) pour l’application du paragraphe 7(7) et des articles 8 et 9 du présent règlement et de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe imputée payable sur les frais de jeu et des crédits de taxe sur les intrants de l’administration déclarante et de l’autre administration, tout montant payé ou payable par l’administration déclarante pour le compte de l’autre administration relativement à l’acquisition ou à l’importation, ou au transfert dans une province participante, d’un bien ou d’un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’organisation du jeu est pris en compte comme si, à la fois :

(i) le jeu était organisé par l’administration déclarante dans le cadre de ses activités de jeu et non de celles de l’autre administration,

(ii) le bien ou le service était acquis ou importé, ou transféré dans la province participante, et le montant était payé ou payable par l’administration déclarante pour son propre compte et non par l’autre administration,

(iii) les droits de jouer ou de participer au jeu étaient des droits de l’administration déclarante et non de l’autre administration,

(iv) des personnes autres que l’administration déclarante, agissant à titre de distributeurs de l’autre administration en ce qui concerne le jeu, étaient les distributeurs de l’administration déclarante, et non de l’autre administration, en ce qui concerne le jeu;

b) nul montant qui, en l’absence du paragraphe 188.1(4) de la Loi, représenterait la contrepartie d’une fourniture effectuée par l’administration déclarante au profit de l’autre administration en ce qui concerne le jeu n’est inclus dans la valeur de l’élément C1 de la formule figurant au paragraphe 7(7);

c) nul montant de remboursement payé ou payable par l’autre administration à l’administration déclarante au titre d’une dépense engagée ou à engager par celle-ci qui est attribuable au jeu n’est inclus dans la valeur des éléments A3 ou C1 de la formule figurant au paragraphe 7(7).

PARTIE 4

RÈGLEMENT SUR LES COENTREPRISES (TPS/TVH)

17. (1) Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) (voir référence 4) est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

c) la commercialisation par l’entrepreneur d’une coentreprise, aux termes d’une convention qu’il a conclue avec le cœntrepreneur, de tout ou partie de la part de celui-ci sur la production de la coentreprise, à condition que la production provienne d’une activité exercée aux termes de la convention visée au paragraphe 273(1) de la Loi;

d) le transport de liquides de gaz naturel au moyen d’un pipeline qui est exploité à titre de transporteur public de tels liquides;

e) l’exploitation d’une installation qui sert à produire de l’électricité;

f) l’exploitation d’une ligne de transmission qui sert à transmettre de l’énergie électrique;

g) la transformation de la production (appelée « raffinage » au présent alinéa) provenant de l’exploration ou de l’exploitation d’une ressource forestière, y compris toute activité conjointe d’exploration ou d’exploitation dont la production est transformée aux termes de la convention mentionnée au paragraphe 273(1) de la Loi relativement au raffinage et à la commercialisation de la production transformée ou non transformée provenant de cette activité;

h) la production d’un fertilisant et sa commercialisation.

(2) Le paragraphe 3(1) du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

i) l’élimination des déchets, y compris la collecte et le transport de déchets en vue de leur élimination;

j) l’exercice de droits ou de privilèges, ou l’exécution de fonctions ou d’obligations, liés à la propriété d’un droit sur un animal dans le but de tirer un revenu d’un prix, de frais de saillie ou de vente;

k) l’entretien d’une route, sauf si l’entretien constitue une fourniture exonérée;

l) l’exploitation et l’entretien du Système d’alerte du Nord;

m) l’exploitation d’une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

n) la production de méthanol liquide à partir du gaz naturel.

(3) Le paragraphe 3(1) du même règlement, modifié par les paragraphes (1) et (2), est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

o) la production et l’enregistrement de données sismiques;

p) l’exploitation d’une installation de traitement de bois d’œuvre, de contreplaqué, de bardeaux, de pulpe ou de papier ou d’une installation semblable de traitement du bois.

PARTIE 5

RÈGLEMENT SUR LA COMPTABILITÉ ABRÉGÉE (TPS/TVH)

18. (1) Les sous-alinéas 15(5)a)(i) à (iv) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (voir référence 5) sont remplacés par ce qui suit :

(i) si l’inscrit effectue la fourniture dans une province non participante par l’entremise de son établissement stable situé dans une telle province, 1,8 %,

(ii) s’il effectue la fourniture dans une province participante par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante, 8,8 %,

(iii) s’il effectue la fourniture dans une province non participante par l’entremise de son établissement stable situé dans une province participante, 0 %,

(iv) s’il effectue la fourniture dans une province participante par l’entremise de son établissement stable situé dans une telle province, 4,4 %;

(2) Les sous-alinéas 15(5)a)(i) à (iv) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

(i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 4,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 6,1 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 3,6 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 0 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

(A) 3,3 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 2,5 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 0 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Colombie-Britannique :

(A) 5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 6,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 4,1 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 0 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iv) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante :

(A) 8,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 10,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 8 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 1,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

(3) Les sous-alinéas 15(5)b)(i) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) si l’inscrit effectue la fourniture dans une province non participante par l’entremise de son établissement stable situé dans une telle province, 3,6 %,

(ii) s’il effectue la fourniture dans une province participante par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante, 10,5 %,

(iii) s’il effectue la fourniture dans une province non participante par l’entremise de son établissement stable situé dans une province participante, 1,8 %,

(iv) s’il effectue la fourniture dans une province participante par l’entremise de son établissement stable situé dans une telle province, 8,8 %.

(4) Les sous-alinéas 15(5)b)(i) à (iv) du même règlement, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :

(i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 8,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 10,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 8 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 1,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

(A) 8,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 10 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 7,6 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 1,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Colombie-Britannique :

(A) 9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 10,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 8,2 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 2,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iv) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante :

(A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 9,7 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 3,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante.

(5) L’alinéa 15(5.02)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) si la presque totalité des fournitures déterminées qu’il effectue au cours de la période de déclaration par l’entremise de cet établissement sont effectuées dans une province participante, considérer les fournitures déterminées qu’il effectue ainsi au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans cette province;

19. (1) L’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) un montant égal à 2,8 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %;

(2) L’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

c) un montant égal à 2,8 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures effectuées par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador et auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %,

d) un montant égal à 4 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures effectuées par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse et auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %,

e) un montant égal à 2,3 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures effectuées par l’entremise de son établissement stable situé en Colombie-Britannique et auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %;

20. (1) Les sous-alinéas 19(3)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 8,8 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 1,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas :

(A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 3,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

(2) Les sous-alinéas 19(3)a)(i) et (ii) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

(i) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

(A) 9,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 11,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 9,1 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

(A) 8,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 10 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 7,6 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 1,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 8,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 10,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 8 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 1,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iv) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Colombie-Britannique :

(A) 9,2 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 10,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 8,4 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 2,3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(v) si aucun des sous-alinéas (i) à (iv) ne s’applique :

(A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 9,7 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 3,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

(3) Les sous-alinéas 19(3)b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

(A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 3,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 9,3 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 2,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’appliquent :

(A) 11,1 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 4,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

(4) Les sous-alinéas 19(3)b)(i) à (iii) du même règlement, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :

(i) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

(A) 11 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 12,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 10,2 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 4,2 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

(A) 10,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 9,6 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 3,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 9,3 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 10,9 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 8,5 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 2,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iv) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Colombie-Britannique :

(A) 10,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 12,5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 10,1 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 4,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(v) si aucun des sous-alinéas (i) à (iv) ne s’applique :

(A) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 12,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 10,3 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 4,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

(5) Les divisions 19(3)c)(i)(A) à (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(A) si l’inscrit est en Nouvelle-Écosse :

(I) 9,8 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(II) 3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(B) s’il est au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(I) 7,8 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(II) 0,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(C) s’il est dans une province non participante :

(I) 10,9 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(II) 4,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(6) Les divisions 19(3)c)(i)(A) à (C) du même règlement, édictées par le paragraphe (5), sont remplacées par ce qui suit :

(A) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

(I) 10,2 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(II) 11,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(III) 9,4 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(IV) 3,3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(B) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

(I) 9,6 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(II) 11,2 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(III) 8,8 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(IV) 2,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(C) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(I) 7,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(II) 9,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(III) 7 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(IV) 0,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(D) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Colombie-Britannique :

(I) 10,2 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(II) 11,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(III) 9,4 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(IV) 3,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(E) si aucune des divisions (A) à (D) ne s’applique :

(I) 10,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(II) 12,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(III) 10,1 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(IV) 4,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(7) Les divisions 19(3)c)(ii)(A) à (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(A) si l’inscrit est en Nouvelle-Écosse :

(I) 10,5 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(II) 3,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(B) s’il est au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(I) 9,3 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(II) 2,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(C) s’il est dans une province non participante :

(I) 11,1 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(II) 4,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

(8) Les divisions 19(3)c)(ii)(A) à (C) du même règlement, édictées par le paragraphe (7), sont remplacées par ce qui suit :

(A) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

(I) 10,7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(II) 12,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(III) 9,9 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(IV) 3,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(B) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

(I) 10,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(II) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(III) 9,6 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(IV) 3,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(C) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(I) 9,3 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(II) 10,9 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(III) 8,5 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(IV) 2,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(D) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Colombie-Britannique :

(I) 10,7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(II) 12,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(III) 9,9 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(IV) 3,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(E) si aucune des divisions (A) à (D) ne s’applique :

(I) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(II) 12,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(III) 10,3 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(IV) 4,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

(9) Les sous-alinéas 19(3)d)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) si l’inscrit est en Nouvelle-Écosse :

(A) 10,9 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 4,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) s’il est au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 9,1 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 2,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’appliquent :

(A) 11,3 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 4,5 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

(10) Les sous-alinéas 19(3)d)(i) à (iii) du même règlement, édictés par le paragraphe (9), sont remplacés par ce qui suit :

(i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

(A) 11 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 12,5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 10,2 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 4,2 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

(A) 10,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 12,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 10 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 9,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 10,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 8,3 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 2,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iv) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Colombie-Britannique :

(A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 9,7 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 3,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(v) si aucun des sous-alinéas (i) à (iv) ne s’applique :

(A) 11,3 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 12,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 10,5 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 4,5 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

(11) Les sous-alinéas 19(3)e)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) si l’inscrit est en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick :

(A) 10,7 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 3,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) s’il est à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 9,7 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 2,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’appliquent :

(A) 11,5 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 4,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante.

(12) Les sous-alinéas 19(3)e)(i) à (iii) du même règlement, édictés par le paragraphe (11), sont remplacés par ce qui suit :

(i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario ou en Colombie-Britannique :

(A) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 12,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 10,3 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 4,3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

(A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 12,1 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 9,7 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 3,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick :

(A) 10,7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 12,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 9,9 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 3,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iv) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 9,7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 11,2 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 8,9 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 2,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(v) si aucun des sous-alinéas (i) à (iv) ne s’applique :

(A) 11,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

(B) 13 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,

(C) 10,7 %, si elle est effectuée en Colombie-Britannique,

(D) 4,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante.

(13) L’alinéa 19(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le fournisseur est réputé avoir effectué la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante.

(14) Le paragraphe 19(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Afin de déterminer, selon le paragraphe (3), le taux qui lui est applicable dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour une période de déclaration, un inscrit peut :

a) si la presque totalité des fournitures (sauf les fournitures déterminées) qu’il effectue au cours de la période de déclaration par l’entremise de son établissement stable sont effectuées dans une province participante, considérer les fournitures qu’il effectue ainsi au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans cette province;

b) si la presque totalité des fournitures (sauf les fournitures déterminées) qu’il effectue au cours de la période de déclaration par l’entremise de son établissement stable sont effectuées dans des provinces non participantes, considérer les fournitures qu’il effectue ainsi au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans une province non participante.

21. Le paragraphe 21(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Si l’inscrit est une université ou un collège public et que le choix qu’il fait en vertu du paragraphe 20(1) entre en vigueur au cours de son premier exercice (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) au cours duquel il exploite une entreprise consistant à effectuer des fournitures taxables, principalement de biens meubles corporels, par l’entremise d’un établissement de détail (sauf un restaurant, une cafétéria, un débit de boissons ou un établissement semblable), le taux applicable, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, à une fourniture donnée qu’il effectue dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’université ou de collège public et à ses périodes de déclaration se terminant au cours de l’exercice donné, correspond, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le taux, applicable à cette fourniture et à ses périodes de déclaration se terminant au cours de l’exercice suivant l’exercice donné, corresponde à l’un des pourcentages fixés au sous-alinéa 19(3)c)(i), à ce pourcentage.

PARTIE 6

RÈGLEMENT SUR LA DÉDUCTION POUR LE REMBOURSEMENT PROVINCIAL (TPS/TVH)

22. L’alinéa 2.1a) du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) (voir référence 6) est remplacé par ce qui suit :

a) le passage « d’une fourniture effectuée dans une province participante » à l’alinéa a) de la définition de « fraction de taxe » au paragraphe 181(1) de la Loi est remplacé par « d’une fourniture effectuée dans une province participante, sauf une fourniture relativement à laquelle le fournisseur verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) et sauf une fourniture relativement à laquelle le fournisseur porte au crédit d’une personne un montant admissible au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH) »;

PARTIE 7

RÈGLEMENT SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE

23. Le passage du paragraphe 13(1) du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 7) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règle générale applicable aux services — adresse obtenue

13. (1) Sous réserve des articles 14 à 17, la fourniture d’un service est effectuée dans une province si, dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse dans la province qui est :

24. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

Définition de « bien servant à l’inhumation »

47.1 (1) Au présent article, « bien servant à l’inhumation » s’entend d’un immeuble qui sert à l’inhumation de dépouilles mortelles ou de vestiges de crémation.

Bien servant à l’inhumation

(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture d’un bien servant à l’inhumation qui est effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un tel bien qui est conclue par écrit avant le 1er juillet 2010.

PARTIE 8

RÈGLEMENT NO 2 SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE

25. L’alinéa 2(1)c) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 8) est remplacé par ce qui suit :

c) les organismes déterminés de services publics, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi.

26. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 8, de ce qui suit :

Article déterminé additionnel

7.1 Pour l’application de la présente section, un bien ou un service relativement auquel une personne s’est fait payer ou créditer un montant admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH), ou a le droit de se faire payer ou créditer un tel montant, est un article déterminé relativement à l’Ontario.

Taxe provinciale déterminée

7.2 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, l’alinéa c) de la définition de « taxe provinciale déterminée » à l’article 220.01 de la Loi est adapté de la façon suivante :

c) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la partie VIII de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, et ses modifications successives.

27. L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Biens non taxables — restriction

12. Les biens mentionnés aux articles 18, 20 ou 21 de la partie I de l’annexe X de la Loi sont visés pour l’application des alinéas 220.05(3)a) et 220.06(3)a) de la Loi, sauf s’ils sont mentionnés dans un article de cette partie autre que les articles 18, 20 et 21.

28. L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Biens et services non taxables — restriction

14. La fourniture mentionnée à l’article 4 de la partie II de l’annexe X de la Loi est visée pour l’application de l’alinéa 220.08(3)a) de la Loi, sauf si elle est mentionnée dans un autre article de cette partie.

29. L’alinéa 15b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 10b) et 11b), deviendrait payable par la personne en vertu de la section IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le moment donné.

30. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 23, de ce qui suit :

Article déterminé additionnel

22.1 Pour l’application de la présente section, un bien relativement auquel une personne s’est fait payer ou créditer un montant admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH), ou a le droit de se faire payer ou créditer un tel montant, est un article déterminé relativement à l’Ontario.

31. Le paragraphe 29(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

f) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture sans contrepartie entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, la fourniture avait été effectuée pour une contrepartie, payée au moment où elle a été effectuée, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

g) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment où la fourniture est effectuée, la valeur de la contrepartie était égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.

32. Le passage de l’article 34 du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Modalités réglementaires

34. Pour l’application du paragraphe 236.01(3) de la Loi, la personne qui fournit par vente à une autre personne à laquelle elle n’est pas liée un véhicule automobile admissible au titre duquel elle a ajouté un montant en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi dans le calcul de sa taxe nette et relativement auquel l’alinéa 28(1)a) s’applique, ou qui retire un tel véhicule d’une province déterminée et le fait immatriculer à l’extérieur de cette province, peut déduire de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le moment prévu établi selon l’article 33 le montant obtenu par la formule suivante :

33. (1) Le paragraphe 51(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Crédit de taxe sur les intrants — premier revendeur

(5) Si un particulier effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’une personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’il est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 54, le particulier est réputé avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession de l’immeuble est transférée à la personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 2 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit du particulier par le vendeur initial de l’immeuble.

(2) L’alinéa 51(9)d) du même règlement est abrogé.

34. (1) Le paragraphe 52(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Crédit de taxe sur les intrants — premier revendeur

(5) Si une personne donnée effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un logement en copropriété au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 54, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement au logement et avoir payé, au moment où la possession du logement est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 2 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial du logement.

(2) L’alinéa 52(9)d) du même règlement est abrogé.

35. (1) Le paragraphe 53(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Crédit de taxe sur les intrants — premier revendeur

(5) Si une personne donnée effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété situé dans un tel immeuble au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, les règles ci-après s’appliquent au calcul du crédit de taxe sur les intrants de la personne donnée et pour l’application de l’article 54 :

a) si la fourniture donnée est la fourniture d’un immeuble d’habitation en copropriété, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession de l’immeuble est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 2 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial de l’immeuble;

b) si la fourniture donnée est la fourniture d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession du logement est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale au résultat de la multiplication de 2 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial de l’immeuble par le pourcentage de superficie totale, au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi, du logement.

(2) L’alinéa 53(11)d) du même règlement est abrogé.

36. Le paragraphe 54(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Remboursement aux non-inscrits

54. (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le non-inscrit qui est réputé avoir payé une taxe en vertu des paragraphes 51(5), 52(5) ou 53(5) relativement à une fourniture taxable se rapportant à un immeuble d’habitation est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon le paragraphe 256.21(1) de la Loi est égal au montant de cette taxe.

37. Les sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « prélèvement provincial estimé », au paragraphe 55(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(ii) si une taxe est réputée en vertu de l’alinéa 52(1)e) avoir été perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 57(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la contrepartie de la fourniture,

(iii) s’agissant d’un immeuble qui est un logement en copropriété, si une taxe est réputée en vertu de l’alinéa 53(1)e) avoir été perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 57(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la partie de la contrepartie de la fourniture qui est attribuable au logement,

38. Le sous-alinéa 56(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) est réputé en vertu de l’article 191 de la Loi avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession ou l’utilisation à une personne ou du fait qu’il l’occupe à titre résidentiel,

PARTIE 9

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET APPLICATION

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

39. Pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si une administration provinciale de jeux et paris a droit, ou aurait droit en l’absence du paragraphe 261(3) de cette loi, au remboursement prévu au paragraphe 261(1) de cette loi de la différence entre, d’une part, le montant qu’elle a payé, avant la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, à titre de taxe imputée payable en vertu du paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) sur les frais de jeux pour une de ses périodes de déclaration se terminant après juin 2006 et avant janvier 2008 et, d’autre part, le montant de la taxe imputée payable par elle sur les frais de jeux pour cette période de déclaration, calculée selon le paragraphe 7(7) de ce règlement, modifié par les paragraphes 12(11), (17), (19), (22) et (25), l’administration peut, malgré le paragraphe 261(3) de cette même loi, demander selon le paragraphe 261(1) de cette loi, au plus tard le jour qui suit d’un an la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, le remboursement de la partie de cette différence qui est uniquement attribuable aux textes édictés en vertu de ces paragraphes.

40. Pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si une administration provinciale de jeux et paris a droit, ou aurait droit en l’absence du paragraphe 261(3) de cette loi, au remboursement prévu au paragraphe 261(1) de cette loi de la différence entre, d’une part, le montant qu’elle a payé, avant la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, à titre de taxe imputée payable en vertu du paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) sur les frais de jeux pour une de ses périodes de déclaration se terminant après décembre 2007 et, d’autre part, le montant de la taxe imputée payable par elle sur les frais de jeux pour cette période de déclaration, calculée selon le paragraphe 7(7) de ce règlement, modifié par les paragraphes 12(12), (18), (20), (23) et (26), l’administration peut, malgré le paragraphe 261(3) de cette même loi, demander selon le paragraphe 261(1) de cette loi, au plus tard le jour qui suit d’un an la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, le remboursement de la partie de cette différence qui est uniquement attribuable aux textes édictés en vertu de ces paragraphes.

APPLICATION

41. L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2005.

42. L’article 6 s’applique aux fournitures effectuées après le 16 novembre 2005.

43. Les paragraphes 10(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2000.

44. Le paragraphe 10(3) est réputé être entré en vigueur le 26 juin 2008.

45. Les paragraphes 10(4), 11(2) et (4) et 12(10), (13), (16) et (21) et les articles 13, 14 et 16 sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1990. Toutefois, pour ce qui est de toute fourniture effectuée avant le 4 octobre 2003 :

a) il n’est pas tenu compte des alinéas c) et d) de la définition de « coût imputable » au paragraphe 5(1) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édictée par le paragraphe 11(4);

b) la mention « de bien meuble corporel ou d’immeuble » à la division d)(iii)(A) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édictée par le paragraphe 12(13), vaut mention de « d’immeuble »;

c) l’article 13 ne s’applique pas au crédit de taxe sur les intrants ou au crédit de taxe sur les intrants imputé qu’une administration provinciale de jeux et paris demande dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise avant le 3 octobre 2003.

46. Les paragraphes 11(1) et (5) à (7) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 5 juillet 2000.

47. Le paragraphe 11(3) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2003.

48. Les paragraphes 12(1), (3), (5) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

49. Les paragraphes 12(2), (4), (6) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

50. Le paragraphe 12(9) s’applique aux fournitures effectuées après le 3 octobre 2003.

51. Les paragraphes 12(11), (17) et (19) s’appliquent aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris se terminant après juin 2006.

52. Les paragraphes 12(12), (18) et (20) s’appliquent aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris se terminant après décembre 2007.

53. Les paragraphes 12(14) et (15) s’appliquent relativement au calcul, prévu au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), de la taxe imputée payable par une administration provinciale de jeux et paris sur les frais de jeu pour ses périodes de déclaration se terminant après le 1er janvier 1996.

54. Le paragraphe 12(22) s’applique aux années civiles 2006 et 2007. Toutefois, en ce qui concerne 2006, les mentions « 10 % » et « 4 % », à l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édicté par le paragraphe 12(22), valent mention respectivement de « 10,5 % » et « 4,5 % ».

55. Le paragraphe 12(23) s’applique aux années civiles 2008 et 2009.

56. Le paragraphe 12(24) s’applique aux années civiles 2010 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne 2010 :

a) le passage « le pourcentage figurant à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)  », à la subdivision (i)(A)(I) de l’élément E 3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) , édictée par le paragraphe 12(24), est remplacé par « 6 % » si le dernier établissement de l’administration auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé en Ontario;

b) le passage « le pourcentage figurant à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)  », à la subdivision (i)(A)(II) de l’élément E 3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) , édictée par le paragraphe 12(24), est remplacé par « 10 % »;

c) le passage « le pourcentage figurant à l’alinéa 2c) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)  », à la subdivision (i)(A)(III) de l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) , édictée par le paragraphe 12(24), est remplacé par « 4 % ».

57. Le paragraphe 12(25) s’applique aux années civiles 2006 et 2007. Toutefois, en ce qui concerne 2006, la mention « 5 % », à l’élément E4 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édicté par le paragraphe 12(25), est remplacée par « 5,5 % ».

58. Le paragraphe 12(26) s’applique aux années civiles 2008 et suivantes.

59. Le paragraphe 15(1) s’applique au calcul, prévu au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), de la taxe imputée payable par une administration provinciale de jeux et paris sur les dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale en ce qui concerne un jeux de hasard organisé pour toute période de déclaration de l’administration se terminant après juin 2006.

60. Le paragraphe 15(2) s’applique au calcul, prévu au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), de la taxe imputée payable par une administration provinciale de jeux et paris sur les dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale en ce qui concerne un jeux de hasard organisé pour toute période de déclaration de l’administration se terminant après décembre 2007.

61. Le paragraphe 17(1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.

62. Le paragraphe 17(2) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1991.

63. Le paragraphe 17(3) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 1991.

64. Les paragraphes 18(1) et (3) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après décembre 2007. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2008, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.

65. Les paragraphes 18(2), (4) et (5) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2010. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.

66. Le paragraphe 19(1) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après décembre 2007. Toutefois, si une période de déclaration de l’inscrit comprend le 1er janvier 2008, l’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), édicté par le paragraphe 19(1), est réputé avoir le libellé suivant :

c) le montant obtenu par la formule suivante :

[(2,5 % × C1) + (2,8 % × C2)] – [(2,1 % × C3) + (2,5 % × C4) + (2,8 % × C5)]

où :

C1 représente, relativement à des fournitures déterminées auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %, le total des montants suivants :

(i) les contreparties des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit qui lui sont devenues dues au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui lui ont été payées au cours de cette période, mais avant cette date sans être devenues dues,

(ii) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II au taux de 6 % relativement aux fournitures déterminées qu’il a effectuées,

C2 relativement à des fournitures déterminées auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %, le total des montants suivants :

(i) les contreparties des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit qui lui sont devenues dues au cours de la période donnée, mais après décembre 2007, ou qui lui ont été payées au cours de cette période, mais après ce mois sans être devenues dues,

(ii) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II au taux de 5 % relativement aux fournitures déterminées qu’il a effectuées,

C3 le total des montants représentant chacun un montant que l’inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période donnée au titre :

(i) soit d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture déterminée qu’il a effectuée au profit de la personne, si la contrepartie de cette fourniture est devenue due avant le 1er juillet 2006, ou a été payée avant cette date sans être devenue due, et si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,

(ii) soit d’un remboursement ou d’un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne au taux de 7 % pour une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit, si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,

C4 le total des montants représentant chacun un montant que l’inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période donnée au titre :

(i) soit d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture déterminée qu’il a effectuée au profit de la personne, si la contrepartie de cette fourniture est devenue due après juin 2006 et avant janvier 2008, ou a été payée après juin 2006 et avant janvier 2008 sans être devenue due, et si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,

(ii) soit d’un remboursement ou d’un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne au taux de 6 % pour une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit, si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,

C5 le total des montants représentant chacun un montant que l’inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période donnée au titre :

(i) soit d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture déterminée qu’il a effectuée au profit de la personne, si la contrepartie de cette fourniture est devenue due après décembre 2007, ou a été payée après ce mois sans être devenue due, et si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,

(ii) soit d’un remboursement ou d’un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne au taux de 5 % pour une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit, si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %;

67. Le paragraphe 19(2) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2010. Toutefois, pour l’application de l’alinéa d) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), édicté par le paragraphe 19(2), relativement à la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le 1er juillet 2010 et à la contrepartie d’une fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, la mention « 4 % » vaut mention de « 2,8 % ».

68. Les paragraphes 20(1), (3), (5), (7), (9) et (11) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après décembre 2007. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2008, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.

69. Les paragraphes 20(2), (4), (6), (8), (10) et (12) à (14) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2010. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.

70. L’article 21 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 1997.

71. L’article 22, l’article 7.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée , édicté par l’article 26, et l’article 30 sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2010.

72. L’article 23 s’applique aux fournitures suivantes :

a) celles effectuées après avril 2010;

b) celle effectuées après le 25 février 2010 et avant mai 2010, sauf si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée avant le 1er mai 2010.

73. L’article 24 est réputé être entré en vigueur le 15 octobre 2009.

74. Les articles 25, 27, 37 et 38 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

75. L’article 7.2 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édicté par l’article 26, est réputé être entré en vigueur le 28 mai 2009.

76. Les articles 28 et 29 s’appliquent :

a) aux fournitures effectuées après juin 2010;

b) relativement à la contrepartie, même partielle, d’une fourniture qui devient due après juin 2010 ou qui est payée après ce mois sans être devenue due.

77. Les articles 31 et 32 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.

78. Les paragraphes 33(1), 34(1) et 35(1) sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 2009. Toutefois, avant le 1er juillet 2010, il n’est pas tenu compte du passage « et pour l’application de l’article 54 » au paragraphe 51(5) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée , édicté par le paragraphe 33(1), au paragraphe 52(5) de ce règlement, édicté par le paragraphe 34(1), et au paragraphe 53(5) de ce règlement, édicté par le paragraphe 35(1).

79. Le paragraphe 33(2) s’applique relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuée après la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, sauf si elle est effectuée aux termes d’un contrat de vente, constaté par écrit, conclu au plus tard à cette date.

80. Le paragraphe 34(2) s’applique relativement à la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété effectuée après la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, sauf si elle est effectuée aux termes d’un contrat de vente, constaté par écrit, conclu au plus tard à cette date.

81. Le paragraphe 35(2) s’applique relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété effectuée après la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, sauf si elle est effectuée aux termes d’un contrat de vente, constaté par écrit, conclu au plus tard à cette date.

82. L’article 36 s’applique relativement au remboursement visant un immeuble d’habitation relativement auquel une demande est présentée après la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il a trait à une taxe qui est réputée, en vertu des paragraphes 51(9), 52(9) ou 53(11) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée , avoir été payée relativement à la fourniture taxable par vente, visée à celui de ces paragraphes qui est applicable, de l’immeuble d’habitation qui est effectuée aux termes d’un contrat de vente, constaté par écrit, conclu au plus tard à cette date.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont annoncé, le 26 mars 2009 et le 23 juillet 2009 respectivement, leur intention d’adopter la taxe de vente harmonisée (TVH), laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2010. Le 6 avril 2010, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé son intention de faire passer de 8 % à 10 %, à compter du 1er juillet 2010, le taux de la composante provinciale de la TVH.

Selon les Ententes intégrées globales de coordination fiscale (EIGCF) conclues entre le Canada et l’Ontario, le Canada et la Nouvelle-Écosse et le Canada et la Colombie-Britannique, chacune de ces provinces a une certaine marge de manœuvre en matière de politique fiscale provinciale qui lui permet notamment de fixer le taux de la composante provinciale de la TVH, d’accorder des remboursements au point de vente de la composante provinciale de la TVH à l’égard de certains produits et d’établir le taux de certains remboursements ciblés. L’EIGCF est l’accord fédéral-provincial conclu entre le Canada et chacune de ces provinces qui prévoit les paramètres d’imposition de la TVH en vertu d’une loi fédérale — dont l’application relève de l’administration fédérale — selon la même assiette que la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). La Loi sur la taxe d’accise (LTA) permet d’appliquer la composante provinciale de la TVH aux opérations relatives aux provinces qui adhèrent au régime de la TVH. Il est nécessaire de modifier certains règlements afin de mettre en œuvre, conformément aux EIGCF et au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la LTA, les éléments de la marge de manœuvre en matière de politique fiscale provinciale déjà annoncés par chacune des provinces.

Afin de faciliter le passage à la TVH, plusieurs annonces ont été faites. Par exemple, le ministère des Finances a annoncé le 30 juin 2010 des taux de versement révisés applicables aux méthodes de comptabilité abrégée qui tiennent compte de l’adoption de la TVH par l’Ontario et la Colombie-Britannique et du passage de 8 % à 10 % du taux de la composante néo-écossaise de la TVH. Ce communiqué contenait aussi des précisions quant à l’application de la composante provinciale de la TVH aux fournitures de droits d’inhumation en vertu des dispositions transitoires générales relatives à la TVH de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.

Le Règlement no 2 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (le Règlement) codifie les mesures liées à la marge de manœuvre en matière de politique fiscale provinciale de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, et leur donne force juridique. En outre, il prévoit de nouvelles règles qui facilitent la mise en place des éléments de cette marge de manœuvre que permet le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

En plus des modifications réglementaires nécessaires à l’application de ce nouveau régime, le Règlement contient des modifications au Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) et au Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) qui ont déjà été annoncées par le ministère des Finances. Certaines modifications font suite à la réduction du taux de la TPS et de la composante fédérale de la TVH. Le Règlement comprend également des modifications au Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) et au Règlement sur les services financiers (TPS/TVH). Ces modifications font suite aux changements apportés à la LTA qui ont été sanctionnés le 22 juin 2007. Par ailleurs, le Règlement contient des modifications de forme qui corrigent certaines omissions et veillent au bon fonctionnement de certains règlements. Toutes les dispositions du Règlement consistent en modifications à des règlements en vigueur relatifs à la TPS/TVH.

Le 17 juin 2010, le gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention d’accorder, à compter du 1er septembre 2010, un crédit au titre de la composante provinciale de la TVH qui s’applique, de façon générale, aux fournitures de biens ou de services admissibles effectuées en Ontario au profit d’Indiens inscrits, de bandes ou de conseils de bande, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, ch. I-5). Afin de faciliter la mise en œuvre de la décision de l’Ontario d’accorder aux Indiens inscrits un allègement provincial équivalant à la composante ontarienne de la TVH, l’EIGCF conclue avec l’Ontario a été modifiée. Par la suite, soit le 30 août 2010, le gouvernement du Canada a publié l’avant-projet de Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH). Le Règlement no 2 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH comprend certaines règles nécessaires à l’application du crédit offert par l’Ontario.

Description et justification

En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé la mise en œuvre, le 1er juillet 2010, de la TVH en Ontario — dont la composante provinciale s’établit à 8 % — et en Colombie-Britannique — dont la composante provinciale s’établit à 7 % — ainsi que les mécanismes qui permettent d’établir par voie de règlement certaines règles relatives à la TVH.

Le Règlement prévoit, pour l’application de la LTA, des règles relatives au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée de même que d’autres éléments tels des règles concernant certaines activités en coentreprise, des améliorations aux règles applicables aux administrations provinciales de jeux et paris et des modifications aux taux applicables aux méthodes de comptabilité abrégée. Plus précisément, il apporte des modifications aux règlements suivants :

  • le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH);
  • le Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH);
  • le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
  • le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
  • le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH);
  • le Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH);
  • le Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH);
  • le Règlement sur les services financiers (TPS/TVH).

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Ce règlement permet aux petites entreprises et aux organismes de services publics admissibles de choisir de calculer leurs versements de TPS/TVH selon des méthodes simplifiées, soit la méthode rapide ou la méthode rapide spéciale. Selon ces méthodes, l’entreprise ou l’organisme de services publics peut verser un montant de taxe qui correspond à un pourcentage (le « taux de versement ») de ses ventes admissibles, TPS/TVH incluse. Ainsi, l’entité n’a pas à comptabiliser séparément la TPS/TVH payée sur les achats et celle perçue sur les ventes. Certaines opérations extraordinaires, comme la vente ou l’achat d’immeubles, sont exclues de ces règles. Dans ce cas, la taxe doit être comptabilisée séparément selon les règles normales relatives à la TPS/TVH.

Les modifications apportées à ce règlement consistent à prévoir de nouveaux taux de versement relatifs aux méthodes de comptabilité abrégée afin de tenir compte de la mise en œuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique à compter du 1er juillet 2010 et de la hausse de la composante provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse, laquelle est passée de 8 % à 10 % à cette date. Elles contiennent également des taux de versement annoncés antérieurement par suite de la réduction du taux de la TPS opérée le 1er janvier 2008.

Auparavant, selon ce règlement, les petites entreprises et les organismes de services publics admissibles pouvaient généralement appliquer un seul taux de versement à leurs fournitures admissibles effectuées par l’intermédiaire d’un de leurs établissements stables pourvu que ces fournitures soient effectuées en presque totalité soit dans une ou plusieurs provinces participantes, soit dans des provinces non participantes. Ces règles sont modifiées de façon à tenir compte de la marge de manœuvre en matière de politique fiscale provinciale qui permet notamment aux provinces de fixer le taux de la composante provinciale de la TVH.

Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

Ce règlement prévoit la méthodologie suivant laquelle les administrations provinciales de jeux et paris sont tenues de verser la TPS/TVH sur les fournitures liées au jeu. Les modifications apportées à ce règlement ont pour but de tenir compte des réductions du taux de la TPS qui sont entrées en vigueur les 1er juillet 2006 et 1er janvier 2008, de la mise en œuvre de la TVH en Colombie-Britannique et en Ontario et du taux de la TVH imposée dans ces provinces et de la hausse de la composante provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse.

En outre, la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick a été ajoutée à la liste des inscrits tenus de verser la TPS/TVH selon ces règles. D’autres mises à jour ont pour but d’apporter des modifications d’ordre technique proposées antérieurement et visant notamment à étendre l’allègement pour montant de remboursement non taxable aux paiements que les exploitants de casino font aux petits fournisseurs; à modifier la méthode de calcul de la taxe imputée afin d’exclure certaines rémunérations versées aux salariés d’un exploitant sous contrat; à mettre à jour la définition de « fourniture de promotion »; à prévoir la méthode de comptabilisation de la taxe qui doit être utilisée dans le cas où une administration provinciale de jeux et paris est le distributeur d’une autre administration semblable relativement à un jeux de hasard.

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

La partie 5 de ce règlement prévoit des règles concernant l’autocotisation et le remboursement de la composante provinciale de la TVH sur les biens ou services transférés entre provinces participantes qui présentent des taux différents de la composante provinciale de la TVH. La modification apportée à ce règlement a pour but d’éviter que toute personne ayant reçu un crédit au titre de la composante provinciale de la TVH relativement à un bien ou un service fourni à un Indien inscrit, à une bande ou à un conseil de bande puisse également, en ce qui concerne le même bien ou service, recevoir un remboursement, ou être dispensée d’autocotisation de taxe, dont le montant est déterminé selon la partie 5 de ce règlement.

Depuis le 1er juillet 2010, date de mise en œuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique, certains intervenants ont fait part de leurs préoccupations au sujet de l’application de certaines règles. De façon générale, les modifications apportées au Règlement visent à donner suite à ces préoccupations. Par exemple, le remboursement transitoire pour habitation relatif à certains immeubles est rajusté de façon à ce qu’il puisse également être versé à une personne qui n’est pas inscrite sous le régime de la TPS/ TVH. En outre, les règles concernant la récupération de certains crédits provinciaux de taxe sur les intrants font l’objet de modifications techniques afin que les opérations entre personnes ayant un lien de dépendance qui sont effectuées sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande soient traitées, tel qu’il est prévu, comme des opérations effectuées à la juste valeur marchande.

Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Les dispositions transitoires générales relatives à la TVH de l’Ontario et de la Colombie-Britannique prévoient que la composante provinciale de la TVH ne s’applique pas aux services funéraires et aux services d’inhumation s’ils sont fournis conformément à une convention écrite conclue avant le 1er juillet 2010 et si, au moment de la conclusion de la convention, il est raisonnable de s’attendre à ce que la totalité ou une partie des fonds relatifs aux services soient versés avant le décès du particulier. Ce règlement précise que la composante provinciale de la TVH ne s’applique pas non plus aux biens servant à l’inhumation (à savoir les immeubles qui servent à l’inhumation de dépouilles mortelles ou de vestiges de crémation) fournis aux termes d’une convention écrite conclue avant le 1er juillet 2010.

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)

De façon générale, ce règlement a pour but de faciliter l’application du mécanisme de remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH offert par les provinces qui participent au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. La modification apportée à ce règlement fait suite à l’instauration en Ontario du crédit mentionné ci-dessus accordé aux Indiens inscrits. Elle fait en sorte que, dans le cas où un bon est accepté en contrepartie d’une fourniture, ce crédit soit traité au même titre qu’un remboursement au point de vente accordé dans les mêmes circonstances.

Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)

Ce règlement porte sur certaines activités en coentreprise qui peuvent faire l’objet d’un choix en vertu de la LTA. L’entrepreneur et le coentrepreneur d’une coentreprise peuvent faire un choix afin que la TPS/TVH sur les biens et services que l’entrepreneur fournit, acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour le compte du coentrepreneur soit comptabilisée par l’entrepreneur si, de façon générale, la fourniture, l’acquisition, l’importation ou le transfert est effectué, d’une part, conformément à une convention écrite conclue entre l’entrepreneur et le coentrepreneur et, d’autre part, dans le cadre d’une activité en coentreprise visée dans la LTA ou par règlement. Les modifications apportées à ce règlement consistent à inclure dans la liste d’activités visées certaines activités dont l’ajout a été annoncé ou confirmé par le ministère des Finances, notamment l’exploitation d’une installation qui sert à produire de l’électricité, l’exploitation d’une ligne de transmission qui sert à transmettre de l’énergie électrique et l’exploitation d’une installation de traitement de bois d’œuvre, de contreplaqué, de bardeaux, de pulpe ou de papier ou d’une installation semblable de traitement du bois.

Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH)

Ce règlement prévoit les circonstances dans lesquelles deux personnes morales sont considérées comme étant étroitement liées pour l’application de la TPS/TVH, ce qui leur permet de faire certains choix aux termes de la LTA pour que le transfert de produits et services entre elles se fasse en franchise de TPS/TVH. Certaines modifications apportées à la LTA — et sanctionnées — ont eu pour effet de supprimer les exigences selon lesquelles des personnes morales doivent résider au Canada et être inscrites sous le régime de la TPS/TVH afin d’être considérées comme étant étroitement liées. Les changements techniques apportés à ce règlement — qui ont déjà été annoncés — font suite à ces modifications et consistent à supprimer ces exigences à l’égard des personnes morales qui, par règlement, sont étroitement liées.

Règlement sur les services financiers (TPS/TVH)

Ce règlement porte sur des services qui sont des services financiers pour l’application de la LTA et d’autres qui n’en sont pas. Par suite de modifications apportées à la LTA — et sanctionnées —, les exigences voulant que des personnes morales résident au Canada et soient inscrites sous le régime de la TPS/TVH afin d’être considérées comme étant étroitement liées figurent désormais dans la définition de « groupe étroitement lié ». Les changements techniques apportés à ce règlement — qui ont déjà été annoncés — font suite à ces modifications et consistent à remplacer la mention « personne étroitement liée » par « personne membre du même groupe étroitement lié ».

Consultation

La plupart des dispositions réglementaires concernant les taxes de vente harmonisées ont été mises au point en consultation avec les gouvernements de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. L’Agence du revenu du Canada a également été consultée lors de la préparation du Règlement. Le Règlement est également conçu de façon à refléter les règles relatives à la TPS/TVH qui ont été annoncées à diverses dates par le ministère des Finances et que les intervenants ont eu l’occasion de commenter.

Personnes-ressources

Ryan Stammers
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-943-2908

Costa Dimitrakopoulos
Direction de l’Accise et des Décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-7959

Référence a
L.C. 2009, ch. 32, par. 23(1)

Référence b
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)

Référence c
L.C. 2009, ch. 32, par. 37(1)

Référence d
L.R., ch. E-15

Référence 1
DORS/91-21; DORS/2001-169

Référence 2
DORS/91-26; DORS/2001-61

Référence 3
DORS/91-28; DORS/98-440

Référence 4
DORS/91-36; DORS/2006-162

Référence 5
DORS/91-51; DORS/2006-162

Référence 6
DORS/2001-65

Référence 7
DORS/2010-117

Référence 8
DORS/2010-151