Vol. 145, no 6 — Le 16 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-60 Le 3 mars 2011

LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification no 9)

C.P. 2011-267 Le 3 mars 2011

Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modificationno 9), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 avril 2010 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 27 (voir référence c) et 27.1 (voir référence d) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modificationno 9), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (MODIFICATION N o 9)

MODIFICATIONS

1. Les passages des articles 9, 11, 23 et 35 du tableau de l’article 1.3.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) figurant dans la colonne 2 sont remplacés par ce qui suit :


Article

Colonne 1
Forme abrégée

Colonne 2
Norme de sécurité ou règle de sécurité

9 (10)

CGSB-43.126

Office des normes générales du Canada CGSB-43.126-2008, « Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses », septembre 2008, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)

11 (12)

CGSB-43.147

Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147-2005, « Construction, modification, qualification, entretien, sélection et utilisation des contenants pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer », mai 2005, modifiée en juillet 2008 et publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)

23 (22)

Instructions techniques de l’OACI

« Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2009-2010, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)

35 (34)

Supplément aux Instructions techniques de l’OACI

Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2009-2010, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)

2. Les définitions de « Instructions techniques de l’OACI » et « Supplément aux instructions techniques de l’OACI », à l’article 1.4 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

Instructions techniques de l’OACI « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2009-2010, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (ICAO Technical Instructions)

Supplément aux Instructions techniques de l’OACI Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2009-2010, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (Supplement to the ICAO Technical Instructions)

3. La table des matières de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 5.14.1, de ce qui suit :

Bosselures et pliures localisées sur un wagon-citerne …5.15

Renseignements exigés dans la norme CGSB-43.147 lors d’une demande d’enregistrement d’une installation pour wagons-citernes ...………………………………………5.15.1

4. Les paragraphes 5.12(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant qui n’est pas un contenant normalisé UN sélectionné et utilisé conformément aux articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146 ou aux articles 2 et 3 de la partie I de la norme CGSB-43.150 et aux articles 12 à 17 de la partie II de la norme CGSB-43.150.

(2) Il est interdit de réutiliser un fût en acier ou en plastique dont la capacité est supérieure ou égale à 150 L pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses qui sont liquides et qui sont incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9, sauf dans les cas suivants :

a) s’il s’agit d’un fût en acier, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie II de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126;

b) s’il s’agit d’un fût en plastique, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie III de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126.

5. La partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 5.14.1, de ce qui suit :

5.15 Bosselures et pliures localisées sur un wagon-citerne

Aucun wagon-citerne dont la coque porte une bosselure ou pliure localisée, à l’exception des bosselures ou pliures dans ses bouts, ne doit être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses si, selon le cas :

a) la profondeur de la bosselure ou pliure localisée sur la coque de la citerne est supérieure à 19 mm (3/4 de pouce) au point le plus creux, mesurée par rapport à la surface externe non déformée autour de la coque;

b) une partie de la bosselure ou pliure localisée sur la coque de la citerne se trouve à 610 mm (24 pouces) ou moins de l’axe longitudinal de la citerne au fond de celle-ci et la profondeur de la bosselure ou pliure est supérieure à 13 mm (1/2 pouce) au point le plus creux, mesurée par rapport à la surface externe non déformée autour de la coque.

5.15.1 Renseignements exigés dans la norme CGSB-43.147 lors d’une demande d’enregistrement d’une installation pour wagons-citernes

Malgré l’alinéa 4.11.3 c. de la norme CGSB-43.147, une demande d’enregistrement d’une installation pour wagons-citernes n’a pas à comporter de preuve que celle-ci a une certification valide délivrée par l’Association of American Railroads.

6. Le passage de la disposition particulière 89 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

89 Malgré le paragraphe 5.12(1) de la partie 5, Contenants, ces marchandises dangereuses peuvent être transportées à bord d’un véhicule routier ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, dans de petits contenants, si les conditions suivantes sont réunies :

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992) et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement TMD) ont pour but de favoriser la sécurité du public relativement au transport des marchandises dangereuses au Canada.

Le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (la modification) met à jour les renvois cités à l’article 1.3.1, Tableau des documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité, à deux normes de sécurité publiées par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), soit la norme CGSB-43.126 concernant les fûts, et la norme CGSB-43.147 visant le transport ferroviaire; apporte des modifications corrélatives à la partie 5, Contenants; et abroge une date limitative dans la disposition particulière 89 de l’annexe 2 mentionnant le paragraphe 5.12(1). Ce projet de modification réglementaire actualise également les renvois à l’édition 2009-2010 des Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ainsi qu’à l’édition 2009-2010 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI. L’édition 2009-2010 est maintenant disponible en français et en anglais et la mise à jour constitue un ajout opportun à ce modificatif.

La norme CGSB-43.126 modifiée en septembre 2008 harmonise le Règlement TMD avec les exigences des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies (ONU) concernant les fûts, notamment en ce qui a trait à l’épreuve d’étanchéité. La norme CGSB-43.147 modifiée en juillet 2008 précise, entre autres, les exigences sur les vérifications et les épreuves applicables aux contenants utilisés pour la manutention, la demande de transport ou le transport ferroviaire des marchandises dangereuses.

Description et justification

Les modifications concernant la version de septembre 2008 de la norme CGSB-43.126 visent à l’harmoniser avec les exigences des Nations Unies en ce qui a trait aux fûts utilisés pour le transport des marchandises dangereuses. La norme CGSB-43.126 vise les fûts en acier et en plastique. Les conséquences au Canada de cette nouvelle norme sont les suivantes :

- en ce qui concerne les fûts en acier :

  • une modification mineure de l’épaisseur exigée de la virole d’un fût lors du reconditionnement (haut/virole/fond égal ou supérieur à 1,0/0,8/1,0 mm à l’encontre des épaisseurs antérieures 1,0/1,0/1,0 mm ou 1,1/0,8/1,1 mm), ce qui correspond à l’épaisseur des fûts usagés actuellement disponibles sur le marché et qui se sont révélés aptes au reconditionnement pour contenir des marchandises dangereuses;
  • une modification aux exigences de pression des épreuves d’étanchéité de 50 kPa à 30 kPa ou 20 kPa selon le groupe d’emballage, où l’épreuve dure cinq (5) minutes au lieu de trois (3) secondes.

- en ce qui concerne les fûts en plastique :

  • l’exigence d’une épaisseur minimale de 2,2 mm pour le reconditionnement;
  • une modification de la pression requise pour les épreuves d’étanchéité de 25 kPa à 30 kPa ou 20 kPa selon le groupe d’emballage, où l’épreuve dure cinq (5) minutes au lieu de trois (3) secondes;
  • une période déterminée d’utilisation des fûts en plastique de soixante (60) mois, sans exception, à compter de la date de fabrication.

Bien que les exigences de l’épaisseur des fûts en acier aient été diminuées dans la version de septembre 2008 de la norme CGSB-43.126 (haut/virole/fond auparavant 1,0/1,0/1,0 ou 1,1/0,8/ 1,1 mm), l’on ne prévoit que des économies minimes parce que les mêmes fûts seront utilisés et les nouveaux fûts achetés ne seront qu’à peine moins chers. Certaines compagnies utilisent déjà des fûts dont l’acier est d’une plus faible épaisseur et certains de ces fûts deviendront disponibles pour le reconditionnement. La plus faible épaisseur a été agréée par consensus au niveau du comité de la norme sur la base de l’expérience acquise et des antécédents de la sécurité des installations de reconditionnement de ces fûts à l’étranger.

La modification à la version de septembre 2008 de la norme CGSB-43.126 concernant les exigences sur l’épreuve d’étanchéité, apporte des exigences de pression inférieures mais ajoute à la durée de l’épreuve (de trois (3) secondes à cinq (5) minutes), harmonisant ainsi l’épreuve avec les Recommandations de l’ONU. La nouvelle épreuve d’étanchéité est équivalente en ce qui concerne la sécurité. L’avantage de niveaux de pression réduits est d’éviter le bombement du haut et du fond des fûts en acier lorsqu’ils sont sous pression, une difficulté qui demandait la retenue ou le refoulement du fût, ce qui diminuait l’efficacité de l’épreuve. La plupart des installations de reconditionnement utilisent une méthode d’épreuve équivalente (certifiée et documentée) telle qu’autorisée dans la norme.

Les utilisateurs de fûts en plastique sont davantage touchés par les modifications concernant la période d’utilisation autorisée et les exigences visant le reconditionnement. La norme précédente permettait d’utiliser les fûts en plastique neufs dédiés au transport d’une seule marchandise dangereuse incluse dans le groupe d’emballage II ou III jusqu’à dix ans sans reconditionnement « à condition que la personne qui remplit le fût puisse documenter et démontrer que le fût ou le jerrican satisfait toujours les exigences de rendement. » Le groupe d’emballage indique le niveau de danger de la marchandise dangereuse : le groupe d’emballage I indique un danger élevé, le groupe d’emballage II indique un danger moyennement élevé et le groupe d’emballage III indique un danger faible. Selon la version de septembre 2008 de la norme CGSB-43.126, tous les fûts en plastique ne pourront être utilisés que pendant cinq (5) ans et seront sujets au reconditionnement.

Les coûts anticipés seront attribuables, soit au reconditionnement accru des fûts en plastique, ou à leur élimination ou remplacement. Les consultations indiquent que les compagnies qui, auparavant, utilisaient des fûts en plastique en service exclusif sont passées au reconditionnement régulier et, conséquemment, ne seraient pas touchées.

La norme CGSB-43.147 sur le transport ferroviaire, telle que modifiée, apporte un certain nombre de modifications, dont les principales sont énumérées, par sujet, ci-dessous :

- les exigences sur la sécurité et mesures de prévention des accidents

  • modifient les exigences sur les accessoires soudés sur les citernes de wagons-citernes – modification faisant suite aux analyses des causes d’accidents,
  • ajoutent des exigences sur la qualification des wagons-citernes utilisés pour le transport des liquides cryogéniques,
  • précisent que les joints entre les accessoires de service du wagon-citerne et l’équipement de déchargement doivent être adéquats pour permettre d’éviter tout rejet,
  • précisent l’obligation de débrancher les tuyaux de chargement et de déchargement lorsque ces opérations cessent,
  • déterminent le niveau acceptable des défauts des systèmes de protection thermique des wagons-citernes, selon les résultats des projets de recherche de Transports Canada,
  • précisent les dispositions administratives de l’épreuve d’impact des conteneurs-citernes, et actualisent les exigences techniques pour les harmoniser avec le Modificatif 1 de la norme internationale ISO 1496-3;

- les conditions incluses dans les permis de niveau équivalent de sécurité en vigueur

  • autorisent une masse brute allant jusqu’à 286 000 livres pour les wagons-citernes (autres que ceux transportant des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2) ce qui faisait auparavant l’objet d’un permis,
  • autorisent de continuer l’utilisation des wagons-citernes déjà construits et autorisés en vertu d’un permis;

- dispositions diverses

  • exemptent de l’inspection les filtres de type céramique du dispositif de ventilation des wagons-citernes ayant transporté du peroxyde d’hydrogène et retournés après le déchargement,
  • abrogent le renvoi concernant l’adoption des exigences de la partie 172.330 du 49 CFR du règlement des États-Unis visant le marquage du nom des marchandises.

Ces modifications devraient avoir un effet positif sur la sécurité car les critères applicables aux épreuves et aux inspections s’améliorent avec une meilleure connaissance et compréhension. Des économies de coûts pourraient être réalisées sur le plan administratif, puisque certains permis de niveau équivalent de sécurité ne seront plus nécessaires. Par exemple, un certain nombre de permis avaient été émis, assortis de conditions strictes, autorisant une masse brute pouvant aller jusqu’à 286 000 livres pour les wagons-citernes, qui se sont révélés efficaces; ces permis ont donc été incorporés à la norme.

Le libellé révisé de l’article 5.15 s’applique aux grands contenants et vise à chiffrer les limites et le degré au-delà desquels les défauts des wagons-citernes seraient considérés comme posant un risque pour la sécurité publique si des wagons-citernes étaient utilisés avec ces défauts. Il n’existe à l’heure actuelle pas de limites réglementaires permettant de chiffrer les défauts tels que les bosselures et les pliures.

De plus, la demande d’inscription d’une installation pour les wagons-citernes n’exige plus une certification valable de l’Association of American Railroads. Cette exigence fut mise en place comme mesure transitoire pratique pour minimiser la charge administrative lorsque Transports Canada a commencé à inscrire ces installations. Cette mesure n’est plus nécessaire.

Les modifications incluent une modification à la disposition particulière 89 de l’annexe 2 du Règlement TMD qui abroge la date limite du 1er janvier 2010 pour l’utilisation des contenants définis dans la disposition particulière. Cette disposition particulière trouvera éventuellement sa place dans une norme technique et la date limite n’a donc pas de raison d’être.

Les modifications n’auront pas de retombées sur le but et la portée du Règlement TMD. L’on s’attend à ce qu’elles renforcent l’administration du programme d’observation du transport des marchandises dangereuses, augmentent la sécurité et maintiennent l’harmonisation avec les normes internationales. L’on pense que les modifications auront un impact minime, mais positif, sur la façon dont les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses conduisent leurs affaires.

Consultation

La consultation incluait la précision des problèmes et préoccupations, et un effort majeur afin d’obtenir un consensus, parmi les comités des normes et les groupes et organismes responsables de la sécurité publique. Les questions concernant les coûts et avantages, les solutions possibles, les politiques d’application et les initiatives concernant la sécurité publique ont été soulevées et discutées. Des consultations officieuses ont débuté à l’automne 2008 avec les parties prenantes, à savoir, fabricants et utilisateurs de fûts et industrie du transport ferroviaire, et les commentaires ont été favorables. Les commentaires des parties prenantes ont permis de mieux comprendre les incidences issues des modifications.

Dans le cas de la norme CGSB-43.126 sur les fûts, il y a eu peu de réactions aux exigences supplémentaires du reconditionnement des fûts en plastique. Ceux qui ont fait parvenir des observations indiquaient qu’ils reconditionnaient tous leurs fûts en plastique. Les observations visaient plutôt les modifications apportées à l’épreuve d’étanchéité des fûts en acier. La pression d’essai a été diminuée; toutefois le temps d’immersion lors de l’épreuve a été augmenté en passant de trois (3) secondes à cinq (5) minutes. Pour ces compagnies qui utilisent actuellement l’immersion recommandée de trois (3) secondes pour leur procédure d’épreuve (une seule compagnie a indiqué qu’elle utilisait l’immersion recommandée de trois (3) secondes) au lieu d’une méthode équivalente, ce changement de temps d’immersion de trois (3) secondes à cinq (5) minutes diminue leur rythme de production. Toutefois, ces compagnies pourraient choisir des épreuves équivalentes et plus efficaces.

En ce qui concerne la norme CGSB-43.147 sur le transport ferroviaire, lors de la période de commentaire, le texte suggéré a provoqué des observations de la part des parties prenantes concernant les grands contenants, car les critères diffèrent de certains de ceux utilisés par l’Association of American Railroads pendant la fabrication, soit un pour cent du diamètre intérieur de la citerne. La plupart des auteurs d’observations s’accordent pour dire que la proposition offre une plus grande sécurité et cause peu de retombées économiques.

Les modifications suggérées ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 avril 2010, suivie d’un délai de 75 jours. Sept observations ont été reçues.

Immédiatement après la publication préalable, il a été porté à l’attention de Transports Canada que le texte suggéré pour l’article 5.9 tombait sous l’en-tête « classe 1, Explosifs » alors que ce texte aurait dû être sous « Grands contenants ». Ces exigences ont été déplacées vers l’article approprié (article 5.15). Les auteurs d’observations ont également suggéré de simplifier cet article, d’ajouter des avertissements tels que « bosselures et pliures localisées » pour éviter toute confusion avec le faux-rond que l’on trouve normalement sur tous les wagons-citernes, et de préciser les zones de la coque d’une citerne dans lesquelles les bosselures et pliures peuvent se trouver ce qui pourrait être plus facilement utilisé pour déterminer si le wagon-citerne peut être transporté en toute sécurité. L’un des auteurs de commentaires par écrit, et d’autres présents aux réunions avec l’industrie ont suggéré que les exigences pourraient être simplifiées en changeant le titre de l’article, en éliminant les critères de pourcentage et en mettant en vigueur un critère plus stricte pour le fond du wagon-citerne. Les modifications à l’article 5.15 reflètent ces commentaires.

Deux auteurs ont questionné la nécessité d’inclure des critères concernant les bosselures et pliures dans le Règlement TMD, alors même que ce sujet fait l’objet des discussions au sein du comité des wagons-citernes de l’ONGC et du Comité technique sur les wagons-citernes de Transports Canada (le Comité technique).

Le Règlement TMD sera révisé lorsque sera publiée la prochaine édition de la norme sur les wagons-citernes qui devrait inclure des critères sur les bosselures et pliures. Le Règlement TMD énonce des critères précis pour déterminer quand les bosselures et les pliures sont de telle nature qu’un wagon-citerne ne peut pas être inséré dans le cycle du transport. La modification à l’article 5.15 est comprise comme étant un complément aux exigences réglementaires existantes.

A l’heure actuelle, la seule exigence réglementaire qui semble aborder ce sujet se trouve à l’appendice W du manuel M-1002 pour les wagons-citernes de l’Association of American Railroads. Y sont inclus les critères sur les faux-ronds et des exigences de mesurer le diamètre sans indiquer les moyens de le faire. Le libellé du manuel M-1002 peut mener à des interprétations dangereuses lorsqu’il s’agit de déterminer la profondeur acceptable des bosselures et pliures pendant que le wagon-citerne est en service alors qu’il est généralement peu pratique, sinon impossible, de mesurer le diamètre de la citerne. De plus, l’exigence de l’AAR a été établie essentiellement pour être utilisée pendant la construction et l’entretien, alors qu’il est possible et sécuritaire de travailler à l’intérieur de la citerne du wagon-citerne. Dans la modification, les critères applicables aux dimensions des défauts énoncent une limite pour le rejet des bosselures et des pliures qui peut facilement être établie sans obligation de mesurer le diamètre de la citerne du wagon-citerne. L’ampleur du défaut peut facilement être mesurée.

Mise en œuvre, application et normes de service

La conformité à ces modifications serait vérifiée par le réseau actuel d’inspection. Ce réseau se compose d’inspecteurs fédéraux et provinciaux qui inspectent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. Les inspecteurs devront être avertis de ces modifications.

Personne-ressource

Pour en savoir plus sur les modifications au Règlement TMD, s’adresser à :

Madame Linda Hume-Sastre
Législation et règlements
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-0517
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : linda.hume-sastre@tc.gc.ca

Référence a
L.C. 2009, ch. 9, par. 29(1)

Référence b
L.C. 1992, ch. 34

Référence c
L.C. 2009, ch. 9, art. 25

Référence d
L.C. 2009, ch. 9, art. 26

Référence e
L.C. 1992, ch. 34

Référence 1
DORS/2001-286