Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011
Enregistrement
DORS/2011-88 Le 25 mars 2011
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1319 — drogue nouvelle pour usage exceptionnel)
C.P. 2011-452 Le 25 mars 2011
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1319 — drogue nouvelle pour usage exceptionnel), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1319 — DROGUE NOUVELLE POUR USAGE EXCEPTIONNEL)
MODIFICATIONS
1. L’alinéa C.01.004(1)c) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est modifié par suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa (iv) et par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
- (vi) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage exceptionnel à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en application de l’article C.08.004.01, la mention suivante, inscrite en majuscules et de façon lisible :
« SANTÉ CANADA A AUTORISÉ LA VENTE DE CETTE DROGUE NOUVELLE POUR USAGE EXCEPTIONNEL AUX FINS DE [indication de la fin] EN SE FONDANT SUR DES ESSAIS CLINIQUES RESTREINTS CHEZ L’ÊTRE HUMAIN.
HEALTH CANADA HAS AUTHORIZED THE SALE OF THIS EXTRAORDINARY USE NEW DRUG FOR [naming purpose] BASED ON LIMITED CLINICAL TESTING IN HUMANS. ».
2. Le paragraphe C.01.014.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Dans le cas d’une drogue nouvelle, la présentation de drogue nouvelle, la présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, la présentation abrégée de drogue nouvelle ou la présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel déposée en vertu des articles C.08.002, C.08.002.01 ou C.08.002.1 tient lieu de demande d’identification numérique.
3. Le passage du paragraphe C.01.014.2(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
C.01.014.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur réception des renseignements visés au paragraphe C.01.014.1(2) ou aux articles C.08.002, C.08.002.01 ou C.08.002.1, selon le cas, le Directeur remet au fabricant ou à l’importateur un document qui :
4. L’alinéa C.01.015(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) un avis de conformité a été délivré à l’égard de la drogue sous forme de comprimé en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01;
5. L’alinéa C.01.062(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une drogue pour laquelle un avis de conformité a été délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01;
6. L’alinéa C.04.019b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
- (vi) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage exceptionnel à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en application de l’article C.08.004.01, la mention suivante, inscrite en majuscules et de façon lisible :
« SANTÉ CANADA A AUTORISÉ LA VENTE DE CETTE DROGUE NOUVELLE POUR USAGE EXCEPTIONNEL AUX FINS DE [indication de la fin] EN SE FONDANT SUR DES ESSAIS CLINIQUES RESTREINTS CHEZ L’ÊTRE HUMAIN.
HEALTH CANADA HAS AUTHORIZED THE SALE OF THIS EXTRAORDINARY USE NEW DRUG FOR [naming purpose] BASED ON LIMITED CLINICAL TESTING IN HUMANS. ».
7. Le passage de l’article C.05.003 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
C.05.003. Malgré les articles C.01.014, C.08.002, C.08.002.02 et C.08.003, il est interdit à quiconque de vendre ou d’importer une drogue destinée à un essai clinique à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
8. L’alinéa C.05.005g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) s’il s’agit d’une drogue à l’égard de laquelle aucune identification numérique n’a été attribuée en vertu du paragraphe C.01.014.2(1) ou s’il s’agit d’une drogue nouvelle à l’égard de laquelle aucun avis de conformité n’a été délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01, les renseignements sur la chimie et la fabrication de la drogue, y compris le lieu de fabrication;
9. Les alinéas a) et b) de la définition de « produit de référence canadien », à l’article C.08.001.1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
-
a) une drogue à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01 et qui est commercialisée au Canada par son innovateur;
- b) une drogue jugée acceptable par le ministre et qui peut être utilisée pour la détermination de la bioéquivalence d’après les caractéristiques pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de biodisponibilité, lorsqu’une drogue pour laquelle un avis de conformité a été délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01 ne peut être utilisée à cette fin parce qu’elle n’est plus commercialisée au Canada;
10. Les alinéas C.08.002(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
-
a) le fabricant de la drogue nouvelle a, relativement à celle-ci, déposé auprès du ministre une présentation de drogue nouvelle, une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, une présentation abrégée de drogue nouvelle ou une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel que celui-ci juge acceptable;
- b) le ministre a délivré au fabricant de la drogue nouvelle, en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01, un avis de conformité relativement à la présentation;
11. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.08.002, de ce qui suit :
C.08.002.01 (1) Le fabricant d’une drogue nouvelle peut déposer à l’égard de celle-ci une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel si les conditions ci-après sont réunies :
-
a) la drogue nouvelle est destinée à être utilisée :
- (i) en cas d’urgence, lorsqu’une personne a été exposée à une substance chimique, biologique, radiologique ou nucléaire et qu’il y a lieu d’agir pour traiter, atténuer ou prévenir une maladie, un désordre ou un état physique anormal graves — mettant notamment la vie en danger —, ou leurs symptômes, qui résultent — ou résulteraient vraisemblablement — d’une telle exposition,
- (ii) en tant que mesure préventive chez toute personne qui pourrait être exposée à une substance chimique, biologique, radiologique ou nucléaire qui risque d’entraîner une incapacité permanente ou la mort;
- (i) l’exposition de volontaires humains à la substance visée à l’alinéa a) risque d’entraîner une incapacité permanente ou la mort,
- (ii) les circonstances de l’exposition à la substance ne se produisent que de façon sporadique et à intervalles peu fréquents.
- (i) en cas d’urgence, lorsqu’une personne a été exposée à une substance chimique, biologique, radiologique ou nucléaire et qu’il y a lieu d’agir pour traiter, atténuer ou prévenir une maladie, un désordre ou un état physique anormal graves — mettant notamment la vie en danger —, ou leurs symptômes, qui résultent — ou résulteraient vraisemblablement — d’une telle exposition,
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), la présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel doit contenir:
-
a) une attestation, signée et datée par le premier dirigeant au Canada du fabricant qui dépose la présentation et par son directeur médical ou scientifique, portant que les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) sont remplies, accompagnée de suffisamment de renseignements à l’appui pour permettre au ministre de conclure que ces conditions sont remplies;
-
b) suffisamment de renseignements et de matériel pour permettre au ministre d’évaluer l’innocuité et l’efficacité de cette drogue nouvelle, notamment :
- (i) les renseignements et le matériel visés aux alinéas C.08.002(2)a) à f) et i) à m),
- (ii) des renseignements concernant le processus pathophysiologique de la toxicité de la substance chimique, biologique, radiologique ou nucléaire et décrivant la capacité de la drogue nouvelle de traiter, d’atténuer ou de prévenir ce processus,
- (iii) des rapports détaillés d’études in vitro effectuées relativement à la toxicité et à l’activité de la drogue nouvelle, aux fins recommandées,
- (iv) des rapports détaillés d’études, effectuées sur une espèce animale dont les réactions devraient permettre de prédire celles chez l’être humain, établissant l’innocuité de la drogue nouvelle et fournissant des preuves substantielles de ses effets lorsqu’elle est utilisée aux fins et selon le mode d’emploi recommandés,
- (v) des renseignements confirmant que le résultat d’études sur les animaux est clairement relié aux avantages recherchés chez l’être humain,
- (vi) des renseignements indiquant une connaissance suffisante de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie de la drogue nouvelle chez l’animal et l’être humain pour en tirer des conclusions permettant de déterminer une dose thérapeutique chez l’être humain,
- (vii) des renseignements concernant l’innocuité de la drogue nouvelle chez l’être humain, notamment des rapports détaillés de tout essai clinique établissant l’innocuité de la drogue nouvelle,
- (viii) tout renseignement concernant l’efficacité de la drogue nouvelle chez l’être humain aux fins et selon le mode d’emploi recommandés,
- (ix) un plan visant à surveiller et à établir l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle aux fins et selon le mode d’emploi recommandés, qui contient les procédures de collecte et d’analyse des données,
- (x) tout rapport d’évaluation disponible concernant la drogue nouvelle, préparé par toute autorité réglementaire dans tout pays autre que le Canada.
- (i) les renseignements et le matériel visés aux alinéas C.08.002(2)a) à f) et i) à m),
(3) Il n’est pas nécessaire de fournir les rapports visés au sous-alinéa (2)b)(iii) ou les renseignements visés au sousalinéa (2)b)(vi) si la présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel contient une explication scientifique détaillée de la raison pour laquelle ils ne sont pas disponibles.
(4) Tout renseignement ou matériel nécessaire pour permettre au ministre d’évaluer l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle doit être ajouté, à la demande du ministre, à la présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, notamment :
-
a) les nom et adresse des fabricants de chaque ingrédient de la drogue nouvelle ainsi que ceux des fabricants de la drogue nouvelle sous la forme posologique proposée pour la vente;
-
b) des échantillons des ingrédients de la drogue nouvelle;
-
c) des échantillons de la drogue nouvelle sous la forme posologique proposée pour la vente;
- d) tout renseignement qui n’a pas été fourni au titre du paragraphe (3).
(5) Si la présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel vise une fin nouvelle d’une drogue nouvelle à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en application de l’article C.08.004, il n’est pas nécessaire de fournir les renseignements et le matériel visés au sous-alinéa (2)b)(i) à moins qu’ils ne diffèrent de ceux fournis à l’origine.
C.08.002.02 Malgré les articles C.08.002 et C.08.003, il est interdit au fabricant et à l’importateur de vendre une drogue nouvelle pour usage exceptionnel à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en application de l’article C.08.004.01, sauf :
-
a) au gouvernement du Canada ou à celui d’une province, à l’usage d’un de ses ministères ou organismes, sur réception d’une commande écrite signée par le ministre en cause ou le responsable de l’organisme, ou leur représentant dûment autorisé;
- b) à une administration municipale ou un de ses organismes, sur réception d’une commande écrite signée par un cadre supérieur de l’administration ou de l’organisme, ou son représentant dûment autorisé.
12. (1) Le passage du paragraphe C.08.002.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
C.08.002.1 (1) Le fabricant d’une drogue nouvelle peut déposer à l’égard de celle-ci une présentation abrégée de drogue nouvelle ou une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel si, par comparaison à un produit de référence canadien :
(2) Le passage du paragraphe C.08.002.1(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2) La présentation abrégée de drogue nouvelle ou la présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel doit contenir suffisamment de renseignements et de matériel pour permettre au ministre d’évaluer l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle, notamment :
-
a) les renseignements et le matériel visés :
- (i) aux alinéas C.08.002(2)a) à f) et j) à l), dans le cas d’une présentation abrégée de drogue nouvelle,
- (ii) aux alinéas C.08.002.01(2)a) à f) et j) à l) et aux sous-alinéas C.08.002.01(2)b)(ix) et (x), dans le cas d’une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel;
- (i) aux alinéas C.08.002(2)a) à f) et j) à l), dans le cas d’une présentation abrégée de drogue nouvelle,
(3) Le passage du paragraphe C.08.002.1(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le fabricant de la drogue nouvelle doit, à la demande du ministre, lui fournir, selon ce que celui-ci estime nécessaire pour évaluer l’innocuité et l’efficacité de la drogue dans le cadre de la présentation abrégée de drogue nouvelle ou de la présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, les renseignements et le matériel suivants :
(4) L’article C.08.002.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Pour l’application du présent article, dans le cas d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, la drogue nouvelle pour usage exceptionnel à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en application de l’article C.08.004.01 n’est pas un produit de référence canadien.
13. (1) Le passage du paragraphe C.08.003(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
C.08.003. (1) Malgré l’article C.08.002, il est interdit de vendre une drogue nouvelle à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré à son fabricant et n’a pas été suspendu aux termes de l’article C.08.006, lorsqu’un des éléments visés au paragraphe (2) diffère sensiblement des renseignements ou du matériel contenus dans la présentation de drogue nouvelle, la présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, la présentation abrégée de drogue nouvelle ou la présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
- a) le fabricant de la drogue nouvelle a déposé auprès du ministre un supplément à la présentation;
(2) Le paragraphe C.08.003(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le supplément à toute présentation visée au paragraphe (1) contient, à l’égard des éléments qui diffèrent sensiblement de ce qui figure dans la présentation, suffisamment de renseignements et de matériel pour permettre au ministre d’évaluer l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle relativement à ces éléments.
(4) S’il porte sur un élément visé au sous-alinéa (2)h)(iii), le supplément à une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou à une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel contient l’attestation et les renseignements à l’appui prévus à l’alinéa C.08.002.01(2)a).
14. L’article C.08.003.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.08.003.1 Le ministre peut, dans le cadre de son examen d’une présentation de drogue nouvelle, d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou d’un supplément à l’une de ces présentations, examiner les renseignements ou le matériel que lui présente toute personne, en vertu du titre 5 ou des articles C.08.002, C.08.002.01, C.08.002.1, C.08.003, C.08.005 ou C.08.005.1, pour déterminer l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle visée par la présentation ou le supplément.
15. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.08.004, de ce qui suit :
C.08.004.01 (1) Sous réserve de l’article C.08.004.1, après avoir terminé l’examen d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou d’un supplément à l’une de ces présentations, le ministre :
-
a) si la présentation ou le supplément est conforme aux articles C.08.002.01, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, et à l’article C.08.005.1, délivre un avis de conformité;
- b) si la présentation ou le supplément n’est pas conforme aux articles C.08.002.01, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à l’article C.08.005.1, en informe le fabricant.
(2) Lorsqu’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou un supplément à l’une de ces présentations n’est pas conforme aux articles C.08.002.01, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à l’article C.08.005.1, le fabricant qui l’a déposé peut le modifier en déposant des renseignements ou du matériel supplémentaires.
(3) Sous réserve de l’article C.08.004.1, après avoir terminé l’examen des renseignements et du matériel supplémentaires déposés relativement à une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, à une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou à un supplément à l’une de ces présentations, le ministre :
-
a) si la présentation ou le supplément est conforme aux articles C.08.002.01, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, et à l’article C.08.005.1, délivre un avis de conformité;
- b) si la présentation ou le supplément n’est pas conforme aux articles C.08.002.01, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à l’article C.08.005.1, en informe le fabricant.
(4) L’avis de conformité délivré à l’égard d’une drogue nouvelle pour usage exceptionnel d’après les renseignements et le matériel contenus dans la présentation déposée aux termes de l’article C.08.002.1 indique le nom du produit de référence canadien mentionné dans la présentation et constitue la déclaration d’équivalence de cette drogue.
16. Le paragraphe C.08.004.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« présentation abrégée de drogue nouvelle » S’entend également d’une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel. (abbreviated new drug submission)
« présentation de drogue nouvelle » S’entend également d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel. (new drug submission)
17. (1) Le passage du paragraphe C.08.005.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
C.08.005.1 (1) Le fabricant qui dépose une présentation de drogue nouvelle, une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, une présentation abrégée de drogue nouvelle, une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, un supplément à l’une de ces présentations ou une présentation pour l’essai clinique d’une drogue nouvelle pour usage vétérinaire doit, en plus des renseignements et du matériel exigés aux articles C.08.002, C.08.002.01, C.08.002.1, C.08.003 et C.08.005, y inclure :
(2) Le paragraphe C.08.005.1(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Le fabricant qui a déposé une présentation de drogue nouvelle, une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, une présentation abrégée de drogue nouvelle, une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, un supplément à l’une de ces présentations ou une présentation pour l’essai clinique d’une drogue nouvelle pour usage vétérinaire sans y inclure les fiches d’observations cliniques ou les données brutes y ayant trait doit conserver ces fiches ou ces données et les soumettre au ministre, s’il en fait la demande par écrit, dans les trente jours suivant la réception de celle-ci.
18. (1) Le paragraphe C.08.006(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.08.006. (1) Pour l’application du présent article, les éléments de preuve ou les nouveaux renseignements obtenus par le ministre comprennent les renseignements et le matériel que lui présente toute personne en vertu du titre 5 ou des articles C.08.002, C.08.002.01, C.08.002.1, C.08.003, C.08.005 ou C.08.005.1.
(2) Le passage du paragraphe C.08.006(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le ministre peut suspendre, pour une période déterminée ou indéterminée, un avis de conformité délivré à l’égard d’une présentation de drogue nouvelle, d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou d’un supplément à l’une de ces présentations, en envoyant au fabricant qui a déposé la présentation ou le supplément une notification déclarant cette mesure nécessaire, s’il estime :
(3) Le paragraphe C.08.006(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f ), de ce qui suit :
- g) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage exceptionnel, que le fabricant n’a pas suivi le plan visé au sousalinéa C.08.002.01(2)b)(ix).
19. (1) Le passage de l’article C.08.007 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
C.08.007. (1) Lorsqu’un fabricant a reçu un avis de conformité à l’égard d’une présentation de drogue nouvelle, d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou d’un supplément à l’une de ces présentations, il doit établir et tenir, de façon à en permettre la vérification, des registres concernant ce qui suit :
(2) L’article C.08.007 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Le fabricant ou l’importateur qui vend une drogue nouvelle pour usage exceptionnel conformément à l’article C.08.002.02 doit conserver la commande écrite durant une période minimale de quinze ans à partir de l’exécution de la commande.
20. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.08.008, de ce qui suit :
C.08.008.1 Lorsqu’un fabricant a reçu un avis de conformité à l’égard d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou d’un supplément à l’une de ces présentations, il doit :
-
a) suivre le plan visé au sous-alinéa C.08.002.01(2)b)(ix);
- b) fournir au ministre, avant le 1er octobre de chaque année et lorsque celui-ci lui en fait la demande afin d’évaluer l’innocuité et l’efficacité de la drogue visée par l’avis de conformité, un rapport sur son utilisation, y compris une analyse critique des renseignements à jour disponibles concernant son innocuité et son efficacité.
21. L’alinéa C.08.009(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) de suspendre l’avis de conformité délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01,
ENTRÉE EN VIGUEUR
22. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Le règlement actuel relatif à l’autorisation de la vente d’une drogue nouvelle au Canada comprend l’obligation de fournir des preuves substantielles de son innocuité et de son efficacité aux fins et selon le mode d’emploi recommandés. Bien que cette norme convienne pour la plupart des nouveaux médicaments, des défis éthiques et logistiques apparaissent dans la conception d’essais cliniques appropriés pour un petit nombre de médicaments utilisés en cas d’urgence, comme les vaccins contre la maladie du charbon ou la grippe pandémique. Ces médicaments sont appelés drogues nouvelles pour usage exceptionnel (DNUE).
Description : La pratique actuelle qui consiste à utiliser le Programme d’accès spécial (PAS) pour autoriser la vente de DNUE en vue d’une distribution à grande échelle a été jugée inappropriée par le Bureau du vérificateur général (BVG). La proposition réglementaire crée un nouveau type de présentation de drogue pour les DNUE dans le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement). Les modifications réglementaires exposent de façon détaillée les critères d’inclusion pour les DNUE, et présentent les exigences relatives aux présentations pour ces drogues, à l’étiquetage ainsi qu’aux plans en vue d’études sur l’innocuité et l’efficacité après commercialisation et de rapports annuels. Les exigences réglementaires en vigueur qui s’appliquent aux autres médicaments y compris, sans s’y limiter, ceux qui touchent la déclaration de réactions indésirables à une drogue, les licences d’établissements, les bonnes pratiques de fabrication de même que la protection des données et des brevets s’appliquent également aux DNUE. En raison de la nature et de l’utilisation prévue de ces médicaments, les fabricants sont en mesure de vendre les DNUE uniquement aux différents ordres des gouvernements canadiens (c’est-à-dire fédéral, provincial, territorial et municipal).
Énoncé des coûts et avantages : Le point de comparaison pour l’analyse coût-avantage s’avère être la situation qui permet de se procurer des drogues pour usage exceptionnel non commercialisées par l’entremise du PAS grâce à l’exemption de la vente unique de la Loi sur les aliments et drogues et son règlement d’application. L’industrie et les intervenants gouvernementaux ne devraient pas devoir engager de frais importants sous le régime du nouveau Règlement étant donné leurs rôles et responsabilités actuels dans le cadre de la mise au point et de l’autorisation des médicaments. Le plus grand avantage revient aux patients canadiens qui utilisent des DNUE puisque ces dernières feront l’objet d’un examen avant commercialisation et d’une surveillance accrue après celle-ci, de même qu’aux gouvernements qui pourront à présent mieux se préparer à des situations exceptionnelles.
Incidence sur les entreprises et les consommateurs : Pour obtenir une autorisation de vente, les fabricants de médicaments devront déposer des présentations de DNUE et s’engager à effectuer la surveillance après commercialisation et l’acquisition de données, dont aucune n’était exigée des fabricants lorsque la vente du médicament était autorisée par l’entremise du PAS. Bien que ces modifications réglementaires imposent aux fabricants des frais additionnels, ceux-ci sont liés aux activités commerciales normalement associées à la mise au point de tout médicament, non seulement des DNUE. Les Canadiens, à titre de consommateurs potentiels de DNUE, auront accès à des médicaments ayant fait l’objet d’un examen avant commercialisation des risques et avantages.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le cadre de réglementation impose des exigences qui s’harmonisent à celles prévues par la Food and Drug Administration des États-Unis ainsi que par l’Agence européenne des médicaments pour les médicaments déterminés être des DNUE.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : Le rendement et l’évaluation du cadre de présentation et d’examen des DNUE correspondent au plan d’évaluation en vigueur utilisé pour les activités touchant les médicaments pour usage humain réalisées par la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA). De nombreux indicateurs sont tirés de l’actuelle Architecture des activités de programme de la DGPSA. La mesure du rendement et l’évaluation sont en cours à Santé Canada, et un examen exhaustif du cadre de réglementation complet relatif aux DNUE est prévu cinq ans après la mise en œuvre.
Question
Avant de pouvoir vendre un nouveau médicament au Canada, le fabricant doit déposer auprès de Santé Canada une présentation de drogue nouvelle (PDN) qui contient des renseignements sur la qualité, l’innocuité et l’efficacité de son produit. Un examen est effectué et, si l’information soumise respecte les critères énoncés dans le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement), un avis de conformité (AC) est émis. Le fabricant est alors autorisé à vendre le médicament au Canada.
Le cadre de réglementation pour les présentations de drogues nouvelles est efficace pour la plupart des médicaments, mais il y a un groupe de drogues pour usage exceptionnel qui ne peuvent faire l’objet d’essais cliniques traditionnels. Selon les alinéas C.08.002(2)g) et h) du Règlement, le fabricant doit prouver l’innocuité clinique et fournir des preuves substantielles de l’efficacité clinique de la drogue aux fins et selon le mode d’emploi recommandés. Pour les drogues comme celles nécessaires à la prévention ou au traitement d’une grippe pandémique ou encore au traitement de la maladie du charbon sous forme respiratoire contractée à la suite d’une attaque terroriste, des défis éthiques ou logistiques se posent dans la conception et la réalisation d’essais cliniques. Un chercheur ne peut exposer de manière intentionnelle les sujets d’un essai clinique à l’agent étiologique en question. De plus, l’occurrence des conditions d’utilisation recommandées (c’est-à-dire une éclosion d’une grippe pandémique ou une exposition au charbon) est imprévisible, sporadique et peu fréquente, de sorte que les normes liées à l’innocuité et à l’efficacité cliniques établies dans le Règlement en ce qui a trait aux drogues nouvelles ne peuvent être respectées.
Auparavant, les responsables de la santé publique ou le personnel médical de haut niveau du ministère de la Défense nationale (MDN) pouvaient demander accès à des quantités données de contre-mesures médicales militaires et à d’autres médicaments en prévision d’une urgence pour lesquels aucun AC n’avait été émis uniquement par l’entremise du PAS. Le PAS est un programme par l’entremise duquel les praticiens peuvent obtenir des médicaments non commercialisés pour leurs patients grâce à une exemption à la Loi sur les aliments et drogues et à son règlement d’application. Les médicaments vendus en vertu des dispositions du PAS ne font pas l’objet d’un examen exhaustif avant commercialisation et ne sont pas assujettis aux mêmes dispositions concernant l’innocuité après commercialisation qui s’appliquent aux autres nouvelles drogues. Dans son rapport de 2005, le BVG a souligné que le PAS, conçu pour permettre aux médecins d’obtenir des médicaments qui ne sont pas sur le marché au Canada, à raison d’une prescription par médecin, par patient, ne constituait pas un mécanisme juridique approprié pour obtenir d’importantes quantités de médicaments non autorisés en vue d’une utilisation en cas d’urgence. En réponse au rapport du BVG, Santé Canada s’est engagé à mettre au point un mécanisme réglementaire approprié afin d’autoriser pour la vente les contre-mesures médicales militaires en situation d’urgence.
Dans son document de 2005, relatif à la planification réglementaire concernant les vaccins contre la grippe pandémique, Santé Canada s’est engagé auprès des Canadiens à assurer la surveillance réglementaire nécessaire de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité de tout éventuel vaccin contre la grippe pandémique. Les modifications réglementaires visent à donner suite à cet engagement en fournissant un cadre en vertu duquel l’innocuité, l’efficacité et la qualité des vaccins contre la grippe pandémique pourront être évaluées; par la suite, les vaccins pourraient être autorisés pour la vente.
Au cours de la récente pandémie de grippe H1N1, l’Arrêté d’urgence concernant la vente du vaccin pour le virus de la nouvelle grippe A H1N1 a été approuvé par la ministre de la Santé, permettant à Santé Canada d’autoriser la vente du vaccin contre la grippe pandémique en utilisant une norme relative aux preuves qui diffère de celle habituellement exigée pour les drogues nouvelles. L’arrêté d’urgence, en vigueur d’octobre 2009 à octobre 2010, a été nécessaire parce que la règlementation permanente sur les DNUE qui avait fait l’objet d’une ronde initiale de consultations en 2007, n’était pas en place lorsque la pandémie de grippe est survenue. Les exigences d’avant et d’après la commercialisation énoncées dans l’arrêté d’urgence étaient conformes à celles de ce projet de règlement sur les DNUE et les leçons tirées des mesures réglementaires prises durant la pandémie de 2009-2010 ont été prises en considération dans l’élaboration de la version définitive de la réglementation.
Objectifs
Les modifications réglementaires visent à créer un mécanisme de réglementation qui permettra à Santé Canada d’examiner et d’autoriser les drogues pour usage exceptionnel, comme les contre-mesures médicales militaires et les vaccins contre la grippe pandémique. Le règlement relatif aux DNUE tient compte des circonstances exceptionnelles en vertu desquelles ce groupe de médicaments sera utilisé ainsi que des obstacles que rencontrent les fabricants au moment de la conception d’essais cliniques, leur permettant de se servir des résultats d’études chez les animaux conjointement à ceux de quelques études sur l’innocuité pour les humains à l’appui de leur présentation de drogue. Le but consiste à fournir aux Canadiens un accès aux drogues pour usage exceptionnel qui ont fait l’objet d’un examen avant commercialisation à des fins d’innocuité et de qualité et seront suivis pendant la période de post-commercialisation pour les mêmes fins. En apportant les modifications réglementaires, Santé Canada respecte également son engagement envers le BVG à se doter d’un mécanisme d’autorisation réglementaire permettant la vente des contre-mesures médicales militaires.
Description
Les modifications réglementaires créent un nouveau type de présentation de drogues dans le titre 8, partie C du Règlement. Les titres 1, 4 et 5 de la partie C ont été modifiés en vue d’appuyer les modifications proposées au titre 8, et certaines modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) [Règlement MB (AC)] en vertu de la Loi sur les brevets ont également été adoptées.
Aperçu du nouveau cadre de réglementation
La réglementation établit la définition de l’expression « drogue nouvelle pour usage exceptionnel » (DNUE) en détaillant les critères que doit respecter une drogue nouvelle avant qu’un fabricant puisse déposer une présentation de DNUE. Le cadre de réglementation présente également les exigences concernant les présentations de DNUE, l’étiquetage, les plans pour la cueillette de données sur l’innocuité et l’efficacité après commercialisation et, enfin, les rapports annuels. Les règlements en place qui s’appliquent aux autres médicaments, y compris, sans s’y limiter, ceux qui touchent la déclaration de réactions indésirables à une drogue, les licences d’établissement et les bonnes pratiques de fabrication ainsi que la protection des données et des brevets, s’appliquent aussi aux DNUE. Compte tenu de la nature et des fins prévues de ces médicaments, les fabricants sont autorisés à vendre les DNUE uniquement aux différents ordres des gouvernements canadiens (c’est-à-dire fédéral, provincial, territorial ou municipal).
Qu’est-ce qu’une DNUE?
Un fabricant peut déposer une présentation de DNUE, si son produit respecte les critères d’inclusion suivants :
-
a) La drogue doit servir dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- (i) En cas d’urgence, lorsqu’une personne a été exposé à une substance chimique, biologique, radiologique ou nucléaire et qu’il y a lieu d’agir pour traiter, atténuer ou prévenir une maladie, un désordre ou un état physique anomal graves — mettant notamment la vie en danger —, ou leurs symptômes, qui résultent — ou résulteraient vraisemblablement — d’une telle exposition.
- (ii) En tant que mesure préventive chez toute personne qui pourrait être exposée à une substance chimique, biologique, radiologique ou nucléaire qui risque d’entraîner une incapacité permanente ou la mort.
- (i) L’exposition de volontaires humains à la substance visées à l’alinéa a) risque d’entraîner une incapacité permanente ou la mort,
- (ii) Les circonstances de l’exposition à la substance ne se produisent que de façon sporadique et à intervalles peu fréquents.
- (i) En cas d’urgence, lorsqu’une personne a été exposé à une substance chimique, biologique, radiologique ou nucléaire et qu’il y a lieu d’agir pour traiter, atténuer ou prévenir une maladie, un désordre ou un état physique anomal graves — mettant notamment la vie en danger —, ou leurs symptômes, qui résultent — ou résulteraient vraisemblablement — d’une telle exposition.
Exigences de présentation
Si une drogue répond aux critères d’inclusion, le fabricant peut alors déposer une présentation de DNUE auprès de Santé Canada. Cette dernière doit contenir les renseignements qui suivent :
- une attestation signée de la part du fabricant voulant que la drogue respecte les critères d’inclusion;
- tous les renseignements requis dans une PDN, à l’exception de ceux énoncés aux alinéas C.08.002(2)g) et h);
- l’information sur la façon dont la drogue agit sur les substances CBRN;
- les résultats des études in vitro et animales qui appuient l’utilisation de la drogue chez les humains;
- les renseignements au sujet de la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de la drogue chez les animaux et les humains;
- les résultats d’essais cliniques afin de prouver l’innocuité de la drogue chez les humains, le cas échéant;
- les étiquettes provisoires;
- un plan pour faire le suivi et établir l’innocuité et l’efficacité de la drogue au cours de la période suivant la mise en marché;
- si la drogue a été examinée par des organismes de réglementation étrangers, des copies de leurs rapports d’évaluation.
Le terme « DNUE » désigne un large éventail de drogues; ainsi, les exigences de présentation visent à fournir suffisamment de détails pour établir des critères scientifiques, tout en demeurant assez souples pour couvrir les drogues dotées de caractéristiques chimiques et physiologiques très différentes. Santé Canada fournira d’autres renseignements sur les exigences de présentation dans un document d’orientation, dont la première ébauche sera publiée pour consultation à la fin de 2011.
En vertu des modifications, une présentation abrégée de DNUE peut être déposée pour un produit subséquent (générique) si les critères d’inclusion prévus au paragraphe C.08.002.01(1) sont respectés. Les dispositions actuelles concernant la protection des données à l’article C.08.004.1 s’appliqueront aux DNUE, tout comme le Règlement MB (AC). La présentation abrégée de DNUE doit inclure les renseignements requis pour une présentation abrégée de drogue nouvelle régulière, en plus des étiquettes provisoires pour la DNUE générique, d’un plan pour assurer le suivi et établir l’innocuité et l’efficacité de la drogue au cours de la période suivant la mise en marché et, si la drogue a fait l’objet d’un examen par des organismes de réglementation étrangers, des copies de leurs rapports d’évaluation.
Exigences après commercialisation
Le fabricant est tenu de présenter, avec la présentation de DNUE, un plan après commercialisation dans lequel il expose comment il prévoit surveiller l’innocuité et l’efficacité de la DNUE. Ce plan devrait comprendre des détails concernant la façon dont les données seront recueillies et analysées. Des exemples de gabarits de déclaration peuvent également être exigés en vue de faciliter la collecte des données au cours d’une urgence prévue. Le fabricant sera tenu de fournir des renseignements à jour sur l’innocuité et l’efficacité de la drogue annuellement ou chaque fois que le demanderait Santé Canada.
Autres exigences
Tous les autres règlements qui établissent des exigences et des dispositions relatives aux drogues nouvelles, y compris ceux qui portent sur la déclaration des réactions indésirables aux drogues, les licences d’établissement, les bonnes pratiques de fabrication, la protection des brevets et des données, la tenue de dossiers et les frais de recouvrement des coûts s’appliquent aussi aux DNUE.
Autorisation et restriction quant aux ventes
En vertu de la nouvelle réglementation, si les renseignements contenus dans la présentation de DNUE sont acceptables, Santé Canada émettra un AC ainsi qu’un numéro d’identification du médicament (DIN) au fabricant. L’AC pour la DNUE est différent de ceux octroyés aux autres drogues nouvelles en ce sens qu’il autorisera un fabricant à vendre son produit uniquement aux administrations fédérale, provinciales, territoriales et municipales.
Modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)
Des modifications mineures ont été apportées aux définitions énoncées dans le Règlement MB (AC) pour s’assurer qu’il s’applique aux présentations de DNUE. Les modifications permettent ainsi à un fabricant innovateur, appelé première personne, d’énumérer les brevets relatifs aux présentations de DNUE conformément aux dispositions actuellement énoncées dans le Règlement MB (AC). De plus, ce dernier vise les secondes personnes, y compris le fabricant d’une DNUE ultérieure ou ayant déposé une présentation abrégée de DNUE, selon l’article 5 du Règlement MB (AC).
Modifications corrélatives à l’article C.08.004.1 du Règlement sur les aliments et drogues
Des modifications mineures ont été apportées à la section du Règlement portant sur la protection des données afin d’élargir la définition d’une présentation de drogue nouvelle pour y inclure une présentation de DNUE et, dans le même ordre d’idées, d’élargir celle de présentation abrégée de drogue nouvelle pour y inclure la présentation abrégée de DNUE. Ces ajouts permettent d’appliquer les dispositions en matière de protection des données à ce nouveau genre de présentation de drogue.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Les options présentées ci-dessous ont été considérées au cours de l’élaboration du cadre de réglementation relatif aux DNUE.
1. Statu quo
Auparavant, la vente des DNUE ne pouvait pas être autorisée en vertu du cadre relatif aux PDN existant. Trois options réglementaires étaient disponibles afin de permettre l’accès à ces drogues pour usage exceptionnel non autorisées.
-
a) Les DNUE pouvaient être obtenues par le truchement du PAS, lequel prévoyait une exemption à la Loi et au Règlement. Même s’il était destiné à être utilisé par un praticien afin de traiter un seul de ses patients, le PAS a été et continue de faire l’objet d’une interprétation souple visant à permettre la distribution à grande échelle ou la constitution d’une réserve de médicaments en cas d’urgence par le MDN et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).
-
b) Selon l’article 30.1 de la Loi, un arrêté d’urgence peut être pris dans le but de donner effet à un règlement temporaire pour faire face à une situation d’urgence particulière. Cette disposition pourrait permettre à Santé Canada de recommander au ministre de prendre un arrêté d’urgence pour autoriser la vente d’une DNUE à des fins d’utilisation dans le cadre de cette urgence particulière.
- c) Une demande d’essai clinique peut être déposée, en vertu du titre 5, partie C du Règlement, et le fabricant pourrait distribuer la DNUE en vue d’études cliniques suivant les protocoles établis dans sa demande d’essai clinique.
En 2005, le BVG a exprimé certaines préoccupations selon lesquelles le PAS ne représente pas un mécanisme de réglementation approprié pour la vente de DNUE. Lorsque des DNUE sont autorisées pour la vente par l’entremise du PAS, il n’y a pas d’examen préalable à la commercialisation en vue de déterminer la qualité, l’innocuité et l’efficacité de la DNUE. De plus, le PAS n’accorde pas suffisamment de pouvoir au responsable de la réglementation pendant la période suivant la mise en marché pour protéger la santé et la sécurité des patients. Un médicament obtenu par l’entremise du PAS n’est pas assujetti aux mêmes règles concernant les bonnes pratiques de fabrication, les licences d’établissement, l’étiquetage et la déclaration de réactions indésirables qui s’appliquent aux autres drogues nouvelles. Enfin, le recours au PAS pour les DNUE réduit les ressources mises à la disposition du programme dont le mandat consiste à offrir l’accès à des médicaments non commercialisés aux praticiens qui traitent des patients atteints d’une affection grave ou potentiellement mortelle lorsque les traitements habituels s’avèrent inefficaces, inadéquats ou qu’ils ne sont pas disponibles.
Le recours aux arrêtés d’urgence durant une situation d’urgence constitue une approche réactionnelle à l’égard de la réglementation puisque la loi habilitante exige que le ministre estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement. On a eu recours à un arrêté d’urgence en octobre 2009 pour autoriser la vente du vaccin contre la grippe pandémique H1N1 au Canada. Il convient toutefois de noter que les gouvernements et les fabricants potentiels de DNUE pourraient mieux se préparer à une urgence éventuelle s’ils connaissaient à l’avance les exigences réglementaires. Il importe de noter que, même si les modifications proposées au règlement relatif aux DNUE sont apportées, les arrêtés d’urgence demeureront dans certaines circonstances la seule option viable.
L’emploi du cadre lié aux essais cliniques en vue de vendre les DNUE à des fins d’utilisation dans les situations d’urgence soulève un certain nombre de préoccupations. En effet, étant donné la nature sporadique et peu fréquente des événements susceptibles d’exiger l’utilisation de DNUE, il peut ne pas s’avérer pratique de mettre au point des essais ouverts pour ces médicaments. Advenant une urgence d’envergure en santé publique, la situation peut devenir trop chaotique pour permettre aux cliniciens de respecter les bonnes pratiques cliniques, tel que l’exige le Règlement. En outre, il serait difficile, sinon impossible sur le plan logistique, pour un comité d’éthique de la recherche d’approuver et de surveiller les aspects éthiques d’un tel essai clinique, vaste et basé sur une population, comme l’imposerait le Règlement. Les sites de fabrication de médicaments distribués pour la réalisation d’essais cliniques ne sont pas obligés de détenir une licence d’établissement, et les exigences applicables relatives aux bonnes pratiques de fabrication ne sont pas aussi sévères que celles qui touchent les drogues nouvelles autorisées.
En raison des préoccupations exprimées par le BVG et de l’engagement de Santé Canada à présenter un cadre de réglementation approprié pour les DNUE, le statu quo n’est pas une option viable.
2. Modification de la loi habilitante
Toute modification future de la Loi doit prévoir un cadre de réglementation qui accorderait à Santé Canada la latitude nécessaire afin d’autoriser la vente d’une DNUE en vertu d’un régime échelonné d’octroi de licences, avec les vérifications avant et après la commercialisation dans le but d’assurer la santé et la sécurité des patients susceptibles d’utiliser le médicament en question. Dans ce scénario, une DNUE serait possiblement évaluée de la même façon que les autres drogues, à l’aide d’une approche fondée sur des données probantes en vue de régler les problèmes d’innocuité et d’efficacité tout au long du cycle de vie de la drogue.
L’échéancier incertain associé au dépôt et à l’adoption des mesures législatives constitue le principal désavantage de cette option. En effet, un retard dans la mise en place d’un moyen visant à autoriser la vente de DNUE peut contrecarrer les efforts de préparation en cas d’urgence.
3. Création d’un nouveau type de présentation (option choisie)
Santé Canada a choisi de créer un nouveau type de présentation de DNUE par l’entremise de modifications au Règlement. Les exigences concernant les présentations de DNUE sont sensiblement différentes de celles imposées aux drogues nouvelles, mais la structure des présentations et les processus opérationnels au sein de Santé Canada demeurent les mêmes. Une attention particulière serait accordée aux exigences relatives aux données précliniques et cliniques, à l’étiquetage ainsi qu’à la collecte et à la déclaration de données postcommercialisation pour les DNUE. Cette approche permet à Santé Canada d’instaurer un cadre approprié axé sur les risques afin d’autoriser les DNUE.
Approches internationales
Lorsque qu’il est impossible d’effectuer, dans les règles de l’éthique, des études adéquates et bien contrôlées sur l’efficacité d’un médicament chez les humains, la Food and Drug Administration des États-Unis prévoit l’approbation de drogues nouvelles en fonction de données relatives aux animaux au moyen de la Règle de l’efficacité chez l’animal (Animal Efficacy Rule). Parallèlement, l’Agence européenne des médicaments dispose de règlements qui accordent l’autorisation et offrent des mesures de protection en vue d’assurer le plus possible la qualité, l’innocuité et l’efficacité de ces médicaments par l’entremise des lignes directrices concernant l’octroi d’une Autorisation de mise en marché dans le cadre de circonstances exceptionnelles (Market Authorization under Exceptional Circumstances).
Le règlement relatif aux DNUE s’harmonise aux approches d’autres organismes de réglementation en ce qui a trait aux critères à prendre en considération, aux exigences relatives aux présentations de drogues, aux conditions se rattachant à la pharmacovigilance et, enfin, aux exigences en matière d’étiquetage. Les considérations scientifiques et les méthodes de gestion du risque sont semblables, mais les différences entre la Loi sur les aliments et drogues et la loi habilitante au sein d’autres administrations empêchent la réelle harmonisation de la réglementation canadienne à la réglementation internationale.
Avantages et coûts
Point de comparaison
Les coûts et les avantages seront comparés à ceux qui découlent de la situation où les DNUE étaient obtenus par l’entremise du PAS. La réglementation qui régit ce dernier vise à permettre à un praticien de traiter un patient, et un seul, avec un médicament n’ayant pas encore été commercialisé au Canada. Une interprétation plus souple du PAS a permis la vente des médicaments destinés à la constitution de réserves d’urgence au MDN, à l’ASPC, aux provinces et aux territoires ainsi qu’aux municipalités. Les fabricants qui fournissent des médicaments par l’entremise de ce programme n’encourent pas de frais particuliers et n’ont pas à effectuer d’analyses robustes avant ou après la mise en marché.
Santé Canada (responsable de la réglementation) |
Industrie pharmaceutique |
Administrations FPT et municipales |
Public canadien (bénéficiaires d’une DNUE) |
|
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Coûts |
— coût unique de 40 000 $ en vue d’élaborer des documents d’orientation et des gabarits — 20 000 $ tous les cinq ans afin d’évaluer et d’examiner le règlement relatif aux DNUE — 1,5 million de dollars, moins les frais d’utilisation, recueillis pour analyser annuellement environ trois présentations de DNUE |
— coût de la préparation d’une présentation de DNUE, y compris le coût d’études supplémentaires chez les animaux ainsi que celui lié à la conception et à l’exécution d’un plan après commercialisation à des fins de collecte de données — frais d’utilisation recueillis par Santé Canada, dont un coût unique de 52 900 $, et des frais annuels se situant entre 1 000 $ et 26 625 $ |
— les ministères ou unités sanitaires des administrations provinciales, territoriales et municipales pourraient devoir assurer la collecte de données sur les DNUE qu’elles utilisent afin que le fabricant puisse les analyser et les soumettre au responsable de la réglementation — le coût réel dépendra du type de situation d’urgence et du degré d’utilisation de la DNUE |
— il n’y a pas de changement de coûts pour le public canadien |
Avantages |
— permettra à Santé Canada de respecter son engagement envers ses partenaires canadiens, soit de fournir un mécanisme de réglementation approprié à l’endroit des médicaments de type DNUE |
— l’autorisation de vente d’une DNUE permettra à un fabricant de mettre directement sa drogue sur le marché pour les acheteurs gouvernementaux — une collecte de données après commercialisation formelle pourrait permettre une autorisation de mise en marché d’une portée plus étendue par l’entremise d’un mécanisme de présentation régulier |
— auront une confiance accrue dans l’innocuité et la qualité des DNUE qu’ils achètent en sachant qu’un examen réglementaire fondé sur le risque approprié est requis avant et après la commercialisation |
— auront une confiance accrue dans l’innocuité et la qualité des DNUE qu’ils consomment en sachant qu’un examen réglementaire fondé sur le risque approprié est requis avant et après la commercialisation |
Les coûts pour les intervenants du gouvernement et de l’industrie ne devraient pas être plus importants que ceux engagés dans la situation actuelle, surtout parce que le nombre de médicaments soumis par l’intermédiaire du mécanisme de réglementation des DNUE devrait être bas et ne représenter qu’un très faible pourcentage de la charge de travail globale des intervenants, et parce que tous les coûts additionnels devraient habituellement constituer des coûts normaux des activités commerciales associées à la mise au point et à l’approbation de médicaments.
Les Canadiens profiteront de l’accès aux drogues pour usage exceptionnel ayant fait l’objet d’un examen préalable à la mise en marché. Les modifications proposées permettront à Santé Canada de respecter ses engagements qui consistent à fournir une voie appropriée pour procéder à un examen réglementaire et autoriser la vente des DNUE.
La section ci-dessous présente les avantages et coûts pour des intervenants précis. Une comparaison est effectuée par rapport à la situation actuelle décrite précédemment.
Santé Canada
Coûts
La modification réglementaire entraînera des coûts supplémentaires pour Santé Canada. Selon le document de Santé Canada datant de juillet 2007 et intitulé Cadre de recouvrement des coûts : Avis officiel de proposition de frais pour les médicaments pour usage humain et les matériels médicaux, le coût prévu de l’examen d’une présentation de DNUE devrait équivaloir à celui d’une PDN, soit environ 404 635 $ pour un produit pharmaceutique et 522 347 $ pour un produit biologique.
L’examen d’une présentation pour faire autoriser une deuxième indication en tant que DNUE d’une drogue déjà autorisée ne portera vraisemblablement que sur les données précliniques, et se fera à l’aide de modèles in vitro ou animaux afin de prévoir l’efficacité de la DNUE chez les humains en vertu des conditions d’utilisation recommandées. Malgré l’absence d’activités comparables dans le cadre actuel de recouvrement des coûts, le coût d’un examen limité à ces données avoisine 95 641 $ s’il s’agit d’un produit pharmaceutique et 132 426 $ s’il s’agit d’un produit biologique. En dépit de la différence dans le type de données requises, le coût de l’examen d’une présentation visant à faire autoriser une nouvelle indication en tant que DNUE d’une drogue déjà autorisée devrait être équivalent.
Les coûts salariaux prévus pour créer des formulaires, des gabarits et des documents d’orientation destinés aux fabricants ou à Santé Canada sont de 37 500 $ à 45 000 $ pour une période de six mois. Il s’agira d’un coût unique pour le Ministère. Le maintien et l’examen de ces documents, qui auront lieu tous les cinq ans environ en vertu du plan de mesure du rendement et d’évaluation, coûteront autour de 20 000 $ en salaire pour chaque cycle de cinq ans.
Avantages
La modification réglementaire permettra à Santé Canada de respecter ses engagements, soit d’autoriser pour usage exceptionnel la vente d’une drogue n’ayant pas fait l’objet d’essais cliniques pour des raisons d’éthique ou de logistique et pour laquelle il ne pourrait donc normalement pas délivrer d’homologation en vertu du paragraphe C.08.002(2).
Industrie pharmaceutique
Coûts
La préparation d’une présentation de DNUE ayant fait l’objet d’études robustes chez l’animal et in vitro entraîne des coûts pour l’industrie, tout comme la conception et l’exécution du plan de surveillance et de collecte de données après commercialisation requis. Une association représentant les fabricants de produits pharmaceutiques a déclaré qu’il est difficile d’estimer de tels coûts sans connaître les détails des exigences réglementaires proposées. Les coûts varieront également en fonction des particularités de chaque présentation de DNUE.
Le tableau suivant offre un résumé des frais qui s’appliqueraient aux DNUE :
Type de frais d’utilisation |
Montant ($) |
Fréquence des paiements |
---|---|---|
Licences d’établissement |
Entre 0 et 25 625, selon le type d’activités entreprises et les frais actuellement payés pour ce site |
Annuellement |
Évaluation des drogues |
52 900 |
Coût unique, par présentation |
Autorisation de mise en marché |
1 000 |
Annuellement |
Avantages
L’autorisation accordée conformément à la modification réglementaire permettra au fabricant de vendre directement sa drogue aux acheteurs fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux.
Les fabricants seront également assurés de l’engagement de Santé Canada à travailler en collaboration durant une urgence afin de veiller à l’échange, en temps opportun, des renseignements concernant les réactions indésirables et l’efficacité de la drogue dans le but de protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
Si un produit faisait l’objet d’une analyse et d’une collecte de données après commercialisation formelles, une autorisation de mise en marché d’une portée plus étendue pourrait alors être délivrée à l’égard de celui-ci par l’entremise du paragraphe C.08.002(2).
Administrations fédérale, provinciales, territoriales et municipales
Coûts
Bien que la réglementation impose aux fabricants la responsabilité de recueillir et d’analyser les données après commercialisation se rapportant à l’utilisation de DNUE et de les soumettre à Santé Canada, dans une véritable situation d’urgence, les travailleurs en soins de santé au sein des collectivités touchées seront les mieux placés pour effectuer la vraie collecte de données. Par conséquent, les unités sanitaires fédérales, provinciales, territoriales et municipales seront chargées d’assurer la surveillance et la collecte de données après commercialisation requises pour les DNUE qu’elles achètent et utilisent. Une estimation valide des coûts ne serait possible qu’après une situation d’urgence et qu’à partir des montants prévus dans la convention d’achat.
Avantages
Les acheteurs gouvernementaux de DNUE auront une confiance accrue dans l’innocuité et la qualité des DNUE qu’ils achètent en sachant qu’un examen réglementaire fondé sur le risque approprié est requis avant et après la commercialisation.
Bénéficiaires de DNUE
Coûts
Auparavant, les DNUE pouvaient être achetés par le gouvernement auprès du fabricant si autorisé en vertu du PAS. Aux termes des modifications réglementaires, cette situation sera encore possible, de sorte que les coûts prévus pour les Canadiens devraient demeurer inchangés.
Avantages
Les Canadiens qui reçoivent des contre-mesures médicales CBRN ou un vaccin contre la grippe pandémique auront une confiance accrue dans l’innocuité et la qualité des DNUE qu’ils consomment en sachant qu’un examen réglementaire fondé sur le risque approprié est requis avant et après la commercialisation.
Justification
Santé Canada a modifié le Règlement et, ainsi, a créé un nouveau type de présentation de drogue. Au cours de la conception du cadre de réglementation proposé, les préoccupations soulevées par le BVG dans son rapport de 2005 ont été prises en compte, de même que celles de divers intervenants au sein de la collectivité élargie. Le règlement relatif aux DNUE permettra à Santé Canada d’accorder une autorisation de mise en marché pour les médicaments nécessaires à une préparation en cas d’urgence ainsi que d’assurer que ces médicaments fassent l’objet d’un examen avant commercialisation et d’un suivi après commercialisation appropriés.
L’approche de Santé Canada envers les DNUE s’harmonise à celle d’autres organismes de réglementation internationaux, et lui permettra de tenir compte des conditions exceptionnelles d’utilisation pour ces médicaments tout en continuant à prendre des décisions éclairées fondées sur des éléments probants.
Le fait de limiter la vente aux acheteurs gouvernementaux réglera un éventail de préoccupations exprimées par les intervenants, allant de la prévention d’une utilisation inappropriée non inscrite sur l’étiquette à la mise en œuvre du retrait d’un produit. Avec les responsables de la santé publique (ou le personnel médical de haut niveau dans le cas du MDN) à titre de décideurs en ce qui a trait aux réserves de DNUE, les Canadiens auront accès aux médicaments au moment approprié. La distribution des DNUE par les responsables du gouvernement peut faciliter la collecte de données après commercialisation, en particulier dans les cas d’utilisation à grande échelle des DNUE (par exemple durant une pandémie de grippe).
Les dispositions réglementaires exigent que l’étiquette de chaque DNUE affiche une mention visant à informer les professionnels des soins de santé ainsi que les patients que « Santé Canada a autorisé la vente de cette drogue nouvelle pour usage exceptionnel aux fins de [indication de la fin] en se fondant sur des essais cliniques restreints chez l’être humain ». Santé Canada collaborera avec les fabricants afin de veiller à ce que les feuillets d’information destinés aux patients soient rédigés dans un langage accessible à tous.
Des dispositions ont été ajoutées dans le but d’obliger les fabricants à surveiller l’innocuité de leur produit, à recueillir les données en vue de déterminer l’efficacité de la DNUE au cours de la période suivant sa mise en marché et à fournir à Santé Canada des renseignements à jour portant sur l’innocuité et l’efficacité chaque année, ou selon la demande du responsable de la réglementation.
Santé Canada s’engage à transmettre les renseignements les plus récents en matière d’innocuité aux fournisseurs de soins de santé de façon opportune, particulièrement pendant une période d’urgence où seront utilisées des DNUE.
Consultation
Consultation précédant la publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 avril 2010
En octobre 2007, Santé Canada a fait parvenir une lettre à un vaste éventail de ses intervenants pour demander leurs commentaires sur son projet de règlement relativement aux DNUE. Les commentaires de 21 intervenants ont été reçus, notamment ceux d’entreprises pharmaceutiques et d’associations de l’industrie; d’associations professionnels de praticiens, d’infirmières et de pharmaciens; de membres du milieu universitaire; de groupes de défense des droits des patients; de citoyens.
La plupart des commentaires formulés durant cette série de consultations étaient positifs, suggérant ainsi que le public canadien est d’avis qu’il faut instaurer des mesures spéciales en vue d’autoriser des drogues pour usage exceptionnel. Cependant certains intervenants se sont montrés préoccupés par le risque inhérent à l’utilisation de ces médicaments qui n’auront pas fait l’objet d’études aussi approfondies que d’autres drogues nouvelles. Les commentaires formulés à propos des risques en matière de communications, de l’utilisation indiquée sur l’étiquette et de la surveillance après commercialisation se sont traduits par l’ajout d’un certain nombre de dispositions visant à atténuer les risques, la plus notable étant celle visant à limiter la vente de DNUE aux acheteurs gouvernementaux. Les autres observations des intervenants, notamment celles touchant l’élargissement de la portée de la modification réglementaire, l’harmonisation avec les autres organismes de réglementation, l’étiquetage des DNUE et la protection des brevets et des données, ont été exposées sommairement et examinées dans le cadre du résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnait la présentation, dans la Partie I de la Gazette du Canada, des dispositions réglementaires proposées.
Consultation suivant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les modifications proposées relatives aux DNUE et les modifications corrélatives proposées au Règlement sur les MB (AC) ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 avril 2010, laquelle a été suivie d’une période de consultation de 75 jours. Les intervenants qui suivent ont été avisés par courriel des modifications réglementaires proposées et invités à soumettre des observations écrites à leur sujet : l’industrie pharmaceutique et les associations connexes; les doyens et les registraires des facultés de pharmacie, de médecine et de dentisterie; les ministères de la Santé des provinces et des territoires; les associations d’administrations municipales; les établissements universitaires; les centres de recherche; les hôpitaux; les associations professionnelles de médecins et de dentistes.
Six intervenants, faisant tous partie de l’industrie pharmaceutique, ont soumis des observations écrites. Plus de 75 % des commentaires reçus étaient des questions qui ne se rapportent pas directement au cadre réglementaire. Ces questions seront abordées dans un document d’orientation en cours d’élaboration. Avant que la version définitive de ce document ne soit publiée, des intervenants internes et externes auront l’occasion de formuler des commentaires sur une version préliminaire, conformément à la pratique actuelle de Santé Canada.
Aucun des intervenants n’avait de commentaires sur le projet de Règlement sur les MB (AC).
Critères d’inclusion pour les DNUE
Un intervenant s’est inquiété quant à la possibilité que l’expression « lorsqu’il y a lieu d’agir immédiatement », employée à l’alinéa proposé C.08.002.01(1)a) portant sur les critères d’inclusion, puisse avoir pour effet d’exclure les vaccins prophylactiques, par exemple les vaccins contre la variole ou ceux contre la grippe pandémique. En raison de ce commentaire, le libellé de cet article du règlement a été modifié de manière à ce qu’il soit clairement indiqué que les vaccins prophylactiques sont effectivement visés par le Règlement en tant que DNUE.
Exigences de présentation
Cinq des six intervenants ont posé des questions touchant spécifiquement les exigences de présentation de DNUE (par exemple les critères relatifs à la sélection de modèles animaux ou de résultats appropriés). Les commentaires, abondant tous dans le même sens, faisaient valoir l’importance d’harmoniser des exigences de présentation de DNUE avec celles des organismes de réglementation américains et européens. Les observations à ce sujet, de même que les commentaires concernant les présentations, sortent du cadre de la réglementation; toutefois, Santé Canada les prendra en considération au moment d’élaborer le document d’orientation qui accompagne le règlement relatif aux DNUE.
Autres commentaires
Un intervenant a questionné la pertinence d’instaurer un processus de présentation abrégée de DNUE. Il a été décidé de mettre en place des règles semblables pour toutes les nouvelles drogues, y compris les DNUE. Les préoccupations spécifiques en matière de sécurité qui pourraient être soulevées relativement à une DNUE ultérieure seront prises en considération au cas par cas durant la période d’examen, comme c’est le cas pour les autres drogues nouvelles.
Trois intervenants ont formulé des commentaires quant à la durée de la période de protection des données pour les DNUE; un intervenant a indiqué que cette période était trop longue, alors que deux autres ont mentionné qu’ils préféreraient qu’elle soit plus longue. Ce dernier a indiqué que la période de protection des données devrait englober toute la période durant laquelle la drogue est considérée comme une DNUE, et qu’elle débute au moment où la drogue se voit octroyer un AC « complet » pour une présentation de drogue nouvelle. Il est possible qu’on ne parvienne jamais à recueillir un nombre suffisant de données après commercialisation à l’appui d’une présentation de drogue nouvelle en ce qui concerne certaines DNUE, et Santé Canada a déterminé que la période de protection des données pour les DNUE devrait être la même que celle pour les autres drogues nouvelles, et débuter au moment où est émis l’AC pour la DNUE.
Deux intervenants ont indiqué que la vente de DNUE aux acheteurs non gouvernementaux devrait être prise en considération. Il convient de rappeler pourquoi la vente de DNUE est restreinte aux acheteurs gouvernementaux — cette limite a été inscrite dans la réglementation pour donner suite aux préoccupations soulevées par des professionnels des soins de santé, des universitaires, des citoyens et des intervenants de l’industrie pharmaceutique concernant l’utilisation inappropriée non inscrite sur l’étiquette. Santé Canada soutient que le fait de limiter la vente aux acheteurs gouvernementaux contribuera à l’usage sûr et efficace des DNUE en cas d’urgence en santé publique ou militaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le nouveau règlement ne modifie pas les mécanismes de conformité en vertu des dispositions de la Loi exécutés par l’Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments. Les inspections, la vérification de la conformité et les enquêtes des installations de DNUE seront effectuées à l’aide de la même approche que celle relative aux autres types de médicaments, afin de veiller à ce que les bonnes pratiques de fabrication applicables soient respectées.
En temps normal, les normes de service associées aux présentations de DNUE seront les mêmes que celles applicables aux autres drogues nouvelles, comme le précisent les documents d’orientation de Santé Canada Gestion des présentations de drogues et Évaluation prioritaire des présentations de drogues. Advenant un besoin immédiat du médicament, comme dans le cas d’une pandémie de grippe, les ressources humaines seraient réaffectées et Santé Canada simplifierait le processus d’examen autant que possible.
Mesures de rendement et évaluation
La mesure du rendement et l’évaluation de la présentation d’une DNUE de même que le cadre d’examen feront partie de l’évaluation stratégique des activités relatives aux médicaments pour usage humain de la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA). Nombre des indicateurs servant à mesurer les changements dans les extrants et les résultats des modifications réglementaires ont été tirés de l’Architecture des activités de programme actuelle de la DGPSA. L’établissement de ce règlement et l’élaboration des documents d’orientation à l’appui ont été désignés à titre d’extrants pertinents. Les résultats immédiats souhaités comprennent le dépôt des présentations de DNUE par les fabricants ainsi que l’établissement d’un mécanisme de réglementation permettant d’autoriser pour la vente des DNUE, telles que les contre-mesures médicales CBRN et le vaccin contre la grippe pandémique. Les points de références pour les résultats intermédiaires comprennent la réduction des demandes de contre-mesures médicales CBRN par l’entremise du PAS, le respect des engagements postcommercialisation par les titulaires d’AC relatifs aux DNUE, de même que la disponibilité d’un vaccin autorisé contre la grippe pandémique destiné au marché canadien. L’évaluation à court, moyen et long terme sera effectuée au moyen de l’analyse des documents et ouvrages, d’entrevues clés et de la collecte de données sur le rendement, dont la plupart peuvent être obtenues auprès de Santé Canada ou d’autres sources gouvernementales, afin de vérifier que les objectifs ont été atteints. Bien que la mesure du rendement et l’évaluation constituent un processus continu à Santé Canada, le cadre de réglementation relatif aux DNUE fera l’objet d’une évaluation complète aux environs de la cinquième année suivant la promulgation de ces modifications, aux termes du cycle 2 de l’évaluation des activités relatives aux médicaments pour usage humain.
Personnes-ressources
Barbara Wong
Unité de la réglementation
Bureau de la politique et de la collaboration internationale
Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques
Santé Canada
Indice de l’adresse : 0702A
Édifice de la protection de la santé, 2e étage
200, promenade Tunney’s Pasture
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-5364
Courriel : barbara.wong@hc-sc.gc.ca
Colette Downie
Direction générale des politiques-cadres du marché
Industrie Canada
Édifice C.D. Howe, 10e étage E, Bureau 1046A
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Télécopieur : 613-948-6393
Courriel : colette.downie@ic.gc.ca
Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2
Référence b
L.R., ch. F-27
Référence 1
C.R.C., ch. 870