Vol. 145, no 12 — Le 8 juin 2011

Enregistrement

DORS/2011-114 Le 24 mai 2011

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

ARCHIVÉ — Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

C.P. 2011-594 Le 24 mai 2011

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Syrie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« ministre » Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

« personne désignée » Toute personne qui se trouve en Syrie ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe. (designated person)

« Syrie » La République arabe syrienne. Y sont assimilés :

  1. a) ses subdivisions politiques;
  2. b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
  3. c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Syria)

LISTE

2. Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  1. a) tout cadre supérieur ou ancien cadre supérieur du gouvernement de la Syrie;
  2. b) l’associé ou un membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a);
  3. c) l’entité appartenant à une personne visée aux alinéas a) ou b) ou contrôlée par elle ou agissant pour son compte;
  4. d) l’entité appartenant au gouvernement de la Syrie ou contrôlée par elle ou agissant pour son compte.

INTERDICTIONS

3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  1. a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
  2. b) de conclure une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
  3. c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);
  4. d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;
  5. e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son compte.

4. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’article 3, ou qui vise à le faire.

OBLIGATION DE VÉRIFICATION

5. Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlées par elle ou en son nom :

  1. a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
  2. b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
  3. c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
  4. d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  5. e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
  6. f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
  7. g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
  8. h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
  9. i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
  10. j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

COMMUNICATION

6. (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

  1. a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, directement ou indirectement, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à celle-ci ou contrôlée par elle;
  2. b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.

DEMANDE DE RADIATION

7. (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe.

(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.

(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.

DEMANDE D’ATTESTATION

8. (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en application de l’article 2.

(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.

EXCLUSIONS

9. Les interdictions visées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

  1. a) toute activité effectuée en application d’un accord ou d’un arrangement conclu entre le Canada et la Syrie;
  2. b) tout paiement effectué par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne désignée, pourvu que le paiement ne soit pas versé à une personne désignée ou pour son compte;
  3. c) toute marchandise mise à la disposition de l’une ou l’autre des entités ci-après, ou par elles, ou tout service fourni à l’une ou l’autre de ces entités, ou par elles, afin de protéger la vie humaine, de porter secours aux sinistrés, d’assurer la démocratisation, et la stabilisation et d’offrir de la nourriture, des médicaments ainsi que du matériel ou de l’équipement médical :
    1. (i) une organisation internationale ayant un statut diplomatique,
    2. (ii) un organisme des Nations Unies,
    3. (iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
    4. (iv) une organisation non gouvernementale ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international.

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

10. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(articles 1, 2 et 7)

PERSONNES

PARTIE 1

ENTITÉS

1. Service du renseignement général

2. Garde présidentielle

3. Service de la sécurité politique

4. Service du renseignement militaire syrien

5. Service du renseignement de l’armée de l’air syrienne

6. Ministère syrien de la Défense

7. Ministère syrien de l’Intérieur

PARTIE 2

PARTICULIERS

1. Bashar al-Assad

2. Farouk al-Shaara

3. Adel Safar

4. Ali Habib Mahmoud

5. Maher al-Assad

6. Ali Mamlouk

7. Muhammad Ibrahim al-Shaar

8. Atif Najib

9. Hafez Makhlouf

10. Mohammad Dib Zaytun

11. Amjad Abbas

12. Rami Makhluf

13. Abd-al-Farah Qudsiyah

14. Jamil Hassan

15. Rustom Ghazali

16. Fawwaz al-Assad

17. Mudhir al-Assad

18. Asif Shawkat

19. Hisham Ikhtiyar

20. Muhammad Nasif Khayrbik

21. Mohamed Hamcho

22. Iyad Makhlouf

23. Bassam Al Hassan

24. Dawud Rajiha

25. Ihab Makhlouf

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)

Question et objectifs

Plusieurs manifestations visant à encourager des réformes démocratiques ont eu lieu dans diverses villes à travers la Syrie depuis le 15 mars 2011. La violente répression du gouvernement syrien à l’encontre des manifestants pacifiques a fait de nombreux morts et blessés parmi les civils. Plus de 850 personnes auraient été tuées, et le nombre de décès continue d’augmenter. Des milliers de civils ont été arbitrairement arrêtés et il existe des rapports crédibles quant à des exécutions sommaires et de torture. De nombreuses organisations humanitaires et de droits de la personne ont exprimé des préoccupations par rapport à l’accès aux soins médicaux, à la nourriture, à l’eau et à l’électricité. À ce jour, la Syrie a refusé tout accès aux organisations humanitaires internationales, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à la situation humanitaire dans le pays.

Les actions du gouvernement syrien ont également provoqué des déplacements à grande échelle de Syriens vers les pays avoisinants, y compris vers le Liban, ce qui a causé une crise humanitaire sérieuse dans la région. Dans une tentative de contrôler sa population, l’armée syrienne aurait franchi la frontière libanaise afin d’empêcher des personnes d’y fuir et d’y rechercher des individus impliqués dans les manifestations afin de les détenir. Les incursions des forces de sécurité syriennes au Liban mettent en péril la stabilité, la souveraineté et l’indépendance de ce pays et pourrait conduire à la réintroduction d’une présence militaire syrienne au Liban, à partir de laquelle l’armée syrienne a été expulsé en 2005. La Turquie a fait des déclarations publiques indiquant qu’elle pourrait intervenir afin de créer des zones de sécurité le long de ses frontières pour empêcher la fuite des Syriens, y compris les Kurdes, en Turquie. Il y a des rapports qui indiquent que les services de sécurité iraniens aident les forces de sécurité syriennes dans la répression de manifestations en Syrie. Il y a aussi des rapports qui indiquent que le gouvernement syrien incite, soit directement ou par son influence sur le groupe terroriste Hezbollah, les incursions par les Syriens et les Libanais en Israël et dans les hauteurs du Golan, qui ont eu lieu le 15 mai 2011, au cours de manifestations palestiniennes annuelles commémorant le « Nakba » ou « catastrophe », manifestation qui coïncide avec la création de l’État d’Israël, dans le but de détourner l’attention des manifestations anti-gouvernementales. En tentant de repousser les incursions, ces incidents ont entraîné de nombreux décès en Israël. De plus, il est possible que la Syrie tente d’utiliser les attaques d’Hezbollah sur Israël de sorte à rallier un soutien populaire, mettant en péril la sécurité d’Israël. La violente répression en Syrie menace les ardeurs du Printemps arabe dans la région du Moyen-Orient en encourageant d’autres régimes à utiliser la force contre la population manifestant pacifiquement pour la démocratie et en décourageant ces peuples à faire de telles manifestations.

La violente répression en Syrie et les incursions transfrontalières dans les pays voisins ayant provoqué des morts et un exode massif de réfugiés, ont causé une sérieuse rupture de la paix et de la sécurité internationales susceptible d’entraîner une grave crise internationale. Si la répression continue, il existe un risque que des unités supplémentaires de l’armée abandonnent le Régime, et que la situation dégénère en un conflit sectaire similaire à l’Iraq, ayant plusieurs conséquences négatives, y compris l’exode massif de réfugiés vers les pays voisins.

Le Canada a émis en vain plusieurs déclarations demandant à la Syrie de faire preuve de retenue, de respecter les droits de la personne, de s’engager dans un dialogue sur les réformes démocratiques et de mettre en œuvre les mesures déjà annoncées. À ce jour, le Conseil de Sécurité des Nations Unies n’a pas demandé d’imposer des sanctions, par contre plusieurs pays aux vues similaires, tel que les États-Unis et l’Union européenne, ont imposé l’interdiction de voyager et le gel des avoirs des membres clés du gouvernement.

Les sanctions proposées renforceront le message au gouvernement syrien que son mépris flagrant des droits de la personne et des libertés fondamentales est inacceptable et condamné par la communauté internationale, tout en signalant notre solidarité et notre soutien au peuple de la Syrie.

Description et justification

Le Gouvernement du Canada a pris ce règlement afin de répondre à la gravité de la situation en Syrie, qui, dans l’opinion du Gouverneur en conseil, constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationale qui est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale.

Ce règlement impose des restrictions quant aux opérations impliquant des personnes désignées. Certaines exceptions y sont prévues :

  • Effort et aide humanitaire, incluant de la nourriture et du matériel et équipement médical;
  • Aide et activité de stabilisation et de reconstruction;
  • Aide à la démocratisation et au développement;
  • Support financier ou autre offert par le Gouvernement du Canada;
  • Exécution des paiements fait par ou pour le compte d’une personne désignée en vertu d’un contrat ayant été signé avant que cette personne ne soit désignée.

Un Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations, en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, autorise le ministre des Affaires étrangères de délivrer à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’extérieur du Canada un permis pour exercer une opération ou toute catégorie d’opération avec une personne désignée en vertu du Règlement, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de ce règlement.

Consultation

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice, le ministère des Finances, Citoyenneté et Immigration Canada, l’Agence canadienne de développement international et l’Agence des services frontaliers du Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du Règlement. Toute personne qui contrevient à l’article 3 du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, à la peine prévue à la section 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Personnes-ressources

Jeffrey McLaren
Directeur
Direction du Golfe et du Maghreb
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-1249
Télécopieur : 613-944-7431
Courriel : jeffrey.mclaren@international.gc.ca

Roland Legault
Directeur adjoint
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-1599
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : roland.legault@international.gc.ca

Sabine Nölke
Directrice
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : sabine.nolke@international.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 17