Vol. 145, no 14 — Le 6 juillet 2011

Enregistrement

TR/2011-56 Le 6 juillet 2011

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

ARCHIVÉ — Décret donnant avis des décisions de ne pas inscrire certaines espèces sur la liste des espèces en péril

C.P. 2011-729 Le 23 juin 2011

DÉCRET DONNANT AVIS DES DÉCISIONS DE NE PAS INSCRIRE CERTAINES ESPÈCES SUR LA LISTE DES ESPÈCES EN PÉRIL

Décret concernant la Liste des espèces en péril (décisions de ne pas inscrire certaines espèces)

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

  1. a) décide de ne pas inscrire sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la Loi le bocaccio (Sebastes paucispinis), le sébaste canari (Sebastes pinniger) et la physe du lac Winnipeg (Physa sp);
  2. b) agrée que le ministre de l’Environnement mette dans le registre public établi en vertu de l’article 120 de la Loi la déclaration qui figure à l’annexe du présent décret et qui énonce les motifs des décisions de ne pas inscrire ces espèces sur la Liste.

ANNEXE

DÉCLARATION ÉNONCANT LES MOTIFS DES DÉCISIONS DE NE PAS INSCRIRE LE BOCACCIO, LE SÉBASTE CANARI ET LA PHYSE DU LAC WINNIPEG SUR LA LISTE DES ESPÈCES EN PÉRIL

1. Bocaccio (Sebastes paucispinis)

Le ministre de l’Environnement a recommandé, sur avis du ministre des Pêches et des Océans, de ne pas inscrire le bocaccio sur la Liste des espèces en péril (la « Liste ») figurant à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (la « LEP »).

Le bocaccio est une espèce de sébaste qui s’étend du sud-est de l’Alaska au nord de l’Oregon. En 2002, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) l’a évalué comme étant une espèce menacée compte tenu du déclin de la population. Le bocaccio n’est ciblé par aucune pêche et est capturé en tant que prise non ciblée dans le cadre de pêches commerciales, sportives et des Premières Nations. Le COSEPAC a établi que la pêche constituait la principale menace pour l’espèce, même s’il ne s’agit pas d’une espèce ciblée, car les bocaccios sont tués par les changements de pression rapides subis lorsque cette espèce est amenée à la surface. Les populations de Puget Sound/Georgia Basin de cette espèce sont inscrites comme étant en voie de disparition aux termes de la loi des États-Unis intitulée Endangered Species Act (avril 2010), malgré le fait que la population des États-Unis augmente vraisemblablement compte tenu de la réduction des niveaux de prises. La situation actuelle de la population de bocaccios au Canada se situe dans les limites de la zone critique, selon les points de référence établis en vertu de l’approche de précaution de Pêches et Océans Canada (MPO).

Aux termes des interdictions prévues à l’article 32 de la LEP, toute activité entraînant la mort, la capture ou la prise d’un individu d’une espèce menacée ou en voie de disparition, ou ayant pour effet de lui nuire ou de le harceler, doit cesser dès l’inscription de l’espèce à ce titre. Il s’agit notamment de toute activité de pêche, y compris la capture accessoire du bocaccio alors qu’il est inscrit comme espèce menacée ou en voie de disparition, et, subséquemment, de l’achat ou la vente de cette espèce. Les conséquences socioéconomiques négatives de l’inscription du bocaccio sur la Liste seraient considérables. Il faudrait réduire de 45 % la récolte de l’espèce cible pour abaisser les prises accidentelles du bocaccio à 50 tonnes métriques (t), ce qui faciliterait le rétablissement de la population de cette espèce. La réduction de la récolte à 50 t entraînerait des coûts importants et donnerait lieu à des pertes de bénéfices annuels dans le secteur de la pêche commerciale de l’ordre de 27,5 millions de dollars. Cette diminution aurait par ricochet une incidence sur la répartition des revenus, des emplois et du PIB. En outre, une réduction de 45 % de la récolte toucherait 700 emplois dans le milieu de la pêche et entraînerait des pertes de 40,5 millions de dollars dans le PIB et 24,5 millions de dollars dans le revenu des ménages, le tout dès la première année.

Par conséquent, le MPO continuera de gérer cette espèce en vertu de la Loi sur les pêches. L’industrie continuera d’assumer le coût des réductions de la récolte, mais le ministre des Pêches et des Océans aura le pouvoir discrétionnaire de prendre d’autres mesures d’atténuation à court terme — notamment la réduction du total autorisé des captures (TAC), le contrôle complet des prises en mer et à quai, la responsabilisation complète à l’égard des prises et le contrôle de l’abondance relative de sorte que le total des prises non ciblées n’augmente pas — qui permettront de maintenir les pêches du poisson de fond dans des circonstances exceptionnelles. Ces mesures éviteront les fermetures des pêches du poisson de fond tôt dans la saison, bien qu’on ne sache pas précisément à quelle fréquence auront lieu ces fermetures. L’utilisation de la Loi sur les pêches dans la gestion de cette espèce permet une variation importante de la biomasse, l’engagement et la cogestion de l’industrie, des plans de gestion intégrée et la capacité de gérer le bocaccio dans le cadre d’une stratégie intégrée plus générale visant l’ensemble des sébastes du Pacifique. Ainsi, le ministre des Pêches et des Océans a conseillé au ministre de l’Environnement de ne pas recommander l’inscription du bocaccio sur la Liste.

En réponse aux préoccupations de conservation et de gestion des ressources de poisson de fond sur la côte du Pacifique, le MPO a entamé des discussions avec les pêcheurs commerciaux de poisson de fond et les autres pêcheurs de poisson de fond. Il en a résulté un programme pilote triennal lancé en 2006 et dont le but est d’intégrer la gestion de sept flottes de pêche commerciale possédant des permis distincts pour différentes espèces individuelles de poisson de fond ou différents groupes d’espèces. Les éléments clés de l’intégration comprennent :

  1. a) un système d’échange de quotas individuels entre les différentes flottes de pêche afin de leur permettre de poursuivre leurs activités de pêche, tout en évitant la nécessité d’écarter les prises accessoires non ciblées;
  2. b) un système de contrôle global et cohérent pour toutes les flottes destiné à prendre compte de l’ensemble des prises (à la fois débarquées et remises à l’eau).

Plus spécifiquement, afin de donner suite à l’évaluation de 2002 du COSEPAC, le MPO a cherché à réduire la prise non ciblée du bocaccio. C’est ainsi que l’industrie de la pêche est passée progressivement d’une pratique axée sur la capture volontaire du bocaccio à une pêche non ciblée de l’espèce et qu’elle tente activement d’éviter la capture accidentelle. La mise sur pied du programme de renoncement volontaire du bocaccio a permis de prévenir une diminution plus prononcée des populations et d’en améliorer les perspectives de reprise. L’industrie commerciale du poisson de fond a réussi à réduire volontairement la récolte en apportant des modifications adaptatives aux pratiques de pêche, dans le but d’éviter les régions où l’on trouve des densités élevées de bocaccios. Des efforts de réductions supplémentaires sont en cours. La récolte a été réduite à 150 t ou moins (120 t en 2006-2007, 150 t en 2007-2008, 121 t en 2008-2009), comparativement au niveau antérieur de 200 à 300 t.

En adoptant de manière permanente le programme pilote pour l’intégration des pêches commerciales au poisson de fond, le MPO continuera de surveiller la capture du bocaccio par le secteur de la pêche commerciale au poisson de fond pour veiller à ce que les prises n’augmentent pas. Si l’on constate que la prise non ciblée du bocaccio a augmenté à des niveaux de prises jugés inadmissibles en vertu de l’approche de précaution, de nouvelles mesures de gestion, telles que l’établissement d’un TAC et de quotas individuels de bateau (QIB) pour la prise non ciblée de bocaccio, seront mises en œuvre et seront axées sur le secteur de la pêche au chalut du poisson de fond, qui représente 90 % du total de prises non ciblées de l’espèce.

Les initiatives visant à réduire la récolte et à améliorer l’information comprennent l’évitement actif de cette espèce par les pêcheurs, la communication de manière opportune aux autres pêcheurs de la présence du bocaccio lorsqu’il est localisé et la renonciation volontaire aux recettes provenant de la prise accidentelle du bocaccio dans la pêche au chalut en les remettant à une société de recherche. De plus, des relevés d’espèces multiples ont été lancés pour surveiller l’abondance relative, assurer la mise en place d’un contrôle complet des prises en mer et à quai, assurer la conservation de la totalité des sébastes, contrôler les quotas individuels et la transférabilité des quotas entre tous les permis de pêche commerciale au poisson de fond et exiger la responsabilisation complète de tous les pêcheurs commerciaux de poisson de fond à l’égard des prises.

De plus, un contrôle accru des prises sera mis en place pour mieux évaluer le niveau de mortalité du bocaccio dans les pêches sportives et des Premières Nations afin de veiller à ce que les niveaux de prises non ciblées n’augmentent pas. Plus particulièrement, un examen du programme de pêche sportive aux casiers du poisson de fond sera effectué pour évaluer les prises sportives pour l’année à venir. L’examen servira à éclairer les recommandations en vue d’un programme amélioré de contrôle des prises pour le secteur de la pêche sportive. Le MPO collabore également avec les Premières Nations pour élaborer de nouveaux outils de signalement de renseignements relatifs aux prises de la pêche à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles. On estime que la récolte actuelle de ces secteurs ne se répercute pas sur le rétablissement de l’espèce.

De nouvelles mesures pour remédier aux menaces relatives au bocaccio seront prises par l’entremise de l’adoption permanente du programme pilote pour l’intégration des pêches commerciales au poisson de fond, lequel comprend :

  1. a) le contrôle complet en mer de toutes les captures prises;
  2. b) le contrôle complet à quai de toutes les captures prises;
  3. c) la conservation de la totalité des sébastes;
  4. d) des quotas individuels;
  5. e) la transférabilité des quotas entre tous les permis de pêche commerciale au poisson de fond;
  6. f) la responsabilité individuelle des pêcheurs à l’égard des prises (devoir d’acquérir des quotas pour toutes les prises des espèces au moyen de TAC et de quotas).

Ces nouvelles mesures devraient permettre un contrôle accru des prises pour toutes les espèces de poisson de fond, qu’il s’agisse de pêches ciblées ou non ciblées. Le réhaussement de ce contrôle permettra au MPO de suivre avec précision la récolte de toutes les espèces de poisson de fond afin de veiller à ce qu’elle demeure à des niveaux durables.

En outre, le contrôle des captures du bocaccio par le secteur commercial du poisson de fond sera examiné de près à la fin de chaque saison de pêche pour s’assurer que les prises n’augmentent pas. Des mises à jour plus fréquentes de l’évaluation des stocks actuels permettront de mieux évaluer, en temps opportun, la santé des stocks de façon à prendre les mesures de gestion appropriées. Une mise à jour de l’évaluation des stocks sera réalisée tous les quatre ans.

Un contrôle accru des prises sera mis en place afin de mieux évaluer les niveaux de mortalité du bocaccio dans le cadre des pêches des Premières Nations à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles et de veiller à ce que les prises n’augmentent pas. Dans le cas contraire, des mesures de gestion supplémentaires seront invoquées.

2. Sébaste canari (Sebastes pinniger)

Le ministre de l’Environnement a recommandé, sur avis du ministre des Pêches et des Océans, de ne pas inscrire le sébaste canari sur la Liste.

En novembre 2007, le COSEPAC a évalué le sébaste canari comme étant une espèce menacée en raison d’une diminution de la population. Le sébaste canari s’étend du golfe de l’Alaska au nord de Baja, en Californie. Les populations de Puget Sound/ Georgia Basin de cette espèce sont inscrites comme étant menacées aux termes de la loi des États-Unis intitulée Endangered Species Act (avril 2010), même si la population des États-Unis augmente depuis qu’on a réduit les pêches en 1999.

Le COSEPAC a établi que la pêche constituait la principale menace pour cette espèce. Le sébaste canari est ciblé par les pêches commerciales au chalut et à la ligne et à l’hameçon. Il constitue l’une des nombreuses espèces de sébastes gérées dans le cadre du programme pilote pour l’intégration des pêches commerciales au poisson de fond. Une petite quantité de prises, souvent non ciblées, sont capturées dans les pêches des Premières Nations, les pêches sportives et les pêches commerciales à la traîne du saumon.

À la suite de l’évaluation de 2007 du COSEPAC, on a mis en place des réductions à l’égard des limites de prises du sébaste canari dans le cadre des pêches commerciales et sportives. Une récente évaluation des stocks effectuée par le MPO fait remarquer une augmentation de l’abondance globale, ce qui indique que cette population peut se rétablir malgré les niveaux actuels de mortalité du poisson. Toutefois, la récente reprise de l’abondance est grandement incertaine et ne sera peut-être pas maintenue.

Les coûts socioéconomiques de l’inscription du sébaste canari sur la Liste seraient considérables. Les évaluations des stocks actuels révèlent que d’autres restrictions de la pêche ne sont pas nécessaires pour rétablir l’espèce. L’inscription du sébaste canari sur la Liste en tant qu’espèce menacée déclencherait les interdictions prévues aux articles 32 et 33 de la LEP, ce qui exigerait l’arrêt immédiat de toute activité entraînant la mort, la capture ou la prise d’un individu des espèces inscrites, ou ayant pour effet de lui nuire ou de le harceler. Il s’agit notamment de toute activité de pêche si le sébaste canari est capturé de façon accessoire alors qu’inscrit comme espèce menacée ou en voie de disparition.

La remise à l’eau est hors de question car les sébastes canari sont tués par les changements de pression rapides subis lorsque cette espèce vivant en eau profonde est amenée à la surface. En calculant les coûts d’inscription de cette espèce, on a tenu pour acquis que des efforts de rétablissement associés au fait de veiller à ce que la pêche soit effectuée de manière durable seront déployés, peu importe la décision relative à l’inscription. Par conséquent, les coûts ne tiennent compte que des coûts différentiels de l’inscription à la LEP, soit la perte de profits de la récolte de sébastes canaris puisque la valeur totale de la pêche de sébastes canaris serait perdue. Si l’on inscrivait cette espèce, on perdrait l’entière valeur des profits de la pêche du sébaste canari, soit approximativement 11,8 millions de dollars en 40 ans (1 million de dollars annualisés), et les pêcheurs commerciaux assumeraient la majorité des pertes de profits (0,9 million de dollars annualisés).

Par conséquent, le MPO continuera de gérer cette espèce en vertu de la Loi sur les pêches, en adoptant de manière permanente le programme pilote d’intégration des pêches commerciales au poisson de fond, et de veiller à ce qu’un plan approprié de contrôle des prises soit en place. Ainsi, on pourra adapter les activités de gestion des pêches aux augmentations des niveaux de prises grâce à l’établissement d’un TAC et de quotas individuels dans le cas de la pêche au chalut du poisson de fond. En outre, le TAC peut être réduit si les nouveaux renseignements scientifiques laissent entendre que la récolte actuelle va à l’encontre de l’approche de précaution.

À la suite de l’évaluation de 2007 du COSEPAC, on a réduit les limites de prises des pêcheurs commerciaux et sportifs dans le cas du sébaste canari. Les relevés d’espèces multiples visant à contrôler l’abondance relative, le contrôle complet des prises en mer et à quai et la responsabilisation complète de tous les pêcheurs commerciaux de poisson de fond à l’égard des prises comptaient parmi les initiatives visant à réduire la récolte dans le secteur commercial et à améliorer l’information. On continuera de mettre en œuvre ces initiatives assurant la conservation de tous les sébastes canari et en contrôlant les quotas individuels et la transférabilité des quotas entre tous les permis de pêche commerciale au poisson de fond.

Au lieu d’être inscrit sur la Liste, le sébaste canari continuera à être géré en vertu de la Loi sur les pêches. L’objectif de gestion à l’égard de cette espèce consiste à maintenir la population dans la zone saine. Le terme « zone saine » est lié au cadre d’application de l’approche de précaution et représente le niveau de population lorsque les stocks ne présentent aucun problème de conservation majeur d’un point de vue de gestion des pêches. Si la population sort de la zone saine, on mettra en œuvre une réduction du TAC dans la pêche commerciale au sébaste canari. Le MPO améliorera ses activités de contrôle des prises accessoires dans la pêche à la traîne du saumon, la pêche sportive et les pêches des Premières Nations à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles, afin de mieux évaluer le niveau de mortalité du sébaste canari dans ces pêches et de veiller à ce que ces prises accessoires n’augmentent pas. De plus, le MPO inclura les rejets de poissons de fond pêchés au chalut dans les quotas de prises, afin de mieux évaluer le niveau de mortalité totale du sébaste canari dans le cadre de la pêche au chalut du poisson de fond. Ainsi, on pourra veiller à ce que la récolte demeure à l’intérieur des TAC fixés.

De nouvelles mesures pour remédier aux menaces relatives au sébaste canari tiennent compte de l’adoption du programme pilote pour l’intégration des pêches commerciales au poisson de fond. Ces nouvelles mesures devraient permettre le contrôle accru des prises pour toutes les espèces de poisson de fond afin de permettre au MPO de veiller à ce qu’elles demeurent à des niveaux durables.

De façon à mieux évaluer, en temps opportun, la santé des stocks et permettre ainsi la prise de mesures de gestion appropriées, des mises à jour plus fréquentes de l’évaluation des stocks actuels seront réalisées tous les quatre ans.

Si les évaluations des stocks mises à jour révèlent que les stocks sont sortis de la zone saine, des réductions dans le TAC commercial du sébaste canari seront appliquées conformément à l’avis découlant de l’évaluation.

Enfin, un contrôle accru des captures sera mis en place pour mieux évaluer le niveau de mortalité du sébaste canari dans le cadre des pêches des Premières Nations à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles, et pour veiller à ce que les prises n’augmentent pas.

3. Physe du lac Winnipeg (Physa sp)

Le ministre de l’Environnement a recommandé, sur avis du ministre des Pêches et des Océans, de ne pas inscrire la physe du lac Winnipeg sur la Liste.

En 2002, le COSEPAC a évalué la physe du lac Winnipeg, un escargot d’eau, comme étant une espèce en voie de disparition. On a retourné l’évaluation au COSEPAC pour qu’il en clarifie la validité taxinomique. En décembre 2006, le COSEPAC a réaffirmé son évaluation, citant l’absence de nouvelles données qui lui feraient changer son évaluation. Les individus de cette espèce sont confinés au lac Winnipeg, où il semble y avoir une diminution de population et de la zone d’occupation en raison de la perte de l’habitat, d’une perturbation anthropique et d’une dégradation de l’habitat. Les données portent à croire que les nutriments et les produits contaminants des bassins de stabilisation des eaux usées, des industries, des installations de stockage des déchets ou des décharges contribuent au déclin.

En mars 2009, le MPO a tenu une réunion régionale de consultation scientifique à laquelle ont participé divers experts, dont des experts de l’extérieur du MPO, afin d’évaluer si la physe du lac Winnipeg constitue une unité taxinomique distincte. À la suite d’études et d’analyses approfondies, le MPO a conclu que cet animal ne constitue pas une espèce distincte de physe et qu’il est par conséquent inadmissible à l’inscription sur la Liste. Le compte rendu de la réunion (SCCS 2009/004) indiquait qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer la conclusion selon laquelle la physe du lac Winnipeg était une unité taxinomique distincte. La plupart des participants ont convenu que la physe du lac Winnipeg constituait une variété locale d’une espèce d’escargot commune au lac Winnipeg et qu’elle n’était pas considérée comme une espèce en péril. Étant donné ce manque de clarté concernant la taxinomie de l’animal, il est trop tôt pour envisager son inscription sur la Liste. La protection des zones où est présente la physe du lac Winnipeg (interdiction ou limitation du développement en vertu des articles 32 et 33 de la LEP) pourrait avoir une incidence sur les propositions de développement du littoral (y compris sur l’utilisation de chalets résidentiels), ainsi que sur les industries agricoles, forestières et hydroélectriques, et sur les municipalités et d’autres activités productrices d’effluents. Toutefois, on doit établir des liens de causalité avec la mortalité avant de pouvoir évaluer correctement les coûts.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le 30 septembre 2010, le gouverneur en conseil a accusé réception des évaluations, faites par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), de 12 espèces aquatiques. La réception de ces évaluations a marqué le début du délai de neuf mois prévu au paragraphe 27(1.1) de la Loi sur les espèces en péril (la « LEP »), à l’intérieur duquel le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de l’Environnement, confirmer ces évaluations et inscrire ces espèces sur la Liste des espèces en péril (la « Liste ») figurant à l’annexe 1 de la LEP, décider de ne pas les inscrire sur la Liste ou renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen. Le gouverneur en conseil doit rendre sa décision finale touchant l’inscription de ces espèces d’ici le 30 juin 2011.

Le 18 décembre 2010, un décret proposant d’inscrire six espèces sur la Liste et de reclasser trois espèces de la Liste a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, permettant ainsi aux intéressés de présenter leurs observations dans les 30 jours suivant la date de publication. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation accompagnant le Décret mentionnait que le ministre des Pêches et des Océans avait conseillé au ministre de l’Environnement de recommander au gouverneur en conseil de ne pas inscrire trois autres espèces aquatiques sur la Liste. Deux commentaires ont été reçus en faveur des recommandations d’inscription et de reclassement mentionnées au Décret, sauf en ce qui a trait au requin blanc.

Par le présent décret, le gouverneur en conseil décide de ne pas inscrire le bocaccio (Sebastes paucispinis), le sébaste canari (Sebastes pinniger) et la physe du lac Winnipeg (Physa sp) sur la Liste. La décision du gouverneur en conseil est fondée sur la recommandation du ministre de l’Environnement. Cette recommandation s’appuie sur les conseils du ministre des Pêches et des Océans, qui tiennent compte des évaluations fournies par le COSEPAC. La décision de ne pas inscrire ces espèces découle de l’évaluation des coûts d’inscription par rapport aux avantages prévus. L’évaluation a permis de déterminer que les coûts liés à la protection prévue par la LEP seraient plus importants que les avantages qu’en tireraient les Canadiens. Des mesures de protection seront prises au moyen d’outils législatifs existants, comme la Loi sur les pêches, ainsi que des outils non législatifs comme des programmes et des mesures prises par le gouvernement, les organisations non gouvernementales, l’industrie et les Canadiens. Ces mesures peuvent fournir une protection à des espèces non inscrites.

Le gouverneur en conseil agrée également que le ministre de l’Environnement, conformément au paragraphe 27(1.2) de la LEP, mette dans le registre public une déclaration énonçant les motifs de sa décision de ne pas inscrire ces espèces. Ces motifs sont énoncés dans l’annexe du Décret et seront affichés au registre public établi en vertu de la LEP (www.registrelep.gc.ca).

Référence a
L.C. 2002, ch. 29