Vol. 145, no 14 — Le 6 juillet 2011

Enregistrement

DORS/2011-139 Le 23 juin 2011

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

ARCHIVÉ — Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies

C.P. 2011-741 Le 23 juin 2011

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 59a) (voir référence a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies, ci-après.

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES ÉCHÉANCIERS RELATIFS AUX ÉTUDES APPROFONDIES

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental » Document contenant les renseignements nécessaires pour permettre à l’Agence de mener une étude approfondie. (environmental impact statement guidelines)

« Loi » La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (Act)

APPLICATION

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux projets dont l’une des autorités responsables est la Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou l’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

ÉTUDE APPROFONDIE

3. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la description d’un projet contenant les renseignements prévus à l’annexe, l’Agence prend la décision de commencer ou non l’étude approfondie du projet aux termes du paragraphe 11.01(1) de la Loi.

(2) Sur réception des renseignements visés au paragraphe (1), l’Agence verse à son site Internet un avis indiquant la date du début de la période de quatre-vingt-dix jours.

(3) Lorsqu’elle commence l’étude approfondie du projet, l’Agence en avise sans délai toute autorité fédérale susceptible d’être pourvue des connaissances voulues touchant l’exécution de l’évaluation environnementale du projet.

4. (1) Après avoir versé l’avis du début de l’évaluation environnementale au site Internet du registre canadien d’évaluation environnementale aux termes de l’alinéa 55.1(2)a) de la Loi, l’Agence transmet au promoteur les lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental.

(2) Les lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental s’appliquent pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle l’Agence les transmet au promoteur.

(3) À la demande du promoteur, l’Agence peut renouveler les lignes directrices pour la même période, dans leur forme originale ou modifiée.

5. (1) L’Agence donne avis, aux termes de l’article 22 de la Loi, dans un délai de trois cent soixante-cinq jours à compter de la date à laquelle l’avis du début de l’évaluation environnementale est versé au site Internet du registre canadien d’évaluation environnementale.

(2) Toutefois, le délai cesse de courir :

  1. a) pendant que le promoteur prépare ou rassemble les renseignements nécessaires pour que l’Agence puisse terminer l’élaboration des lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental ou répondre à leurs exigences, à moins que l’Agence ait suffisamment de renseignements pour poursuivre l’étude approfondie pendant cette période;
  2. b) pendant toute période demandée par écrit par le promoteur;
  3. c) pendant la période d’au plus trente jours suivant la réception de l’étude d’impact environnemental dont l’Agence a besoin pour confirmer que les renseignements énumérés dans les lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental ont été fournis.

RAPPORT

6. L’Agence présente annuellement sur son site Internet un rapport sur la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

7. L’article 2 du Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2. Le présent règlement s’applique à l’évaluation environnementale des projets à réaliser au Canada, à l’exception de ceux visés par le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(paragraphe 3(1))

RENSEIGNEMENTS QUE DOIT CONTENIR LA DESCRIPTION D’UN PROJET

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Titre du projet, nature et emplacement proposé du projet.

2. Nom et coordonnées du promoteur et de son représentant principal pour les besoins de l’évaluation environnementale.

3. Description et résultats des consultations effectuées auprès d’autres parties, notamment les autorités fédérales, les gouvernements provinciaux, les groupes autochtones, le public canadien ou les pays étrangers.

4. Autres renseignements concernant la réalisation de l’évaluation environnementale, notamment les exigences à l’égard des évaluations environnementales et les exigences réglementaires des autres instances.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

5. Description du contexte du projet, de sa raison d’être et des objectifs visés.

6. Dispositions de l’annexe du Règlement sur la liste d’étude approfondie décrivant le projet en tout ou en partie.

7. Description des éléments principaux du projet, y compris leur fonction, leur taille et leur capacité.

8. La capacité de production prévue, les procédés de production qui seront utilisés, les infrastructures connexes et toute structure permanente ou provisoire.

9. Description de toute activité qui sera menée dans le cadre du projet.

10. Description de l’emplacement du projet, y compris :

  1. a) ses coordonnées géographiques;
  2. b) le plan du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général du projet ainsi que les différents éléments du projet les uns par rapport aux autres;
  3. c) la description officielle du terrain qui sera utilisé pour le projet, ainsi que les titres de propriété et les autorisations relatives à tout lot de grève;
  4. d) la présence d’autres projets à proximité et une description de tout immeuble habité de façon permanente, provisoire ou saisonnière se trouvant à proximité;
  5. e) la présence de réserves authochtones, de territoires traditionnels et de terres et de ressources utilisés actuellement à des fins traditionnelles par les autochtones à proximité.

11. Mention des déchets dangereux, solides, liquides ou gazeux susceptibles d’être produits au cours des différentes phases du projet, ainsi que de tout plan de gestion de ces déchets.

12. Mention des étapes prévues de la construction, de l’exploitation et de la désaffectation du projet et établissement du calendrier connexe.

PARTICIPATION FÉDÉRALE

13. Autorités fédérales qui fournissent ou pourraient fournir un appui financier à l’égard du projet.

14. Territoires domaniaux qui pourraient être utilisés dans le cadre de la réalisation du projet.

15. Exigences législatives ou réglementaires visées dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées qui sont susceptibles de s’appliquer (liste de permis, licences ou autres autorisations qui pourraient être exigés).

EFFETS ENVIRONNEMENTAUX

16. Description du milieu biologique et physique — notamment les éléments de l’environnement qui seront vraisemblablement touchés par le projet — et des effets environnementaux possibles. S’il y a lieu la description devrait comprendre des renseignements sur le terrain, les plans d’eau, l’air, la végétation, le poisson et les espèces sauvages, y compris les oiseaux migrateurs et les espèces protégées par la Loi sur les espèces en péril ainsi que leur habitat essentiel, de même que de l’information sur les effets possibles du projet sur le poisson ou son habitat, les eaux navigables ou toute autre ressource unique ou spéciale ou non encore répertoriée.

17. Nom, largeur et profondeur de toute voie navigable touchée par le projet et description de la façon dont la voie navigable est susceptible d’être touchée.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Depuis que la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la Loi) est entrée en vigueur en 1995, des promoteurs demandent qu’un processus d’évaluation environnementale plus efficace et plus opportun soit établi — plus particulièrement en ce qui concerne les études approfondies. La plupart se plaignent du fait que le processus est trop lent, ce qui peut entraîner des retards dans la mise en œuvre des projets et augmenter les coûts dans leur ensemble.

Pour résoudre ce problème, le gouvernement du Canada a modifié la Loi en 2010 afin de simplifier le processus administratif et de conférer à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) la responsabilité de réaliser toutes les études approfondies, sauf pour les projets pour lesquels l’Office national de l’énergie ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire est l’une des autorités responsables.

Les changements législatifs avaient pour but de réduire le temps nécessaire à la réalisation d’une étude approfondie et d’accroître la capacité de coordonner les évaluations fédérales avec les processus d’évaluation environnementale des provinces. Pour atteindre ces objectifs, les modifications établissent l’Agence comme la seule autorité fédérale responsable de la réalisation d’études approfondies et exigent que l’Agence amorce l’évaluation environnementale tôt dans le processus de planification du projet.

Le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies (le Règlement) sert de complément à ces changements législatifs en établissant des échéanciers pour l’achèvement des études approfondies menées par l’Agence. Le Règlement accroît la prévisibilité et la responsabilisation en :

  • faisant en sorte que l’Agence s’engage à achever le processus d’études approfondies dans les délais prescrits;
  • exigeant de l’Agence qu’elle produise un rapport public sur la mise en œuvre du Règlement.

Les exigences de la Loi et de ses règlements sur ce qu’une évaluation environnementale doit examiner demeurent les mêmes. L’accent continuera d’être mis sur la prestation d’évaluations environnementales fédérales de grande qualité.

Description et justification

Le Règlement s’applique aux études approfondies pour lesquelles l’Agence exerce les attributions de l’autorité responsable, comme le stipule la Loi.

Voici les détails du Règlement.

L’Agence disposera de 90 jours civils, à compter de la réception d’une description complète du projet par le promoteur, pour déterminer s’il y a lieu ou non d’entreprendre une étude approfondie. L’Agence déterminera que la description du projet est complète lorsque cette dernière comprend tous les renseignements énoncés dans l’Annexe du Règlement. Ces renseignements sont conformes aux directives actuellement fournies aux promoteurs du projet dans la préparation d’une description de projet aux fins de présentation à une autorité fédérale.

Si des renseignements énoncés dans l’Annexe sont omis dans la description du projet, l’Agence la retournera au promoteur pour qu’il la complète. La période de 90 jours ne s’amorcera que lorsque l’Agence aura reçu une description complète du projet.

À la réception d’une description complète du projet, l’Agence affichera un avis sur son site Web pour indiquer que la période de 90 jours a commencé. Les promoteurs et les parties intéressées seront alors en mesure de déterminer à quel moment l’Agence doit prendre une décision à savoir si elle doit commencer ou non une étude approfondie.

Si la décision de commencer une étude approfondie est prise, l’Agence dispose alors de 365 jours civils pour la mener à bien. Cette période de 365 jours commence le jour où un avis de lancement est affiché sur le Site Internet du Registre canadien d’évaluation environnementale (SIRCEE) indiquant le début d’une étude approfondie et se termine lorsque l’Agence publie un avis de consultation publique sur le rapport d’étude approfondie.

Le Règlement stipule que l’Agence doit fournir au promoteur des lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental décrivant brièvement les renseignements nécessaires à la réalisation de l’évaluation environnementale. La publication de telles lignes directrices est une pratique courante standard dans le cadre de laquelle l’Agence et d’autres autorités fédérales décrivent les renseignements qu’il faut obtenir des promoteurs pour achever le rapport d’étude approfondie.

La « date d’expiration » pour les lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental émises par l’Agence est une disposition qui a été ajoutée après consultation sur le projet de règlement. Ces lignes directrices expireront trois ans après la date de leur publication. À la demande du promoteur, l’Agence pourrait renouveler les lignes directrices dans leur forme initiale ou modifiée à la fin de la période triennale. En renouvelant les lignes directrices, l’Agence aura l’occasion de tenir compte des changements apportés à l’environnement, au projet ou aux exigences en matière d’évaluation environnementale. Cette disposition garantit que les lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental sont à jour et que les renseignements demandés permettront une évaluation de qualité supérieure des incidences potentielles qu’un projet peut exercer sur l’environnement.

La période de 365 jours au cours de laquelle l’Agence doit achever l’étude approfondie ne comprend pas le temps pendant lequel le promoteur prépare ou recueille les renseignements dont a besoin l’Agence pour achever les lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental. Elle n’inclut pas, non plus, le temps pendant lequel le promoteur doit satisfaire aux exigences des lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental. Il pourrait y avoir une exception dans le cas où un promoteur a présenté une étude d’impact environnemental dans laquelle des renseignements ont été omis. Pendant que l’Agence attend de recevoir lesdits renseignements omis, elle pourrait quand même procéder à l’étude approfondie si les autres renseignements en sa possession lui permettent de la réaliser. Cette disposition vise à s’assurer que la période de 365 jours n’est suspendue qu’en cas de besoin.

Une nouvelle disposition a été ajoutée à la suite de la publication préalable du Règlement qui exige que l’Agence informe les promoteurs, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’étude d’impact environnemental, si l’information fournie respecte ou non les lignes directrices émises par l’Agence. Si l’information ne respecte pas les lignes directrices, l’Agence doit indiquer quelle information est manquante ou incomplète.

Ceci procure aux promoteurs un certain niveau de certitude quant à la rapidité avec laquelle ils auront une première réponse de l’Agence et quand la période de 365 jours reprendra. (Mis à part cet examen préliminaire, une analyse détaillée du contenu de l’étude d’impact environnemental est réalisée durant la période de 365 jours.) Cette période, d’un maximum de 30 jours, ne comptera pas dans l’échéancier de 365 jours de l’Agence. Certains peuvent interpréter que l’ajout de cette disposition donne à l’Agence 30 jours supplémentaires pour réaliser l’étude approfondie et auraient préféré que les 30 jours soient ajoutés à l’échéancier de 365 jours. Toutefois, avant de réaliser l’étude approfondie, l’Agence doit vérifier si elle a toute l’information nécessaire telle que décrite dans les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental. Ceci peut demander que l’Agence transige plusieurs fois avec le promoteur et consulte d’autres ministères ou d’autres instances. Inclure cette période d’examen à la période de 365 jours pour la réalisation de l’étude approfondie peut influer sur la qualité des évaluations environnementale et constituera une préoccupation pour les organisations non-gouvernementales de l’environnement (ONGE) qui considèrent que l’échéancier de 365 jours est insuffisant pour la réalisation d’évaluations environnementales de grande qualité — un point de vue que l’Agence ne partage pas.

Afin de mettre en place un processus qui soit le plus efficace et le plus prévisible possible, le Règlement impose des délais à l’Agence pour son rôle dans cette étape du processus. Par conséquent, des précisions sont fournies quant au moment où la période reprendra sans influencer le temps requis pour achever l’étude approfondie.

Enfin, un promoteur peut présenter une demande écrite pour suspendre la période de 365 jours, par exemple, pour permettre d’harmoniser une évaluation environnementale avec celle d’une autre instance. Dans de tels cas, les jours écoulés au cours de la suspension ne sont pas pris en compte dans l’échéancier de l’Agence aux fins d’achèvement.

Ces périodes de suspension susmentionnées ne tiennent pas compte de tous les facteurs externes possibles qui pourraient nuire à la capacité de l’Agence de respecter l’échéancier de 365 jours pour achever l’étude approfondie. Si des facteurs internes ou des facteurs qui sont hors du contrôle de l’Agence entrent en jeu et influent sur l’échéancier (par exemple des contestations judiciaires ou des questions liées à l’obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones), l’Agence fournira une explication dans le rapport annuel qui sera publié sur son site Web.

Conformément au Règlement, une fois que l’Agence entreprend une étude approfondie d’un projet, elle doit, sans tarder, informer les autorités fédérales qui sont susceptibles d’être en possession de connaissances ou de renseignements pertinents nécessaires à la réalisation de l’évaluation environnementale. On peut ainsi s’assurer de la participation des autorités fédérales expertes tôt dans le processus afin de déterminer si elles possèdent des renseignements ou de l’expertise qui pourraient contribuer à l’évaluation des effets environnementaux du projet. La Loi exige déjà que les autorités responsables soient informées.

À des fins de responsabilisation et de transparence, le Règlement exige que l’Agence fasse état chaque année sur son site Web de son rendement vis-à-vis le Règlement, afin de permettre aux parties intéressées de savoir combien de temps il faut à l’Agence pour remplir son rôle dans le processus d’étude approfondie.

Il n’y a aucun coût supplémentaire pour le gouvernement associé à la mise en œuvre du Règlement, car les ressources existantes seront utilisées pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires, informer les intervenants, afficher des avis et faire état du rendement de l’Agence. L’avantage qu’offre le Règlement, en plus des économies de temps obtenues dans le cadre des changements législatifs de 2010, réside dans un processus d’étude approfondie plus opportun, efficace, prévisible et responsable qui peut contribuer à accroître la confiance de l’industrie et à favoriser un climat propice aux investissements pour l’économie du Canada.

Consultation

Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 août 2010, pour une période de commentaires de 30 jours. L’Agence a reçu des commentaires des gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador; de sept associations industrielles; de deux organisations environnementales non gouvernementales; et d’un membre du public.

La majorité des répondants étaient généralement en faveur de l’intention du Règlement. Bon nombre d’entre eux avaient des suggestions pour améliorer la clarté du Règlement et de son Annexe, ce qui a entraîné la reformulation de certaines sections. De plus, voici les dispositions qui ont été ajoutées au Règlement afin de tenir compte des commentaires que les diverses parties ont fait parvenir.

  • Une disposition relative à la notification des autorités fédérales après le début d’une étude approfondie.
  • Une période d’examen jusqu’à 30 jours pour examiner l’étude d’impact environnemental afin de déterminer si l’information décrite dans les lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental a été fournie. Un examen plus détaillé est réalisé au cours de la période de 365 jours.
  • Une disposition concernant l’expiration des lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental.

Les gouvernements provinciaux ont appuyé le Règlement. Deux d’entre eux ont demandé qu’un délai supplémentaire soit inclus pour permettre la diffusion des lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental par l’Agence. Un tel délai n’était pas inclus puisque l’Agence doit maintenir une souplesse de façon à assurer la meilleure coordination possible avec les évaluations provinciales, y compris établir des lignes directrices conjointes en matière d’étude d’impact environnemental. Chaque processus d’évaluation environnementale provincial a ses propres exigences en matière de délivrance de lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental. Certains ont des délais mais la plupart en n’ont pas. Si on imposait un délai à l’Agence alors chaque province devrait respecter ce délai si les deux instances veulent continuer d’être coordonnées. Certaines provinces ont aussi suggéré l’ajout d’un échéancier à l’intention du ministre de l’Environnement aux fins de la déclaration de décision à la fin du processus d’étude approfondie; toutefois, ce règlement a force exécutoire sur l’Agence, et non sur le Ministre.

Les répondants de l’industrie étaient aussi généralement en faveur de l’intention du Règlement. Toutefois, certains ont demandé que l’Agence fournisse une description plus détaillée des étapes à suivre pour les périodes de 90 jours et de 365 jours, et certains ont suggéré l’ajout de délais pour chaque étape du processus. Comme la priorité est de maximiser la coordination avec les régimes d’évaluation environnementale d’autres instances, la présentation d’une ventilation détaillée des diverses étapes et des délais supplémentaires à l’intérieur du présent règlement limiterait les possibilités de coordination des évaluations. Ces renseignements détaillés seront disponibles dans les ententes de projet. Certains répondants de l’industrie ont également proposé que le Règlement décrive les conséquences du non-respect des échéanciers, comme l’approbation présumée des projets, dans les cas où l’Agence ne respecte pas les échéanciers. Toutefois, le processus d’évaluation environnementale en soi n’est pas visé par une approbation de projet. La Loi exige plutôt qu’une autorité responsable examine les résultats d’une évaluation environnementale avant de prendre une décision ou une mesure qui permettrait à un projet d’aller de l’avant. En conséquence, une disposition de présomption d’approbation ne peut être incluse du fait qu’elle contreviendrait à la Loi.

Certains répondants de l’industrie ont également indiqué que les échéanciers prévus dans le Règlement sont trop longs pour permettre des gains d’efficience. La réalisation d’études approfondies de qualité supérieure associées à de grands projets ayant le potentiel d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement nécessite du temps, et ces échéanciers représentent la meilleure estimation si l’on tient compte de l’expérience de l’Agence dans la gestion d’études approfondies dans le cadre de l’Initiative des grands projets de ressources. Ce règlement s’ajoute aux gains d’efficacité acquis à la suite des modifications à la Loi de 2010, et il permet d’accroître la prévisibilité et la responsabilisation.

Pour leur part, les organisations environnementales ont indiqué qu’elles craignaient que le Règlement contourne l’examen parlementaire de la Loi transmis en juin 2010 au Comité permanent de l’environnement et du développement durable. Toutefois, il existe actuellement un pouvoir conféré par la Loi qui permet au gouverneur en conseil d’établir ce règlement. Qui plus est, l’entrée en vigueur du présent règlement ne porte pas atteinte à l’examen parlementaire et ne limite pas sa portée. Il comprend des gains d’efficience pour le processus qui est, et sera, en place jusqu’à ce que le Parlement promulgue une loi, nouvelle ou modifiée, sur l’évaluation environnementale.

Les organisations environnementales ont également indiqué qu’elles craignaient que l’Agence n’ait pas les ressources nécessaires et que la qualité des évaluations environnementales souffrira de ce manque de ressources. Toutefois, au cours des dernières années, l’Agence a dû assumer des responsabilités additionnelles à l’égard des études approfondies et elle a obtenu les ressources dont elle avait besoin. Elle possède l’expertise et la capacité de réaliser des évaluations environnementales de qualité.

Les organisations environnementales ont ajouté que les échéanciers figurant dans le Règlement sont arbitraires. Ils représentent en fait la meilleure estimation à la lumière de l’expérience de l’Agence dans la gestion des études approfondies dans le cadre de l’Initiative des grands projets de ressources. Le rendement rattaché aux échéanciers sera suivi de près et fera l’objet de rapports. En dernier lieu, les organisations environnementales ont dit craindre que la poursuite de l’évaluation environnementale par l’Agence pendant que le promoteur recueille des renseignements supplémentaires puisse influer négativement sur les consultations publiques, tout particulièrement si tous les renseignements ne sont pas disponibles. La capacité de l’Agence de poursuivre l’évaluation lorsque des renseignements sont omis signifie que les travaux peuvent se poursuivre pendant que les promoteurs traitent les divergences mineures découlant des lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental, et non pas les divergences importantes qui pourraient toucher l’évaluation ou la participation du public. Les exigences de participation du public sont clairement définies dans la loi et ces exigences ne sont pas touchées par ce règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’Agence est structurée d’une manière qui lui permet de répondre aux exigences du Règlement. L’Agence s’est transformée au cours des dernières années afin d’assumer les rôles qui lui ont été conférés pour les évaluations environnementales des grands projets de ressources naturelles par le biais de la Directive du Cabinet sur l’Amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles.

Partout au pays, les autorités fédérales demeureront, dans de nombreux cas, le premier point de contact pour les promoteurs. Une fois qu’elle a communiqué avec un promoteur au sujet d’un projet qui est susceptible de nécessiter une étude approfondie, l’autorité fédérale renvoie le projet au bureau régional concerné de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale qui traiterait alors directement avec le promoteur d’un projet. L’Agence communiquera toute modification au niveau des procédures aux intervenants en utilisant les mécanismes existants, y compris par le biais des comités interministériels et intergouvernementaux, et l’affichage des renseignements pertinents sur son site Web.

Il n’existe pas de mécanisme formel de conformité ou d’application inhérent à la Loi ou à ses règlements. Toutefois, le Règlement est en soi un type de norme de service du fait que l’Agence doit exécuter certaines étapes du processus d’étude approfondie dans les délais prescrits. En outre, le Règlement renferme une exigence obligatoire de publication d’un rapport annuel sur le rendement. On peut ainsi s’assurer que l’Agence rend compte publiquement de sa capacité à répondre aux exigences du Règlement de façon transparente.

Personne-ressource

John McCauley
Directeur
Affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Place Bell Canada, 22e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 613-948-1785
Télécopieur : 613-957-0897
Courriel : john.mccauley@acee-ceaa.gc.ca

Référence a
L.C. 1994, ch. 46, par. 5(1)

Référence b
L.C. 1992, ch. 37

Référence 1
DORS/97-181