Vol. 145, no 16 — Le 3 août 2011

Enregistrement

DORS/2011-147 Le 14 juillet 2011

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

ARCHIVÉ — Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 22 janvier 2011 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, ci-après.

Gatineau (Québec) le 11 juillet 2011

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes
ROBERT A. MORIN

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

1. Le Règlement de 1986 sur la radio (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :

3.2 Pour l’application de l’alinéa 3c), est obscène tout langage dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

2. Le paragraphe 9(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  1. a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
  2. b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

3. L’article 5 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 2) est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

4. Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  1. a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
  2. b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

5. Le paragraphe 5(2) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  1. a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
  2. b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

6. Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

7. En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de ses droits ou obligations prévus par la Loi, celui-ci est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué :

  1. a) en application des sous-alinéas 18(2)a)(i) ou b)(i) ou de l’alinéa 18(2)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

7. L’alinéa 8a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence;

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

8. Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 4) est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :

3.2 Pour l’application de l’alinéa 3c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

9. Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  1. a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
  2. b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

10. Le passage de l’article 11 du même règlement précédant l’alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :

11. En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de ses droits ou obligations prévus par la Loi, celui-ci est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué :

  1. a) en application des sous-alinéas 18(2)a)(i) ou b)(i) ou de l’alinéa 18(2)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

11. L’alinéa 12a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence;

RÈGLEMENT DE 1993 SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RADIODIFFUSION

12. Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion (voir référence 5) sont remplacés par ce qui suit :

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  1. a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
  2. b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

(3) Au présent article, « abonné » s’entend, selon le cas :

  1. a) d’un ménage qui est composé d’une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d’un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire d’une licence au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion fournit directement ou indirectement des services;
  2. b) du propriétaire ou de l’exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Référence a
L.C. 1991, ch. 11

Référence b
L.C. 1991, ch. 11

Référence 1
DORS/86-982

Référence 2
DORS/87-49

Référence 3
DORS/90-105

Référence 4
DORS/90-106

Référence 5
DORS/93-420