Vol. 145, no 16 — Le 3 août 2011

Enregistrement

DORS/2011-152 Le 22 juillet 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Arrêté 2011-87-07-05 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-07-05 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 21 juin 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-07-05 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

9006-27-3 N

50885-72-8 N-P

58924-00-8 N-P

68649-35-4 N-P

68664-06-2 N

116998-33-5 N

118577-90-5 N-P

163069-69-0 N-P

864529-51-1 N

905593-78-4 N-P

1269781-05-6 N-P

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

216173-24-9 N-S

  1. Toute activité mettant en cause l’utilisation au Canada de la substance homopolymère de diisocyanate de cyclohexanediméthyle non durcie, à une concentration supérieure à 0,005 %, dans un produit destiné à être appliqué dans un milieu autre que dans un milieu industriel.
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    4. d) la concentration de la substance dans le produit destiné à être appliqué dans un milieu autre que dans un milieu industriel;
    5. e) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser celle-ci pour la nouvelle activité proposée ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, notamment tout renseignement ou donnée d’essai indiquant le potentiel de sensibilisation cutanée chez les humains à l’égard de la substance, quelle que soit la concentration.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

1253391-53-5 N-S

  1. Toute activité mettant en cause l’utilisation au Canada de la substance 1,3-diisocyanate de cyclohexane1,3-diméthyle polymérisé avec du 1,4-diisocyanate de cyclohexane-1,4-diméthyle non durcie, à une concentration supérieure à 0,005 %, dans un produit destiné à être appliqué dans un milieu autre que dans un milieu industriel.
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    4. d) la concentration de la substance dans le produit destiné à être appliqué dans un milieu autre que dans un milieu industriel;
    5. e) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser celle-ci pour la nouvelle activité proposée ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, notamment de tout renseignement ou donnée d’essai indiquant le potentiel de sensibilisation cutanée chez les humains à l’égard de la substance, quelle que soit la concentration.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

3. (1) La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

18067-4 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, substituted 2-propenamide, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate

Polymère de l’acide 2-méthylprop-2-énoïque avec le prop-2-énoate de butyle, le prop-2-énamide substitué, l’éthénylbenzène et le 2-méthylprop-2-énoate de méthyle

(2) La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

15249-3 N-P

2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with alkyl 2-propenoate, ethyl 2-methyl-2-propenoate, butyl-2-propenoate, (1-methylethenyl)benzene dimer, 2-oxepanone 2-methyl-2-propenoate, 2,2′-azobis[2-methylbutanenitrile] and 1,1-dimethylpropyl ethaneperoxoate-initiated

Acide 2-méthyl-2-propénoïque, polymérisé avec 2-propénoate d’alkyle, 2-méthyl-2-propénoate d’éthyle, butyl2-propénoate, dimère de (1-méthyléthényl)benzène, 2-méthyl-2-propénoate de 2-oxépanone, 2,2′-azobis [2-méthylbutanenitrile] et initié avec l’éthaneperoxoate de 1,1-diméthylpropyle

18276-6 N-P

2,5-Furandione, telomer with alkenyldi(carbomonocycle) and ethenylbenzene, 2,2′-azobis[2-alkylbutanenitrile]-initiated, hydrolyzed, derivate with polyalkylene glycol 2-aminopropyl alkyl ether

2,5-Furandione, télomère avec alkényldi(carbomonocycle) et éthénylbenzène, initié avec 2,2′-azobis [2-alkylbutanenitrile], hydrolysé, dérivé avec 2 aminopropylalkyléther de polyalkylèneglycol

18290-2 N-P

Soybean oil, epoxidized, 4-oxopentanoate, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, ethylenediamine, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-methyl propanoic acid and isocyanato-1-(isocyanatomethyl)alkyllcyclohexane, compds. with triethylamine

Huile de soja, époxydée, 4-oxopentanoate, polymère avec 1,6-diisocyanatohexane, éthylènediamine, hydrazine, acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-méthylpropanoïque et isocyanato-1-(isocyanatométhyl)alkyllcyclohexane, composés avec de la triéthylamine

18292-4 N-P

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with disubstituted hexane, lauryl alc.-blocked

α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyl), polymérisé avec l’hexane disubstitué, bloqué au dodécan-1-ol

18293-5 N-P

Copolymer of 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenoic acid, ethyl ester, oxirane and alkanol

Copolymère d’acide 2-méthyl-2-propénoïque, d’ester éthylique de l’acide 2 propénoïque, d’oxirane et d’alcanol

18294-6 N-P

2-Propenoic acid, homopolymer, ester with α-methyl-ω-hydroxy poly(oxy-1,2-ethanediyl), compds. with 2-trisubstituted ethane derivative

Acide 2-propénoïque, homopolymère, ester avec α-méthyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyl), composés avec dérivé d’éthane 2-trisubstitué

18295-7 N-P

Alkanoic acid, 3-substituted-, 2-[(2-methyl-1-substituted-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, exo-trimethylcarbobicyclo-2-yl 2-methyl-2-propenoate and exo-trimethylcarbobicyclo-2-yl 2-propenoate

Ester 2-[(2-méthyl-1-substitué-2-propén-1-yl)oxy]éthylique de l’acide alkanoïque 3 substitué, polymère avec 2-propénoate d’alkyle, 2-propénoate de 2-hydroxyéthyle, 2-méthyl-2-propénoate d’exo-triméthylcarbobicyclo-2-yle et 2-propénoate d’exo trimethylcarbobicyclo-2-yle

18296-8 N

Cyclical anhydride, polymer with alkyl hydroxyalkyl triol, hydroxy-[(oxo-alkyl)oxy] alkyl ester

Anhydride cyclique, polymère avec alkylhydroxyalkyltriol, ester hydroxy-[(oxo-alkyl)oxy]alkylique

18297-0 N-P

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with alkanediol, 2,2′-[1,2-ethanediylbis(oxy)] bis[ethanethiol], 1,1′methylenebis[4-isocyanatobenzene], [(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bis[propanol], 1,1′-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis[ethene] and 1,2-propanediol

Ester polyméthylènepolyphénylénique de l’acide isocyanique, polymérisé avec alkanèdiol, 2,2′-[1,2-éthanediylbis(oxy)]bis[éthanethiol], 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène], [(1-méthyl-1,2-éthanediyl)bis(oxy)] bis[propanol], 1,1′-[oxybis(2,1-éthanediyloxy)]bis[éthène] et 1,2-propanediol

18299-2 N-P

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, alkanol-blocked

α-Hydro-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2-éthanediyl), polymérisé avec 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, bloqué à l’alcanol

18301-4 N-P

Castor oil dehydrated, polymer with adipic acid, ethylenediamine, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], neopentyl glycol and polyethylene glycol mono[2,2-bis(hydroxyalkyl)alkyl] ether, compds. with triethylamine

Huile de castor déshydratée, polymère avec acide adipique, éthylènediamine, 1,6 hexanediol, acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque, 1,1′ méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], mono[2,2-bis(hydroxyalkyl) alkyl]éther de néopentylglycol et de polyéthylèneglycol, composés avec de la triéthylamine

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2011-87-07-05 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté), pris en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), a pour objet d’inscrire 24 substances sur la Liste intérieure et d’apporter une correction à l’information sur une substance. De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps, un arrêté en vue de radier six substances de la Liste extérieure est proposé.

Description et justification

La Liste intérieure

Pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Liste intérieure est la seule source qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou est « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure, exception faite de celles portant la mention « S », « S’ » ou « P » (voir référence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou de son règlement pris en vertu de l’article 89, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances non inscrites sur la Liste intérieure doivent, conformément à la Loi, faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel que prévu par ce règlement avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste en établissant selon certains critères des catégories de substances ou d’organismes vivants (voir référence 3).

La Liste extérieure

L’inventaire de la loi des États-Unis « Toxic Substances Control Act » a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste extérieure est mise à jour sur une base semestrielle à partir des modifications apportées à l’inventaire américain. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et aux polymères. Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière d’information les concernant sont moindres.

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  1. a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application de l’article 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
  2. b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :
    1. (i) 1 000 kg au cours d’une année civile,
    2. (ii) un total de 5 000 kg,
    3. (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application de cet article;
  3. c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
  4. d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

En ce qui touche une substance inscrite sur la Liste intérieure, le paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), permet au ministre de porter à la Liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3) et de préciser les nouvelles activités pour l’application de ce paragraphe.

Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  1. a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement réglementaire;
  2. b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
  3. c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

Étant donné que 24 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1), (3) ou (5), cet arrêté les inscrit sur la Liste intérieure.

Corrections à la Liste intérieure

Des corrections à la Liste intérieure sont apportées en enlevant et en remplaçant l’information erronée. Étant donné que l’information concernant une substance énumérée sur la Liste intérieure n’est pas appropriée, l’Arrêté 2011-87-07-05 modifie la Liste en effectuant la correction nécessaire.

Publication des dénominations maquillées

L’article 88 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). La procédure à suivre pour l’élaboration d’une dénomination maquillée est prescrite par le Règlement sur les dénominations maquillées. L’Arrêté 2011-87-07-05 inscrit 11 dénominations maquillées à la Liste intérieure. Malgré l’article 88, l’identité d’une substance peut être divulguée par le ministre conformément à l’article 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer la substance.

Radiations de la Liste extérieure

Les substances inscrites sur la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Six substances inscrites sur la Liste intérieure sont présentes sur la Liste extérieure et seront par conséquent radiées de cette Liste.

Solutions envisagées

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les 24 substances visées par l’Arrêté ont rempli les conditions pour l’inscription sur cette Liste, aucune solution autre que leur inscription n’a été envisagée.

De même, les corrections proposées à la Liste extérieure constituent la seule solution envisageable, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.

Avantages et coûts

Avantages

La modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisés au Canada. L’industrie bénéficiera aussi de cette modification puisque ces substances seront exemptées de toutes les exigences en matière d’évaluation et de déclaration prévues à l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). De plus, L’Arrêté 2011-87-07-05 améliorera la précision de la Liste en apportant une correction nécessaire.

Coûts

Aucun coût différentiel associé à cet arrêté ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements.

Consultation

Étant donné que cet arrêté est de nature administrative et qu’il ne contient aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure identifie, tel qu’il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque cet arrêté ne fait qu’inscrire 24 substances sur la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention «S» ou «S’» pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention «P» nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences réglementaires réduites tels que décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Référence 3
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.