Vol. 145, no 16 — Le 3 août 2011

Enregistrement

DORS/2011-153 Le 22 juillet 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Arrêté 2011-112-07-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 112(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant l’organisme vivant visé par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que l’organisme vivant qui est ajouté à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 112(1) de cette loi a été fabriqué ou importé au Canada par la personne qui a fourni les renseignements prévus par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 de cette loi est expiré;

Attendu que l’organisme vivant n’est assujetti à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-112-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 21 juin 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-112-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie 7 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

18300-3

Bacillus species 300350

Espèce bacillus 300350

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2011-112-07-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté), pris en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), a pour objet d’inscrire un organisme vivant sur la Liste intérieure (la Liste).

Description et justification

La Liste intérieure

Pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Liste intérieure est la seule source qui permet de déterminer si un organisme vivant est « existant » ou est « nouveau » au Canada. Les organismes vivants qui sont inscrits sur la Liste intérieure, exception faite de ceux portant la mention « S » ou « S’ » (voir référence 2), ne sont pas assujettis aux exigences de l’article 106 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou de son règlement pris en vertu de l’article 114, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Les organismes vivants non inscrits sur la Liste intérieure doivent, conformément à la Loi, faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel que prévu par ce règlement avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste en établissant selon certains critères des catégories de substances ou d’organismes vivants (voir référence 3).

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive un organisme vivant sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  1. a) il a reçu des renseignements concernant l’organisme en application de l’article 106 ou 107, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 109(1);
  2. b) les ministres sont convaincus qu’il a été fabriqué ou importé par la personne qui a fourni les renseignements prévus par règlement pour l’application du présent alinéa;
  3. c) le délai d’évaluation prévu à l’article 108 est expiré;
  4. d) l’organisme n’est plus assujetti aux conditions précisés au titre de l’alinéa 109(1)a).

Étant donné qu’un organisme vivant répond aux critères du paragraphe 112(1), cet arrêté l’inscrit sur la Liste intérieure.

Publication des dénominations maquillées

L’article 113 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination biologique d’un organisme vivant aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). La procédure à suivre pour l’élaboration d’une dénomination maquillée est prescrite par le Règlement sur les dénominations maquillées. L’Arrêté 2011-112-07-01 inscrit une dénomination maquillée à la Liste intérieure. Malgré l’article 113, l’identité d’un organisme vivant peut être divulguée par le ministre conformément à article 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si un organisme vivant est inscrit à la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer l’organisme vivant.

Solutions envisagées

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné qu’un organisme vivant visé par l’Arrêté a rempli les conditions pour l’inscription sur cette liste, aucune solution autre que l’inscription n’a été envisagée.

Avantages et coûts

Avantages

La modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifie un nouvel organisme vivant qui est commercialisé au Canada. L’industrie bénéficiera aussi de cette modification puisqu’elle sera exemptée de toutes les exigences en matière d’évaluation et de déclaration prévues à l’article 106 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Coûts

Aucun coût différentiel associé à cet arrêté ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements.

Consultation

Étant donné que cet arrêté est de nature administrative et qu’il ne contient aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure identifie, tel qu’il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les organismes vivants qui ne sont pas assujettis aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). De plus, puisque cet arrêté ne fait qu’inscrire un organisme vivant sur la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-248

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention «S» ou «S’» pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité.

Référence 3
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.