Vol. 145, no 18 — Le 31 août 2011

Enregistrement

DORS/2011-169 Le 19 août 2011

CODE CRIMINEL

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur la
surveillance du pari mutuel

En vertu des paragraphes 204(8) (voir référence a) et (9) (voir référence b) du Code criminel (voir référence c), le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance du pari mutuel, ci-après.

Ottawa, le 17 août 2011

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
GERRY RITZ

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « guichetier », « poule de pari spécial », « programme de surveillance du contrôle des drogues », « système d’échange », « tableau indicateur », « téléphone », « vendeur », « vétérinaire officiel » et « zone d’exploitation exclusive », à l’article 2 du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (voir référence 1) , sont abrogées.

(2) La définition de « horseman », à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est abrogée.

(3) Les définitions de « liste IHPE », « pari double », « pari inter-hippodromes », « pari inter-hippodromes sur course à l’étranger », « pari sur hippodrome », « permis de pari en salle », « salle de paris » et « système de pari mutuel », à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« liste IHPE » La liste des chevaux qui présentent des symptômes d’induction d’hémorragie pulmonaire par l’exercice, dressée et tenue à jour par la commission conformément au paragraphe 170.1(1). (EIPH list)

« pari double » Type de pari tenu sur deux courses, dont l’objet est de choisir le cheval gagnant de chacune des deux courses, selon le résultat officiel. (daily double)

« pari inter-hippodromes » Pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites ou à un ou plusieurs endroits à l’étranger, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chacun des hippodromes satellites ou des endroits sont réunies avec les mises de la poule correspondante exploitée par l’hôte de la poule, pour former une poule commune à partir de laquelle le rapport est calculé et versé. (inter-track betting)

« pari inter-hippodromes sur course à l’étranger » Pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites sur une course disputée à l’étranger, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chacun des hippodromes sont réunies avec les mises de la poule correspondante exploitée par un hôte étranger de la poule, pour former une poule commune à partir de laquelle le rapport est calculé et versé. (foreign race inter-track betting)

« pari sur hippodrome » Pari mutuel tenu à un hippodrome ou dans une salle de paris de l’association qui est fait autrement que par l’achat d’un billet. (on-track account betting)

« permis de pari en salle » Permis que le directeur exécutif délivre à l’association, en vertu du paragraphe 85(3), pour l’autoriser à tenir un pari en salle. (theatre licence)

« salle de paris » Construction utilisée pour le pari en salle et qui se trouve à l’emplacement indiqué sur le permis de pari en salle. (betting theatre)

« système de pari mutuel » L’équipement et les logiciels, y compris le totalisateur, le système de pari par téléphone, le système de pari sur hippodrome et le matériel utilisé pour le pari inter-hippodromes, qui servent à l’inscription des paris et à la transmission des données sur les paris. (pari-mutuel system)

(4) Les définitions de « directeur exécutif  » et « professionnel du cheval », à l’article 2 de la version française du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« directeur exécutif » Le fonctionnaire désigné qui est le directeur exécutif de l’Agence canadienne du pari mutuel. (Executive Director)

« professionnel du cheval » Toute personne ou tout groupement ou organisme qui a un intérêt dans le partage des bourses provenant de la retenue de l’association et dans l’établissement du calendrier des courses de l’association. La présente définition ne comprend pas le fonctionnaire désigné ni les employés de l’association. (horseperson)

(5) La définition de « host track », à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

host track” means a race-course at which a race is held, with any inter-track or separate pool betting on that race being conducted at a satellite track. (hippodrome hôte)

(6) Le passage de la définition de « prix de consolation du pari double » précédant l’alinéa a), à l’article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

« prix de consolation du pari double » Le rapport d’un billet de pari double qui combine un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel qui est déclaré gagnant de la première course du pari double selon le résultat officiel, avec un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrit à la seconde course du pari double dans les cas où, après la fermeture des paris de la première course :

(7) L’alinéa e) de la définition de « retiré », à l’article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  1. e) il s’agit d’un cheval à l’égard duquel le fonctionnaire désigné a ordonné l’arrêt des paris en application du paragraphe 52(4). (scratched)

(8) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« hôte de la poule » L’organisation chargée de réunir les mises pour chaque type de pari à tout emplacement, pour former une poule commune à partir de laquelle les rapports sont calculés et versés. (pool host)

« programme de contrôle des drogues équines » L’ensemble des activités liées au contrôle des drogues administrées aux chevaux qui sont menées par les inspecteurs des prélèvements, les chimistes officiels et les vétérinaires désignés par les commissions compétentes, aux laboratoires officiels et aux installations affectés à ce contrôle. ( equine drug control program)

« statisticien » Personne désignée par l’association pour faire rapport sur les renseignements visés aux sous-alinéas 27a)(ix), (xi), (xii), (xiv) et (xx) et pour les consigner. (charter)

« téléphone » Tout appareil de télécommunications qui peut être utilisé pour enregistrer et vérifier le pari d’un détenteur de compte. (telephone)

(9) L’article 2 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

“horseperson” means any person, group or organization that has an interest in the sharing of purses drawn from an association’s percentage and the scheduling of races by the association but does not include an officer or employee of an association. (professionnel du cheval)

2. (1) Les alinéas 3(1) a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. a) elle est titulaire d’un permis;
  2. b) le système de pari mutuel, y compris les installations nécessaires à sa surveillance et à son exploitation, ont été approuvés conformément à l’article 15.

(2) Le paragraphe 3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  1. c) si elle organise dix jours de courses ou plus annuellement, elle fournit :
    1. (i) une licence de courses délivrée par la commission compétente,
    2. (ii) les dates des courses approuvées par la commission compétente,
    3. (iii) la preuve d’un accord conclu pour la durée du pari-mutuel proposé, entre l’association et les professionnels du cheval approuvés par la commission compétente, sur le partage des revenus entre l’association et ceux-ci.

3. Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. L’association présente sa demande de permis au directeur exécutif au moins trente jours avant le premier jour projeté des paris.

5. Lorsqu’elle présente une demande de permis, l’association fournit ce qui suit :

  1. a) la preuve qu’elle est une personne morale en règle, selon les lois du territoire où elle a été constituée;
  2. b) le nom de ses propriétaires et de ses administrateurs ainsi que le nom de toute personne qui détient ou contrôle au moins 10 % des actions avec droit de vote émises par elle;
  3. c) selon le cas :
    1. (i) la preuve qu’elle est propriétaire de l’hippodrome où se dérouleront les courses,
    2. (ii) la preuve qu’elle loue l’hippodrome où se dérouleront les courses, pour toute la durée de validité du permis;
  4. d) la retenue de l’association;
  5. e) une description des types de pari qu’elle entend tenir à titre d’hôte de la poule et de la méthode de calcul qu’elle entend utiliser pour chaque type de pari, conformément à la partie IV et à l’article 143;
  6. f) les dates où elle compte exploiter à titre d’hôte de la poule un pari mutuel sur des courses de chevaux disputées à son hippodrome;
  7. g) une description de la manière dont elle compte présenter au public les renseignements exigés aux articles 25 à 27;
  8. h) une description de la manière dont elle compte ajouter aux poules de pari mutuel les sommes provenant des excédents d’encaisse et des paiements insuffisants aux termes des articles 65 et 113;
  9. i) si l’exploitation du système de pari mutuel est donnée en sous-traitance à une autre personne :
    1. (i) une copie du contrat,
    2. (ii) le nom de la personne chargée de la gestion et de l’exploitation du système de pari mutuel à l’hippodrome de l’association;
  10. j) tout autre renseignement concernant son titre de propriété et sa situation financière que peut exiger le directeur exécutif pour déterminer si elle sera en mesure de tenir un pari mutuel en conformité avec la Loi et le présent règlement.

4. (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le directeur exécutif délivre un permis à l’association si, à la fois :

  1. a) les renseignements fournis en application de l’article 5 permettent d’établir que l’association est en mesure de tenir un pari mutuel en conformité avec la Loi et le présent règlement;
  2. b) la description fournie en application de l’alinéa 5g) permet d’établir que l’association est en mesure de présenter les renseignements visés à cet alinéa de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles au public.

(2) L’alinéa 6(2) a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. a) indique les dates, dans l’année en cause, auxquelles l’association peut tenir un pari mutuel;

5. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. (1) L’association qui présente une demande de permis au titre de l’article 4 peut également présenter une demande de permis de pari en salle au titre de l’article 85 ou une demande d’autorisation au titre des articles 76 ou 84.1 ou des paragraphes 90(1) ou (2), ou 94(1) ou (2), selon le cas.

(2) L’association peut demander au directeur exécutif de modifier son permis ou son permis de pari en salle ou encore son autorisation obtenus au titre des articles 76, 84.1, 90 ou 95, selon le cas.

(3) L’association avise immédiatement le directeur exécutif, par écrit, de tout changement de circonstances relativement aux renseignements exigés à l’article 5 ou aux paragraphes 76(1), 84.1(1), 85(1), 90(1) ou (2), ou 94(1) ou (2), ou de tout autre changement de circonstances relativement au permis, au permis de pari en salle ou à l’autorisation visés à l’une ou l’autre de ces dispositions, y compris l’institution de procédures au titre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’obtention d’une ordonnance contre l’association ou tout changement qui a pour effet de priver l’association de sa capacité d’organiser des courses de chevaux à son hippodrome dans le cadre de son activité commerciale normale.

7.1 Si l’association contrevient à la Loi ou au présent règlement ou ne respecte pas les conditions de son permis, les exigences de son permis de pari en salle ou de son autorisation obtenus au titre des articles 76, 84.1, 90 ou 95, selon le cas, ou s’il est survenu un changement de circonstances aux termes du paragraphe 7(3), le directeur exécutif peut, par avis écrit envoyé à l’association :

  1. a) donner des directives l’informant des mesures à prendre et du délai dans lequel celle-ci doit s’y conformer;
  2. b) dans le cas où un permis lui est délivré et où elle a présenté une demande de permis de pari en salle ou d’autorisation, refuser de lui délivrer le permis de pari en salle ou l’autorisation;
  3. c) modifier les conditions de son permis, les exigences de son permis de pari en salle ou de son autorisation dans la mesure nécessaire pour remédier à cette situation;
  4. d) suspendre son permis, son permis de pari en salle ou son autorisation pour une période donnée pour permettre à l’association de remédier à la situation à la satisfaction du directeur exécutif, lorsque les mesures visées aux alinéas a) à c) sont insuffisantes;
  5. e) annuler son permis, son permis de pari en salle ou son autorisation, s’il est évident qu’il est impossible pour l’association de remédier à la situation dans un délai raisonnable ou le changement de circonstances rend le permis, le permis de pari en salle ou l’autorisation inapplicable.

6. L’article 9 du même règlement est abrogé.

7. L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. (1) L’association permet au fonctionnaire désigné de mettre à l’essai le système de pari mutuel et de vérifier les installations servant à sa surveillance et à son exploitation, afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de la présente partie et sont en bon état de fonctionnement.

(2) Lorsque l’association se propose de modifier son système de pari mutuel, notamment en remplaçant les personnes chargées de son exploitation, elle en avise le fonctionnaire désigné et lui permet d’effectuer tout essai nécessaire avant la mise en place de la modification.

8. (1) Le passage du paragraphe 13(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Afin d’assurer la surveillance et l’exploitation convenables du système de pari mutuel à son hippodrome, l’association :

(2) Les alinéas 13(1) b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. b) fournit un emplacement approprié pour la communication des renseignements au public et la réception des plaintes du public;
  2. c) s’assure que chaque terminal de paris est identifié par un nom ou un numéro distinct que peuvent voir les personnes qui font ou encaissent un pari;

(3) Le sous-alinéa 13(1) d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (i) de connexions permettant l’accès à des services téléphoniques et à Internet,

(4) L’alinéa 13(1) e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. e) installe à l’hippodrome, à proximité du totalisateur et aux endroits autorisés par un fonctionnaire désigné, un dispositif au moyen duquel les paris sont fermés sur une course.

9. L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14. L’association tient par écrit un registre quotidien des opérations et de l’entretien du système de pari mutuel; elle conserve ces documents pendant une période d’au moins un an suivant la date de leur création.

10. L’intertitre précédant l’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME DE PARI MUTUEL

11. (1) Le passage de l’article 15 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15. Le système de pari mutuel ne peut être approuvé que si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le passage de l’alinéa 15 d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  1. d) l’association fournit au fonctionnaire désigné, sur demande :

(3) Le sous-alinéa 15 d)(viii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (viii) le répertoire des documents informatiques du système de pari mutuel qui sont utilisés à l’hippodrome de l’association,

12. (1) Le passage de l’article 16 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16. L’association s’assure que tout billet porte les renseignements suivants :

(2) L’alinéa 16 e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. e) le lieu, le numéro et la date de la course;

(3) L’alinéa 16 i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. i) le numéro de l’imprimante de billets.

13. Le passage de l’article 17 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17. Chaque fois que le dispositif visé à l’alinéa 13(1)e) est actionné pour fermer les paris faits au moyen d’un système de pari mutuel, l’association inscrit les données ci-après dans le fichier de consignation du système :

14. L’intertitre précédant l’article 18 et les articles 18 et 19 du même règlement sont abrogés.

15. L’intertitre précédant l’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

VÉRIFICATIONS ET PANNES DU SYSTÈME DE PARI MUTUEL

16. L’alinéa 20 c) du même règlement est abrogé.

17. Les articles 21 à 24 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

21. L’association signale sans délai au fonctionnaire désigné, par un avis écrit, chaque cas où sont décelées des erreurs ou des défectuosités dans le système de pari mutuel ou l’équipement connexe.

18. L’intertitre précédant l’article 25 et les articles 25 à 27 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COURSES

Renseignements généraux

25. (1) L’association fournit au public, gratuitement et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles, les renseignements suivants :

  1. a) le nom de l’association qui tient le pari mutuel;
  2. b) un énoncé portant que le pari mutuel est supervisé par le ministre et une déclaration portant que toutes les poules sont calculées et réparties conformément au présent règlement;
  3. c) les coordonnées de l’Agence canadienne du pari mutuel;
  4. d) les conditions d’un pari, y compris les renseignements selon lesquels un billet gagnant est valide indéfiniment;
  5. e) une description des conditions d’encaissement et d’annulation des paris, y compris les limites applicables à ces conditions conformément au paragraphe 57(6) et à l’article 117;
  6. f) un énoncé portant que le remboursement des paris peut se faire dans certaines circonstances et une description de la façon dont l’information sur le remboursement des paris sera communiquée au public;
  7. g) relativement aux cotes :
    1. (i) le détail des ratios qu’utilise l’association pour afficher les cotes,
    2. (ii) un énoncé portant que les cotes approximatives représentent uniquement le rapport probable de la poule de pari « gagnant » au moment où ces cotes sont affichées et ne déterminent pas le rapport des autres poules,
    3. (iii) un énoncé portant que, lorsque les cotes approximatives d’un cheval sont affichées comme étant « 1:9 », le rapport fondé sur un pari de 2 $ dans la poule de pari « gagnant » peut être aussi faible que 2,10 $,
    4. (iv) un énoncé portant que, lorsque les cotes approximatives d’un cheval sont affichées comme étant « 99:1 », le rapport fondé sur un pari de 2 $ dans la poule de pari « gagnant » peut être plus élevé que 200 $;
  8. h) dans le cas de l’association qui tient un pari mutuel pendant au moins dix jours, la valeur des billets impayés pour chaque trimestre se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, calculée trois mois suivant la fin du trimestre, ou, dans le cas d’une association qui ne tient pas de pari inter-hippodromes ou de pari séparé, selon le cas, pour chaque période annuelle se terminant le 31 décembre, calculée trois mois suivant la fin du trimestre.

(2) À la demande du fonctionnaire désigné, l’association lui remet par écrit tout renseignement mentionné aux articles 25 à 27.

Renseignements sur chaque course

26. (1) L’association fournit au public, par vente ou autrement et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles pour chaque course, les renseignements suivants  :

  1. a) la date, le numéro et l’heure de départ prévue de la course;
  2. b) la distance à parcourir dans la course;
  3. c) le numéro que porte chaque cheval inscrit à la course et, si ce numéro diffère de la position de départ du cheval, la position de départ;
  4. d) le nom, le sexe et l’âge de chaque cheval inscrit à la course;
  5. e) le nom de l’entraîneur, du propriétaire et du jockey ou du conducteur désigné de chaque cheval inscrit à la course;
  6. f) dans le cas d’une course au galop, le poids attribué à chaque cheval inscrit;
  7. g) les conditions d’admissibilité de chaque cheval inscrit à la course;
  8. h) le montant de la bourse ou des prix offerts pour la course;
  9. i) dans le cas d’un hippodrome ayant plus d’un genre de piste de course, le genre de piste sur laquelle la course se déroulera;
  10. j) les types de paris offerts sur la course et les règles selon lesquelles le rapport est calculé et versé;
  11. k) relativement aux cotes :
    1. (i) les cotes approximatives et les cotes définitives pour chaque cheval, chaque écurie couplée ou chaque champ mutuel inscrit à la course,
    2. (ii) durant les cinq minutes précédant la fermeture des paris, les cotes approximatives visées au sous-alinéa (i), à intervalles d’au plus deux minutes,
    3. (iii) lorsque les cotes sont égales ou inférieures à 1 contre 10 et que l’association présente les cotes comme un ratio mais est incapable d’afficher les cotes inférieures à 1 contre 10, ces cotes, indiquées par « 1:9 », les cotes inférieures n’ayant pas à être affichées,
    4. (iv) lorsque les cotes sont supérieures à 99 contre 1 et que l’association présente les cotes :
      1. (A) comme un ratio, ces cotes, indiquées par « 99:1 », les cotes supérieures n’ayant pas à être affichées,
      2. (B) comme un rapport, ces cotes, indiquées par « 99,90 $ », les cotes supérieures n’ayant pas à être affichées;
  12. l) les règles applicables aux prélèvements prescrits et aux montants restants pour chaque poule;
  13. m) les chevaux inscrits sur la liste IHPE;
  14. n) les résultats officiels et les chevaux qui forment la combinaison gagnante ainsi que les rapports pour chaque poule, y compris les remboursements;
  15. o) la durée de la course;
  16. p) les écuries couplées et les champs mutuels, les retraits de dernière heure, les faux départs, les déclarations de chevaux non partants et les arrivées à égalité;
  17. q) le numéro de tout cheval retiré et tout remboursement effectué conformément au présent règlement.

(2) L’association hôte d’une poule fournit sur demande les renseignements suivants :

  1. a) les sommes misées sur chaque cheval et sur chaque combinaison gagnante;
  2. b) le total des mises pour chaque poule;
  3. c) les montants supplémentaires ajoutés à la poule, y compris les sommes provenant des excédents d’encaisse et paiements insuffisants aux termes des articles 65 et 113.

Performances passées d’un cheval

27. L’association qui tient un pari mutuel au moins dix jours au cours d’une année fournit au public, à son hippodrome, pour chaque course qui est tenue à celui-ci, au plus tard une heure avant l’heure de départ de la première course, les renseignements ci-après, par vente ou autrement et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles :

  1. a) un tableau des performances indiquant, pour chaque cheval inscrit à une course, les cinq dernières courses auxquelles il a participé — la plus récente étant en tête de liste — et comprenant, pour chaque course :
    1. (i) la date,
    2. (ii) le nom de l’hippodrome,
    3. (iii) la longueur et le genre de piste,
    4. (iv) l’état de la piste,
    5. (v) le genre de course,
    6. (vi) s’il y a lieu, le poids attribué au cheval,
    7. (vii) s’il y a lieu, la mention que le cheval a participé à titre d’ambleur sans entraves ou de trotteur avec entraves,
    8. (viii) la distance à parcourir,
    9. (ix) le temps du cheval meneur, rapporté par le statisticien, à chaque partie mesurée de la piste, y compris le temps du cheval gagnant,
    10. (x) la position de départ du cheval,
    11. (xi) la position du cheval, rapportée par le statisticien, à chaque partie mesurée de la piste,
    12. (xii) la position du cheval, rapportée par le statisticien, dans le dernier droit et le nombre de longueurs, s’il y a lieu, qui le sépare du cheval meneur,
    13. (xiii) la position du cheval selon le résultat officiel,
    14. (xiv) le nombre de longueurs, s’il y a lieu, rapporté par le statisticien, qui le sépare du cheval gagnant,
    15. (xv) le temps pris par le cheval pour terminer la course,
    16. (xvi) les cotes définitives pour le cheval, exprimées en dollars,
    17. (xvii) le nom du jockey ou du conducteur du cheval et, si des personnes ont le même nom de famille et les mêmes initiales, leur prénom au complet,
    18. (xviii) les noms des chevaux qui ont terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
    19. (xix) si le cheval a été retiré, la raison du retrait,
    20. (xx) chaque cas, rapporté par le statisticien, où le cheval a brisé son allure, a quitté la piste ou a souffert d’une hémorragie pulmonaire provoquée par l’exercice,
    21. (xxi) s’il y a lieu, la mention que le cheval est inscrit sur la liste IHPE;
  2. b) pour chaque cheval inscrit à une course, le sommaire de l’année en cours et de l’année précédente indiquant :
    1. (i) les départs dans les courses comportant une bourse, y compris le nombre de fois que le cheval a terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
    2. (ii) le montant des gains provenant des courses comportant une bourse;
  3. c) pour chaque cheval inscrit à une course, le type de licence délivrée par la commission compétente au jockey ou au conducteur du cheval;
  4. d) une note explicative concernant les renseignements visés aux alinéas a) à c);
  5. e) lorsqu’un tableau des performances doit être fourni en application de l’alinéa a) et qu’un cheval n’a pas encore participé à cinq courses :
    1. (i) un tableau des performances de toutes les courses auxquelles a participé le cheval,
    2. (ii) le temps pris par le cheval pour terminer la course lors de son dernier essai officiel ou de sa dernière course de qualification, selon le cas;
  6. f) lorsqu’un tableau des performances doit être fourni en application de l’alinéa a) et qu’un cheval a participé à une course à l’étranger, le tableau des performances présenté conformément aux normes propres à l’administration étrangère en cause.

19. Les articles 28 à 42 du même règlement sont abrogés.

20. L’article 49 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

21. (1) Le paragraphe 52(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  1. c) soit retiré du système de pari mutuel pour toute période au cours de laquelle les paris étaient ouverts sur cette course.

(2) Le paragraphe 52(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur une course ou sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à une course, dans le cas où le fonctionnaire désigné a ordonné l’arrêt des paris.

22. Le paragraphe 53(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

53. (1) Sauf disposition contraire des articles 76 à 99, il est interdit à l’association d’accepter de quiconque des paris ou des instructions de pari sur une course qui sont communiqués par téléphone ou par tout autre moyen de communication situé à l’extérieur de l’hippodrome où se déroule la course.

23. (1) Le paragraphe 54(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

54. (1) Sous réserve des paragraphes (3), 81(2) et 84.6(2), le pari est fait dès qu’un billet est délivré.

(2) L’article 54 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Un pari fait à l’aide d’un terminal libre-service est enregistré dès que le système de pari mutuel crée un document électronique du pari.

24. Le paragraphe 55(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

55. (1) Dans les cas où, après l’ouverture des paris sur une course, un type de pari ne peut être délivré à cause d’une défectuosité du totalisateur, l’association ferme les paris de ce type et ne peut les ouvrir de nouveau que si, avant le départ de la course, la défectuosité du totalisateur est réparée.

25. L’article 59 du même règlement est abrogé.

26. Les articles 61 et 62 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

62. L’association garde une liste à jour des noms de tout le personnel ayant accès au service de pari mutuel et, sur demande, la fournit au fonctionnaire désigné.

27. (1) Le passage du paragraphe 63(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque dont le nom figure sur la liste prévue à l’article 62, pendant qu’il se trouve à l’intérieur du service de pari mutuel :

(2) L’alinéa 63(1) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. b) de vendre ou de payer un billet à des personnes ne se trouvant pas du côté du guichet des paris destiné au public.

(3) L’article 63 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il est interdit à l’association d’ouvrir un compte au nom d’une personne qui est affectée à son système de pari par téléphone.

28. (1) Le paragraphe 64(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

64. (1) L’association calcule les déficits et les excédents d’encaisse en comparant le montant réel d’argent remis par chaque caissier ou chaque terminal, selon le cas, avec les bordereaux des rentrées et des sorties de fonds et les relevés du total des mises des paris faits, annulés, payés et remboursés et des bons vendus et payés.

(2) Le paragraphe 64(3) du même règlement est abrogé.

29. (1) Le paragraphe 65(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

65. (1) À la fin de chaque journée de courses, l’association fait le total des excédents d’encaisse relatifs aux courses de la journée; le total obtenu est ajouté à une poule future, conformément au permis de l’association.

(2) L’article 65 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L’association verse toute somme accumulée à la suite des excédents d’encaisse à une poule de pari mutuel, au plus tard un an après la date à laquelle les excédents ont été réalisés.

30. Les articles 66 et 67 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

66. L’association établit et remet au fonctionnaire désigné avant le début du prochain programme de courses ou dans les 24 heures suivant la fin de la réunion de courses, selon la première de ces éventualités, un rapport qui contient les renseignements suivants :

  1. a) pour chaque caissier ou chaque terminal, le total des mises des paris faits, des rentrées et des sorties de fonds, et les relevés du total des mises des paris faits, annulés, payés et remboursés et des bons vendus et payés;
  2. b) le nom ou le numéro d’identification de chaque caissier et le numéro de chaque terminal;
  3. c) le montant de tout déficit ou excédent d’encaisse calculé conformément au paragraphe 64(1).

31. L’article 68 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

68. Lorsque les règles de course applicables prévoient le groupement de deux ou plusieurs chevaux en écurie couplée, l’association considère l’écurie couplée créée selon ces règles comme une écurie couplée aux fins du pari mutuel.

32. Les articles 70 et 71 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

70. Il est interdit à l’association d’être l’hôte d’un type de pari dans lequel sont combinés des chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel.

33. Le paragraphe 73(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’association qui n’inscrit pas les paris sur une course directement dans la poule respective s’assure que les paris sont fermés assez tôt avant l’heure de départ pour permettre l’inscription de tous les paris ainsi que le calcul et l’affichage des cotes définitives.

34. L’article 74 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

74. Dans les cas où les imprimantes de billets sont fermées trop tôt avant le départ d’une course, le fonctionnaire désigné peut autoriser l’association à les remettre en marche jusqu’à la fin de la période où des paris peuvent être faits, s’il estime que les paris faits après la remise en marche des imprimantes de billets peuvent être ajoutés à ceux faits avant la fermeture de ces imprimantes.

35. L’article 76 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

76. (1) L’association qui entend tenir des paris par téléphone présente par écrit une demande en ce sens au directeur exécutif.

(2) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir des paris par téléphone si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) elle est titulaire d’un permis;
  2. b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue des paris par téléphone ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné.

36. (1) Le passage du paragraphe 77(2) du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

(2) L’association visée au paragraphe 76(2) peut ouvrir un compte de paris par téléphone au nom de toute personne qui réside :

  1. a) soit dans la province où l’association exploite un hippodrome;
  2. b) soit dans une autre province, si elle a obtenu l’autorisation de la commission compétente;
  3. c) soit dans l’un ou l’autre des territoires du Canada;

(2) L’article 77 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Si une commission a établi des zones de délimitation intra-provinciales dans le but de limiter l’exploitation des systèmes de paris par téléphone, l’association qui souhaite tenir des paris par téléphone à l’intérieur de ces zones doit :

  1. a) obtenir une autorisation de la commission compétente à cet effet;
  2. b) fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a obtenu cette autorisation.

(3) Les paragraphes 77(3) et (4) du même règlement sont abrogés.

37. (1) L’alinéa 79(2) a ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. a) le détenteur du compte communique avec exactitude au système de pari par téléphone le numéro et le code d’identification du compte;

(2) Le paragraphe 79(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve de l’article 118, l’association ne peut permettre à nul autre que le détenteur du compte ou la personne agissant en son nom de faire des retraits sur le compte.

38. (1) Le paragraphe 80(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Sur réception d’une demande de retrait du détenteur de compte ou de la personne agissant en son nom, l’association lui remet la somme demandée dans les 48 heures.

(2) L’alinéa 80(7) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. b) indique séparément cet intérêt sur tout relevé visé à l’alinéa (5)b).

39. (1) Le paragraphe 81(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

81. (1) Le système de pari par téléphone fournit au détenteur de compte le solde de celui-ci, lorsqu’il en fait la demande.

(2) Les alinéas 81(2) b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. b) intégralement enregistré;
  2. c) vérifié auprès du détenteur du compte, sur demande de celui-ci, par le système de pari par téléphone.

(3) Le paragraphe 81(5) du même règlement est abrogé.

40. L’article 84 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

84. Le fonctionnaire désigné peut faire la vérification d’un compte en tout temps.

41. L’article 84.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

84.1 (1) L’association qui entend tenir des paris sur hippodrome présente par écrit une demande en ce sens au directeur exécutif.

(2) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir des paris sur hippodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) elle est titulaire d’un permis;
  2. b) le système de pari sur hippodrome a été vérifié et autorisé par le fonctionnaire désigné.

42. L’article 84.2 du même règlement est abrogé.

43. Le paragraphe 84.4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’association ne peut accepter un pari sur hippodrome à moins qu’il y ait suffisamment d’argent dans le compte pour couvrir la somme misée.

44. (1) Le paragraphe 84.6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

84.6 (1) L’association s’assure que le système de pari sur hippodrome est en mesure de fournir l’affichage du solde du compte lorsque le détenteur du compte en fait la demande.

(2) Les alinéas 84.6(2) b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. b) porté au compte du détenteur par un moyen qui permet de confirmer la transaction;
  2. c) confirmé par le détenteur de compte.

(3) Le paragraphe 84.6(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour que tout affichage se ferme automatiquement.

(4) Le paragraphe 84.6(6) du même règlement est abrogé.

45. L’article 84.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

84.9 Le fonctionnaire désigné peut faire la vérification d’un compte en tout temps.

46. (1) L’article 85 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

85. (1) L’association qui entend tenir des paris en salle présente chaque année par écrit au directeur exécutif une demande en vue d’obtenir un permis de pari en salle pour chaque salle de paris qu’elle compte exploiter.

(2) L’association qui présente une demande de permis de pari en salle est tenue :

  1. a) d’être titulaire d’un permis;
  2. b) d’être titulaire d’un permis délivré par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est située la salle de paris, ou par la personne ou l’organisme provincial désigné par lui aux termes de l’alinéa 204(8)e) de la Loi;
  3. c) de fournir la preuve qu’elle est propriétaire de la salle de paris visée par la demande ou la loue pour la période du pari proposé;
  4. d) de soumettre une description :
    1. (i) des méthodes que l’association entend utiliser pour présenter au public les renseignements exigés aux articles 25 et 26,
    2. (ii) des moyens que l’association entend utiliser pour transmettre les données sur le pari mutuel à partir de la salle de paris jusqu’à l’organisation qui tient des paris mutuels, y compris une explication sur la manière dont la sécurité de la transmission sera assurée,
    3. (iii) des installations et du matériel qui serviront à la tenue du pari en salle;
  5. e) à la date de la demande, d’avoir conclu, avec les professionnels du cheval travaillant sous contrat pour elle et pour une période égale à la durée de validité du permis demandé, une entente régissant le calendrier des courses sur lesquelles sera tenu le pari en salle et la répartition des revenus tirés de ce pari et de fournir la preuve de cette entente au directeur exécutif.

(3) Lorsque l’association se conforme aux paragraphes (1) et (2), le directeur exécutif lui délivre un permis de pari en salle pour la période égale à celle du pari en salle proposé si cette période est inférieure à la durée du permis.

(2) L’alinéa 85(2) e) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

47. Les alinéas 86 a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. a) elle est titulaire d’un permis;
  2. b) les installations et le matériel visés au sousalinéa 85(2)d)(iii) ont été vérifiés par le fonctionnaire désigné, qui les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;
  3. c) un permis de pari en salle lui a été délivré pour cette salle de paris;
  4. d) elle affiche le permis de pari en salle dans la salle de paris;
  5. e) elle affiche les renseignements permettant de communiquer avec l’Agence canadienne du pari mutuel;
  6. f) elle renseigne les clients sur la procédure de dépôt des plaintes.

48. Les articles 87 à 89 du même règlement sont abrogés.

49. (1) L’article 90 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

90. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, est tenue :

  1. a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir au moins dix jours de courses au cours de l’année;
  2. b) de demander par écrit au directeur exécutif, à chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé;
  3. c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec une autre association pour la tenue d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé entre les hippodromes des deux associations, chacun servant d’hôte de la poule ou d’hippodrome satellite, en indiquant :
    1. (i) les types de pari qu’elle entend offrir,
    2. (ii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule que chaque association entend offrir,
    3. (iii) la méthode de calcul que les associations entendent utiliser pour chacune des poules qui sont réunies;
  4. d) à la date de la demande d’autorisation visée à l’alinéa b), d’avoir conclu, avec les professionnels du cheval travaillant sous contrat pour elle et pour une période égale à celle du pari inter-hippodromes ou du pari séparé proposé, une entente régissant le calendrier des courses sur lesquelles sera tenu le pari inter-hippodromes ou le pari séparé et la répartition des revenus tirés de ces paris et de fournir la preuve de cette entente au directeur exécutif.

(2) L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, en réunissant les mises de chaque poule de son propre hippodrome avec les mises de la poule correspondante à l’étranger, est tenue :

  1. a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir au moins dix jours de courses au cours de l’année;
  2. b) de demander par écrit au directeur exécutif, à chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes, en indiquant les nom et adresse :
    1. (i) de l’organisme tenant le pari à l’étranger,
    2. (ii) de l’organisme chargé de réglementer le pari à l’étranger;
  3. c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec l’organisme tenant le pari à l’étranger, en indiquant :
    1. (i) les types de pari qu’elle entend offrir,
    2. (ii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir et les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme étranger entend offrir,
    3. (iii) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme étranger entendent utiliser pour chacune des poules qui sont réunies.

(3) L’association déjà titulaire d’une autorisation pour la tenue d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite au titre des paragraphes (1) ou (2), peut présenter par écrit au directeur exécutif un énoncé confirmant que les renseignements fournis dans sa demande de l’année précédente relativement à cette autorisation demeurent inchangés.

(4) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) elle est titulaire d’un permis;
  2. b) le fonctionnaire désigné a vérifié les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes ou du pari séparé et les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;
  3. c) elle a communiqué au directeur exécutif les dates de la tenue des courses.

(2) L’alinéa 90(1) d) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

50. Les articles 92 et 93 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

92. L’association qui exploite un hippodrome en tant qu’hippodrome satellite ne peut tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé que durant la période où des paris peuvent être tenus par l’hôte de la poule.

93. L’association qui tient un pari inter-hippodromes ou un pari séparé ne peut accepter aucun pari sur la course après le départ de celle-ci.

51. (1) L’article 94 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

94. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger est tenue :

  1. a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir dix jours de courses ou plus au cours de l’année;
  2. b) de demander par écrit au directeur exécutif, à chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger, en indiquant les nom et adresse :
    1. (i) de l’hippodrome où la course à l’étranger est censée se dérouler,
    2. (ii) de l’organisme qui tient la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, de l’organisme qui tient le pari à l’étranger,
    3. (iii) de l’organisme chargé de réglementer la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, de l’organisme chargé de réglementer le pari à l’étranger;
  3. c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec l’organisme qui tient le pari mutuel sur course à l’étranger pour la tenue d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou d’un pari séparé sur course à l’étranger, en indiquant :
    1. (i) les types de pari qu’elle entend offrir,
    2. (ii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir et les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme qui tient les poules de pari à l’étranger entend offrir,
    3. (iii) dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, la façon dont les poules de pari sont exploitées lorsqu’elles sont réunies et les règles qui s’appliquent pour chaque type de pari que l’association entend offrir;
  4. d) de fournir au directeur exécutif des précisions sur le système de communication qu’elle utilisera pour assurer l’échange des renseignements sur la course, avec exactitude et dans le délai voulu, entre elle, l’organisme qui tient une course à l’étranger et l’organisme qui tient le pari.
  5. e) à la date de la demande au directeur exécutif mentionnée à l’alinéa b), d’avoir conclu, avec les professionnels du cheval travaillant sous contrat pour elle au cours de la période où doit se tenir le pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou le pari séparé sur course à l’étranger, une entente régissant l’établissement du calendrier des courses sur lesquelles sera tenu le pari et la répartition des revenus tirés de ce pari et de fournir au directeur exécutif la preuve d’une telle entente.

(2) L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, en réunissant les mises de chaque poule de son propre hippodrome avec les mises de la poule correspondante à l’étranger, est tenue :

  1. a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir dix jours de courses ou plus au cours de l’année;
  2. b) de demander par écrit au directeur exécutif, à chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, en indiquant les nom et adresse :
    1. (i) de l’organisme tenant le pari à l’étranger,
    2. (ii) de l’organisme chargé de réglementer le pari à l’étranger;
  3. c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec l’organisme tenant le pari à l’étranger, en indiquant :
    1. (i) les types de pari qu’elle entend offrir,
    2. (ii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir et les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme étranger entend offrir,
    3. (iii) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme étranger entendent utiliser pour chacune des poules qui sont réunies.

(3) L’association déjà titulaire d’une autorisation pour la tenue d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou d’un pari séparé sur course à l’étranger, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, au titre des paragraphes (1) ou (2) peut présenter par écrit au directeur exécutif un énoncé confirmant que les renseignements fournis dans sa demande de l’année précédente relativement à cette autorisation demeurent inchangés.

(2) L’alinéa 94(1) e) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

52. L’article 95 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

95. Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) elle est titulaire d’un permis;
  2. b) le fonctionnaire désigné a vérifié les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou du pari séparé sur course à l’étranger et les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;
  3. c) elle a communiqué au directeur exécutif les dates de la tenue des courses à l’étranger.

53. Les articles 98 et 99 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

98. (1) Lorsqu’il y a incompatibilité entre les règles de l’hôte de la poule à l’étranger relatives à la tenue de paris inter-hippodromes sur course à l’étranger et le présent règlement, les règles l’emportent.

(2) En l’absence de telles règles, le présent règlement s’applique.

99. L’association qui tient un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger ne peut accepter aucun pari sur la course après le départ de celle-ci.

54. (1) Le paragraphe 102(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

102. (1) Pour l’application du paragraphe 204(6) de la Loi, le pourcentage maximal que l’association peut déduire et retenir sur toute poule est fixé à 35 pour cent du total des sommes misées dans la poule par le truchement de son système de pari mutuel.

(2) Les paragraphes 102(2.1) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2.1) L’association ne peut déduire et retenir de toute poule un pourcentage supérieur à la retenue indiquée pour la poule sur son permis ou sur l’autorisation visée aux articles 90 ou 95, selon le cas.

(3) L’association qui entend modifier sa retenue, envoie au directeur exécutif un avis écrit de la modification proposée.

(4) L’association ne peut appliquer la retenue modifiée visée au paragraphe (3) avant l’expiration d’un délai de cinq jours après la réception de l’avis par le directeur exécutif.

55. (1) Le passage du paragraphe 103(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

103. (1) Pour chaque poule offerte à chaque course, l’association met, sur demande, à la disposition du fonctionnaire désigné, les renseignements suivants :

(2) L’alinéa 103(1) j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. j) le montant des cents que l’association garde;

(3) Les paragraphes 103(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’association ne peut permettre à quiconque d’apporter des modifications aux montants dont font état les alinéas (1)a) à k), à moins que les modifications ne soient autorisées par écrit par le fonctionnaire désigné.

56. Les articles 104 et 105 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

104. L’association établit et tient à jour un relevé de tous les billets impayés.

105. L’association garde les billets qui sont payés après la journée de courses au cours de laquelle ils ont été délivrés, jusqu’à ce que le fonctionnaire désigné en autorise la destruction.

57. Le passage de l’article 107 du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

107. Sous réserve de l’article 135 et du paragraphe 143(2), l’association offre :

58. L’article 109 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

109. Lorsque la première course d’un pari double est annulée ou lorsque la seconde course d’un pari double est annulée avant la clôture des paris pour la première course, l’association offre le remboursement des mises des paris de type pari double.

59. Le paragraphe 110(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

110. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un cheval est retiré de la première course d’un pari double ou est retiré de la seconde course d’un pari double avant la clôture des paris pour la première course, l’association offre le remboursement des sommes misées sur ce cheval.

60. L’article 111 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

111. Lorsque la seconde course d’un pari double est annulée après la clôture des paris, l’association paie un prix de consolation du pari double, calculé conformément à l’article 136, au détenteur d’un billet de pari double qui a choisi le cheval gagnant de la première course du pari double.

61. Le paragraphe 112(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

112. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un cheval est retiré de la seconde course d’un pari double après la clôture des paris, l’association paie un prix de consolation du pari double, calculé conformément aux paragraphes 136(1) ou 137(4), selon le cas, au détenteur d’un billet de pari double qui a choisi le cheval gagnant de la première course combiné avec le cheval retiré de la seconde course.

62. Le paragraphe 113(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’association verse toute somme accumulée à la suite d’un paiement insuffisant à une poule de pari mutuel, au plus tard un an après la date à laquelle le paiement insuffisant a été fait.

63. Le paragraphe 114(2) du même règlement est abrogé.

64. Les articles 115 et 116 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

115. (1) Lorsqu’un rapport est inférieur à 1,05 $, l’association paie à ses frais à chaque détenteur d’un billet gagnant au moins 1,05 $ par dollar parié.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les paris gagnants proviennent de remboursements visés aux articles 106 à 110.

65. L’article 117 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

117. L’association verse immédiatement le rapport à tout détenteur d’un billet gagnant, à un lieu indiqué par l’association.

66. L’alinéa 118 b ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. b) en informant le public du changement dans le rapport affiché;

67. (1) Le paragraphe 119(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association utilisant la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts fait les calculs applicables prévus aux articles 120 à 143.

(2) Le passage du paragraphe 119(4) du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association utilisant la méthode de calcul sur la base des chiffres nets fait les calculs applicables prévus aux articles 120 à 143, compte tenu de ce qui suit :

(3) L’alinéa 119(4) b ) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (b) the value of the pay-out price for each bet made on the winning horse shall be determined by multiplying the price that results from the applicable calculation done in accordance with sections 120 to 143, before the price is converted to a multiple of $.05 pursuant to subsection 204(6) of the Act, by the association’s net factor that is applicable to each winning bet.

68. Le passage du paragraphe 136(2) du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel est retiré de la seconde course du pari double après la fermeture des paris de la première course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule du pari double de la façon suivante :

69. Le paragraphe 137(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsqu’il se produit l’égalité visée au paragraphe (1) et qu’un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel est retiré de la seconde course du pari double après la fermeture des paris de la première course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule de pari double conformément au paragraphe (2), sauf que la poule nette est réduite de la somme des produits obtenus lorsque le total des mises des paris qui combinent chaque cheval gagnant de la première course avec le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel retiré de la seconde course est multiplié par le prix de consolation du pari double respectif, calculé conformément au paragraphe (4).

70. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :

AUTRES POULES DE PARI MUTUEL

143. (1) Lorsqu’une association entend offrir un type de pari qui n’est pas prévu par la présente partie, ce type de pari peut être offert si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le pari est un pari mutuel décrit au chapitre 4, numéro ARCI-004-105 du document intitulé Model Rules of Racing, publié par l’Association of Racing Commissioners International, avec ses modifications successives;
  2. b) sous réserve du paragraphe (2), le pari est conforme à la Loi et à toute autre loi fédérale ou provinciale et leurs règlements;
  3. c) l’association fournit au directeur exécutif une description du type de pari proposé;
  4. d) le type de pari satisfait aux exigences de l’article 15 et est ajouté à son permis;
  5. e) l’association tient le pari en conformité avec la description qui en est faite dans le permis.

(2) Le pari visé à l’alinéa (1)a) n’a pas à être conforme aux exigences de l’article 107.

71. Le titre de la partie V du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PROGRAMME DE CONTRÔLE DES DROGUES ÉQUINES

72. L’article 150 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

150. (1) L’association qui dispose d’un programme de contrôle des drogues équines fournit l’enclos sur ses terrains pour l’exercice des activités relatives à ce programme.

(2) Durant la période où un enclos est utilisé par des personnes qui exercent des activités relatives au programme de contrôle des drogues équines, l’association prend les mesures suivantes :

  1. a) elle limite l’accès à l’enclos aux personnes suivantes :
    1. (i) les personnes qui exercent ces activités,
    2. (ii) le fonctionnaire désigné, les représentants de la commission et les dirigeants de l’association agissant à titre officiel,
    3. (iii) le propriétaire ou l’entraîneur du cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1),
    4. (iv) les personnes autorisées par l’inspecteur des prélèvements,
    5. (v) les chevaux choisis pour faire l’objet d’un prélèvement;
  2. b) elle veille à ce que seul l’équipement utilisé sur la piste de course ou pour contrôler le cheval ou en prendre soin après la course, y compris les seaux, les éponges, les grattoirs et les couvertures pour chevaux, soient apportés dans l’enclos.

73. L’article 156 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

74. Le passage du paragraphe 161(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

161. (1) Le juge, le vétérinaire désigné par la commission compétente ou le fonctionnaire désigné peut choisir tout cheval inscrit à une course pour faire l’objet d’un prélèvement :

75. L’article 170 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

170. Dans le cas d’une drogue visée à l’article 3 de l’annexe qui est administrée à un cheval inscrit à une course tenue à un hippodrome, le propriétaire ou l’entraîneur du cheval remet à l’inspecteur des prélèvements :

  1. a) à l’hippodrome, au moins une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit, une attestation signée par le vétérinaire ou l’entraîneur du cheval sur laquelle figurent les données d’identification du cheval, y compris le sexe du cheval et la course à laquelle il est inscrit, ainsi que l’appellation commerciale et l’appellation générique de la drogue, la voie d’administration et la quantité et l’heure de la dernière dose administrée au cheval;
  2. b) aussitôt la course terminée, si le cheval est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement, un échantillon officiel prélevé en conformité avec l’article 162.

76. (1) Le passage de l’alinéa 170.1(1) d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  1. d) interdit la participation à toute autre course, pendant les périodes minimales ci-après, des chevaux inscrits sur la liste IHPE qui souffrent à nouveau, pendant ou après une course, de saignements confirmés par le vétérinaire désigné par la commission compétente :

(2) L’article 170.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la commission ajoute un cheval à la liste lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le propriétaire ou l’entraîneur du cheval et un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la commission compétente concluent qu’il est dans l’intérêt du cheval d’être inscrit sur la liste;
  2. b) cette conclusion est entérinée par le vétérinaire désigné par la commission compétente.

77. L’article 170.2 du même règlement est abrogé.

78. L’alinéa 171 c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. c) sauf autorisation contraire de l’inspecteur des prélèvements ou du vétérinaire désigné par la commission compétente, de faire prendre à un cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1) autre chose que de l’eau à boire, après une course, avant que le cheval soit renvoyé;

79. (1) Le passage de l’article 1 de l’annexe de la version française du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

1. Toute substance ou tout métabolite, préparation, dérivé, isomère ou sel de cette substance qui :

  1. a) soit est étiqueté pour usage vétérinaire en application du Règlement sur les aliments et drogues durant une période de 240 jours suivant la date d’attribution de l’identification numérique aux termes de ce règlement;
  2. b) soit est non étiqueté pour usage vétérinaire en application du Règlement sur les aliments et drogues;
  3. c) soit entrave l’analyse d’une drogue visée dans la présente annexe;

(2) Le passage de l’alinéa 1 d) de l’annexe de la version française du même règlement précédant la mention « Acépromazine ( Acepromazine ) » est remplacé par ce qui suit :

  1. d) soit figure dans la liste suivante :

80. Dans les passages ci-après du même règlement, « programme de surveillance du contrôle des drogues » est remplacé par « programme de contrôle des drogues équines » :

  1. a) le sous-alinéa 6(2) b)(ii);
  2. b) l’alinéa 43 c)
  3. c) l’article 149;
  4. d) l’alinéa 171 d).

DISPOSITION TRANSITOIRE

81. Malgré le présent règlement, tout permis ou permis de pari en salle délivré ou toute autorisation obtenue conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel demeure valide jusqu’à sa date d’expiration.

ENTRÉE EN VIGUEUR

82. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 1(6), 2(2), 46(2), 49(2) et 51(2) et les articles 58 à 61, 68 et 69 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé


Question : Le pari mutuel sur les courses de chevaux est la forme la plus ancienne de jeu réglementé et surveillé au Canada. Bien que le sport que constituent les courses de chevaux soit demeuré relativement inchangé au fil des ans, l’environnement dans lequel l’industrie fonctionne a connu une transformation considérable.

Aujourd’hui, les Canadiens ont accès à un vaste éventail d’options de jeux exploités par les provinces, dont les loteries, les casinos, les machines à sous et les bingos. Cette expansion de l’industrie du jeu a créé davantage d’occasions de jouer pour les Canadiens et a contribué à la formation d’attentes plus éclairées concernant la manière dont est réglementé le pari mutuel.

L’expansion de toutes les formes de jeux légaux au Canada a dépassé l’évolution du cadre sur lequel on se fonde pour régir la tenue de paris mutuels sur les courses de chevaux. Certaines exigences réglementaires semblent maintenant déborder le mandat strict du gouvernement fédéral de protéger les intérêts des parieurs comprenant des initiatives de réglementation du marché plus étroitement harmonisées avec les responsabilités d’autres ordres de gouvernement. D’autres règles sont devenues désuètes et imposent le recours à des technologies particulières qui, dans certains cas, ne sont plus adaptées à leur but prévu. D’autres règles encore n’ont pu articuler clairement les responsabilités des exploitants d’hippodromes (associations) qui mènent certaines activités de pari mutuel.

Outre le besoin reconnu de rationaliser et de moderniser le cadre réglementaire relatif à la surveillance du pari mutuel, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a également entrepris une révision indépendante du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (le Règlement) et a recommandé plusieurs modifications réglementaires précises.

Le Règlement répond à toutes ces questions et permettra d’assurer l’exécution continue d’un cadre réglementaire moderne et efficace pour garantir l’intégrité des systèmes de pari mutuel.

Description : L’Agence canadienne du pari mutuel (ACPM) est un organisme de service spécial qui relève du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Elle est chargée de surveiller les systèmes de pari mutuel auxquels on a octroyé un permis pour s’assurer qu’ils sont exploités en conformité avec le Règlement.

En 2006, l’ACPM a entrepris des consultations auprès d’intervenants de l’industrie pour répondre à un certain nombre de questions relatives au cadre réglementaire actuel sur lequel on se fonde pour surveiller les activités de pari mutuel dans les hippodromes canadiens. Le Règlement est le produit de ces consultations et a été élaboré afin de promouvoir trois buts principaux :

  • mieux se concentrer sur le mandat principal de l’ACPM;
  • offrir aux exploitants plus de souplesse pour l’introduction de technologies plus récentes et d’un éventail de produits de pari mutuel plus vaste;
  • assurer l’intégrité par la promotion d’un modèle plus transparent.

Concentration sur le mandat principal

Les règles précédentes et actuelles ont été établies pour répondre aux questions liées à la réglementation du marché, laquelle ne s’harmonise pas de façon claire avec la responsabilité du gouvernement fédéral de protéger les parieurs. Ces règles ont été retirées, ou encore, modifiées pour qu’elles appuient plus clairement l’objectif d’assurer l’intégrité des systèmes de pari mutuel.

Souplesse pour l’introduction de technologies plus récentes et d’un plus vaste éventail de produits

Le Règlement permet aux exploitants d’hippodromes de recourir à un plus vaste éventail d’approches pour présenter au public de l’information sur les paris. Les règles qui exigent l’utilisation de technologies dépassées telles que les tableaux indicateurs et les systèmes de sonorisation ont été retirés, ce qui a permis l’introduction de technologies plus modernes telles que les moniteurs vidéo. D’autres règles accroissent le pourcentage maximal que les associations de courses peuvent retenir de chaque dollar misé et rationalisent le processus d’approbation de nouveaux types de pari mutuel. Ces modifications permettent aux exploitants d’hippodromes d’offrir aux parieurs un éventail de produits de pari mutuel plus vaste.

Transparence du processus

Les règles qui obligent les exploitants d’hippodromes à fournir de l’information pertinente et en temps opportun sur les paris font en sorte que le public demeure bien informé de tous les montants retenus des poules de pari mutuel. D’autres règles clarifient les règles applicables aux paris sur les courses de chevaux qui se tiennent à l’étranger. Elles présentent également de nouvelles exigences pour les associations de courses de fournir aux parieurs, les informations sur les personnes-ressources de l’ACPM.

Énoncé des coûts et avantages : Ces modifications ne rendent pas obligatoire le versement de fonds supplémentaires pour que l’ACPM poursuive la surveillance et la réglementation des activités de pari mutuel au Canada. Elles n’imposent pas non plus de coûts supplémentaires importants aux exploitants d’hippodromes pour leur respect des exigences réglementaires. Il n’y a pas de coûts directs imposés aux parieurs.

Les modifications profitent tant à l’ACPM qu’aux exploitants d’hippodromes, car elles éliminent les exigences administratives redondantes associées au traitement des demandes annuelles pour la tenue d’activités de pari. Elles peuvent entraîner certaines économies limitées pour l’ACPM et pour les exploitants d’hippodromes, mais, surtout, elles réduisent le fardeau administratif que représente la conservation de nombreux exemplaires de documents qui servent à appuyer diverses approbations pour la tenue de différents types de paris mutuels.

Le reste des modifications est de nature administrative et offre plus de certitude juridique en ce qui concerne les responsabilités des exploitants de paris mutuels.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : L’industrie des courses de chevaux tire profit d’une structure réglementaire plus conviviale, équitable et souple. Les associations canadiennes peuvent présenter une demande pour offrir un plus vaste éventail de produits de course, et les parieurs profiteront d’un plus grand choix lorsqu’ils parieront sur des courses de chevaux.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Ces modifications ont été élaborées au moyen de consultations continues et régulières menées auprès des représentants provinciaux des courses de chevaux (c’est-à-dire les commissions) pour faire en sorte que toute considération transitoire qui y est rattachée soit relevée et traitée avant leur entrée en vigueur. Il n’y a pas de conséquences pour la coordination et la coopération à l’échelle internationale. Il n’y a aucune implication à l’égard de la coordination et la coopération internationale.


Question

L’industrie canadienne des courses de chevaux a connu des changements considérables au cours des dernières années, en grande partie en réponse aux pressions qui découlent de la mondialisation de l’industrie, des avancées rapides sur le plan des technologies de communication et de la concurrence accrue qui accompagne l’expansion d’autres formes de jeux.

Les intervenants de l’industrie ont donc demandé que le gouvernement fédéral entreprenne un examen complet du modèle de réglementation qui régit la tenue licite de paris mutuels. De façon plus particulière, les associations de courses ont cherché des modifications réglementaires qui leur permettront de rivaliser plus efficacement avec leurs concurrents sur le marché plus vaste des jeux, tout en respectant en tout temps la responsabilité imposée par la loi au gouvernement du Canada de protéger les intérêts des Canadiens lorsqu’ils parient sur des courses de chevaux.

Parallèlement à l’examen du cadre réglementaire entrepris par l’ACPM, le CMPER (le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation — comité parlementaire mis sur pied conformément à la Loi sur les textes réglementaires par le Règlement du Sénat et le Règlement de la Chambre des communes) a examiné le Règlement et y a relevé un certain nombre d’incohérences administratives. Parmi ces dernières, mentionnons le pouvoir dont dispose l’ACPM pour modifier les modalités d’un permis de pari, l’exigence pour les employés de rembourser les déficits de leur caisse et les incohérences générales entre les versions anglaise et française du Règlement.

Objectifs

L’objectif de ces modifications, qui s’harmonisent avec la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation, est d’assurer l’existence d’un modèle réglementaire qui régit le pari mutuel sur les courses de chevaux de manière moderne, efficace et efficiente, et de protéger ainsi les intérêts des parieurs canadiens. En outre, les modifications tiennent compte de l’ensemble des préoccupations actuelles exprimées par le CMPER.

Description

Le Règlement :

1. retire les exigences qui n’appuient plus l’objectif fédéral d’assurer l’intégrité des systèmes de pari mutuel, ce qui inclut :

  • les exigences relatives à la fourniture de services d’alimentation, de boissons et de toilettes à tous les lieux de pari hors hippodrome (salles de paris);
  • la responsabilité des caissiers de rembourser les associations pour les déficits subis au moment de la vente et de l’encaissement de billets de pari mutuel;
  • l’allocation, par des représentants fédéraux, de zones d’exploitation exclusive, qui sont les régions dans lesquelles les associations de courses peuvent tenir des paris en salle et des paris par téléphone.

2. offre plus de souplesse aux exploitants de paris mutuels :

  • en augmentant l’éventail de systèmes admissibles que les associations peuvent utiliser pour présenter au public de l’information pertinente et en temps opportun sur les paris;
  • en créant un moyen plus rapide d’introduire de nouveaux types de paris mutuels;
  • en augmentant le pourcentage maximal que les associations pourront retenir de chaque montant misé dans une poule de pari mutuel.

3. assure l’intégrité par la promotion d’un modèle plus transparent :

  • en éliminant les incohérences concernant l’application du Règlement et des règles d’administrations étrangères qui peuvent s’appliquer lorsque des associations offrent des paris sur les courses de chevaux qui se tiennent à l’étranger;
  • en améliorant la visibilité et l’accessibilité de l’ACPM;
  • en introduisant de nouvelles exigences pour les associations en ce qui concerne la fourniture d’information sur la durée de validité des billets gagnants et sur les montants des billets gagnants impayés.

Il y a également un certain nombre de dispositions d’ordre administratif qui simplifient l’administration du Règlement, y compris le retrait de règles qui établissent différentes exigences pour les systèmes de pari mutuel selon qu’ils sont « informatisés », « électromécaniques » et « manuels ». Ces modifications font en sorte que chaque système de pari mutuel doit satisfaire aux mêmes critères pour être approuvé.

Il y a également un certain nombre de modifications formulées en réponse aux recommandations transmises par le CMPER. Les voici.

— Clarifier les circonstances dans lesquelles le directeur général de l’ACPM peut modifier les modalités d’un permis de pari ou, encore, suspendre ou annuler une approbation de pari;

— Retirer l’obligation pour les employés de rembourser l’association de course lorsqu’il y a un déficit dans leur caisse;

— Éliminer les incohérences secondaires qui existent entre les versions française et anglaise.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Le Règlement décrit les exigences concernant l’exploitation licite d’un système de pari mutuel sur les courses de chevaux. L’article 204 du Code criminel désigne le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada comme la personne responsable d’élaborer des règlements qui régissent la tenue de paris mutuels licites sur les courses de chevaux au Canada. Ce n’est qu’en modifiant le Règlement que les exigences décrivant la tenue licite de paris mutuels sur les courses de chevaux peuvent être modifiées.

Avantages et coûts

Les modifications toucheront les secteurs suivants.

Public

Les usagers auront la possibilité de parier sur plus de courses comparativement à ce qui leur était permis auparavant et jouiront d’une plus grande certitude à l’égard des règles particulières qui peuvent s’appliquer lorsqu’ils parient sur des courses de chevaux organisées à l’extérieur du Canada. Il est également possible que l’assouplissement de certaines exigences associées à l’exploitation de salles de paris permette aux associations d’établir des installations dans un plus vaste éventail de lieux. Ces modifications n’imposent pas d’augmentation directe des coûts au public. Cependant, elles permettent de hausser le pourcentage maximal que peut retenir une association de course pour chaque dollar misé. Cela ne devrait pas toucher la majorité des poules de pari mutuel, car les associations tendent à l’heure actuelle à retenir des montants inférieurs aux montants admissibles maximaux pour la plupart des poules de pari mutuel. En outre, cette hausse du prélèvement admissible est nécessaire si l’on veut que les Canadiens participent à certains produits populaires à l’échelle internationale.

Industrie

Les associations de courses profiteront du retrait des règles qui restreignent sans raison valable leurs activités et n’offrent pas de certitude accrue concernant l’intégrité du système de pari mutuel. Ce retrait comprend celui des règles qui excluent l’utilisation de téléviseurs pour la présentation de certaines courses et d’information sur les paris au public. L’une ou l’autre de ces modifications ne devrait pas avoir d’incidence importante sur les coûts associés à la tenue d’activités de pari mutuel ou encore, sur les revenus dégagés de ces activités.

Organismes de réglementation provinciaux

Ces modifications contribuent à exercer une surveillance réglementaire complémentaire plutôt que concurrente ou chevauchante de l’industrie des courses de chevaux. Le retrait de règles fédérales telles celles qui exigent de fournir des services d’alimentation, de boissons et de toilettes aux salles de paris, permet aux autorités provinciales d’envisager d’approuver l’installation de salles de paris dans un plus grand éventail de lieux, y compris des installations autonomes et des kiosques de loterie. Le retrait de la responsabilité fédérale d’allouer des zones d’exploitation exclusive pour la tenue de paris par téléphone et de paris en salle clarifie la responsabilité de l’autorité provinciale lorsque vient le temps de se pencher sur ces questions relatives à la réglementation du marché.

Gouvernement fédéral

L’ACPM s’appuiera sur les procédures et les programmes actuels afin de délivrer des permis pour les activités de pari mutuel et de surveiller leur tenue. Elle ne s’attend pas à ce que des coûts, des économies ou des impacts environnementaux importants soient associés à la mise en œuvre du Règlement.

Consultation

Les consultations à l’appui du Règlement ont débuté au printemps 2006. Afin d’assurer l’obtention d’un ensemble complet et équilibré des réformes, l’ACPM a incité en tout temps les parties intéressées à participer activement à l’ensemble du processus d’examen de la réglementation. Cette participation comprenait des réunions avec les représentants provinciaux des courses de chevaux, les exploitants canadiens d’hippodromes, le personnel de l’ACPM travaillant en région et les représentants des groupes de professionnels du cheval, parmi lesquels figurent les propriétaires, les entraîneurs et les éleveurs de chevaux. L’ACPM a également activement sollicité l’opinion des parieurs canadiens au moyen d’avis diffusés dans diverses publications relatives à l’industrie. En outre, le site Web de l’ACPM a fait l’objet de mises à jour régulières à chaque étape de l’examen.

Entre novembre 2006 et octobre 2010, l’ACPM a tenu des réunions bilatérales avec Hippodromes du Canada Inc., une société affiliée réunissant 29 exploitants canadiens d’hippodromes ayant obtenu un permis de l’ACPM, et avec des représentants de chacune des commissions provinciales de courses de chevaux.

L’ACPM a également réalisé des entrevues auprès de certaines autorités des États-Unis, qui détiennent des responsabilités similaires en matière de réglementation, afin de s’informer sur des approches réglementaires de rechange relatives aux principales questions soulevées durant les consultations menées auprès des représentants de l’industrie canadienne.

En mai 2008, l’ACPM a annoncé que le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada lui avait demandé d’obtenir la participation du ministère de la Justice et de commencer l’élaboration des modifications réglementaires.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 28 août 2010, prévoyant une période de 45 jours pour le dépôt de commentaires. Pendant cette période, l’ACPM a rencontré des groupes d’intervenants pour confirmer qu’ils comprenaient les modifications proposées et pour répondre à leurs questions. Le 20 septembre 2010, une réunion s’est tenue à Saskatoon, en Saskatchewan, à laquelle ont participé des représentants provinciaux des courses de chevaux. On y a discuté des préoccupations actuelles relatives à la mise en œuvre du Règlement. Dans le même ordre d’idée, l’ACPM a rencontré les représentants de Hippodromes du Canada Inc., le 4 octobre 2010, aux installations de course de Woodbine Entertainment Group situées à Toronto, en Ontario.

Un certain nombre de commentaires ont été reçus pendant la période de 45 jours, et plusieurs d’entre eux avaient trait aux décisions administratives récentes prises par l’ACPM qui n’étaient pas directement liées aux modifications ayant fait l’objet d’une publication préalable. Des autres commentaires reçus, six présentaient les points de vue des représentants provinciaux des courses de chevaux, un provenait de Hippodromes du Canada Inc. et un autre provenait d’un parieur.

Même s’ils appuient les modifications de façon générale, les organismes de réglementation provinciaux ont exprimé des préoccupations à l’égard de celles ayant une incidence sur l’obligation, pour les exploitants d’hippodromes, d’avoir une licence de course provinciale approuvant les dates de course et une entente sur le partage des recettes avec leurs professionnels du cheval pour la tenue de paris. On s’entend sur le fait que la nouvelle obligation, pour les représentants provinciaux, d’associer les « professionnels du cheval liés par contrat » à un hippodrome en particulier nécessiterait une préparation supplémentaire préalable à la mise en œuvre. Compte tenu de cette demande, les modifications concernant les obligations relatives aux ententes avec les professionnels du cheval n’entreront pas en vigueur avant le 1er janvier 2012.

On a exprimé une préoccupation connexe selon laquelle les modifications créeraient peut-être, de façon non voulue, l’impression que certaines formes de pari mutuel pourraient toujours être tenues en l’absence de l’entente requise. Après avoir examiné le Règlement, l’ACPM a conclu que lorsqu’une association de course doit conclure une entente avec ses professionnels du cheval et qu’aucune entente n’a été conclue, l’association en question ne peut tenir aucune forme de pari mutuel. Pour plus de certitude, les formes de pari mutuel comprennent le pari en salle, le pari par téléphone et le pari simultané sur des courses de chevaux se tenant au Canada et à l’étranger.

Dans son commentaire, Hippodromes du Canada Inc. s’oppose à la modification prévoyant le retrait de l’exigence fédérale tenant les caissiers responsables de leurs déficits et avance que le retrait de cette exigence mettrait en péril l’intégrité du pari. Malgré cette opposition, cette modification demeurera inchangée. L’ACPM est d’avis que cette question serait mieux traitée au moyen des dispositions du droit du travail provincial et, dans certains cas, du Code criminel. En outre, le CMPER a avancé, dans la même veine, que cette disposition peut ne pas relever du pouvoir du ministre d’établir des règlements ne portant que sur certains aspects de l’exploitation d’un système de pari mutuel.

Hippodromes du Canada Inc. s’oppose également à la proposition d’ajouter des noms à la liste des employés ne pouvant pas ouvrir un compte de pari par téléphone. L’ACPM reconnaît qu’interdire à tous les employés ayant accès au service de pari mutuel d’ouvrir des comptes n’améliorait aucunement la protection du système de pari. La modification a donc été retirée, et la restriction ne continuera de s’appliquer qu’aux personnes affectées au système de pari par téléphone de l’association. Dans le même ordre d’idée, la modification qui décrit la restriction imposée aux employés des hippodromes d’effectuer des paris a été révisée de façon à clarifier le fait que la restriction ne s’applique que lorsque les personnes inscrites sur une liste se trouvent physiquement dans le service de pari mutuel.

Hippodromes du Canada Inc. a recommandé que le matériel utilisé régulièrement pour le soin des chevaux soit autorisé dans l’enclos où l’on prélève des échantillons sur les chevaux après la course. La modification a été révisée et permet maintenant que l’on apporte des couvertures, des éponges, des seaux et des grattoirs dans l’enclos.

Également, Hippodromes du Canada Inc. a exprimé une préoccupation selon laquelle le pouvoir de l’ACPM de vérifier les activités des comptes de pari puisse mettre les hippodromes dans une position dans laquelle ils enfreindraient les lois provinciales relatives au respect de la vie privée en divulguant des renseignements personnels de titulaires de comptes. L’ACPM a besoin d’accéder à certains renseignements personnels, y compris les noms et les adresses des titulaires de comptes, pour s’assurer que les comptes de pari par téléphone ne sont ouverts et utilisés que conformément au Règlement. L’ACPM continuera de consulter les exploitants d’hippodromes pour s’assurer que tout examen de l’activité de pari est réalisé conformément aux lois en vigueur.

Enfin, une étude interne réalisée par l’ACPM a conclu que la proposition d’enlever l’obligation d’indiquer dans un permis de pari mutuel l’heure et les dates auxquelles une association peut tenir un pari mutuel aurait eu des répercussions imprévues sur les permis émis à des associations opérant seulement durant une partie de l’année. Par conséquent, la proposition a été révisée pour que le permis indique maintenant les dates pour lesquelles l’association pourra offrir du pari mutuel,

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ACPM s’appuiera sur les activités de surveillance actuelles, y compris les inspections sur place par des employés de l’Agence et l’utilisation continue d’un système de vérification indépendant et informatisé, pour s’assurer que les exploitants de système de pari mutuel titulaires d’un permis continuent de respecter la règlementation. Aucune ressource supplémentaire n’est requise pour l’application des modifications.

Tel que mentionné précédemment, les modifications relatives aux ententes avec les professionnels du cheval entreront en vigueur le 1er janvier 2012. De plus, les modifications affectant le calcul du « double consolation » entreront également en vigueur le 1er janvier 2012. Toutes les autres modifications entreront en vigueur le jour de leur enregistrement.

Personne-ressource

Randall Sawchuk
Directeur
Planification et politiques
Agence canadienne du pari mutuel
1130, promenade Morrison, bureau 100
Ottawa (Ontario)
K2H 9N6
Téléphone : 613-949-0722
Télécopieur : 613-949-0750
Courriel : rande.sawchuk@agr.gc.ca

Référence a
L.C. 1994, ch. 38, al. 25(1)g)

Référence b
L.C. 1994, ch. 38, al. 25(1)g)

Référence c
L.R., ch. C-46

Référence 1
DORS/91-365