Vol. 145, no 19 — Le 14 septembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-175 Le 2 septembre 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Arrêté 2011-66-04-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que ces substances remplissent les critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites,

À ces causes, en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-66-04-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 1er septembre 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-66-04-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. (1) La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

68952-02-3
70900-21-9

(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

68952-02-3 P
70900-21-9 P

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.


RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2011-66-04-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté), pris en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], a pour objet d’établir avec plus de précision l’identité des deux substances actuellement inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure (la Liste) en ajoutant la lettre « P » à leurs numéros de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS). Cet ajout indique que ces substances sont des polymères à exigences réglementaires réduites au sens du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances assujetties à cet arrêté sont les suivantes :

  1. les 3,3,3-trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle (no CAS 68952-02-3);
  2. les siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d’hydrogène (no CAS 70900-21-9).

Description et justification

Le 2 octobre 2010, 11 avis concernant la publication des ébauches des évaluations préalables pour les 16 substances du 11e lot du Défi ont été publiés dans la Partie Ⅰ (vol. 144, no 40) de la Gazette du Canada, et les ébauches des rapports d’évaluations préalables ont également été publiées pour une période de commentaires de 60 jours sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada : www.substanceschimiques.gc.ca. Ces documents ont été produits dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques annoncé par le gouvernement du Canada le 8 décembre 2006.

Les deux substances assujetties à cet arrêté ont été ciblées pour une évaluation, car elles répondaient aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. De plus, les résultats d’un avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) en septembre 2009 ont démontré des activités de fabrication et d’importation des deux substances à des fins commerciales au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg pour l’année civile 2006.

Le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont complété les évaluations préalables de ces substances et ont publié un résumé des évaluations préalables finales le 3 septembre 2011, dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. De plus, les évaluations finales ont été rendues publiques sur le site Web des Substances chimiques.

Les évaluations préalables ont été effectuées pour déterminer si les substances satisfaisaient ou non aux critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). En vertu de cette disposition, une substance est toxique si elle pénètre ou risque de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

  1. a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
  2. b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
  3. c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Les évaluations préalables concluent que les deux substances ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Cependant, compte tenu de l’existence possible de ces substances sous d’autres formes n’ayant pas été évaluées ainsi que de la dangerosité, de la persistance et de la toxicité intrinsèque potentielles des polymères à faible poids moléculaire, il est nécessaire de clarifier que ces substances constituent des polymères à exigences réglementaires réduites au sens du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

L’Arrêté

L’Arrêté modifie la Liste intérieure en ajoutant « P » au no CAS des deux substances mentionnées ci-dessus (nos CAS 68952-02-3 et 70900-21-9) à la partie 1. Cet ajout indique que ces substances s’avèrent des polymères à exigences réglementaires réduites.

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Avantages et coûts

Les modifications à la Liste intérieure exigent la communication de renseignements pertinents dans le cas où quelqu’un fabrique ou importe au Canada des polymères sous une forme qui ne satisfait plus aux critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites. Si d’autres formes des polymères qui ne répondent pas aux exigences sont introduites sur le marché canadien, elles seront considérées comme nouvelles au Canada et soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

La modification à la Liste intérieure exigera la communication de renseignements qui permettront l’évaluation des risques associés à toute nouvelle activité proposée concernant toute forme de ces polymères qui ne satisfait pas aux critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites. Il sera ainsi possible de prendre des décisions éclairées et de gérer adéquatement les risques que présente n’importe laquelle de ces nouvelles substances avant leur introduction sur le marché canadien.

À l’heure actuelle, rien ne démontre qu’il y ait, sur le marché canadien, d’autres formes de substances ne répondant pas aux critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites, et ce, en quantités excédant le seuil de déclaration de 100 kg par année. Par conséquent, les coûts différentiels pour le public, l’industrie ou les gouvernements qui sont associés au présent arrêté sont considérés comme négligeables.

Toutefois, quiconque souhaite utiliser une autre forme de ces substances qui ne répond pas aux critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites en une quantité supérieure à 100 kg par année devra fournir les renseignements requis dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) avant d’importer ou de fabriquer la substance en une quantité qui excède 100 kg. Cette personne pourrait avoir à encourir des frais uniques d’au plus 179 000 $ par substance (en dollars de 2004) en vue de produire ces renseignements. Il est possible de réduire ce coût en utilisant des données substituts (résultats d’essais sur des substances similaires ou obtenus par modélisation, par exemple). En outre, la personne peut demander d’être exemptée de ces exigences en vertu du paragraphe 81(8) de la LCPE (1999).

Puisque les autres formes de ces substances qui ne répondent pas aux exigences ne sont pas commercialisées, il est impossible de formuler une hypothèse raisonnable sur l’importance de leur utilisation et sur la taille du secteur industriel qui en ferait usage. On ne peut donc pas, présentement, estimer le coût total pour l’industrie dans l’éventualité où ces renseignements devraient être fournis.

Le gouvernement devrait certainement défrayer des coûts, actuellement impossibles à estimer, relativement à l’évaluation des renseignements qui lui seraient soumis par les personnes réglementées en vertu de l’article 83 de la LCPE (1999).

Consultation

Le 2 octobre 2010, un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 66(1) de laLCPE (1999) a été publié pour indiquer que deux substances constituent des polymères à exigences réglementaires réduites au sens du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Ainsi, un résumé des ébauches des évaluations préalables de ces substances en vertu du paragraphe 77(1) a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours; toutefois, aucun commentaire n’a été reçu à ce sujet.

Environnement Canada a aussi informé les gouvernements provinciaux et territoriaux par une lettre envoyée aux membres du Comité consultatif national de la LCPE (1999), avec la possibilité de soumettre des commentaires. Le Comité n’a fait part d’aucune préoccupation à ce sujet.

Mise en œuvre, application et normes de service

Puisque l’Arrêté est pris en vertu de la LCPE (1999), au moment d’en assurer la conformité, les agents de l’application de la loi appliqueront les principes directeurs exposés dans la Politique d’exécution et d’observation établie aux fins de la Loi. Cette politique énonce aussi différentes mesures pouvant être prises en cas d’infractions : avertissements, instructions, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement [solutions de rechange permettant d’éviter un procès après le dépôt d’une plainte à la suite d’une infraction à la LCPE (1999)]. De surcroît, la Politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Dans l’éventualité où, après une inspection ou une enquête, un agent de l’application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, quelle était l’intention du présumé contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant en rapport avec l’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’application de la loi et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
  • Uniformité dans l’application : Les agents de l’application de la loi tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi.

L’élaboration d’une stratégie pour assurer la conformité et l’établissement de normes de service n’est pas jugée nécessaire, puisque l’Arrêté modifie l’identité de deux substances actuellement inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : Substances@ec.gc.ca

Référence a
DORS/94-311

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311