Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-194 Le 22 septembre 2011

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches

C.P. 2011-950 Le 22 septembre 2011

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43 (voir référence a) de la Loi sur les pêches (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS
RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA
LOI SUR LES PÊCHES

RÈGLEMENT DE PÊCHE DES TERRITOIRES
DU NORD-OUEST

1. Le passage des articles 1 à 23 de l’annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (voir référence 1) , sous l’intertitre « RÉGION I — DELTA DU MACKENZIE », figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne I
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION I — DELTA DU MACKENZIE

 

1.

Du 15 août au 15 octobre

2.

Du 1er septembre au 31 octobre

3.

Du 1er septembre au 31 octobre

4.

Du 1er septembre au 31 octobre

5.

Du 15 août au 15 octobre

6.

Du 1er septembre au 31 octobre

Du 1er juin au 30 juin

Du 1er septembre au 31 octobre

7.

Du 15 août au 15 octobre

8.

Du 1er septembre au 31 octobre

Du 1er septembre au 31 octobre

Du 1er septembre au 31 octobre

Du 1er septembre au 31 octobre

9.

Du 15 août au 15 octobre

10.

Du 15 août au 15 octobre

11.

Du 1er juin au 30 juin

Du 1er septembre au 31 octobre

Du 1er septembre au 31 octobre

12.

Du 15 mai au 15 juin

Du 7 août au 15 septembre

Du 15 mai au 15 juin

Du 15 mai au 15 juin

Du 15 mai au 15 juin

13.

Du 15 mai au 15 juin

Du 15 mai au 15 juin

Du 15 mai au 15 juin

Du 15 mai au 15 juin

14.

Du 15 mai au 15 juin

Du 15 mai au 15 juin

Du 15 mai au 15 juin

15.

Du 15 mai au 15 juin

Du 15 mai au 15 juin

Du 15 mai au 15 juin

Du 15 mai au 15 juin

16.

Du 15 mai au 15 juin

Du 15 mai au 15 juin

Du 15 mai au 15 juin

17.

Du 15 août au 15 octobre

18.

Du 15 août au 15 octobre

19.

Du 1er septembre au 31 octobre

20.

Du 1er septembre au 31 octobre

21.

Du 15 mai au 15 juin

22.

Du 1er septembre au 31 octobre

23.

Du 15 août au 15 octobre

2. L’article 24 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION I — DELTA DU MACKENZIE » est abrogé.

3. Le passage des articles 25 à 34 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION I — DELTA DU MACKENZIE », figurant dans la colonne IV est remplacée par ce qui suit :

Colonne I
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION I — DELTA DU MACKENZIE

 

25.

Du 15 mai au 15 juin

26.

Du 15 août au 15 octobre

27.

Du 1er septembre au 31 octobre

28.

Du 1er septembre au 31 octobre

29.

Du 15 août au 15 octobre

30.

Du 1er septembre au 31 octobre

31.

Du 1er septembre au 31 octobre

32.

Du 1er septembre au 31 octobre

33.

Du 1er septembre au 31 octobre

34.

Du 1er septembre au 31 octobre

4. Le passage des articles 1 à 27 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION II — ESCLAVES — MACKENZIE », figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION II — ESCLAVES — MACKENZIE

 

1.

Du 15 août au 15 octobre

2.

Du 1er septembre au 31 octobre

3.

Du 1er septembre au 31 octobre

4.

Du 1er septembre au 31 octobre

5.

Du 15 août au 15 octobre

6.

Du 15 août au 15 octobre

7.

Du 15 août au 15 octobre

8.

Du 15 avril au 15 juin

9.

Du 15 août au 15 octobre

10.

Du 15 août au 15 octobre

11.

Du 15 août au 15 octobre

11.1

Du 15 août au 15 octobre

12.

Du 15 mai au 30 mai

13.

Du 15 mai au 30 mai

14.

Du 15 mai au 30 mai

15.

Du 15 mai au 30 mai

16.

Du 15 mai au 30 mai

17.

Du 15 mai au 30 mai

18.

Du 15 août au 15 octobre

19.

Du 15 août au 15 octobre

20.

Du 15 août au 15 octobre

21.

Du 15 août au 15 octobre

22.

Du 15 août au 15 octobre

23.

Du 15 août au 15 octobre

24.

Du 15 mai au 30 mai

25.

Du 15 août au 15 octobre

26.

Du 15 août au 15 octobre

27.

Du 15 août au 15 octobre

5. L’article 28 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION II — ESCLAVES — MACKENZIE » est abrogé.

6. Le passage des articles 29 à 75 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION II — ESCLAVES — MACKENZIE », figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne I
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION II — ESCLAVES — MACKENZIE 

 

29.

Du 15 août au 15 octobre

30.

Du 15 août au 15 octobre

31.

Du 15 août au 15 octobre

32.

Du 15 août au 15 octobre

33.

Du 15 août au 15 octobre

34.

Du 15 août au 15 octobre

35.

Du 15 août au 15 octobre

36.

Du 15 août au 15 octobre

37.

Du 15 août au 15 octobre

38.

Du 15 août au 15 octobre

39.

Du 15 août au 15 octobre

40.

Du 15 août au 15 octobre

41.

Du 15 août au 15 octobre

42.

Du 15 août au 15 octobre

43.

Du 15 août au 15 octobre

44.

Du 15 août au 15 octobre

45.

Du 15 août au 15 octobre

46.

Du 15 août au 15 octobre

46.1

Du 15 août au 15 octobre

47.

Du 15 août au 15 octobre

48.

Du 15 août au 15 octobre

49.

Du 15 août au 15 octobre

50.

Du 15 août au 15 octobre

51.

Du 15 août au 15 octobre

52.

Du 15 avril au 15 juin

53.

Du 15 mai au 30 mai

54.

Du 15 août au 15 octobre

55.

Du 15 août au 15 octobre

56.

Du 15 août au 15 octobre

57.

Du 15 août au 15 octobre

58.

Du 15 août au 15 octobre

59.

Du 15 août au 15 octobre

60.

Du 15 août au 15 octobre

61.

Du 15 août au 15 octobre

62.

Du 15 avril au 15 juin

63.

Du 15 août au 15 octobre

64.

Du 15 août au 15 octobre

65.

Du 15 août au 15 octobre

66.

Du 15 août au 15 octobre

67.

Du 15 août au 15 octobre

68.

Du 15 août au 15 octobre

69.

Du 15 août au 15 octobre

70.

Du 15 août au 15 octobre

71.

Du 15 août au 15 octobre

72.

Du 15 août au 15 octobre

73.

Du 15 août au 15 octobre

74.

Du 15 août au 15 octobre

75.

Du 15 août au 15 octobre

7. Le passage des articles 1 à 14 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION III — CENTRE INTÉRIEUR », figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION III — CENTRE INTÉRIEUR

 

1.

Du 15 août au 15 octobre

2.

Du 15 août au 15 octobre

3.

Du 15 août au 15 octobre

4.

Du 15 août au 15 octobre

5.

Du 15 août au 15 octobre

6.

Du 15 août au 15 octobre

7.

Du 15 août au 15 octobre

8.

Du 15 août au 15 octobre

9.

Du 15 août au 15 octobre

10.

Du 15 août au 15 octobre

11.

Du 15 août au 15 octobre

12.

Du 15 août au 15 octobre

13.

Du 15 août au 15 octobre

14.

Du 15 août au 15 octobre

8. Le passage des articles 16 à 20 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION III — CENTRE INTÉRIEUR » figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION III — CENTRE INTÉRIEUR

 

16.

Du 15 août au 15 octobre

17.

Du 15 août au 15 octobre

18.

Du 15 août au 15 octobre

19.

Du 15 août au 15 octobre

20.

Du 15 août au 15 octobre

9. Le passage des articles 22 et 23 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre« RÉGION III — CENTRE INTÉRIEUR », figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION III — CENTRE INTÉRIEUR

 

22.

Du 15 août au 15 octobre

23.

Du 15 août au 15 octobre

10. Le passage des articles 25 à 48 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION III — CENTRE INTÉRIEUR », figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION III — CENTRE INTÉRIEUR

 

25.

Du 15 août au 15 octobre

26.

Du 15 août au 15 octobre

27.

Du 15 août au 15 octobre

28.

Du 15 août au 15 octobre

29.

Du 15 août au 15 octobre

30.

Du 15 août au 15 octobre

31.

Du 15 août au 15 octobre

32.

Du 15 août au 15 octobre

33.

Du 15 août au 15 octobre

34.

Du 15 août au 15 octobre

35.

Du 15 août au 15 octobre

36.

Du 15 août au 15 octobre

37.

Du 15 août au 15 octobre

38.

Du 15 août au 15 octobre

39.

Du 15 août au 15 octobre

40.

Du 15 août au 15 octobre

41.

Du 15 août au 15 octobre

42.

Du 15 août au 15 octobre

43.

Du 15 août au 15 octobre

44.

Du 15 août au 15 octobre

45.

Du 15 août au 15 octobre

46.

Du 15 août au 15 octobre

47.

Du 15 août au 15 octobre

48.

Du 15 août au 15 octobre

11. Le passage des articles 50 à 62 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION III — CENTRE INTÉRIEUR », figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION III — CENTRE INTÉRIEUR

 

50.

Du 15 août au 15 octobre

51.

Du 15 août au 15 octobre

52.

Du 15 août au 15 octobre

53.

Du 15 août au 15 octobre

54.

Du 15 août au 15 octobre

55.

Du 15 août au 15 octobre

56.

Du 15 août au 15 octobre

57.

Du 15 août au 15 octobre

58.

Du 15 août au 15 octobre

59.

Du 15 août au 15 octobre

60.

Du 15 août au 15 octobre

61.

Du 15 août au 15 octobre

62.

Du 15 août au 15 octobre

12. Le passage de l’article 16 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION IV — CENTRE ARCTIQUE », figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION IV — CENTRE ARCTIQUE

 

16.

Du 1er septembre au 31 octobre

13. Le passage de l’article 21 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION IV — CENTRE ARCTIQUE », figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION IV — CENTRE ARCTIQUE

 

21.

Du 1er septembre au 31 octobre

14. L’article 36 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION IV — CENTRE ARCTIQUE », est abrogé.

15. Le passage de l’article 14.1 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION V — KEEWATIN », figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION V — KEEWATIN

 

14.1

Du 15 août au 15 octobre

16. Le passage de l’article 26.1 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION V — KEEWATIN », figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION V — KEEWATIN

 

26.1

Du 15 août au 15 octobre

17. Le passage de l’article 30 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION V — KEEWATIN », figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION V — KEEWATIN

 

30.

Du 15 août au 15 octobre

18. Le passage de l’article 38 de l’annexe V du même règlement, sous l’intertitre « RÉGION V — KEEWATIN », figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1
Eaux

Colonne IV
Périodes de fermeture

RÉGION V — KEEWATIN

 

38.

Du 15 août au 15 octobre

RÈGLEMENT DE PÊCHE DU TERRITOIRE DU YUKON

19. L’annexe V du Règlement de pêche du territoire du Yukon (voir référence 2) est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987

20. Le passage de l’article 4 de l’annexe X du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (voir référence 3) figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :


Article

Colonne IV
Période de fermeture

4.

Du 1er mai au troisième vendredi de mai

21. Le passage des articles 1 à 5 de l’annexe XV du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :


Article

Colonne IV
Période de fermeture

1.

a) du 1er avril au 31 mai

b) du 1er avril au 31 mai

c) du 15 septembre au 31 octobre

d) du 15 mai au 30 juin

e) du 1er avril au 31 mai

2.

a) du 1er mai au 31 mai

b) du 15 septembre au 31 octobre

c) du 1er mai au 31 mai

3.

a) du 1er avril au 31 mai

b) du 1er avril au 31 mai

c) du 15 septembre au 31 octobre

d) du 1er avril au 31 mai

4.

a) du 1er avril au 31 mai

b) du 1er avril au 31 mai

c) du 15 septembre au 31 octobre

d) du 1er avril au 31 mai

5.

a) du 1er mai au 31 mai

b) du 1er avril au 31 mai

c) du 1er mai au 31 mai

d) du 15 septembre au 31 octobre

e) du 15 mai au 30 juin

f) du 1er septembre au 31 octobre

g) du 1er mai au 31 mai

RÈGLEMENT DE PÊCHE DE 1995 DE LA SASKATCHEWAN

22. L’article 7 du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder toute espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne 1 de l’annexe pendant la période de fermeture prévue à la colonne 2.

(2) Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder toute espèce de poisson dans les eaux suivantes :

  • a) toutes les eaux du lac Chopper à environ 54°13′ de latitude N. et 104°42′ de longitude O.;
  • b) toutes les eaux de la baie Jans, à environ 55°10′ de latitude N. et 108°08′ de longitude O., de la baie Wepooskow, à environ 55°12′ de latitude N. et 108°07′ de longitude O., et du passage Wepooskow du lac Canoe, à environ 55°10′ de latitude N. et 108°09′ de longitude O., situées à l’intérieur des cantons 71 et 72, rang 14, toutes à l’ouest du troisième méridien et comprenant toutes les eaux du lac Canoe situées à l’intérieur d’un rayon de 2,4 km de l’intersection de la ligne centrale du passage Wepooskow et de la rive est du lac Canoe, à environ 55°10′30′′ de latitude N. et 108°08′50′′ de longitude O.;
  • c) toutes les eaux de la rivière Keeley situées entre ses intersections avec la latitude N. 55°00′ et la baie Jans du lac Canoe, à environ 55°10′ de latitude N. et 108°08′ de longitude O.;
  • d) toutes les eaux de la baie Indian du lac Chitek situées à l’est d’une ligne droite tracée à partir d’un point à terre à environ 53°43′02′′ de latitude N. et 107°46′26′′ de longitude O. et s’étendant jusqu’à environ 53°43′09′′ de latitude N. et 107°46′26′′ de longitude O.;
  • e) toutes les eaux du réservoir Parkbeg à environ 50°27′ de latitude N. et 106°16′ de longitude O.

23. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de l’annexe figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L’ALBERTA (1998)

24. Les annexes 3 et 4 du Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (voir référence 5) sont remplacées par les annexes 3 et 4 figurant à l’annexe 3 du présent règlement.

25. L’annexe 7 du même règlement est remplacée par l’annexe 7 figurant à l’annexe 4 de présent règlement.

26. Le passage des articles 1 à 3 de la partie 1 de l’annexe 8 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :


Article

Colonne 3
Période de fermeture

1.

Du 1er août au 15 août

2.

Du 1er avr. au 31 déc.

3.

Du 30 nov. au 15 août

27. Le passage des articles 1 à 3 de la partie 2 de l’annexe 8 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :


Article

Colonne 3
Période de fermeture

1.

Du 1er août au 15 août

2.

Du 1er avr. au 31 déc.

3.

Du 30 nov. au 15 août

ENTRÉE EN VIGUEUR

28. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(Article 19)

ANNEXE V
(par. 8(4))

PARTIE I — LACS


Article

Colonne I
Eaux

Colonne II
Période de fermeture

1.

Tout lac

Du 1er novembre au 30 novembre

PARTIE II — COURS D’EAU


Article

Colonne I
Eaux

Colonne II
Période de fermeture

1.

Fleuve Yukon :

 

a) en amont du barrage Whitehorse;

Du 1er décembre au 31 décembre

b) du barrage Whitehorse en aval jusqu’au pont Robert Campbell;

Du 1er décembre au 31 décembre

c) du pont Robert Campbell en aval jusqu’à la frontière canado-américaine.

Du 1er décembre au 31 décembre

2.

Le ruisseau Tatchun et les eaux du fleuve Yukon entre les bornes de pêche situées sur le fleuve Yukon à 30 m en amont du confluent du fleuve Yukon et du ruisseau Tatchun et à 30 m en aval du confluent.

Du 1er août au 30 septembre

3.

Rivière Klukshu

 

a) du lac Klukshu en aval jusqu’à une borne de pêche située à environ 1 km en aval du ponceau du chemin Haines;

Du 1er juin au 1er décembre

b) d’une borne de pêche située à environ 1 km en aval du ponceau du chemin Haines jusqu’à une borne de pêche située à environ 30 m en amont du confluent des rivières Klukshu et Tatshenshini;

(i) De 12 h le mardi à 6 h le samedi de chaque semaine du 1er juin au 7 juillet

(ii) Du 8 juillet au 1er octobre

c) à partir d’une borne de pêche située à environ 30 m en amont du confluent des rivières Klukshu et Tatshenshini en aval jusqu’au confluent.

De 12 h le mardi à 6 h le samedi de chaque semaine du 1er juin au 1er octobre

4.

Ruisseau Village.

Du 1er juillet au 15 octobre

5.

Rivière Blanchard.

Du 24 juillet au 31 août

6.

Rivière Tatshenshini

 

a) en aval d’une borne de pêche située à environ 30 m en aval du confluent du ruisseau Village et de la rivière Tatshenshini;

Du 1er décembre au 31 décembre

b) d’une borne de pêche située à environ 100 m en amont du confluent des rivières Klukshu et Tatshenshini en aval jusqu’à une borne de pêche située à environ 30 m en aval du confluent du ruisseau Village et de la rivière Tatshenshini;

De 12 h le mardi à 6 h le samedi de chaque semaine du 1er juin au 1er octobre

c) en amont d’une borne de pêche située à environ 100 m en amont du confluent des rivières Klukshu et Tatshenshini.

Du 1er décembre au 31 décembre

7.

Tout autre rivière, ruisseau ou cours d’eau non mentionné dans la présente partie.

Du 1er décembre au 31 décembre

ANNEXE 2
(article 23)

ANNEXE
(article 7)

PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE


Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2
Période de fermeture

1.

Toutes les eaux de la rivière Ballantyne et toutes les eaux de la baie Ballantyne du lac Deschambault, à environ 54°40′ de latitude N. et 103°33′ de longitude O., situées au sud de la latitude N. 54°37′30′′ et à l’ouest de la longitude O. 103°40′.

Du 1er mars au 15 juin

2.

Le lac Chachukew, à environ 55°12′40′′ de latitude N., 103°02′ de longitude O., y compris les rapides Medicine, situés à l’ouest de l’UTM Z13 625560.

Du 1er mars au 31 mai

3.

Toutes les portions du lac Corneille, y compris la baie Carter, situées à l’ouest de l’UTM Z13 648000 à environ 54°56′45′′ de latitude N. et 102°42′37′′ de longitude O.

Du 1er mars au 31 mai

4.

Toutes les eaux du ruisseau Fisher,
à environ 54°44′ de latitude N. et 103°26′ de longitude O., et toutes les eaux de la baie Fisher du lac Deschambault situées à l’est d’une ligne tracée vers le sud à partir d’un point à terre sur la rive nord de la baie, à environ 54°45′ de latitude N. et 103°29′ de longitude O., jusqu’à un point à terre sur la rive sud de la baie, à environ 54°44′ de latitude N. et 103°29′ de longitude O.

Du 1er mars au 15 juin

5.

La portion du lac Iskwatam, à environ 55°34′ de latitude N. et 103°04′ de longitude O., située au sud et à l’est d’une ligne droite s’étendant d’un point à terre à environ 55°33′45′′ de latitude N. et 103°08′48′′ de longitude O. jusqu’à un point à terre à environ 55°33′24′′ de latitude N. et 103°08′00′′ de longitude O., jusqu’à et incluant son point de jonction avec le lac Pow.

Du 1er mars au 31 mai

6.

La portion du lac Jan, à environ 54°56′ de latitude N. et 102°55′ de longitude O., située au nord d’une ligne droite reliant un point à terre à environ 54°58′03′′ de latitude N. et 102°52′54′′ de longitude O. et un point à terre à environ 54°57′48′′ de latitude N. et 102°52′39′′ de longitude O.

Du 1er mars au 31 mai

7.

Toutes les eaux du canal Kisis à environ 55°51′ de latitude N. et 108°28′ de longitude O.

Du 1er mars au 30 juin

8.

Toutes les eaux de la rivière McCusker, à environ 55°32′ de latitude N. et 108°39′ de longitude O., du lac Niska, à environ 55°35′ de latitude N. et 108°38′ de longitude O., ou du canal Niska à environ 55°40′ de latitude N. et 108°39′ de longitude O., et du lac Peter Pond situées au nord de la limite nord du canton 74, dans le rang 18, à l’ouest du troisième méridien et au sud d’une ligne droite joignant l’extrémité ouest d’une pointe de terre sur la rive est du canal Niska, à environ 55°42′33′′
de latitude N. et 108°37′35′′ de longitude O., à l’extrémité est d’une pointe de terre sur la rive ouest du canal Niska, à environ 55°43′04′′
de latitude N. et 108°38′14′′ de longitude O.

Du 1er mars au 30 juin

9.

Toutes les eaux du lac Muskike à environ 55°14′ de latitude N. et 103°04′ de longitude O.

Du 1er mars au 31 mai

10.

Toutes les eaux de la rivière Oskikebuk au sud d’environ 54°50′39′′ de latitude N. et 103°51′30′′ de longitude O., s’étendant jusqu’aux eaux à l’ouest d’environ 103°44′29′′de longitude O. inclusivement dans le bras ouest.

Du 1er mars au 15 juin

11.

Toutes les eaux du ruisseau Palf, à environ 55°01′ de latitude N. et 103°26′ de longitude O., et toutes les eaux de la baie Hidden situées
au nord du passage de la baie à environ 54°56′ de latitude N. et 103°24′ de longitude O.

Du 1er mars au 15 juin

12.

Toutes les portions du lac Peter Pond, y compris la baie Vee, situées entre une ligne droite s’étendant du point le plus au sud de la pointe Fleury, à environ 55°49′42′′ de latitude N. et 108°37′45′′ de longitude O., vers l’ouest jusqu’à la pointe de terre à environ 55°49′27′′ de latitude N. et 108°40′12′′ de longitude O., et une ligne s’étendant de la pointe de terre de la pointe Sandy, à environ 55°51′15′′ de latitude N. et 108°40′54′′ de longitude O., vers l’ouest jusqu’à une pointe de terre à environ 55°51¢18² de latitude N. et 108°43′00′′ de longitude O.

Du 1er mars au 30 juin

13.

Toutes les eaux du lac Pow à environ 55°33′ de latitude N. et 103°10′ de longitude O., y compris le segment de rivière non baptisée situé entre le lac Pow et le lac Iskwatam.

Du 1er mars au 31 mai

14.

Toutes les eaux de la rivière Puskwakau, à environ 54°33′ de latitude N. et 103°34′ de longitude O., et toutes les eaux de la baie Ballantyne du lac Deschambault situées au sud d’une ligne droite tracée vers l’ouest d’une pointe de terre sur la rive est de la baie, à environ 54°34′ de latitude N. et 103°31′ de longitude O., jusqu’à l’extrémité sud de l’île Williams, à environ 54°34′ de latitude N., 103°33′ de longitude O., jusqu’à l’extrémité est d’une pointe de terre sur la rive ouest de la baie, à environ 54°34′ de latitude N. et 103°37′ de longitude O.

Du 1er mars au 15 juin

15.

Toutes les portions du lac Wood, y compris le passage Grassy, situées à l’est de l’UTM Z13 612500, à environ 55°17′ de latitude N. et 103°17′ de longitude O.

Du 1er mars au 31 mai

16.

Toutes les eaux du ruisseau Van Pattens et ses affluents situés à l’intérieur du canton 33, rang 12, du canton 34, rang 11 et du canton 34, rang 12, tous à l’ouest du deuxième méridien, y compris toutes les eaux du lac Fishing, à environ 51°51′50′′ de latitude N. et 103°35′08′′ de longitude O., dans un rayon de
100 m de l’intersection de la ligne centrale du ruisseau Van Pattens et la rive nord du lac Fishing.

Du 1er avril au vendredi précédant immédiatement la fête de Victoria

17.

Toutes les eaux du lac Konuto à environ 54°38′ N de latitude et 102°03′ W. de longitude.

Du 1er avril au 30 juin

ANNEXE 3
(article 24)

ANNEXE 3
(article 4)

EAUX OÙ LA PÊCHE EST INTERDITE

Article

Colonne 1
Eaux

Colonne 2
Périodes de fermeture

1.

Zone de gestion du poisson 1 — Versants est :

a) les lacs;

a) Du 1er avril au 31 mai

b) les eaux courantes.

b) Du 1er novembre au 31 mai

2.

Zone de gestion du poisson 2 — Parcs-Prairies :

 

a) les lacs;

a) Du 16 mars au 8 mai

b) les eaux courantes.

b) Du 1er novembre au 31 mai

3.

Zone de gestion du poisson 3 — Boréale nord :

a) les lacs;

a) Du 1er avril au 31 mai

b) les eaux courantes.

b) Du 1er novembre au 31 mai

ANNEXE 4
(article 15)

EAUX OÙ LA PÊCHE SPORTIVE EST INTERDITE


Article

Colonne 1
Eaux

Colonne 2
Périodes de fermeture

1.

Zone de gestion du poisson 1 — Versants est :

 

a) les lacs;

a) Du 1er avril au 31 mai

b) les eaux courantes.

b) Du 1er novembre au 31 mai

2.

Zone de gestion du poisson 2 — Parcs-Prairies :

 

a) les lacs;

a) Du 16 mars au 8 mai

b) les eaux courantes.

b) Du 1er novembre au 31 mai

3.

Zone de gestion du poisson 3 — Boréale nord :

 

a) les lacs;

a) Du 1er avril au 31 mai

b) les eaux courantes.

b) Du 1er novembre au 31 mai

ANNEXE 4
(Article 25)

ANNEXE 7
(Articles 23 et 24)

Article

Colonne 1

Engins ou appâts défendus

Colonne 2

Eaux

Colonne 3

Périodes de fermeture

1.

Appât

Toutes

Du 1er novembre au 15 août

2.

Poisson-appât

Toutes

Du 1er novembre au 31 mai

3.

Poisson comme appât

Toutes

Du 1er novembre au 31 mai

4.

Appât sauf les asticots

Toutes

Du 16 août au 31 octobre

5.

Hameçons plus grands que 10 mm

Toutes

Du 1er octobre au 15 janvier

6.

Appât sauf les asticots ou les vers de farine

Toutes

Du 1er avril au 15 mai

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La réglementation actuelle sur la pêche, établie en vertu de la Loi sur les pêches, définit les périodes de fermeture qui précisent la fin des saisons de pêche pour des espèces de poissons et/ou des plans d’eau en particulier. Dans certains cas, les périodes de fermeture couvrent toute l’année ou une seule journée, et elles peuvent être modifiées au moyen d’un outil de réglementation que l’on appelle ordonnance de modification. Ces périodes de fermeture sont modifiées annuellement afin de permettre la pêche lors de périodes similaires chaque année. Le pouvoir de prendre des ordonnances de modification quant aux périodes de fermeture est décrit dans le Règlement de pêche (dispositions générales), lequel délègue les pouvoirs aux directeurs généraux régionaux de Pêches et Océans Canada ou à leurs homologues provinciaux.

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation s’inquiète de la façon dont les périodes de fermeture sont présentées dans divers règlements et de la mesure dans laquelle elles varient. Le Comité mixte soutient que l’utilisation de telles périodes de fermeture représente une sous-délégation inappropriée de pouvoir qui n’est pas corroborée par la Loi sur les pêches. Le Ministère prend les mesures nécessaires pour corriger les questions susmentionnées et cherche à modifier les périodes de fermeture, s’il y a lieu, de sorte qu’elles correspondent plus fidèlement au moment où la pêche devrait être fermée pour des raisons de conservation, de biologie ou de gestion.

Ces modifications touchent les périodes de fermeture symbolique (c’est-à-dire une journée) et celles qui couvrent toute l’année afin de mettre en évidence de manière plus précise les périodes d’interdiction de pêche. Ces modifications sont apportées de façon à assurer le maintien d’une pêche ordonnée et conserver la capacité du Ministère d’aborder toute préoccupation en matière de conservation.

Les modifications visent à assurer que les règlements respectifs ont la portée prévue; plus particulièrement, qu’une période de fermeture est établie de façon appropriée et pour une durée déterminée par le gouverneur en conseil. De plus, l’interruption de l’utilisation des périodes de fermeture symbolique et qui couvrent toute l’année assurera que les pouvoirs du gouverneur en conseil ne sont pas sous-délégués de façon inappropriée au cours du processus de modification des périodes de fermeture.

Description et justification

Les modifications générales touchent les périodes de fermeture symbolique et qui couvrent toute l’année dans un certain nombre de règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches. La Loi sur les pêches définit la « période de fermeture » comme la « période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché » et les termes « période de fermeture » et « saison de fermeture » ont une signification semblable. Les règlements modifiés dans ce cycle sont les suivants : le Règlement de pêche du Manitoba (1987), le Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest, le Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan, le Règlement de pêche du territoire du Yukon et le Règlement de pêche de l’Alberta (1998).

Deux types de période de fermeture constituent une préoccupation pour le Comité mixte:

  • a) Périodes de fermetures qui couvrent toute l’année, par exemple du 1er janvier au 31 décembre :

Lorsqu’on établit dans un règlement une période de fermeture qui couvre toute l’année civile, le Comité mixte la considère comme une interdiction permanente de pêche établie par le gouverneur en conseil. Le Comité mixte interprète le recours à une ordonnance de modification visant à modifier une telle période de fermeture comme une abrogation non autorisée d’une interdiction par des fonctionnaires plutôt que par le gouverneur en conseil, qui représente l’instance autorisée à modifier les règlements.

  • b) Périodes de fermeture symboliques, par exemple une journée :

Lorsqu’une période de fermeture pour une période très courte est établie dans un règlement, elle vise généralement à permettre aux représentants ministériels d’établir par la suite une autre période de fermeture par ordonnance de modification, au besoin. Le Comité mixte soutient que cette pratique contourne l’unique autorité du gouverneur en conseil d’établir des périodes de fermeture en sous-déléguant aux directeurs généraux régionaux la prise de décision réelle quant à la période de fermeture.

Les modifications apportées aux règlements sont les suivantes :

  1. Règlement de pêche du Manitoba (1987) : Les modifications apportées à ce règlement s’intéressent aux périodes de fermeture qui couvrent toute l’année figurant à l’annexe 10 (point 4), et à la colonne 4 de l’annexe 15 et visent à représenter les pratiques actuelles en matière de gestion des pêches.
  2. Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest : Les modifications apportées à ce règlement comprennent l’abrogation des points 24 (Région I — Delta du Mackenzie), 28 (Région II — Esclaves — Mackenzie) et 36 (Région IV — Centre Arctique) de l’annexe 5. Ces abrogations sont de nature administrative puisque l’utilisation de ces eaux à des fins récréatives (navigation de plaisance, pêche, etc.) est désormais interdite en raison de la reclassification du plan d’eau comme étant contaminé ou comme faisant partie d’un parc national. Par conséquent, l’utilisation de périodes de fermeture dans cette situation ne serait pas nécessaire. De plus, on a apporté des modifications à la liste complète de périodes de fermeture de l’annexe 5 afin de tenir compte des pratiques actuelles en matière de pêche et des exigences liées au frai.
  3. Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan : Les modifications apportées à ce règlement s’intéressent à l’article 7 (Périodes de fermeture). Actuellement, cet article se limite à l’énoncé d’une seule période de fermeture. On apporte des modifications à cet article en vue d’introduire l’utilisation d’une nouvelle annexe qui dressera la liste de toutes les dates actuelles de fermeture pour des plans d’eau précis de la province. De plus, le paragraphe 7(2) sera abrogé et remplacé par un nouveau paragraphe 2 qui décrira une interdiction de pêche ou de garde d’espèces de poissons dans les plans d’eaux mentionnés.
  4. Règlement de pêche du territoire du Yukon : Les modifications apportées à ce règlement comprennent une abrogation de la partie Ⅰ de l’annexe 5, qui dresse actuellement la liste des périodes de fermeture symboliques pour des lacs en particulier. La partie Ⅰ sera remplacée par un nouveau tableau qui indiquera l’utilisation d’une période de fermeture pour tout lac dans la région. La partie Ⅱ de l’annexe abrogera les points 1 à 29, puisque de telles dispositions qui indiquent une période de fermeture pour toute rivière dans la région existent déjà. Les points restants dans la partie Ⅱ ne seront pas abrogés puisqu’ils représentent les habitudes migratoires précises du saumon mais seront renumérotés.
  5. Règlement de pêche de l’Alberta (1998) : Les modifications apportées à ce règlement incluent remplacer les annexes 3, 4, 7 et 8 afin de tenir compte des pratiques actuelles et périodes de fermeture en matière de pêche.

Justification

Le vaste pouvoir réglementaire défini à l’article 43 de la Loi sur les pêches autorise le gouverneur en conseil à fixer, par règlement, des périodes de fermeture, des interdictions et des restrictions quant aux engins de pêche, et à préciser ceux qui peuvent les modifier. Actuellement, en vertu de la Loi sur les pêches, les saisons de pêche sont gérées en établissant des périodes de fermeture dans les règlements pour que les représentants des pêches les modifient par la suite en vue de refléter adéquatement la saison de pêche. Ainsi, les représentants peuvent répondre rapidement aux circonstances changeantes en modifiant les périodes de fermeture, les quotas de pêche et les limites quant à la taille et au poids des poissons.

Les modifications répondront aux inquiétudes/préoccupations du Comité mixte et établiront la période de fermeture en vue de représenter les pratiques actuelles en matière de gestion des pêches. La capacité de modifier les périodes de fermeture est un outil utile que l’on peut mettre en œuvre et modifier rapidement pour assurer la gestion et le contrôle appropriés des pêches marines et en eaux intérieures. Aussi, on continuera d’utiliser des ordonnances de modification au besoin en vue d’assurer la conservation et la protection des poissons. Ce pouvoir est décrit à l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales).

On a recours aux ordonnances de modification afin de fermer une zone pour la pêche en raison de préoccupations liées à la conservation, par exemple lorsqu’un quota est atteint, que les poissons d’une même espèce sont en en frai et se rassemblent, ou que les bas niveaux d’eau dans les rivières rendent certaines espèces de poissons vulnérables.

Consultation

Comme les modifications aux règlements sont mineures et de nature administrative, des consultations ne sont pas jugées nécessaires.

Les modifications qui seront apportées répondront aux préoccupations de nature technique du Comité mixte et ont été élaborées par le Ministère en collaboration avec les provinces et les territoires.

Comme ces modifications sont strictement d’ordre administratif, l’impact sur le grand public et les intervenants est minime. Le Ministère n’apporte aucune modification aux restrictions ayant cours qui toucheraient les pêches en vertu de la réglementation actuelle. Les modifications permettent d’ajuster le contenu des annexes et s’intéressent à l’utilisation de certains points concernant l’équipement de pêche en intégrant une partie du contenu d’une annexe au texte du règlement. Les modifications apportent des précisions et énoncent les périodes d’interdiction de pêche dans chacun des règlements susmentionnés.

Un deuxième cycle de modification à des périodes de fermeture est actuellement en cours et comporte des examens majeurs des politiques et de la portée des règlements suivants : le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, le Règlement de pêche de l’Atlantique, le Règlement de pêche sportive de la Colombie-Britannique, le Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers, le Règlement de pêche des provinces maritimes, le Règlement de pêche de l’Alberta (1998), et le Règlement de pêche du Pacifique. Par conséquent, des consultations auprès de divers intervenants et parties prenantes seront menées afin d’assurer que les modifications aux périodes de fermeture représentent les pratiques en matière de gestion des pêches et minimiseront les répercussions négatives, s’il y a lieu, sur le gagne-pain des pêcheurs.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications n’entraîneront aucun coût supplémentaire en ce qui concerne l’application de la loi, puisqu’aucune ressource d’application supplémentaire ne sera requise dans le cadre de la mise en œuvre des modifications.

Les pêcheurs commerciaux et récréatifs seront avisés des modifications dans les journaux ou à la radio et sur le site Web du Ministère au moyen d’avis sur les pêches. Les avis aux médias (notes d’information médiatique) permettront également d’informer l’ensemble des secteurs qu’il faut assurer la conformité continue avec les règlements. Des réunions seront organisées afin d’aviser les autorités provinciales et autochtones des modifications, de sorte que l’on transmette un message cohérent au public.

Personne-ressource

Samia Hirani
Analyste en réglementation
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : 613-990-0122
Courriel : samia.hirani@dfo-mpo.gc.ca

Référence a
L.C. 1991, ch. 1, art. 12

Référence b
L.R., ch. F-14

Référence 1
C.R.C., ch. 847

Référence 2
C.R.C. ch. 854

Référence 3
DORS/87-509

Référence 4
DORS/95-233

Référence 5
DORS/98-246