Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-217 Le 30 septembre 2011

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Règlement correctif visant le Règlement général sur les parcs historiques nationaux

C.P. 2011-1139 Le 29 septembre 2011

Sur recommandation du ministre de l’environnement et en vertu de l’article 16 (voir référence a) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement général sur les parcs historiques nationaux, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES
PARCS HISTORIQUES NATIONAUX

MODIFICATIONS

1. Au paragraphe 12(3) de la version anglaise du Règlement général sur les parcs historiques nationaux (voir référence 1) , « him » est remplacé par « him or her ».

2. Le paragraphe 13(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le directeur du parc délivre, sur demande, une autorisation à l’égard d’une activité désignée si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) elle n’aura aucun effet négatif grave sur les ressources naturelles et culturelles du parc;
  • b) elle n’aura aucun effet négatif sur la sécurité et la santé des usagers du parc;
  • c) elle n’aura aucun effet négatif grave sur la jouissances des usagers du parc;
  • d) elle n’aura aucun effet négatif grave sur la conservation, la direction et l’administration du parc.

(4.1) Le directeur du parc assortit l’autorisation de toute condition nécessaire à la conservation, la direction et l’administration du parc ou la sécurité du public.

3. Le paragraphe 15(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15. (1) It is prohibited, without a permit issued for this purpose, for any person to use, occupy, reside or camp on any land in a Park or erect or use any structure in a Park or park any vehicle in a Park for the purpose of camping.

4. Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « his » est remplacé par « his or her » :

  • a) le paragraphe 12(1);
  • b) le paragraphe 16(2).

5. Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement « he » est remplacé par « he or she » :

  • a) le paragraphe 12(2);
  • b) le paragraphe 33(1).

6. Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement « his » est remplacé par « their » :

  • a) le paragraphe 16(3);
  • b) les paragraphes 28(1) et (2);
  • c) l’alinéa 28(3) a );
  • d) le paragraphe 36(2).

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les modifications au Règlement général sur les parcs historiques nationaux (voir référence 2) (RGPHN) répondent à une préoccupation exprimée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER). Le paragraphe 13(4) de la version antérieure du règlement énonçait les critères dont le directeur d’un parc doit tenir compte au moment de prescrire les conditions d’une autorisation d’exercer une activité désignée en vertu du paragraphe 13(2); il n’était pas clair que ces critères s’appliquaient également à la décision du directeur du parc de délivrer ou non une autorisation. Le CMPER a demandé que soient clairement précisés les critères sur lesquels le directeur du parc doit se fonder pour décider s’il y a lieu de délivrer une autorisation à l’égard de certaines activités.

Les objectifs des modifications sont les suivants :

  • accroître la transparence et l’équité des autorisations délivrées en vertu du RGPHN en précisant les critères sur lesquels le directeur du parc doit se fonder pour décider s’il y a lieu de délivrer une autorisation à l’égard de certaines activités;
  • supprimer l’emploi des termes sexospécifiques.

Description et justification

Le paragraphe 13(4) du RGPHN est remplacé par deux nouveaux paragraphes précisant les critères que le directeur du parc doit prendre en compte au moment de décider s’il y a lieu de délivrer une autorisation à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 13(2) et de prescrire les conditions d’une telle autorisation. La structure du paragraphe est remaniée de manière à faire apparaître la nature non discrétionnaire des pouvoirs du directeur du parc lui permettant de délivrer une autorisation si certaines conditions sont remplies.

De plus, le RGPHN est modernisé pour éliminer l’emploi des termes sexospécifiques.

Les présentes modifications n’ont aucun effet juridique ou politique important sur la mise en application du RGPHN ni aucune incidence sur les coûts opérationnels de Parcs Canada.

Personne-ressource

Erika Laanela
Conseillère principale en politiques
Relations gouvernementales et législation
Direction des politiques des lieux historiques nationaux
Direction générale des lieux historiques nationaux
Parcs Canada
25, rue Eddy, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Téléphone : 819-934-9697
Télécopieur : 819-953-4139
Courriel : erika.laanela@pc.gc.ca

Référence a
L.C. 2009, ch. 14, art. 29

Référence b
L.C. 2000, ch. 32

Référence 1
DORS/82-263

Référence 2
DORS/82-263