Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-226 Le 18 octobre 2011

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de réserve de la Commission canadienne du blé

C.P. 2011-1181 Le 18 octobre 2011

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu des articles 6 (voir référence a) et 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de réserve de la Commission canadienne du blé, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE FONDS DE RÉSERVE
DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

MODIFICATION

1. Le paragraphe 2(3) du Règlement sur le fonds de réserve de la Commission canadienne du blé (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(3) La Commission ne peut effectuer de retenues aux termes du paragraphe (1) et les verser au fonds de réserve si, en raison de ce versement, le solde du fonds excédait 100 000 000 $.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La Commission canadienne du blé (CCB) commercialise le blé et l’orge, gère les comptes de mise en commun pour ces produits ainsi que des contrats dans le cadre des programmes de fixation des prix par les producteurs, tels que l’Option de paiement au producteur et le programme d’échanges au comptant offerts en dehors des comptes de mise en commun. Les producteurs qui choisissent ces programmes peuvent profiter des fluctuations du prix des céréales et recevoir leurs paiements plus tôt que ceux qui optent pour les comptes de mise en commun.

L’Option de paiement au producteur et les autres programmes d’échanges au comptant ne sont pas visés par les mêmes garanties du gouvernement fédéral que celles qui s’appliquent aux comptes de mise en commun. En 1998, on a modifié la Loi sur la Commission canadienne du blé afin d’établir un fonds de réserve pour garantir les ajustements aux paiements initiaux versés par la CCB durant la période de mise en commun et pour couvrir les pertes pouvant éventuellement découler des paiements versés dans le cadre d’autres programmes de fixation des prix par les producteurs. Depuis sa mise en place, le fonds de réserve n’a été utilisé que pour apporter un soutien financier en cas de pertes résultant de ces programmes offerts en dehors des comptes de mise en commun.

Les excédents provenant des programmes non liés aux comptes de mise en commun et des revenus d’intérêt et particulièrement des ventes à crédit d’orge fourragère sont alloués au fonds de réserve. Le paragraphe 2(3) du Règlement sur le fonds de réserve de la Commission canadienne du blé fixe la limite du solde du fonds de réserve à 60 millions de dollars. La CCB a prévu des excédents pour ses activités non liées aux comptes de mise en commun. Le montant des transferts d’excédents au fonds de réserve dépasserait la limite actuelle de 60 millions de dollars.

Par conséquent, le changement réglementaire permettrait d’augmenter la limite du solde du fonds de réserve à 100 millions de dollars, et la CCB pourra éventuellement y transférer les excédents provenant de ses activités non liées aux comptes de mise en commun.

Solutions envisagées

La solution envisagée était de conserver la limite actuelle de 60 millions de dollars. L’article 33 de la Loi sur la Commission canadienne du blé prévoit que les recettes tirées des ventes de blé et d’orge soient déposées dans les comptes de mise en commun, à moins de dispositions contraires dans la Loi ou le Règlement. Par conséquent, lorsque le fonds de réserve atteint sa limite, la seule solution consiste à déposer les fonds excédentaires provenant des programmes de fixation des prix par les producteurs dans les comptes de mise en commun. Le transfert des fonds excédentaires vers ces comptes serait non seulement contraire à l’objet de la Loi et du Règlement, mais pourrait être considéré comme une mesure qui privilégie un groupe de producteurs au détriment d’un autre ou encore fausser le rendement global.

Avantages et coûts

L’augmentation de la limite du solde du fonds de réserve assurerait à la CCB une plus grande sécurité financière pour continuer les activités non liées aux comptes de mise en commun. Cette modification n’aurait pas d’incidence sur le plan environnemental.

Consultations

La CCB a recommandé que l’on augmente la limite pour répondre aux besoins liés à l’augmentation du nombre de participants aux programmes de fixation des prix par les producteurs. Cette hausse favorisera la poursuite de ces programmes que la CCB offre aux producteurs.

Respect et exécution

Il n’existe aucun mécanisme de conformité ni d’exécution. Le présent règlement régit la limite du solde du fonds de réserve.

Personne-ressource

Joynal Abedin
Économiste des politiques
Division de la politique sur le secteur des cultures
Direction de l’élaboration et de l’analyse des politiques
Direction générale des politiques stratégiques
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : 613-773-2282

Référence a
L.C. 1998, ch.17, art. 6 et 28

Référence b
L.R., ch. C-24

Référence 1
DORS/2000-69