Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-236 Le 27 octobre 2011

LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE

Règlement modifiant le Règlement sur le casier judiciaire

C.P. 2011-1267 Le 27 octobre 2011

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 9.1c.1) (voir référence a) de la Loi sur le casier judiciaire (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le casier judiciaire, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CASIER JUDICIAIRE

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur le casier judiciaire (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

OCTROI D’UNE RÉHABILITATION

1.1 Pour l’application de l’alinéa 4.1(3)d) de la Loi, la Commission, afin de déterminer si le fait d’octroyer la réhabilitation à un demandeur serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, peut tenir compte de ce qui suit :

  • a) la perpétration de l’infraction constitue une menace à la sûreté ou à la sécurité du Canada;
  • b) l’infraction constitue une infraction contre l’application de la loi et l’administration de la justice prévue à la partie ⅠV du Code Criminel qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation;
  • c) l’infraction constitue des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 du Code Criminel;
  • d) la perpétration de l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou tout autre facteur;
  • e) l’infraction est une infraction d’ordre militaire :
    1. (i) qui est prévue aux articles 73 à 82 de la Loi sur la défense nationale et pour laquelle le demandeur a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité,
    2. (ii) qui est prévue à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et qui est également une infraction visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à h) du présent article;
  • f) la perpétration de l’infraction a causé un préjudice physique ou psychologique grave à une autre personne;
  • g) l’infraction constitue une opération frauduleuse en matière de contrats et de commerce prévue à la partie X du Code Criminel et l’un des faits ci-après s’y applique :
    1. (i) la fraude commise a une valeur supérieure à un million de dollars,
    2. (ii) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada,
    3. (iii) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes,
    4. (iv) le demandeur a indûment tiré parti de la réputation dont il jouissait dans la collectivité;
  • h) la perpétration de l’infraction a donné lieu à l’abus ou à l’agression d’un enfant, d’une personne vulnérable ou à l’utilisation de cruauté;
  • i) le demandeur a un casier judiciaire à l’étranger pour une infraction qui aurait pu faire l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation si elle avait été perpétrée au Canada;
  • j) le casier judiciaire du demandeur démontre un cycle d’activités criminelles répétées selon les paragraphes 462.37(2.04) et (2.05) du Code Criminel ou la perpétration d’infractions d’une gravité croissante.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission) est un tribunal administratif indépendant qui, en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), a le pouvoir exclusif d’accorder, de refuser, d’annuler, de faire cesser ou de révoquer une semi-liberté ou une libération conditionnelle totale. Elle est aussi chargée de fournir des recommandations en ce qui a trait à la clémence et de prendre la décision d’octroyer, de refuser ou de révoquer un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (LCJ). Un pardon est une mesure officielle qui vise à éliminer la tare associée au fait d’avoir un casier judiciaire chez les personnes qui, après avoir été reconnues coupables d’une infraction, ont purgé leur peine et n’ont pas commis d’autre crime.

Lorsqu’un pardon est octroyé, la LCJ restreint l’accès aux dossiers de ressort fédéral et fait cesser toute incapacité pouvant découler d’une condamnation. L’octroi d’un pardon en vertu de la LCJ n’efface pas la condamnation, mais entraîne plutôt le classement du dossier à part des autres dossiers judiciaires.

Le projet de loi C-23A, Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le 29 juin 2010, modifiant la LCJ de manière :

  • à allonger la période d’inadmissibilité au pardon pour certaines infractions;
  • à conférer à la Commission le pouvoir de mener des enquêtes relativement aux demandes de pardon, quel que soit le type d’infraction;
  • à donner à la Commission la possibilité de tenir compte, à sa discrétion, de critères additionnels dans le processus décisionnel lié au pardon;
  • à établir des critères dont la Commission pourra tenir compte pour déterminer si le fait d’octroyer le pardon serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Le Règlement modifiera le Règlement sur le casier judiciaire (RCJ) afin d’ancrer officiellement les facteurs que la Commission pourrait considérer et qui existent déjà dans le Manuel des politiques de la CNLC et de conférer un caractère normatif aux facteurs contenus dans ces politiques. Les objectifs du Règlement sont les suivants :

  • Rendre le système de pardon canadien plus transparent, plus clair et plus sûr;
  • Préciser le concept de la « déconsidération de l’administration de la justice » à l’intention du personnel et des membres de la Commission, des demandeurs et des autres parties intéressées (comme les victimes d’actes criminels) ainsi que des partenaires de la Commission au sein de l’administration fédérale et à l’extérieur;
  • Fournir à la Commission un cadre d’analyse et un processus décisionnel uniformes, complets et solides permettant de rendre des décisions judicieuses en matière de pardon.

Description et justification

En septembre 2010, la Commission a mis en application les nouvelles dispositions de la LCJ concernant l’obligation de déterminer si le fait d’octroyer le pardon serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Elle a établi des critères et les a ajoutés à sa politique sur les pardons afin de faciliter cette évaluation (voir la section « Lignes directrices pour déterminer si l’administration de la justice serait déconsidérée » du Manuel des politiques de laCNLC à l’adresse suivante : www.pbc-clcc.gc.ca/infocntr/policym/polman-fra.shtml#a426).

Ce règlement aura pour effet d’ancrer officiellement les facteurs que la Commission pourrait considérer et qui existent déjà dans le Manuel des politiques de la CNLC et de conférer un caractère normatif aux facteurs contenus dans ces politiques.

C’est au demandeur qu’il incombe de convaincre la Commission qu’un pardon lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois. Pour déterminer si le fait d’octroyer le pardon serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants, aux termes du paragraphe 4.1(3) de la Loi :

  • la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;
  • les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;
  • les antécédents criminels du demandeur;
  • tout autre critère prévu par règlement.

Le Règlement modifiera le RCJ en ajoutant des précisions aux critères énumérés au paragraphe 4.1(3) de la LCJ que la Commission peut prendre en considération pour déterminer si l’octroi d’un pardon serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Ainsi, la Commission pourrait tenir compte de ce qui suit :

  • a) la perpétration de l’infraction constitue une menace à la sûreté ou à la sécurité du Canada;
  • b) l’infraction constitue une infraction contre l’application de la loi et l’administration de la justice prévue à la partie ⅠV du Code criminel qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation;
  • c) l’infraction constitue des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 du Code criminel;
  • d) la perpétration de l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou tout autre facteur;
  • e) l’infraction est une infraction d’ordre militaire :
    1. (i) qui est prévue aux articles 73 à 82 de la Loi sur la défense nationale et pour laquelle le demandeur a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité;
    2. (ii) qui est prévue à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et qui est également une infraction visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à h) du présent article;
  • f) la perpétration de l’infraction a causé un préjudice physique ou psychologique grave à une autre personne;
  • g) l’infraction constitue une opération frauduleuse en matière de contrats et de commerce prévue à la partie X du Code Criminel et l’un des faits ci-après s’y applique :
    1. (i) la fraude commise a une valeur supérieure à un million de dollars;
    2. (ii) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;
    3. (iii) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;
    4. (iv) le demandeur a indûment tiré parti de la réputation dont il jouissait dans la collectivité.
  • h) la perpétration de l’infraction a donné lieu à l’abus ou à l’agression d’un enfant, d’une personne vulnérable ou à l’utilisation de cruauté;
  • i) le demandeur a un casier judiciaire à l’étranger pour une infraction qui aurait pu faire l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation si elle avait été perpétrée au Canada;
  • j) le casier judiciaire du demandeur démontre un cycle d’activités criminelles répétées selon les paragraphes 462.37(2.04) et (2.05) du Code criminel ou la perpétration d’infractions d’une gravité croissante.

Tous ces critères ont été incorporés dans la politique de la Commission et sont entrés en vigueur en septembre 2010.

Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 juillet 2011 pour une période de 30 jours, et le public a été invité à faire des commentaires sur les dispositions réglementaires. Aucun commentaire n’a été reçu.

Déconsidérer l’administration de la justice

Selon la LCJ, la Commission doit être convaincue que l’octroi d’un pardon ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Pour qu’il y ait déconsidération, il faut que la nature extraordinaire de l’infraction ou que ses répercussions soient telles que l’octroi du pardon « serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ». L’octroi du pardon pourrait alors avoir pour effet de miner considérablement la confiance du public envers la Commission et le système de justice. Le Règlement vise à aider les commissaires à décider s’il convient d’accorder ou de refuser un pardon dans ces cas exceptionnels.

La Commission appliquera aussi le critère du caractère raisonnable pour déterminer si l’octroi d’un pardon serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Les récentes modifications apportées à la LCJ ont entraîné un changement dans le processus utilisé dans le cadre du programme de pardon. Comme avant, toutes les peines, y compris les périodes de probation et le paiement des amendes, doivent avoir été purgées et la période d’attente obligatoire doit s’être écoulée pour que la Commission examine une demande de pardon présentée en vertu de la LCJ.

La loi modifiée prévoit les périodes d’attente suivantes pour les demandeurs de pardon :

  • dans le cas d’une condamnation pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui n’est pas visée à l’annexe 1 de la LCJ, une personne doit attendre 3 ans avant de présenter sa demande;
  • dans le cas d’une condamnation pour une infraction sexuelle mentionnée à l’annexe 1 qui a été jugée par procédure sommaire, la période d’attente est de 5 ans;
  • dans le cas d’une condamnation pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation qui n’est pas visée à l’annexe 1 de la LCJ, la période d’attente est de 5 ans (aucun changement);
  • dans le cas d’une condamnation pour une infraction sexuelle visée à l’annexe I qui est punissable par voie de mise en accusation, la période d’attente est de 10 ans;
  • dans le cas d’une condamnation pour des sévices graves à la personne (article 752 du Code criminel), notamment l’homicide involontaire coupable (condamnation à une peine de 2 ans ou plus), la période d’attente est de 10 ans;
  • dans le cas d’une condamnation en vertu de la Loi sur la défense nationale, la période d’attente est de 3, 5 ou 10 ans, selon la période prévue pour l’infraction militaire.

Le ministère de la Défense nationale, par l’entremise du Cabinet du Juge-avocat général, a participé à l’élaboration des dispositions portant sur les infractions au sens de la Loi sur la défense nationale.

Les demandeurs assujettis à des périodes d’attente de 5 ou de 10 ans doivent également convaincre la Commission qu’un pardon leur apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait leur réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois. La Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves a aussi ajouté un critère pour les cas d’infraction punissable par procédure sommaire, à savoir la bonne conduite du demandeur durant la période d’attente prévue.

Avantages et coûts

Le présent règlement ne change rien aux pratiques de la Commission, et ne devrait donc pas occasionner des coûts supplémentaires. Sa mise en application présentera toutefois l’avantage d’ancrer officiellement les facteurs que la Commission pourrait considérer et qui existent déjà dans le Manuel des politiques de la CNLC et de conférer un caractère normatif aux facteurs contenus dans ces politiques.

Le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur la coordination ou la collaboration avec d’autres organismes fédéraux en matière de réglementation. La Gendarmerie royale du Canada participe au processus en fournissant à la Commission de l’information policière sur les activités criminelles des demandeurs durant la période faisant l’objet de l’examen, et aucun changement à cet égard ne découlera du Règlement.

Consultation

Le ministère de la Défense nationale, par l’entremise du Cabinet du Juge-avocat général, a participé à l’élaboration du règlement proposé et est satisfait du résultat final, y compris des quelques dispositions portant sur les infractions au sens de la Loi sur la défense nationale.

Diverses organisations non gouvernementales ont été consultées, comme l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, la Société John Howard du Canada, l’Association du Barreau canadien ainsi que des organismes qui travaillent auprès des Autochtones, des jeunes, etc. Les discussions ont principalement porté sur le concept de « déconsidération de l’administration de la justice ». Bien des organisations trouvent que le concept est trop vaste, et que les facteurs additionnels et les définitions énoncés dans le Règlement ne sont pas suffisamment précis. Elles estiment que cela pourrait se traduire par le refus de presque toutes les demandes de pardon.

Certains ont aussi exprimé l’avis que les facteurs accordaient trop d’importance aux points négatifs et auraient préféré un juste équilibre entre les facteurs positifs et les facteurs négatifs. On a aussi dit craindre des répercussions disproportionnées sur les Autochtones. En général, les intervenants pensaient que le concept de « déconsidération de l’administration de la justice » devait constituer une composante essentielle de la formation des commissaires.

Outre les consultations menées auprès des principaux intervenants de l’extérieur, une consultation en ligne a été effectuée par Sécurité publique auprès du grand public. Aucun commentaire important n’a été reçu.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement. La Commission fournira de l’information sur la mise en application du Règlement directement à ses partenaires; en outre, elle mettra à jour son site Web externe en y ajoutant un avis et en modifiant les questions et réponses contenues dans la fiche d’information sur les pardons.

Personne-ressource

Mary E. Campbell
Directrice générale
Sécurité publique Canada
Direction générale des affaires correctionnelles
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-991-2952
Télécopieur : 613-990-8295
Courriel : Reg.consultation@ps-sp.gc.ca

Référence a
L.C. 2010, ch. 5, art. 7

Référence b
L.R., ch. C-47

Référence 1
DORS/2000-303