Vol. 145, no 24 — Le 23 novembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-244 Le 10 novembre 2011

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence d) et de l’article 11 (voir référence e) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence f), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2011

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT LES POULETS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « transformateur », à l’article 1 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :

« transformateur » Personne qui s’adonne à la transformation et à une autre activité de commercialisation du poulet. (processor)

(2) La définition de « marketing », à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

“marketing”, in relation to chicken, live or in processed form, includes selling or offering it for sale or buying, pricing, assembling, packing, processing, transporting or storing it or any other act that is necessary to prepare it in a form, or to make it available at a place and time, for purchase for consumption or use. (commercialisation)

(3) La définition de « lien » à l’article 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) un employeur ou un salarié de cette personne;
    h
    ) le dirigeant ou l’administrateur de l’entreprise d’une telle personne. (associate)

2. Le paragraphe 4(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le titulaire de permis qui ne se conforme pas pendant la durée de validité du permis à l’une des conditions prévues aux paragraphes 5(1) ou (3), demeure, même après l’expiration ou l’annulation du permis, assujetti à l’obligation non remplie.

3. (1) L’alinéa 5(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) il doit fournir aux PPC, dans les sept jours suivant sa réception, une copie du document qui est délivré au nom des PPC par l’Office de commercialisation de la province où sont situées ses installations de production agréées et qui précise soit le contingent qui lui a été alloué soit le nombre de kilogrammes de poulet qu’il est autorisé par ailleurs à produire;

(2) L’alinéa 5(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (b) the licensee must submit a market development commitment form to CFC, or to any Provincial Commodity Board or person authorized by CFC, at least seven days before the day on which CFC allocates the quota for the period indicated in section 1 of the market development commitment form;

(3) Le sous-alinéa 5(3)i.01)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (vii) pour tout poulet mentionné à l’article 2 du formulaire d’engagement d’expansion du marché et qui a été commer cialisé en vertu d’un permis, une déclaration, dont un tiers peut vérifier l’exactitude, établissant le poids sec et les catégories de produit conformément à l’article 1 de l’annexe 2;

(4) L’alinéa 5(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’autre transformateur primaire ne réclame pas le nombre de kilogrammes de poulet, en équivalence en poids vif, à l’égard de son engagement pour l’expansion du marché visé à l’alinéa (3)d) et il a déclaré, en la forme prévue à l’annexe 3, que le poulet est réclamé par le titulaire du permis afin de respecter son propre engagement pour l’expansion du marché, et il a présenté, dans les sept jours suivant la signature de la déclaration, des copies au PPC, à l’Office de commercialisation de la province et au titulaire.

4. Le paragraphe 8(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) CFC may refuse to issue a licence to an applicant if any associate or affiliated body of the applicant has failed to comply with a condition of any licence issued under these Regulations.

5. Le paragraphe 9(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) La décision de refuser un permis, de ne pas le renouveler, de le suspendre ou de l’annuler est prise par les PPC qui tiennent compte des circonstances entourant l’affaire et, le cas échéant, des représentations faites par le demandeur ou le titulaire du permis.

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le permis d’expansion du marché est suspendu d’office si le titulaire ne se conforme pas au paragraphe 11.2(3) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada.

6. La mention « (article 1 et sous-alinéa 5(3)i.0l)(vii)) » qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, est remplacée par « (article 1) ».

7. L’article 3 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Le poulet ou son équivalent en poids vif est commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès de n’importe quel acheteur pour quelque utilisation finale que ce soit, sauf dans le cas où le poulet ou son équivalent en poids vif relève des catégories de produits 3, 7 ou 8 et est commercialisé sur le marché interprovincial, dans un tel cas il est commercialisé auprès de personnes détenant chacune une lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et pour l’utilisation finale visée dans la lettre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Ces modifications changent certaines dispositions du Règlement afin de clarifier quelques termes utilisés dans le Règlement, de faire des corrections grammaticales, de rendre les références cohérentes à l’intérieur du Règlement et de rendre les versions anglaise et française plus homogènes.

Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence d
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence e
DORS/2002-1

Référence f
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence 1
DORS/2002-22