Vol. 145, no 25 — Le 7 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-265 Le 17 novembre 2011

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Décret d’exclusion visant des dépositaires de renseignements personnels sur la santé du Nouveau-Brunswick

C.P. 2011-1319 Le 17 novembre 2011

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la loi du Nouveau-Brunswick intitulée Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, L. N.-B. 2009, ch. P-7.05, qui est essentiellement similaire à la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, s’applique aux dépositaires de renseignements personnels sur la santé visés dans le décret ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 26(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’exclusion visant des dépositaires de renseignements personnels sur la santé du Nouveau-Brunswick, ci-après.

DÉCRET D’EXCLUSION VISANT DES DÉPOSITAIRES DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK
EXCLUSION

1. Tout dépositaire de renseignements personnels sur la santé qui est assujetti à la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, L. N.-B. 2009, ch. P-7.05, est exclu de l’application de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements personnels sur la santé qui s’effectuent à l’intérieur du Nouveau-Brunswick.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Le Décret précisera que la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé (LAPRPS) du Nouveau-Brunswick est essentiellement similaire à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) du gouvernement fédéral.

La partie 1 de la LPRPDE établit les règles qui régissent la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par des organisations au cours d’une activité commerciale. Le 1er janvier 2004, la portée de la LPRPDE a été étendue à toutes les collectes, les utilisations et les communications de renseignements personnels effectuées au cours d’une activité commerciale, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une province. En vertu de l’alinéa 26(2)b) de la LPRPDE, le gouverneur en conseil peut, par décret, s’il est convaincu qu’une loi provinciale essentiellement similaire à cette loi s’applique à une organisation, à une catégorie d’organisations, à une activité ou à une catégorie d’activités, exclure l’organisation, l’activité ou la catégorie en question de l’application de la LPRPDE à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements personnels qui s’effectuent à l’intérieur de la province.

La LAPRPS est récemment entrée en vigueur au Nouveau-Brunswick (le 10 septembre 2010). La province a demandé au ministre de l’Industrie de reconnaître le caractère essentiellement similaire de cette loi à la LPRPDE.

Le Décret a pour objectif d’exempter de l’application de la partie 1 de la LPRPDE tous les dépositaires de renseignements personnels sur la santé à qui s’applique la LAPRPS, à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements qui s’effectuent à l’intérieur de la province du Nouveau-Brunswick au cours d’une activité commerciale.

Les dépositaires de renseignements personnels sur la santé assujettis à la LAPRPS du Nouveau-Brunswick recueillent, communiquent et conservent ces renseignements à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé. Cela comprend les organismes publics, les fournisseurs de soins de santé, le ministre, les agences gouvernementales (comme Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.), le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, les régies régionales de la santé, les gestionnaires de renseignements et les personnes qui seront désignées comme dépositaires sous le régime de la LAPRPS.

Description et justification

La LPRPDE établit un ensemble de règles et de principes généraux visant à protéger les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués au cours d’une activité commerciale. La LPRPDE contribue à créer un climat de confiance sur le marché canadien, tout en encourageant les provinces et les territoires à élaborer des lois provinciales ou territoriales en matière de protection de la vie privée qui tiennent compte de leurs circonstances et de leurs besoins particuliers. À cette fin, le gouvernement du Canada a prévu dans la LPRPDE des dispositions visant à exempter les organisations ou activités assujetties aux lois provinciales ou territoriales réputées être essentiellement similaires à la loi fédérale. Jusqu’à ce que cette exemption soit accordée, la LPRPDE s’applique dans chaque province ou territoire.

En août 2002, Industrie Canada a publié la politique et les critères utilisés pour déterminer si une loi provinciale ou territoriale peut être considérée ou non comme étant essentiellement similaire à la LPRPDE. Cette loi constitue la norme à partir de laquelle les provinces peuvent légiférer. Conformément à la politique, sont essentiellement similaires les lois qui :

  • fournissent un mécanisme de protection de la vie privée conforme et équivalent à celui de la LPRPDE;
  • intègrent les 10 principes énoncés dans la norme nationale du Canada intitulée Code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-Q830-96, figurant à l’annexe 1 de la LPRPDE;
  • fournissent un mécanisme indépendant et efficace de surveillance et de recours ainsi que des pouvoirs d’enquête;
  • restreignent la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels à des fins appropriées et légitimes.

En reconnaissant ainsi que de telles lois sont essentiellement similaires à la LPRPDE, le gouvernement du Canada établit une norme commune pour la protection de la vie privée applicable à la fois aux domaines fédéraux et provinciaux. Lorsque les régimes fédéraux, provinciaux et territoriaux de protection des renseignements personnels seront harmonisés, les organisations pourront être assujetties à un ensemble unique de règles sur tout le marché canadien. Grâce à cette harmonisation, le même niveau de protection sera accordé aux renseignements personnels des particuliers, peu importe l’endroit où ils se trouveront.

La LPRPDE continuera de s’appliquer à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels sur la santé à l’extérieur de la province, au cours d’une activité commerciale. Elle s’appliquera aussi aux renseignements personnels sur la santé recueillis, utilisés ou communiqués par des non-dépositaires, ainsi qu’aux mandataires des dépositaires des renseignements sur la santé, visés par l’article 52 de la LAPRPS.

Consultation

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que le grand public, le secteur des soins de santé et le milieu des affaires, savent depuis longtemps que le gouvernement fédéral s’est engagé à exempter de la LPRPDE les organisations assujetties à des lois provinciales ou territoriales essentiellement similaires à cette loi. En effet, la LPRPDE existe depuis 2000 et le Québec (2000), l’Alberta et la Colombie-Britannique (2004) et l’Ontario (2005, seulement pour les dépositaires de renseignements sur la santé) se sont vu accorder des exemptions. Industrie Canada en a aussi informé le grand public en publiant, dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada du 3 août 2002, la politique et les critères utilisés pour déterminer si une loi provinciale ou territoriale peut être considérée ou non comme étant essentiellement similaire.

Le 11 mars 2011, le Décret a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours. Il n’a été l’objet d’aucun commentaire et, par conséquent, n’a pas été modifié.

Mise en œuvre, application et normes de service

En tant qu’agente indépendante du Parlement, travaillant indépendamment du gouvernement, la commissaire à la protection de la vie privée examine les plaintes déposées par des particuliers concernant des pratiques de traitement des renseignements ou des organisations engagées dans une activité commerciale. La commissaire peut étudier toutes les plaintes en vertu de l’article 12 de la LPRPDE, sauf dans les provinces qui ont adopté des lois essentiellement similaires à la loi fédérale en matière de protection des renseignements personnels, soit le Québec, la Colombie-Britannique et l’Alberta. L’Ontario se classe également dans cette catégorie en ce qui concerne les renseignements personnels sur la santé détenus sous le régime de la loi ontarienne sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Cependant, la LPRPDE continue de s’appliquer aux renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par les agences et les organismes fédéraux, y compris les renseignements personnels de leurs employés. En outre, la LPRPDE s’applique toujours à toutes les données personnelles qui circulent d’une province ou d’un pays à l’autre, dans le cadre de transactions commerciales entre des organisations assujetties à cette loi ou à une loi provinciale essentiellement similaire. La commissaire à la protection de la vie privée examine aussi les plaintes à l’égard de ces applications de la LPRPDE.

La commissaire tente avant tout de régler les plaintes par le biais de la négociation et de la discussion, en utilisant la médiation et la conciliation le cas échéant. Lorsqu’elle mène une enquête, la commissaire a le pouvoir de convoquer des témoins, de faire prêter serment et d’exiger la production d’éléments de preuve. La commissaire ou un plaignant peut saisir la Cour fédérale de toute question liée à une plainte, la Cour ayant le pouvoir d’ordonner à une organisation de changer ses pratiques et d’accorder des dommages-intérêts à la partie lésée.

Personne-ressource

Bruce Wallace
Directeur
Politique de commerce électronique
Industrie Canada
300, rue Slater, 18e étage
Téléphone : 613-952-3518
Télécopieur : 613-941-1168
Courriel : Bruce.Wallace@ic.gc.ca

Référence a
L.C. 2000, ch. 5