Vol. 145, no 26 — Le 21 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-285 Le 2 décembre 2011

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (parties Ⅰ, Ⅲ et Ⅵ — balisage et éclairage)

C.P. 2011-1393 Le 1er décembre 2011

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9 (voir référence a) et du paragraphe 7.6(1) (voir référence b) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (parties Ⅰ, Ⅲ et Ⅵ — balisage et éclairage), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
(PARTIES Ⅰ, Ⅲ ET Ⅵ — BALISAGE ET ÉCLAIRAGE)

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« norme 621 » La Norme relative au balisage et à l’éclairage des obstacles des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs, publiées par le ministère des Transports. (Standard 621)

« surface de limitation d’obstacles » Surface qui établit la hauteur limite des objets faisant saillie dans l’espace aérien d’un aérodrome, de manière que l’utilisation prévue des aéronefs à l’aérodrome en cause soit effectuée en toute sécurité, et qui est composée des surfaces de transition, de départ et d’approche, ainsi que d’une surface extérieure. (obstacle limitation surface)

2. La partie Ⅵ de l’annexe Ⅱ de la sous-partie 3 de la partie Ⅰ du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 601.22(1) », de ce qui suit :

Colonne I

Colonne II

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Paragraphe 601.24(1)

1 000

5 000

Alinéa 601.24(2)a)

5 000

25 000

Alinéa 601.24(2)b)

5 000

25 000

Alinéa 601.25(2)a)

3 000

15 000

Alinéa 601.25(2)b)

1 000

5 000

Article 601.26

5 000

25 000

Article 601.28

3 000

15 000

Article 601.29

3 000

15 000

3. La définition de « surface de limitation d’obstacles », à l’article 300.01 du même règlement, est abrogée.

4. La définition de « norme 621.19 », à l’article 305.01 du même règlement, est abrogée.

5. L’article 601.19 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

[601.19 réservé]

6. La mention « [601.23 à 601.25 réservés] » qui suit le paragraphe 601.22(2) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Section III — balisage et éclairage des obstacles à
la navigation aérienne

Obstacles à la navigation aérienne

601.23 (1) Pour l’application de la présente section, constitue un obstacle à la navigation aérienne le bâtiment, l’ouvrage ou l’objet, y compris tout accessoire de ceux-ci :

  • a) qui pénètre une surface de limitation d’obstacles d’un aéroport qui est calculée en conformité avec le chapitre 4 du manuel intitulé Aérodromes — Normes et pratiques recommandées, TP 312F, publié par le ministère des Transports;

  • b) qui excède en hauteur 90 m AGL et est situé dans un rayon de 6 km du centre géographique d’un aérodrome;

  • c) qui excède en hauteur 90 m AGL et est situé dans un rayon de 3,7 km de l’axe d’une route VFR reconnue comprenant, entre autres, une vallée, une ligne de chemin de fer, une ligne de transport d’énergie, un pipeline, une rivière, un fleuve ou une autoroute;

  • d) qui excède en hauteur 150 m AGL;

  • e) dans le cas de fils caténaires qui passent au-dessus d’une rivière ou d’un fleuve, qui comporte des fils ou des structures portantes qui excèdent en hauteur 90 m AGL.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accessoire d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet comprend tout mât, pylône, tour ou autre objet qui est érigé sur ceux-ci et qui les prolonge.

Balisage et éclairage des obstacles
à la navigation aérienne

601.24 (1) Quiconque se propose de construire ou de modifier un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou de lancer un objet amarré, en avise le ministre en conformité avec les exigences de la norme 621 si ce bâtiment, cet ouvrage ou cet objet, ou cet objet amarré, constituera un obstacle à la navigation aérienne.

(2) Quiconque a la responsabilité ou la garde d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet qui constitue un obstacle à la navigation aérienne prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) il le balise et l’éclaire en conformité avec les exigences de la norme 621;

  • b) il utilise un balisage et un éclairage équivalents qui sont approuvés par le ministre en vertu du paragraphe 601.27(2).

Autres obstacles à la navigation aérienne

601.25 (1) S’il conclut qu’un bâtiment, un ouvrage ou un objet, autre que l’un de ceux visés à l’article 601.23, constitue, du fait de sa hauteur et de son emplacement, un danger pour la navigation aérienne, le ministre enjoint à la personne qui en a la responsabilité ou la garde de le baliser et de l’éclairer en conformité avec les exigences de la norme 621.

(2) La personne à qui le ministre enjoint de baliser et d’éclairer un bâtiment, un ouvrage ou un objet en application du paragraphe (1) :

  • a) d’une part, a six mois pour le faire;

  • b) d’autre part, fait en sorte que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente soit avisée de son type, de son emplacement et de sa hauteur.

Mise à niveau du balisage et de l’éclairage

601.26 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne met à niveau les balises et les feux de la totalité de celui-ci en fonction des exigences les plus récentes prévues par la norme 621 dans le cas de tout changement visant :

  • a) soit son emplacement par rapport à un tout autre obstacle balisé ou éclairé;

  • b) soit les conditions environnantes de celui-ci qui peuvent compromettre la sécurité aérienne.

Balisage et éclairage équivalents

601.27 (1) La personne qui se propose de recourir à un balisage et un éclairage équivalents sur un obstacle à la navigation aérienne dont elle a la responsabilité ou la garde en demande l’approbation au ministre.

(2) Le ministre approuve le balisage et l’éclairage équivalents si le demandeur prend les mesures suivantes :

  • a) il présente une évaluation des risques qui indique les risques pour la navigation aérienne qui sont associés à l’obstacle et les méthodes pour les éliminer ou les réduire;

  • b) il démontre que le balisage et l’éclairage équivalents offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les exigences de la norme 621.

(3) Pour établir si le balisage et l’éclairage équivalents offrent le niveau de sécurité exigé à l’alinéa (2)b), le ministre tient compte des facteurs suivants :

  • a) l’emplacement de l’obstacle;

  • b) le relief, les bâtiments, les ouvrages ou les objets avoisinants;

  • c) le volume de la circulation aérienne en vols VFR;

  • d) la proximité de l’obstacle par rapport à un aérodrome.

Avis de détérioration, de défaillance ou de
mauvais fonctionnement

601.28 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne signale immédiatement toute détérioration des balises ou toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement des feux exigés par la présente section à la station d’information de vol la plus proche.

Interdiction

601.29 Il est interdit de détériorer, de modifier ou d’endommager de quelque autre façon les balises ou les feux exigés, par la présente section, à l’égard d’un obstacle à la navigation aérienne.

7. Dans les passages ci-après du même règlement, « norme 621.19 » est remplacé par « norme 621 » :

  • a) les alinéas 305.37(2)a) et d) et (3)a);

  • b) le paragraphe 305.38(2);

  • c) le paragraphe 305.39(1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2011.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le balisage et l’éclairage des obstacles à la navigation aérienne permettent une visibilité de jour comme de nuit et aident les pilotes à repérer et à éviter ces obstacles. Avant l’entrée en vigueur de ces modifications, l’article 601.19 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) — Arrêté concernant le balisage et l’éclairage des obstacles constituant un danger pour la sécurité aérienne, stipulait que le ministre peut, par arrêté, ordonner le balisage ou l’éclairage d’obstacles constituant un danger pour la sécurité aérienne conformément aux dispositions des Normes d’identification des obstacles. Ces normes indiquaient que la conformité est volontaire et employaient le mot « devrait » lorsqu’il était question d’exigences spécifiques.

La formulation de l’article 601.19 du RAC créait de la confusion quant aux exigences réglementaires, car l’on pouvait déduire que l’obligation de baliser ou d’éclairer ne s’appliquait qu’aux obstacles qui font l’objet d’un arrêté ministériel. De plus, selon la formulation des normes, il était difficile pour les intervenants de déterminer si les obstacles visés rencontraient les exigences minimales en matière de balisage et d’éclairage.

La grande majorité des personnes qui ont la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne satisfaisaient déjà aux normes en matière de balisage et d’éclairage ou s’efforçaient d’y satisfaire afin de protéger leurs structures des collisions et d’éviter les poursuites judiciaires qui pourraient s’ensuivre. Ces personnes ainsi que les fabricants d’équipement de balisage et d’éclairage ont exprimé le besoin d’avoir des normes obligatoires qui confirmeraient les exigences minimales en matière de balisage et d’éclairage. En outre, les laboratoires d’essai qui agissent à titre de tiers et certifient des produits de balisage et de marquage ont également demandé d’obtenir des éclaircissements à ce sujet, puisqu’ils ne peuvent certifier la conformité de leurs produits à des normes facultatives.

Ces modifications permettent de clarifier l’intention de l’article 601.19 du RAC en établissant quels objets sont des obstacles à la navigation aérienne et donc doivent satisfaire aux exigences. Ces modifications confirment aussi la responsabilité de ceux qui ont la responsabilité ou la garde de ces obstacles. Les normes ont été révisées afin de tenir compte des percées techniques actuelles.

Description et justification

Les modifications incluent notamment :

  • — la définition d’obstacle à la navigation aérienne;
  • — une obligation de baliser et d’éclairer les obstacles à la navigation aérienne qui sont visés par les modifications;
  • — une obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle construction ou de toute modification d’une structure existante et une obligation de baliser et d’éclairer celles-ci;
  • — les exigences en matière de mise à niveau du balisage et de l’éclairage pour maintenir la conformité;
  • — l’établissement de sanctions administratives pécuniaires;
  • — une interdiction de modifier ou d’endommager l’équipement de balisage et d’éclairage.

Ces modifications ont pour effet d’inclure des exigences concernant le balisage et l’éclairage des obstacles à la navigation aérienne dans la réglementation, ce qui permettra d’éliminer le recours aux arrêtés ministériels, lesquels s’inscrivent dans un processus plus lent qui entraîne une exposition prolongée à des situations dangereuses. Elles clarifient le régime applicable et fournissent aux intervenants des critères uniformes. Les coûts actuels relatifs au balisage et à l’éclairage des obstacles n’augmenteront pas étant donné que presque toutes les personnes qui ont la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne respectent déjà la réglementation. Dans de nombreux cas, les coûts diminueront en raison de ces modifications qui permettent l’utilisation de nouvelles technologies telles que les feux à diodes électroluminescentes (DEL) qui diminuent la consommation électrique et les coûts d’entretien dû à une durée de vie de lampe plus longue que celle des lumières conventionnelles du type filament.

Les normes auxquelles ces modifications font référence sont de nature technique. Elles sont consultées conformément à l’article 103.01 du RAC — Exigences relatives aux normes incorporées par renvoi.

Consultation

Un groupe de travail formé de représentants du gouvernement, du milieu de l’aviation (par exemple l’Air Line Pilots Association [ALPA], l’Association des pilotes d’Air Canada [APAC], la Canadian Owners and Pilots Association [COPA]) et d’autres milieux (par exemple Manitoba Hydro, Intersignal Aviation Obstruction Inc., Crouse-Hinds Airport Lighting Products, CBC Southern Ontario, Siemens Electric Ltd, Honeywell) s’est réuni en septembre 2001 pour réviser l’article 601.19 du RAC et les normes connexes. Les conclusions du groupe de travail ont été présentées à la réunion du Comité technique sur les règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC), tenue le 9 décembre 2003.

Les membres de ce comité technique, qui regroupe des représentants du gouvernement, d’associations aéronautiques (l’Ultralight Pilots Association of Canada [UPAC], la Canadian Owners and Pilots Association [COPA], l’Association du transport aérien du Canada [ATAC], l’Air Line Pilots Association [ALPA], l’Association des pilotes d’Air Canada [APAC]) et de syndicats (par exemple le Syndicat canadien de la fonction publique [SCFP]), ont recommandé ces modifications.

La Division des affaires réglementaires de l’Aviation civile a envoyé en août 2009 une lettre aux intervenants du milieu de l’aviation et d’autres milieux concernés afin de les informer de l’intention du ministre d’aller de l’avant avec cette proposition visant la réglementation. Les intervenants n’ont formulé aucun commentaire.

Les modifications proposées ont été publiées en publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 5 juin 2010 et soumises à une période de consultation de 30 jours. Cinq commentaires ont été reçus et soulevaient des points reliés principalement aux normes incorporées au règlement. Ces commentaires ont été évalués par Transports Canada et les normes ont été changées pour répondre aux points soulevés lorsque approprié. Deux commentaires concernaient les modifications :

  • — Un commentaire se rapportait au processus réglementaire qui demande aux intervenants d’accepter une modification proposée publiée dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada sans qu’ils aient eut la possibilité de revoir les normes incorporées finalisées avant leur publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.
  •  Le processus de consultation pour les normes est indépendant du processus de consultation des modifications réglementaires. Transports Canada ne pourrait changer une norme sans préalablement consulter les intervenants.
  • — Un commentaire se rapportait aux dangers créés par les tours non balisées qui servent à analyser les ressources éoliennes (tours météorologiques) avant l’installation des parcs éoliens. Ces tours peuvent présenter un danger pour les avions d’épandage agricole qui volent près du sol.
  •  Les tours météorologiques ne seront pas considérées comme des obstacles si, par exemple, leur hauteur est inférieure à 150 m ou, dans le cas d’une tour située près d’un aérodrome ou d’une route aérienne reconnue, si cette hauteur est inférieure à 90 m. Transports Canada est au courant du danger potentiel présenté par ces tours pour les activités spécialisées d’épandage aérien et a émis une circulaire d’information le 8 mars 2011 pour informer les propriétaires qu’il était raisonnable et prudent de les marquer dans le but de les rendre plus visibles pour les pilotes.

Mise en œuvre, application et normes de service

La conformité aux exigences proposées sera assurée au moyen de contraventions désignées en vertu du paragraphe 7.6(1) de la Loi sur l’aéronautique.

Personne-ressource

Chef
Affaires réglementaires (AARBH)
Transports Canada
Sécurité et sûreté
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059 (renseignements généraux)
Télécopieur : 613-990-1198
Site Web : www.tc.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence b
L.C. 2004, ch. 15, art. 18

Référence c
L.R., ch. A-2

Référence 1
DORS/96-433