Vol. 145, no 26 — Le 21 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-286 Le 2 décembre 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

C.P. 2011-1394 Le 1er décembre 2011

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 27 février 2010, le projet de décret intitulé Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, le gouverneur en conseil est convaincu que la substance visée par le décret ci-après est une substance toxique,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

DÉCRET D’INSCRIPTION D’UNE SUBSTANCE TOXIQUE À L’ANNEXE 1
DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

115. α-Chlorotoluène, dont la formule moléculaire est C7H7Cl

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Les Canadiens dépendent des substances chimiques utilisées dans la fabrication de centaines de produits, des médicaments aux ordinateurs, en passant par les tissus et les combustibles. Malheureusement, certaines substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement ou la santé humaine si elles sont libérées dans l’environnement en certaines quantités, à certaines concentrations ou dans certaines conditions. Des évaluations scientifiques sur l’impact de l’exposition des humains et de l’environnement à un certain nombre de ces substances ont déterminé que celles-ci constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine et l’environnement selon les critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)].

Le décret intitulé Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de laLoi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé le Décret] a pour objet d’ajouter la substance suivante sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999), conformément au paragraphe 90(1) de la LCPE (1999), comme le recommande le rapport d’évaluation préalable :

  • L’α-Chlorotoluène (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [CAS] (voir référence 2) 100-44-7), ci-après appelé « chlorure de benzyle ».

Cet ajout de substances permet au ministre de l’Environnement et au ministre de la Santé (les ministres) d’établir des règlements ou des instruments proposés afin de gérer les risques pour la santé humaine et l’environnement que présente cette substance en vertu de la LCPE (1999). Les ministres peuvent toutefois choisir d’établir des instruments ne relevant pas de la LCPE (1999) pour gérer ces risques.

Description et justification

Contexte

Environ 23 000 substances (souvent appelées substances « existantes ») ont été utilisées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986. Ces substances se retrouvent sur la Liste intérieure (LI), mais bon nombre d’entre elles n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation, à savoir si elles répondent aux critères énoncés dans l’article 64 de la LCPE (1999). Conformément à l’article 73 de la LCPE (1999), toutes les substances figurant sur la LI doivent faire l’objet d’une catégorisation pour déterminer celles qui présentent le plus fort risque d’exposition pour la population générale. La catégorisation permet également de déterminer les substances qui sont jugées persistantes ou bioaccumulables conformément au Règlement et intrinsèquement toxiques pour les humains et les organismes non humains. Conformément à l’article 74 de la LCPE (1999), les substances qui ont été signalées au cours du processus de catégorisation doivent subir une évaluation afin de déterminer si elles répondent à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64. Des évaluations peuvent également être réalisées conformément à l’article 68 de la LCPE (1999) pour les substances identifiées comme hautement prioritaires, mais qui ne satisfont pas aux critères de catégorisation énoncés à l’article 73 de ladite loi.

Les ministres ont complété le processus de catégorisation en septembre 2006. Parmi les quelque 23 000 substances retrouvées sur la LI, environ 4 300 ont été identifiées comme méritant une attention plus poussée.

Le 8 décembre 2006, par suite de ce travail de catégorisation, le Plan de gestion des produits chimiques (le Plan) a été lancé en vue d’améliorer la protection contre les substances chimiques dangereuses.

Un élément clé de la première phase du Plan consiste en la collecte de renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances identifiées comme hautement prioritaires, à savoir celles dont on a établi :

  • qu’elles répondent à tous les critères environnementaux de la catégorisation, notamment la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et qui sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation des risques écologiques;
  • qu’elles répondent aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d’exposition ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine à la lumière des renseignements obtenus concernant leur cancérogénicité, leur mutagénicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation des risques pour la santé humaine.

Ces renseignements doivent servir à la prise de décisions concernant la meilleure démarche à adopter pour protéger les Canadiens et leur environnement face aux risques que peuvent présenter ces substances. Cette initiative de collecte de données s’appelle le « Défi ».

Afin de faciliter le processus, Environnement Canada et Santé Canada ont réparti les quelque 200 substances en 12 lots d’environ 15 substances chacun. Lorsqu’un lot de substances est publié tous les trois mois, les parties intéressées sont alors tenues de présenter des renseignements (comme les quantités importées, fabriquées ou utilisées au Canada) en répondant à une enquête lancée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). Les parties intéressées doivent fournir les renseignements nécessaires à l’amélioration de la prise de décisions pour ce qui est de déterminer si une substance répond à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement dans une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

  • avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
  • mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
  • constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Des évaluations préalables ont été faites en tenant compte des renseignements reçus et d’autres données disponibles afin de déterminer si les substances répondent à un ou plusieurs des critères de l’article 64. Les évaluations préalables sont soumises à un examen par les pairs. D’autres avis relatifs à ces évaluations sont également obtenus, s’il y a lieu, par le truchement du Groupe consultatif du Défi. Le Groupe a été créé pour conseiller le gouvernement sur l’application du principe de prudence et de la méthode du poids de la preuve dans les évaluations préalables réalisées dans le cadre du Défi. Il est composé d’experts de divers domaines tels que la politique sur les produits chimiques, la fabrication de ces produits, l’économie et la santé de l’environnement. Ces évaluations préalables sont ensuite publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-6/ index-fra.php en même temps que paraissent les avis dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada qui précisent l’intention des ministres de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques.

Conformément à l’article 91 de la LCPE (1999), le ministre de l’Environnement est tenu de publier, dans la Gazette du Canada, un projet de texte — règlement ou instrument — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle dans les deux ans suivant la publication d’un avis en vertu de l’alinéa 77(6)b) de la LCPE (1999) indiquant que la mesure, confirmée ou modifiée, que proposent les ministres, est une recommandation d’inscrire la substance sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999). L’article 92 les oblige ensuite à terminer le texte dans les 18 mois suivant la publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

L’inscription de ces substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres de mettre au point des outils de gestion des risques afin de s’acquitter de ces obligations. La LCPE (1999) permet l’élaboration d’instruments de gestion des risques (comme des règlements, des directives ou des codes de pratique) afin de protéger l’environnement et la santé des humains. Ces instruments peuvent être élaborés en vue de contrôler tous les aspects du cycle de vie d’une substance, depuis la recherche et le développement jusqu’à l’élimination finale ou au recyclage, en passant par la fabrication, l’utilisation, le stockage et le transport. Des documents proposant une approche de gestion des risques et indiquant le centre de préoccupation des activités de gestion des risques du gouvernement ont été préparés pour les substances du sixième lot et sont disponibles en ligne sur le site Web des substances chimiques susmentionné.

Description des substances, résumé des évaluations et conclusion pour le lot 6

Chlorure de benzyle

L’α-Chlorotoluène (appelé « chlorure de benzyle » dans le présent document), est principalement utilisé dans la production du chlorure de benzalconium, qui est un produit chimique intermédiaire dans la synthèse d’autres substances présentes dans de nombreux produits (c’est-à-dire désinfectants de revêtements durs, inhibiteurs de corrosion, nettoyants industriels et institutionnels, antiseptiques pour la peau, emballage des aliments, produits d’entretien ménager et produits de soins personnels). Le chlorure de benzyle peut être présent seulement comme une impureté, un résidu ou du matière non réagi à des concentrations faibles à négligeables dans ces produits (<0.01 %). Selon les renseignements obtenus grâce à une enquête réalisée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), rien ne porte à croire qu’une entreprise a fabriqué le chlorure de benzyle au Canada en quantité égale ou supérieure au seuil indiqué de 100 kg en 2006. D’après cette enquête, la quantité le chlorure de benzyle importée au Canada se situait entre 100 000 kg et 1 000 000 kg en 2006.

Le chlorure de benzyle a été jugé hautement prioritaire pour faire l’objet d’un examen plus approfondi sur les risques potentiels pour la santé humaine. L’évaluation a indiqué que la cancérogénicité constitue un effet critique pour la caractérisation du risque que présente cette substance pour la santé humaine. Cette évaluation est principalement fondée sur la méthode du poids de la preuve du chlorure de benzyle utilisée par d’autres organismes nationaux et internationaux. La Commission européenne (1999) a classé le chlorure de benzyle dans la catégorie 2 pour sa cancérogénicité (substances considérées comme cancérogènes pour les humains), tandis que l’Environmental Protection Agency des États-Unis l’a classée parmi les substances cancérogènes du Groupe B2 (substances probablement cancérogènes pour les humains) [USEPA, 2008] et le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC, 1999) comme un cancérogène du groupe 2A. Ces classifications sont surtout fondées sur les résultats d’essais biologiques à long terme pour observer l’augmentation du nombre de tumeurs chez les rongeurs.

Selon des sources non canadiennes (voir référence 3), le chlorure de benzyle peut être libéré dans l’atmosphère par des centrales thermiques alimentées au charbon et au mazout. Toutefois, des données récentes de mesures canadiennes d’air ambiant (extérieur) et intérieur révélaient que les concentrations étaient faibles.

Bien qu’une grande quantité du chlorure de benzyle soit utilisée pour la fabrication d’autres produits chimiques, les émissions industrielles devraient être faibles. Plusieurs scénarios d’exposition aux produits ont été également dressés; cependant, l’exposition de la population générale du Canada attribuable à l’utilisation de produits contenant des quantités résiduelles du chlorure de benzyle devrait être faible. L’exposition potentielle de la population générale du Canada a été donc jugée limitée. Cependant, compte tenu de la cancérogénicité du chlorure de benzyle, il pourrait exister une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition.

Conclusion de l’évaluation finale

Les évaluations préalables finales pour le sixième ‎lot du Défi ont conclu que sur les 18 substances, seulement une substance, le chlorure de benzyle, répond à un des critères ou plus établis dans l’article 64 de la LCPE (1999).

Compte tenu de la cancérogénicité de cette substance, pour laquelle il pourrait exister une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, le chlorure de benzyle est considéré comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, et qu’elles remplissent ainsi les critères de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Par conséquent, il a été proposé qu’on l’ajoute à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Les rapports finaux d’évaluation préalable, les documents proposant une méthode de gestion des risques et un résumé des réponses aux commentaires reçus sur les substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine ont été publiés le 28 novembre 2009 et peuvent être obtenus à partir du site Web portant sur les substances chimiques susmentionné ou auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), ou par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca.

Solutions envisagées

Après une évaluation menée en vertu de l’article 74 de la LCPE (1999), il est possible de prendre l’une des mesures suivantes :

  • inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire (lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si une substance répond ou non aux critères énoncés à l’article 64);
  • ne rien faire à l’égard de la substance;
  • recommander son inscription sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) et, s’il y a lieu, recommander la mise en œuvre de sa quasi-élimination.

Dans le rapport final d’évaluation préalable, il a été conclu que le chlorure de benzyle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines au sens de l’article 64 de la LCPE (1999). Ainsi, la meilleure solution consiste à ajouter cette substance à l’annexe 1 afin de permettre la création de règlements ou autres instruments de gestion des risques.

Avantages et coûts

L’inscription de cette substance permet aux ministres d’établir des règlements ou des instruments proposés afin de gérer les risques que présente cette substance en vertu de la LCPE (1999). Ceux-ci incluent des instruments tels que les plans de prévention de la pollution, les lignes directrices ou les codes de pratique. Les ministres peuvent toutefois choisir d’établir des instruments ne relevant pas de la LCPE (1999) pour aider à protéger la santé humaine et l’environnement. Au cours de l’établissement de ces mesures proposées, les ministres feront une évaluation des incidences potentielles notamment une analyse économique, et ils consulteront le public et d’autres intervenants

Consultation

Le 30 mai 2009, les ministres ont publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, un résumé des évaluations scientifiques effectuées pour les 18 substances du sixième lot du Défi, en vue d’une période de commentaires du public de 60 jours. Le même jour ont aussi été publiés les cadres de gestion des risques, où sont décrites les options préliminaires examinées pour la gestion des substances que l’on propose de considérer comme toxiques au sens de l’article 64 de la LCPE (1999). Préalablement, Environnement Canada et Santé Canada avaient informé le gouvernement des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE, de la publication des évaluations préalables sur les 18 substances, des cadres de gestion des risques et de la période de commentaires du public mentionnée ci-dessus. Le Comité consultatif national de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.

Au cours de la période de commentaires du public de 60 jours, 3 intervenants de l’industrie, 3 associations du secteur et 5 organisations non gouvernementales ont fourni un total de 11 rétroactions sur les évaluations scientifiques et les cadres de gestion des risques. Tous les commentaires ont été considérés dans l’élaboration des évaluations préalables finales.

Les commentaires sur le cadre de gestion des risques pour le chlorure de benzyle ont été considérés dans l’élaboration des approches de gestion des risques proposées, lesquelles feront aussi l’objet d’une période de commentaires du public de 60 jours.

Figure ci-dessous un résumé des commentaires reçus pour toutes les évaluations du sixième lot et des nouveaux commentaires concernant le processus général, ainsi que des réponses à ces commentaires. Dans le cas des commentaires formulés concernant le fait qu’une substance satisfait ou non les critères de l’article 64 de la LCPE (1999), étant donné les incertitudes et le manque d’information, le gouvernement fait alors preuve de prudence pour protéger les Canadiens et l’environnement. Il est possible d’obtenir toutes les réponses aux commentaires reçus sur le site Web, par la poste, par télécopieur ou par courriel, aux coordonnées indiquées ci-dessus.

Résumé des commentaires généraux et des réponses

  • Une organisation non gouvernementale de l’environnement a suggéré que les deux ministères améliorent le processus d’évaluation pour tenir compte de l’exposition et des rejets des substances (y compris les produits de dégradation) tout au long de leur cycle de vie. Les risques d’exposition pour la population et l’environnement liés aux processus de recyclage et d’élimination ainsi que les produits recyclés devraient être pris en compte plus particulièrement.

Réponse : Les renseignements obtenus en réponse au Défi, de même que les renseignements provenant d’un éventail d’autres sources, sont utilisés pour identifier les sources d’exposition à une substance. L’évaluation des risques porte principalement sur ces sources qui sont le plus susceptibles de poser un problème. En ce qui concerne la phase d’élimination, les évaluations fondées sur des préoccupations écologiques comprennent une estimation de la quantité de la substance pouvant se retrouver dans des sites d’enfouissement à la fin de sa durée de vie. Des approches sont en cours d’élaboration pour identifier les substances qui devraient être surveillées dans les lixiviats de décharges pour faciliter les activités de gestion des risques. Les produits de dégradation sont abordés dans les évaluations préalables effectuées dans le cadre du Défi s’il existe suffisamment de renseignements et s’il y a indication que ces produits sont dangereux.

Environnement Canada et Santé Canada ont pour objectif de prendre en considération les activités de recyclage et les rejets potentiels qui en résultent dans l’environnement canadien pendant le processus d’évaluation.

  • Deux organisations non gouvernementales de l’environnement ont recommandé que les rapports d’évaluation préalable déterminent les niveaux de concentration des substances chimiques provenant de l’incinération, le cas échéant. Les substances chimiques qui sont nuisibles à la santé humaine, telles que les dioxines, les furanes et les métaux lourds provenant de l’incinération, et le manque d’information sur les pratiques d’incinération empêchent de bien comprendre le devenir de ces substances.

Réponse : Environnement Canada et Santé Canada reconnaissent que d’autres substances potentiellement toxiques puissent être présentes ou se former lors du traitement, de l’utilisation et de l’élimination de produits. Les évaluations des substances du Défi fondées sur des préoccupations écologiques comprennent une estimation de la quantité de la substance pouvant se retrouver dans des sites d’enfouissement ou dans des incinérateurs à la fin de sa durée de vie. Les produits de dégradation sont abordés dans les évaluations préalables effectuées dans le cadre du Défi s’il existe suffisamment de renseignements et s’il y a indication que ces produits sont dangereux. Par conséquent, les risques posés par les produits de dégradation peuvent influer sur la conclusion quant au fait de savoir si la substance visée répond au critère de toxicité conformément à l’article 64 de la LCPE (1999).

  • Deux organisations non gouvernementales de l’environnement ont estimé que les rapports provisoire et final d’évaluation préalable n’ont pas réglé les questions soulevées dans le passé par le public concernant les limites observées dans les rapports d’évaluation préalable.

Réponse : Les ministères s’engagent à poursuivre et à améliorer leur dialogue avec tous les intervenants pour faire en sorte que les risques découlant des substances en cours d’évaluation dans le cadre du Défi sont réduits et gérés afin de protéger la santé des Canadiens et l’environnement. Les ministères continueront de prendre en considération tous les commentaires reçus sur les évaluations scientifiques et les cadres de gestion des risques.

Résumé des commentaires et des réponses particulières au chlorure de benzyle

  • Deux organisations gouvernementales ont suggéré qu’il y avait des lacunes dans l’information actuellement disponible sur l’exposition humaine et les effets sur la santé. Cependant, elles conviennent que cette substance doit être considérée comme « toxique », étant donné les connaissances scientifiques à l’heure actuelle.

Réponse : L’évaluation préalable est fondée sur les renseignements actuellement disponibles dans le but de déterminer les effets néfastes pour la santé humaine. Ces renseignements sont des données publiées dans des revues scientifiques, des données provenant d’analyses internationales et des données recueillies conformément à l’article 71 de la LCPE (1999). Les ministres affirment que l’absence de nouvelle information n’empêchera pas la prise d’une décision qui protège la santé humaine et l’environnement.

  • Trois organisations non gouvernementales ont suggéré que le cadre de l’évaluation devrait être élargi pour tenir compte d’autres voies d’exposition, telles que les aliments et les produits contenant des quantités résiduelles de cette substance, des effets de l’exposition sur les sous-populations vulnérables et des répercussions du transport à grande distance.

Réponse : L’exposition au chlorure de benzyle de la population générale dans les milieux naturels a été prise en compte lors de la réalisation de l’évaluation préalable. Cette substance n’a été trouvée dans aucune autre application en contact avec des aliments, excepté pour l’utilisation dans la fabrication d’un certain type de revêtement pour le conditionnement des fruits. Par conséquent, le risque d’exposition à cette substance liée aux aliments serait négligeable.

Parce que cette substance n’est que moyennement persistante dans l’air et que le risque présenté aux organismes aquatiques est faible, le transport à grande distance ne représente pas un risque.

  • Deux organisations non gouvernementales ont émis des commentaires sur l’absence de résidus de cette substance et sur les rejets provenant de son utilisation en tant qu’intermédiaire ainsi que sa présence dans les déchets industriels.

Réponse : Cette substance n’est pas un ingrédient directement ajouté dans une application de consommation. Étant donné son utilisation comme intermédiaire dans des systèmes fermés et sa nature réactive immédiate, les résidus et les rejets de cette substance devraient être minimes. Cette hypothèse a été confirmée par les données recueillies dans les installations industrielles.

Commentaires reçus à la suite de la publication du décret proposé dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada

Les ministres ont publié le 27 février 2010 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada un projet de Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Aucun commentaire n’a été reçu pendant la période de commentaires du public de 60 jours.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Décret ajoute le chlorure de benzyle ci-dessus à l’annexe 1 de la LCPE (1999), permettant ainsi aux ministres d’élaborer et de publier les règlements ou autres instruments proposés au plus tard le 28 novembre 2011, et de les mettre au point au plus tard le 28 mai 2013. L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité ou encore l’établissement de normes de service ne sont pas considérés comme essentiels sans des propositions particulières de gestion des risques. Le gouvernement entreprendra une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instruments de contrôle proposés qui s’appliquent aux mesures de prévention ou de contrôle à l’égard de cette substance.

Personnes-ressources

Greg Carreau
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
Téléphone : 819-953-3091
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Michael Donohue
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
L.C. 1999, ch. 33

Référence 2
Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 3
Environmental Protection Agency des États-Unis. Bituminous and subbituminous coal combustion. Dans: Emission factor documentation for AP 42. Washington (DC): USEPA, Office of Air Quality Planning and Standards (1993). Accèss: www.epa.gov/ttn/chief/net/index.html.