Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012

Enregistrement

DORS/2011-317 Le 16 décembre 2011

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Règlement sur les cotisations des régimes de retraite

C.P. 2011-1667 Le 15 décembre 2011

Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite ci-après, en vertu :

  1. a) de l’article 38 (voir référence a) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (voir référence b)
  2. b) de l’article 39 (voir référence c) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence d)

RÈGLEMENT SUR LES COTISATIONS DES RÉGIMES DE RETRAITE

DÉFINITIONS

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« bénéficiaire » Tout participant, tout survivant, toute personne qui a mis fin à sa participation à un régime de pension ou a pris sa retraite ou toute autre personne qui a droit à des prestations de pension et n’a pas, avant la cessation du régime, transféré ses droits à pension au titre de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)

« année financière » Toute période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (French version only )

« Loi » La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Act)

« nombre de bénéficiaires » Le nombre total de bénéficiaires d’un régime, à l’un ou l’autre des moments suivants :

  1. a) s’agissant d’un régime déposé pour agrément au titre de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, au moment du dépôt de son texte;
  2. b) s’agissant d’un régime agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension à la fin de l’exercice du régime. (number of beneficiaries)

« régime » Régime de pension agréé ou déposé pour agrément au titre de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (plan)

(2) Les termes « cessation », « exercice du régime », « fin de participation », « liquidation », « participant » et « survivant » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

COTISATION À VERSER

2. (1) Pour l’application du paragraphe 23(5) de la Loi, la cotisation est déterminée par multiplication de l’assiette de cotisation du régime et du taux de base en vigueur pendant l’année financière au cours de laquelle la cotisation est à verser.

(2) La cotisation est à verser au plus tard :

  1. a) dans le cas où un nouveau régime est institué, à la date de dépôt du texte du régime pour agrément au titre de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
  2. b) dans tous les autres cas, six mois après la fin de chaque exercice du régime.

(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime, la cotisation à verser est égale à zéro.

DÉTERMINATION DE L’ASSIETTE DE COTISATION DU RÉGIME

3. L’assiette de cotisation d’un régime est déterminée selon la formule suivante :

A + B + 50

où :

A représente le moins élevé des nombres suivants :

  1. a) le nombre de bénéficiaires en sus de 50,
  2. b) 950;

B le moins élevé des nombres suivants :

  1. a) 75% du nombre de bénéficiaires en sus de 1000,
  2. b) 19 000.

DÉTERMINATION DU TAUX DE BASE

4. Le taux de base pour toute année financière est déterminé selon la formule suivante :

(A + B)⁄C

où :

A représente le montant estimatif total des dépenses que le Bureau prévoit d’engager pendant l’année financière dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

B 20% de l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

  1. a) le montant total des dépenses engagées par le Bureau dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et par le surintendant pour l’agrément et la surveillance des régimes en vertu de cette loi, notamment leur inspection, pendant l’avant-dernière année financière et les quatre années précédant celle-ci,
  2. b) le montant total des cotisations reçues par le Bureau et des autres droits perçus en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pour ces mêmes années;

C le montant estimatif total des assiettes de cotisation de tous les régimes.

PUBLICATION DU TAUX DE BASE

5. Le surintendant fait publier dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada un avis mentionnant le taux de base en vigueur :

  1. a) pour l’année financière commençant le 1er avril 2012, au plus tard soixante jours avant le début de celle-ci;
  2. b) pour chaque année financière subséquente, au plus tard cent quatre-vingt jours avant le début de l’année en cause.

MODIFICATION CORRÉLATIVE AU RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

6. L’article 25 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence 1) et l’intertitre le précédant sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 175 de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, chapitre 25 des Lois du Canada (2010).

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) exerce son activité selon le principe du recouvrement des coûts et tire moins de 1 % de ses revenus de crédits parlementaires. Il récupère du secteur des régimes de retraite la totalité des coûts occasionnés par l’administration de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (la « LNPP »). La fréquence des cotisations et leur mode de calcul sont prescrits par règlement. Le pouvoir permettant au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) de recouvrer les coûts liés à l’administration de la LNPP sous forme de cotisations annuelles que versent les régimes de retraite privés fédéraux a récemment été transféré de la LNPP à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (la « Loi sur le BSIF »). Par conséquent, des dispositions réglementaires ont été prises en vertu du pouvoir qui est désormais conféré au BSIF par la Loi sur le BSIF, et les dispositions réglementaires existantes sous le régime de la LNPP ont été abrogées.

Au 31 mars 2010, le BSIF surveillait quelque 1 390 régimes de retraite, soit environ 7 % de la totalité des régimes du Canada, lesquels représentaient à peu près 11 % des actifs des caisses de retraite en fiducie au pays. De l’ensemble des régimes de retraite fédéraux, 459 étaient des régimes à prestations déterminées.

Tant l’ancien règlement que le nouveau prévoient le calcul annuel de la valeur globale des cotisations en fonction du coût estimatif de la surveillance et de la réglementation par le BSIF des régimes de retraite fédéraux (voir référence 2). Le BSIF recouvre la totalité de ses coûts des régimes de retraite fédéraux en percevant des droits annuels qui correspondent au produit de l’« assiette de droits » et du « taux de base ». L’assiette de droits est calculée pour chaque régime et tient compte du nombre de participants, qui ne comprenait que les participants actifs en vertu de l’ancienne formule. Le taux de base correspond au montant qui, lorsqu’on le multiplie par l’assiette de droits de chaque régime, couvre les coûts du BSIF. Compte tenu d’un taux de base de 22 $, le BSIF percevait environ 7,9 millions de dollars auprès des régimes de retraite dont il a assuré la surveillance en 2010-2011.

Le nouveau règlement vise à :

  • — appuyer le transfert, de la LNPP à la Loi sur le BSIF, du pouvoir de perception des cotisations;
  • — établir la formule qui servira à calculer les cotisations des régimes de retraite à compter du 1er avril 2012;
  • — modifier légèrement la formule, principalement pour que le montant des cotisations annuelles corresponde plus étroitement aux coûts de surveillance et de réglementation des régimes de retraite, en tenant compte des retraités et des autres bénéficiaires;
  • — régir la transition de l’ancienne formule à la nouvelle.

Description et justification

En plus de soutenir le transfert de pouvoirs de la LNPP à la Loi sur le BSIF, les changements influent sur la formule de calcul des cotisations. La nouvelle formule comprend de légers ajustements à l’ancienne méthode de perception de droits aux termes de la LNPP, comme l’illustre le tableau suivant. Grâce aux ajustements, les cotisations annuelles correspondront plus étroitement aux coûts qu’occasionnent la surveillance et la réglementation des régimes de retraite par le BSIF. Cependant, ils ne modifieront pas la valeur totale des cotisations perçues par le BSIF.

Sommaire de l’ancien et du nouveau calcul des cotisations des régimes de retraite

Ancienne formule

Nouvelle formule

Cotisation = assiette de droits du régime × taux de base

Aucun changement. Par contre, l’assiette de droits sera modifiée.

Le calcul de l’assiette de droits du régime tenait compte uniquement des participants actifs.

L’assiette de droits du régime comprend tous les bénéficiaires du régime (c’est-à-dire les participants actifs, les participants avec prestations de pension acquises différées, les retraités et les bénéficiaires).

Au-delà de 1 000 participants, chaque participant supplémentaire ajoutait 0,50 à l’assiette de droits jusqu’à ce que la limite de cette dernière soit atteinte.

Au-delà de 1 000 participants, chaque bénéficiaire supplémentaire ajoute 0,75 à l’assiette de droits jusqu’à ce que la limite de cette dernière soit atteinte.

L’assiette de droits était limitée à 10 000 (soit 19 000 participants actifs).

L’assiette de droits est limitée à 20 000 (c’est-à-dire 26 333 participants et bénéficiaires).

Le plancher de l’assiette de droits était de 20 (même si le régime comptait moins de 20 participants).

Le plancher de l’assiette de droits est de 50 bénéficiaires.

Le montant minimal annuel des droits est de 440 $ (voir référence 3)

La cotisation annuelle minimale est de 600 $ (voir référence 4)

Le montant maximal annuel des droits est de 220 000 $
(voir référence 5)

La cotisation annuelle maximale est de 240 000 $
(voir référence 6)

Si la nouvelle formule avait été utilisée en 2010-2011, un taux de base d’environ 12 $ aurait suffi à générer le même montant total des cotisations, soit 7,9 M$, puisque l’assiette de cotisation globale aurait été supérieure à cause de l’inclusion des retraités et des autres bénéficiaires.

L’analyse des données relatives aux régimes montre que les répercussions des changements apportés à la formule permettent d’atteindre l’objectif global : faire en sorte que les cotisations versées par les régimes de retraite correspondent plus étroitement aux efforts déployés par le BSIF. En outre, l’inclusion des retraités et des autres bénéficiaires dans la formule permet de tenir compte de l’évolution du profil démographique des régimes ainsi que des changements législatifs récents qui feront en sorte que le BSIF doive surveiller sur une période supplémentaire de cinq ans les régimes qui prennent fin alors qu’ils sont en déficit de capitalisation.

L’augmentation du plafond de l’assiette de droits entraîne une légère hausse des coûts pour les grands régimes à prestations déterminées. Cet effet est justifié puisque ce type de régime peut exiger des ressources considérables de la part du BSIF lorsqu’un problème se présente. Il importe de souligner que ces régimes disposent généralement de budgets de fonctionnement importants relativement à l’augmentation des cotisations.

Beaucoup de régimes à cotisations déterminées verront leur cotisation diminuer. Cependant, les plus petits régimes de retraite, y compris un certain nombre de régimes des Premières Nations, paieront légèrement plus que le montant exigé selon l’ancienne formule, à cause de l’augmentation de l’assiette de cotisation minimale, qui s’établira à 50. Malgré cette augmentation, la cotisation minimale de 600 $ (selon un taux de base de 12 $) est relativement peu élevée par rapport à l’effort déployé par le BSIF pour l’agrément et la surveillance de ces régimes. En outre, il est peu probable que la hausse de la cotisation dissuade l’établissement de régimes de retraite agréés puisque la cotisation demeure relativement faible par rapport aux autres coûts d’exploitation.

Le nouveau règlement a pour principaux avantages d’avoir été adopté en vertu des pouvoirs nouvellement conférés au BSIF par la Loi sur le BSIF et de faire correspondre plus étroitement les cotisations perçues des régimes de retraite et les coûts qu’occasionnent leur surveillance et leur réglementation.

La formule de calcul de la cotisation ne modifiera en rien le montant total payé par les régimes de retraite fédéraux, puisque les cotisations demeureront au niveau qui permet au BSIF de recouvrer les coûts qu’il engage pour la surveillance et la réglementation de l’ensemble d’entre eux.

La mise en œuvre de ces changements entraîne des coûts minimes pour le BSIF et les régimes de retraite :

  • — Le nouveau règlement n’obligera pas le BSIF à changer sensiblement les procédures en vigueur ni n’alourdira de manière importante la charge de travail des employés. Tout changement découlant de la nouvelle formule peut être absorbé aisément à même le budget actuel du BSIF.
  • — Il est possible que les répondants des régimes doivent engager de légères dépenses à cause des changements, puisqu’ils devront modifier leurs déclarations au BSIF afin d’y inclure les retraités et les autres bénéficiaires. Comme les répondants recueillent déjà ces données, ces coûts devraient être minimes.

Consultation

Le 16 février 2011, le BSIF s’est entretenu avec divers intervenants sectoriels, dont les administrateurs des régimes de retraite fédéraux. Il a profité de l’occasion pour annoncer qu’il prévoyait apporter quelques modifications à la formule de calcul des cotisations. Des renseignements généraux à ce sujet ont aussi été communiqués lors des exposés sectoriels de mai 2011 et publiés dans le numéro de mai 2011 du bulletin InfoPensions du BSIF.

Les modifications de la réglementation ont été publiées préalablement dans la GazetteduCanada le 1er octobre 2011. De plus, le BSIF a affiché sur son site Web un lien vers le projet de règlement publié préalablement pour que les intéressés en soient informés et puissent lui adresser des commentaires au cours de la période de 30 jours prévue à cette fin. Les intervenants ont eu l’occasion de faire part de leur point de vue et de se préparer aux changements proposés à la formule de calcul des cotisations. Le BSIF n’a reçu aucun commentaire sur le nouveau règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Par suite de la mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires sur les cotisations, l’ancien règlement pris en application de la LNPP a été abrogé.

Le BSIF est en train de mettre à jour les déclarations pertinentes pour tenir compte de la modification de la formule de calcul des cotisations, et les processus en vigueur se poursuivront.

Des dispositions de transition devront être mises en place dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau règlement pour garantir que la valeur totale des cotisations exigées couvre effectivement les coûts engagés par le BSIF pour la surveillance et la réglementation des régimes de retraite fédéraux. Tant l’ancien règlement que le nouveau prescrivent de publier le « taux de base » au moins 180 jours avant la date limite fixée pour le versement d’une cotisation. Toutefois, pour que le nouveau règlement entre en vigueur le 1er avril 2012, la période d’avis est ramenée à 60 jours au cours de l’année de transition. Cette façon de faire ne devrait pas être incommodante, car les régimes ont été informés de la modification de la méthode de calcul et du taux de base, et les particularités de la situation leur ont été communiquées au moment de la publication préalable du règlement et de sa parution dans le numéro 6 du bulletin d’information InfoPensions du BSIF en novembre 2011. En outre, la majorité des régimes n’auront pas à acquitter de cotisations avant juillet 2012, et ils bénéficieraient donc d’un préavis supplémentaire de trois mois.

La mise en œuvre intégrale du nouveau règlement d’ici le 1er avril 2012 est susceptible d’en atténuer l’effet sur les régimes qui pourraient se voir obligés de régler des cotisations accrues à cause de l’application de la nouvelle formule. Cela s’explique du fait que les coûts que le BSIF engage au titre de la surveillance et de la réglementation des régimes de retraite fédéraux suivent une tendance baissière par suite de l’achèvement d’un important projet pluriannuel de gestion de l’information et de technologie de l’information. La tendance se traduit par une diminution du taux de base à compter du 1er avril 2012, et les cotisations s’en trouveront réduites.

Personne-ressource

Pirjo Davitt
Gestionnaire
Division des régimes de retraite privés
Bureau du surintendant des institutions financières
255, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1A 0H2
Courriel : pirjo.davitt@osfi-bsif.gc.ca
Téléphone : 613-990-8053
Télécopieur : 613-990-7394

Référence a
L.C. 2001, ch. 9, art. 477

Référence b
L.R., ch. 18 (3e suppl.)

Référence c
L.C. 2010, ch. 25, art. 196 et par. 198(8)

Référence d
L.R., ch. 32 (2e suppl.)

Référence 1
DORS/87-19

Référence 2
Le BSIF formule des estimations dans le cadre de son processus de budgétisation, qui l’amène à établir des prévisions financières, ventilées par division, sur une période de trois ans.

Référence 3
Compte tenu du taux de base de 22 $ appliqué en 2010-2011.

Référence 4
Compte tenu du taux de base de 12$ qui aurait été appliqué si la nouvelle formule avait été en vigueur en 2010-2011.

Référence 5
Compte tenu du taux de base de 22 $ appliqué en 2010-2011.

Référence 6
Compte tenu du taux de base de 12$ qui aurait été appliqué si la nouvelle formule avait été en vigueur en 2010-2011.