Vol. 146, no 3 — Le 1er février 2012

Enregistrement

DORS/2012-4 Le 23 janvier 2012

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 5 novembre 2011 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.

Gatineau, Québec, le 20 janvier 2012

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATION

1. Le paragraphe 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien d’intérêt général ou un service en langue tierce de catégorie B d’intérêt général à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification obligera les entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent un service en langue tierce non canadien d’intérêt général à ses abonnés de leur distribuer également un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

Référence a
L.C. 1991, ch. 11

Référence b
L.C. 1991, ch. 11

Référence 1
DORS/97-555