Vol. 146, no 4 — Le 15 février 2012

Enregistrement

DORS/2012-6 Le 25 janvier 2012

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

C.P. 2012-8 Le 25 janvier 2012

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Syrie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES
ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE

MODIFICATIONS

1. L’article 3.2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  1. f) les effets personnels ou les effets d’immigrants qui sont emportés ou expédiés par une personne physique qui quitte la Syrie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate;
  2. g) la correspondance personnelle, notamment les lettres, cartes postales et imprimés d’un poids individuel n’excédant pas 250 g;
  3. h) les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
  4. i) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière canadienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade de la Syrie ou de ses missions consulaires au Canada;
  5. j) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière syrienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade du Canada ou de ses missions consulaires en Syrie;
  6. k) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne désignée à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens.

2. La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

32. Dier ez-Zor Petroleum Company

33. Ebla Petroleum Company

34. Dijla Petroleum Company

35. Industrial Bank

36. Popular Credit Bank

37. Saving Bank

38. Agricultural Cooperative Bank

3. Les articles 57 à 59 de la partie 2 de l’annexe du même règlement sont abrogés.

4. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

90. Jawdat Ibrahim Safi (brigadier)

91. Muhammad Ali Durgham (major-général)

92. Ramadan Mahmoud Ramadan (major-général)

93. Ahmed Yousef Jarad (brigadier)

94. Naim Jasem Suleiman (major-général)

95. Jihad Mohamed Sultan (brigadier)

96. Fo’ad Hamoudeh (major-général)

97. Bader Aqel (major-général)

98. Ghassan Afif (brigadier)

99. Mohamed Maaruf (brigadier)

100. Yousef Ismail (brigadier)

101. Jamal Yunes (brigadier)

102. Mohsin Makhlouf (brigadier)

103. Ali Dawwa (brigadier)

104. Mohamed Khaddor (brigadier)

105. Suheil Salman Hassan (major-général)

106. Wafiq Nasser

107. Ahmed Dibe

108. Makhmoud al-Khattib

109. Mohamed Heikmat Ibrahim

110. Nasser Al-Ali

111. Mehran Khwanda

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

5. Pour l’application de l’alinéa 11(2) a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les manifestations pacifiques pour la réforme démocratique, qui ont éclaté le 15 mars 2011 dans plusieurs villes à travers la Syrie, ont été affrontées avec une combinaison de recours aveugle et excessif à la force, des détentions arbitraires, des disparitions provoquées, de la torture, des décès en détention, de l’intimidation des défenseurs des droits de la personne et leurs familles, et des mesures de contrôles sur l’information et les médias. Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), plus de 5 400 personnes ont été tuées, plus de 14 000 détenues et 12 400 obligées de s’enfuir hors du territoire syrien. La Syrie a également refusé l’accès à la plupart des organisations humanitaires internationales, suscitant d’importantes préoccupations en matière de protection.

Une résolution de la crise reste irréalisable. Pour apaiser à la fois l’opposition locale et la communauté internationale, le président Bachar Al-Assad a progressivement dévoilé une série de concessions. Toutefois, les actions des forces de sécurité syriennes ont démenti toute véritable volonté de réforme, et la mise en œuvre de ces mesures a été limitée. Alors que la Syrie a accepté le 2 novembre 2011 un plan présenté par la Ligue arabe pour résoudre la crise, et a par conséquent autorisé une mission d’observateurs de la Ligue arabe à entrer au pays le 26 décembre 2011, elle n’est pas parvenue à exécuter les autres dispositions du plan de la Ligue arabe, a poursuivi sa violente répression et a entravé les efforts de l’équipe de surveillance.

La violence en Syrie a donné lieu à une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui est susceptible d’entraîner une crise internationale bien grave. La situation risque de dégénérer en conflit sectaire avec un certain nombre de conséquences négatives potentielles, y compris la fuite massive des réfugiés vers les pays voisins.

En conséquence, le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, adopté par le Canada le 24 mai 2011, a imposé le gel des avoirs et l’interdiction des relations avec les personnes et entités désignées associées au régime Assad. Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie du 13 août 2011 a ajouté les noms d’autres personnes et entités à la liste des personnes désignées et a modifié l’orthographe des noms de plusieurs personnes qui y sont déjà inscrites. Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie du 3 octobre 2011 a ajouté les noms d’autres personnes et entités à la liste des personnes désignées, a interdit tout achat et transport de produits pétroliers en provenance de la Syrie, a interdit aux Canadiens de faire de nouveaux investissements dans le secteur pétrolier syrien et a interdit de fournir des services financiers dans le but d’investir dans l’industrie pétrolière ou de faciliter l’importation du pétrole et des produits pétroliers. Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie du 23 décembre 2011 a interdit l’importation en provenance de la Syrie, les nouveaux investissements en Syrie, et l’exportation vers la Syrie de l’équipement, y compris les logiciels, pour la surveillance des communications téléphoniques et sur Internet et a imposé un gel des avoirs et une interdiction des relations avec d’autres personnes et entités associées au régime Assad. Le dernier Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie impose un gel des avoirs et une interdiction de toutes relations avec des personnes et entités additionnelles associées au régime Assad, tout en prévoyant de nouvelles dérogations pour minimiser les répercussions négatives sur les citoyens ordinaires. Cette modification peut néanmoins toucher les Canadiens ou les entreprises canadiennes qui font affaires avec des personnes et des entités désignées.

Description et justification

Les modifications apportées au Règlement sont établies pour répondre à la gravité continue de la situation en Syrie, qui, de l’avis du gouverneur en conseil, constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale.

Le Règlement impose un gel des avoirs et une interdiction des relations avec d’autres personnes et entités associées au régime Assad.

Consultation

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du Règlement. Toute personne qui contrevient à l’article 3 du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Personnes-ressources

Curtis Schmeichel
Agent juridique
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-3863
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : curtis.schmeichel@international.gc.ca

Hugh Adsett
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : hugh.adsett@international.gc.ca

Jeffrey McLaren
Directeur — Direction du Golfe et du Maghreb
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-1249
Télécopieur : 613-944-7431
Courriel : jeffrey.mclaren@international.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 17

Référence 1
DORS/2011-114