Vol. 146, no 5 — Le 29 février 2012

Enregistrement

TR/2012-7 Le 29 février 2012

CODE CRIMINEL

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

En vertu des paragraphes 482(1) (voir référence 1) et (3) (voir référence 2) du Code criminel, la Cour supérieure de justice (Ontario) abroge les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario (voir référence 3), la Règle de procédure de l’Ontario concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle (voir référence 4) et les Règles modifiant les Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle (voir référence 5) et établit en remplacement les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario), ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 1er mars 2012.

Le 3 février 2012

Le juge en chef
H. J. SMITH

RÈGLES DE PROCÉDURE EN MATIÈRE CRIMINELLE DE
LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE (ONTARIO)

INDEX

PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règle 1: Renvois, champ d’application et principes d’interprétation

Règle 2 : Inobservation des règles

Règle 3 : Délais

Règle 4 : Documents

Règle 5 : Signification de documents

Règle 6 : Demandes

Règle 7 : Directives de pratique

PARTIE II — INSTANCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

Règle 20 : Demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et demande de révision judiciaire

Règle 21 : Demande de communication de pièces aux fins d’épreuve scientifique

Règle 22 : Demande de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale

Règle 23 : Demande en vue d’obtenir la comparution d’un prisonnier

Règle 24 : Demande de témoignage par commission rogatoire

Règle 25 : Demande de révocation du procureur

Règle 26 : Demande d’ajournement

Règle 27 : Question constitutionnelle

Règle 28 : Conférence préparatoire

Règle 29 : Supervision de la cause : conférences et juges responsables

Règle 29A : Désignation d’un juge responsable

Règle 29B : Désignation d’un juge chargé de trancher les questions soulevées dans le cadre de procès connexes

PARTIE III — PROCÈS ET PREUVE

Règle 30 : Demande d’admission d’une preuve

Règle 31 : Demande d’exclusion d’une preuve

Règle 32 : Dossier des textes à l’appui

Règle 33 : Mémoires

Règle 34 : Audition de la demande présentée avant le procès et d’autres demandes

Règle 35 : Demande de déclaration – délinquant dangereux ou délinquant à contrôler

PARTIE IV — APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR PROCÉDURE SOMMAIRE
ET RECOURS EXTRAORDINAIRE

Règle 40 : Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Règle 41 : Suspension jusqu’au règlement de l’appel

Règle 42 : Mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel

Règle 43 : Recours extraordinaires

PARTIE V — RÉVISION DE L’INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Règles 50.01 à 50.09 : abrogées.

FORMULES

Formule 1 : Avis de demande

Formule 2 : Avis d’appel

Formule 2A : Avis supplémentaire d’appel

Formule 2B : Avis d’intention de présenter un appel par écrit

Formule 2C : Certificat du sténographe judiciaire relatif à la preuve

Formule 2D : Certificat d’achèvement du sténographe judiciaire

Formule 3 : Feuille arrière

Formule 4 : Affidavit

Formule 5 : Avis de demande et de question constitutionnelle

Formule 6 : Carte d’accusé de réception

Formule 7 : Affidavit de signification

Formule 8 : Certificat de signification du shérif

Formule 9 : Avis de désistement

Formule 10 : Ordonnance de mise en liberté

Formule 10A : Conditions de mise en liberté

Formule 11 : Ordonnance de communication de pièces aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique

Formule 12 : Ordonnance de comparution d’un prisonnier devant le tribunal

Formule 13 : Ordonnance de transfèrement d’un prisonnier à la garde d’un agent de la paix

Formule 13A : Ordonnance de comparution d’un prisonnier à l’audition d’une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou de révision judiciaire

Formule 14 : Commission rogatoire

Formule 15 : Lettre rogatoire

Formule 16 : Ordonnance de commission et de lettre rogatoires

Formule 17 : Rapport de conférence préparatoire au procès criminel

Formule 18 : Désignation d’un avocat

Formule 18-A1 : Rapport au juge du procès

Formule 18-A2 : Rapport au juge du procès (causes impliquant plusieurs accusés)

Formule 18-B : Rapport au coordonnateur du procès

Formule 18-C-1 : Rapport de mise en état du procès – s’il y a tenue d’une audience de mise en état.

Formule 18-C-2 : Rapport de mise en état du procès – s’il n’y a pas tenue d’une audience de mise en état.

Formule 19 : Mémoire de l’appelant - appel de la sentence uniquement

Formule 22 : Réquisition

Formule 23 : Rapport de conférence préparatoire à l’audience relatif aux demandes de la Couronne (demandes de déclaration – délinquant dangereux ou délinquant à contrôler)

PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES [Règles 1 à 19]

RÈGLE 1 RENVOIS, CHAMP D’APPLICATION
ET PRINCIPES D’INTERPRÉTATION

RENVOIS

Titre abrégé

1.01 (1) Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario).

Divisions

(2) Le mode de division des présentes règles est le suivant :

  1. a) Une règle comprend tous les éléments désignés par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.06);

  2. b) l’élément désigné par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);

  3. c) une règle se divise en :
    1. (i) paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01(1)),

    2. (ii) alinéas (par exemple, l’alinéa 1.01(2)a) ou 4.06(1)b)),

    3. (iii) sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01(2)c)(i) ou 4.08(11)a)(i)).

Autre mode de renvoi

(3) Dans une instance devant le tribunal, l’emploi du terme «règle» suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de l’alinéa ou du sous-alinéa (par exemple, règle 1.01, règle 1.01(2), règle 1.01(2)c), règle 1.01(2)c)(iii)) suffit pour faire renvoi à la règle ou à l’élément en cause.

CHAMP D’APPLICATION

Cour supérieure de justice

1.02 (1) Les présentes règles sont édictées en vertu du paragraphe 482(1) du Code criminel et s’appliquent aux poursuites, instances, demandes ou appels, selon le cas, de la compétence de la Cour supérieure de justice, intentés à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de ces poursuites, instances, demandes ou appels, ou s’y rattachant.

Audiences de révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle

(2) La règle 50, qui est incorporée aux présentes règles à des fins administratives, est établie par le juge en chef de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 745(5) du Code.

Dispositions transitoires

(3) Les présentes règles entrent en vigueur le 1 mars 2012.

(4) Les règles de procédure suivantes sont abrogées :

  1. a) les Règles concernant les poursuites criminelles de la Cour suprême de l’Ontario — Partie Ⅰ, TR/85-152, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 21 août 1985, dans leur état modifié;

  2. b) les Règles de la Cour suprême de l’Ontario concernant les conférences préparatoires en matière criminelle, TR/86-145, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 20 août 1986;

  3. c) les Règles de la Cour de district de l’Ontario concernant les conférences préparatoires en matière criminelle, TR/86-214, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 24 décembre 1986;

  4. d) les Règles sur l’appel d’une déclaration sommaire de culpabilité, établies par les juges des cours de comté et de district de l’Ontario siégeant au criminel, TR/77-213, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 9 novembre 1977;

  5. e) les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario, TR/92-99, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 3 juin 1992;

  6. f) la Règle de procédure de l’Ontario concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle, DORS/92-270, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 3 juin 1992;

  7. g) les Règles modifiant les Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, TR/97-121, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 29 octobre 1997.

DÉFINITIONS

1.03 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

«acte d’accusation» S’entend en outre d’une dénonciation. (indictment)

«acte introductif d’instance» Sont assimilés aux actes introductifs d’instance les avis de demande et les avis d’appel. (originating process)

«affidavit» Déclaration écrite rédigée selon la formule 4 et certifiée par serment ou affirmation solennelle. (affidavit)

«appelant» Personne qui interjette appel. (appellant)

«audience» Audition d’une demande, d’une requête, d’un renvoi, d’un appel ou de la liquidation des dépens. S’entend en outre d’un procès. (hearing)

«avocat» Avocat ayant la faculté d’exercer dans la province d’Ontario. (solicitor)

«Charte» La Charte canadienne des droits et libertés. (Charter)

«Code» Le Code criminel. (Code)

«comté» S’entend en outre d’un district ou d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine. (county)

«demande» Instance introduite par un avis de demande rédigé selon la formule 1, qu’elle soit désignée par les termes «demande», «requête» ou «motion» dans le texte habilitant, notamment la loi habilitante. (application)

«document» Vise notamment un avis de demande, un avis d’appel, un avis supplémentaire d’appel, un affidavit et tout autre document ou pièce devant ou pouvant être signifiés et déposés sous le régime des présentes règles. (document)

«greffe» Bureau du greffier dans le comté, le district ou le groupe de comtés où l’instance est introduite. (court office)

«greffier» Le greffier de la Cour supérieure de justice ou le greffier local de la Cour supérieure de justice, selon le cas. (registrar)

«instance» Sont compris parmi les instances les procès, demandes, appels et autres audiences. (proceeding)

«intimé» Personne contre laquelle une demande est présentée ou un appel est interjeté, selon le cas. (respondent)

«jour férié» :

  1. (i) le samedi et le dimanche,

  2. (ii) le 1er janvier,

  3. (iii) le vendredi saint,

  4. (iv) le lundi de Pâques,

  5. (v) la fête de Victoria,

  6. (vi) la fête du Canada,

  7. (vii) le Congé civique,

  8. (viii) la fête du Travail,

  9. (ix) le jour d’action de grâces,

  10. (x) le jour du Souvenir,

  11. (xi) le jour de Noël,

  12. (xii) le 26 décembre,

  13. (xiii) tout jour fixé par proclamation par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur,

  14. (xiv) si le 1er janvier, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié; si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés; si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. (holiday)

«juge» Juge du tribunal. (judge)

«jugement» Décision qui règle définitivement sur le fond une demande, un procès, un appel ou toute autre instance. S’entend en outre d’un jugement rendu en cas de défaut d’une partie. (judgment)

«loi» S’entend en outre du Code et de toute autre loi fédérale à laquelle les dispositions du Code s’appliquent. (statute)

«ordonnance» S’entend en outre d’un jugement. (order)

«poursuivant» Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui introduit une instance en vertu du Code. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)

«procureur» Dans le cas de l’accusé, avocat qui le représente ou le représentait dans l’instance faisant l’objet de la demande ou de l’appel. (solicitor of record)

«région» Région visée par le Règlement 705/89 de l’Ontario. (region)

«remettre» Signifier et déposer avec la preuve de la signification. Le terme «remise» a un sens correspondant. (deliver)

«requérant» Personne qui présente une demande. (applicant)

«tribunal» La Cour supérieure de justice dans le comté ou le district où une instance est en cours ou est entendue, selon le cas. (court)

PRINCIPES D’INTERPRÉTATION

Principe général

1.04 (1) Les présentes règles visent à assurer le règlement équitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables.

Questions non prévues

(2) La pratique applicable à toute question non prévue par les présentes règles est déterminée par analogie avec celles-ci.

Partie agissant en son propre nom

(3) L’accusé qui n’est pas représenté par un avocat mais qui agit en son propre nom accomplit lui-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire.

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE

1.05 Les articles définitoires et interprétatifs du Code s’appliquent aux présentes règles.

FORMULES

1.06 Les formules prescrites à l’Annexe des formules sont utilisées lorsqu’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

RÈGLE 2 INOBSERVATION DES RÈGLES

DISPENSE DU TRIBUNAL

2.01 Un juge du tribunal peut dispenser de l’observation d’une règle uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige.

RÈGLE 3 DÉLAIS

CALCUL DES DÉLAIS

3.01 (1) Sauf indication contraire, le calcul des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance est soumis aux règles suivantes :

  1. a) si le délai est exprimé en nombre de jours entre deux événements, le jour où survient le premier événement ne compte pas et le jour où survient le second événement compte, même s’il est précisé qu’il s’agit de jours francs ou si la mention «au moins» est utilisée;

  2. b) si le délai prescrit est inférieur à sept jours, les jours fériés ne sont pas comptés;

  3. c) si le délai prescrit pour accomplir un acte sous le régime des présentes règles expire un jour férié, l’acte peut être accompli le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié;

  4. d) la signification d’un document, à l’exception d’un acte introductif d’instance, effectuée après 16 heures ou un jour férié est réputée effectuée le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

(2) L’heure mentionnée dans les présentes règles ou dans un document relatif à une instance s’entend de l’heure locale.

PROROGATION OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS

Pouvoirs du tribunal

3.02 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance rendue aux termes de la règle 2.01 à des conditions appropriées.

(2) La demande qui vise à obtenir une ordonnance pour proroger un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.

Consentement écrit

(3) Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prorogé ou abrégé par consentement écrit, consigné sur le document pertinent, de la partie destinataire, ou de toute autre manière ordonnée par un juge du tribunal.

RÈGLE 4 DOCUMENTS

PRÉSENTATION

4.01 Le texte de tout document relatif à une instance est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d’une feuille de papier de bonne qualité, de 216 millimètres sur 279 millimètres, avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche.

CONTENU

Titre

4.02 (1) Tout document relatif à une instance a un titre conforme à la formule 1 (demandes), ou à la formule 2 (appels), qui indique :

  1. a) le nom du tribunal et le numéro du dossier du greffe;

  2. b) l’intitulé de l’instance, conforme à la règle 6 (demandes) ou à la règle 40 (appels), qui, sauf dans un acte introductif d’instance, un dossier, une ordonnance ou un rapport, peut être abrégé s’il y a plus de deux parties et n’indiquer que le nom de la première partie de part et d’autre, suivi des mots «et autres».

Corps du document

(2) Tout document relatif à une instance comprend :

  1. a) l’intitulé du document;

  2. b) la date du document;

  3. c) si le document est déposé par une partie et n’a pas été délivré par le greffier, ou s’il s’agit d’un acte introductif d’instance, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du procureur qui le dépose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, domicile élu et numéro de téléphone;

  4. d) si le document est délivré par le greffier, l’adresse du greffe où l’instance a été introduite.

Feuille arrière

(3) Tout document relatif à une instance a une feuille arrière conforme à la formule 3, sur laquelle figurent les renseignements suivants :

  1. a) l’intitulé abrégé de l’instance;

  2. b) le nom du tribunal et le numéro du dossier;

  3. c) s’il s’agit d’un affidavit, le nom du déposant et la date où il a fait l’affidavit;

  4. d) l’adresse du greffe où l’instance a été introduite;

  5. e) l’intitulé du document;

  6. f) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat qui le signifie ou le dépose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, domicile élu et numéro de téléphone.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME DES DOCUMENTS

4.03 Si une personne autorisée à prendre connaissance d’un document figurant aux dossiers du greffe en fait la demande et acquitte les droits prescrits, le greffier lui en délivre une copie certifiée conforme.

OBLIGATION DE DONNER LES AVIS PAR ÉCRIT

4.04 Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.

DÉPÔT DES DOCUMENTS

Lieu du dépôt

4.05 (1) Les documents relatifs à une instance sont déposés au greffe du tribunal où l’instance a été introduite, sauf s’ils sont déposés au cours de l’audience ou sauf disposition contraire des présentes règles.

(2) L’affidavit, la transcription, le dossier ou le mémoire qui doit servir lors de l’audition d’une demande est déposé au greffe du lieu où doit se faire l’audition.

Mode de dépôt

(3) Les documents autres que ceux devant être délivrés peuvent être déposés par livraison ou par envoi par la poste au greffe approprié, accompagnés des droits prescrits.

Date du dépôt du document envoyé par la poste

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01, le document envoyé par la poste est réputé déposé à la date du timbre de dépôt que le greffier y a apposé.

Non-réception d’un document envoyé par la poste

(5) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document que l’on prétend avoir envoyé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été envoyé, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01.

AFFIDAVITS

Présentation

4.06 (1) L’affidavit utilisé dans une instance :

  1. a) est conforme à la formule 4;

  2. b) est rédigé à la première personne;

  3. c) indique le nom au complet du déposant et indique si celui-ci est une partie ou un avocat, un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé d’une partie;

  4. d) est divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun étant, dans la mesure du possible, limité à l’exposé d’un seul fait;

  5. e) est signé par le déposant et certifié, sous serment ou sous affirmation solennelle, devant une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles.

Contenu

(2) Sauf disposition contraire des présentes règles, l’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il pourrait rendre devant le tribunal; l’affidavit peut aussi énoncer des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements et qui concernent des faits non litigieux, pourvu que la ou les sources de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.

Pièces

(3) Toute pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit l’affidavit. De plus :

  1. a) si l’affidavit mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière est jointe à l’affidavit et est déposée en même temps que celui-ci;

  2. b) si l’affidavit mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n’est pas jointe à l’affidavit ni déposée avec celui-ci; elle est laissée au greffier pour l’usage du tribunal et, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01, est retournée à la partie ou à l’avocat qui a déposé l’affidavit, après la conclusion de l’affaire relativement à laquelle l’affidavit a été déposé;

  3. c) si la pièce est un document, une copie en est signifiée avec l’affidavit, à moins qu’il ne soit difficile de le faire.

Pluralité de déposants

(4) S’il y a plusieurs déposants, un constat d’assermentation distinct est rempli pour chacun d’eux. Toutefois, si les déposants font leur affidavit en même temps et devant la même personne, il peut n’y avoir qu’un seul constat portant la mention «déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) par les déposants susnommés».

Personne morale

(5) Si les présentes règles exigent un affidavit d’une partie qui est une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut faire l’affidavit au nom de celle-ci.

Modifications

(6) Les interlignes, effacements et autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui le reçoit. Sinon, l’affidavit ne peut être utilisé qu’avec l’autorisation du juge ou de l’officier de justice qui préside.

RELIURE DES DOSSIERS, CAHIERS D’APPEL ET TRANSCRIPTIONS

4.07 (1) Les dossiers de demande ont une feuille arrière de papier couverture de 176g/m2, de couleur bleu pâle.

(2) Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans une demande, un procès ou un appel ont une feuille arrière de papier couverture de 176g/m2, de couleur rouge.

(3) Les cahiers d’appel sont reliés et leur couverture est faite de papier couverture de 176g/m2, de couleur chamois.

(4) Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans un appel, sauf celles qui font partie d’un dossier ou d’un cahier d’appel, sont reliées et leur couverture est faite de papier couverture de 176g/m2, de couleur rouge. S’il y a plusieurs volumes de transcriptions, ceux-ci sont clairement numérotés.

TRANSCRIPTIONS

Dimensions du papier

4.08 (1) Les témoignages sont transcrits sur des feuilles de 216 millimètres sur 279 millimètres, avec une marge de 25 millimètres à gauche délimitée par une ligne verticale.

Titre

(2) Le nom du tribunal ou, s’il s’agit d’un auditeur, le nom de l’auditeur, son titre et l’endroit où il siège sont inscrits sur une seule ligne, à au plus 15 millimètres du haut de la première page.

Normes

(3) Le texte est dactylographié sur trente-deux lignes, numérotées dans la marge toutes les cinq lignes.

(4) Les titres, tels l’assermentation d’un témoin, l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, figurent en majuscules et sont séparés du texte qui les précède par un espace d’une ligne numérotée. Le nombre de lignes de texte sur la page peut être diminué du nombre de titres qui figurent sur la page.

(5) Chaque question commence à la ligne par la lettre «Q» suivie d’un espace maximal de 10 millimètres et de la question.

(6) Chaque réponse commence à la ligne par la lettre «R» suivie d’un espace maximal de 10 millimètres et de la réponse.

(7) La première ligne d’une question ou d’une réponse commence en retrait à 35 millimètres de la marge et a 130 millimètres de longueur.

(8) S’il s’agit de la transcription de témoignages rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à la marge et a 165 millimètres de longueur.

(9) S’il s’agit de la transcription de témoignages non rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à 15 millimètres de la marge et a 150 millimètres de longueur. Les questions sont numérotées consécutivement au moyen de chiffres inscrits à 15 millimètres à droite de la marge.

(10) Les lignes du texte qui ne sont ni des questions ni des réponses commencent en retrait à 35 millimètres de la marge et ont 130 millimètres de longueur.

(11) La transcription de témoignages, qu’ils aient ou non été recueillis devant le tribunal, comprend :

  1. a) une page couverture comportant les renseignements suivants :

    1. (i) le tribunal,
    2. (ii) le titre de l’instance,

    3. (iii) la nature de l’audience ou de l’interrogatoire,

    4. (iv) la date et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire,

    5. (v) le nom du juge ou de l’officier de justice qui préside,

    6. (vi) les noms des avocats;
  2. b) une table des matières comportant les renseignements suivants :

    1. (i) le nom de chaque témoin ainsi que le numéro de la page où commencent l’interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire du témoin,

    2. (ii) le numéro de la page où commencent l’exposé au jury, les objections faites à cet égard et le nouvel exposé,

    3. (iii) le numéro de la page où commencent les motifs du jugement,

    4. (iv) une liste des pièces ainsi que le numéro de la page où elles sont présentées en preuve,

    5. (v) au bas de la page, la date de la demande de transcription, la date à laquelle elle a été terminée et la date à laquelle les parties ont été avisées qu’elle l’était.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS

4.09 (1) Si des documents déposés au tribunal ou des pièces confiées à la garde d’un fonctionnaire du tribunal sont requis à un autre endroit, le greffier les envoie au greffier de cet endroit à la suite de la réquisition d’une partie, rédigée selon la formule 22, et après acquittement des droits prescrits.

(2) Les documents ou pièces qui ont été déposés ou envoyés à un endroit, autre que celui où l’instance a été introduite, aux fins d’une audience à cet endroit sont retournés par le greffier, une fois l’audience terminée, au greffier du tribunal devant lequel l’instance a été introduite.

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

4.10 Lorsque la constitutionnalité d’une disposition législative ou d’une règle de droit est contestée, la partie contestante signifie un avis de demande et de question constitutionnelle, rédigé selon la formule 5.

RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MODES DE SIGNIFICATION

Avis de demande

5.01 (1) L’avis d’une demande qui inclut une demande de prohibition est signifié à personne au tribunal, au juge, au juge de paix, au coroner ou à toute autre personne ayant délivré l’assignation ou le mandat, procédé à l’enquête ou rendu toute autre ordonnance ou décision, ou au responsable du lieu où le requérant ou l’intimé est sous garde.

(2) L’avis d’une demande qui inclut une demande d’annulation d’un mandat, d’une condamnation, d’une ordonnance ou d’une décision, à l’exclusion d’une assignation ou d’un mandat contraignant un témoin à comparaître, et qui porte le visa indiqué à la règle 43.03, est signifié au chef des services judiciaires de l’une des façons suivantes :

  1. a) en envoyant une copie de l’avis par la poste au bureau du chef des services judiciaires;

  2. b) en laissant une copie de l’avis au bureau du chef des services judiciaires;

  3. c) en transmettant par téléphone un fac-similé de l’avis, auquel cas le paragraphe 5.05(3) s’applique avec les adaptations nécessaires.

Avis d’appel

(3) Si l’appelant est le procureur général ou son mandataire, ou était le dénonciateur ou une partie autre que le défendeur (accusé) lors de l’instance devant le tribunal de première instance, l’avis d’appel est signifié à personne à chaque partie à l’égard de laquelle il est interjeté appel d’un acquittement, d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant celle-ci, d’une sentence ou d’une autre ordonnance ou décision définitive, selon le cas.

Autres documents

(4) Les autres avis de demande, avis d’appel et documents n’ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal l’exigent.

(5) Le document qui n’a pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe:

  1. a) est signifié au procureur, le cas échéant, de la partie visée, de la façon prévue à la règle 5.05;

  2. b) est signifié à une partie qui agit en son propre nom ou à une personne qui n’est pas partie à l’instance, de l’une des façons suivantes :

    1. (i) en lui en envoyant une copie par la poste au dernier domicile élu qu’elle a indiqué ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,

    2. (ii) par signification à personne ou selon un autre mode de signification directe

SIGNIFICATION À PERSONNE

5.02 (1) La signification à personne d’un document se fait de la façon suivante :

Particuliers

  1. a) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception de celui atteint d’une incapacité, en lui laissant une copie du document;

Personnes morales

  1. b) s’il s’agit d’une personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un représentant de celle-ci, ou à une personne qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale;

Juge ou juge de paix

  1. c) s’il s’agit d’un juge ou d’un juge de paix, en laissant une copie du document à celui-ci ou au responsable du greffe dans la région, le district, le comté ou le groupe de comtés où la décision a été rendue;

Procureur général du Canada

  1. d) s’il s’agit du procureur général du Canada, en laissant une copie du document à son bureau régional à Toronto, à son bureau à Ottawa ou au bureau du poursuivant dont il a retenu les services et qui a la responsabilité de l’instance;

Procureur général de l’Ontario

  1. e) s’il s’agit du procureur général de l’Ontario, en laissant une copie du document au bureau du procureur de la Couronne dans la région, le district, le comté ou le groupe de comtés où la décision a été rendue, ou au bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) du ministère du Procureur général.

(2) Celui qui signifie à personne un document n’est pas tenu de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.

AUTRES MODES DE SIGNIFICATION DIRECTE

Applicabilité

5.03 (1) Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal permettent qu’un document soit signifié selon un autre mode de signification directe, la signification se fait conformément à la présente règle.

Acceptation de la signification par l’avocat

(2) Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat par la livraison d’une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau. La signification effectuée conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat inscrit, sur le document ou une copie de celui-ci, qu’il accepte la signification et y indique la date d’acceptation.

(3) En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire.

Signification par la poste à la dernière adresse connue

(4) Un document peut être signifié par l’envoi par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, d’une copie du document accompagnée d’une carte d’accusé de réception (formule 6). La signification effectuée par la poste conformément au présent paragraphe n’est valide :

  1. a) que si l’expéditeur reçoit la carte d’accusé de réception ou un récépissé du service des postes portant une signature donnée comme étant celle du destinataire;

  2. b) qu’à compter du jour où l’expéditeur reçoit l’un ou l’autre des récépissés, signé conformément à l’alinéa a).

Signification à domicile

(5) Si une tentative de signification à personne à domicile échoue, le document peut être signifié de la façon suivante:

  1. a) d’une part, en laissant une copie du document dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à son domicile, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

  2. b) d’autre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire.

Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant la mise à la poste du document.

Signification à une personne morale

(6) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère de la Consommation et du Commerce, la signification peut s’effectuer par l’envoi d’une copie du document à la personne morale par la poste à cette adresse.

SIGNIFICATION INDIRECTE OU DISPENSE DE SIGNIFICATION

Décision du tribunal

5.04 (1) Lorsque les présentes règles exigent la signification à personne ou un autre mode de signification directe d’un avis de demande, d’un avis d’appel ou d’un autre document, le tribunal peut, s’il considère qu’il est difficile d’effectuer promptement la signification de cette manière, ordonner la signification indirecte du document ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification.

Date de la signification

(2) Si le tribunal ordonne la signification indirecte, il précise dans l’ordonnance la date à laquelle la signification est valide.

(3) Si le tribunal, par ordonnance, dispense de la signification d’un document, celui-ci est réputé, aux fins du calcul des délais selon les présentes règles, être signifié à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

SIGNIFICATION AU PROCUREUR

5.05 (1) La signification d’un document au procureur d’une partie s’effectue de l’une des façons suivantes :

  1. a) en lui envoyant une copie du document par la poste à son bureau;

  2. b) en laissant une copie du document à un avocat ou à un employé de son bureau;

  3. c) en déposant une copie du document à un centre de distribution de documents dont le procureur est membre ou auquel il est abonné; toutefois, la signification effectuée conformément au présent alinéa n’est valide que si un préposé du centre de distribution inscrit la date au moyen d’un timbre dateur, en présence de la personne effectuant le dépôt, sur le document ou une copie de celui-ci ainsi que sur la copie déposée;
  1. d) en transmettant par téléphone un fac-similé du document, conformément au paragraphe (3).

(2) Si une copie d’un document est déposée à un centre de distribution conformément à l’alinéa (1)c), le document est réputé signifié le jour suivant celui où il a été déposé et frappé du timbre dateur, sauf s’il s’agit d’un jour férié, auquel cas le document est réputé signifié le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

(3) Le document qui est signifié par transmission téléphonique comprend une page couverture qui indique :

  1. a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

  2. b) le nom du procureur qui doit recevoir la signification;

  3. c) les date et heure de la transmission;

  4. d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

  5. e) le numéro de téléphone de l’appareil duquel a lieu la transmission du document;

  6. f) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de difficultés de transmission.

SIGNIFICATION PAR LA POSTE

Mode de signification

5.06 (1) La signification d’un document par la poste conformément aux présentes règles s’effectue par l’envoi d’une copie du document par courrier affranchi de première classe ou par courrier recommandé ou certifié.

Date de la signification

(2) Sous réserve du paragraphe 5.03(4), la signification d’un document par la poste est valide à compter du cinquième jour suivant sa mise à la poste.

NON-RÉCEPTION DU DOCUMENT

5.07 La personne qui a reçu signification d’un document conformément aux présentes règles peut établir, dans le cadre d’une requête en vue d’être relevée du défaut, d’une requête en ajournement de l’instance ou d’une requête en prorogation de délai :

  1. a) soit qu’elle n’a pas pris connaissance du document;

  2. b) soit qu’elle n’a pris connaissance du document qu’à une date postérieure à la date à laquelle le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.

VALIDATION DE LA SIGNIFICATION

5.08 Si un document a été signifié d’une façon non autorisée par les présentes règles ou par une ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s’il est convaincu :

  1. a) soit que le destinataire a pris connaissance du document;

  2. b) soit que le document a été signifié de telle manière que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté de se soustraire à la signification.

PREUVE DE LA SIGNIFICATION

Affidavit de la signification

5.09 (1) La signification d’un document peut être établie au moyen d’un affidavit de la personne qui l’a effectuée, rédigé selon la formule 7.

Certificat du shérif

(2) La signification à personne ou la signification selon le paragraphe 5.03(4) (signification à domicile) d’un document qui est effectuée par un shérif ou son représentant peut être établie au moyen d’un certificat de signification rédigé selon la formule 8.

Reconnaissance ou acceptation par le procureur

(3) La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par le procureur constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.

Centre de distribution de documents

(4) La signification effectuée conformément à l’alinéa 5.05(1)c) (centre de distribution de documents) peut être établie par le timbre de la date apposé sur le document ou une copie de celui-ci.

RÈGLE 6 DEMANDES

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

6.01 (1) La demande est introduite par un avis de demande, rédigé selon la formule 1, dans les cas où le Code, ou tout autre texte législatif fédéral auquel s’appliquent les dispositions de procédure du Code, autorise, permet ou exige qu’une demande ou une requête soit présentée, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge présidant celle-ci, ou à un juge au sens de l’article 552 du Code, à l’exclusion d’un juge présidant le procès sur un acte d’accusation, ou qu’une ordonnance ou une décision soit rendue par un tel juge.

(2) Les règles 6.01 à 6.11 s’appliquent aux instances introduites par un avis de demande, sauf disposition contraire des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

6.02 La demande est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où a lieu ou doit avoir lieu le procès sur l’acte d’accusation auquel se rapporte l’instance.

CONTENU DE L’AVIS

6.03 L’avis de demande rédigé selon la formule 1 contient les renseignements suivants :

  1. a) le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec la règle 6.02 et toute autre règle s’y rapportant;

  2. b) le redressement demandé;

  3. c) les moyens qui seront plaidés à l’appui de la demande, y compris les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquées;

  4. d) les preuves documentaires, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;

  5. e) une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui exigés par les présentes règles.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Dispositions générales

6.04 (1) L’avis de demande est signifié à toutes les parties en conformité avec la règle 5. En cas de doute quant à l’obligation de le signifier à une autre personne, le requérant peut, sans préavis, demander des directives ou une ordonnance à un juge par voie de requête.

Dépôt de la preuve de signification

(2) Sauf application du paragraphe 20.04(1) des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’avis de demande rédigé selon la formule 1 est déposé, de même que tout autre document à l’appui prescrit par le Code, une autre loi, les présentes règles ou une ordonnance d’un juge du tribunal et la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la date de l’audition de la demande.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Dossier de demande

6.05 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, le requérant signifie à chacune des autres parties un dossier de demande qu’il dépose également, en conformité avec le paragraphe 6.05(2), au plus tard trente (30) jours avant la date de l’audition de la demande.

(2) Le dossier de demande du requérant comprend, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

  1. a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

  2. b) une copie de l’avis de demande;

  3. c) une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

  4. d) une copie de tous les affidavits et autres documents devant servir aux fins de la demande qui sont signifiés par le requérant et par toute partie autre que l’intimé;

  5. e) une liste des transcriptions des témoignages pertinents, par ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;

  6. f) une copie des autres documents déposés au dossier du greffe qui sont nécessaires à l’audition de la demande.

Dossier de demande de l’intimé

(3) Si l’intimé entend se fonder sur des documents autres que ceux qui sont déposés par le requérant, il signifie à chacune des autres parties un dossier de demande de l’intimé qu’il dépose également, en conformité avec le paragraphe 6.05(4), au plus tard dix (10) jours avant la date de l’audition de la demande.

(4) Le dossier de demande de l’intimé comprend, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

  1. a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

  2. b) une copie de tout document devant servir aux fins de la demande de l’intimé qui n’est pas compris dans le dossier de demande;

et le dossier de demande de l’intimé est déposé, avec preuve de sa signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard dix (10) jours avant la date de l’audition de la demande.

Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier

(5) Les documents devant servir aux fins d’une demande qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

Transcription de témoignages

(6) La partie qui entend se référer à la transcription d’un témoignage à l’audition de la demande en dépose une copie conformément à la règle 4.08.

Dossier des textes à l’appui

(7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui en conformité avec la règle 32 est signifié et déposé dans le délai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).

Mémoires

(8) Sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire d’un juge du tribunal, il n’est pas nécessaire de présenter des mémoires aux fins d’une demande faite en vertu de la présente règle.

(9) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et si un juge l’ordonne ou les présentes règles l’exigent aux fins d’une demande, des mémoires en conformité avec la règle 33 sont signifiés et déposés dans le délai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).

AUDITION DE LA DEMANDE

Lieu de l’audience

6.06 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, la demande visée par la présente règle est entendue et réglée par un juge du tribunal dans le comté ou le district où a lieu ou doit avoir lieu le procès ou l’instance sur la question à laquelle la demande se rapporte.

Date de l’audience

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, la demande est entendue à la date et à l’heure fixées par le greffier dont avis a été donné à chaque avocat ou à chaque partie.

ADMINISTRATION DE LA PREUVE
DANS LES DEMANDES

Règle générale : preuve par affidavit

6.07 (1) La preuve dans une demande peut être produite sous forme d’affidavit rédigé selon la formule 4 et en conformité avec la règle 4.06, sauf disposition contraire du Code ou de toute autre loi applicable, ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01.

Signification et dépôt

(2) Dans le cas d’une demande sur préavis, les affidavits à l’appui sont signifiés en même temps que l’avis de demande et sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande ou la requête doit être entendue, en conformité avec le paragraphe 6.05(1).

(3) Tous les affidavits devant être utilisés à l’audience pour contester la demande ou y répondre sont signifiés et déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, en conformité avec le paragraphe 6.05(3).

Contre-interrogatoire de l’auteur de l’affidavit

(4) Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, et sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’auteur d’un affidavit peut être contre-interrogé au sujet de celui-ci, soit au bureau d’un auditeur spécial, dans un délai suffisant avant la date d’audience pour qu’une transcription du contre-interrogatoire puisse être signifiée à chacune des parties et déposée dans le délai prescrit par les paragraphes 6.05(1) et (3).

PREUVE PAR INTERROGATOIRE DE TÉMOINS

6.08 Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, un témoin peut être interrogé ou contre-interrogé à l’audition de la demande si le juge qui préside l’autorise. Les présentes règles n’ont pas pour effet de modifier le pouvoir de celui-ci de recevoir des éléments de preuve par interrogatoire de témoins.

UTILISATION D’UN EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

6.09 Avant ou pendant l’audition de la demande, le juge peut dispenser du dépôt de toute transcription ou de tout affidavit requis par les présentes règles et recevoir un exposé conjoint des faits sur lequel le poursuivant et l’accusé ou son procureur se sont entendus.

DÉSISTEMENT DE LA DEMANDE

Avis

6.10 (1) Le requérant qui entend se désister de sa demande signifie, de la façon prescrite à la règle 5, un avis de désistement rédigé selon la formule 9 et signé par son procureur ou par le requérant lui-même (auquel cas la signature est attestée par affidavit ou déclaration solennelle, ou certifiée par un avocat ou un fonctionnaire de l’établissement où le requérant est détenu).

Rejet pour cause de désistement

(2) Un juge du tribunal siégeant en chambre peut dès lors rejeter la demande pour cause de désistement, en l’absence du procureur et du requérant.

Rejet pour cause de défaut de comparaître

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01, le requérant qui ne comparaît pas à l’audience (pour une demande) est réputé s’être entièrement désisté de sa demande.

REJET CONSÉCUTIF À UN RENVOI OU À UNE DEMANDE

Avis du greffier

6.11 (1) Si, selon le greffier, l’avis de demande ne présente pas des motifs importants à l’appui de l’ordonnance sollicitée, il peut déférer la question à un juge du tribunal pour décision sommaire; le juge peut alors, s’il estime que la question est frivole ou vexatoire et peut être réglée sans tenir une audience complète, rejeter sommairement la demande sans citer quiconque à comparaître pour le compte de l’intimé.

Demande de l’intimé

(2) Lorsque l’intimé en fait la demande, invoquant que l’avis de demande ne présente pas des motifs importants à l’appui de l’ordonnance sollicitée, un juge du tribunal peut, s’il estime que la question est frivole ou vexatoire et peut être réglée sans tenir une audience complète, rejeter sommairement la demande et ordonner que le requérant en soit avisé en conséquence.

RÈGLE 7 DIRECTIVES DE PRATIQUE

POUVOIR D’ÉTABLIR DES DIRECTIVES DE PRATIQUE

7.01 Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut établir au besoin des directives de pratique, qui ne sont pas incompatibles avec les présentes règles, aux fins de la supervision et de la gestion des séances et de l’attribution des fonctions judiciaires. Les directives ainsi établies peuvent être applicables à l’ensemble ou à certaines des régions.

PARTIE II : INSTANCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS [Règles 20 à 29]

RÈGLE 20 DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE PAR VOIE JUDICIAIRE ET DEMANDE DE RÉVISION JUDICIAIRE [Code, par. 520(1) et (8); par. 521(1) et (9); par. 522(1); sous-al. 523(2)c)(ii) et par. 523(3)]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

20.01 La présente règle s’applique aux demandes :

  1. a) présentées par le prévenu en vertu des paragraphes 520(1) et (8) et du paragraphe 522(1) du Code;

  2. b) présentées par le poursuivant en vertu des paragraphes 521(1) et (9) du Code;

  3. c) présentées par le prévenu ou le poursuivant à tout moment avant le procès, en vertu du sous-alinéa 523(2)c)(ii) ou du paragraphe 523(3) du Code.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

20.02 Toute demande visée à la règle 20.01 est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où le prévenu doit subir le procès sur l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte.

CONTENU DE L’AVIS

20.03 (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 indique notamment si le prévenu sera présent à l’audition de la demande.

(2) Si l’avis de demande rédigé selon la formule 1 indique que le prévenu sera présent à l’audition de la demande, celle-ci est accompagnée d’un affidavit qui contient ce qui suit :

  1. a) une déclaration indiquant le lieu de détention où le prévenu est actuellement incarcéré;

  2. b) des précisions sur la date à laquelle l’audition de la demande est prévue, de même qu’une déclaration indiquant si la date prévue pour l’audition entre en conflit avec toute autre instance concernant le prévenu;

  3. c) une déclaration indiquant que le prévenu entend être présent à l’audition de la demande;

  4. d) une déclaration indiquant le nom du corps de police ou de l’agent de police sous la garde duquel il est projeté de transférer le prévenu pour qu’il comparaisse à l’audition de la demande.

La demande est accompagnée en outre d’un projet d’ordonnance rédigé selon la formule 13A. Le juge peut, ex parte et en l’absence du procureur, rendre une ordonnance exigeant que le prévenu soit présent à l’audition de la demande.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle générale

20.04 (1) L’avis de demande visé à la règle 20.03 et les documents à l’appui visés à la règle 20.05 sont signifiés au prévenu ou au poursuivant, selon le cas, en conformité avec la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande, sauf consentement du poursuivant à d’autres modalités aux termes du paragraphe 520(2) du Code.

Mode de signification

(2) La signification de l’avis de demande et des documents à l’appui s’effectue en conformité avec la règle 5.

Dépôt avec la preuve de signification

(3) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins un jour avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à déposer

20.05 (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 20.03 est accompagné des documents suivants :

  1. a) si le requérant est le prévenu, l’affidavit du requérant, conforme à la règle 4.06, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

  2. b) si le requérant est le prévenu et si la chose est possible, l’affidavit de l’employeur actuel ou éventuel auprès duquel le prévenu compte occuper un emploi une fois mis en liberté;

  3. c) si le requérant est le prévenu et si la chose est possible, l’affidavit de toute personne devant servir de caution pour le prévenu s’il est mis en liberté, indiquant que cette personne est disposée à servir de caution et précisant le montant dont elle sera responsable;

  4. d) si le requérant demande la révision d’une ordonnance antérieure, une transcription de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire aux termes des articles 515 ou 522 du Code, selon le cas, et de toute instance de révision antérieure, le cas échéant, entendue par un juge de paix ou un juge;

  5. e) une copie lisible des pièces pouvant être reproduites qui ont été déposées lors de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et dans toute instance de révision antérieure.

Affidavit du requérant

(2) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (1)(a) indique :

  1. a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande de mise en liberté se rapporte et de toute autre inculpation en instance à l’encontre du requérant, de même que la date ou les dates prévues pour le procès ou l’enquête préliminaire concernant ces inculpations;

  2. b) les domiciles du requérant au cours des trois années précédant la date de l’infraction dont il est inculpé et à laquelle se rapporte la demande de mise en liberté, ainsi que le lieu où il prévoit de résider s’il est mis en liberté;

  3. c) la situation d’emploi du requérant au cours des trois années précédant la date de l’infraction dont il est inculpé et à laquelle se rapporte la demande de mise en liberté, et une déclaration indiquant s’il compte occuper un emploi s’il est mis en liberté et précisant le lieu de cet emploi, le cas échéant;

  4. d) les conditions auxquelles le requérant propose que l’ordonnance de mise en liberté soit rendue;

  5. e) dans le cas où le requérant propose que la mise en liberté soit accordée pourvu qu’il remette une promesse assortie de conditions ou qu’il contracte un engagement avec cautions, dépôt ou conditions, si la chose est possible, les conditions de l’ordonnance sollicitée, y compris le montant de l’engagement ou du dépôt, de même que le nom des cautions projetées et le montant dont chacune d’elles sera responsable.

(3) Si le requérant est le poursuivant ou si le poursuivant, à titre d’intimé, entend faire valoir que la détention du prévenu est nécessaire dans l’intérêt public et compte se fonder sur des documents autres que ceux dont le dépôt est exigé par le paragraphe (1), il peut déposer, en conformité avec la règle 4.06, un affidavit attestant les faits qu’il invoque, y compris les questions visées à l’alinéa 518(1)c) du Code.

Aucun mémoire requis

(4) Aucun mémoire n’est requis pour les demandes visées par la présente règle.

ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTÉ

Forme de l’ordonnance

20.06 (1) L’ordonnance prescrivant les conditions auxquelles le prévenu peut être mis en liberté, rendue à la suite d’une demande présentée conformément à la présente règle, peut être rédigée selon la formule 10.

Effet de l’ordonnance

(2) L’ordonnance selon la formule 10 constitue une autorisation suffisante pour qu’un juge de paix prépare la promesse ou l’engagement nécessaire, lorsqu’il est convaincu que toutes les conditions préalables ont été remplies.

Consentement écrit

(3) L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 10A; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

RÈGLE 21 DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES AUX FINS D’ÉPREUVE SCIENTIFIQUE [Code, par. 605(1)]

Champ d’application de la règle

21.01 La présente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant concernant la communication d’une pièce aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous le régime du paragraphe 605(1) du Code.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

21.02 La demande visée à la règle 21.01 est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où l’accusé doit subir ou subit le procès sur l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle générale

21.03 (1) L’avis de demande visé à la présente règle et les documents à l’appui visés à la règle 21.04 sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas, conformément à la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Dépôt avec la preuve de signification

(2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande sera entendue, au moins un jour avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à déposer

21.04 (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :

a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

b) l’affidavit de la personne ou d’un représentant autorisé de l’organisme devant procéder à l’épreuve ou à l’examen, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3).

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :

  1. a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter ou a débuté;

  2. b) des précisions sur la pièce dont la communication par ordonnance est demandée aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre;

  3. c) une description de la pertinence de la pièce, ainsi que de l’épreuve ou de l’examen prévu, par rapport aux questions soulevées au procès;

  4. d) un énoncé indiquant la manière dont le requérant s’efforcera d’assurer la protection de la pièce et sa conservation afin qu’elle serve au procès, ainsi que les mesures qu’il prendra à cette fin;

  5. e) si la demande n’a pas été présentée avant le début du procès, un exposé des raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été et une déclaration indiquant si l’épreuve ou l’examen, en cas d’autorisation, perturbera ou retardera le procès;

  6. f) une déclaration indiquant si le requérant conteste ou contestera la continuité de la preuve quant aux pièces mises à l’épreuve ou examinées et si cette contestation est antérieure ou postérieure à l’épreuve ou à l’examen prévu.

Affidavit de l’examinateur ou de son représentant

(3) L’affidavit de la personne ou du représentant autorisé de l’organisme qui doit procéder à l’épreuve ou à l’examen, visé à l’alinéa (1)b), contient ce qui suit :

  1. a) une déclaration indiquant en quelle qualité le déposant fait l’affidavit, c’est-à-dire à titre d’examinateur ou de représentant autorisé de l’organisme d’examen;

  2. b) s’il s’agit du représentant autorisé de l’organisme d’examen, une déclaration indiquant l’étendue de ses pouvoirs ainsi que le fondement et l’étendue de ses connaissances relatives aux méthodes d’épreuve ou d’examen dont l’utilisation est projetée;

  3. c) une description détaillée de la nature, de l’objet, de l’étendue et de la durée de l’épreuve ou de l’examen projeté, y compris, si possible, les méthodes, les procédés et le matériel scientifiques qui doivent être utilisés;

  4. d) une description de l’emplacement ou de l’installation où l’épreuve ou l’examen doit être effectué;

  5. e) une estimation raisonnable du délai requis pour la réalisation de l’épreuve ou de l’examen;

  6. f) une déclaration indiquant si l’examinateur, l’organisme d’examen ou le requérant permettront à des représentants compétents de l’intimé d’assister à tout ou partie de l’épreuve ou de l’examen, ou leur en fourniront les résultats;

  7. g) une déclaration indiquant si, dans un délai raisonnable après la réalisation de l’épreuve ou de l’examen, le requérant avisera l’intimé de son intention d’en produire ou non les résultats au procès;

  8. h) si l’examinateur ou l’organisme d’examen ne fait pas l’objet d’un acte de procédure, une déclaration indiquant si la personne qui examinera la pièce ou la mettra à l’épreuve comparaîtra pour témoigner au procès ou par commission rogatoire, si une ordonnance est rendue à cette fin;

  9. i) une description des mesures et des procédures qui doivent être appliquées pour assurer la protection de la pièce et sa conservation, sans altération, afin qu’elle serve au procès.

Des mémoires peuvent être exigés

(4) Le juge peut exiger que des mémoires conformes à la règle 33 soient déposés pour les demandes visées par la présente règle.

CONSENTEMENT ÉCRIT

21.05 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 11; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE PIÈCES

Forme de l’ordonnance

21.06 (1) L’ordonnance prescrivant la communication de pièces aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous le régime du paragraphe 605(1) du Code et de la présente règle, est rédigée selon la formule 11.

Effet de l’ordonnance

(2) L’ordonnance selon la formule 11 constitue une autorisation suffisante pour que la personne ayant la garde de la pièce devant être mise à l’épreuve ou examinée communique la pièce à cette fin et en reprenne la garde par la suite selon les termes de l’ordonnance.

RÈGLE 22 DEMANDE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL D’UNE AUTRE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE [Code, par. 599(1)]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

22.01 La présente règle s’applique aux demandes présentées au nom de prévenu ou du poursuivant en vue de renvoyer une affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale, aux termes du paragraphe 599(1) du Code.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

22.02 La demande visée à la règle 22.01 est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où le procès sur l’acte d’accusation doit avoir lieu, avant qu’il ait été ordonné au prévenu de subir son procès ou dès que les circonstances le permettent par la suite.

CONTENU DE L’AVIS

22.03 L’avis de demande rédigé selon la formule 1 indique notamment la circonscription territoriale dans laquelle il est proposé que le procès ait lieu.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle générale

22.04 (1) L’avis de demande visé à la règle 22.03 et les documents à l’appui visés à la règle 22.05 sont signifiés au poursuivant ou au prévenu, selon le cas, conformément à la règle 5, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue du procès dans la circonscription territoriale où il doit avoir lieu.

Dépôt avec la preuve de signification

(2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à déposer

22.05 (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 22.03 est accompagné des documents suivants :

  1. a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

  2. b) si la demande est présentée en vertu de l’alinéa 599(1)b) du Code, l’affidavit de l’autorité compétente qui a ordonné qu’un jury ne soit pas convoqué à l’époque et au lieu fixés pour le procès, ou l’affidavit de son représentant, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3);

  3. c) un projet d’ordonnance proposant un autre lieu et, le cas échéant, une autre époque pour le procès.

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :

  1. a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter;

  2. b) si la demande est présentée aux termes de l’alinéa 599(1)a) du Code pour le motif qu’il y a eu, dans les médias, une publicité préjudiciable de l’affaire à juger, une déclaration complète indiquant l’époque, le lieu, la date et le nom de l’article ou du reportage en question, ainsi qu’une description de l’ampleur de sa diffusion ou de sa couverture dans le comté ou le district où les jurés éventuels seraient normalement choisis;

  3. c) à titre de pièces, des copies lisibles ou des transcriptions des comptes rendus des médias qui constituent le fondement de la demande;

  4. d) un exposé des raisons pour lesquelles le procès devrait avoir lieu dans la circonscription territoriale proposée, plutôt que dans une autre circonscription territoriale différente de celle où l’infraction serait autrement jugée.

Affidavit de l’autorité compétente

(3) L’affidavit de l’autorité compétente ou de son représentant visé à l’alinéa (1)b) contient ce qui suit :

  1. a) un exposé des raisons pour lesquelles un jury ne doit pas être convoqué à l’époque fixée pour le procès du prévenu dans la circonscription territoriale où il doit avoir lieu;

  2. b) une déclaration indiquant la date à laquelle le prochain jury doit être convoqué dans la circonscription territoriale où le procès doit avoir lieu;

  3. c) une déclaration indiquant les dates auxquelles les jurés doivent être convoqués à l’époque fixée pour le procès et avant la date visée à l’alinéa b) dans d’autres circonscriptions territoriales de la même région visée au Règlement 705/89 de l’Ontario.

Mémoires exigés

(4) Des mémoires conformes à la règle 33 sont exigés pour les demandes visées par la présente règle.

CONSENTEMENT ÉCRIT

22.06 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé conformément à l’alinéa 22.05(1)c); le juge, s’il est convaincu que les dispositions du paragraphe 599(1) du Code ont été respectées, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des procureurs.

RÈGLE 23 DEMANDE EN VUE D’OBTENIR LA COMPARUTION D’UN PRISONNIER [Code, par. 527(2), 527(7)]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

23.01 La présente règle s’applique aux demandes faites aux termes du paragraphe 527(1) du Code en vue d’obtenir la comparution d’une personne enfermée dans une prison, et aux demandes faites aux termes du paragraphe 527(7) du Code en vue de transférer un prisonnier à la garde d’un agent de la paix pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

Demande de comparution devant le tribunal

23.02 (1) La demande faite aux termes du paragraphe 527(1) du Code, visée à la règle 23.01, est adressée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où doit avoir lieu l’instance à laquelle la demande se rapporte, dès que les circonstances le permettent et dans un délai suffisant avant la date de comparution requise pour qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance.

Demande de transfèrement

(2) La demande faite aux termes du paragraphe 527(7) du Code, visée à la règle 23.01, est adressée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où le prisonnier doit être transféré ou dans lequel le prisonnier est incarcéré.

DÉPÔT DE L’AVIS

23.03 L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés au greffe du lieu où la demande doit être réglée, dès que les circonstances le permettent avant la date où elle doit faire l’objet d’une décision.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à déposer

23.04 (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :

  1. a) une copie du mandat en vertu duquel le prisonnier est détenu, lorsqu’il est raisonnablement possible de la produire;

  2. b) si la demande est présentée en vertu du paragraphe 527(1) du Code, une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

  3. c) si la demande est présentée en vertu du paragraphe 527(1) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

  4. d) si la demande est présentée en vertu du paragraphe 527(7) du Code, l’affidavit du poursuivant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3);

  5. e) si la demande est présentée en vertu du paragraphe 527(7) du Code, le consentement écrit du prisonnier à l’ordonnance projetée;

  6. f) un projet d’ordonnance rédigé selon la formule 12 ou 13, selon le cas;

  7. g) une copie des autres documents versés au dossier du greffe et nécessaires au règlement de la demande.

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) Pour les demandes présentées en vertu du paragraphe 527(1) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)c) contient ce qui suit :

  1. a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle doit débuter ou reprendre, selon le cas, l’instance pour laquelle la présence du prisonnier est requise;

  2. b) des précisions sur la date ou la période et les lieux où la présence du prisonnier sera ou peut être requise;

  3. c) un exposé des raisons pour lesquelles la présence du prisonnier est requise.

(3) Pour les demandes présentées en vertu du paragraphe 527(7) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant visé par l’alinéa (1)d) contient ce qui suit :

  1. a) une description du statut de l’agent de la paix à la garde duquel il est demandé que le prisonnier soit transféré;

  2. b) une déclaration ou une description des fins auxquelles le transfèrement du prisonnier est demandé;

  3. c) une déclaration ou une description de la nature de l’aide raisonnablement escomptée du prisonnier s’il est transféré;

  4. d) une déclaration indiquant si l’aide raisonnablement escomptée du prisonnier est disponible auprès d’autres sources;

  5. e) une déclaration indiquant si l’avis de demande a été donné au procureur du prisonnier;

  6. f) à titre de pièce, le consentement écrit du prisonnier au transfèrement proposé;

  7. g) une description des procédures devant être appliquées pour assurer la garde et la sécurité du prisonnier;

  8. h) des précisions sur la période pour laquelle le transfèrement est requis;

  9. i) une description générale des lieux où la présence du prisonnier sera requise.

Dossier de demande et mémoire

(4) Sauf ordonnance contraire, rendue aux termes de la règle 2.01, du juge devant lequel est rapportable la demande visée par la présente règle, faite aux termes des paragraphes 527(1) ou (7) du Code, aucun dossier de demande et aucun mémoire ne sont requis.

Présence non obligatoire

(5) Sauf ordonnance contraire, rendue aux termes de la règle 2.01, du juge devant lequel est rapportable une demande visée par la présente règle, faite aux termes des paragraphes 527(1) ou (7) du Code, l’ordonnance demandée peut être rendue ex parte et en l’absence du procureur du requérant.

RÈGLE 24 DEMANDE DE TÉMOIGNAGE PAR COMMISSION ROGATOIRE [Code, art. 709]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

24.01 La présente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant, en vertu de l’article 709 du Code, en vue d’obtenir une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la déposition d’un témoin.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

24.02 La demande visée à la règle 24.01 est adressée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où le procès a lieu ou doit avoir lieu, avant que la date de celui-ci ait été fixée ou dès que les circonstances le permettent par la suite.

CONTENU DE L’AVIS

24.03 L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 24.01 comprend une déclaration indiquant si la présence de l’accusé est requise lors de la prise de la déposition du témoin et si cette déposition doit être enregistrée sur bande magnétoscopique.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle générale

24.04 L’avis de demande visé à la règle 24.03 et les documents à l’appui visés à la règle 24.05 sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas, au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande et au moins 60 jours avant la date fixée pour le procès sur l’acte d’accusation.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à déposer

24.05 (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 24.03 est accompagné des documents suivants :

  1. a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

  2. b) si la demande est faite en vertu du sous-alinéa 709a)(i) du Code, l’affidavit d’un médecin compétent qui décrit la nature et la gravité de la maladie et de l’incapacité en résultant ou, si le poursuivant et l’accusé y consentent, le rapport écrit de ce médecin;

  3. c) si le témoin à interroger réside en dehors de l’Ontario, un projet d’ordonnance qui prévoit la délivrance d’une commission rogatoire selon la formule 14, permettant que la déposition soit recueillie devant un commissaire nommé à cette fin, et d’une lettre rogatoire adressée à l’autorité judiciaire compétente du lieu où le témoin est présumé se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger celui-ci à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :

  1. a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter et la durée prévue de celui-ci;

  2. b) un exposé de tous les faits importants invoqués pour justifier la croyance qu’une ordonnance devrait être rendue, y compris une déclaration indiquant :

    1. (i) si l’autorité judiciaire sollicitée répondra favorablement à la demande d’aide judiciaire, ou est susceptible de le faire,

    2. (ii) si le mode en usage dans le ressort de l’autorité judiciaire, en cas de réponse favorable, est compatible avec la manière dont les témoignages sont recueillis dans les instances criminelles au Canada,

    3. (iii) si les circonstances qui entourent la résidence du témoin à l’étranger rendent son retour au Canada pour le procès probable ou peu probable et ont ainsi une incidence sur la nécessité de recueillir sa déposition par commission rogatoire,

    4. (iv) si le témoin a une déposition pertinente et importante à donner, recevable conformément aux règles de la preuve applicables dans les instances canadiennes,

    5. (v) si le témoin est disposé à se présenter pour témoigner par commission rogatoire et, dans la négative, la façon dont sa présence peut être exigée ou autrement assurée,

    6. (vi) si l’ordonnance de commission rogatoire entraînera un préjudice injuste pour la partie adverse,

    7. (vii) si la prise de la déposition perturbera gravement le déroulement du procès,

    8. (viii) si le juge des faits sera désavantagé, au détriment des parties ou de l’une d’entre elles, parce qu’il ne sera pas en mesure d’observer le comportement du témoin;
  3. c) une déclaration indiquant la date, l’heure et le lieu où l’interrogatoire projeté doit être mené, si ces renseignements sont connus;

  4. d) une déclaration indiquant l’identité du commissaire proposé et son consentement à agir en cette qualité, si ces renseignements sont connus;

  5. e) une description de la façon dont il est projeté de mener et d’enregistrer l’interrogatoire, y compris une déclaration indiquant si les services d’un interprète seront requis et si l’enregistrement de l’interrogatoire sur bande magnétoscopique est prévu;

  6. f) une déclaration indiquant si la présence de l’accusé est demandée, autorisée ou exigée et précisant, s’il y a lieu, quelles mesures sont prévues concernant sa présence ou sa mise sous garde.

Mémoires requis

(3) Des mémoires conformes à la règle 33 sont requis pour les demandes visées par la présente règle.

CONSENTEMENT ÉCRIT

24.06 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 14 et déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

ORDONNANCE D’INTERROGATOIRE

Contenu de l’ordonnance

24.07 (1) Le juge qui rend une ordonnance pour la prise de la déposition d’un témoin par un commissaire peut :

  1. a) fixer l’heure, la date et le lieu de l’interrogatoire;

  2. b) fixer le délai minimal de préavis;

  3. c) nommer le commissaire;

  4. d) fixer le montant de l’indemnité de témoin à verser, le cas échéant, au témoin qui doit être interrogé;

  5. e) traiter de toute autre question relative à la tenue de l’interrogatoire, y compris la présence de l’accusé et de son procureur et l’acquittement des dépenses entraînées par la commission rogatoire qui doivent être assumées par le requérant.

Commission et lettre rogatoires

(2) Si le témoin à interroger réside en dehors de l’Ontario, l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rédigée selon la formule 16 et prévoit, à la demande du requérant, la délivrance :

  1. a) d’une commission rogatoire, selon la formule 14, permettant que la déposition soit recueillie par le commissaire nommé à cette fin;

  2. b) d’une lettre rogatoire, rédigée selon la formule 15, adressée à l’autorité judiciaire compétente du lieu où le témoin proposé est présumé se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger celui-ci à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.

(3) La commission et la lettre rogatoires sont préparées et délivrées par le greffier.

Attributions du commissaire

(4) Le commissaire mène l’interrogatoire, dans la mesure du possible, oralement sous forme de questions et réponses, conformément aux présentes règles, au droit de la preuve applicable aux instances criminelles et à la commission rogatoire, à moins qu’une autre forme d’interrogatoire ne soit prescrite par l’ordonnance ou par les lois du lieu où se déroule l’interrogatoire.

(5) Aussitôt que la transcription de l’interrogatoire est prête, le commissaire :

  1. a) renvoie la commission rogatoire, accompagnée de la transcription originale et des pièces, au greffier qui l’a délivrée;

  2. b) conserve une copie de la transcription et, si possible, des pièces;

  3. c) avise les parties présentes à l’interrogatoire que la transcription est prête et a été envoyée au greffier qui a délivré la commission rogatoire.

Signification de la transcription par le requérant

(6) Le greffier fait parvenir la transcription au procureur du requérant ou au requérant, selon le cas, lequel en signifie sans délai une copie gratuite aux autres parties.

SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE

Interrogatoire en Ontario

24.08 (1) Avant l’interrogatoire, le témoin prête serment ou fait une affirmation solennelle ou, si les conditions du paragraphe 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada sont réunies, promet de dire la vérité. Si l’interrogatoire a lieu en Ontario, le serment ou l’affirmation solennelle sont reçus par le commissaire ou par une autre personne autorisée à faire prêter serment en Ontario ou, dans les cas où les conditions du paragraphe 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada sont réunies, la promesse de dire la vérité est faite à cette personne.

Interrogatoire en dehors de l’Ontario

(2) Si l’interrogatoire a lieu en dehors de l’Ontario, le serment ou l’affirmation solennelle, ou la promesse de dire la vérité, peuvent être reçus par la personne devant laquelle est mené l’interrogatoire, par une personne autorisée à faire prêter serment en Ontario ou par une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles à l’endroit où se déroule l’interrogatoire.

INTERPRÈTE

Règle générale

24.09 (1) Si le témoin ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles l’interrogatoire doit se dérouler ou est sourd ou muet, un interprète compétent et indépendant s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle, avant le début de l’interrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle du témoin ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.

Fourniture des services de l’interprète

(2) Si un interprète est requis aux termes du paragraphe (1) pour l’interrogatoire d’un témoin, le requérant fournit les services d’un interprète satisfaisant pour toutes les parties, sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas ces services sont fournis par le procureur général.

PRODUCTION DE DOCUMENTS

Obligation générale

24.10 (1) Le témoin apporte à l’interrogatoire et produit, à des fins d’examen, tous les documents et objets non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu’il est tenu d’apporter aux termes de l’acte de procédure qui l’oblige à se présenter.

Production requise par l’acte de procédure

(2) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intérêt de la justice, l’acte de procédure qui oblige le témoin à se présenter peut exiger que celui-ci apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen :

  1. a) soit tous les documents et objets non privilégiés qui se rapportent à une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;

  2. b) soit ceux des documents ou objets visés à l’alinéa a) qui sont précisés dans l’acte de procédure.

Obligation de produire d’autres documents

(3) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intérêt de la justice, si un témoin reconnaît, au cours d’un interrogatoire par commission rogatoire, qu’un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, il le produit, pour que la partie interrogatrice en fasse l’examen, immédiatement s’il l’a avec lui, sinon dans les deux jours suivants.

CONDUITE DE L’INTERROGATOIRE

Interrogatoire principal

24.11 (1) Le procureur du requérant procède à l’interrogatoire principal du témoin dont la déposition doit être recueillie par commission rogatoire, conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

Contre-interrogatoire

(2) Après l’interrogatoire principal mené par le procureur du requérant, le procureur de l’intimé peut contre-interroger le témoin conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

Réinterrogatoire

(3) Après le contre-interrogatoire, le procureur du requérant peut réinterroger le témoin conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

OBJECTIONS ET DÉCISIONS

Objections

24.12 (1) La personne qui s’oppose à une question expose brièvement le motif de son objection. La question et l’exposé de l’opposant sont consignés.

Décisions sur les réponses données

(2) L’opposant peut consentir à ce qu’il soit répondu à la question à laquelle il s’est opposé. La réponse ne peut être présentée en preuve au procès qu’après obtention d’une décision du juge du procès.

Décisions sur les réponses non données

(3) Il peut être obtenu du juge du procès une décision sur le bien-fondé d’une question qui a fait l’objet d’une objection et à laquelle il n’a pas été répondu.

DÉCISIONS DU COMMISSAIRE

24.13 Le commissaire qui n’est pas le juge du procès peut rendre des décisions concernant la conduite de l’interrogatoire, mais il ne peut décider du bien-fondé d’une question. Ses décisions peuvent être révisées par la suite par le juge du procès.

ENREGISTREMENT DE LA DÉPOSITION

24.14 Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01 ou à moins que les parties n’en conviennent autrement, la déposition recueillie par le commissaire est enregistrée au complet sous forme de questions et réponses, d’une façon qui permette d’en établir une transcription dactylographiée.

TRANSCRIPTION DACTYLOGRAPHIÉE

Établissement de la transcription

24.15 (1) Si une partie en fait la demande, la personne qui a enregistré la déposition recueillie par commission rogatoire en fait établir une transcription dactylographiée qui doit être prête dans les quatre semaines suivant la réception de la demande.

Transcription certifiée conforme

(2) La transcription est certifiée conforme par la personne qui a enregistré la déposition. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit lue au témoin ni signée par lui.

Remise aux autres parties et au tribunal

(3) Aussitôt la transcription prête, la personne qui a enregistré la déposition recueillie par commission rogatoire fait parvenir une copie de la transcription à chaque partie qui en a demandé une et l’a payée et, si une partie en fait la demande, en fournit une copie supplémentaire au tribunal pour son usage.

UTILISATION DE LA DÉPOSITION AU PROCÈS

24.16 Le juge qui préside le procès où la déposition recueillie par commission rogatoire est présentée en preuve détermine dans quelle mesure et de quelle façon, le cas échéant, la déposition est reçue dans l’instance.

BANDE MAGNÉTOSCOPIQUE OU ENREGISTREMENT

Règle générale

24.17 (1) La déposition recueillie par commission rogatoire peut, avec le consentement des parties ou par suite d’une ordonnance du tribunal, être enregistrée sur bande magnétoscopique ou par un procédé analogue. L’enregistrement peut être déposé avec la transcription pour l’usage du tribunal.

Application de la règle 24.16

(2) La règle 24.16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’enregistrement magnétoscopique ou autre réalisé en application du paragraphe (1).

RÈGLE 25 DEMANDE DE RÉVOCATION DU PROCUREUR

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

25.01 La présente règle s’applique aux demandes faites par le procureur de l’accusé en vue de cesser d’occuper et aux demandes présentées par le poursuivant en vue d’obtenir la révocation du procureur de l’accusé.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

25.02 La demande visée à la règle 25.01 est adressée à un juge du tribunal dans le comté ou le district où doit avoir lieu l’instance à laquelle la demande se rapporte, dès que les circonsances le permettent et dans un délai suffisant avant la date prévue pour le procès afin qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance. Si la question survient pendant le procès, la demande est adressée au juge qui préside.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle générale

25.03 (1) L’avis de demande visé à la règle 25.03 et les documents à l’appui visés à la règle 25.05 sont signifiés au poursuivant et à l’accusé au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date prévue pour le procès sur l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte.

Mode de signification

(2) La signification de l’avis de demande et des documents à l’appui s’effectue en conformité avec la règle 5; si la demande est présentée par le procureur de l’accusé, la signification à l’accusé se fait par l’envoi d’une copie par la poste à sa dernière adresse connue.

Dépôt avec la preuve de signification

(3) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à déposer

25.04 (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné de l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2).

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé au paragraphe (1) contient ce qui suit :

  1. a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter et la durée prévue de celui-ci;

  2. b) le détail de toutes les demandes antérieures faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue de la révocation du procureur de l’accusé, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;

  3. c) lorsque la demande est présentée par le procureur de l’accusé ou au nom de l’accusé, un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, y compris, sans divulguer de communication entre le procureur et l’accusé n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel, un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandée devrait être rendue;

  4. d) si la demande est faite par le poursuivant ou en son nom, un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, y compris un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandée devrait être rendue;

  5. e) une déclaration indiquant si l’ajournement de l’instance est requis, ou est susceptible de l’être, pour permettre à l’accusé de retenir les services d’un nouveau procureur et de le renseigner avant de procéder au procès et, dans l’affirmative, précisant la date où il est proposé que le procès débute;

  6. f) s’il y a lieu, une déclaration indiquant l’identité du nouveau procureur et son engagement à procéder au procès ou à un autre mode de règlement à la date précisée aux termes de l’alinéa e).

Des mémoires peuvent être exigés

(3) Le juge peut exiger que des mémoires conformes à la règle 33 soient déposés pour les demandes visées par la présente règle.

CONSENTEMENT ÉCRIT

25.05 L’intimé ou l’accusé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

RÈGLE 26 : DEMANDE D’AJOURNEMENT

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

26.01 La présente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue d’obtenir une ordonnance d’ajournement de l’instance, après qu’une date a été fixée pour le procès et avant le début de celui-ci.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

26.02 La demande visée à la règle 26.01 est adressée à un juge du tribunal dans le comté ou le district où le procès sur l’acte d’accusation doit avoir lieu, après que les questions y donnant lieu sont survenues, que ce soit avant ou après la fixation de la date du procès.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle générale

26.03 (1) L’avis de demande visé à la présente règle et les documents à l’appui visés à la règle 26.05 sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas, en conformité avec la règle 5, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date prévue pour le procès.

Dépôt avec la preuve de signification

(2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à déposer

26.04 (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2).

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé au paragraphe (1) contient ce qui suit :

  1. a) le détail de l’acte d’accusation qui contient l’inculpation pour laquelle le requérant demande une ordonnance de report de la date de début du procès;

  2. b) le détail de toutes les demandes antérieures faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue du report de la date fixée pour le procès, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;

  3. c) un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, sans divulguer de communication entre l’avocat et le client n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel;

  4. d) une déclaration indiquant la ou les dates auxquelles il est proposé de reporter le procès.

Dossier de demande et mémoire

(3) Aucun dossier de demande et aucun mémoire ne sont requis pour les demandes visées par la présente règle.

CONSENTEMENT ÉCRIT

26.05 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

RÈGLE 27 : QUESTION CONSTITUTIONNELLE

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

27.01 La présente règle s’applique aux demandes faites dans les instances criminelles à l’une ou l’autre des fins suivantes, en raison de la violation ou de la négation des droits ou libertés garantis par la Charte ou autrement :

  1. a) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, un texte édicté par le Parlement du Canada;

  2. b) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, une règle ou un principe de droit applicable aux instances criminelles, en considération des paragraphes 8(2) ou (3) du Code ou autrement;

  3. c) faire surseoir, en totalité ou en partie, à toute instance se rapportant à un acte d’accusation ou obtenir toute autre réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte ou du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1867.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

27.02 (1) La demande visée à la présente règle est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où doit être entendue l’instance criminelle dans le cadre de laquelle la question sera soulevée.

(2) La demande présentée en vertu de la disposition 27.01(a) ou (b) qui est en rapport avec une demande faite aux termes de la Partie Ⅲ des présentes règles doit être entendue et réglée par le juge qui entend les demandes faites aux termes de cette même partie des règles.

CONTENU DE L’AVIS

27.03 L’avis de demande et de question constitutionnelle, rédigé selon la formule 5, indique :

  1. a) le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec les règles 27.02 et 27.04;

  2. b) le redressement précis sollicité au moyen de la demande;

  3. c) les motifs qui seront invoqués, y compris un exposé concis de la question constitutionnelle qui sera soulevée, un exposé des principes constitutionnels qui seront invoqués et la mention de toute disposition législative ou règle à laquelle il sera fait renvoi;

  4. d) les preuves documentaires, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;

  5. e) la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai de signification ou de dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui visés à la règle 6.05.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle générale

27.04 (1) Le requérant donne avis de la demande et de la question constitutionnelle rédigé selon la formule 5 et en conformité avec la règle 27.03, au plus tard trente (30) jours avant la date à laquelle la demande doit être entendue.

Mode de signification

(2) En ce qui concerne les demandes présentées aux termes de la règle 27.01 en vue d’obtenir une déclaration ou un redressement par voie autre qu’un procès devant le juge qui préside, l’avis de la demande et de la question constitutionnelle rédigé selon la formule 5 et les autres documents prescrits par les présentes règles, le Code ou une autre loi fédérale sont signifiés :

  1. a) à la Division du droit constitutionnel du ministère du Procureur général de l’Ontario;

  2. b) au bureau régional du procureur général du Canada à Toronto ou au bureau du procureur général du Canada à Ottawa;

  3. c) à toutes les autres parties à l’instance;

  4. d) au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance.

(3) En ce qui concerne les demandes présentées aux termes de la règle 27.01 en vue d’obtenir une déclaration ou un redressement lors du procès devant le juge qui préside, l’avis de la demande et de la question constitutionnelle rédigé selon la formule 5 et les autres documents prescrits par les présentes règles, le Code ou une autre loi fédérale sont signifiés :

  1. a) à la Division du droit constitutionnel du ministère du Procureur général de l’Ontario;

  2. b) au bureau régional du procureur général du Canada à Toronto ou au bureau du procureur général du Canada à Ottawa;

  3. c) à toutes les autres parties à l’instance;

  4. d) au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance;

  5. e) à toute autre personne et selon les modalités indiquées dans les directives que peut donner le juge qui préside.

Dépôt avec la preuve de signification

(4) L’avis de demande et de question constitutionnelle rédigé selon la formule 5 et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins trente (30) jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Dossier de demande du requérant

27.05 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, le requérant signifie à chacune des autres parties un dossier de demande et le dépose, conformément au paragraphe 6.05(2), au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Dossier de demande de l’intimé

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si l’intimé entend se fonder sur des documents autres que ceux que le requérant a déposés, il signifie à chacune des autres parties un dossier de demande de l’intimé et le dépose, conformément au paragraphe 6.05(4), au plus tard dix (10) jours avant la date d’audition de la demande.

Dossier de demande d’un intervenant

(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si un intervenant entend se fonder sur des documents autres que ceux qu’ont déposés le requérant, l’intimé ou toute autre personne autorisée à intervenir, il signifie à chacune des autres parties un dossier de demande d’un intervenant et le dépose, conformément au paragraphe 27.05(4), au plus tard cinq (5) jours avant la date d’audition de la demande.

(4) Le dossier de demande d’un intervenant comprend, sur des feuilles numérotées consécutivement et dans l’ordre suivant :

  1. a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

  2. b) une copie des documents dont l’intervenant entend se servir dans la demande et qui ne figurent pas au dossier de toute autre demande déposée à cette fin.

Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier

(5) Les documents devant servir aux fins d’une demande qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

Transcription de témoignages

(6) La partie qui entend se référer à la transcription d’un témoignage à l’audition de la demande en dépose une copie, conformément à la règle 4.08.

Dossier des textes à l’appui

(7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui est préparé en conformité avec la règle 32, et il est signifié et déposé dans le délai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).

Mémoires

(8) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, des mémoires doivent être présentés aux fins d’une demande faite aux termes de la présente règle.

(9) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, des mémoires préparés en conformité avec la règle 33 sont signifiés et déposés dans le délai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).

AUDIENCE

Lieu de l’audience

27.06 L’audience de toute demande présentée en vertu de la présente règle est régie par la règle 6.06.

ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS LES DEMANDES

27.07 Dans une demande présentée en vertu de la présente règle, la preuve est régie par les règles 6.07 à 6.09.

DÉSISTEMENT DE LA DEMANDE

27.08 Le désistement de la demande est régi par la règle 6.10.

REJET CONSÉCUTIF À UN RENVOI OU À UNE DEMANDE

27.09 Le rejet d’une demande pour défaut de motifs importants est régi par la règle 6.11.

INTERVENTIONS

27.10 Toute personne ayant un intérêt dans une instance entre d’autres parties peut, avec l’autorisation du juge qui préside l’instance ou celle du juge en chef ou d’un juge désigné par ce dernier, y intervenir en respectant les conditions et en se prévalant des droits et privilèges que le juge ayant donné l’autorisation peut spécifier.

RÈGLE 28 CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

APPLICABILITÉ

28.01 La présente règle s’applique à toute conférence préparatoire tenue en vertu de l’article 625.1 du Code.

DISPONIBILITÉ

28.02 La conférence préparatoire est tenue dans la région, le district ou le pays où l’acte d’accusation a été déposé, de la manière dont l’ordonne un juge du tribunal en conformité avec la présente règle, et dans le lieu et aux dates et heures fixées par le juge qui préside la conférence ou un autre juge du tribunal.

AU BESOIN

Règle générale

28.03 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, la conférence préparatoire est tenue en conformité avec les présentes règles dans les soixante (60) jours suivant l’ordonnance de la tenue du procès auquel elle se rapporte, ou, s’il y a eu inculpation aux termes de l’article 577 du Code, dans les soixante (60) jours suivant l’assentiment du procureur général ou l’ordonnance du juge.

Autres conférences

(2) Le juge qui préside la conférence ou un autre juge du tribunal peut ordonner la tenue d’autres conférences en conformité avec la présente règle, dans le lieu et à la date fixés par le juge qui préside la conférence ou un autre juge, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et équitable ou de toute autre mesure utile en l’espèce.

(3) Les présentes règles n’ont pas pour effet de prévenir la tenue de la conférence préparatoire ou d’empêcher un autre juge du tribunal de tenir, avec l’assentiment du poursuivant et du procureur de l’accusé, toute conférence préparatoire autre que la conférence prévue à l’article 625.1, selon les modalités que le juge considère appropriées.

RAPPORT DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

Forme du rapport

28.04 (1) Le rapport de conférence préparatoire est rédigé selon la formule 17.

Préparation du rapport

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et à moins que l’accusé n’ait plaidé coupable en conformité avec le paragraphe 28.04(4), le procureur de chaque accusé et le poursuivant affectés à la conduite de la poursuite ou un poursuivant ayant le pouvoir de lier le poursuivant affecté à la conduite de la poursuite préparent et signent un rapport de conférence préparatoire rédigé selon la formule 17, qu’ils signifient et déposent en conformité avec la présente règle.

(3) À moins d’avoir plaidé coupable en conformité avec le paragraphe 28.04(4), l’accusé qui agit en son propre nom prépare et signe un rapport de conférence préparatoire rédigé selon la formule 17, qu’il signifie et dépose en conformité avec la présente règle.

(4) Si le procureur de l’accusé ou l’accusé agissant en son propre nom sait que ce dernier plaidera coupable, l’avocat ou l’accusé agissant en son propre nom en informe le poursuivant et, s’il y a lieu, obtient le consentement du poursuivant à l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité, au moins dix (10) jours avant la date fixée pour la tenue de la conférence préparatoire ou dès que l’avocat a reçu les directives appropriées au sujet du plaidoyer de culpabilité, selon le cas.

(5) Chaque avocat fait connaître sa position sur chacun des points en litige figurant à la formule 17, en s’abstenant d’indiquer qu’il « donnera son avis plus tard », « qu’il n’a pas encore pris de décision » ou d’autres mentions analogues.

(6) La copie de la formule 17 remplie par le poursuivant inclut également les renseignements suivants, en fonction des renseignements dont il dispose au moment de la préparation du rapport de conférence :

  1. a) résumé des allégations,y compris l’argumentation devant servir à en établir la preuve;

  2. b) déclaration de la position du poursuivant sur la peine s’il doit y avoir un plaidoyer de culpabilité avant le procès, y compris, si nécessaire, l’obligation de présenter des observations et un plaidoyer conjoints sur certains chefs de l’acte d’accusation;

déclaration de la position du poursuivant sur la peine s’il y a déclaration de culpabilité après le procès, notamment, si c’est le cas, quant à la tenue de procédures visant à déterminer si le délinquant est dangereux ou à contrôler.

Signification et dépôt du rapport

(7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal ou si l’accusé doit plaider coupable, le poursuivant signifie le rapport au procureur de chaque accusé, ou à l’accusé lui-même s’il agit en son propre nom, au plus tard dix (10) jours avant la date fixée pour la conférence.

(8) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal ou si l’accusé doit plaider coupable, le procureur de chaque accusé, ou l’accusé lui-même s’il agit en son propre nom, signifie le rapport au poursuivant, à l’avocat de chaque coaccusé et à tout accusé autre agissant en son propre nom, au plus tard cinq (5) jours avant la date fixée pour la conférence, même si le poursuivant a manqué à signifier et à déposer la formule 17 ou s’il a manqué de toute autre façon à se conformer à la présente règle.

(9) Si l’accusé doit plaider coupable, le poursuivant dépose un résumé des allégations sur lesquelles doit se fonder le plaidoyer de culpabilité trois (3) jours avant la date fixée pour la conférence.

(10) Dans le cas où tous les avocats déposent conjointement un rapport, le dépôt doit avoir lieu cinq (5) jours avant la date fixée pour la conférence.

Changement de position

(11) La partie qui modifie la position qu’elle avait adoptée et inscrite au rapport de conférence remet un avis écrit du changement à chacune des autres parties et au coordonnateur des procès de la Cour supérieure; elle prend dans les plus brefs délais les dispositions nécessaires à la tenue d’une autre conférence, et elle signifie et dépose tout avis, dossier, mémoire, dossier des textes à l’appui ou autre document prescrit par les présentes règles.

(12) Le défaut de se conformer au paragraphe 28.04(11) peut avoir pour conséquence que toute demande consécutive à un changement de position ne soit pas entendue par le juge du procès.

Changement d’avocat

(13) Dans le cas où les services d’un nouvel avocat sont retenus, qu’un accusé qui agissait en son propre nom retient les services d’un avocat ou qu’un accusé qui était représenté par un avocat ne l’est plus après la conférence et la rédaction des rapports de conférence, l’avocat ou l’accusé agissant en son propre nom révise le rapport de conférence déjà déposé et avise chacune des parties de tout changement de position, en conformité avec le paragraphe 28.04(11).

Garde et distribution des rapports de conférence et des documents afférents

(14) Les rapports de conférence et tout autre document déposé en vue de la conférence sont conservés sous la garde du tribunal et sont divulgués uniquement en conformité avec les présentes règles.

(15) Les rapports de conférence et tout autre document déposé en vue de la conférence ou préparé à la suite de la conférence sont transmis au juge du procès, à l’exception de tout renvoi aux positions sur la peine émises par le procureur de la Couronne, au casier judiciaire de l’accusé et à toute demande relative à l’utilisation en preuve du casier judiciaire de l’accusé, qui est retranché des documents transmis au juge du procès, conservé sous la garde du tribunal et divulgué uniquement sur ordonnance d’un juge du tribunal.

Préparation du rapport destiné au juge qui préside

(16) Le juge qui préside la conférence préparatoire rédige, selon la formule 18-A1, un rapport destiné au juge du procès, qui est transmis à ce dernier au plus tard dix (10) jours avant la date d’audition des demandes présentées avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

Préparation du rapport destiné au coordonnateur du procès

(17) Au terme de la conférence préparatoire, le juge qui préside rédige, selon la formule 18-B, un Rapport au coordonnateur du procès et il transmet la formule dûment remplie au coordonnateur du procès.

Attestation de mise en état

  1. (18)a) Dans les ressorts où il se tient une audience de mise en état, le juge qui préside la conférence préparatoire, le juge responsable de la gestion de la cause ou un autre juge du tribunal ordonne la comparution à l’audience de l’avocat qui conduit l’instance ou de l’accusé s’il agit en son propre nom, sauf si l’avocat ou l’accusé agissant en son propre nom maintient sa position telle qu’elle est indiquée dans le rapport de conférence préparatoire le plus récent, s’il s’est conformé à toutes les conditions du dépôt et s’il a rédigé et déposé un Rapport de mise en état du procès selon la formule 18-C1, au plus tard trois (3) jours ouvrables avant l’audience de mise en état, sauf directive contraire du coordonnateur du procès.

  2. b) Dans les ressorts où il ne se tient pas d’audience de mise en état, le juge qui préside la conférence préparatoire, le juge responsable de la gestion de la cause ou un autre juge du tribunal ordonne à l’avocat qui conduit l’instance, ou à l’accusé s’il agit en son propre nom, de rédiger un Rapport de mise en état du procès selon la formule 18-C2 et de le déposer au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date d’audition des demandes présentées avant le procès, de l’instruction du procès ou des séances au cours desquelles la cause doit être entendue. Si l’un des avocats ou l’accusé agissant en son propre nom a modifié sa position telle qu’elle est indiquée dans le rapport de conférence préparatoire le plus récent, s’il a manqué à se conformer à toutes les conditions du dépôt ou s’il a manqué à déposer un Rapport de mise en état du procès, un juge du tribunal peut ordonner la tenue d’une autre conférence préparatoire ou une autre comparution devant le tribunal avant la date fixée.

AUDIENCE

Nature générale de la conférence préparatoire

28.05 (1) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside la conférence préparatoire en vertu de la règle 2.01 et si chacune des parties est représentée par un avocat, la conférence a lieu dans une salle réservée à cet effet, dans le cabinet du juge ou dans une salle du palais de justice où il peut être discuté pleinement et librement des questions soulevées.

(2) Si l’une des parties n’est pas représentée par un avocat, la conférence préparatoire se tient dans une salle d’audience fermée au public.

(3) Sauf ordonnance du juge qui préside, la conférence tenue aux termes du paragraphe (2) ci-dessus est enregistrée, et son contenu n’est pas publié, diffusé ou transmis de quelque façon.

(4) Nul ne peut ordonner la transcription d’une conférence tenue aux termes du paragraphe (2) ci-dessus, à moins d’un avis donné à chacune des parties et de l’approbation du juge qui préside la conférence ou d’un autre juge du tribunal.

(5) Si une transcription a été ordonnée aux termes du paragraphe (4) ci-dessus, aucun passage ne peut en être publié dans un document, diffusé ou transmis de quelque façon, à moins d’un avis donné à chacune des parties et de l’approbation du juge qui préside la conférence.

Présence à la conférence préparatoire

(6) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside la conférence ou d’un juge du tribunal, le procureur de chaque accusé ou ce dernier s’il agit en son propre nom, ainsi que le poursuivant affecté à la conduite de l’instance ou un poursuivant ayant le pouvoir de lier ce dernier sont présents à la conférence, et chacun est en mesure de prendre des engagements au nom de la partie qu’il représente sur des questions dont on peut raisonnablement prévoir qu’elles seront soulevées d’après la teneur des rapports de conférence.

(7) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside la conférence ou d’un juge du tribunal, l’accusé représenté par un avocat qui a rédigé une Désignation d’un avocat selon la formule 18 n’est pas tenu de participer à la conférence.

(8) Le juge qui préside la conférence ou un autre juge du tribunal peut exiger qu’un accusé représenté par un avocat et un enquêteur soient présents ou disponibles à des fins de consultation lors de la conférence.

Demande de précisions

(9) Le juge qui préside la conférence peut poser des questions sur l’affaire et en discuter de manière à favoriser l’audition équitable et rapide des chefs figurant à l’acte d’accusation.

(10) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (9) ci-dessus ou de toute autre disposition des règles, le juge qui préside la conférence peut poser des questions sur les points suivants et en discuter :

  1. a) teneur des rapports de conférence présentés par l’avocat ou l’accusé agissant en son propre nom;

  2. b) questions soulevées par la teneur des rapports de conférence;

  3. c) points en litige entre les parties;

  4. d) possibilité de procéder à des aveux de fait ou à d’autres formes d’accord sur les questions non contestées ou les dépositions des témoins;

  5. e) simplification de toute question qui demeure en litige lors du procès;

  6. f) règlement de toute question de divulgation en suspens;

  7. g) nature et particularités de toute demande présentée avant le procès aux termes des présentes règles, entre autres :

    1. (i) nécessité de rendre des ordonnances sur les avis de demande à déposer;

    2. (ii) établissement d’échéanciers pour la signification et le dépôt des avis de demande, des dossiers de demande et d’autres documents à l’appui des demandes présentées avant le procès;

    3. (iii) nécessité ou non de présenter des mémoires, des observations écrites ou d’autres documents en rapport avec les demandes présentées avant le procès et échéancier en vue du dépôt et de la signification de celles-ci;

    4. (iv) opportunité d’imposer des limites aux plaidoiries orales dans le cadre des demandes présentées avant le procès;

    5. (v) possibilité de fournir les éléments de preuve relatifs aux demandes présentées avant le procès sous forme d’exposés conjoints des faits, extraits de transcriptions de l’enquête préliminaire, affidavits, déclarations de « position à venir » ou autrement que par dépositions de témoins.

    h) possibilité que les parties consentent à ce qu’un juge autre que le juge de la conférence préparatoire entende les demandes présentées avant le procès, qu’il les règle et qu’il intègre toute décision rendue au dossier de l’instruction en vue de permettre une révision en appel;

    i) possibilité que le poursuivant réduise le nombre des chefs d’accusation, afin de rendre l’affaire plus facile à comprendre pour le jury et de favoriser un règlement équitable et rapide;

    j) mode de présentation de la preuve au procès afin d’en faciliter la compréhension au jury;

    k) nécessité de prévoir des services d’interprétation à l’intention de certains accusés ou témoins à l’instance;

    l) nécessité de tout matériel technologique visant à faciliter la présentation de la preuve lors du procès ou sa compréhension par le jury;

    m) durée estimative de l’audition des demandes présentées avant le procès et du procès proprement dit; opportunité de fixer une date d’instruction des demandes présentées avant le procès et lors du procès.

Points en litige

(11) Le juge de la conférence préparatoire pose des questions sur les points suivants et en discute :

  1. a) position du poursuivant sur la peine avant et après le procès dans l’éventualité d’une déclaration de culpabilité, y compris les chefs à propos desquels des plaidoyers de culpabilité pourraient être sollicités, la prise en compte de la période purgée en détention préventive ou de la mise en liberté sous conditions strictes, toute ordonnance accessoire sollicitée sur déclaration de culpabilité, de même que la possibilité d’engager d’autres poursuites si l’accusé était reconnu coupable de « sévices graves à la personne » au sens de l’article 752 du Code;

  2. b) position de l’avocat de chaque accusé sur la peine, tant avant qu’après le procès, dans l’éventualité où l’accusé informerait son avocat qu’il souhaite plaider coupable et si sa culpabilité était démontrée après le procès.

(12) Le juge de la conférence peut exprimer son opinion sur toute décision proposée quant à la peine en fonction des circonstances divulguées lors de la conférence.

Recommandations du juge de la conférence préparatoire

(13) Le juge de la conférence peut formuler des recommandations sur les points suivants :

  1. a) aveux de fait ou autres formes d’accord sur des points non contestés ou la preuve présentée par les témoins;

  2. b) règlement des questions de divulgation en suspens;

  3. c) manière dont la preuve devrait être introduite dans le cadre des demandes présentées avant le procès et ordre dans lequel les demandes devraient être entendues;

  4. d) obligation pour le poursuivant de fournir une liste de personnes disposées à comparaître ou pouvant être assignées comme témoins pour la poursuite;

  5. e) dépôt d’avis de demande, de dossiers de demande, de mémoires, d’observations écrites ou d’autres documents dans le cadre des demandes à présenter avant le procès;

  6. f) délai à imposer aux plaidoiries orales dans le cadre des demandes présentées avant le procès;

    g) nomination d’un juge autre que le juge de la conférence préparatoire pour entendre et régler les demandes présentées avant le procès;

  7. h) dispositions visant à permettre aux personnes ayant besoin de services d’interprétation de rencontrer les éventuels interprètes avant le début de l’instruction des demandes présentées avant le procès ou avant son début, afin de s’assurer que ces services seront satisfaisants;

  8. i) mesures visant à assurer la disponibilité et le bon fonctionnement de tout matériel technologique nécessaire;

  9. j) désignation d’un juge responsable de la supervision de la cause en vertu de la règle 29.02;

  10. k) tenue d’une conférence préparatoire sur la gestion de la cause devant le juge du procès avant la date fixée pour l’audition des demandes présentées avant le procès ou pour le procès, selon le cas;

  11. l) désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu des règles 29A ou 29B.

RÈGLE 29 SUPERVISION DE LA CAUSE : CONFÉRENCES ET JUGES RESPONSABLES

Fondement

29.01 La présente règle est établie en vertu du paragraphe 482.1(1) du Code.

DÉSIGNATION DU JUGE RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LA CAUSE

Règle générale

29.02 (1) Sur la recommandation du juge qui préside la conférence préparatoire ou autrement, le juge principal régional, ou le juge désigné par ce dernier, peut affecter un juge responsable de la supervision de la cause à toute affaire devant être jugée ou faire l’objet d’une autre forme de décision dans la région.

Critères de désignation d’un juge responsable

(2) Pour déterminer s’il y a lieu d’affecter un responsable de la supervision de la cause à une instance, le juge principal régional ou le juge désigné tient compte de toutes les circonstances de la cause, y compris sans s’y restreindre :

  1. a) la recommandation du juge qui préside la conférence préparatoire;

  2. b) l’objet poursuivi par la supervision de la cause;

  3. c) le degré de complexité de l’instance, y compris les questions de fait et de droit soulevées par toute demande présentée avant le procès;

  4. d) l’importance des questions de fait et de droit en litige pour les parties et l’administration de la justice;

  5. e) le nombre de parties à l’instance et la question de savoir si elles sont représentées par un avocat;

  6. f) le nombre d’instances mettant en cause les mêmes parties ou des parties liées;

  7. g) la mesure dans laquelle le juge responsable de la supervision de la cause sera vraisemblablement appelé à intervenir dans l’instance et la nature de cette intervention;

  8. h) le temps raisonnablement nécessaire à l’instruction de toute demande présentée avant le procès dans le cadre de l’instance;

  9. i) le temps raisonnablement nécessaire pour mener l’instance à terme;

  10. j) le nombre de personnes qui seront vraisemblablement appelées à témoigner à l’instance;

  11. k) tout autre facteur que le juge estime pertinent.

SOUTIEN ADMINISTRATIF

29.03 Le juge responsable de la supervision de la cause peut confier aux fonctionnaires judiciaires qu’il désigne la responsabilité de régler les questions de nature administrative touchant à la procédure se déroulant hors la présence du tribunal, si l’accusé visé par ces questions est représenté par un avocat.

CONFÉRENCES DE SUPERVISION DE LA CAUSE

29.04 S’il y a lieu, le juge responsable de la supervision de la cause peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, fixer la date d’une conférence de supervision de la cause et y convoquer les parties dans le but d’assurer l’efficacité de la supervision de la cause et le déroulement ordonné et rapide de l’instance.

PRÉSENCE À LA CONFÉRENCE DE SUPERVISION DE LA CAUSE

Règle générale

29.05 (1) Sauf ordonnance contraire du juge responsable de la supervision de la cause, le procureur de chaque accusé ou ce dernier s’il agit en son propre nom, ainsi que le poursuivant affecté à la conduite de l’instance sont présents à la conférence de supervision de la cause, et chacun connaît à fond les questions de fait et de droit susceptibles d’y être soulevées et est en mesure de prendre des décisions liant la partie durant l’instance.

Accusé représenté par un avocat

(2) Sauf ordonnance contraire du juge responsable de la supervision de la cause, l’accusé représenté par un avocat qui a rédigé une Désignation d’un avocat selon la formule 18 n’est pas tenu de participer à la conférence.

Présence requise

(3) Le juge responsable de la supervision de la cause peut exiger qu’un accusé représenté par un avocat et un enquêteur soient présents ou disponibles à des fins de consultation lors de la conférence.

CONFÉRENCE DE SUPERVISION DE LA CAUSE

Nature générale de la conférence de supervision de la cause

Règle générale

29.06 (1) Sauf ordonnance contraire du juge responsable de la supervision de la cause, si chacune des parties est représentée par un avocat, la conférence de supervision de la cause a lieu dans la salle réservée à cet effet ou à la tenue des conférences préparatoires, dans le cabinet du juge ou dans une autre salle convenable du palais de justice.

Accusé agissant en son propre nom

(2) Si l’une des parties à l’instance pour laquelle a lieu une conférence de supervision de la cause n’est pas représentée par un avocat, la conférence se tient en conformité avec les règles 28.04(2) à (5).

Pouvoirs particuliers du juge responsable de la supervision de la cause

(3) Le juge responsable de la supervision de la cause peut :

  1. a) établir ou modifier le calendrier des demandes présentées avant le procès, du procès ou des autres instances;

  2. b) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à l’ordre dans lequel les demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires seront entendues;

  3. c) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la façon dont la preuve sera présentée dans le cadre des demandes avant le procès ou autres demandes préliminaires;

  4. d) obtenir l’accord des parties ou donner des directives pour qu’un juge autre que le juge du procès entende et règle les demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires;

  5. e) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la manière dont les décisions rendues par un juge autre que le juge du procès sur les demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires seront intégrées au dossier ou aux autres instances;

  6. f) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux documents à déposer à l’appui des demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires ou en réponse à ces demandes;

  7. g) établir un calendrier pour la signification et le dépôt des documents requis pour l’instruction des demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires;

  8. h) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux aveux de fait ou aux autres formes d’accords sur les questions de fait et la comparution de témoins sur des questions non contestées;

  9. i) exiger que le poursuivant fournisse la liste des personnes qui seront ou pourraient être appelées comme témoins à charge;

  10. j) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux interprètes ou au matériel technologique requis à l’instance et prendre les dispositions nécessaires auprès de fonctionnaires judiciaires pour répondre à ces besoins;

  11. k) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la façon dont la preuve peut être présentée au procès afin d’en favoriser la compréhension par les jurés;

  12. l) déterminer les questions de fait et de droit en litige et étudier les moyens de les résoudre;

  13. m) recommander la désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu de la règle 29A ou 29B.

Rôle du juge du procès

(4) Le juge qui préside l’instance peut réviser les directives données par le juge responsable de la supervision de la cause si cela sert au mieux l’administration de la justice.

REGLE 29A DÉSIGNATION D’UN JUGE RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA CAUSE
[Code, art. 551.1 à 551.6]

FONDEMENT

29A.01 La désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu du Code est régie par les articles 551.1 à 551.6 du Code et les règles 29A.02 à 29A.06.

DÉSIGNATION PAR AVIS DE DEMANDE

29A.02 La partie qui sollicite la désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu de l’article 551.1 du Code signifie et dépose un avis de demande énonçant brièvement :

  1. a) les raisons pour lesquelles la désignation « servirait la bonne administration de la justice » en l’espèce;

  2. b) la compétence que le juge responsable de la gestion de la cause peut exercer en l’espèce eu égard à l’article 551.3 du Code.

SIGNIFICATION DE L’AVIS DE DEMANDE

29A.03 L’avis de demande est signifié aux personnes suivantes :

  1. a) aux procureurs de toutes les parties à la cause dans laquelle la demande est présentée,

  2. b) à l’accusé, s’il agit en son propre nom pour la cause dans laquelle la demande est présentée,

L’avis de demande est également déposé auprès du coordonnateur des procès au moins un jour franc avant la conférence préparatoire ou la conférence de supervision de la cause à laquelle la question de la désignation sera soulevée.

LE JUGE PEUT EXIGER QU’UNE PARTIE PRÉPARE LA DEMANDE

29A.04 Si aucun avis de demande n’a été déposé et si le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la supervision de la cause et au moins une partie conviennent qu’il y a lieu de designer un juge responsable de la gestion de la cause, le juge peut exiger qu’une partie prépare un avis de demande.

DISPENSE DE L’OBLIGATION DE DÉPOSER UN AVIS DE DEMANDE

29A.05 (1) Si aucun avis de demande n’a été déposé, le juge qui préside la conférence préparatoire ou la conférence de supervision de la cause peut dispenser la partie de l’obligation de déposer un avis de demande dans les cas suivants :

  1. a) il est le juge principal régional,

  2. b) il a été désigné par le juge principal régional aux fins de la désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause.

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, le juge qui préside la conférence inscrit dans l’acte d’accusation, ou sur un certificat distinct qu’il prépare :

  1. a) les raisons pour lesquelles la désignation « servirait la bonne administration de la justice » en l’espèce;

  2. b) la compétence que le juge responsable de la gestion de la cause peut exercer en l’espèce eu égard à l’article 551.3 du Code.

SIGNIFICATION AU CHEF RÉGIONAL DES SERVICES JUDICIAIRES

29A.06 Le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la supervision de la cause envoie une copie de l’avis de demande ou, si le paragraphe 29A.05(2) s’applique, du certificat au chef régional des services judiciaires.

RÈGLE 29B DÉSIGNATION D’UN JUGE CHARGÉ DE TRANCHER LES QUESTIONS
SOULEVÉES DANS LE CADRE DE PROCÈS CONNEXES
[Code, art. 551.7]

FONDEMENT

29B.01 La désignation des juges chargés de trancher les questions soulevées dans le cadre de procès connexes est régie par l’article 551.7 du Code criminel et les règles 29B.02 à 29B.08.

DÉSIGNATION PAR AVIS DE DEMANDE

29B.02 La partie qui sollicite la désignation d’un juge chargé de trancher les questions soulevées dans le cadre de procès connexes en vertu de l’article 551.7 du Code signifie et dépose un avis de demande énonçant brièvement :

  1. a) les raisons pour lesquelles la désignation « servirait la bonne administration de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions »;

  2. b) les « questions communes » que le juge serait appelé à trancher;

  3. c) les procès connexes en cause;

  4. d) les lieux où ces poursuites ont été instituées;

  5. e) s’il y a eu renvoi à procès dans les autres procès.

SIGNIFICATION DE L’AVIS DE DEMANDE

29B.03 (1) L’avis de demande est signifié aux personnes suivantes :

  1. a) aux avocats de toutes les parties à la cause dans laquelle la demande est présentée,

  2. b) à l’accusé, s’il agit en son propre nom pour la cause dans laquelle la demande est présentée.

L’avis de demande est également déposé auprès du coordonnateur des procès au moins cinq jours avant la conférence préparatoire ou la conférence de supervision de la cause à laquelle la question de la désignation sera soulevée.

(2) En outre, l’avis de demande est signifié aux personnes suivantes :

  1. a) tous les avocats dans les causes connexes,

  2. b) tous les accusés agissant en leur propre nom dans les causes connexes.

L’avis de demande est également déposé auprès du coordonnateur des procès au moins cinq jours avant la conférence préparatoire ou la conférence de supervision de la cause à laquelle la question de la désignation sera soulevée.

LE JUGE PEUT EXIGER QU’UNE PARTIE PRÉPARE LA DEMANDE

29B.04 Si aucun avis de demande n’a été déposé, le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la supervision de la cause peut, si une partie ou lui-même souhaite qu’un juge soit désigné afin de trancher des questions soulevées dans des procès connexes :

  1. a) d’une part, exiger qu’une partie prépare un avis de demande,

  2. b) d’autre part, donner des directives concernant sa signification aux avocats et aux accusés agissant en leur propre nom dans les instances connexes.

PROCÈS CONNEXES SE DÉROULANT DANS UNE MÊME RÉGION

29B.05 Si tous les procès connexes ont lieu dans une même région de la Cour supérieure de justice, le juge principal régional ou la personne qu’il désigne décide s’il y a lieu de désigner un juge chargé de trancher les questions soulevées dans le cadre de ces procès.

PROCÈS CONNEXES SE DÉROULANT DANS DES RÉGIONS DIFFÉRENTES

29B.06 Si au moins un des procès connexes a lieu dans une région différente de la Cour supérieure de justice, la demande doit être adressée au juge en chef ou au juge que ce dernier a désigné pour trancher la question.

DISPENSE DE L’OBLIGATION DE DÉPOSER UN AVIS DE DEMANDE

29B.07 (1) Si aucun avis de demande n’a été déposé, le juge qui préside la conférence préparatoire ou la conférence de supervision de la cause peut dispenser la partie de l’obligation de déposer un avis de demande dans les cas suivants :

  1. a) toutes les parties sont représentées à la conférence préparatoire ou à la conférence de supervision de la cause,

  2. b) le juge est le juge principal régional,

  3. c) le juge a été désigné par le juge principal régional aux fins de la désignation des juges chargés de trancher les questions soulevées dans le cadre de procès connexes.

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, le juge qui préside la conférence inscrit dans l’acte d’accusation, ou sur un certificat distinct qu’il prépare :

  1. a) les raisons pour lesquelles la désignation « servirait la bonne administration de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions »,

  2. b) les questions que le juge désigné sera appelé à trancher après avoir reçu les observations de toutes les parties aux instances connexes.

SIGNIFICATION AU CHEF RÉGIONAL DES SERVICES JUDICIAIRES

29B.08 Le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la supervision de la cause fournit une copie de l’avis de demande ou, si le paragraphe 29B.07(2) s’applique, du certificat au chef régional des services judiciaires.

PARTIE III : PROCÈS ET PREUVES
[Règles 30-39]

RÈGLE 30 DEMANDE D’ADMISSION D’UNE PREUVE

30.01 La présente règle s’applique lorsqu’une partie cherche à faire admettre des éléments de preuve présumés inadmissibles en vertu d’une règle de common law ou d’une autre règle sur l’admissibilité, entre autres:

  1. a) preuve qu’un accusé s’est rendu coupable d’un acte d’inconduite autre que celui qui fait l’objet de l’acte d’accusation;

  2. b) preuve d’actes analogues, figurant ou non parmi les autres chefs;

  3. c) preuve de la présence d’un témoin dont l’aptitude à témoigner est régie par l’article 4 de la Loi sur la preuve au Canada;

  4. d) preuve de la présence d’un témoin dont le témoignage, en totalité ou en partie, est assujetti à l’exception du privilège.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

Règle générale

30.02 (1) La demande visant à faire admettre en preuve des éléments présumés inadmissibles en vertu d’une règle de common law ou d’une autre règle sur l’admissibilité est présentée au juge qui préside ou doit présider l’instance au cours de laquelle ces éléments sont présentés en vue de leur admission.

Exception

(2) Malgré le paragraphe 30.02(1), si les parties s’entendent expressément pour que les demandes en vertu de la présente règle visant à faire admettre des éléments en preuve puissent être entendues et réglées par un juge autre que le juge du procès, et pour que les décisions rendues sur ces demandes soient intégrées au dossier de l’instance au cours de laquelle les éléments sont présentés en vue de leur admission, le juge de la conférence préparatoire ou de la conférence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et les demandes peuvent être entendues et réglées par un juge autre que le juge désigné en l’instance.

AVIS OBLIGATOIRE

Forme de l’avis

30.03 (1) La demande d’admission d’une preuve aux termes de la présente règle est introduite par un avis de demande rédigé selon la formule 1.

Contenu de l’avis

(2) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 donne :

  1. a) le lieu et la date de l’audition fixés en conformité avec les présentes règles;

  2. b) une description détaillée des éléments présumés inadmissibles en preuve dont le requérant à l’instance sollicite l’admission;

  3. c) une déclaration précise, pertinente pour la cause, du fondement et des motifs justifiant que ces éléments soient déclarés admissibles;

  4. d) un sommaire détaillé des éléments de preuve ou d’autres documents sur lesquels la partie se fonde pour solliciter l’admission, et une déclaration de la manière dont le requérant se propose d’introduire la preuve;

  5. e) l’estimation du temps nécessaire pour introduire les éléments de preuve et les autres documents à l’appui de la demande;

  6. f) une déclaration sur la nécessité ou non d’une ordonnance visant à abréger ou à proroger le délai imparti par le juge de la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de la cause pour procéder à la signification ou au dépôt aux termes de la présente règle, ou le délai nécessaire pour satisfaire à ces exigences.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle générale

30.04 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge aux termes des présentes règles, la partie qui souhaite faire admettre des éléments en preuve aux termes de la présente règle donne l’avis requis par la règle 30.03 au plus tard trente (30) jours avant la première date fixée pour l’audition de la demande présentée avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

Mode de signification

(2) Si le requérant est le poursuivant, on procède à la signification d’un avis de demande rédigé selon la formule 1 et de tout autre document à l’appui exigé par les présentes règles ou par ordonnance d’un juge, en conformité avec la règle 5. Si le requérant est un accusé, qu’il agisse en son propre nom ou qu’il soit représenté par un procureur, l’avis et les documents à l’appui sont signifiés au bureau du poursuivant responsable de l’instance.

Dépôt de la preuve de signification

(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’avis de demande rédigé selon la formule 1 et tout autre document à l’appui exigé par les présentes règles ou par ordonnance d’un juge, de même que la preuve de la signification, sont déposés au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la première date fixée pour l’audition des demandes présentées avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Dossier de demande du requérant

30.05 (1) Outre tout document pouvant être exigé par les présentes règles ou par ordonnance d’un juge du tribunal, le requérant aux termes de la présente règle joint au dossier de demande :

  1. a) l’avis de demande rédigé selon la formule 1;

  2. b) une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

  3. c) des copies lisibles des documents pouvant être reproduits qui ont été déposés à l’appui de la demande visant à établir l’admissibilité, en totalité ou en partie, sur une base autre que la déposition des témoins;

  4. d) si l’on entend établir le bien-fondé de l’admission, en totalité ou en partie, sur la base de la déposition des témoins, des copies lisibles de déclarations antérieures ou une déclaration des éléments de preuve à déposer suffisamment détaillée pour indiquer les grandes lignes des éléments dont on souhaite l’admission en preuve;

  5. e) tout autre document pouvant raisonnablement aider le juge à identifier les questions soulevées quant à l’admission et à les régler.

Dossier de demande de l’intimé

(2) Si l’intimé entend se fonder sur des documents autres que ceux qui sont déposés par le requérant, il dépose un dossier de demande de l’intimé et tout autre document sur lequel il entend se fonder.

Dossier des textes à l’appui

(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui doit être signifié et déposé en conformité avec la règle 32.

Mémoires

(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, il n’est pas nécessaire de présenter de mémoires aux fins d’une demande en vertu de la présente règle.

(5) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si un juge l’ordonne aux fins d’une demande, des mémoires en conformité avec la règle 33 sont signifiés et déposés.

RÈGLE 31 DEMANDE D’EXCLUSION D’UNE PREUVE

31.01 La présente règle s’applique lorsqu’une partie cherche à faire exclure des éléments de preuve présumés admissibles en vertu d’une règle de common law à l’égard de toutes les questions dont il est raisonnablement prévisible qu’une autre partie cherchera à les introduire dans l’instance, entre autres :

  1. a) preuve d’une précédente condamnation au criminel d’un accusé;

  2. b) preuve d’un comportement postérieur à l’infraction ou après le fait;

  3. c) preuve dont on allègue qu’elle a été obtenue dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par la Constitution et que le paragraphe 24(2) de la Charte vise à écarter.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

Règle générale

31.02 (1) La demande visant à faire exclure de la preuve des éléments présumés admissibles est présentée au juge qui préside ou doit présider l’instance au cours de laquelle on cherche à faire admettre la preuve.

Exception

(2) Malgré le paragraphe 31.02(1), si les parties s’entendent expressément pour que les demandes en vertu de la présente règle visant à faire exclure des éléments de preuve puissent être entendues et réglées par un juge autre que le juge du procès, et pour que les décisions rendues sur ces demandes soient intégrées au dossier de l’instance au cours de laquelle les éléments sont présentés en vue de leur exclusion, le juge de la conférence préparatoire ou le juge de la conférence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et les demandes peuvent être entendues et réglées par un juge autre que le juge désigné pour le procès.

AVIS OBLIGATOIRE

Forme de l’avis

31.03 (1) La demande d’exclusion d’une preuve aux termes de la présente règle est introduite par un avis de demande rédigé selon la formule 1.

Contenu de l’avis

(2) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 donne :

  1. a) le lieu et la date de l’audition fixés en conformité avec les présentes règles;

  2. b) une description détaillée des éléments présumés admissibles en preuve dont le requérant à l’instance sollicite l’exclusion;

  3. c) une déclaration précise, pertinente pour la cause, du fondement et des motifs justifiant que ces éléments soient déclarés inadmissibles;

  4. d) un sommaire détaillé des éléments de preuve ou d’autres documents sur lesquels la partie se fonde pour solliciter l’exclusion, et une déclaration de la manière dont le requérant se propose d’introduire la preuve;

  5. e) l’estimation du temps nécessaire pour introduire les éléments de preuve et les autres documents à l’appui de la demande;

  6. f) une déclaration sur la nécessité ou non d’une ordonnance visant à abréger ou à proroger le délai imparti par le juge de la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de la cause pour procéder à la signification ou au dépôt aux termes de la présente règle, ou le délai nécessaire pour satisfaire à ces exigences.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle générale

31.04 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge aux termes des présentes règles, la partie qui souhaite faire exclure des éléments de preuve aux termes de la présente règle donne l’avis prescrit par la règle 31.03 au plus tard trente (30) jours avant la première date fixée pour l’audition de la demande présentée avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

Mode de signification

(2) L’avis de la demande rédigé selon la formule 1 et tout autre document à l’appui exigé par les présentes règles ou requis par un juge sont signifiés en conformité avec la règle 5.

Dépôt de la preuve de signification

(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’avis de demande rédigé selon la formule 1 et tout autre document à l’appui exigé par les présentes règles ou par ordonnance d’un juge, de même que la preuve de la signification, sont déposés au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la première date fixée pour l’audition des demandes présentées avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Dossier de demande du requérant

31.05 (1) Outre tout document pouvant être exigé par les présentes règles ou par ordonnance d’un juge du tribunal, le requérant aux termes de la présente règle joint au dossier de demande :

  1. a) l’avis de demande rédigé selon la formule 1;

  2. b) une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

  3. c) des copies lisibles des documents pouvant être reproduits qui ont été déposés à l’appui de la demande visant à établir l’exclusion, en totalité ou en partie, sur une base autre que la déposition des témoins;

  4. d) si l’on entend établir le bien-fondé de l’exclusion, en totalité ou en partie, sur la base de la déposition des témoins, des copies lisibles de déclarations antérieures ou une déclaration des éléments de preuve à déposer suffisamment détaillée pour indiquer les grandes lignes des éléments dont on souhaite l’exclusion de la preuve;

  5. e) tout autre document pouvant raisonnablement aider le juge à identifier les questions soulevées quant à l’exclusion et à les régler.

Dossier de demande de l’intimé

(2) Si l’intimé entend se fonder sur des documents autres que ceux qui sont déposés par le requérant, il dépose un dossier de demande de l’intimé et tout autre document sur lequel il entend se fonder.

Dossier des textes à l’appui

(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui doit être signifié et déposé en conformité avec la règle 32.

Mémoires

(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, il n’est pas nécessaire de présenter de mémoires aux fins d’une demande faite aux termes de la présente règle.

(5) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si un juge l’ordonne aux fins d’une demande, des mémoires en conformité avec la règle 33 sont signifiés et déposés.

RÈGLE 32 DOSSIER DES TEXTES À L’APPUI

32.01 (1) Un dossier des textes à l’appui est signifié et déposé par le requérant au plus tard trente (30) jours avant la première date fixée pour l’audition des demandes présentées avant le procès ou lors du procès, selon le cas, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, en conformité avec les présentes règles.

Dossier des textes à l’appui de l’intimé

(2) Si des mémoires sont requis, un dossier des textes à l’appui est signifié et déposé par l’intimé au plus tard dix (10) jours avant la première date fixée pour l’audience des demandes présentées avant le procès ou lors du procès, selon le cas, et, si des mémoires ne sont pas requis, au plus tard cinq (5) jours avant la même date, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal en conformité avec les présentes règles.

Textes à l’appui

(3) Le dossier des textes à l’appui renferme uniquement les textes que les parties entendent invoquer au cours de leur plaidoirie.

Marques à inscrire

(4) Les passages des textes à l’appui qui seront invoqués au cours de la plaidoirie sont surlignés ou signalés au moyen d’un trait vertical dans la marge.

Lisibilité

(5) Toute copie des textes à l’appui est lisible et imprimable sur les deux côtés de chaque page.

Double emploi

(6) Il est interdit aux parties de déposer des textes qui feraient double emploi avec ceux qu’une des parties a déjà déposés.

Couleur de la couverture

(7) Le dossier des textes à l’appui de chaque partie, s’il y a lieu, est relié et les plats recto et verso de la couverture sont en papier couverture de la même couleur que ceux du mémoire déposé par la partie, le cas échéant.

RÈGLE 33 MÉMOIRES

33.01 (1) Si un mémoire est déposé aux termes de l’ordonnance d’un juge ou des présentes règles, chaque partie signifie et dépose un mémoire, intitulé et désigné sur la page couverture de la façon suivante : « Mémoire du requérant », « Mémoire de l’intimé », ou autre, selon le cas.

Signature et date

(2) Chaque mémoire est signé par le procureur ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom, par le requérant ou par l’intimé si celui-ci agit en son propre nom, et la signature est suivie, s’il y a lieu, du nom dactylographié de l’avocat et de la date.

Contenu du mémoire du requérant

(3) Le mémoire du requérant se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

  1. a) la première partie, intitulée « Exposé de la cause », comprend un résumé de la preuve en rapport avec la demande, de même qu’un énoncé suffisamment détaillé des motifs sur lesquels se fonde l’admission ou l’exclusion;

  2. b) la deuxième partie, intitulée « Résumé des faits », comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans la demande;

  3. c) la troisième partie, intitulée « Questions soulevées et règles de droit », comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  4. d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

  5. e) l’Annexe A, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec références) mentionnées dans le mémoire, dans l’ordre où elles y apparaissent ou dans l’ordre alphabétique;

  6. f) l’Annexe B, intitulée « Dispositions législatives pertinentes », comprend le texte de toutes les lois pertinentes, exception faite des dispositions de la Loi constitutionnelle, du Code criminel et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Contenu du mémoire de l’intimé

(4) Le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

  1. a) la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intimé », comprend un exposé des faits contenus dans la deuxième partie du mémoire du requérant dont l’intimé reconnaît l’exactitude, en totalité ou en substance, et de ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués;

  2. b) la deuxième partie, intitulée « Réponse aux questions soulevées par le requérant », comprend la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  3. c) la troisième partie, intitulée « Questions supplémentaires », comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  4. d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

  5. e) l’Annexe A, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec références) mentionnées dans le mémoire, dans l’ordre où elles y apparaissent ou dans l’ordre alphabétique;

  6. f) l’Annexe B, intitulée « Dispositions législatives pertinentes », renferme le texte de toutes les lois pertinentes, exception faite des dispositions de la Loi constitutionnelle, du Code criminel et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Contenu du mémoire de l’intervenant

(5) L’intervenant prépare un « Mémoire de l’intervenant » qui se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

  1. a) la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intervenant », comprend un exposé des faits contenus dans la deuxième partie du mémoire du requérant dont l’intervenant reconnaît l’exactitude, en totalité ou en substance, et ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

  2. b) la deuxième partie, intitulée «Réponse aux questions soulevées par le requérant», comprend la position de l’intervenant sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  3. c) la troisième partie, intitulée «Questions supplémentaires», comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intervenant, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  4. d) la quatrième partie, intitulée «Ordonnance demandée», comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

  5. e) l’annexe, intitulée «Doctrine et jurisprudence», comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec références), dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième partie ou dans l’ordre alphabétique.

Longueur du mémoire

(6) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mémoire, de la première à la quatrième parties inclusivement, ne doit pas comprendre plus de vingt (20) pages.

Forme du mémoire

(7) Le mémoire du requérant est relié et les plats recto et verso de la couverture sont en papier couverture de couleur bleue; le mémoire de l’intimé est relié et les plats recto et verso de la couverture sont en papier couverture de couleur verte; le mémoire de l’intervenant est relié et les plats recto et verso de la couverture sont en papier couverture de couleur grise.

(8) Le texte des mémoires est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d’une feuille de papier de bonne qualité, de 216 millimètres sur 279 millimètres, avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche . Les citations sont à simple interligne, avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche.

(9) On utilise des caractères de 12 points avec espacement de 10.

(10) La feuille arrière et la couverture sont faites de papier couverture de 176 g/m2.

(11) Le greffier peut refuser d’accepter un mémoire qui n’est pas conforme aux présentes règles, auquel cas le mémoire ne peut être déposé qu’avec l’autorisation d’un juge.

Signification et dépôt

(12) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mémoire du requérant est signifié et déposé en conformité avec la règle 5, au plus tard trente (30) jours avant la première date fixée pour l’audition de la demande présentée avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

(13) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mémoire de l’intimé est signifié et déposé en conformité avec la règle 5, au plus tard dix (10) jours avant la première date fixée pour l’audition de la demande présentée avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

(14) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mémoire de l’intervenant est signifié et déposé en conformité avec la règle 5, au plus tard cinq (5) jours avant la date fixée pour l’audition de la demande à laquelle il se rapporte.

RÈGLE 34 AUDITION DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE AVANT LE PROCÈS ET D’AUTRES DEMANDES

ORDRE ET PRÉSENTATION

34.01 Le juge qui préside détermine l’ordre dans lequel les demandes présentées avant le procès et d’autres demandes sont entendues et le mode de présentation de la preuve à l’appui.

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

34.02 Le juge qui préside peut procéder à une évaluation préliminaire du bien-fondé de toute demande présentée avant le procès et de toute autre en se fondant sur les documents déposés, et, s’il est convaincu que la demande n’a aucune chance raisonnable d’aboutir, peut rejeter la demande sans tenir d’audience ou d’enquête.

REJET POUR CAUSE D’INOBSERVATION DES RÈGLES

34.03 Si le requérant ne se conforme pas aux règles qui régissent la demande, celle-ci ne peut être entendue à moins que le juge qui préside ne l’autorise, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris sans s’y restreindre :

  1. a) la nature du manquement aux règles;

  2. b) le droit du requérant de soulever des questions, notamment des questions relatives à l’admissibilité des éléments de preuve, et de voir ces questions réglées d’après leur bien-fondé;

  3. c) le droit des autres parties d’avoir une occasion raisonnable de répondre sur toute question soulevée par le requérant;

  4. d) la nécessité de rendre une décision dans les plus brefs délais sur les demandes présentées avant le procès et d’assurer le déroulement ordonné de l’instance;

  5. e) l’historique des demandes présentées avant le procès et de l’instance;

  6. f) tout avis donné à chacune des autres parties en rapport avec les questions soulevées dans les demandes présentées avant le procès;

  7. g) le bien-fondé apparent de la demande tel que l’attestent les documents déposés et les observations formulées au cours de l’instance;

  8. h) tout préjudice causé à une autre partie à l’instance;

  9. i) la nature des questions soulevées et la portée de leur impact sur le cours du procès ou d’une autre instance;

  10. j) toute explication avancée quant au défaut de se conformer aux présentes règles;

  11. k) tout autre facteur que le juge considère pertinent à l’égard de sa décision.

RESTRICTIONS IMPOSÉES À LA PLAIDOIRIE

34.04 Le juge qui préside peut imposer des limites raisonnables aux observations orales se rapportant à toute demande présentée avant le procès ou à toute autre.

ARGUMENTATION ÉCRITE

34.05 Si le juge qui préside est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, il peut ordonner aux parties de déposer une argumentation écrite sur toute question devant être entendue et réglée sous forme de demande présentée avant le procès.

RÈGLE 35 DEMANDE DE DÉCLARATION - DÉLINQUANT DANGEREUX
OU DÉLINQUANT À CONTRÔLER

APPLICATION

35.01 La présente règle s’applique lorsque le poursuivant indique qu’il a l’intention de demander, en vertu de l’article 752.01 du Code, qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler au sens de la partie XXIV du Code.

RAPPORT DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

35.02 (1) Si, suivant l’article 752.01 du Code, le poursuivant indique qu’il a l’intention de demander qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, le juge du procès lui demande, ainsi qu’au procureur, de remplir, selon la formule 23, un rapport de conférence préparatoire relatif aux demandes de la Couronne présentées en vertu de la partie XXIV du Code, conformément aux paragraphes (2) et (3).

(2) Sur avis donné par le poursuivant, suivant l’article 752.01 du Code, de son intention de présenter une demande en vertu du paragraphe 752.1(1) du Code, celui-ci et le procureur remplissent les questions 1 à 7, inclusivement, de la formule 23, avant l’audition de la demande.

(3) Si la Cour accorde à la demande présentée en vertu du paragraphe 752.1(1) du Code, le poursuivant et le procureur remplissent les questions 8 à 30, inclusivement, de la formule 23, avant l’instance visée à l’article 753 ou 753.1 du Code, selon le cas.

SUPERVISION OBLIGATOIRE DE LA CAUSE

35.03 (1) Sur avis donné par le poursuivant, suivant l’article 752.01 du Code, de son intention de demander que le délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler au sens de la partie XXIV du Code, l’audience de détermination de la peine est assujettie aux mesures de supervision de la cause conformément à l’article 482.1 du Code et à la règle 29.

(2) Est chargé de la supervision de la cause, selon le cas, le juge du procès, le juge désigné pour l’instruction de la demande présentée en vue d’obtenir que le délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, s’il s’agit d’un juge autre que le juge du procès, ou le juge désigné par le juge principal régional.

POUVOIRS DU JUGE RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LA CAUSE

35.04 Le juge responsable de la supervision de la cause peut :

  1. a) établir ou modifier le calendrier des demandes présentées avant l’audience;

  2. b) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à l’ordre dans lequel les demandes présentées avant l’audience seront entendues;

  3. c) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la façon dont la preuve sera présentée dans le cadre des demandes instruites avant l’audience et à l’audience;

  4. d) obtenir l’accord des parties ou donner des directives pour qu’un juge autre que le juge chargé de la détermination de la peine entende et règle les demandes présentées avant l’audience;

  5. e) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la manière dont les décisions rendues par un juge autre que le juge chargé de la détermination de la peine sur les demandes présentées avant l’audience seront intégrées au dossier ou aux autres instances;

  6. f) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux documents à déposer à l’appui des demandes présentées avant l’audience ou en réponse à ces demandes;

  7. g) établir un calendrier pour la signification et le dépôt des documents requis pour l’instruction des demandes présentées avant l’audience;

  8. h) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux aveux de fait ou aux autres formes d’accords sur les questions de fait et la comparution de témoins sur des questions non contestées;

  9. i) exiger que le poursuivant fournisse la liste des personnes qui seront ou pourraient être appelées comme témoins à charge;

  10. j) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux interprètes ou au matériel technologique requis à l’instance et prendre les dispositions nécessaires auprès de fonctionnaires judiciaires pour répondre à ces besoins;

  11. k) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant au mode de présentation de la preuve dans le cadre de la demande;

  12. l) déterminer les questions de fait et de droit en litige et étudier les moyens de les résoudre.

PARTIE IV : APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR
PROCÉDURE SOMMAIRE ET RECOURS EXTRAORDINAIRE
[Règles 40 à 49]

RÈGLE 40 : APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ
PAR PROCÉDURE SOMMAIRE
[Code, art. 813, par. 830(1)]

DÉFINITIONS

40.01 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle et aux règles 41 et 42.

«appel» Appel d’une décision rendue dans une instance jugée par une cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII du Code. (appeal)

«appelant» Vise notamment, dans les instances jugées par une cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII du Code :

  1. (i) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813 a) du Code, le défendeur,

  2. (ii) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813 b) du Code, le dénonciateur, le procureur général ou son mandataire,

  3. (iii) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, toute partie. (appellant)

«appel d’un détenu» Appel d’une personne qui est sous garde et agit en son propre nom quand l’avis d’appel est donné. (inmate appeal)

«procureur» À l’égard des matières ou choses que les avocats et procureurs, respectivement, sont autorisés par la loi de la province à faire ou à exécuter quant aux procédures judiciaries, avocat ou procureur qui représente une partie dans le cadre d’un appel. Sauf indication contraire, est assimilé à l’avocat ou au procureur la partie à l’appel qui n’est pas représentée par un avocat. (counsel)

«cour d’appel» La Cour supérieure de justice et, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813 du Code, la Cour supérieure de justice dans la région, le comté ou le district où a été rendue la décision portée en appel. (appeal court)

«cour des poursuites sommaires» Personne qui a juridiction dans la région, le comté ou le district où une instance régie par la partie XXVII du Code a pris naissance et, selon le cas :

  1. (i) à qui la disposition en vertu de laquelle l’instance est intentée confère une juridiction à son égard,

  2. (ii) qui est un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition une en vertu de laquelle l’instance est intentée ne confère pas expressément juridiction à une personne ou catégorie de personnes,

  3. (iii) qui est un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle l’instance est intentée confère juridiction, en l’espèce, à deux ou plusieurs juges de paix. (summary conviction court)

«décision» S’entend, selon le cas :

  1. (i) s’agissant d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813a) du Code,

    1. (i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre un défendeur,
    2. (ii) d’une sentence imposée à un défendeur,

    3. (iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

  2. (ii) s’agissant d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813b) du Code,

    1. (i) d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation,

    2. (ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur,

    3. (iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

  3. (iii) s’agissant d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires. (adjudication)

«déposer» Déposer auprès du greffier de la cour d’appel. (file)

«juge» Juge de la cour d’appel. (judge)

«personne condamnée» Y est assimilée la personne absoute sous le régime de l’article 730 du Code. (convicted person)

«procureur général» Selon le cas :

  1. (i) le procureur général de la province de l’Ontario, si la poursuite a été engagée ou menée par lui;

  2. (ii)le procureur général du Canada, si la poursuite a été engagée et menée sur l’instance du gouvernement du Canada. (Attorney General)

«tribunal de première instance» La cour des poursuites sommaires qui a rendu la décision portée en appel. (trial court)

CHAMP D’APPLICATION

40.02 Sauf disposition contraire du Code, de toute autre loi fédérale ou de toute disposition édictée sous leur régime, la présente règle s’applique aux appels définis à la règle 40.01.

PROROGATION OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS, DEMANDES DE DIRECTIVES
ET PRONONCÉ D’ORDONNANCES EN L’ABSENCE DES AVOCATS

40.03 (1) Le juge peut, conformément à la règle 3.02, proroger ou abréger tout délai fixé par la présente règle avant ou après l’expiration du délai; toutefois, le délai imposé par le paragraphe 40.16(1) pour la présentation d’une demande visées au paragraphe 822(4) du Code ne peut être prorogé suivant la règle 3.02.

(2) Une partie à l’appel ou le greffier de la cour d’appel peut demander des directives à un juge concernant l’appel, sur avis donné à chacune des autres parties.

Avis

(3) Sauf dans le cas de l’appel d’un détenu, l’avis de demande de prorogation ou d’abrégement d’un délai ou l’avis de demande de directives est signifié à chacune des autres parties ou de la façon par ailleurs précisée par la présente règle, à moins que la demande ne soit faite du consentement des parties ou qu’un juge n’en décide autrement.

(4) Lorsque le juge accepte de proroger ou d’abréger un délai en ce qui concerne l’appel d’un détenu, l’inscription à cet effet consignée au dossier constitue une ordonnance de prorogation ou d’abrégement du délai.

(5) Sauf dans le cas d’une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 816 du Code, les ordonnances prévues aux règles 40 à 42 peuvent être rendues avec le consentement écrit des parties, en l’absence des avocats.

FORME DE L’AVIS D’APPEL

Appel d’un détenu

40.04 (1) L’avis d’appel relatif à l’appel d’un détenu est rédigé selon la formule A des Règles de procédure de la Cour d’appel (de l’Ontario) en matière criminelle, avec les adaptations nécessaires.

Appel interjeté par un avocat

(2) L’avis d’appel relatif à tout autre appel interjeté par une personne condamnée est rédigé selon la formule 2.

Appel du procureur général

(3) L’avis d’appel relatif à l’appel interjeté par le procureur général est rédigé selon la formule 2, avec les adaptations nécessaires.

Contenu de l’avis d’appel

(4) L’avis d’appel :

  1. a) est daté et signé par l’appelant ou son procureur,

  2. b) est adressé au greffier de la cour d’appel.

Question constitutionnelle

(5) L’avis d’appel qui soulève une question constitutionnelle visée à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires porte l’intitulé «Avis d’appel et de question constitutionnelle» et est signifié et déposé en conformité avec le paragraphe 40.06(1).

DÉLAIS DE SIGNIFICATION ET DE DÉPÔT DE L’AVIS D’APPEL

40.05 (1) L’appelant signifie et dépose l’avis d’appel dans le délai suivant:

  1. a) dans le cas de l’appel d’une condamnation ou d’une sentence ou des deux à la fois, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la sentence a été imposée;

  2. b) dans tout autre cas, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision portée en appel a été rendue.

MODE DE SIGNIFICATION ET DÉPÔT

40.06 (1) Avis de l’appel est donné :

  1. a) dans le cas de l’appel d’un détenu, par la remise de l’avis d’appel au responsable de l’établissement où l’appelant est détenu. Le responsable transmet l’avis d’appel au greffier de la cour d’appel du lieu où l’instance visée par l’appel s’est déroulée. Il fait suivre sans délai les documents que le greffier de la cour d’appel transmet au détenu, après quoi il en avise le greffier;

  2. b) dans le cas d’un appel autre que l’appel d’un détenu :


    1. (i) si l’appel est interjeté par le défendeur, par signification et dépôt auprès du greffier de la cour d’appel du lieu où l’instance visée par l’appel s’est déroulée d’une copie de l’avis d’appel et de la preuve de la signification au procureur général, au bureau désigné à des fins de signification des avis d’appel d’une déclaration sommaire de culpabilité dans la région où le procès a eu lieu,

    2. (ii) si l’appel est interjeté par le procureur général, par dépôt auprès du greffier de la cour d’appel du lieu où l’instance visée par l’appel s’est déroulée d’une copie de l’avis d’appel et de la preuve de la signification à personne à chaque intimé,

    3. (iii) si l’avis d’appel soulève une question constitutionnelle visée à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, en avisant également par voie de signification :

      1. a. la Division de droit public, Direction du droit constitutionnel du ministère du Procureur général;

      2. b. le procureur général du Canada, au bureau régional du Service des poursuites pénales du Canada, à Toronto ou Ottawa.

Preuve de signification

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie qui signifie un avis d’appel dépose, dans le délai précisé à la règle 40.05, la preuve de la signification sous forme d’affidavit de la personne l’ayant effectuée ou de reconnaissance ou d’acceptation écrite de celle-ci, établie par le procureur et datée.

Signification indirecte

(3) Lorsqu’il est impossible de retrouver l’intimé après des tentatives raisonnables pour lui signifier l’avis d’appel, l’appelant peut, sans préavis à cet effet, demander à un juge, suivant le paragraphe 40.03(2), des directives quant au mode de signification indirecte et au délai de signification de l’avis d’appel, conformément à l’article 678.1 du Code.

TRAITEMENT DE L’APPEL

40.07 (1) Sur réception de l’avis d’appel, le greffier de la cour d’appel en transmet aussitôt copie au greffier du tribunal de première instance dans la région ou le comté où a été rendue la décision portée en appel.

Transmission des pièces et documents

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le greffier du tribunal de première instance, sur réception de l’avis d’appel, transmet aussitôt au greffier de la cour d’appel tous les documents et pièces produits devant le tribunal de première instance, y compris la dénonciation, les avis de requête ou demandes, les dossiers de requête et les mémoires.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), les devises, effets appréciables, bijoux, stupéfiants et pièces qui sont en soi dangereuses (par exemple, les explosifs) ne sont pas transmis au greffier à moins qu’ils n’aient de l’importance quant aux questions soulevées dans l’appel et qu’un juge n’ordonne leur transmission.

Transmission d’une copie

(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, il suffit aux termes du paragraphe (2) que le greffier du tribunal de première instance transmette au greffier de la cour d’appel une copie certifiée conforme de la dénonciation ayant donné lieu au procès.

(5) Sur réception des documents et pièces du tribunal de première instance, le greffier de la cour d’appel effectue une copie de tous ceux qui peuvent être reproduits et avise l’appelant qu’il peut les obtenir afin de les incorporer dans le cahier d’appel préparé par le procureur suivant la règle 40.10.

(6) Si les pièces transmises sont volumineuses, le greffier de la cour d’appel peut aviser les parties à l’appel qu’une demande de directives sera présentée au juge à cet égard, suivant le paragraphe 40.03(2).

TRANSCRIPTION ET ACCORD RELATIF À LA PREUVE

Certificat relatif à la preuve

40.08 (1) Sauf dans le cas des appels visés aux paragraphes (3) et (4) et des appels où les procureurs entendent déposer un exposé conjoint des faits concernant la preuve conformément au paragraphe 40.08(6) ou (7), selon le cas, et sauf directive contraire du greffier de la cour d’appel, l’appelant fournit, au moment du dépôt de l’avis d’appel, un certificat de chaque sténographe judiciaire qui a recueilli les témoignages, rédigé selon la formule 2C et attestant que les copies de la transcription requise par les présentes règles ont été commandées.

(2) S’il ne peut obtenir un certificat rédigé selon la formule 2C de chaque sténographe judiciaire avant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant peut déposer l’avis d’appel, les certificats rédigés selon la formule 2C qui ont été obtenus et une confirmation écrite que toutes les autres transcriptions ont été commandées. S’il ne dépose pas tous les certificats rédigés selon la formule 2C en même temps que l’avis d’appel, l’appelant doit déposer les certificats restants dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.

Obtention d’un certificat temporaire

(3) Si l’appelant a obtenu, en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, un certificat temporaire qui n’autorise que le dépôt d’un avis d’appel, ou que le dépôt d’un avis d’appel et la présentation d’une demande de mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel, le procureur qui agit en vertu de ce certificat peut déposer l’avis d’appel sans avoir à commander la transcription. Toutefois, si un certificat d’aide juridique autorisant la poursuite de l’appel est accordé, le procureur fournit les certificats exigés en vertu du paragraphe (1) dans les 15 jours suivant l’octroi du certificat d’aide juridique, sous réserve des dispositions du paragraphe 40.08(2).

Non-obtention d’un certificat temporaire

(4) L’appelant qui, ayant demandé un certificat en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, n’a pas obtenu de certificat temporaire dépose la preuve de cette demande avec son avis d’appel et peut déposer celui-ci sans commander la transcription ni déposer les certificats du sténographe judiciaire. Toutefois, si un certificat d’aide juridique autorisant la poursuite de l’appel est accordé, le procureur fournit les certificats exigés en vertu du paragraphe (1) dans les 15 jours suivant l’octroi du certificat d’aide juridique, sous réserve des dispositions du paragraphe 40.08(2).

(5) Dans les 15 jours suivant la réception de la décision définitive du comité régional de refuser la délivrance d’un certificat d’aide juridique, l’appelant produit les certificats exigés en vertu du paragraphe (1).

Exposé conjoint des faits

(6) Dans les appels interjetés en vertu de l’article 813 du Code et où les faits ne sont pas contestés, un exposé conjoint des faits, signifié et déposé dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, peut remplacer la transcription des témoignages recueillis au procès.

(7) Dans les appels interjetés en vertu de l’article 830 du Code et où les faits ne sont pas contestés, un exposé conjoint des faits, signifié et déposé dans les 15 jours du dépôt de l’avis d’appel conformément au paragraphe 830(2) du Code, peut remplacer la transcription des témoignages recueillis au procès.

(8) Par dérogation aux paragraphes (6) et (7), si un exposé conjoint des faits a été signifié et déposé, l’appelant signifie et dépose la transcription des motifs du jugement, des motifs de la sentence et de toutes les observations et décisions se rapportant aux questions portées en appel. S’il fait appel de la sentence, il signifie et dépose également la transcription de toutes les observations et de tous les témoignages recueillis à l’audience de détermination de la peine.

(9) Si l’appelant entend déposer un exposé conjoint des faits, les avocats peuvent, au moment du dépôt de l’avis d’appel, signifier et déposer un avis écrit à cet effet sans déposer de certificat rédigé selon la formule 2C.

(10) Si les parties n’ont pas déposé d’exposé conjoint des faits dans les 45 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel suivant l’article 813 du Code, l’appelant signifie et dépose un certificat rédigé selon la formule 2C dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.

(11) Si les parties n’ont pas déposé d’exposé conjoint des faits dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel suivant l’article 830 du Code, l’appelant signifie et dépose un certificat rédigé selon la formule 2C dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.

(12) Si l’appelant n’est pas en mesure de respecter le délai de 15 jours prévu au paragraphe (7) et demande la prorogation du délai en vertu de la règle 3.02, le juge qui entend la demande ou qui tranche en son cabinet la demande faite par consentement considère si ce délai est raisonnable dans les circonstances et si sa prorogation servirait au mieux la bonne administration de la justice.

Contenu de la transcription relative à l’appel d’une condamnation

(13) Sauf ordonnance contraire d’un juge rendue aux termes de la règle 2.01, les parties suivantes sont omises de la transcription des témoignages :

  1. a) l’exposé initial du poursuivant;

  2. b) les plaidoiries sur les requêtes présentées avant le procès ou les demandes faites lors du procès, lesquelles sont remplacées par une mention indiquant qu’une requête ou une demande a été présentée (la décision de la cour des poursuites sommaires est transcrite); toutefois, si un moyen d’appel se rapporte à une requête présentée avant le procès ou à une demande, la transcription de la plaidoirie doit être incluse;

  3. c) les objections à l’admissibilité de la preuve, lesquelles sont remplacées par une mention indiquant qu’une objection a été soulevée (la décision de la cour des poursuites sommaires est transcrite); toutefois, si un moyen d’appel se rapporte à la décision rendue sur l’admissibilité de la preuve, la transcription de la plaidoirie doit être incluse;

  4. d) l’exposé final des parties, de leur mandataire ou de leur procureur, sauf si un moyen d’appel met en cause les motifs du jugement, y compris, sans s’y restreindre, le caractère déraisonnable du verdict, l’interprétation erronée de la preuve, le défaut d’appliquer correctement l’arrêt R. c. W.(D.) (1991), 63 C.C.C. (3d) 397 (C.S.C.), l’omission de tenir compte d’éléments de preuve pertinents et l’insuffisance des motifs donnés.

Ajouts à la transcription

(14) Une ordonnance prescrivant l’insertion dans la transcription de toute partie de l’instance visée au paragraphe (13) peut être rendue en l’absence des procureurs, par suite du dépôt du consentement écrit des procureurs de toutes les parties.

(15) L’ordonnance prescrivant l’insertion dans la transcription d’une partie de l’instance visée au paragraphe (13) est envoyée au sténographe judiciaire dans les cinq jours après qu’elle a été rendue. Une copie de l’ordonnance est fournie aux procureurs de toutes les parties, accompagnée d’une confirmation de l’envoi de l’ordonnance au sténographe judiciaire.

(16) Tout ce qui s’est produit après le verdict de culpabilité est transcrit afin de servir à l’audition de l’appel, que celui-ci porte sur le verdict de culpabilité, sur la condamnation et la sentence ou uniquement sur la sentence.

Contenu de la transcription relative à l’appel de la sentence

(17) Dans le cas d’un appel ne visant que la sentence:

  1. a) s’il y a eu plaidoyer de culpabilité à l’ouverture du procès avant que les témoignages soient recueillis, la transcription inclut l’ensemble des procédures devant le tribunal, y compris la déclaration du procureur de la Couronne, les éléments de preuve présentés quant aux faits, les observations du procureur de la Couronne ou de celui de la défense et les motifs de la sentence prononcée par la cour des poursuites sommaires;

  2. b) si le plaidoyer initial était un plaidoyer de non-culpabilité et s’il a été suivi de la présentation de la preuve, les parties font tous les efforts pour s’entendre sur un exposé des faits conformément au paragraphe (6) ou (7), selon le cas, sauf ordonnance contraire d’un juge. L’appelant qui n’est pas en mesure de respecter le délai prévu au paragraphe (6) ou (7), selon le cas, peut demander sa prorogation en vertu de la règle 3.02;

  3. c) si des difficultés surviennent dans l’établissement de l’exposé des faits, le procureur de l’une ou l’autre partie peut, sur préavis, comparaître devant un juge siégeant en son cabinet pour demander de l’aide. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les faits, les paragraphes (1) et (10) à (12) s’appliquent.

Établissement de la transcription

(18) Après avoir signé un certificat, chaque sténographe judiciaire procède, avec une diligence raisonnable, à l’établissement et à l’attestation de la transcription. Toute transcription est établie au plus tard dans les 90 jours suivant la date de sa commande.

(19) Si la transcription n’est pas terminée dans les 90 jours suivant la date de sa commande, le sténographe judiciaire avise par écrit les parties à l’appel et le greffier de la cour d’appel de la raison du retard et de la date à laquelle la transcription sera établie sans délai.

(20) Une fois la transcription achevée, le sténographe judiciaire en avise sans délai par écrit les parties à l’appel et le greffier de la cour d’appel, en déposant un certificat rédigé selon la formule 2D qui précise les dates auxquelles se rapporte la transcription.

(21) L’appelant signifie à l’intimé et aux autres parties à l’appel et dépose, avec la preuve de sa signification, une copie de la transcription dans les 30 jours suivant la réception du certificat rédigé selon la formule 2D par chaque sténographe judiciaire chargé de l’établissement d’une partie de la transcription.

(22) Sauf s’il y a désistement de l’appel en totalité, après qu’une transcription a été commandée, son établissement ne peut être interrompu et la commande ne peut être annulée qu’en vertu de l’ordonnance d’un juge rendue aux termes de la règle 2.01.

Sanction sous forme de frais – preuve inutile

(23) Le juge peut tenir compte du fait que des témoignages ont été transcrits ou des pièces reproduites inutilement lorsqu’il décide de l’adjudication des frais ou application de l’article 826 ou du paragraphe 834(1) du Code, relativement à un appel.

MODIFICATION DE L’AVIS D’APPEL

Signification et dépôt de l’avis supplémentaire d’appel

40.09 (1) L’avis d’appel peut être modifié sans autorisation, avant le dépôt du mémoire de l’appelant, par la signification aux parties qui en ont reçu signification d’un avis supplémentaire d’appel, rédigé selon la formule 2A, et par le dépôt de celui-ci avec la preuve de sa signification.

Limitation de la plaidoirie aux moyens déjà exposés

(2) Sauf avec l’autorisation du juge qui entend l’appel, seuls les moyens d’appel exposés dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel peuvent être invoqués à l’audition de l’appel.

Limitation du redressement demandé

(3) Sauf avec l’autorisation du juge qui entend l’appel, seul le redressement indiqué dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel peut être demandé à l’audition de l’appel.

CAHIER D’APPEL

Signification et dépôt

40.10 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis indiquant que la transcription des témoignages est prête ou, s’il n’est pas nécessaire de produire cette transcription pour l’appel, dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant signifie une copie du cahier d’appel à l’intimé et à toute personne autorisée par ordonnance d’un juge à être entendue dans l’appel et dépose une copie lisible du cahier d’appel avec la preuve de sa signification.

Appelant non représenté par un procureur

(2) Si l’appelant n’est pas représenté par un procureur, le juge peut exiger que l’intimé prépare le cahier d’appel.

Contenu du cahier d’appel

(3) Le cahier d’appel contient, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

  1. a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

  2. b) une copie de l’avis d’appel et, s’il y a lieu, de tout avis supplémentaire d’appel;

  3. c) une copie des directives données ou des ordonnances rendues au sujet de l’appel;

  4. d) une copie de la dénonciation, y compris les inscriptions et visas qui y figurent ou y sont annexés;

  5. e) une copie de l’ordonnance ou de la décision officielle portée en appel, telle qu’elle a été signée et consignée, le cas échéant;

  6. f) une copie des motifs du jugement, s’ils ne sont pas inclus dans la transcription des procédures;

  7. g) une copie de l’ordonnance de mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel, le cas échéant;

  8. h) une copie des pièces documentaires déposées au procès que les parties n’ont pas convenu d’omettre, présentées par ordre chronologique ou, s’il y a plusieurs pièces qui ont des caractéristiques communes, présentées en groupes distincts par ordre chronologique;

  9. i) une copie des avis de demande et de requête déposés au procès ou avant;

  10. j) une copie des cartes, plans, photographies, dessins et tarifs déposés devant la cour des poursuites sommaires et pouvant être reproduits, que les parties n’ont pas convenu d’omettre;

  11. k) une copie de l’exposé conjoint des faits, s’il y a lieu;

  12. l) si l’appel est interjeté à l’égard de la sentence, une copie du rapport présentenciel, du casier judiciaire de l’appelant et des pièces déposées dans l’instance de détermination de la peine;

  13. m) une copie des certificats relatifs à la preuve visés aux paragraphes 40.08(1).

Inobservation des règles

(4) Le greffier de la cour d’appel peut refuser d’accepter un cahier d’appel qui n’est pas conforme à la présente règle ou qui est illisible, auquel cas le cahier d’appel ne peut être déposé qu’avec l’autorisation d’un juge.

Dispense

(5) Si l’observation de la présente règle risque d’entraîner des dépenses ou des retards indus, un juge peut donner des directives particulières à cet égard.

MÉMOIRES

Obligation générale

40.11 (1) Sauf dans les appels écrits visés à la règle 40.15 ou sauf ordonnance contraire d’un juge rendue en vertu de la règle 40.03(2), les parties à l’appel et les personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues remettent un mémoire, intitulé et désigné sur la page couverture de la façon suivante : «Mémoire de l’appelant», «Mémoire de l’intimé» ou «Mémoire de l’intervenant», selon le cas.

Signature

(2) Chaque mémoire est signé par le procureur ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom, ou par l’appelant ou l’intimé, selon le cas, s’il n’est pas représenté par un procureur; la signature est suivie, s’il y a lieu, du nom dactylographié du procureur.

Inobservation des règles

(3) Le greffier de la cour d’appel peut refuser d’accepter un mémoire qui n’est pas conforme à la présente règle quant aux délais, à la forme ou au contenu, ou qui est illisible, auquel cas le mémoire ne peut être déposé qu’avec l’autorisation d’un juge.

Mémoire de l’appelant

(4) L’appelant prépare un « Mémoire de l’appelant » d’une longueur maximale de 20 pages, numérotées, sans compter l’annexe visée à l’alinéa (5)f), et dans les 90 jours suivant la réception du certificat d’achèvement du sténographe judiciaire visé au paragraphe 40.08(20), il en dépose une copie avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’appel.

(5) Sauf dans le cas des appels ne visant que la sentence, le mémoire de l’appelant se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

  1. a) la première partie, intitulée « Exposé de la cause », comprend un énoncé identifiant l’appelant, le tribunal où l’instance a pris naissance, la nature de l’inculpation ou des inculpations, la décision rendue par ce tribunal et la nature de chaque ordonnance à laquelle l’appel se rapporte;

  2. b) la deuxième partie, intitulée « Résumé des faits », comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans l’appel, avec les renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

  3. c) la troisième partie, intitulée « Questions soulevées et règles de droit », comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  4. d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

  5. e) la cinquième partie, intitulée « Estimation de la durée », comprend l’estimation faite par l’appelant de la durée des plaidoiries :

    1. i) pour chaque appelant;

    2. ii) pour chaque intimé;
  6. f) l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec références) mentionnées à la troisième partie, dans l’ordre où elles y apparaissent.

Mémoire de l’intimé

(6) L’intimé prépare un « Mémoire de l’intimé » d’une longueur maximale de 15 pages, numérotées, sans compter l’annexe visée à l’alinéa (7)f), et au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu, il en dépose une copie avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’appel.

(7) Sauf dans le cas des appels ne visant que la sentence, le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

  1. a) la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intimé », comprend un exposé des faits contenus dans la deuxième partie du mémoire de l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude et de ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

  2. b) la deuxième partie, intitulée « Réponse aux questions soulevées par l’appelant », comprend la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  3. c) la troisième partie, intitulée « Questions supplémentaires », comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  4. d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

  5. e) la cinquième partie, intitulée « Estimation de la durée », comprend l’estimation faite par l’intimé de la durée des plaidoiries :

    1. i) pour chaque intimé;

    2. ii) pour chaque appelant.
  6. f) l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec références) dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième parties.

(8) Les mémoires sont imprimés sur du papier de bonne qualité de 216 millimètres de large sur 279 millimètres de long et le texte est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement sur un seul côté à double interligne, sauf les citations, qui peuvent être à simple interligne, avec une marge d’environ quarante millimètres à gauche.

(9) Le pas est d’au moins 12 points ou 10 caractères.

(10) Les couvertures des deux côtés sont de papier couverture de 176g/m2.

(11) Le mémoire de l’appelant est relié des deux côtés avec une couverture bleue, le mémoire de l’intimé est relié des deux côtés avec une couverture verte et le mémoire de l’intervenant est relié des deux côtés avec une couverture grise.

Appel de la sentence uniquement

(12) Si l’appel ne vise que la sentence, le mémoire présenté par l’appelant (autre que le procureur général) est rédigé selon la formule 19.

(13) Si l’appelant est le procureur général, il peut apporter les changements nécessaires à la forme du mémoire.

DOSSIERS DES TEXTES À L’APPUI

40.12 (1) Au moment de déposer son mémoire, l’appelant signifie et dépose le dossier des textes à l’appui.

(2) le dossier des textes à l’appui ne contient que les textes que les parties entendent invoquer au cours de la plaidoirie orale.

(3) Les passages des textes à l’appui qui pourraient être invoqués au cours de la plaidoirie orale sont surlignés ou marqués par une barre dans la marge.

(4) Les copies des textes à l’appui sont lisibles; l’impression recto verso est permise.

(5) Au moment de déposer leur mémoire, l’intimé et les autres parties à l’appel signifient et déposent un le dossier des textes à l’appui qui ne contient pas les textes figurant dans le dossier de l’appelant.

MISE EN ÉTAT DE L’APPEL

40.13 (1) L’appel est en état lorsque les conditions suivantes ont été remplies :

  1. a) le greffier a reçu les pièces et documents visés au paragraphe 821(1) du Code et au paragraphe 40.07(2) des présentes règles;

  2. b) le greffier de la cour d’appel a reçu une copie de la transcription, de l’exposé conjoint des faits, s’il y a lieu, et du cahier d’appel, ou un juge a rendu une ordonnance dispensant de leur dépôt;

  3. c) toute demande présentée en vertu du paragraphe 822(4) du Code et de la règle 40.16 a été rejetée; et

  4. d) l’appelant a déposé son mémoire.

Conséquences de la mise en état de l’appel

(2) L’appel qui est en état est prêt à être entendu et peut être inscrit au rôle d’appel pour audience.

FIXATION DE LA DATE D’AUDIENCE

40.14 Lorsque l’appel est inscrit au rôle d’appel pour audience, le greffier de la cour d’appel communique avec les parties et fixe la date de l’audition de l’appel, ou si les dates d’audience ne sont pas fixées de cette manière, il avise les parties de la date à laquelle elles sont tenues de comparaître devant un juge afin de fixer une date pour l’audition de l’appel.

APPELS ÉCRITS

Avis d’intention

40.15 (1) Si l’appelant entend présenter sa cause et son argumentation par écrit, il donne avis de son intention selon la formule 2B dans le délai et de la manière prescrits au paragraphe 40.10(1) pour les cahiers d’appel.

Documents à déposer

(2) Si l’appel se fait par écrit, l’appelant signifie et dépose les transcriptions des témoignages (s’il y a lieu), les cahiers d’appel et tous les autres documents, sauf les mémoires, dans le délai et de la manière qui seraient prescrits si l’appel devait être entendu avec plaidoirie; de plus, il signifie et dépose son argumentation écrite dans les 90 jours qui suivent la mise en état de l’appel.

Examen des documents déposés

(3) Si l’appel se fait par écrit, un juge siégeant en son cabinet examine les documents et peut donner des directives quant à l’opportunité de demander à l’intimé de signifier et déposer une argumentation écrite; il peut prescrire des délais à cette fin ainsi que pour la signification et le dépôt de la réplique écrite de l’appelant.

(4) Si le juge siégeant en son cabinet considère que l’argumentation écrite de l’intimé n’est pas nécessaire, il donne par écrit les motifs du rejet de l’appel.

(5) Si le juge siégeant en son cabinet donne instruction à l’intimé de soumettre une argumentation écrite et à l’appelant, une réplique écrite, l’appel est examiné par ce juge ou par un autre juge, lequel donne par écrit les motifs de sa décision.

(6) Les motifs visés aux paragraphes (4) et (5) sont traités comme s’ils constituaient un jugement en délibéré.

PROCÈS DE NOVO

Demande

40.16 (1) La demande de procès de novo visée au paragraphe 822(4) du Code est présentée avant qu’une date ait été fixée pour l’audition de l’appel aux termes du paragraphe 40.14.

Avis de demande

(2) L’avis de demande d’un procès de novo est signifié à chacune des autres parties au moins sept jours à l’avance; toutefois, si l’avis de demande est déposé avec l’avis d’appel, il est transmis ou signifié avec celui-ci en conformité avec le paragraphe 40.06 (1).

Date de l’audience

(3) Lorsque le greffier de la cour d’appel reçoit une demande aux termes du paragraphe (1), il l’inscrit pour audience à une date fixée par un juge ou, si les dates d’audience ne sont pas fixées de cette manière, il l’inscrit au rôle des demandes qui doivent être entendues lors d’une séance ordinaire ou spéciale de la cour d’appel.

Avis

(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le greffier de la cour d’appel signifie à chaque partie un avis de la date à laquelle la demande doit être entendue.

DÉSISTEMENT DE L’APPEL

Avis

40.17 (1) Si l’appelant entend se désister de son appel, en totalité ou en partie, il signifie à l’intimé, de la façon prévue à la règle 5, un avis de désistement rédigé selon la formule 9 et signé par son procureur dans l’appel ou par l’appelant lui-même (auquel cas la signature est attestée par affidavit ou déclaration solennelle, ou certifiée par un avocat ou le responsable de l’établissement où l’appelant est détenu).

Rejet pour cause de désistement

(2) Un juge siégeant en chambre peut dès lors rejeter l’appel pour cause de désistement, en l’absence du procureur et de l’appelant.

SUPERVISION DE L’APPEL ET REJET POUR CAUSE D’INOBSERVATION

Audience de supervision

40.18 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge de la cour, le greffier de la cour d’appel porte l’appel devant un juge, sur avis aux deux parties et aux date, heure et lieu précisés dans l’avis, notamment :

  1. a) si les transcriptions exigées pour l’appel conformément à la présente règle ou commandées par un juge n’ont pas toutes été signifiées et déposées avec la preuve de leur signification dans les 90 jours suivant la date du dépôt de l’avis d’appel.

  2. b) si le cahier d’appel de l’appelant n’a pas été signifié et déposé dans les 15 jours suivant l’avis portant que toutes les transcriptions commandées sont disponibles ou, en cas de dépôt d’un exposé conjoint des faits, dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel;

  3. c) si le mémoire de l’appelant n’a pas été signifié et déposé dans les 90 jours suivant la réception du certificat d’achèvement du sténographe judiciaire conformément au paragraphe 40.11(4);

  4. d) si le mémoire de l’intimé n’a pas été signifié et déposé au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu;

  5. e) si l’ordonnance de suspension d’une ordonnance du tribunal de première instance ou l’ordonnance de mise en liberté de l’appelant jusqu’au règlement de l’appel a expiré avant l’audition de l’appel;

  6. f) si l’appelant omet de signifier et de déposer un appel par écrit conformément au paragraphe 40.15(1) ainsi que les documents requis au paragraphe 40.15(2);

  7. g) dans toute autre situation qui lui paraît présenter un retard indu dans la mise en état de l’appel ou la fixation de la date d’audition de l’appel, quelle qu’en soit la raison.

(2) Par dérogation aux paragraphes 40.18(1) et (3), si une transcription n’a pas été déposée pour la seule raison qu’elle n’a pas été établie par un sténographe judiciaire, l’appelant peut aviser l’intimé par écrit de la raison du retard; il n’est alors pas tenu de se présenter à l’audience de supervision visée au paragraphe (1), sauf ordonnance contraire d’un juge.

(3) Si, en application de la présente règle, le greffier de la cour d’appel avise les procureurs de la tenue d’une audience de supervision et ordonne que les procureurs de l’appelant et de l’intimé, ou des avocats agissant en leur nom qui sont bien au fait de la question et ont l’autorité voulue pour en traiter, se présentent à l’audience, ceux-ci comparaissent devant le juge aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis d’audience de supervision, et ce, sans autre avis.

(4) Après avoir entendu les procureurs des parties ou les avocats agissant en leur nom qui sont bien au fait de la question et ont l’autorité voulue pour en traiter, ou si un avocat omet de comparaître, le juge peut rendre, relativement à l’appel, toute ordonnance qu’il estime indiquée et il peut notamment ordonner le rejet de l’appel pour cause de désistement.

APPEL SOULEVANT L’ASSISTANCE INEFFICACE OU L’INCOMPÉTENCE DE L’AVOCAT

40.19 (1) Si l’avis d’appel, le mémoire ou l’appel écrit comporte une allégation directe ou indirecte d’incompétence, ou d’assistance inefficace attribuable à toute autre raison, de la part de l’avocat de l’appelant au procès, l’avocat qui dépose l’avis d’appel, le mémoire ou l’appel écrit et l’intimé en avisent sans délai le greffier de la cour d’appel.

(2) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le greffier de la cour d’appel fixe la date à laquelle les parties doivent se présenter devant le juge pour recevoir des directives.

(3) Si l’avis d’appel soulève directement ou indirectement la question de l’incompétence ou de l’assistance inefficace de l’avocat au procès, les parties à l’appel se conforment au Protocole de la Cour supérieure de justice – Allégations d’incompétence (annexe 1).

DURÉE ESTIMATIVE DE L’AUDITION DE L’APPEL

40.20 (1) Un juge peut examiner le mémoire déposé par l’appelant et attribuer une durée estimative à l’audition de l’appel.

(2) Si l’estimation de la durée faite par le juge est différente de celle de l’appelant, le greffier de la cour d’appel avise les parties par écrit du changement et de la teneur du paragraphe (3).

(3) Le juge qui préside l’appel peut réviser la durée estimative attribuée à l’audition de l’appel par un juge autre que lui.

AUDITION DE L’APPEL VISANT UNIQUEMENT LA SENTENCE

40.21 Lors de l’audition d’un appel ne visant que la sentence, il est alloué, au plus, 15 minutes pour la plaidoirie de l’appelant, 10 minutes pour celle de l’intimé et 5 minutes pour la réplique de l’appelant, sauf avec l’autorisation du juge qui entend l’appel.

DÉFAUT DE COMPARAÎTRE POUR L’AUDITION DE L’APPEL

Défaut de comparaître

40.22 (1) Lorsque l’appelant omet de comparaître en personne ou par procureur à la date et à l’heure fixées pour l’audience, un juge peut, s’il est prouvé que l’avis d’audition de l’appel a été donné, rejeter l’appel pour cause de faute de poursuite.

(2) Lorsque l’intimé omet de comparaître en personne ou par procureur à la date et à l’heure fixées pour l’audience, un juge peut, s’il est convaincu que l’appelant n’a pas lui-même fait défaut selon le paragraphe (1), statuer sur l’appel en l’absence de l’intimé ou de son argumentation, selon le cas.

MOTIFS DU JUGEMENT

Motifs écrits ou motifs oraux transcrits

40.23 (1) Dans tout appel où les motifs sont soit donnés par écrit, soit donnés oralement et ramenés à la forme manuscrite, le greffier de la cour d’appel en envoie une copie :

  1. a) si l’appelant ou l’intimé a comparu en personne, à l’appelant ou à l’intimé, selon le cas,

  2. b) si l’appelant ou l’intimé a été représenté par un procureur, au procureur de l’appelant ou de l’intimé, selon le cas,

  3. c) au tribunal de première instance dont la décision a été portée en appel,

  4. d) au juge principal régional de la Cour de justice l’Ontario dans la région où l’instance a pris naissance.

Motifs non donnés par écrit

(2) Si les motifs ne sont pas donnés par écrit, le greffier de la cour d’appel avise le tribunal de première instance de l’issue de l’appel.

RÈGLE 41 SUSPENSION JUSQU’AU RÈGLEMENT DE L’APPEL
[Code, ART. 261 ET PAR. 683(5)]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

41.01 La présente règle s’applique aux demandes d’obtention d’une ordonnance :

  1. a) en vertu de l’article 261 du Code, visant à suspendre une ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) du Code et résultant de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution relativement à une infraction aux articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 du Code, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement;

  2. b) en vertu du paragraphe 683(5) du Code, visant à suspendre toute ordonnance qui y est visée jusqu’à la décision définitive sur un appel interjeté en vertu de l’article 813.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

41.02 Toute demande visée à la règle 41.01 est adressée à un juge de la cour d’appel dans la région, le comté ou le district où doit être entendu l’appel auquel elle se rapporte.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à déposer

41.03 (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :

  1. a) une copie de la dénonciation qui contient l’inculpation imputant l’infraction, visée par la demande, dont le requérant a été déclaré coupable ou acquitté;

  2. b) une copie de l’avis d’appel et, le cas échéant, de l’avis supplémentaire d’appel;

  3. c) un affidavit, souscrit sous serment et dûment signé par le requérant, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

  4. d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant

(2) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (1)c) contient ce qui suit :

  1. a) le détail de l’infraction dont le requérant a été déclaré coupable ou acquitté, y compris la mention des résultats de toute analyse des substances corporelles du requérant effectuée en vue d’y déceler la présence d’alcool ou de drogues et une déclaration indiquant si l’infraction a entraîné des dommages matériels, des lésions corporelles ou la mort;

  2. b) des précisions sur le dossier de conduite automobile du requérant, s’il y a lieu;

  3. c) une déclaration indiquant les domiciles du requérant au cours des trois années précédant la déclaration de culpabilité ou l’absolution et le lieu où il prévoit de résider jusqu’au règlement de l’appel;

  4. d) des précisions sur l’emploi que le requérant occupait avant la déclaration de culpabilité ou l’absolution, et une déclaration indiquant si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cet emploi se poursuive jusqu’au règlement de l’appel;

  5. e) le détail du casier judiciaire du requérant, s’il y a lieu;

  6. f) une déclaration indiquant si le requérant est alcoolique ou toxicomane et, dans l’affirmative, précisant les mesures, le cas échéant, que le requérant a prises ou prévoit prendre pour subir un traitement jusqu’au règlement de l’appel;

  7. g) des précisions sur tout préjudice inutile qui serait causé au requérant si la suspension n’était pas accordée.

Dossier de demande et mémoire du requérant

(3) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside l’audition de la demande, le requérant prépare, signifie et dépose un dossier de demande en conformité avec la règle 41.03. Aucun mémoire n’est requis.

Dossier de demande et mémoire de l’intimé

(4) L’intimé peut préparer, signifier et déposer un dossier de demande de l’intimé en conformité avec la règle 41.03. Aucun mémoire n’est requis.

SIGNIFICATION ET DÉPÔT DE L’AVIS

Règle générale

41.04 (1) L’avis de demande visé au paragraphe 41.03(1) et les documents requis à l’appui au paragraphe 41.03(2) sont signifiés à l’intimé, conformément à la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Dépôt avec la preuve de signification

(2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

CONSENTEMENT ÉCRIT

41.05 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

LIMITE DE LA SUSPENSION

41.06 Sauf ordonnance contraire du juge qui préside l’audition de la demande ou statue sur la demande en son cabinet sur consentement, l’ordonnance de suspension d’une ordonnance imposée par le tribunal de première instance précise la date à laquelle la suspension expirera, date qui ne peut être postérieure de plus de neuf mois à la date de l’ordonnance.

RÈGLE 42 : MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE JUSQU’AU RÈGLEMENT DE L’APPEL
[Code, art. 816, par. 832(1)]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

42.01 La présente règle s’applique à la demande de mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel qui est présentée par une personne qui était le défendeur dans une instance résolue par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui a interjeté appel en vertu des articles 813 ou 830 du Code.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

42.02 La demande visée à la règle 42.01 est adressée à un juge de la cour d’appel dans la région ou le comté où doit être entendu l’appel auquel elle se rapporte.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à déposer

42.03 (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :

  1. a) une copie de la dénonciation qui contient l’inculpation faisant l’objet de l’appel;

  2. b) une copie de l’avis d’appel et, le cas échéant, de l’avis supplémentaire d’appel;

  3. c) un affidavit, souscrit sous serment et dûment signé par le requérant, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

  4. d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant

(2) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (1)c) indique :

  1. a) le détail de la déclaration de culpabilité et, s’il y a lieu, de la sentence imposée lors du procès;

  2. b) tout moyen d’appel non exposé dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel;

  3. c) les domiciles du requérant au cours des trois années précédant la déclaration de culpabilité et le lieu où il prévoit de résider s’il est mis en liberté;

  4. d) l’emploi que le requérant occupait avant la déclaration de culpabilité, ainsi qu’une déclaration indiquant s’il s’attend ou non à occuper un emploi en cas de mise en liberté et précisant le lieu de cet emploi;

  5. e) le casier judiciaire du requérant, s’il y a lieu;

  6. f) le préjudice qui serait causé au requérant s’il était détenu sous garde jusqu’au règlement de l’appel;

  7. g) si le requérant propose de contracter un engagement avec cautions, la somme d’argent ou la valeur de la garantie dont il propose le dépôt et, si possible, le nom des cautions et la somme dont chacune d’elles sera responsable.

Affidavit au nom du poursuivant

(3) Si le poursuivant entend soutenir que la détention du requérant est nécessaire dans l’intérêt public et se fonder sur des éléments autres que ceux devant être déposés aux termes des paragraphes (1) ou (2), il signifie et dépose un affidavit attestant les faits sur lesquels il se fonde.

Contre-interrogatoire sur l’affidavit

(4) Si un affidavit a été déposé selon la présente règle, la partie adverse peut procéder à un contre-interrogatoire sur celui-ci en conformité avec la règle 6.07.

Dossier de demande et mémoire du requérant

(5) Le requérant prépare un dossier de demande qui contient, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

  1. a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

  2. b) une copie de l’avis de demande;

  3. c) une copie de tous les documents devant être déposés selon le paragraphe (1), y compris une liste des transcriptions de témoignages pertinentes, dans l’ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;

  4. d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition de la demande,

Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal d’appel, aucun mémoire n’est requis.

Dossier de demande et mémoire de l’intimé

(6) Si l’intimé est d’avis que le dossier de demande est incomplet, il prépare, signifie et dépose auprès du greffier du tribunal du lieu où la demande doit être entendue, le plus tôt possible après avoir reçu signification du dossier de demande du requérant, un dossier de demande de l’intimé contenant les éléments suivants :

  1. a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

  2. b) une copie des documents qu’il entend utiliser aux fins de la demande et qui ne sont pas inclus dans le dossier de demande.

Sauf ordonnance contraire d’un juge, aucun mémoire n’est requis.

Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier

(7) Les documents devant servir dans une demande qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle générale

42.04 (1) L’avis de demande et les documents requis à l’appui au paragraphe 42.03(1) sont signifiés à l’intimé, conformément à la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Dépôt avec la preuve de signification

(2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, auprès du greffier de la cour d’appel du lieu où la demande doit être entendue, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Consentement à l’abrégement ou à la prorogation des délais

(3) Tout délai prescrit par la présente règle pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui peut être abrégé ou prorogé par consentement écrit, consigné sur le document pertinent, de la partie destinataire.

ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTÉ

Forme de l’ordonnance

42.05 (1) L’ordonnance prescrivant les conditions auxquelles le prévenu peut être mis en liberté jusqu’au règlement de l’appel et rendue à la suite d’une demande présentée conformément à la présente règle peut être rédigée selon la formule 10.

Effet de l’ordonnance

(2) L’ordonnance selon la formule 10 constitue une autorisation suffisante pour qu’un juge de paix prépare la promesse ou l’engagement nécessaire, lorsqu’il est convaincu que toutes les conditions préalables ont été remplies.

Consentement écrit

(3) L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 10A; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

Conditions de la mise en liberté

(4) Sauf ordonnance contraire du juge saisi de la demande, l’ordonnance de mise en liberté jusqu’au règlement de l’appel renferme les conditions suivantes :

  1. a) l’appelant se livrera à l’établissement dont il a été libéré ou à l’établissement précisé dans l’ordonnance au plus tard à 18 h le jour précédant l’audition de l’appel ou le jour précisé dans l’ordonnance,

  2. b) l’appelant reconnaît que le défaut de se livrer conformément aux termes de l’ordonnance sera considéré constituer un abandon de l’appel,

  3. c) l’appel sera présenté avec diligence,

  4. d) l’appelant ne troublera pas l’ordre public et aura une bonne conduite,

  5. e) l’appelant avisera le greffier de la cour d’appel de son lieu de résidence.

Expiration de l’ordonnance de mise en liberté

(5) Sauf ordonnance contraire du juge saisi de la demande, l’ordonnance de mise en liberté de l’appelant jusqu’au règlement de l’appel précise la date à laquelle l’ordonnance expirera, date qui ne peut être postérieure de plus de neuf mois à la date de l’ordonnance.

Modification de la mise en liberté

(6) Le juge peut, pour des motifs valables, annuler une ordonnance rendue en application de l’article 816 du Code et rendre toute ordonnance prévue par cet article.

Ordonnance en l’absence des avocats

(7) Le juge peut rendre une ordonnance relative à un nouvel engagement ou une nouvelle promesse modifiant une condition en l’absence des avocats, sur dépôt du consentement écrit de l’avocat de l’intimé.

Documents à déposer

(8) Lorsque l’appelant demande une ordonnance en application du paragraphe (6) modifiant une condition visée à l’alinéa 4a), il dépose à l’appui de sa demande un résumé de l’état de l’appel, une explication de tout manquement aux règles, le cas échéant, et, s’il y a lieu, la date la plus rapprochée possible à laquelle l’appel peut être entendu.

RÈGLE 43 : RECOURS EXTRAORDINAIRES
[Code, art. 774 et suivants]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

43.01 La présente règle s’applique aux demandes faites dans les instances criminelles par voie de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition, y compris les demandes d’annulation d’une assignation, d’un mandat, d’une condamnation, d’une enquête ou d’une autre ordonnance ou décision, ainsi qu’aux demandes de mise en liberté d’une personne détenue.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

43.02 Toute demande visée à la règle 43.01 est adressée à un juge du tribunal dans la région, le comté ou le district où l’instance à laquelle elle se rapporte a été, est ou doit être introduite.

CONTENU DE L’AVIS

Règle générale

43.03 (1) L’avis de demande visé à la présente règle est rédigé selon la formule 1 et est conforme à la règle 6.03; il indique de plus l’assignation, le mandat ou l’ordonnance ou la décision auquel la demande se rapporte.

Demande d’annulation

(2) Si le requérant demande l’annulation d’un mandat, d’une condamnation, d’une ordonnance ou d’une décision, à l’exclusion d’une assignation ou d’un mandat contraignant un témoin à comparaître, un visa est établi en la forme qui suit et adressé au chef des services judiciaires ou au coroner, ou à une autre personne, selon le cas :

En vertu du paragraphe 43.03(3) des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice, vous devez, sur réception du présent avis, retourner immédiatement au bureau du greffier, à ............., des copies conformes de la condamnation (ou autre, selon le cas) mentionnée dans l’avis, des copies conformes de l’acte d’accusation, de la dénonciation, des pièces et autres documents concernant l’affaire, dans l’état où vous les avez en votre possession, de même que le présent avis et le certificat prescrit par cette règle.

Fait le.................2..........

C.D, Procureur du requérant

À : A.B.

Chef des services judiciaires à .......

(ou au coroner ou autre personne)

Rapport au greffier

(3) Sur réception de l’avis de demande portant le visa prescrit au paragraphe (2), le chef des services judiciaires ou le coroner, selon le cas, retourne sans délai au bureau du greffier du lieu où la demande est rapportable des copies conformes de la condamnation, de l’ordonnance et du mandat, des copies conformes de l’acte d’accusation, de la dénonciation, des pièces et de tout autre document ou instance concernant l’affaire, de même que l’avis qui lui est signifié, et un certificat y annexé, établi en la forme qui suit :

Conformément à l’avis ci-joint, je retourne à cette honorable Cour les documents ci-joints :

Copies conformes des documents suivants :

  1. la dénonciation;

  2. la condamnation (ou autre, selon le cas);

  3. les pièces, si elles peuvent être reproduites et se rapportent aux questions en litige;

  4. tout autre document concernant l’affaire, s’il peut être reproduit et se rapporte aux questions en litige.

Je certifie à cette honorable Cour que j’ai joint tous les documents et pièces dont j’ai la garde ou qui sont sous mon contrôle relativement à l’affaire mentionnée dans l’avis de demande.

Date .......

Chef des services judiciaires (ou coroner, selon le cas)

Effet du rapport

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les documents énumérés dans le certificat mentionné au paragraphe (3), ainsi que la transcription des procédures déposée par le requérant ont le même effet que le rapport d’un bref de certiorari.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la signification d’un avis de demande d’annulation visé au paragraphe (2) à un juge de la cour provinciale, à un ou plusieurs juges de paix, à un coroner ou à une autre personne, selon le cas, suspend l’instance qui fait l’objet de la demande.

(6) Un juge peut, après signification d’un avis de demande donné à cette fin de la manière qu’il prescrit, ordonner que l’instance faisant l’objet de la demande d’annulation se poursuive aux conditions qui lui semblent appropriées.

Rapport additionnel ou modifié

(7) Le juge qui entend la demande d’annulation peut ordonner que soit fait un rapport additionnel ou un rapport modifié.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVIS DE DEMANDE

Délai de l’avis de la demande

43.04 (1) Le requérant donne un avis de demande, rédigé selon la formule 1 et conforme à la règle 43.03, dans les 30 jours qui suivent la date où l’ordonnance faisant l’objet de la demande a été rendue.

Règle générale

(2) L’avis de demande est donné de la façon suivante :

  1. a) si la demande inclut une demande de prohibition, par signification à personne au juge de la cour provinciale, au juge de paix ou aux juges de paix, au coroner ou à toute autre personne dont l’ordonnance fait l’objet de la demande;

  2. b) si le requérant est Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada représentée par le procureur général, par signification à personne à l’intimé si celui-ci est un accusé non représenté par un avocat, ou au procureur si l’intimé est représenté par un avocat;

  3. c) si l’intimé est Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada représentée par le procureur général, par signification au poursuivant en conformité avec la règle 5;

  4. d) par dépôt ou par envoi par courrier recommandé et affranchi, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, de deux copies de l’avis de demande accompagnées de la preuve de sa signification,

La demande est rapportable dans les 30 jours qui en suivent la signification.

Prorogation des délais

(3) Un juge peut, avant ou pendant l’audition de la demande, proroger par ordonnance tout délai prescrit par la présente règle, aux modalités qui lui semblent appropriées.

Consentement à la prorogation des délais

(4) Tout délai prescrit par la présente règle pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui peut être prorogé par consentement écrit, consigné sur le document pertinent, de la partie destinataire, ou de toute autre manière ordonnée par un juge du tribunal.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à déposer

43.05 (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 est accompagné des documents suivants :

  1. a) une copie de l’assignation, du mandat, de la condamnation ou de l’ordonnance ou la décision qui fait l’objet de la demande;

  2. b) une copie de l’acte d’accusation (de la dénonciation) contenant l’inculpation à laquelle la demande se rapporte;

  3. c) s’il n’y a pas de dossier de l’instance qui a donné lieu à la délivrance de l’assignation, du mandat ou de l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de la demande ou, si ce dossier est incomplet, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

  4. d) une transcription des procédures dans le cadre de l’instance qui a donné lieu à la délivrance de l’assignation, du mandat ou de l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de la demande;

  5. e) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)c) contient ce qui suit :

  1. a) une description du statut du déposant et des bases sur lesquelles repose sa connaissance des éléments attestés;

  2. b) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, ainsi qu’une indication de la ou des dates prévues pour le procès ou l’enquête préliminaire concernant cette inculpation;

  3. c) un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la demande et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande;

  4. d) si le requérant veut se prévaloir de l’habeas corpus pour obtenir sa mise en liberté, son consentement à passer outre à l’émission du bref d’habeas corpus, au rapport du bref et à sa propre présence devant le juge saisi de la demande;

  5. e) si le requérant veut se prévaloir de l’habeas corpus pour obtenir sa mise en liberté, une déclaration indiquant qu’aucune autre affaire ne requiert sa détention.

Contre-interrogatoire sur l’affidavit

(3) Si un affidavit a été déposé selon la présente règle, la partie adverse peut procéder à un contre-interrogatoire sur celui-ci en conformité avec la règle 6.07.

Exposé conjoint des faits

(4) Le juge peut, avant ou pendant l’audition de la demande, recevoir un exposé des faits en conformité avec la règle 6.09.

Dossier de demande et mémoire du requérant

(5) Le requérant prépare, signifie et dépose un dossier de demande et un mémoire en conformité avec les paragraphes 6.05(1) et (2) et la règle 33.

Dossier de demande et mémoire de l’intimé

(6) L’intimé prépare, signifie et dépose un dossier de demande et un mémoire en conformité avec le paragraphe 6.05(3) et (4) et la règle 33.

CONSENTEMENT ÉCRIT

43.06 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé dans les circonstances, peut rendre l’ordonnance à ces conditions, en l’absence des avocats.

PARTIE V : RÉVISION DE L’INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Règles 50.01 à 50.09 : abrogées.

Annexe 1

Protocole de la Cour supérieure de justice – Allégations d’incompétence

  1. Avant d’invoquer l’incompétence ou l’assistance inefficace d’un avocat, ou le fait que celui-ci a autrement contribué à une erreur judiciaire, l’avocat d’appel est tenu de s’assurer, le plus rapidement possible, par des enquêtes ou des investigations personnelles, qu’il existe des faits à l’appui de cette allégation, en dehors des instructions de l’appelant : R. c. Elliott (1975), 28 C.C.C. (2d) 546 (C.A. Ont.), R. c. Hofung (2001), 154 C.C.C. (3d) 257 aux paragraphes 47-48 (C.A. Ont.), R. c. Wells (2001), 139 O.A.C. 356, au paragraphe 76.

  2. L’avocat d’appel devrait fournir à l’avocat plaidant, y compris l’avocat de service, un avis informel de la nature générale des allégations possibles concernant l’inefficacité de son assistance et lui donner une occasion raisonnable de répondre à ces allégations. Bien qu’il ne soit pas essentiel de permettre à l’avocat plaidant de répondre aux allégations (R. c. Dunbar and Logan (1982), 68 C.C.C. (2d) 13 (C.A. Ont.)), l’avocat d’appel devrait obtenir un abandon écrit de privilège du secret professionnel de l’avocat relativement aux communications entre l’appelant et l’avocat plaidant, dans la mesure nécessaire pour préserver l’intégrité professionnelle de l’avocat tout en répondant aux allégations. La renonciation devrait être déposée avec l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel.

  3. S’il décide de rendre les allégations publiques dans un avis d’appel, un avis supplémentaire d’appel, un mémoire ou un affidavit, l’avocat d’appel doit d’abord fournir à l’avocat plaidant une copie du document. De la même façon, l’avocat d’appel doit fournir à l’avocat plaidant une copie des documents subséquents traitant des allégations.

  4. En cas de dépôt d’un avis d’appel alléguant l’incompétence ou l’assistance inefficace d’un avocat, ou le fait que celui-ci a autrement contribué à une erreur judiciaire, l’avocat d’appel avise le greffier de la cour d’appel et le procureur de la Couronne ou le procureur fédéral de la nécessité de charger un juge de la supervision de l’appel.

  5. Lorsqu’elle reçoit un avis d’appel dans lequel l’avocat d’appel ou une partie non représentée invoque l’assistance inefficace, etc. de l’avocat plaidant et qu’aucune demande n’a été présentée pour qu’un juge soit chargé de la supervision de l’appel, la Couronne avise le greffier de la cour d’appel de la nécessité de désigner un juge responsable de la supervision de l’appel.

  6. Sur réception d’une demande de désignation d’un juge responsable de la supervision de l’appel, le greffier de la cour d’appel transfère le dossier d’appel au juge principal régional ou à la personne qu’il désigne afin que soit désigné un juge responsable de la supervision de l’appel.

  7. Un procureur de la Couronne est chargé de s’occuper de toutes les questions relatives à l’appel au plus tard à la date de la présentation de la demande de désignation d’un juge responsable de la supervision de l’appel.

  8. Le juge désigné convoque les avocats à une ou plusieurs conférences afin de surveiller l’évolution subséquente de la mise en état de l’appel et du débat sur l’appel et d’entendre les demandes présentées par les avocats avant l’appel. Le juge procède au suivi de la manière qui soit la plus compatible avec la réalisation des objectifs d’équité dans le traitement des allégations d’incompétence professionnelle et avec la nécessité d’entendre les appels en temps opportun. À cette fin, il peut, sans y être tenu, appliquer la procédure énoncée dans le Protocole de procédure de la Cour d’appel (annexe A). Les conférences auxquelles assistent les avocats des deux parties ont lieu dans le cabinet du juge ou par conférence téléphonique, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge désigné. Les conférences auxquelles assistent des parties non représentées devraient avoir lieu en salle d’audience en présence d’un sténographe judiciaire.

  9. Que l’avocat plaidant ait ou non déposé un affidavit, une partie à l’appel peut demander au juge désigné d’assigner l’avocat plaidant à comparaître afin d’être interrogé, devant le tribunal ou non, avant l’instruction de l’appel.

  10. Le juge désigné rend les décisions qui s’imposent pour favoriser l’audition complète et équitable des questions soulevées. Il peut, par exemple, se prononcer sur la revendication d’un privilège et la nécessité de communiquer le dossier de l’avocat plaidant à l’avocat d’appel et au procureur de la Couronne, obliger l’avocat plaidant et d’autres à comparaître afin d’être interrogés, devant le tribunal ou non, avant l’instruction de l’appel et fixer les frais et dépens afférents à leur comparution et à l’établissement des transcriptions, ainsi que le calendrier et la procédure applicables aux interrogatoires.

Référence 1
L.C. 1994, ch. 44, art. 35

Référence 2
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 66(2) et (3)

Référence 3
TR/92-99, Canada du Gazette Partie Ⅱ, 1992, p. 2298

Référence 4
DORS/92-270, Canada du Gazette Partie Ⅱ, 1992, p. 2048

Référence 5
TR/97-121, 1997 Canada du Gazette Partie Ⅱ, p. 3042