Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-23 Le 2 mars 2012

LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Règlement relatif à l’abonnement par défaut

C.P. 2012-216 Le 1er mars 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 458.3 (voir référence a), 459.4 (voir référence b), 575.1 (voir référence c) et 576.2 (voir référence d) de la Loi sur les banques (voir référence e), des articles 385.252 (voir référence f) et 385.28 (voir référence g) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence h), des articles 488.1 (voir référence i), 489.2 (voir référence j), 606.1 (voir référence k) et 607.1 (voir référence l) de la Loi sur les sociétés d’assurances (voir référence m) et des articles 443.2 (voir référence n) et 444.3 (voir référence o) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence p), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement relatif à l’abonnement par défaut, ci-après.

RÈGLEMENT RELATIF À L’ABONNEMENT
PAR DÉFAUT

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« institution » Selon le cas :

  1. a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  2. b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  3. c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  4. d) une société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  5. e) une société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  6. f) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)

« produit ou service financier de base » Ne vise pas les produits ou services offerts ou fournis par une société ou une société étrangère au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour garantir un risque. (primary financial product or service)

« produit ou service optionnel » Produit ou service qui est offert ou fourni à une personne par une institution, les filiales qu’elle contrôle ainsi que par leurs mandataires et représentants — moyennant des frais additionnels — dans le cadre d’une convention portant sur un produit ou service financier de base offert par l’institution. (optional product or service)

APPLICATION

2. Le présent règlement ne s’applique qu’à l’égard des personnes physiques qui sont abonnées à tout produit ou service d’une institution à des fins non commerciales et qu’aux personnes physiques qui font une demande en vue de s’abonner à un produit ou service à ces fins.

CONSENTEMENT À L’ÉGARD DE NOUVEAUX
PRODUITS OU SERVICES

3. (1) Avant de fournir un nouveau produit ou service financier de base ou optionnel à une personne, l’institution obtient son consentement exprès à cet égard, oralement ou par écrit.

(2) Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne sans délai, par écrit, la confirmation de son consentement exprès.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du nouveau produit ou service ou de tout produit ou service connexe ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

(4) Toute communication faite par l’institution en vue d’obtenir le consentement exprès de la personne est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

DÉCLARATIONS – PRODUITS ET SERVICES OPTIONNELS

FORME ET CONTENU DE LA DÉCLARATION

4. (1) Tout renseignement que doit communiquer une institution sous le régime du présent règlement doit être communiqué dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

(2) Les renseignements transmis par la poste sont considérés comme ayant été communiqués le cinquième jour ouvrable après la date du cachet postal.

5. (1) Avant qu’une personne ne donne son consentement exprès à recevoir un nouveau produit ou service optionnel, l’institution lui communique oralement ou par écrit, dans une première déclaration, les renseignements visés aux alinéas 6a) à d) ou un sommaire de ceux-ci.

(2) Si la première déclaration est fournie oralement à la personne, l’institution lui fournit également, sans délai, cette déclaration par écrit.

6. À moins d’avoir déjà communiqué ces renseignements par écrit, l’institution qui conclut avec une personne une convention visant un produit ou service optionnel remet à celle-ci, dans les trente jours de la conclusion de la convention, une déclaration subséquente dans laquelle sont précisés les renseignements utiles sur le produit ou service optionnel, notamment :

  1. a) une description du produit ou service;

  2. b) la durée de validité de la convention;

  3. c) les frais applicables au produit ou service optionnel ou la méthode servant à établir ces frais ainsi qu’un exemple à l’appui;

  4. d) les conditions auxquelles la personne peut annuler le produit ou service optionnel;

  5. e) la date à partir de laquelle le produit ou service optionnel est disponible et, si elle est différente, celle à partir de laquelle les frais sont imputés;

  6. f) les étapes à suivre pour pouvoir utiliser le produit ou service optionnel.

7. Toute déclaration faite à l’égard d’un produit ou service optionnel fourni de façon continue, autre que celle fournie à l’égard d’une convention de crédit, doit préciser que la personne peut annuler le produit ou service optionnel en donnant à l’institution un avis dans lequel elle précise que l’annulation prend effet le dernier jour du cycle de facturation en cours, mais au plus tard trente jours après la réception de l’avis et que, sur réception de celui-ci, l’institution doit sans délai la rembourser ou la créditer de la somme qui correspond aux frais payés par elle à l’égard de la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de l’annulation, laquelle somme est calculée conformément à la formule prévue à l’article 9.

AVIS DE MODIFICATION

8. (1) En cas de modification des modalités d’une convention portant sur un produit ou service optionnel, l’institution doit, au moins trente jours avant la prise d’effet des modifications, informer par écrit toute personne abonnée au produit ou service des modifications apportées aux renseignements requis dans la première déclaration.

(2) Si la personne accepte une offre spéciale, promotionnelle, préférentielle ou de lancement à l’égard d’un produit ou service optionnel, l’institution doit, dans une déclaration subséquente, l’informer :

  1. a) au moins trente jours avant l’échéance, dans le cas de l’offre à échéance déterminée, de la date à laquelle l’offre prend fin et des frais qui seront facturés pour l’utilisation du produit ou service après cette date;

  2. b) dès la dernière utilisation, dans le cas de l’offre fondée sur un nombre donné d’utilisations, du fait que l’offre a pris fin et de la méthode employée pour facturer les frais de toute utilisation subséquente.

ANNULATION DES PRODUITS OU
SERVICES OPTIONNELS

9. L’institution qui reçoit d’une personne un avis d’annulation à l’égard d’un produit ou service optionnel fourni de façon continue, autre que celui visé par une convention de crédit, doit sans délai rembourser ou créditer cette dernière de la somme qui correspond aux frais payés par celle-ci à l’égard de la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de l’annulation, laquelle somme est calculée selon la formule suivante :

A × (B – C) ⁄ B

où :

A représente le montant des frais;

B la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date où la période de service aurait pris fin n’eût été l’annulation;

C la période écoulée entre le moment où les frais ont été imputés et le moment de l’annulation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2012.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Question et objectifs

En tant qu’utilisateurs de services financiers, les consommateurs sont vivement concernés par presque toutes les questions touchant au secteur financier. Devant l’évolution des pratiques et des produits qu’on trouve dans ce secteur, il est parfois nécessaire de suivre leur impact sur les consommateurs et de protéger leurs intérêts par des mesures réglementaires.

Dans le budget de 2010, le gouvernement a proposé des mesures pour interdire l’abonnement par défaut et exiger un accès plus rapide aux fonds. Les règlements mettent en œuvre ces propositions.

Description et justification

Pour améliorer le cadre de protection des consommateurs dans le secteur financier, le gouvernement va de l’avant en proposant deux règlements.

Le premier règlement, le Règlement relatif à l’abonnement par défaut, traite le problème de l’abonnement par défaut en interdisant cette pratique dans le secteur financier. Il exige des institutions fédérales sous réglementation fédérale qu’elles offrent seulement des produits et services optionnels pour lesquels les consommateurs devront obtenir suffisamment de renseignements au sujet des conditions avant d’accepter l’offre.

Le deuxième règlement, le Règlement relatif à l’accès aux fonds, vise à garantir un accès plus rapide aux fonds en réduisant la période maximale de retenue des chèques déposés dans un compte de dépôt de détail ou d’une petite ou moyenne entreprise. Il donnerait aux déposants d’un compte de dépôt de détail un accès plus rapide à la première tranche de 100 $ déposés par chèque.

Les mesures de communication et de protection mises de l’avant par les règlements profitent à un large éventail de consommateurs canadiens. Les institutions financières sous réglementation fédérale fournissent plus de renseignements et de meilleure qualité. Grâce à ces renseignements, les consommateurs sont en mesure de faire des choix de produits mieux éclairés et d’avoir accès à leurs fonds plus rapidement.

Règlement relatif à l’abonnement par défaut

Le Règlement relatif à l’abonnement par défaut exige des institutions financières sous réglementation fédérale qu’elles obtiennent d’abord le consentement exprès des consommateurs avant de leur fournir un nouveau produit ou service.

Pour que les consommateurs comprennent bien et prennent des décisions éclairées en matière financière, le Règlement exige que tous les renseignements à divulguer qui y sont énumérés soient communiqués d’une manière claire et simple et de façon à ne pas induire en erreur. Les institutions financières sont tenues de donner un sommaire des renseignements relatifs aux produits ou aux services optionnels (par exemple assurance-solde crédit, alerte à la fraude) qui sont offerts avec un autre produit ou service avant qu’une personne donne son consentement exprès, y compris les frais et les coûts associés au produit ou au service optionnel.

Les institutions financières sous réglementation fédérale sont tenues de communiquer en détail les conditions rattachées à un nouveau produit ou un service optionnel après avoir reçu le consentement exprès et d’aviser à l’avance les personnes qui reçoivent le produit et le service optionnel au sujet de la fin d’une promotion et des changements aux conditions dudit produit ou service. De plus, elles sont tenues de rembourser la portion des frais correspondant à la partie inutilisée du produit ou du service optionnel annulé par une personne.

Règlement relatif à l’accès aux fonds

Dans le budget de 2010, le gouvernement a annoncé son engagement ferme de faciliter l’accès pour tous les Canadiens à des services bancaires de base. Le Règlement relatif à l’accès aux fonds réduit la période maximale de retenue des chèques déposés dans un compte de dépôt de détail ou d’une petite ou moyenne entreprise et donne aux déposants d’un compte de dépôt de détail un accès plus rapide à la première tranche de 100 $ de tous fonds déposés par chèque. Les dispositions du Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques seront abrogées avec l’entrée en vigueur du présent règlement.

Dans l’état actuel des choses, une institution sous réglementation fédérale qui reçoit des dépôts peut appliquer une retenue sur les fonds déposés par chèque, pour se protéger elle-même et protéger les déposants de toute perte éventuelle. Depuis 2007, un sous-groupe d’institutions financières sous réglementation fédérale, formé de membres de l’Association des banquiers canadiens, a accepté de façon volontaire de fixer sa période maximale de retenue des chèques à sept jours ouvrables. Pour donner aux Canadiens un accès plus rapide aux fonds et aider les consommateurs à toucher les fonds dont ils ont besoin plus rapidement, le Règlement réduit la période maximale de retenue des chèques à quatre jours ouvrables pour les chèques d’au plus 1 500 $ (et sept jours ouvrables pour les chèques de plus de 1 500 $) et donne aux consommateurs plus rapidement accès à la première tranche de 100 $ de tous fonds déposés par chèque.

Le Règlement s’applique aux chèques sur support papier déposés au Canada qui sont encodés à l’encre magnétique permettant la reconnaissance de caractères, qui ne sont pas endommagés, qui sont émis en dollars canadiens et tirés d’une institution financière située au Canada.

Le Règlement contient des exceptions d’application pour permettre aux institutions financières sous réglementation fédérale de contrôler leur risque financier eu égard à certaines situations. Par exemple, elles peuvent exclure les petites et moyennes entreprises qui présentent un découvert croissant ou dont la cote de crédit a été révisée à la baisse. Les institutions peuvent aussi exclure les nouveaux titulaires de comptes pendant une période de 90 jours pour pouvoir procéder à des vérifications et établir les antécédents des nouveaux clients afin d’atténuer les risques, notamment celui d’actes frauduleux.

Pour limiter les risques (par exemple la fraude) pour les institutions financières qui encaissent des chèques, le Règlement tient compte des difficultés liées aux différentes manières d’accepter les dépôts. Elles sont tenues de donner accès immédiatement à la première tranche de 100 $ de fonds déposés par chèque en personne dans la succursale, et le jour ouvrable suivant pour les fonds déposés par chèque d’une autre manière (par exemple par l’entremise d’un guichet automatique).

En plus, les institutions de dépôts sous réglementation fédérale sont tenues de remettre une déclaration de refus au déposant qui effectue un dépôt en personne et à qui elles refusent de donner immédiatement accès à la première tranche de 100 $. Le Règlement exige également des institutions financières qu’elles communiquent au moins 30 jours à l’avance toute modification concernant la période maximale de retenue des chèques visés par le Règlement ainsi que ceux qui ne sont pas visés, c’est-à-dire les chèques tirés en devises étrangères.

Consultation

Après la publication préalable des règlements le 12 mars 2011 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, des commentaires en provenance de diverses parties intéressées exprimant différents points de vue ont été reçus. D’après l’ensemble des commentaires, les règlements ont été bien accueillis.

Dans la majorité des commentaires, il s’agissait de demandes de clarification dont il a été tenu compte dans la révision du libellé des règlements. Certaines parties ont demandé par exemple que le libellé soit modifié pour que soit précisée l’intention relative à l’application des règlements. Des changements au libellé de l’article 2 des deux règlements viennent confirmer que les règlements s’appliquent aux institutions et à leurs filiales, agents et représentants qui ont conclu une entente pour promouvoir la vente de produits ou de services d’une institution ou d’une de ses filiales.

Des modifications techniques ont été apportées au Règlement relatif à l’abonnement par défaut pour que les institutions sous réglementation fédérale ne soient plus tenues de communiquer tout changement à la période de retenue des chèques qui aurait pour effet de raccourcir la période. Le consommateur peut ainsi profiter sur le champ d’une période de retenue plus courte sans avoir à attendre pendant les 30 jours de préavis.

Le libellé des articles 4 et 9 au Règlement relatif à l’accès aux fonds a été modifié pour en clarifier l’intention. L’article 4 a été modifié pour que les éclaircissements quant à l’intention soient mieux communiqués. Le libellé confirmant que la première tranche de 100 $ déposée dans un compte de dépôt de détail doit être disponible a été ajouté. À l’article 9, des modifications techniques ont été apportées pour que les institutions sous réglementation fédérale ne soient plus tenues de communiquer tout changement à la période de retenue des chèques si ce changement a pour effet de raccourcir la période. Le consommateur peut ainsi profiter sur le champ d’une période de retenue plus courte sans avoir à attendre pendant les 30 jours de préavis.

Certains commentaires n’ont pas été pris en compte dans la rédaction de la version définitive des règlements parce qu’ils traitaient de changements qui n’étaient pas en phase avec l’intention des règlements ou encore qui l’élargissaient. Par exemple, dans un commentaire, on se préoccupait de la communication de renseignements confidentiels par les institutions financières à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada prévue au Règlement relatif à l’accès aux fonds. Le gouvernement est d’avis que l’article 17 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada couvre la question de la protection des renseignements personnels. Dans une autre présentation, on a demandé que soient éliminées toutes les mentions de « produits ou services de base » dans le Règlement relatif à l’abonnement par défaut, ce qui trahit l’intention du gouvernement de faire en sorte qu’aucun produit ou service ne soit offert au consommateur sans qu’il ait donné son consentement exprès à cet effet.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les règlements devaient au départ entrer en vigueur au moment de l’enregistrement; cependant, les institutions financières ont fait savoir qu’elles allaient devoir modifier leurs systèmes pour être en mesure de donner accès aux consommateurs par l’entremise des guichets automatiques et obtenir le consentement exprès des consommateurs. Le Règlement relatif à l’abonnement par défaut et le Règlement relatif à l’accès aux fonds entreront en vigueur le 1er août 2012 de manière à laisser aux institutions le temps de modifier leurs systèmes.

Aucun nouveau mécanisme d’observation et d’exécution n’est requis. L’Agence de la consommation en matière financière du Canada administre déjà les dispositions des lois régissant les institutions financières fédérales touchant les consommateurs. L’Agence assure le respect des nouvelles exigences au moyen des outils d’observation déjà en place, notamment les procès-verbaux de violations, les ententes de conformités et les sanctions administratives pécuniaires.

Personne-ressource

Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances Canada
L’Esplanade Laurier, 15e étage, tour Est
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca

Référence a
L.C. 2009, ch. 2, art. 271

Référence b
L.C. 2007, ch. 6, art. 37

Référence c
L.C. 2009, ch. 2, art. 274

Référence d
L.C. 2007, ch. 6, art. 93

Référence e
L.C. 1991, ch. 46

Référence f
L.C. 2009, ch. 2, art. 278

Référence g
L.C. 2007, ch. 6, art. 170

Référence h
L.C. 1991, ch. 48

Référence i
L.C. 2009, ch. 2, art. 284

Référence j
L.C. 2007, ch. 6, art. 231

Référence k
L.C. 2009, ch. 2, art. 286

Référence l
L.C. 2007, ch. 6, art. 283

Référence m
L.C. 1991, ch. 47

Référence n
L.C. 2009, ch. 2, art. 291

Référence o
L.C. 2007, ch. 6, art. 368

Référence p
L.C. 1991, ch. 45