Vol. 146, no 17 — Le 15 août 2012

Enregistrement

DORS/2012-157 Le 27 juillet 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2012-87-05-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-05-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 25 juillet 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

10124-41-1 N

28774-87-0 N-P

168017-36-5 N-P

362603-93-8 N-P

362603-94-9 N-P

364066-32-0 N-P

519165-16-3 N-P

2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

15563-2 N-P

Diglycidyl ether of bisphenol A, polymer with bisphenol A, dienoic acid and linoleic acid

Bis(2,3-époxypropoxy)bisphénol A polymérisé avec du bisphénol A, un acide diènoïque et de l’acide linoléique

16795-1 N-P

Methacrylic acid, polymer with butyl acrylate, azadimethyldioxoalkene and methyl methacrylate

Acide méthacrylique polymérisé avec de l’acrylate de butyle, un azadiméthyldioxoalcène et du méthacrylate de méthyle

17300-2 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with chloroethene, alkyl 2-propenoate and perfluoroalkyl ethyl 2-methyl-2-propenoate

2-Méthyl-2-propénoate d’alkyle polymérisé avec le chloroéthène, le 2-propénoate d’alkyle et le 2-méthyl-2-propénoate de perfluoroalkyle éthyle

17743-4 N

Perfluoroalkylhydroxyaminoazetidinium polymer

Polymère de perfluoroalkylhydroxyaminoazétidinium

17932-4 N

2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with alkylaminoalkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and perfluoroalkylethyl 2-methyl-2-propenoate, acetate (salt)

2-Méthyl-2-propénoate d’alkyle polymérisé avec le 2-méthyl-2-propénoate d’alkylaminoalkyle, le 2-méthyl-2-propénoate de 2-hydroxyéthyle et le 2-méthyl-2- propénoate de perfluoroalkyléthyle, acétate (sel)

18304-7 N

Fatty acids, reaction products with alkanolamine and alkyloxide

Acides gras, produits de réaction avec une alcanolamine et un oxyde d’alkyle

18344-2 N-P

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, alkyldiol, 1,6-hexanediol and 2,2′-oxybis[ethanol]

Acide adipique polymérisé avec du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, un alcanediol, de l’hexane-1,6-diol et du 2,2′-oxybis[éthanol]

18385-7 N

Zinc alkyl dithiophosphate

Dithiophosphate d’alkyle et de zinc

18403-7 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, compd. with alkylaminoalcohol

Acide méthacrylique polymérisé avec du méthacrylate de butyle, de l’acrylate de butyle, du styrène, du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et du méthacrylate de méthyle, composé avec un alkylaminoalcool

18411-6 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1′-(1,2-ethanediyl) ester, polymer with diethenylbenzene, substituted alkyl-2-propenoate, ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, 4,4′-(1,2-diazenediyl)bis[4-cyanopentanoic acid]-initiated

Bisméthacrylate d’éthane-1,2-diyle polymérisé avec du diéthénylbenzène, du méthacrylate d’alkyle substitué, du styrène et de l’éthényl(éthyl)benzène, amorcé avec de l’acide 4,4′-(diazène-1,2-diyl)bis[4-cyanopentanoïque]

18433-1 N-P

Alkylated fatty acids, polymers with adipic acid, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, isophthalic acid and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compds. with triethylamine

Acides gras alkylés polymérisés avec de l’acide adipique, de la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 2,2 bis(hydroxyméthyl)propanoïque, de l’acide isophtalique et du 1,1′ méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], composés avec la N,N-diéthyléthanamine

18436-4 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkoxy ester, polymer with alkyl 2-propenoate, ethene, alkenyl benzene and ethyl 2-propenoate

Méthacrylate d’alcoxy polymérisé avec un acrylate d’alkyle, de l’éthène, un alcénylbenzène et de l’acrylate d’éthyle

18440-8 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, substituted alkylpropyl ester, polymer with alkyl alkenoate

Méthacrylate de propyle substitué par un alkyle, polymérisé avec un alcénoate d’alkyle

18444-3 N-P

Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, alkyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid

3-Oxobutanoate de 2-[(2-méthyl-1-oxoprop-2-èn-1-yl)oxy]éthyle polymérisé avec du méthacrylate de butyle, un acrylate d’alkyle, du styrène et de l’acide acrylique

3. (1) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 17300-2 N-P-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(2) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 17743-4 N-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(3) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 17932-4 N-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(4) La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18430-7 N-S

  1. À l’égard de la substance hydroxyde et phosphate de métal, une nouvelle activité est :
    • a) son utilisation dans des encres, de la peinture ou des revêtements en une quantité supérieure à 10 000 kg par année civile;
    • b) sa fabrication en une quantité supérieure à 1000 kg par année civile;
    • c) toute utilisation mettant en cause une quantité supérieure à 10 kilogrammes par année civile lorsqu’elle est conçue pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1a) :
      • (i) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (ii) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement,
      • (iii) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • c) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1b) :
      • (i) les renseignements pr(i) les renseignements prévus à l’Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (ii) les renseignements pr(ii) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce rè
      • (iii) les renseignements pr(iii) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce rè
      • (iv) une courte description du processus de fabrication indiquant les pr(iv) une courte description du processus de fabrication indiquant les précurseurs, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature — par lots ou en continu — et l’échelle du procédé
      • (v) un organigramme d(v) un organigramme décrivant le processus de fabrication et ses principales composantes telles que les réservoirs de traitement, les réservoirs de ré
      • (vi) une courte description des principales (vi) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges, des points de rejet des substances et des processus d’é
    • d) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1c) :
      • (i) les renseignements pr(i) les renseignements prévus à l’Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (ii) les renseignements analytiques qui permettent de d(ii) les renseignements analytiques qui permettent de dé
      • (iii) les renseignements qui permettent de d(iii) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agré
      • (iv) les renseignements analytiques qui permettent de d(iv) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer le potentiel de lixiviabilité de la substance et de ses précurseurs à partir de tout produit fini dans le cadre de la nouvelle activité
      • (v) les donn(v) les données et le rapport d’un essai de solubilité dans l’eau de la substance effectuéDocument d’orientation sur la transformation/dissolution des métaux et des composés métalliques en milieu aqueux, numéro 29 de la Série de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les essais et évaluations, qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai,
      • (vi) les renseignements analytiques qui permettent de d(vi) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer les tailles primaire et secondaire des particules de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes du sous-aliné
      • (vii) les renseignements qui permettent de d(vii) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes du sous-aliné
    • e) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

1. Contexte

La Liste intérieure

La Liste intérieure est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intérieure, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Lorsqu’il y a lieu, la Liste intérieure est modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections. La catégorisation des substances et organismes vivants figurant sur la Liste intérieure se base sur certains critères (voir référence 2).

La Liste extérieure

La Liste extérieure est une liste de substances assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. Les exigences pour une substance qui est sur la Liste extérieure sont moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la Liste intérieure, ni sur la Liste extérieure.

La Liste extérieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportées à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, la Liste extérieure s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.

2. Enjeux/problèmes

Dix-neuf substances sont admissibles pour addition à la Liste intérieure. Ces substances sont présentement considérées comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de déclaration avant d’être fabriquées ou importées au Canada en quantités dépassant le seuil établi. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et fabricants de la substance. Étant donné que suffisamment d’informations ont été recueillies pour ces substances, une déclaration n’est plus nécessaire.

La Liste intérieure doit aussi être modifiée pour rendre l’information sur trois substances plus précise.

3. Objectifs

L’Arrêté 2012-87-05-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après appelé « l’Arrêté ») vise à éliminer le fardeau inutile associé aux déclarations à produire pour l’importation ou la fabrication des 19 substances ainsi qu’à augmenter la précision de la Liste intérieure.

4. Description

L’Arrêté ajoute 19 substances à la Liste intérieure et modifie la description de l’identifiant de 3 substances dans la partie 4 de la Liste intérieure. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 12 des 19 substances qui sont ajoutées à la Liste auront une dénomination chimique maquillée.

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, l’Arrêté 2012-87-05-02 proposé radiera six substances de la Liste extérieure pour qu’elles soient ajoutées à la Liste intérieure.

Ajouts à la Liste intérieure

L’Arrêté ajoute 19 substances à la Liste intérieure. L’article 87 de la LCPE (1999) exige que les substances soient ajoutées à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  • le ministre a reçu un dossier très complet de renseignements concernant la substance (voir référence 3) ;
  • la substance a été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure aux quantités mentionnées à l’alinéa 87(1)b) de la LCPE (1999), ou toute l’information prescrite a été fournie au ministre de l’Environnement, quelles que soient les quantités;
  • la période prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est terminée;
  • la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.

Lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure, le ministre peut y préciser que les dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités s’appliquent aux substances.

Modifications apportées à la Liste intérieure

L’Arrêté modifie la description de l’identifiant de trois substances dans la partie 4 de la Liste intérieure afin que l’information donnée par ce numéro soit plus précise.

Publication des dénominations maquillées

L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 12 des 19 substances ajoutées à la Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

5. Consultation

Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’était nécessaire.

6. Justification

Dix-neuf « nouvelles » substances sont admissibles pour l’ajout à la Liste intérieure. L’Arrêté ajoute ces 19 substances à la Liste intérieure et les exempte des exigences de déclaration de l’article 81 de la LCPE (1999). De plus, la description de l’identifiant de trois substances figurant à la Liste intérieure a été modifiée pour rendre l’information plus précise.

La LCPE (1999) établit un processus de mise à jour de la Liste intérieure qui implique des limites de temps strictes. Puisque les 19 substances concernées par l’Arrêté sont admissibles à la Liste intérieure, aucune autre alternative n’a été considérée. Pareillement, aucune alternative ne peut être envisagée concernant les modifications proposées à la Liste extérieure, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure.

L’Arrêté aide le public et les gouvernements en identifiant des substances additionnelles commercialisées au Canada. L’Arrêté aidera aussi l’industrie en exemptant ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation établies dans le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). De plus, il améliore l’exactitude de la Liste intérieure en faisant la modification nécessaire à l’information concernant trois substances. Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements associé à cet arrêté.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure recense les substances qui, selon la LCPE (1999), ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratégie de conformité, ni de normes de service.

8. Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour plus d’informations, veuillez consulter le document suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.

Référence 3
Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) décrit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.