Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-173 Le 20 septembre 2012

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie Ⅱ de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnancesur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie Ⅱ de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2012

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

MODIFICATION

1. L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE 1
(articles 2 et 6, paragraphes 7(1) et 7.1(1) et article 7.2)

LIMITES DES CONTINGENTS POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 12 AOÛT 2012 ET SE TERMINANT LE 29 DÉCEMBRE 2012

Colonne 1





Province

Colonne 2

Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs)

Colonne 3

Limite des contingents de transformation (nombre de douzaines d’œufs)

Colonne 4

Limite des contingents pour le développement du marché d’exportation (nombre de douzaines d’œufs)

Ontario

82 987 536

6 849 231

 

Québec

42 117 122

978 462

 

Nouvelle-Écosse

8 076 505

   

Nouveau-Brunswick

4 622 217

   

Manitoba

23 542 653

3 913 846

4 892 308

Colombie-Britannique

27 348 668

978 462

 

Île-du-Prince-Édouard

1 337 854

   

Saskatchewan

10 126 767

1 956 923

 

Alberta

20 209 292

244 615

 

Terre-Neuve-et-Labrador

3 586 622

   

Territoires du Nord-Ouest

1 170 465

   

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications visent à fixer le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon un contingent fédéral, un contingent de transformation et un contingent pour le développement du marché d’exportation au cours de la période commençant le 12 août 2012 et se terminant le 29 décembre 2012.

Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
C.R.C., ch. 646

Référence d
DORS/99-186

Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f
C.R.C., ch. 648

Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i
C.R.C., ch. 646

Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411