Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-182 Le 20 septembre 2012

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

C.P. 2012-1083 Le 20 septembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40 (voir référence a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

MODIFICATION

1. Le passage du paragraphe 5(1) du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence 1) précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Pour déterminer, au cours d’une enquête sur saisine menée en vertu de l’alinéa 20a) de la Loi ou au cours d’une enquête sur une plainte visée aux alinéas 27(1)a), a.1), a.2), a.4), a.5), a.61), a.9), a.91), a.92), a.93), a.94) ou b) de la Loi, si les marchandises faisant l’objet de la saisine ou de la plainte sont importées de la manière indiquée à l’alinéa en cause, le Tribunal examine entre autres les facteurs suivants :

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie, chapitre 18 des Lois du Canada (2012).

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

L’Accord de libre-échange Canada-Jordanie (ALÉCJ) a été signé le 28 juin 2009, et la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie a reçu la sanction royale le 29 juin 2012. Des règlements sont requis pour que l’ALÉCJ puisse être mis en œuvre au Canada. L’ALÉCJ entrera en vigueur le 1er octobre 2012.

Le Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur permet d’appliquer les droits et obligations du Canada concernant les dispositions sur les mesures d’urgence bilatérales de l’ALÉCJ.

Description et justification

Les mesures d’urgence bilatérales constituent une caractéristique commune à tous les accords de libre-échange que le Canada a conclus à ce jour. Ce genre de disposition représente une soupape de sécurité temporaire dans l’éventualité où les producteurs canadiens subissent un dommage grave en raison d’importations provenant de partenaires d’un accord de libre-échange pendant une période de transition précise.

Dans le cadre de l’ALÉCJ, une mesure d’urgence bilatérale correspond soit à une suspension de la réduction du taux de droit pour un produit visé ou soit à une augmentation du taux de droit de douane jusqu’à un niveau n’excédant pas le taux le moins élevé entre le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment de la mesure d’urgence et le taux de droit de base prévu dans la liste de l’annexe 2.04 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits — Élimination des droits de douane). Une telle mesure ne peut être prise que si le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a mené une enquête et établi que l’augmentation des importations constitue à elle seule une cause principale du dommage grave aux producteurs nationaux, ou de la menace d’un tel dommage, selon les mesures d’urgence bilatérales de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

Le paragraphe 5(1) du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié pour garantir que le Tribunal tient compte des facteurs pertinents énoncés à l’article 5 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur lorsqu’il mènera une enquête de mesures d’urgence bilatérales sur les produits provenant de la Jordanie.

Consultation

Ces modifications ont été rédigées en consultation avec le Tribunal. Le gouvernement du Canada a lancé les négociations de l’accord de libre-échange avec la Jordanie le 20 février 2008. Les fabricants, les importateurs et les exportateurs canadiens ont participé à de vastes consultations et ont été tenus informés de l’évolution de la situation tout au long des négociations de l’accord. Un large éventail d’intervenants canadiens appuie l’accord.

Personne-ressource

François Primeau
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-3454

Référence a
L.C. 2002, ch. 19, art. 6

Référence b
L.R., ch. 47 (4e Supp.)

Référence 1
DORS/89-35